Le PLU délimite :
- 1 - La ZONE URBAINE dite zone U
La zone urbaine comprend les secteurs déjà urbanisés ou encours d’urbanisation. Les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone urbaine est à vocation généraliste, elle accueille principalement des habitations mais elle comporte aussi des équipements publics et des activités économiques si elles sont compatibles avec la vocation de la zone.
La zone U comprend des secteurs Ua et Ub où l’implantation par rapport aux voies est différemment règlementé et un sous secteur Uai inondable dans lequel les prescriptions du PPRI doivent être respectées.
- 2 – Les ZONES A URBANISER, dites zones AU :
Elles correspondent à des secteurs peu ou pas équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou moins long terme :
- Zone 1AU, immédiatement constructibles : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 1AU généraliste correspond à un secteur du bourg destiné à une urbanisation future principalement pour des constructions à usage d’habitation le long de la voie communale n°2, où les constructions peu vent être admises au fur et à mesure de la réalisation des équipements à condition de respecter les orientations d’aménagement.
- Zone 2AU bloquée, nécessitant une modification ou une révision du PU pour être constructibles : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 2 AUe correspond au secteur à l’Est du bourg, compris entre le canal et la RN 151, destiné à une urbanisation future à vocation économique en continuité de la zone d’activités de Coulanges-sur-Yonne
- 3 - ZONES AGRICOLES dites A :
La Zone A recouvre les terres, les activités et installations agricoles qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et afin de ne pas créer de gêne au fonctionnement, à l'extension et à la modernisation des exploitations. Elle est strictement réservée aux activités agricoles et aux constructions absolument nécessaires à cet usage. Elle comprend un secteur Ac autorisant les bâtiments destinés à la commercialisation et un secteur inondable Ai correspondant à l’exploitation agricole de l’autre côté du canal, dans lequel les prescriptions du PPRI doivent être respectées.
- 4 - ZONES NATURELLES ET FORESTIERE dites N :
La zone N couvre les espaces naturels et forestiers qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites ou de risques. Les zones sont équipées ou non, peu ou pas construites et la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. Cette zone comprend un secteur Ni inondable qui correspond au champ d’expansion des crues.
- 5 - LES EMPLACEMENTS RESERVES :
Emplacement réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (articles L123-1-8 du code de l’Urbanisme) ; le bénéficiaire de la réserve indique sont intention d’achat ; le propriétaire d’un terrain réservé ne peut plus construire, et peut mettre le bénéficiaire en demeure d’acquérir son bien.
- 6 - LES ELEMENTS DU PAYSAGE, NATURELS OU BATIS A PRESERVER :
Ces éléments, préservés au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7° du code de l’urbanisme : arbres isolé s, haies, alignements d’arbres, petit patrimoine : lavoirs, fontaines sources…, sont repérés sur les documents graphiques du PLU ; une déclaration préalable est requise avant tout projet de destruction d’un de ces éléments.
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’urbanisme.
Les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7° du code de l’urbanism e seront conservés si l’état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies, seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.