Zone A
- Zone agricole
- 9 articles
- PLU de Pouillé, approuvé le 25/06/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
NON REGLEMENTÉ SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Constructions et activités interdites
Toute construction et tout type d’activité autre celles définies à l’article 2. - Toute construction susceptible de porter atteinte aux activités agricoles, ainsi qu’à la sauvegarde des milieux naturels et des paysages. - De façon générale, toute activité ou construction susceptible de créer ou de subir des nuisances : altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l'air par des poussières et des éléments toxiques...
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Constructions et activités soumises à des conditions particulières
Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation sylvicole sous condition d’être implantées à moins de 100 mètres des boisements existants.
- Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sous condition d’être implantées à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles existants. Cette condition ne s’applique pas dans le cas de la création d’une nouvelle entreprise agricole ou de la relocalisation d’un siège d’entreprise agricole.
- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, sous condition de leur agrément par le code rural et de la pêche maritime.
- Les extensions aux bâtiments d’habitation sous condition de ne pas excéder les emprises au sol suivantes :
Emprise au sol initiale de la construction
Inférieure à 50 m²
Entre 50 m² et 100 m²
Extension maximale autorisée à la date d'application du présent règlement, en une ou plusieurs fois
+ 40 %
+ 40 % pour les premiers 50 m² + 30 % pour les 50 m² suivants
Entre 100 m² et 150 m²
+ 40 % pour les premiers 50 m² + 30 % pour les 50 m² suivants + 20 % pour les 50 m² suivants
Emprise au sol initiale de la construction
Extension maximale autorisée à la date d'application du présent règlement, en une ou plusieurs fois
Supérieure à 150 m²
+ 40 % pour les premiers 50 m² + 30 % pour les 50 m² suivants + 20 % pour les 50 m² suivants + 10 % pour tous les m² suivants
Exemple de calcul pour une maison de 120 m² : (40% sur 50m²) + (30% sur 50m²) + (20% sur 20m²) soit une extension maximale possible de 20m² + 15m² + 4m², soit 39 m².
- Les annexes aux bâtiments d’habitation sous condition de ne pas excéder 30 m² d’emprise au sol et d’être implantées à moins de 30 mètres de la résidence principale.
- Les piscines dont l’emprise au sol est inférieure à 100 m² et implantées à moins de 30 mètres de la résidence principale.
- Les changements de destination et aménagements des constructions pour l’habitation, le commerce, l’artisanat et les activités de services, sous condition que celles-ci soient désignées sur les documents graphiques du PLU et que ce changement de destination ne compromette l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale NON REGLEMENTÉ
SECTION 2 – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGÈRE
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Volumétrie des constructions - La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l'égout du toit ou l’acrotère. Les ouvrages nécessitant une hauteur supérieure à la règle pour des raisons exclusivement techniques (cheminées, pylônes de télécommunication…) et autres superstructures sont exclus de la règle de calcul. - Les constructions doivent être édifiées pour tous les niveaux à une hauteur maximale
de 9 mètres pour les constructions destinées à l’agriculture ; de 6 mètres pour les constructions destinées à l’habitat ; de 3 mètres pour les constructions annexes.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Le long des routes départementales, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 10 mètres des emprises publiques. - Le long des autres voies, les constructions doivent être édifiées pour tous les niveaux à une distance minimum de 3 mètres des voies et emprises publiques. - Les constructions annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger à ces règles.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions et leurs extensions doivent être édifiées pour tous les niveaux :
soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit à une distance minimum de 3 mètres des limites séparatives. - Les constructions annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger à ces règles.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Caractéristiques architecturales des façades - Les façades des constructions seront réalisées en maçonnerie et/ou en bardage. Les produits verriers sont autorisés pour les vérandas. - Pour les constructions ou parties de construction réalisées en maçonnerie, l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les enduits utilisés seront de couleur claire et de ton pierre. - Pour les constructions ou parties de constructions réalisées en bardage, la teinte utilisée doit permettre au projet de s’intégrer au bâti existant et au site. Les bardages d’aspect brillant sont interdits.
Caractéristiques architecturales des toitures - Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas comporter un aspect brillant et permettront la bonne insertion de la construction dans son environnement. Cette règle ne concerne pas les serres agricoles. - La pose de capteurs solaires est autorisée.
Dispositions concernant les clôtures - Les clôtures destinées à un usage agricole ne sont pas concernées par les règles édictées ci-après. - Les clôtures pourront être maçonnées et/ou grillagées. - Les matériaux utilisés pour les clôtures maçonnées et destinés à être enduits ne devront pas être laissés nus. Les enduits utilisés seront de couleur claire et de ton pierre. - La partie maçonnée ne pourra pas excéder 1 m 40 de hauteur et pourra être surmontée d’un dispositif de claire-voie en métal ou en bois jusqu’à une hauteur de 1 m 80.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
La destruction de tout élément végétal défini comme espace boisé classé ou élément de paysage à protéger est soumise aux règles édictées dans les dispositions générales.
- Les plantations situées sur les propriétés foncières doivent être entretenues conformément aux dispositions du Code Civil. Elles seront préférentiellement composées d’essences locales mélangées, choisies parmi la liste annexée au présent règlement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Obligations imposées en matière de stationnement
NON REGLEMENTÉ
SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en application des dispositions du Code Civil. - La largeur et l’aménagement des accès doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours, le maintien des conditions de sécurité routière préexistantes ainsi que le fonctionnement des services publics de collecte des déchets.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics - Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable. - Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui nécessite un traitement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe (articles 1331-1 à 1331-7 du Code Général des Collectivités Territoriales). - Seuls les effluents domestiques sont autorisés dans le réseau collectif. Ceux d’un autre type (industriel, agricole) ne pourront être acceptés que si les caractéristiques de l’effluent le permettent (avec ou sans prétraitement) en accord avec le gestionnaire de réseau et précédées d’un pré-traitement si nécessaire. - A défaut de réseau public ou en cas d’inaptitude de ce réseau public à recueillir des effluents, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé selon les modalités techniques prévues au schéma directeur d’assainissement ou définies lors d’une étude spécifique sur le site. Dans ce cas, les dispositifs d’assainissement autonome doivent pouvoir permettre le branchement direct sur le réseau une fois celui-ci redimensionné ou modernisé.
Conditions de gestion des eaux pluviales - Les eaux pluviales sont récupérées et résorbées sur le terrain d’assiette des projets par des dispositifs adaptés. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et s’il est suffisant, avec l’accord du gestionnaire.
Obligations imposées en matière de communications numériques NON REGLEMENTÉ
TITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE
RÈGLEMENT - SECTEUR N
Vocation du secteur (en référence à l’article 3 des dispositions générales) : espace naturel protégé pour son intérêt écologique et esthétique. L’évolution du bâti en place est soumise aux règles édictées à l’article N2, ci-après.
SECTION 1 – CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET ACTIVITÉS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Pouillé. Pour rappel, d’autres législations peuvent s’appliquer et s’ajouter au Plan Local d’Urbanisme.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS
Division en zones Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme fait l’objet d’un découpage en plusieurs zones :
- Les zones urbaines mixtes ou spécialisées, dites « zones U » ; - Les zones à urbaniser, dites « zones AU » ; - Les zones agricoles, dites « zones A » ; - Les zones naturelles et forestières, dites « zones N ».
Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (par exemple « U »). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (par exemple « Ue »). Sur chacun de ces secteurs, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire, ce qui y est interdit et ce qui est soumis à condition(s). Ces dispositions se déclinent au niveau de neuf articles.
Dispositions spécifiques de la zone « U » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
À Pouillé, la zone urbaine est divisée en deux secteurs :
› Le secteur U (Urbain) dédié à l'accueil de logements, d’équipements d’intérêt collectif et de services, ainsi que d'activités économiques compatibles avec l'habitat.
› Le secteur Ue (Urbain Économique) dédié à l’accueil d’activités économiques.
Dispositions spécifiques de la zone « AU »
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère agricole ou naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
À Pouillé, la zone à urbaniser est divisée en deux secteurs :
› Le secteur 1AUh (À Urbaniser pour l’Habitat en premier) dédié à l’habitat à court terme ; › Le secteur 2AUh (À Urbaniser pour l’Habitat en second), dédié à l’habitat à moyen et long terme.
Dispositions spécifiques de la zone « A »
Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
À Pouillé, la zone agricole ne comporte qu’un seul secteur :
› Le secteur A (Agricole) dédié au développement des activités agricoles.
Rappel de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : - Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l’article L.122-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
Rappel de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur comptabilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévues à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Rappel de l’article R.151-23 du Code de l’urbanisme Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du Code Rural et de la Pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Dispositions spécifiques de la zone « N »
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
› soit de la qualité des sites, milieux et milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
› soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
› soit de leur caractère de milieux naturels ;
› soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
› soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.
À Pouillé, la zone naturelle est divisée en trois secteurs :
› Le secteur N (Naturel) protégé pour son intérêt écologique et esthétique.
› Le secteur Nep (Naturel Équipements Publics) dédié aux équipements et services publics ;
› Le secteur Nh (Naturel Habitat) dédié au développement limité de l’habitat.
Rappel de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
- Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l’article L.122-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
Rappel de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur comptabilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévues à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Rappel de l’article R.151-25 du Code de l’urbanisme
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du Code Rural et de la Pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Article 3LISTE DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Le tableau présenté ci-dessous énumère les destinations et sous-destinations des constructions telles qu’inscrites dans le Code de l’Urbanisme au moment de l’élaboration du PLU. Les dispositions du présent règlement renvoient à cette classification.
Destination Habitation
Commerce et activités de service
Sous-destination Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires
Équipement d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Article 4INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
En complément de la délimitation des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, les documents graphiques comportent également les informations et prescriptions suivantes :
Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et des arbres remarquables classés comme tels. Pour ces derniers, les changements de niveau de sol autour du pied de l’arbre (sur une surface correspondant à la projection au sol du houppier de l’arbre) sont interdits.
Nonobstant toute disposition contraire, le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre Ier, livre III du Code Forestier.
La végétation d’arbres ne pourra être abattue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs majeurs et argumentés par une étude paysagère, urbanistique et architecturale.
Le remplacement des arbres devra être réalisé par des essences de même type que celles des essences d’origine (sauf cas de maladie sur l’essence d’origine).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.
Dans la Vienne, l’Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/346 du 25 Mai 2011 fixe les seuils et surfaces pour certaines coupes forestières au titre des articles L.9 et L.10 du Code Forestier.
Propriété boisée gérée suivant un Plan Simple de Gestion (PSG) agréé et en cours de validité
Cas de la coupe
Texte de référence
Formalité
Coupe prévue par le PSG
Article L.312-5 du Code Forestier
Pas de formalité
Coupe extraordinaire au PSG
Articles L.312-5 et R.312-12 du Code Forestier
Demande extraordinaire de coupe auprès du CRPF (délai d’instruction de 6 mois)
Coupe d’urgence
Articles L.312-5 et R.312-16 du Code Forestier
Aviser le CRPF par lettre recommandée au moins 15 jours avant la coupe
Propriété boisée de surface supérieure ou égale à 25 hectares et non dotée d’un PSG
Cas de la coupe
Texte de référence
Formalité
Coupe en forêt placée sous régime Articles L.312-9 et R.312-20 d’autorisation administrative (RAA) du Code Forestier
Demande d’autorisation à la DDT (délai d’instruction de 4 mois)
Propriété boisée de surface inférieure à 25 hectares et non dotée d’un PSG volontaire
Cas de la coupe
Coupe de plus de 1 hectare
Texte de référence
Article L.124-5 du Code Forestier et Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/346 du 25 Mai 2011
Formalité
Demande d’autorisation de défrichement
Coupe dans un espace boisé classé Articles L.130-1 et R.421-23
(EBC) en l’absence de PLU
du Code de l’Urbanisme
Dépôt d’une déclaration préalable
Coupe dans une commune où l’élaboration du PLU est prescrite
Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme
Dépôt d’une déclaration préalable
Coupe en site Natura 2000
Articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement et Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/391 du 25 Mai 2011
Évaluation d’incidences Natura 2000 Déclaration ou demande d’autorisation de coupe
Coupe dans un Site inscrit ou Site classé
Articles L.341-1 et L.341-10 du Code de l’Environnement, Article L.642-6 du Code du Patrimoine
À déterminer avec le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée à conserver ou à créer Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée portés au plan doivent être maintenus. Des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas la continuité du cheminement.
Les éléments bâtis patrimoniaux
Le bâti patrimonial ne jouissant pas d’une protection au titre des monuments historiques, des sites classés ou sites inscrits a été identifié en vue d'une protection.
Aménagement, restauration, extension : les travaux ayant pour effet de modifier un élément bâti d’intérêt culturel, historique ou architectural repéré aux documents graphiques doivent être précédés d’une déclaration préalable en Mairie, en application des dispositions de l’article R.421-17-d du Code de l’Urbanisme.
Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
Par ailleurs, les extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Dans le cas de la protection d’un élément bâti très dégradé, dont seuls les murs subsisteraient, les dispositions de rénovation et de restauration sont régies par l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme.
Ravalement : les travaux de ravalement d’un élément bâti d’intérêt culturel, historique ou architectural repéré aux documents graphiques doivent être précédés d’une déclaration préalable en Mairie, en application des dispositions de l’article R.421-17-1-d du Code de l’Urbanisme.
Démolition : les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine sous soumis à permis de démolir, en application des dispositions de l’article R.421-28-e du Code de l’Urbanisme. La démolition sera autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. En revanche, elle pourra être refusée en fonction de la qualité de la construction et sa situation par rapport au bâti environnant.
Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique, au titre de l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, doivent être précédés du dépôt d’une déclaration préalable.
Les haies
Les haies protégées doivent être maintenues et régénérées par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée aux documents graphiques du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière sera accordée où refusée au regard :
- de l’état sanitaire des arbres et arbustes, de la fonction précise de la haie, de la sécurité publique, de sa fonctionnalité agricole et de la fonctionnalité des accès.
- du rôle de la haie dans la structuration paysagère ou les continuités écologiques du territoire,
Sont autorisés les abattages en cas d’état sanitaire dûment justifié. Sont également autorisés des abattages partiels pour la création d’accès qui s’avéreraient nécessaires. Le remplacement par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage, est alors prescrit.
En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire équivalent ou supérieur) sur le territoire communal.
Les mares
Les mares repérées aux documents graphiques du PLU doivent être maintenues. Les travaux d’entretien et de réhabilitation (curage notamment) sont autorisés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une mare (comblement notamment) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à la mare de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant la fonctionnalité esthétique et/ou écologique.
Les espaces à dominante humide Les travaux, aménagements ou constructions mettant en péril les espaces à dominante humide repérés aux documents graphiques du PLU sont interdits.
À défaut d’alternative avérée, en cas d’atteinte partielle ou complète à l’élément de paysage repéré, les travaux, aménagements ou constructions concernés devront minimiser leurs impacts et compenser en recréant ou restaurant un espace à dominante humide équivalent sur le plan fonctionnel, paysager et écologique, sur le bassin versant de l’unité foncière où il s’inscrit.
À défaut de compensation sur le même bassin versant, ou dans l’incapacité d’obtenir les mêmes fonctionnalités paysagères et écologiques, la compensation portera sur une surface égale à au moins 200% de l’unité foncière, sur le même bassin versant ou sur un autre bassin versant, sur le territoire communal.
Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation
Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, identifiés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article R.151-6 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à des conditions d’aménagement particulières. Celles-ci sont présentées dans la pièce III du document d’urbanisme : Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les bâtiments situés en zones agricole ou naturelle qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination
En application de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le principe de distance de réciprocité s’applique en espace rural. Par ailleurs, de nombreux bâtiments sont dispersés dans l’espace rural et n’auront pas les mêmes possibilités d’évolution.
Le changement de destination de bâtiments en habitation par exemple est autorisé à condition :
› que celui-ci ne soit pas préjudiciable au maintien et n’entrave pas le développement des exploitations agricoles situées à proximité selon la règle de réciprocité, dont l’objectif est également de protéger les tiers contre les éventuelles nuisances générées par les activités agricoles ;
› qu’il ne porte pas atteinte à la qualité paysagère du site.
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des espaces Agricoles, Naturels et Forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
Seuls sont concernés les bâtiments figurant aux documents graphiques du règlement (étoilage).
Les emplacements réservés
En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, ainsi qu'aux espaces verts à créer ou à modifier et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
En annexe aux documents graphiques sont précisés leur destination, leur surface, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les périmètres au sein desquels un risque ou une nuisance spécifique doit être pris en compte
Les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme repèrent les périmètres au sein desquels sont présents un risque lié à la proximité d’une cavité souterraine pouvant engendrer des instabilités locales du terrain. Ces périmètres font l’objet de prescriptions déterminées par la réglementation afférente.
Cavité
Article 5ACTES D’URBANISME SPÉCIFIQUES
Lotissement et Permis de construire valant division
Rappel de l’article R.121-21 du Code de l’Urbanisme
Dans les zones « U » et « AU », le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L.151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Dans ce cadre, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet.
Permis de démolir
Les travaux ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction peuvent être soumis au permis de démolir. Le cas échéant, une délibération du conseil municipal précise ce point.
Édification de clôtures
L’édification des clôtures peut être soumise à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Le cas échéant, une délibération du Conseil Municipal précise ce point.
Reconstruction à l’identique
Conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’une construction régulièrement édifiée, détruite ou démolie, notamment par un sinistre, est autorisée dans un délai de dix (10) ans, sauf si un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles venait à en disposer autrement.
Article 6PORTÉE DE LA RÈGLE, ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions des Articles L.152-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par la législation.
Seules les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, à savoir la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
TITRE 2 – LEXIQUE DES TERMES UTILISÉS
Ce lexique définit les notions complexes utilisées dans le corps du règlement. Celles-ci ont été classées par ordre alphabétique.
- Accès : l'accès correspond à la limite parcellaire ou à l’espace (servitude de passage, partie de terrain…) qui permet aux véhicules de pénétrer sur l’unité foncière de l’opération et qui la relie avec la voie ouverte à la circulation publique, que celle-ci soit publique ou privée.
- Acrotère : élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant un rebord ou garde-corps, plein ou à claire-voie.
- Annexe (construction) : il s’agit d’une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
- Arbre à haute tige : toute espèce d’arbre ayant plus de 7 mètres de haut à l’état adulte. Ces arbres seront à planter dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement.
- Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
- Débord : pour l’implantation des constructions, un débord de la toiture et/ou de ses accessoires sur le domaine public pourra être autorisé dans la limite de 30 centimètres. Néanmoins, le nu de la façade ne pourra excéder la limite du terrain d’assiette du projet.
- Emprise au sol : l'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
- Équipements collectifs et de service public : destination au titre de l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme : équipements d’intérêt collectif et services publics.
Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif.
Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
- Espace libre de construction : cette expression désigne les espaces non occupés par les constructions en élévation, les aires extérieures de stationnement, les voies, les cheminements piétons et deuxroues, les rampes d'accès à des sous-sols.
- Extension (construction) : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
- Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures, hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
- Hauteurs : la hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, au sommet de l’acrotère, dans le cas d’une toiture-terrasse ou d’une terrasse en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de hauteur.
- Implantation biaise : par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, la distance prise en compte est définie au point du bâti (emprise au sol) le plus proche de la limite considérée.
- Limite séparative : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en plusieurs types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
- Opération d’aménagement d’ensemble : constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.
- Retrait : est apprécié à partir de l’alignement, des limites des voies, mais également par rapport aux limites séparatives.
- Saillie : en architecture et construction, saillie ou saillie d'architecture désigne une avancée qu'ont les membres, ornements ou moulures au-delà du « nu » des murs, comme pilastres, chambranles, plinthes, archivoltes, corniches, balcons, appuis…
- Surface de plancher : elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du mur intérieur des façades après diverses déductions (cf. Décret n°20112054 du 29 Décembre 2011).
- Terrain d’assiette du projet : aire sur laquelle différents bâtiments ont été construits, formant un ensemble.
- Voies ou emprises publiques : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation automobile, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les linéaires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE URBAINE
RÈGLEMENT - SECTEUR U
Vocation du secteur (en référence à l’article 3 des dispositions générales) : espace urbain mixte, dédié à l’habitation (logement, hébergement), au commerce et activités de service (artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique), aux équipements d’intérêt collectif et services publics (toutes sous-destinations) et aux autres activités des secteurs secondaires et tertiaires (bureau).
SECTION 1 – CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET ACTIVITÉS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.