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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique.
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout de toiture, celle des abris pour animaux parqués est fixée à 3.50 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, toutes occupations et utilisations du sol non nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A2

1- Les constructions et installations agricoles :

Les constructions et installations, les occupations et les utilisations du sol, strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles, y compris celles soumises à autorisation et/ou relevant du décret n° 2003-685 du 24/07/2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole, sont autorisées, à condition d’être aménagées sur le site de l’exploitation. Les logements de fonction destinés au logement des actifs agricoles des exploitations agricoles sont autorisés à condition que leur surface soit limitée à 160 m² de SHON.

A2-2- Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées à condition que leur implantation soit justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement, qu’elles ne portent pas atteinte à l’activité agricole, qu’il soit pris les dispositions nécessaires pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne insertion dans le site et les paysages par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, etc.).

A2-3 Les abris pour animaux parqués sont autorisés si leur surface ne dépasse pas 20 m² maximale, s’ils sont liés et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelles des exploitations agricoles, et s’ils sont en bois, ouverts sur au moins une face.

A2-4- Bâtiments agricoles qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial peuvent changer de destination (art L 123-3-1 du CU) Le changement de destination à usage, d’habitat, d’artisanat, de services, des bâtiments sus visés identifiés sur le document graphique du règlement à l’aide de cercles numérotés, est autorisé à condition qu’il se réalise dans les volumes existants, sans extension autorisée et dans la limite de 160 m² de SHON. Ces bâtiments sont listés à l’annexe n° 1 du règlement.

A2-5- Divers :

Les affouillements et exhaussements du sol sont admis s’ils sont strictement nécessaires à l’activité agricole ou à la réalisation des équipements des services publics ou d’intérêt collectif visés ci-dessus, à la réalisation des travaux d’eaux pluviales et / ou d’ouvrages de protection vis à vis des risques naturels, ainsi qu’à la création ou à l’extension d’étangs liés et nécessaires à l’exploitation agricole.

Le ravalement des façades, les travaux d’entretien, les terrasses, les clôtures, relatifs à tous les bâtiments existants, sont également autorisés, ainsi que les piscines liées aux habitations et la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre.

A2-6- Conditions liés à la protection des éléments de paysages bâtis (constructions) et naturels (arbres isolés et réseau de haies) identifiés sur le document graphique du règlement (art L 123-1-7° du code de l’urbanisme)

Les travaux sur les constructions identifiées en application de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme visées ci-dessus devront être exécutés dans le respect des caractéristiques architecturales des constructions.

Pour rappel :

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R 421-23 du Code de l’Urbanisme).

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction qui a été identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1 (article R 421-28-e du code de l’urbanisme).

A2-7- Conditions aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres ou ferroviaires classées sonores par arrêté préfectoral

Dans les bandes de bruit situées de part et d’autre des axes bruyants et repérées sur le document graphique du règlement du PLU, des prescriptions d’isolement acoustique, pourront être imposées lors de la demande de permis de construire (application des dispositions de l’arrêté préfectoral n° 991498 du 26 février 1999 porté dans les annexes du PLU).

A2-8- Conditions liées aux risques naturels

- Dans les secteurs tramés indicés « rc », les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont admises sous réserve que leur niveau habitable ou utilisable soit situé au dessus de la cote de référence (déterminée par le service responsable de la police des eaux) et que toute partie du bâtiment située sous cette cote ne soit ni habitée, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche). En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ces risques naturels et d’appliquer les mesures présentées dans les fiches conseils n° 0 : « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » et n° 3 bis « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents ». Ces fiches figurent dans le dossier n° 7 du P.L.U.

- Dans les secteurs tramés indicés « ri’ », les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont admises sous réserve que leur niveau habitable ou utilisable soit situé au dessus de la cote de référence (déterminée par le service responsable de la police des eaux) et que toute partie du bâtiment située sous cette cote ne soit ni habitée, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche). En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ces risques naturels et d’appliquer les mesures présentées dans les fiches conseils n° 0 : « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux », figurant dans le dossier n° 7 du P.L.U.

- Dans les secteurs tramés indicés « rv» , et dans les secteurs concernés par l’aléa faible de ruissellement sur versant (phénomène généralisé), les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont admises sous réserve que le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, prenne toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque, adapte la construction à la nature du risque et applique les mesures présentées dans la fiche conseils n° 1 : « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’inondation par ruissellement sur versant ». Cette fiche figure dans le dossier n° 7 du P.L.U. Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts des eaux : voir alors la fiche conseils n° 0 : « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux ».

- Dans les secteurs tramés indicés « rg » , les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont admises sous réserve que les rejets des eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine) soient maîtrisés dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour adapter son projet à la nature du terrain, et de respecter les mesures présentées dans la fiche conseils n° 4 : « recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain ». Cette fiche figure dans le dossier n° 7 du P.L.U.

- Dans les secteurs tramés, indicés « Rc », Rt », «Ri’ », « Rm », « Rv », « Rg », «Rf », « RC », « RT », « RI’ », « RM », « RV », « RG », sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, peuvent être admis :

c) Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures.

b) Sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

- les travaux qui seraient nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité,

- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en secteur d’aléa fort ou moyen.

c) sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

- les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

- les abris légers, s’ils sont autorisés dans la zone ; d) Les travaux et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt

général sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;

e) Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques.

A2-9- Prise en compte des risques technologiques aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses sur la commune : Gaz (RT Gaz) et Hydrocarbures (SPSE) Dans les périmètres des zones de dangers significatifs, graves ou très graves pour la vie humaine portées sur les plans n° 3 et 4 du document graphique du règlement, les dispositions ci-dessous devront être respectées, en particulier si les communes envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets :

– dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine : le transporteur devra être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage ;

– dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : il sera proscrit en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1è à la 3e catégorie ;

– dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine : il sera proscrit en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les constructions seront desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire à la circulation ou l’utilisation des véhicules de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères, de déneigement. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1. Alimentation en eau

Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune.

2. Assainissement

Eaux usées domestiques :

En présence du réseau d’assainissement collectif : Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, conformément au Code de la Santé publique. Ce branchement respectera les dispositions du règlement d’assainissement du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze applicable au territoire de Primarette et à cette zone, à savoir que : • Toute habitation existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement ; • Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement ; • L’assainissement autonome ne peut être toléré que sur dérogation du Président du Syndicat des

eaux Dolon-Varèze pour des cas techniquement ou financièrement « difficilement raccordables ». • Toute construction nouvelle devra être raccordée au réseau d’assainissement de manière

gravitaire.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, toute nouvelle construction doit mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Toute extension ou réhabilitation avec permis de construire, lorsque celle-ci est autorisée à l’article A 2 ci-dessus, implique la mise aux normes de son dispositif d’assainissement non collectif.

• La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome (C.A.S.A.A.) jointe dans les annexes sanitaires du PLU, indique pour chaque secteur la filière d’assainissement non collectif à mettre en œuvre.

• Dans les zones vertes de la C.A.S.A.A., terrains perméables, propices à l’infiltration des eaux usées, il sera mis en place un assainissement autonome par Fosse septique toutes eaux par épandage.

• Dans les zones oranges de la C.A.S.A.A, terrains moyennement perméables, il sera mis en place un assainissement autonome par Fosse septique toutes eaux par filtre à sable vertical drainé sous réserve des possibilités d’évacuation des eaux (1). Les effluents seront soit infiltrés au moyen d’un dispositif d’infiltration dans les sols (sous réserve d’une étude géopédologique), soit rejetés dans un ruisseau à débit permanent, dans le respect des objectifs de qualité, via un collecteur EP existant ou à créer. Pour les parcelles déjà bâties, en cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, un dispositif adapté pourra être toléré (en accord avec le service de contrôle). Dans ce cas, la capacité du bâtiment ne pourra être augmentée. Pour les parcelles non bâties, en cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, le permis de construire pourra être refusé.

• Dans les zones rouges : terrains moyennement perméables, il sera mis en place un assainissement autonome par fosse septique toutes eaux par filtre à sable vertical drainé étanche sous réserve des possibilités d’évacuation des eaux. Les effluents seront soit infiltrés au moyen d’un dispositif d’infiltration dans les sols (sous réserve d’une étude géopédologique), soit rejetés dans un ruisseau à débit permanent, dans le respecte des objectifs de qualité, via un collecteur EP existant ou à créer. Pour les parcelles déjà bâties, en cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, un dispositif adapté pourra être toléré (en accord avec le service de contrôle). Dans ce cas, la capacité du bâtiment ne pourra être augmentée. Pour les parcelles non bâties, en cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, le permis de construire pourra être refusé.

• Le dispositif projeté et réalisé est soumis au contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des ouvrages du service d’assistance et de contrôle de l’assainissement non collectif de la commune ou délégué par elle (2). Il appartient au pétitionnaire d’apporter au SIE Dolon–Varèze , responsable du contrôle de l’assainissement non collectif, toutes les précisions sur le projet d’assainissement non collectif avant réalisation. Le pétitionnaire s’engage à ne réaliser l’installation qu’après réception de l’avis favorable sur le projet et conformément au projet accepté, puis à ne recouvrir l’installation qu’après avis sur sa conformité.

Eaux usées non domestiques

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).

Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé publique, article L. 1331-1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).

Eaux pluviales

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

- Leur collecte (gouttière, réseau) - Leur rétention (citerne, massif de rétention), - Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d’infiltration), lorsque les sols le

permettent.

(1) les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont précisées dans le schéma directeur d’assainissement collectif / non collectif de la commune de Primarette, joint dans les annexes sanitaires du PLU (2) Service Assainissement Non Collectif du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze. T. 04 74 79 50 12 – F. 04 74 79 50 16

Dans les secteurs concernés par un aléa moyen ou fort de glissement de terrain indicés « Rg » ou « RG », l’infiltration des eaux est interdite.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe, - dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau d’eaux pluviales

communal.

L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de déchloration.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour le bâti existant, la commune tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation et d’occupation du sol, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Tout nouveau branchement ou dispositif de rétention / infiltration doit faire l'objet d’un contrôle du SIE Dolon-Varèze. Chaque constructeur devra se conformer au manuel distribué par le SIE Dolon-Varèze (1) joint dans les annexes sanitaires du PLU.

3. Autres réseaux

Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.

Dans le cas d’une construction nouvelle en ordre continu par rapport à des constructions existantes, le raccordement pourra se faire en câble isolé sur façade.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COL

La superficie des tènements est fixée à 1000 m² minimum chaque fois que des contraintes techniques imposent la réalisation d’un assainissement individuel avec ré infiltration in situ.

Pour toute construction nouvelle, la totalité du dispositif d’assainissement non collectif (fosse septique, filtre à sable, dispositif d’infiltration dans les sols), doit être implanté à l’intérieur de la zone autorisant la dite construction.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique.

(1) Guide pour la réalisation de votre branchement au réseau et/ou d’un dispositif de rétention / infiltration des eaux pluviales – SIE Dolon-Varèze – 38270 MOISSIEU SUR DOLON – T 04.74 79 50 12 – F : 04. 74 79 50 16

L’aménagement et l’agrandissement des constructions existantes à l’intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n’aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc…

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites.

Les accès des véhicules (portails, portes de garages, etc..) devront respecter un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement de manière à dégager la chaussée lors des manœuvres d’entrée et de sortie.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Cette distance minimale pourra être majorée en fonction des contraintes de sécurité.

Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou collectifs.

Concernant les abris pour animaux parqués autorisés dans la zone, ils seront implantés sur limite(s) parcellaire(s) ou à proximité immédiate, ou adossés à une haie ou boisement existant. Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d’habitat, l’implantation sera obligatoirement sur le côté opposé à celui jouxtant la zone d’habitat.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur est mesurée à l'aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point considéré, ouvrages techniques, silos, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout de toiture, celle des abris pour animaux parqués est fixée à 3.50 mètres au faîtage.

La hauteur maximum des autres constructions autorisées à l’article A2, est limitée à 8 mètres à l’égout de toiture.

Les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume général initial de la construction.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Voir le titre VI : dispositions identiques aux zones UA – AU – AUa – A et N.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS •

Les arbres isolés remarquables identifiés en éléments de paysage sur le document graphique du règlement en application du 7° de l’article L 123-1 devront être maintenus en l’état, sauf en cas de problème sanitaire avéré de l’arbre, nécessitant un abattage.

• Les haies arbustives identifiées en éléments de paysage sur le document graphique du règlement en application du 7° de l’article L 123-1 devront être maintenues en l’état ou déplacées de quelques mètres si besoin. Elles seront alors restaurées avec des arbres et des arbustes de mêmes essences végétales afin de ne pas altérer la structure du paysage.

• Tout espace non affecté à la construction et au stationnement doit être traité en aménagement paysager, minéral ou végétal (1)

• Certaines installations pourront être assujetties à la mise en place d’un écran végétal, à la plantation d’arbres ou d’arbustes favorisant une meilleure intégration des installations.

• Les haies de clôture végétale seront composées d’au moins 3 espèces locales en mélange. Pour composer sa haie vive, on pourra consulter en mairie la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2).

Abords immédiats, espaces privatifs, clôtures, plantations, des bâtiments agricoles identifiés par le document graphique du règlement à l’aide de cercle numéroté, autorisés à changer de destination en application de l’article L 123-3-1 du code de l’urbanisme

Le caractère sobre des abords immédiats (cour de ferme) doit être respecté, tant pour ce qui concerne l’esprit des revêtements et aménagements de sols que pour ce qui concerne les clôtures et plantations. En particulier, les nouvelles plantations seront effectuées en accord avec les essences voisines ou choisies parmi les espèces locales.

Dans toute la mesure du possible, on veillera à conserver l’unicité des espaces extérieurs, sans y créer de division. Dans le cas où la nouvelle destination imposerait néanmoins des divisions, le projet soumis à permis devra indiquer de manière précise l’implantation des divisions d’espace, la nature des haies ou clôtures, les essences végétales, les matériaux (sol, murs et murettes), l’implantation et les caractéristiques du mobilier extérieur tel que barbecue, abri, etc.

Le projet précisera la localisation et le traitement des emplacements de stationnement pour les véhicules.

(1) Afin de lutter contre le développement de l’ambroisie, il est demandé de ne pas laisser les terres à nu. (2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère

Si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, ils doivent être précisés lors du dépôt de permis de construire et être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques de l'esprit du lieu (cour de ferme, etc.). SECTEUR III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Les possibilités d’occupation du sol résultent de l’application des articles A 1 à A 13.

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COMMUNE DE PRIMARETTE PLAN LOCAL D’URBANISME

N

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE

Caractère de la zone N

Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Le plan distingue :

• Les secteurs Nh, admettant une extension limitée des constructions isolées existantes ; • Les secteurs Nha, admettant les mêmes occupations et utilisations qu’en secteurs Nh, ainsi que

des possibilités d’évolution encadrée des activités existantes dans les secteurs ; • Le secteur Nls, admettant les installations sportives et de loisirs, les constructions et équipements

nécessaires à leur fonctionnement. • Les secteurs Nz, d’intérêt écologique faune et flore (ZNIEFF (1) de type 1) ; • Les secteurs Np, de protection de captages d’eau potable ; • Des éléments de paysages à protéger, localisés sur le document graphique du règlement en

application de l’article L 123-1 § 7° du Code de l’Urbanisme.

Risques naturels

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels indiqués à l’aide de trames venant en surcharge du zonage du PLU. Un indice renseigne la nature et l’intensité de l’aléa potentiel, à savoir :

• rc, risque faible de crues rapides des rivières. • ri’, risque faible d’inondation en pied de versant. • rv, risque faible de ruissellement sur versant. • rg, risque faible de glissements de terrain. • Rc, risque moyen de crues rapides des rivières. • Ri’, risque moyen d’inondation en pied de versant. • Rm, risque moyen de zones marécageuses. • Rt, risque moyen de crues des torrents et ruisseaux torrentiels. • Rv, risque moyen de ruissellement sur versant • Rg, risque moyen de glissements de terrain. • Rf, risque moyen d’effondrement et de suffosion. • RC, risque fort de crues rapides des rivières. • RI’, risque fort d’inondation en pied de versant. • RT, risque fort de crues des torrents et ruisseaux torrentiels. • RV, risque fort de ruissellement sur versant. • RG, risque fort de glissements de terrain.

(1) ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique faune, flore

• RF, risque fort d’effondrement et de suffosion. A noter aussi que la quasi totalité de la zone N peut être soumise à un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » (phénomène généralisé). Dans les secteurs exposés à des risques naturels, tout aménageur, tout constructeur doit prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger.

SOMMAIRE

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET L'UTILISATION DU SOL Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur le territoire de la commune de PRIMARETTE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1) Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan

2) Les dispositions relatives à l’urbanisme :

Article R 111-1 :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code ».

2-1) Règlement national d’urbanisme : localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux

Article R 111-2 : sécurité et salubrité publiques

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R 111-4 : conservation d’un site ou de vestiges archéologiques « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R 111-15 : respect des préoccupations d’environnement

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

2-2) Règlement national d’urbanisme : Aspect des constructions

Article R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

3) Les lois d’aménagement et d’urbanisme

Les dispositions de l’article L. 121-1 rappelé ci-dessous déterminent le principe général d’équilibre entre l’aménagement et la protection de l’environnement.

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1 ».

4) Les articles L. 111-7, L. 111-8, L.111-9, L. 111-10 du Code de l’Urbanisme sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.

5) Risques aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses et maîtrise de l’urbanisation :

S’appliquent :

- L’arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

- La circulaire n° 2006-55 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l’établissement des documents d’urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques).

La circulaire sus-visée mentionne les zones de dangers fixées par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,

de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation :

– zone des dangers significatifs pour la vie humaine, délimitée par les seuils des effets irréversibles : seuil réversible / irréversible pour les effets toxiques, 3 kW/m2 ou 600 [(kW/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 50 hPa ou mbar pour les effets de surpression ;

– zone des dangers graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils des premiers effets létaux : concentration létale CL. 1 % pour les effets toxiques, 5 kW/m2 ou 1000 [(kW/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 140 hPa ou mbar pour les effets de surpression ;

– zone des dangers très graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils des effets létaux significatifs : concentration létale CL. 5 % pour les effets toxiques, 8 kW/m2 ou 1800 [(kW/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 200 hPa ou mbar pour les effets de surpression.

La présente circulaire attire l’attention sur la nécessité de maîtriser l’urbanisation dans la zone des dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers définis ci-avant (significatifs, graves, très graves). A cet effet, les maires déterminent, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d’installation, comme le prévoit l’article R. 123-11b du code de l’urbanisme susmentionné.

La commune de Primarette est traversée par deux canalisations de transports de matières dangereuses :

- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 800 mm et de pression maximale en service 80 bars exploitée par GRT gaz ;

- les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides de dimètre nominal (DN) 863, 1016 et 609 mm exploitées par la Société du Pipeline Sud-Européen (SPSE) déclarées d’intérêt général par les décrets du 16/12/1960, 18/12/1970 et du 03/02/1972.

Ces canalisations ont fait l’objet d’une étude de sécurité et d’une fiche fixant les distances en mètres à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de la canalisation correspondant aux périmètres des zones de dangers significatifs, graves et très graves, avec ou sans protection. Ces fiches éditées par le DRIRE Rhônes-Alpes sont jointes à l’annexe 6.6 du PLU. Les périmètres des zones de dangers sont reportés sur le document graphique du règlement du PLU (plans n° 3 et n° 4) : Tracé des canalisations de gaz et hydrocarbures (SPSE) – zones de dangers significatifs, graves et très graves.

En particulier, si les communes envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones des dangers significatifs, graves ou très graves pour la vie humaine, elles devront, sans préjudice des servitudes d’utilité publique applicables, prendre les dispositions suivantes :

– dans l’ensemble de la zone des dangers significatifs pour la vie humaine : informer le transporteur de ces projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage ;

– dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1è à la 3e catégorie ;

– dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine : proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.

Lorsque l’interdiction mentionnée dans l’un des deux points ci-dessus empêche la réalisation d’un projet d’aménagement ou de construction jugé important par la collectivité concernée, le transporteur sera informé afin qu’il recherche avec la collectivité la solution la mieux adaptée.

6) Les autres règles.

• L’article L. 111-3 du Code Rural : règles de réciprocité d’implantation des bâtiments « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

7) L’arrêté préfectoral n° 99-1498 du 26/02/1999 de classement sonore des voies sur la commune de Primarette

L’arrêté ci-dessus classe la RD 538 et la voie SNCF, comme des infrastructures de transports terrestres affectées par le bruit, pour lesquelles les bâtiments à construire à proximité de ces voies nécessitent une protection acoustique minimum contre les bruits extérieurs (voir l’arrêté dans les annexes du PLU).

La largeur des secteurs affectés par le bruit le long de la RD 538 (voie classée en catégorie 4) est de 30 m (en tissu dit ouvert) et celle des secteurs au voisinage de la voie SNCF est de 300 m (catégorie 1 – tissu ouvert) ; ces distances sont comptées pour les infrastructures routières, de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur le plus proche de la chaussée ou pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur le plus proche de la voie.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par des indices explicités ci-dessous.

• Les zones urbaines sont dites « zones U ».

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Ces zones font l'objet des chapitres du titre II : « Dispositions applicables aux zones urbaines ».

• Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ». Ces zones font l'objet des chapitres du titre III : « Dispositions applicables aux zones à urbaniser ».

• Les zones agricoles sont dites « zones A »

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». Est également autorisé en zone A, en application du 2° de l’article R 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Ces bâtiments sont identifiés dans les documents graphiques du règlement, à l’aide de ronds noirs numérotés renvoyant à une fiche photographique, d’identification et d’analyse de chacun des bâtiments concernés. Ces zones font l'objet des chapitres du titre IV : « Dispositions applicables aux zones agricoles ».

• Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N »

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. « En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».

Ces zones font l'objet des chapitres du titre V : « Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières».

• Le PLU comporte aussi :

- Des espaces boisés classés (EBC), à protéger ou à créer en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ils sont repérés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame constituée de cercles au centre de carrés.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du

code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière (voir l’arrêté préfectoral n° 2000-7415 du 18/10/2000 joint en annexe n° 3 du règlement). La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts visés à l’article L 123-1-8° du Code de l’Urbanisme, dont la liste est portée sur les documents graphiques n° 1 et 2 du PLU. Ils figurent à l’aide d’une trame carrée et d’un cercle numéroté.

- Les éléments de paysage (constructions en pisé, murs en galets roulés dans le Village) à protéger au titre de l’article L 123-1 § 7° du code de l’urbanisme. Ils sont portés à l’annexe n° 2 du règlement. Les maisons en pisé sont localisées sur le document graphique du règlement à l’aide d’un triangle et d’un numéro. Les murs en galets roulés sont localisés à l’aide d’un motif linéaire croisé. Les prescriptions visant à protéger ces éléments repérés sur le plan du PLU, sont détaillées dans les articles 2 et 11 du règlement des zones concernées. En application de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir en application de l’article R 421-28 § e du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction qui a été identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1.

- Les éléments de paysage (réseau de haies, arbres remarquables isolés) à protéger au titre de l’article L 123-1 § 7° du code de l’urbanisme. Ils sont localisés à l’aide de symboles en forme d’arbre. Les prescriptions visant à protéger ces éléments repérés sur le plan du PLU, sont détaillées dans les articles 13 du règlement des zones concernées. En application de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

- Dans les zones agricoles : les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole (art L123-3-1, R123-7, R123-12 du Code de l’Urbanisme). Ils sont repérés à l’aide d’un cercle noir et d’un numéro renvoyant à une liste figurant en annexe n° 1 du règlement.

- Des dispositions relatives à la protection contre les risques naturels.

La commune de Primarette est couverte par deux cartes des aléas naturels sur fond cadastral au 1/5 000ème et sur fond topographique au 1/10000ème réalisée en décembre 2005 par Alpes Géo Conseils sous la maîtrise d’ouvrage déléguée du service de la RTM (Restauration des

Terrains de Montagne), Les deux cartes figurent dans le dossier n° 7 du PLU : Documents Informatifs.

Les aléas naturels affectant le territoire de la commune sont reportés sur le document graphique du règlement en surcharge du zonage à l’aide de trames et d’un indice composé de deux lettres au moins, ayant les significations suivantes :

• La 1ère lettre « r ou R » indique la présence d’un risque dans le secteur concerné,

• La 2ème lettre indique le type d’aléa :

- « c » pour crues rapides des rivières et sapements des berges associées,

- « i’ » pour inondations en pied de versant,

- « t » pour crues des ruisseaux à caractère torrentiel

- « m » pour zones marécageuses,

- « v » pour ravinements et ruissellements sur versant,

- « g » pour glissements de terrain

- « f » pour effondrement – suffosion.

• La combinaison des 2 lettres fournit le niveau d’aléa selon les principes suivants :

- Les 2 lettres sont en minuscule : le risque est faible (ex : rg)

- Le « R » est en majuscule et le type d’aléa en minuscule : le risque est moyen (ex : Rg)

- Les 2 lettres sont en majuscules : le risque est fort (ex : RG)

Une même zone peut être affectée par plusieurs aléas ; dans ce cas, plusieurs indices indiquent les aléas en présence selon les principes mentionnés ci-dessus.

Pour connaître les dispositions réglementaires applicables dans les zones d’aléas figurant sur le document graphique du règlement, il est nécessaire de se reporter :

- à l’article 2 de chacune des zones du règlement du PLU « Occupations et Utilisations du sol admises à des conditions particulières ». Cet article renvoie par ailleurs à des fiches conseils annexées au règlement du PLU et au dossier n° 7 du PLU : : Documents Informatifs.

La carte des aléas constitue un élément d’information pouvant justifier une autorisation subordonnée à des conditions spéciales ou un refus de permis de construire au titre de l’article R 111-2 rappelé au paragraphe 2 ci-dessus, si le projet de construction (par sa situation ou ses dimensions) est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

- Les zones de dangers significatifs, de dangers graves et très graves, pour la vie humaine aux abords des canalisations de matières dangereuses. La commune de Primarette est concernée par une canalisation de transport de gaz et trois canalisations de transports d’hydrocarbures (PL1 – 2 et 3) aux abords desquelles des zones de dangers significatifs, graves et très graves pour la vie humaine ont été délimitées de part et d’autre de l’axe de la canalisation et à l’intérieur desquelles des dispositions doivent être prises en matière de maîtrise de l’urbanisation (voir le paragraphe 5 de l’article 2 ci-dessus). Ces zones dont délimitées sur les plans n° 3 et 4 du PLU (voir le dossier n° 2).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 1 à 13 du règlement de chacune des zones, sauf pour les interdictions, ne peuvent faire l'objet par décision motivée de l’autorité compétente, que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (art L 123-1 du CU).

Article 5OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation de : • Ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de

télécommunications, châteaux d'eau,...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. • Certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, lignes de transport d’électricté HTB (>5 0 000 volts)….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.

Article 6RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT APRES SINISTRE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (Art L 111-3 du code de l’urbanisme).

Article 7RAPPEL ET DISPOSITIONS GENERALES POUVANT CONCERNER TOUT OU PARTIE DES ZONES DU PLU

Les articles ci-dessous étant applicables à chacune des zones (sauf exceptions mentionnées aux articles 1 ou 2 des zones du règlement), et afin d’éviter leur répétition, ils ont été regroupés dans les présentes dispositions générales du règlement. 1 - Citernes - dépôts de matériaux de toute nature Ils devront être enterrés ou dissimulés aux vues des tiers, par des aménagements adéquats. 2 – Clôtures L’édification de clôture n’est pas obligatoire même si l’acceptation de la clôture est la règle (art 647 du code civil). En cas d’édification de clôture, elle doit être précédée d'une déclaration préalable dans la mesure où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration (art R421-12 du CU). Toutefois, l’édification des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière n’est soumise à aucune formalité au titre du présent code (article R 421-2§ g du code de l’urbanisme).

Article 8DEFINITIONS

Ensemble immobilier Un ensemble immobilier regroupe plusieurs bâtiments unis entre eux par des installations ou ouvrages collectifs assurant leur cohésion tels que : allées, aires de jeux, de sport, de stationnement. Ne répond pas à cette définition un ensemble composé de plusieurs bâtiments dont les copropriétés sont distinctes et qui ne sont reliés entre eux par aucune partie commune (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : Loyers et copr., oct. 1988, p. 394).

On distingue : - les ensembles immobiliers classiques composés d'immeubles distincts ayant chacun leurs fondations particulières ; - les ensembles immobiliers complexes composés d'une masse de bâtiments groupés ou même apparemment distincts mais construits sur une seule dalle porteuse et disposant généralement d'un sous-sol commun.

Un ensemble immobilier peut regrouper non seulement des immeubles collectifs, mais aussi des maisons individuelles.

Habitation individuelle isolée :

Construction à usage résidentiel édifiée dans une parcelle généralement aménagée en jardin et implantée en retrait de l'alignement et de chacune des limites séparatives de la parcelle.

Habitation individuelle jumelée :

Logements accolés par un mur pignon (réalisé sur une limite séparative) et respectant le même alignement sur rue et sur jardin ainsi que la même hauteur. La réalisation d'habitations jumelées exige une unité de conception architecturale (matériaux de base, murs, toitures), ce qui ne signifie pas nécessairement symétrie absolue des façades.

Habitations individuelles groupées :

Logements accolés par tout ou partie de leurs pignons ou abris de garages pour former :

- soit une bande rectiligne ou une rangée décalée, - soit une nappe lorsque l'éclairage et la ventilation des pièces s'effectue majoritairement par des cours ou des jardins intérieurs, patios ou atriums.

La réalisation des habitations groupées doit faire clairement apparaître l'unité de la conception architecturale, notamment par l'utilisation des mêmes matériaux (murs et toitures) sans exclure pour autant des variations de volumes, percements, couleurs, etc.

Habitat intermédiaire :

Par habitat intermédiaire, on entend un type d’habitat qui associe les qualités du logement individuel (du point de vue de l’usage et de la symbolique) à la rationalité foncière, économique et au potentiel de sociabilité du logement collectif. Ses principales caractéristiques sont :

- une mitoyenneté horizontale et/ou verticale ; - une partie du logement dédié à un espace privé extérieur, si possible sans vis-à-vis gênant et

dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une pièce confortable) ; - des parties communes réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse.

En termes de formes urbaines, l’habitat intermédiaire se traduit par des : - opérations « linéaires » ou « en bandes » sans superposition ; - opérations « linéaires » ou « en bandes » avec superpositions ; - opérations « discontinues » par plots (esprit d’une grande maison individuelle) ;

- opérations « discontinues » par grandes unités (esprit d’une résidence).

Annexes :

Les annexes sont des bâtiments de dimension réduite qui sont rattachés fonctionnellement (sans y être forcément accolé) à l’habitation principale : garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique. L’annexe ne peut être directement reliée au bâtiment principal, auquel cas il ne s’agirait plus d’une annexe mais d’une extension.

Emprise :

L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels, les aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires.

La chaussée :

La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales (caniveaux).

La plate-forme :

La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation par rapport aux voies des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ».

Marge de recul : La marge de recul est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fond privé) où l’édification des constructions est interdite, ou soumise à des conditions spéciales pour des raisons de visibilité ou de nuisances, d’architecture ou d’urbanisme. L'ensemble formé par l'emprise et les marges de recul constitue la trouée.

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent :

- les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ;

- les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique.

Limite de hauteur : La hauteur en un point d’une construction est la différence d’altitude entre ce point et un plan horizontal de référence.

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il exprime le rapport entre la projection au sol des constructions de tous types et la surface de la parcelle support. Il est exprimé en pourcentage. Il est calculé sur la surface de l’assiette foncière support du PC. Le CES ne préjuge pas du nombre de niveaux ou de la hauteur de la construction. Aucune définition légale n’en a été donnée. Il fait donc admettre que :

- le CES comprend tous les éléments du bâtiment (corps principal et annexes) édifiés au niveau du sol ;

- dans le cas de bâtiment en surplomb, on compte dans l’emprise au sol la projection des parties de bâtiment qui surplombe le sol.

Emprise au sol

Emprise au sol

Coefficient d’occupation du sol (COS) :

Le coefficient d'occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.

Les emplacements réservés mentionnés au 8º de l'article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.) :

La surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (art R 112-2).

Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) :

La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction des surfaces visées à l’article R 112-2 :

- des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

- des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.

- des bâtiments ou parties de bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

- dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériau agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;

- d’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a, b et c ci-dessus.

Sont également déduits de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias, surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

COMMUNE DE PRIMARETTE PLAN LOCAL D’URBANISME

UA

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Caractère de la zone de la zone UA

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune, à dominante d’habitat mais pouvant comporter des commerces, des services de proximité, des activités non nuisantes, des équipements publics, compatibles avec la fonction résidentielle. Dans cette zone, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation, permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité et des formes bâties (volumétrie, implantation, ambiances) proches des constructions traditionnelles.

Le plan distingue :

• Un secteur UAa, qui se différencie par une règle de hauteur différente qu’en zone UA. • Des constructions en pisé et murs en galets roulés, identifiées en éléments de paysage à

protéger au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme.

Risques naturels

Certains secteurs sont exposés à des risques naturels indiqués à l’aide de trames venant en surcharge du zonage du P.L.U. Un indice renseigne la nature et l’intensité de l’aléa potentiel, à savoir :

• rg, risque faible de glissement de terrain ; • rv, risque faible de ruissellement sur versant ; • Rv, risque moyen de ruissellement sur versant ; • RV, risque fort de ruissellement sur versant ; • RM, risque fort de zones marécageuses.

A noter que l’ensemble de la zone peut être affectée par un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » (phénomène généralisé).

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, tout aménageur, tout constructeur doit prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger.

SOMMAIRE SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET L'UTI

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.