En complément de la délimitation des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, les documents graphiques comportent également les informations et prescriptions suivantes :
Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et des arbres remarquables classés comme tels. Pour ces derniers, les changements de niveau de sol autour du pied de l’arbre (sur une surface correspondant à la projection au sol du houppier de l’arbre) sont interdits.
Nonobstant toute disposition contraire, le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre Ier, livre III du Code Forestier.
La végétation d’arbres ne pourra être abattue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs majeurs et argumentés par une étude paysagère, urbanistique et architecturale.
Le remplacement des arbres devra être réalisé par des essences de même type que celles des essences d’origine (sauf cas de maladie sur l’essence d’origine).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.
Dans la Vienne, l’Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/346 du 25 Mai 2011 fixe les seuils et surfaces pour certaines coupes forestières au titre des articles L.9 et L.10 du Code Forestier.
Propriété boisée gérée suivant un Plan Simple de Gestion (PSG) agréé et en cours de validité
Cas de la coupe
Texte de référence
Formalité
Coupe prévue par le PSG
Article L.312-5 du Code Forestier
Pas de formalité
Coupe extraordinaire au PSG
Articles L.312-5 et R.312-12 du Code Forestier
Demande extraordinaire de coupe auprès du CRPF (délai d’instruction de 6 mois)
Coupe d’urgence
Articles L.312-5 et R.312-16 du Code Forestier
Aviser le CRPF par lettre recommandée au moins 15 jours avant la coupe
Propriété boisée de surface supérieure ou égale à 25 hectares et non dotée d’un PSG
Cas de la coupe
Texte de référence
Formalité
Coupe en forêt placée sous régime Articles L.312-9 et R.312-20 d’autorisation administrative (RAA) du Code Forestier
Demande d’autorisation à la DDT (délai d’instruction de 4 mois)
Propriété boisée de surface inférieure à 25 hectares et non dotée d’un PSG volontaire
Cas de la coupe
Coupe de plus de 1 hectare
Texte de référence
Article L.124-5 du Code Forestier et Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/346 du 25 Mai 2011
Formalité
Demande d’autorisation de défrichement
Coupe dans un espace boisé classé Articles L.130-1 et R.421-23
(EBC) en l’absence de PLU
du Code de l’Urbanisme
Dépôt d’une déclaration préalable
Coupe dans une commune où l’élaboration du PLU est prescrite
Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme
Dépôt d’une déclaration préalable
Coupe en site Natura 2000
Articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement et Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/391 du 25 Mai 2011
Évaluation d’incidences Natura 2000 Déclaration ou demande d’autorisation de coupe
Coupe dans un Site inscrit ou Site classé
Articles L.341-1 et L.341-10 du Code de l’Environnement, Article L.642-6 du Code du Patrimoine
À déterminer avec le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
- Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée à conserver ou à créer Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée portés au plan doivent être maintenus. Des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas la continuité du cheminement.
- Les éléments bâtis patrimoniaux
Le bâti patrimonial ne jouissant pas d’une protection au titre des monuments historiques, des sites classés ou sites inscrits a été identifié en vue d'une protection.
Aménagement, restauration, extension : les travaux ayant pour effet de modifier un élément bâti d’intérêt culturel, historique ou architectural repéré aux documents graphiques doivent être précédés d’une déclaration préalable en Mairie, en application des dispositions de l’article R.421-17-d du Code de l’Urbanisme.
Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
Par ailleurs, les extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Dans le cas de la protection d’un élément bâti très dégradé, dont seuls les murs subsisteraient, les dispositions de rénovation et de restauration sont régies par l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme.
Ravalement : les travaux de ravalement d’un élément bâti d’intérêt culturel, historique ou architectural repéré aux documents graphiques doivent être précédés d’une déclaration préalable en Mairie, en application des dispositions de l’article R.421-17-1-d du Code de l’Urbanisme.
Démolition : les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine sous soumis à permis de démolir, en application des dispositions de l’article R.421-28-e du Code de l’Urbanisme. La démolition sera autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. En revanche, elle pourra être refusée en fonction de la qualité de la construction et sa situation par rapport au bâti environnant.
Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique, au titre de l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, doivent être précédés du dépôt d’une déclaration préalable.
Les haies protégées doivent être maintenues et régénérées par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée aux documents graphiques du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière sera accordée où refusée au regard :
- de l’état sanitaire des arbres et arbustes, de la fonction précise de la haie, de la sécurité publique, de sa fonctionnalité agricole et de la fonctionnalité des accès.
- du rôle de la haie dans la structuration paysagère ou les continuités écologiques du territoire,
Sont autorisés les abattages en cas d’état sanitaire dûment justifié. Sont également autorisés des abattages partiels pour la création d’accès qui s’avéreraient nécessaires. Le remplacement par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage, est alors prescrit.
En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire équivalent ou supérieur) sur le territoire communal.
Les mares repérées aux documents graphiques du PLU doivent être maintenues. Les travaux d’entretien et de réhabilitation (curage notamment) sont autorisés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une mare (comblement notamment) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à la mare de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant la fonctionnalité esthétique et/ou écologique.
- Les espaces à dominante humide Les travaux, aménagements ou constructions mettant en péril les espaces à dominante humide repérés aux documents graphiques du PLU sont interdits.
À défaut d’alternative avérée, en cas d’atteinte partielle ou complète à l’élément de paysage repéré, les travaux, aménagements ou constructions concernés devront minimiser leurs impacts et compenser en recréant ou restaurant un espace à dominante humide équivalent sur le plan fonctionnel, paysager et écologique, sur le bassin versant de l’unité foncière où il s’inscrit.
À défaut de compensation sur le même bassin versant, ou dans l’incapacité d’obtenir les mêmes fonctionnalités paysagères et écologiques, la compensation portera sur une surface égale à au moins 200% de l’unité foncière, sur le même bassin versant ou sur un autre bassin versant, sur le territoire communal.
Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation
Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, identifiés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article R.151-6 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à des conditions d’aménagement particulières. Celles-ci sont présentées dans la pièce III du document d’urbanisme : Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les bâtiments situés en zones agricole ou naturelle qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination
En application de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le principe de distance de réciprocité s’applique en espace rural. Par ailleurs, de nombreux bâtiments sont dispersés dans l’espace rural et n’auront pas les mêmes possibilités d’évolution.
Le changement de destination de bâtiments en habitation par exemple est autorisé à condition :
› que celui-ci ne soit pas préjudiciable au maintien et n’entrave pas le développement des exploitations agricoles situées à proximité selon la règle de réciprocité, dont l’objectif est également de protéger les tiers contre les éventuelles nuisances générées par les activités agricoles ;
› qu’il ne porte pas atteinte à la qualité paysagère du site.
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des espaces Agricoles, Naturels et Forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
Seuls sont concernés les bâtiments figurant aux documents graphiques du règlement (étoilage).
Les emplacements réservés
En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, ainsi qu'aux espaces verts à créer ou à modifier et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
En annexe aux documents graphiques sont précisés leur destination, leur surface, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les périmètres au sein desquels un risque ou une nuisance spécifique doit être pris en compte
Les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme repèrent les périmètres au sein desquels sont présents un risque lié à la proximité d’une cavité souterraine pouvant engendrer des instabilités locales du terrain. Ces périmètres font l’objet de prescriptions déterminées par la réglementation afférente.
Cavité