Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAb, UAc
- 13 articles
- PLU de Porto-Vecchio, approuvé le 29/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA correspond aux quartiers anciens de l’agglomération de Porto-Vecchio, composés de la Citadelle, des anciens faubourgs et de leurs extensions. Elle présente une mixité fonctionnelle. Cette zone comporte 2 secteurs : - le secteur UAc correspondant au quartier ancien de la Citadelle ; - le secteur UAb, qui correspond à une extension, à vocation principale résidentielle, plus récente. Le reste de la zone circonscrit les constructions qui se développent sur les anciens faubourgs de la Citadelle et le long des principaux axes de desserte. La zone est caractérisée par la prédominance de maisons en pierre, d’architecture traditionnelle à valoriser, pouvant atteindre des hauteurs jusqu’au R+4. Ces maisons sont principalement implantées en ordre continu le long des voies. Le secteur UAb est moins densément bâti, et présente une hauteur de bâti moins élevé. La zone UA est concernée par : - le risque feu de forêt ; - le risque radon. Cf. Règlement graphique Planches risques et dispositions générales « Prise en compte des risques et nuisances ». La zone UA est concernée par le périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation n°8. AFFECTATIONS DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 218 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET AFFECTATION DES SOLS
1. Sont précisés dans le tableau suivant : - les constructions nouvelles autorisées, admises sous condition ou interdites, selon leur destination et sous-destination ; - les autres activités, usages et affectations des sols autorisés, admis sous condition ou interdits. Sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition dans le présent article.
Destination
Sousdestinations
Destination
UA Exploitation agricole ou forestière Exploitation agricole Interdite Exploitation forestière Interdite Habitation
UAb
Interdite Interdite
UAc
Interdite Interdite
Sousdestinations Destination
Sousdestinations
Destination Sousdestinations
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
Logement
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 . et 3.)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2.et 3.)
Hébergement touristique)
Admise sous Admise sous Admise sous
(non condition
condition
condition
(cf. article UA (cf. article UA (cf. article UA
1 §2. et 3)
1 §2 .)
1 §2. et 3.)
Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 4.)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 4.)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 4.)
Restauration
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Commerce de gros
Interdite
Interdite
Interdite
Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 5)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 5)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 5)
Hôtel
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Autres hébergements touristiques
Interdite
Interdite
Interdite
Cinéma
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Locaux techniques et
industriels
des
administrations
publiques et assimilés
Interdite
Interdite
Interdite
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
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Destination Sousdestinations Destination
Sousdestinations
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
Admise sous Admise sous Admise sous
Salles d’art et de condition
condition
condition
spectacles
(cf. article UA (cf. article UA (cf. article UA
1 §2 .)
1 §2 .)
1 §2 .)
Équipements sportifs
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 6.)
Autres équipements recevant du public
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Interdite
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
Interdite
Interdite
Interdite
Entrepôt
Interdite
Interdite
Interdite
Bureau
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Interdite
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Centre de congrès et d’exposition
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2 .)
Autres activités, usages et affectations des sols
Campings et parcs résidentiels de loisirs
Interdite
Interdite
Interdite
Ouvertures
et
exploitations
de
carrières ou gravières,
exploitations du sous-
sol
Interdite
Interdite
Interdite
Aires de gardiennage et
d’hivernage
de
caravanes, camping-
cars, bateaux...
Interdite
Interdite
Interdite
Dépôts et stockages en plein air (autre que les Interdite aires d’hivernage)
Interdite
Interdite
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 7.)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 7.)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 7.)
Affouillements
et
exhaussements du sol
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 8.)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 8.)
Admise sous condition
(cf. article UA 1 §2. et 8.)
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Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
2. Les constructions ne sont admises que sous condition d’être implantées en dehors de l’emprise des venelles existantes, qui participent à rythmer le profil urbain des rues.
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3. En secteurs UA et UAc, les logements, ainsi que les hébergements non touristiques sont autorisés sous condition de ne pas être implantés au rez-de-chaussée des constructions.
4. L’artisanat et les commerces de détail sont admis sous conditions :
- que leur installation ne génère pas de nuisances olfactives, sonores ou d'inconvénients incompatibles avec le voisinage ;
- que les infrastructures existantes ou envisagées (voiries, équipements publics) soient en mesure de supporter les besoins de leur fonctionnement à leur ouverture et à terme ;
- que les locaux ne dépassent pas 200 m² de surface de vente et/ou d’accueil.
5. Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont admis sous conditions de ne pas être une discothèque.
6. Dans le secteur UAc, les équipements sportifs sont admis sous condition de ne pas excéder 200 m² de surface de plancher.
7. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont admises sous condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées dans la zone.
8. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à la condition qu’ils soient nécessaires :
- à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ;
- ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;
- et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux pluviales et ne portent pas atteinte au caractère du site.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Pour les constructions existantes légalement édifiées à la date d’approbation du PLU, les changements de destination et les extensions sont autorisés, sous réserve que la nouvelle destination soit autorisée dans la zone.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE
La mixité fonctionnelle imposée par les OAP devra être respectée. En absence d’indication dans les OAP, la mixité fonctionnelle n’est pas règlementée.
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol n'est pas réglementée, sauf dans les cas suivants :
- en secteur UAb, dans lequel l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 50% de la surface du terrain.
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
- Sur le front bâti ouest de la rue des Oliviers, les constructions doivent être implantées à l'alignement de la voie. Leur profondeur maximale est fixée à 16,00 mètres, mesurée à partir de l'alignement.
Cette disposition vise à préserver les jardins situés en fond de parcelle. Les principes d'aménagement sont précisés dans le guide conseil annexé au présent règlement.
Les constructions existantes qui ne répondent pas à ce critère peuvent être réhabilitées et rénovées.
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Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Règle générale
Les constructions nouvelles doivent présenter une hauteur à l'égout comprise entre celles des constructions limitrophes implantées sur les propriétés voisines, dans le respect des hauteurs maximales fixées par le règlement graphique, lorsqu'elles sont définies.
Lorsque la parcelle ne comporte qu'une seule construction limitrophe ou qu'aucune construction limitrophe n'existe, la hauteur de la construction est déterminée au regard des hauteurs dominantes de la séquence bâtie dans laquelle elle s'insère et, le cas échéant, des dispositions du règlement graphique.
Afin de préserver la lecture du parcellaire ancien et le rythme des fronts bâtis, la hauteur de la construction projetée doit présenter un décroché d'au moins 0,60 mètre par rapport à l'une des constructions limitrophes.
2. Cas particuliers
2.1. Démolition-reconstruction
En cas de démolition suivie de la reconstruction d'un bâtiment légalement édifié, la hauteur de la construction reconstruite peut être égale à celle du bâtiment démoli, sous réserve de son insertion dans le tissu urbain et du respect des autres dispositions du présent règlement.
2.2. Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Dans les secteurs couverts par une orientation d'aménagement et de programmation, les dispositions de l'OAP relatives à la hauteur des constructions s'appliquent.
3. Dispositions particulières
3.1. Surélévation des constructions existantes
Les constructions existantes peuvent être surélevées lorsque :
• la surélévation respecte les caractéristiques architecturales du bâtiment et son insertion dans la séquence bâtie ;
• elle ne porte pas atteinte au paysage urbain ;
• elle maintient un décroché d'au moins 0,60 mètre avec l'une des constructions limitrophes afin de préserver la lisibilité du parcellaire.
3.2. Secteur UAb
Sur le front bâti ouest de la rue des Oliviers, les constructions sont limitées à R+2.
Pour les constructions implantées sur les rues Général Leclerc et Giudice di Cinarca, dont les façades arrière donnent sur la rue des Oliviers, la façade sur cette dernière est limitée à R+2. Cette hauteur constitue la hauteur maximale autorisée à l'égout des façades donnant sur la rue des Oliviers.
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
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Les constructions existantes qui ne respectent pas ces dispositions peuvent faire l'objet de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de restauration.
3.3. Secteur UAc
Les constructions nouvelles doivent présenter une hauteur compatible avec les hauteurs dominantes de la séquence bâtie et le profil urbain de la rue.
La hauteur des constructions existantes ne peut être modifiée, sauf :
• lorsqu'il s'agit de restituer un état antérieur avéré, conforme à la composition architecturale d'origine ou à un état historique documenté ;
• lorsque la modification participe à la restauration ou à la mise en valeur de la qualité architecturale du bâtiment et améliore son insertion dans le tissu urbain.
3.4. Ensembles bâtis protégés
Les ensembles bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune modification de leur hauteur.
Ils peuvent toutefois faire l'objet de travaux de restauration, de réhabilitation ou de mise en valeur, sans modification de leur volumétrie en hauteur.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les nouvelles constructions et les extensions de constructions existantes respecteront de manière conforme les retraits imposés dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles et thématiques.
2. En l’absence d’alignement ou de retrait défini par les OAP, les constructions doivent être édifiées à la limite de l’alignement des voies et emprises publiques. Toutefois, des ruptures d'implantation à l'alignement sont admises pour une construction ou partie de construction si les constructions limitrophes existantes à la date d’approbation du PLU sont déjà implantées différemment de la règle. L’implantation des constructions sera alors établie en continuité des façades voisines, dès lors que ces ruptures sont justifiées et traitées de façon à préserver le patrimoine architectural et urbain de la ville ou dans le but d’une harmonisation avec une construction limitrophe. Il peut s'agir notamment de retraits constituant des terrasses au dernier niveau de la construction. Lorsque le terrain d’assiette est situé à l’angle de deux voies ou entre deux voies, dans l’objectif de permettre une meilleure insertion de la construction sur le terrain.
3. Les étages peuvent être implantés en retrait de cet alignement sous réserve de leur bonne insertion dans le paysage urbain ou pour tenir compte des constructions voisines, le rez-dechaussée étant implanté à l’alignement des voies et emprises publiques. Sur les rues Maréchal Leclerc, Jean-Jaurès, Général De Gaulle, Daniel Casanova, Fred Scamaroni, cours Napoléon et rue Pasteur, seul le volume du dernier niveau d’une construction pourra s’inscrire en retrait de la façade.
4. Les balcons sont autorisés en surplomb du domaine public au-delà d’une hauteur de 4,90m par rapport au terrain naturel et sur une profondeur maximale de 1,50m. En secteur UAc cette largeur sera de 1,00m. Si les balcons existants des constructions voisines présentent une
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
profondeur supérieure à 1,50m, une largeur supérieure de l’ouvrage pourra être accepté, si cette disposition n’altère pas la composition de la rue.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions doivent s’implanter en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre sur le domaine public. Si la construction voisine dispose de baies sur sa façade en limite séparative, la construction devra s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à cette limite.
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OU
Limites séparatives latérales Dans le secteur UAb : Les constructions pourront être implantées sur les limites séparatives latérales, ou ménager un retrait de minimum 3 mètres par rapport à ces limites.
OU
Limites séparatives latérales 2. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain : Les constructions pourront être implantées soit en limite, soit avec un retrait minimum de 3 mètres exception faite de la partie ouest de la rue des Oliviers où l’implantation du bâti est règlementée.
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
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Dans le secteur UAc : Non règlementé
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN
Non règlementé.
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS
1. Volumétrie et façades
Le projet devra assurer : - La préservation du caractère architectural du centre ancien et il sera présenté des insertions permettant de juger de l’intégration du projet dans le plan d’épannelage des constructions avoisinantes. - La recherche d'une certaine unité de volume, de proportions, de matériaux. Est interdit tout pastiche d’architecture étranger à la région. L’aspect général des constructions, devra s’harmoniser par la composition générale des façades, par leurs aspects, avec la typologie architecturale dominante des ensembles bâtis du centre-ville. Un relevé topographique et des coupes de terrassement du terrain devront être joints à la demande de permis de construire, afin de pouvoir apprécier l’adaptation au terrain naturel du projet.
Les volumes des constructions devront être simples pour respecter la silhouette de l’ensemble urbain. Les façades présenteront plus de surface de maçonnerie que de surfaces de percements. Les balcons filants sont autorisés dans la limite de 10m de long.
Dans le secteur UAc : On s’attachera à supprimer les éléments ou édicules en saillie de façade et à les intégrer par un travail de recomposition architecturale. Sont interdits :
- Les modifications et transformations de façades et toitures qui seraient de nature à porter atteinte à la composition originelle, sauf restitution d'un état initial connu ou amélioration de l'aspect architectural. Dans ce cas un document où des extraits d'archives devront être présentés pour permettre de motiver l'autorisation.
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
- Les extensions et ajouts susceptibles d’altérer l’originalité de la composition architecturale, de supprimer des détails ou parements originaux.
- La suppression de la modénature, des accessoires liés à la composition des immeubles (encadrement des portails d’entrée, corbeaux en pierre de taille, bandeaux moulurés marquant les niveaux ou corniche maçonnée moulurée, oculus…, etc.…).
- La suppression et l’altération des menuiseries dont la forme, les proportions et les matériaux s’inscrivent dans la composition de l’immeuble.
Peuvent être demandées :
- La restitution d’un état antérieur connu ou « retrouvé » à valeur historique. - La reconstitution d'éléments architecturaux tels que moulures, entourages de baies, dans
la mesure de leur nécessité pour la mise en valeur de la composition architecturale. - La suppression des éléments superflus et des adjonctions portant atteinte à l'intégrité de
la façade ; ces éléments extérieurs peuvent être des équipements techniques, des canalisations (hors descentes pluviales), des câbles en façade, des vérandas, loggias ou édicules, des auvents, des volets roulants, etc. dont la disposition ne fait pas partie de la spécificité historique ou architecturale, ou sont de mauvaise qualité.
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2. Ouvertures en façade :
Les ouvertures de façades seront plus hautes que larges.
L’unité des percements sera recherchée et chaque façade ne pourra présenter un échantillonnage disparate de baies et ouvertures. Cependant, notamment pour des raisons de performances énergétiques, il peut être autorisé des baies vitrées plus importantes, sous réserve d’une bonne adaptation de la construction à l’environnement immédiat, sauf en secteur UAc.
Aucune véranda, loggia, aucun volet roulant ne viendra fermer les avancées de façades.
Les ouvertures de façades devront respecter les servitudes de vues et de jours en limites séparatives rappelées au guide conseil en annexe du règlement p9.
Les ouvertures sont interdites sur les façades implantées en limite séparative sauf reconstruction à l’identique.
Dans le secteur UAc, sur les façades donnant sur le port (façade est de la citadelle), les ouvertures de façades horizontales sont interdites : les baies présenteront un découpage vertical.
3. Toitures et couvertures : Les toitures seront constituées de deux pans. Elles auront une pente maximale de 30%. Les toitures terrasses sont interdites à l’exception des dispositions propres au secteur UAC. La réfection de terrasses existantes accessibles est autorisée sur présentation de documents permettant de motiver l'autorisation. Aucune terrasse existante inaccessible ne pourra être aménagée.
Dans le secteur UAc :
- La modification de l’aspect des combles est interdite, sauf restitution d’un état antérieur conforme à la composition architecturale initiale ou d'une époque reconnue propre à l'édifice, ou afin de favoriser une amélioration flagrante de l'aspect de la construction.
- L’altération des pans de toiture par la création de terrasses en creux, dites « tropéziennes » est interdite.
- Pour une meilleure intégration, les ouvertures en toiture doivent être limitées en nombre et en taille. Les dimensions maximales des châssis de toiture doivent être de dimension de 0,80 m x 1,00 m maximum. Ils doivent être encastrés dans le plan de la couverture, en pose plus haute que large, sans débord ni costières apparentes et implantés dans l'axe des
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
trumeaux ou des ouvertures de la façade. Les volets extérieurs de châssis de toit sont proscrits. - Les souches de cheminées existantes sont à conserver. Les souches de cheminées qui seront créées doivent être simples et traitées en même matériau que les façades de la construction. Des toitures terrasses peuvent être autorisées dans le cadre d’une restitution motivée ou documentée des immeubles ou parties d’immeubles ou pour la restauration de constructions existantes.
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4. Matériaux :
4.1 Revêtement de façades :
La zone est caractérisée par la présence de façades en maçonnerie de blocs de granit taillés, dont la préservation et la mise en valeur doivent être recherchées.
Les façades peuvent être laissées en pierre apparente ou revêtues d'un enduit. Les enduits doivent présenter une teinte s'inscrivant dans la palette chromatique des roches et terres environnantes, conformément aux préconisations du guide conseil annexé au présent règlement. Les teintes blanches ainsi que les couleurs vives sont interdites.
Les parements en pierre locale sont autorisés. Ils doivent être réalisés avec une épaisseur et une mise en œuvre assurant un aspect conforme à celui des maçonneries traditionnelles en pierre.
Sont interdits :
• les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, etc.) ;
• les enduits au ciment, les enduits peints, les mouchetis à la tyrolienne ou au balai, les enduits dits « décoratifs » ;
• les briques apparentes destinées à être enduites, les agglomérés de ciment apparents ainsi que les maçonneries en moellons rejointoyés non enduits.
Dans le secteur UAc, les façades sont réalisées en pierre de granit gris local ou revêtues d'un enduit dont la teinte est conforme aux préconisations du guide conseil annexé au présent règlement. Les matériaux employés doivent être compatibles avec les caractéristiques architecturales des constructions traditionnelles. Les façades enduites sont réalisées au moyen d'enduits à base de chaux naturelle.
4.2 Revêtement de toitures :
Les seuls matériaux de couverture autorisés sont les tuiles rondes, ou tuiles canal, de teinte rouge uniforme sauf en toitures terrasses existantes.
5. Menuiseries et fermetures :
Les teintes des menuiseries et éléments de fermeture s’inscriront dans les éléments portés dans le guide conseil jointe en annexe. cf guide conseil en annexe du règlement p22.
Le vitrage doit être de type verre blanc. Sont interdits les vitrages-miroir, l’occultation par vitrophanie à motifs ou par écran vidéo.
6. Garde-corps :
Ils seront constitués soit de ferronnerie verticale posée sur dalle de balcon, soit d’une ferronnerie sur allège maçonnée, soit maçonnés. La teinte des éléments de ferronnerie s’inscrira dans le nuancier des menuiseries du guide conseil porté en annexe p22.
Les garde-corps transparents (vitre ou plastique) sont interdits.
En secteur UAc, les garde-corps doivent être à barreaudage, ou éléments de ferronnerie, verticaux surmontés d’une lisse carrée ou arrondie sur le dessus et traité dans une teinte ombrée.
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
7. Installation de sécurité et protection : Les rideaux de protection doivent être rabattables sur les côtés dans le tableau de la vitrine ou de la porte. Les stores et bannes : Les stores et bannes peuvent être utilisés s’ils sont mobiles (stores fixes interdits). Les bannes couvrent le linéaire des baies en rez-de-chaussée. Les stores s’inscrivent dans le tableau des baies et par baie. Les stores ou bannes « en corbeille » sont interdits. Les stores et bannes doivent être de teinte unie sans motif. Une seule couleur sera autorisée, choisie en harmonie avec la teinte de la façade de l'immeuble (matériaux, peintures). Sont interdits les joues et fermetures latérales et frontales.
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8. Intégration et implantation des dispositifs techniques :
Se référer aux prescriptions relatives aux « Intégration et implantation des dispositifs techniques » définies dans les dispositions générales au chapitre IV article-2.
9. Les clôtures : Se référer aux prescriptions relatives aux clôtures définies dans les dispositions générales.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : QUALITÉ DES ESPACES LIBRES
1. Dans le secteur UAb, les espaces verts de pleine terre devront représenter une surface d’a minima 20% du terrain d’assiette.
2. Les aires de stationnements publiques et des opérations d’ensemble seront plantées a minima d’1 arbre à haute tige pour 4 places de stationnement. Les aires de stationnement présenteront un revêtement perméable.
3. Motifs paysagers, plantations, surfaces libres de constructions :
Se référer aux prescriptions relatives « Motifs paysagers, plantations, surfaces libres de constructions » définies dans les dispositions générales.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette du projet.
Lorsque la réalisation des places de stationnement sur le terrain d'assiette est rendue impossible en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, les places exigées peuvent être aménagées sur un autre terrain situé dans un rayon maximal de 500 mètres du projet, sous réserve que le pétitionnaire justifie de leur disponibilité durable.
2. En zone UA, à l'exception du secteur UAc, aucune place de stationnement n'est exigée pour les opérations comportant moins de cinq logements.
Pour les opérations comportant cinq logements ou plus, il est exigé la réalisation d'au moins une place de stationnement par logement.
3. Pour les constructions à destination d'hôtel, il est exigé une place de stationnement automobile par chambre.
4. Dans le secteur UAb, pour les constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail ainsi que de restauration, il est exigé une place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de vente ou d'accueil du public créée.
5. Pour les constructions à destination de bureaux, il est exigé une place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de plancher créée
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
1. Les constructions ou installations devront être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à la destination des constructions qu’elles desservent. 2. Les voies nouvelles auront a minima une largeur de bande roulante de 4,5 mètres pour permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 3. Les nouvelles voies en impasse devront permettre le retournement des véhicules de secours sur une aire de manœuvre de caractéristiques suffisantes.
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Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1. Eau potable :
Les constructions nouvelles doivent être raccordées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé, au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l'eau distribuée.
2. Assainissement : 2.1. Eaux pluviales : Cf. dispositions générales du règlement. 2.2. Eaux usées : Cf. dispositions générales du règlement.
3. Electricité et téléphone
Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé. En cas d'impossibilité, ou de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
4-Règlement
4.2 Règlement écrit
ELABORATION DU PLU
Prescrite le : 14 / 12 / 2020 Arrêtée le : 29 / 07 /2024 Approuvée le : 29 / 07 / 2026
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
2
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
3
Chapitre IV- Intégration des constructions et qualité environnementale.24
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
4
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
5
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
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Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
7
CHAPITRE I- APPLICATION DU REGLEMENT
1- Articulation des pièces opposables du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) contient plusieurs pièces opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme :
- Le règlement constitue l’ensemble des prescriptions qui formalisent les droits et obligations concernant les occupations et utilisations du sol et sont opposables à tous les types de travaux, constructions, installations et aménagements. Le règlement écrit et graphique sont opposables par voie de conformité aux demandes d’autorisation d’urbanisme ;
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), opposables par voie de compatibilité aux demandes d’autorisation d’urbanisme, sauf lorsque le présent règlement spécifie que certaines dispositions s’appliquent dans un rapport de conformité ;
- Les annexes du plan local d’urbanisme prévues par les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme, notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur la liste établie par décret en Conseil d’Etat, conformément à l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme.
Le règlement écrit
Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols.
Le règlement écrit est composé de 3 documents :
- Le présent règlement écrit, composé de 4 titres : o Les dispositions générales, qui s’appliquent à toutes les zones du plan ; o Les dispositions particulières applicables aux zones urbaines ; o Les dispositions particulières applicables aux zones à urbaniser ; o Les dispositions particulières applicables aux zones agricoles et naturelles ;
- La liste des emplacements réservés ; - La liste des servitudes de mixité sociale.
Le règlement graphique
Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols.
Le règlement graphique est composé de 5 types de planches :
- Les planches de zonages, qui délimitent : o Les zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles, dans lesquelles s’appliquent les dispositions particulières du présent règlement ; o Les périmètres dans lesquels s’appliquent les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles (cf. document des Orientations d’Aménagement et de Programmation) ; o Les emplacements réservés (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) o Les périmètres des servitudes de mixité sociale, (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) ; o Les éléments à préserver d’un point de vue du paysage, du patrimoine ou de l’écologie, au titre des espaces boisés classés, et des articles L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme (EPP et patrimoine bâti) (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) ;
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o Les Espaces Stratégiques Agricoles (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques).
- Les planches de hauteurs, qui délimitent des zones dans lesquelles s’appliquent des règles maximales de hauteur (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques)
- Les planches de risques, qui délimitent les périmètres d’application des différents règlements liés au risques (cf. Dispositions générales / Prise en compte des risques et des nuisances)
- La planche des plages, qui définit les périmètres des différents types de plages, dans lesquels s’appliquent des règles spécifiques (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques)
- La planche des annexes qui définit à titre d’information les périmètres des Monuments Historiques et le périmètre des abords, les sites inscrits et classés, les entités archéologiques, les zones de sensibilité archéologique et les secteurs affectés par le bruit.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Dans un rapport de compatibilité, ou de conformité lorsque ceci est spécifié dans le présent règlement, les OAP s’imposent à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols.
Les OAP ont pour objectif d’apporter des précisions quant à l’organisation urbaine, paysagère ou fonctionnelle des espaces qu’elles concernent.
Elles « comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements » (article L.151-6 du Code de l’Urbanisme).
Elles peuvent notamment au titre de l’article L151-7 du Code de l’Urbanisme : - définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; - favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; - porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; - prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; - adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles (article L.151-35 et L.151-36). » - définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »
Le présent PLU définit 2 types d’OAP : - Les OAP « thématiques » - Les OAP « sectorielles »
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Les OAP « thématiques » Les OAP thématiques s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal. Le pétitionnaire devra prendre en compte dans l'élaboration de son projet et des leviers d’action que le projet peut mettre en œuvre pour respecter chaque orientation. Elles sont au nombre de quatre :
- l'OAP « Agricole » ; - l'OAP « Trame Verte et Bleue » ; - l'OAP « Mobilité » ; - l’OAP « Boulevards urbains ».
Les OAP « sectorielles » Les OAP sectorielles s’appliquent au niveau des périmètres d’OAP délimités sur le plan de zonage du règlement graphique. Ces OAP définissent les intentions d’aménagement dans les différents secteurs, qui s’appliquent en sus du présent règlement écrit. Elles sont au nombre de 44, réparties en 23 périmètres d’OAP, qui apparaissent au document graphique. Chacune décline des orientations spatialisées à l’échelle d’un quartier ou d’un secteur de projet. Elles sont définies au titre de l’article R.151-6° du Code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. » Les hauteurs spécifiées dans chaque secteur d’OAP priment sur la planche des hauteurs.
Les annexes Les annexes du PLU sont celles listées par les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme dont les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat prévues par l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme, et sont complétées d’annexes informatives non obligatoires. Ces documents annexés sont des documents opposables et sont pris en compte en sus du règlement du PLU.
2- Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Porto-Vecchio.
3- Champ d’application réglementaire
1. Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme : - L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. - Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
2. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception de l’article L 424-1 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R 111-1.
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Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives :
- Aux périmètres visés à l’article R.151-52 (périmètre du site classé, servitudes d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, annexés au Plan Local d’Urbanisme
- Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes.
- Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant.
- Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.
Ces périmètres sont reportés, à titre d’information, sur les plans de la partie servitudes et annexes, du PLU.
Les documents officiels restent seuls opposables. Dans ces emprises, toute demande d’autorisation d’urbanisme sera transmise pour avis aux services compétents.
3. Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, …
4. Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’emprise au sol, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.
4- Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
1. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
2. En application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
3. En application de l’article R.111-26 du Code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement.
4. En application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
5. En application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir pourra être subordonnée, en tant que de besoin, à la réalisation et au financement, par le bénéficiaire de l’autorisation, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement,
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les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Ces obligations s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
5- Rappel des procédures
1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.
2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
3. Par délibération n° 20/125/URB du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, toutes les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.
4. Par délibération n° 113/069/URB du Conseil Municipal en date du 16 octobre 2013, et conformément aux dispositions de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme, l’édification de clôtures, quelles qu’en soient leur hauteur, doit être précédée d'une déclaration préalable.
6- Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de permis de construire et aux déclarations préalables
Les pièces à joindre à la demande de permis d’aménager sont définies par les dispositions de l’article R. 441-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions de l’article R. 431-7 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les pièces à joindre à la demande de déclaration préalable sont définies par les dispositions de l’article R. 431-35 et suivants du Code de l’Urbanisme.
7- Divisions en propriétés ou en jouissances
En application de l'article R.151-21 du Code de l'urbanisme :
- Pour les projets de copropriété ou les opérations créant au moins dix logements, ainsi que dans le cas d'un lotissement ou de la construction, sur une ou plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette est destiné à faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, la conformité du projet aux dispositions du présent règlement est appréciée à l'échelle de l'ensemble du projet. Le présent règlement ne s'oppose pas à l'application de ce principe.
- Dans les autres cas, lorsque le terrain d'assiette du projet fait ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots issus de cette division.
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Les divisions foncières ne doivent pas avoir pour effet de créer ou d'aggraver une situation de non-conformité au regard des dispositions du présent règlement. Les parcelles ou lots résiduels doivent respecter les règles applicables ou, lorsqu'une non-conformité préexiste, ne pas en aggraver la portée, notamment au regard des règles relatives à l'emprise au sol, aux implantations par rapport aux limites séparatives et, plus généralement, des autres dispositions du présent règlement.
8- Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :
Zones urbaines : Les zones urbaines dites « zones U », qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :
- la zone UA, qui comporte 2 secteurs UAb et UAc ; - la zone UB, qui comporte 3 secteurs UBa, UBb et UBL ; - la zone UC, qui comporte 1 secteur UCL ; - la zone Ucamp ; - la zone UD, qui comporte 1 secteur UDa ; - la zone UE, qui comporte 4 secteurs UEa, UEc, UEm et UEv ; - la zone Ueq ; - la zone UH ; - la zone UP ; - la zone UV, qui comporte 2 secteurs UVa et UVb.
Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation dites « zones 1AU », qui font l'objet des chapitres du titre III, sont :
- la zone 1AUB, qui comporte 1 secteur 1AUBa ; - la zone 1AUC ; - la zone 1AUD ; - la zone 1AUE, qui comporte 4 secteurs 1AUEb, 1AUEbL, 1AUEc et 1AUEm ; - la zone 1AUV, qui comporte 2 secteurs 1AUVa et 1AUVb.
La zone à urbaniser fermée à l’urbanisation, qui fait l'objet des chapitres du titre III, est : - la zone 2AU, qui comporte 6 secteurs 2AUC, 2AUEm, 2AUEa, 2AUEc, 2AUV et 2AUVb.
Zone agricole : La zone agricole dite « zone A » fait l'objet du titre IV. La zone A comporte 2 secteurs : AL et AR.
Zone naturelle : La zone naturelle et forestière dite « zone N », fait l'objet des chapitres du titre V. La zone N comporte 11 secteurs : Nc, Nce, Ncamp, Neq, Ner, Nh, NhL, Np, Npl, NL et NR.
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CHAPITRE II- ADAPTATIONS ET DEROGATIONS
Article 1- Reconstruction ou restauration de bâtiments
1° En application de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
2° Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à chaque zone.
3° La restauration d’un bâtiment existant dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, et sous réserve des dispositions de l’article L111-11 du Code de l’Urbanisme « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »
4° En zones agricoles et naturelles, est interdite la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.
5° Dans les zones N et A la démolition totale est interdite Seuls les cas énumérés dans le cadre de l’article L111-15 du code de l’urbanisme peuvent y déroger. Cependant, les démolitions/reconstructions partielles jusqu’à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant sont autorisés.
Article 2- Adaptations mineures - Dérogations
1. En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant.
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Article 3- Dispositions particulières pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP)
Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux règles particulières applicables aux différentes zones, dans la limite des dispositions suivantes : 1. Aires de stationnement : Il sera prévu un nombre de place de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération.
2. Hauteurs :
Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux équipements publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et le paysage.
3. Constructions et installations nécessaires au réseau public de transport d’électricité :
Les constructions, installations, ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance, au renforcement ou au développement du réseau public de transport d'électricité, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol directement nécessaires à leur réalisation, sont autorisés dans l'ensemble des zones du présent règlement, sous réserve de leur insertion dans leur environnement et du respect des dispositions applicables à la zone concernée.
Lorsque les caractéristiques techniques ou les exigences de sécurité propres à ces ouvrages le justifient, des adaptations mineures aux règles du présent règlement peuvent être admises, à condition qu'elles soient strictement nécessaires à leur réalisation ou à leur fonctionnement et qu'elles ne portent pas une atteinte excessive au caractère des lieux.
En zone UA, ces ouvrages doivent, en outre, être conçus et implantés de manière à préserver la qualité urbaine, architecturale et patrimoniale du centre historique. Leur insertion devra limiter autant que possible leur impact sur le paysage urbain, les perspectives, les façades et les espaces publics.
4. Les antennes relais
Les antennes relais sont admises en toutes zones du règlement, sous réserve, dans les zones agricole (A) et naturelles (N) :
- d’être implantées en continuité des zones urbaines, ou des zones à urbaniser ouvertes sous réserve de leur urbanisation préalable ;
- de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Article 4- Majoration des hauteurs des constructions
Majoration de hauteur pour les opérations comprenant des logements locatifs sociaux :
Conformément aux dispositions de l'article L.151-28 du Code de l'urbanisme, les opérations comprenant au moins 50 % de logements locatifs sociaux (PLAI, PLUS, PLS, résidences sociales) peuvent bénéficier d'une majoration des possibilités de construire résultant des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol.
Cette majoration est accordée dans le respect des autres dispositions du présent règlement ainsi que des conditions et limites fixées par l'article L.151-28 du Code de l'urbanisme. Elle ne
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saurait avoir pour effet de méconnaître les autres prescriptions du plan local d'urbanisme, notamment celles résultant des servitudes d'utilité publique et des dispositions législatives applicables.
Dans ce cadre, la majoration de hauteur est limitée à :
• un niveau supplémentaire ;
• lorsque ce niveau conduit à la réalisation d'un quatrième niveau, celui-ci doit être obligatoirement partiel, dans la limite de 60 % de l'emprise au sol de la construction ;
• une majoration de la surface de plancher dans la limite de 50 % de la surface de plancher autorisée avant majoration, sous réserve du respect des plafonds prévus à l'article L.15128 du Code de l'urbanisme, notamment celui selon lequel, pour chaque opération, la majoration ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total de logements. Cette majoration de surface de plancher n’est pas cumulable avec la majoration de hauteur.
Majoration de hauteur des rez-de-chaussée commerciaux dans les secteurs de mixité sociale
• Dans les secteurs de mixité sociale délimités au règlement graphique, les constructions comprenant un rez-de-chaussée à usage commercial et surmonté d'au moins 28 logements peuvent bénéficier d'une majoration de hauteur de 2,50 mètres, exclusivement destinée à permettre l'aménagement du rez-de-chaussée commercial.
• Cette majoration ne s'applique qu'au bâtiment accueillant les logements sociaux. • Elle n'est pas cumulable avec la majoration de surface de plancher prévue pour les
opérations de logements locatifs sociaux. En conséquence, les locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée ne peuvent bénéficier que d'une seule majoration au titre du présent règlement.
Majoration de hauteur pour les projets comprenant des logements saisonniers : Une majoration de hauteur peut être accordée aux constructions répondant à l'une des conditions suivantes :
• les opérations comprenant une résidence hôtelière à vocation sociale destinée à l'hébergement des travailleurs saisonniers, comportant au minimum 35 logements ;
• les opérations de construction d'un hébergement hôtelier ou touristique d'au moins 20 chambres, intégrant des logements destinés aux travailleurs saisonniers représentant au moins 15 % de la surface de plancher totale affectée à l'hébergement hôtelier et touristique.
La majoration de hauteur est limitée à un niveau supplémentaire. Lorsque cette majoration conduit à la réalisation d'un quatrième niveau, celui-ci doit être obligatoirement partiel. Son volume est implanté en retrait de l'alignement de la façade donnant sur la voie publique du niveau inférieur, afin de limiter son impact visuel depuis l'espace public. Cette majoration n'est pas cumulable avec une autre majoration des droits à construire prévue par le présent règlement. Une même construction ne peut bénéficier que d'une seule majoration.
Article 5- Lotissements de moins de 10 ans
Les lotissements autorisés depuis moins de dix ans peuvent être soumis à des règles particulières, dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme.
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- Pendant les cinq années suivant la délivrance du permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable, les demandes d'autorisation d'urbanisme sont instruites au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de cette autorisation, conformément à l'article L.442-14 du Code de l'urbanisme.
- Au-delà de ce délai de cinq ans, les demandes sont instruites au regard des règles d'urbanisme en vigueur. Toutefois, le règlement du lotissement demeure applicable jusqu'à sa caducité, dans les conditions prévues à l'article L.442-9 du Code de l'urbanisme, lorsqu'il comporte des dispositions plus contraignantes que celles du PLU ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
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CHAPITRE III- ÉQUIPEMENTS, STATIONNEMENTS, RESEAUX ET GESTION DES DECHETS
Article 1- Stationnement
Véhicules motorisés :
Conformément à l’article L151-33 et suivants du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :
- sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ; - soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ; - soit par l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions. Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous sections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes et aux extensions en zone urbaine ou à urbaniser, sous réserve que celles-ci ne créent pas de nouveau logement.
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules, y compris les « deux-roues ».
Chaque place de stationnement imposée par le règlement devra avoir une superficie de 25m² minimum, dégagement compris.
Lors du calcul du nombre minimal de places de stationnement à réaliser, ce nombre doit être arrondi à l’unité supérieure.
Accessibilité PMR :
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de stationnements dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Stationnement des deux-roues motorisés :
Des emplacements de stationnements pour les deux-roues motorisés devront être aménagés a minima selon les règles suivantes :
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- Pour les constructions à usage d’habitation collectives : 3 places de stationnement par tranche de 10 logements.
- Pour les constructions à usage de commerces et activités de service : 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher.
Stationnements vélos :
Le code de la construction et de l’habitation définit aux articles L113-18 à L113-20 et R113-11 à R11318 des obligations concernant les infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, et réglemente notamment le nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en annexe de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, qu’il convient de respecter dans tous nouveaux projets.
Parcs de stationnement extérieurs de plus de 1500 m² :
La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables définit à l’article 40 des obligations à respecter pour les parcs de stationnements extérieurs d’une superficie supérieure à 1500m² :
« I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I.
Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
II.-Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;
2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;
3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;
4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ;
5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V.
Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères. »
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
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Stationnement des équipements recevant du public culturels (salles de spectacles (théâtre, salle polyvalente, concert), cinémas, centres de congrès, palais des congrès et équipements assimilés :
Dans les zones où ces équipements sont autorisés, le nombre de places de stationnement devra être au moins égale à :
- Salles de spectacles et théâtres : • jusqu’à 200 places : 1 place / 5 sièges • de 201 à 800 places : 1 place / 4 sièges • au-delà de 800 places : 1 place / 3 sièges
- Cinémas (multiplex ou mono-salle) : • jusqu’à 300 places : 1 place / 4 sièges • de 301 à 1 000 places : 1 place / 3 sièges • au-delà de 1 000 places : 1 place / 2,5 sièges
- Centres de congrès / palais des congrès : • salles de conférence : 1 place / 3 sièges • espaces d’exposition : 1 place / 25 m² de surface de plancher
Article 2- Accès et voiries
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.
Lorsqu'un terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès se fera depuis la voie présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits, les accès sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.
L’ouverture des portails s’effectuera vers l’intérieur des propriétés. Les portails seront en retrait de minimum 4 mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation publique afin d’éviter le stationnement des véhicules sur la voie.
2. Voirie
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules ou engins de lutte contre l'incendie.
Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, y compris ceux de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour.
3. Reculs par rapport aux voies Pour toute nouvelle construction, hors secteurs déjà urbanisés : - 25 m par rapport à l’axe de la Route Territoriale - 20 m par rapport à l’axe des voies départementales.
Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT
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Dans les secteurs déjà urbanisés, le recul des nouvelles constructions s’inscrira dans la marge de recul du bâti existant sans être inférieur à :
- 15m par rapport à l’axe de la
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.