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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Principe Les constructions doivent s'implanter à au moins 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer ou de la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation.
À quelle distance du voisin ?
Principe Si le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L>H/2>3 mètres).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale : c - La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit (RDC + 1 étage) avec un niveau de combles aménageables.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A Zone naturelle qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et afin de ne pas créer de gêne au fonctionnement, à l'extension et à la modernisation des exploitations. Elle comprend un secteur autorisant les bâtiments destinés à la commercialisation et un secteur inondable Ai correspondant à l’exploitation agricole de l’autre côté du canal, dans lequel les prescriptions du PPRI doivent être respectées.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article A2 ou celles mentionnées à l’article A2 si elles ne respectent pas les conditions énoncées.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone : a - Les bâtiments d'exploitation agricole, les locaux et installations techniques directement liés à l'exploitation agricole (hangars, silos...). b - Les constructions à usage d'habitation principale de toute personne dont la présence permanente est nécessaire sur l'exploitation et les locaux annexes de cette habitation à condition qu'ils soient implantés à proximité des bâtiments agricoles d'exploitations existants. c - Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires aux infrastructures et au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (transformateurs, château d'eau...). d - Le changement de destination des bâtiments existants à condition de ne pas nuire à l’activité agricole : - pour des affectations compatibles avec la vocation de la zone (gîtes ruraux) liés à une exploitation agricole en activité, - pour une utilisation à usage d'habitation sans lien avec l'exploitation agricole pour les bâtiments présentant un intérêt patrimonial repéré au plan de zonage par une étoile. e - La reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination et de même surface de plancher hors œuvre nette, en cas de destruction par sinistre. f - Les affouillements et exhaussements du sol liés à l'activité agricole à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au site. g - Les installations classées liées à l'activité agricole à condition :

- que les implantations respectent les distances réglementaires par rapport aux habitations existantes, - qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, - que le volume et l'aspect extérieur des constructions soient compatibles avec le milieu environnant.

- Dans le secteur Ac, sont aussi autorisés : a - Les locaux destinés à la commercialisation de la production

- Dans le secteur Ai, sont aussi autorisés : a - L’extension de bâtiments agricoles (exceptés les serres et les logements d’habitation) si elle ne peut être réalisée hors zone inondable ou dans une zone d’aléa plus faible. b - Les travaux d’aménagement de toute construction existante sans augmentation de l’emprise au sol. c - La surélévation d’une construction existante à usage d’habitation sans augmenter la capacité d’hébergement. d - L’extension des constructions existantes à usage d’habitation si l’augmentation de l’emprise au sol n’excède pas 20 m2 et ne concerne pas l’aménagement de locaux situés en sous sol. e - La reconstruction après sinistre autre que l’inondation de constructions existantes dans la limite d’emprise au sol du bâtiment préexistant, dans la limite de surface de plancher des constructions détruites, éventuellement augmentées de 20 m2, si aucun nouveau logement n’est créé.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article A 3 - ACCES ET VOIRIES a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité. c - L'ouverture d'une voie privée est interdite lorsqu'elle n'est pas destinée à desservir une installation existante ou autorisée.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie d'un dispositif anti-retour d'eau. b - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur. c - Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

II - Eaux usées a - Les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux caractéristiques du terrain. b - La création d’un assainissement individuel doit faire l’objet d’un dossier spécifique « étude à la parcelle » soumis à l’instruction du SPANC.

III - Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales ou assimilées sera assurée sur l’unité foncière par des aménagements à la charge du propriétaire pour l’écoulement, l’infiltration, la rétention et éventuellement la limitation des débits évacués. Seul le surplus qui n’aura pu être pris en charge sur l’unité foncière pourra être accepté dans le réseau collecteur s’il existe et s’il est suffisant.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

a - Les parcelles doivent avoir une dimension suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et tenant compte de la nature hydrogéologique du terrain. b - Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

- pour les travaux effectués sur les constructions existantes, - pour les constructions annexes à une construction principale existante, - pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES I

Principe

Les constructions doivent s'implanter à au moins 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer ou de la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation.

II - Une implantation différente peut être admise si des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques le justifient et à condition de ne pas nuire à la sécurité ou à l'exécution des travaux publics :

a - Pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...).

b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U. c - Pour les saillies de faible importance (balcons, loggias...). d - Lorsque la construction ne peut s’implanter suivant la règle du fait d’une configuration atypique ou complexe du terrain (relief, parcelles traversantes ou en angle desservies par deux voies, en cœur d’îlots…).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I

Principe

Si le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L>H/2>3 mètres).

II - Une implantation différente peut être admise si des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques le justifient et à condition de ne pas nuire à la sécurité ou à l'exécution des travaux publics :

a - Pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...).

b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U. c - Pour les saillies de faible importance (balcons, loggias...).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I

Hauteur maximale : c - La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit (RDC + 1 étage) avec un niveau de combles aménageables. d - Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des éléments techniques nécessaires à l’activité agricole. II - Exceptions : c - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). d - Dans le cas d'aménagement, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I

Généralités

RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement

- Dans la mesure du possible, les projets s’inscriront dans une démarche de développement durable et participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale.

a - Les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

II - Toitures b - La pente, le nombre de toiture et les matériaux de toiture sont non réglementés.

III - Façades

1 –Matériaux et couleurs des façades a - Les bardages en bois doivent être peints ou respecter la couleur du bois (naturel, traité aux sels métalliques ou traité couleur bois naturel). Les bardages en bac-acier sont autorisés. b - Les façades doivent être enduites ou peintes à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents (bois, bac-acier teinté…). L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdit. c - On utilisera des couleurs mates dans des tons de gris-beiges colorés en fonction du site. d - Les soubassements des bâtiments en agglomérés doivent être enduits ou masqué.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le nombre de places réservées stationnement des véhicules automobiles ou deux-roues doivent correspondre aux besoins des constructions et installations.

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES a - Les bâtiments volumineux et annexes techniques doivent être accompagnés par des plantations de haies, de bosquets et d'arbres de hautes tiges d'essences locales dont une grande partie à feuillage persistant formant des écrans végétaux. b - Les haies devront de préférence être composées d’essences locales feuillues diverses (au moins deux espèces différentes).

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère de la Zone N

Il s'agit d'une zone naturelle et forestière qui doit être préservée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique, historique ou écologique.

Cette zone comprend un secteur inondable Ni dans lequel les prescriptions du PPRI doivent être respectées.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment :

- les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites.

- Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLU.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures prises par décision motivée, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, qu’il soit pour l’aménagement ou l’extension de la construction, ne peut-être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, en application de l’article R111-19 du code de l’urbanisme.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 4OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs…) nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.

Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d ’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art. 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d ‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie.

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

(Article R421-28 du code de l’urbanisme)

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7°de l'arti cle L. 1231, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 7CLOTURE

Article R421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7°de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Article 8DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU délimite :

- 1 - La ZONE URBAINE dite zone U

La zone urbaine comprend les secteurs déjà urbanisés ou encours d’urbanisation. Les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone urbaine est à vocation généraliste, elle accueille principalement des habitations mais elle comporte aussi des équipements publics et des activités économiques si elles sont compatibles avec la vocation de la zone.

La zone U comprend des secteurs Ua et Ub où l’implantation par rapport aux voies est différemment règlementé et un sous secteur Uai inondable dans lequel les prescriptions du PPRI doivent être respectées.

- 2 – Les ZONES A URBANISER, dites zones AU :

Elles correspondent à des secteurs peu ou pas équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou moins long terme :

• Zone 1AU, immédiatement constructibles : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 1AU généraliste correspond à un secteur du bourg destiné à une urbanisation future principalement pour des constructions à usage d’habitation le long de la voie communale n°2, où les constructions peu vent être admises au fur et à mesure de la réalisation des équipements à condition de respecter les orientations d’aménagement.

• Zone 2AU bloquée, nécessitant une modification ou une révision du PU pour être constructibles : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 2 AUe correspond au secteur à l’Est du bourg, compris entre le canal et la RN 151, destiné à une urbanisation future à vocation économique en continuité de la zone d’activités de Coulanges-sur-Yonne

- 3 - ZONES AGRICOLES dites A :

La Zone A recouvre les terres, les activités et installations agricoles qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et afin de ne pas créer de gêne au fonctionnement, à l'extension et à la modernisation des exploitations. Elle est strictement réservée aux activités agricoles et aux constructions absolument nécessaires à cet usage. Elle comprend un secteur Ac autorisant les bâtiments destinés à la commercialisation et un secteur inondable Ai correspondant à l’exploitation agricole de l’autre côté du canal, dans lequel les prescriptions du PPRI doivent être respectées.

- 4 - ZONES NATURELLES ET FORESTIERE dites N :

La zone N couvre les espaces naturels et forestiers qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites ou de risques. Les zones sont équipées ou non, peu ou pas construites et la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Cette zone comprend un secteur Ni inondable qui correspond au champ d’expansion des crues.

- 5 - LES EMPLACEMENTS RESERVES :

Emplacement réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (articles L123-1-8 du code de l’Urbanisme) ; le bénéficiaire de la réserve indique sont intention d’achat ; le propriétaire d’un terrain réservé ne peut plus construire, et peut mettre le bénéficiaire en demeure d’acquérir son bien.

- 6 - LES ELEMENTS DU PAYSAGE, NATURELS OU BATIS A PRESERVER :

Ces éléments, préservés au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7° du code de l’urbanisme : arbres isolé s, haies, alignements d’arbres, petit patrimoine : lavoirs, fontaines sources…, sont repérés sur les documents graphiques du PLU ; une déclaration préalable est requise avant tout projet de destruction d’un de ces éléments.

Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’urbanisme.

Les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7° du code de l’urbanism e seront conservés si l’état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies, seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.

Article 9RESPECT DU PLAN DE PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION

Dans les secteurs inondables spécifiés par un « i », les prescriptions du PPRI Yonne de Clamecy doivent être respectées.

En particulier :

→ Toute construction doit être conçue et implantée de telle sorte que son impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

→ Les constructions et installations nouvelles admises doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues.

→ Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions de construction devront être prises parle maître d’ouvrage ou le constructeur pour limiter les dégradations par les eaux (exemples : utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la cote de la crue de référence ou/et dispositifs de coupure, …), faciliter l’éventuelle évacuation des habitants, limiter les risques de pollution.

→ L’implantation d’activités (ICPE) présentant un risque notable de pollution est interdite, en particulier les dépôts de carburants, d’engrais...

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

Caractère de la Zone U Zone urbaine généraliste correspondant au bourg de Pousseaux, desservi par un assainissement collectif. Les constructions à usage d’activités peuvent être admises si elles sont compatibles avec la vocation de la zone. La zone U comprend des secteurs Ua, Ub où l’implantation par rapport aux voies est différemment règlementée ainsi qu’un secteur Uc où seuls sont autorisés la réhabilitation des constructions existantes, leur extension et la construction de leurs annexes. Chacun de ces secteurs comprend un sous-secteur inondable identifié par un i : Uai, Ubi et Uci dans lesquels les prescriptions du PPRI doivent être respectées.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.