Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs AUa1, AUa2, UAa
- 14 articles
- PLU de Primarette, approuvé le 22/07/2008
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
74 79 50 16 - sur limites séparatives (sous condition de murs aveugles et d’une hauteur de la construction limitée à 3 m sur fonds voisin mesurés à l’aplomb de la limite – voir croquis ci-dessous).
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9.00 m mesurés à l’égout de toiture en zone UA ;
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
• Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires ou non compatibles avec le caractère de la zone tel que défini ci-dessus ;
• Les affouillements ou exhaussements de sol non liés aux constructions à implanter dans la zone ou non liés strictement à des opérations de travaux publics ;
• Les terrains de camping – caravanage ;
• Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, le stationnement de caravanes qui doit se poursuivre plus de 3 mois par an, consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur) ;
• Les installations classées pour la protection de l’environnement ;
• Les constructions et installations à usage d’activités nuisantes ou polluantes, ou toutes activités incompatibles avec un voisinage habité ;
• Les constructions à usage agricole ;
• Les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ;
• Les abris de jardins ou garages isolés qui ne constituent pas une annexe à une habitation existante dans la zone ;
• L’ouverture et l’exploitation de carrière ;
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES UA2-1
Conditions liés à la protection des bâtiments et murs identifiés en éléments de paysages sur le document graphique du règlement à l’aide d’un triangle numéroté et d’un motif linéaire croisé (art L 123-1-7° du code de l’urbanisme) Les travaux sur les constructions identifiées en application de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme visées ci-dessus devront être exécutés dans le respect des caractéristiques architecturales des constructions.
Pour rappel : Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R 421-23 du Code de l’Urbanisme). Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction qui a été identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1 (article R 421-28-e du code de l’urbanisme).
UA2-2- Conditions liées aux risques naturels
- Dans les secteurs tramés indicés « rv» , et dans les secteurs concernés par l’aléa faible de ruissellement sur versant (phénomène généralisé), les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont admises à condition que le maître d’ouvrage prenne toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque, et applique les mesures présentées dans la fiche conseils n° 1 : « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’inondation par ruissellement sur versant ». Cette fiche figure dans le dossier n° 7 du P.L.U. Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts des eaux : voir alors la fiche conseils n° 0 : « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux ».
- Dans les secteurs tramés indicés « rg » , les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont admises sous réserve que les rejets des eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine) soient maîtrisés dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour adapter son projet à la nature du terrain, et de respecter les mesures présentées dans la fiche conseils n° 4 : « recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain ». Cette fiche figure en annexe du P.L.U.
- Dans les secteurs tramés, indicés « Rv », « RV », « RM », sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, peuvent être admis :
a) Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures.
b) Sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité,
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en secteur d’aléa fort ou moyen.
c) sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes.
d) Les travaux et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
e) Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques.
UA2-3- Prise en compte des risques technologiques aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses sur la commune : Gaz (RT Gaz) et Hydrocarbures (SPSE)
Dans les périmètres des zones de dangers significatifs, graves ou très graves pour la vie humaine portées sur les plans n° 3 et 4 du document graphique du règlement, les dispositions ci-dessous devront être respectées, en particulier si les communes envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets :
– dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine : le transporteur devra être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage ;
– dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : il sera proscrit en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1è à la 3e catégorie ;
– dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine : il sera proscrit en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage carrossable aménagé sur fonds voisin, institué par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire du fond par application de l’article 682 du code civil (1).
2- Les constructions seront desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire à la circulation ou l’utilisation des véhicules de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères, de déneigement. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Un dispositif de retournement peut être imposé pour les voies en impasse desservant 4 lots ou plus.
3- Tout chemin privé desservant plusieurs habitations devra prévoir à son débouché sur la voie publique un emplacement pour le stockage temporaire des containers d’ordures ménagères.
4- Les garages individuels ou boxes ouvrant directement sur la voie publique sont interdits.
5- En cas de division d’une propriété bâtie ou non, les terrains issus de la division doivent être desservis par le même accès à la voie publique. Toute dérogation à cette disposition doit être justifiée pour des motifs techniques ou urbanistiques.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET CONDITIONS DE
REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
1. Alimentation en eau
Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune.
(1) Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
2. Assainissement
Eaux usées domestiques :
Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, conformément au Code de la Santé publique. Ce branchement respectera les dispositions du règlement d’assainissement du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze applicable au territoire de Primarette et à cette zone, à savoir que :
• Toute habitation existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement ; • Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement ; • L’assainissement autonome ne peut être toléré que sur dérogation du Président du Syndicat des
eaux Dolon-Varèze pour des cas techniquement ou financièrement « difficilement raccordables » • Le règlement d’assainissement collectif est celui du SIE Dolon-Varèze. • Toute construction nouvelle devra être raccordée au réseau d’assainissement de manière
gravitaire.
Eaux usées non domestiques
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé publique, article L. 1331-1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
Eaux pluviales
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
- Leur collecte (gouttière, réseau) - Leur rétention (citerne, massif de rétention), - Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d’infiltration), lorsque les sols le
permettent.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
- dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe, - dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau d’eaux pluviales
communal.
L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de déchloration.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
Pour le bâti existant, la commune tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation et d’occupation du sol, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Tout nouveau branchement ou dispositif de rétention / infiltration doit faire l'objet d’un contrôle du SIE Dolon-Varèze. Chaque constructeur devra se conformer au manuel distribué par le SIE Dolon-Varèze (1) joint dans les annexes sanitaires du PLU.
3. Autres réseaux
Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique.
4. Ordures ménagères
Les opérations groupées auront obligation d’avoir un local ou un emplacement d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères en accès direct avec le domaine public.
Article UA 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COL
Néant.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies et emprises publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
1- A défaut d’indication graphique sur le document graphique du P.L.U, la construction à l’alignement est autorisée.
2- L’implantation des constructions sur le nouvel alignement de la VC n° 15 (rue de l’Eglise) dessiné sur le document graphique du PLU, à l’aide d’un trait épais continu, pourra être exigé.
3- Les accès automobile (portails, portes de garages, etc…) devront être installés obligatoirement à 5 m minimum en retrait de l’alignement de la voie, de façon à dégager la voie lors des manœuvres d’entrée et de sortie.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1- Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants dans le quartier.
2- Les constructions, annexes fermées, extensions et abris ouverts pourront être édifiés :
(1) Guide pour la réalisation de votre branchement au réseau et/ou d’un dispositif de rétention / infiltration des eaux pluviales – SIE Dolon-Varèze – 38270 MOISSIEU SUR DOLON – T 04.74 79 50 12 – F : 04. 74 79 50 16
- sur limites séparatives (sous condition de murs aveugles et d’une hauteur de la construction limitée à 3 m sur fonds voisin mesurés à l’aplomb de la limite – voir croquis ci-dessous). Toutefois, la construction sur limite pourra être autorisée pour une hauteur plus importante, dans le cas d’une construction venant s’implanter contre un bâtiment du tènement voisin, sous réserve d’une hauteur avoisinante, ou d’une construction jumelée établie de part et d’autre de la limite. Nonobstant les dispositions qui précédent, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’un immeuble voisin, d’ensoleillement du fonds voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant.
- à une distance comptée horizontalement du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire, jamais inférieure à la demi hauteur du bâtiment (d >H/2).
3- Les piscines (bord du bassin) devront être implantées à une distance minimale de 3 m de tout point de la limite parcellaire.
4- Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
5- Application de la règle : Cette règle s’applique également aux lots issus d’un découpage d’une opération d’ensemble. La distance de recul « d » est calculée par rapport au corps principal du bâtiment ; les saillies en façade ou en toiture et les balcons, ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette distance dans la limite de 1 m de dépassement. Sur limite, la dépassée de toit à l’aplomb de la limite séparative peut être autorisée.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur est mesurée à l'aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point considéré ; ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale des constructions est fixée à :
- 9.00 m mesurés à l’égout de toiture en zone UA ; - 7.00 m mesurés à l’égout de toiture en zone UAa. Les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume général initial de la construction. Sur limite séparative, la hauteur d’un bâtiment ne peut excéder 3 m hors tout dans le cas de constructions non jointives.
Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente :
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Voir le titre VI : dispositions identiques aux zones UA – AU – AUa – A et N.
Article UA 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies et des emprises publiques. Il est fixé : 1- Pour les constructions neuves, en extension ou en changement de destination à usage d’habitation :
• 2 places de stationnement par logement + 1 place banalisée « visiteurs » pour 2 logements. Pour les logements locatifs construit avec un prêt aidé de l’Etat Il sera fait application de l’article R 111-6 du Code de l’Urbanisme. 2- Pour les bureaux et professions libérales :
• 1 place de parking pour 25 m2 de surface de plancher hors œuvre nette. 3- Pour les hôtels, gîtes ou collectivités :
• 1 place par chambre.
4- Pour les autres activités autorisées dans la zone ou pour les équipements publics, des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d’une part, des véhicules de livraison et de services, et d’autre part, des véhicules du personnel et des visiteurs. Ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules qui doivent figurer sur le plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.
5- Caractéristiques géométriques des aires de stationnement : • 5 m x 3 m par emplacement (accès non compris) ou 25 m² (voirie comprise).
6- Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser les places de stationnement demandées cidessus sur le terrain de l’opération, le pétitionnaire pourra être autorisé à rechercher ces emplacements par :
• la réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 200 m ; • l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé voisin ; • une concession dans un parc public de stationnement ; • une participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de parc
public de stationnement (art L 421-3 du code de l’urbanisme).
Prescription : Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS I
Espaces libres - espaces verts – aires de jeux :
Le permis de construire ou l’autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
II- Plantations :
Tout espace non affecté à la construction et au stationnement doit être traité en aménagement paysager, minéral ou végétal (1).
La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant.
Certaines installations pourront être assujetties à la mise en place d’un écran végétal, notamment les dépôts de matériaux et de matériels, les citernes.
Les haies de clôtures végétales seront composées d’au moins 3 espèces locales en mélange. Pour composer sa haie vive, on pourra consulter en mairie la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2).
(1) Afin de lutter contre le développement de l’ambroisie, il est demandé de ne pas laisser les terres à nu (2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère
SECTEUR III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles UA1 à UA13.
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COMMUNE DE PRIMARETTE PLAN LOCAL D’URBANISME
UD
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Caractère de la zone de la zone UD
La zone UD correspond à une zone urbaine mixte à caractère central, dont l’urbanisation est subordonnée au raccordement des constructions au réseau d’assainissement collectif. Cette zone est à dominante d’habitat et peut comporter des commerces, des services de proximité, des activités non nuisantes, des équipements publics, compatibles avec la fonction résidentielle.
Risques naturels Il est exposé à des risques naturels indiqués à l’aide de trames venant en surcharge du zonage du P.L.U. Un indice renseigne la nature et l’intensité de l’aléa potentiel, à savoir :
• RV, risque fort de ruissellement sur versant ; A noter que l’ensemble de la zone peut être affectée par un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » (phénomène généralisé).
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, tout aménageur, tout constructeur doit prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger.
SOMMAIRE SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur le territoire de la commune de PRIMARETTE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1) Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan
2) Les dispositions relatives à l’urbanisme :
Article R 111-1 :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code ».
2-1) Règlement national d’urbanisme : localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux
Article R 111-2 : sécurité et salubrité publiques
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R 111-4 : conservation d’un site ou de vestiges archéologiques « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R 111-15 : respect des préoccupations d’environnement
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
2-2) Règlement national d’urbanisme : Aspect des constructions
Article R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
3) Les lois d’aménagement et d’urbanisme
Les dispositions de l’article L. 121-1 rappelé ci-dessous déterminent le principe général d’équilibre entre l’aménagement et la protection de l’environnement.
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1 ».
4) Les articles L. 111-7, L. 111-8, L.111-9, L. 111-10 du Code de l’Urbanisme sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
5) Risques aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses et maîtrise de l’urbanisation :
S’appliquent :
- L’arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.
- La circulaire n° 2006-55 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l’établissement des documents d’urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques).
La circulaire sus-visée mentionne les zones de dangers fixées par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence,
de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation :
– zone des dangers significatifs pour la vie humaine, délimitée par les seuils des effets irréversibles : seuil réversible / irréversible pour les effets toxiques, 3 kW/m2 ou 600 [(kW/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 50 hPa ou mbar pour les effets de surpression ;
– zone des dangers graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils des premiers effets létaux : concentration létale CL. 1 % pour les effets toxiques, 5 kW/m2 ou 1000 [(kW/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 140 hPa ou mbar pour les effets de surpression ;
– zone des dangers très graves pour la vie humaine, délimitée par les seuils des effets létaux significatifs : concentration létale CL. 5 % pour les effets toxiques, 8 kW/m2 ou 1800 [(kW/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 200 hPa ou mbar pour les effets de surpression.
La présente circulaire attire l’attention sur la nécessité de maîtriser l’urbanisation dans la zone des dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers définis ci-avant (significatifs, graves, très graves). A cet effet, les maires déterminent, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d’installation, comme le prévoit l’article R. 123-11b du code de l’urbanisme susmentionné.
La commune de Primarette est traversée par deux canalisations de transports de matières dangereuses :
- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 800 mm et de pression maximale en service 80 bars exploitée par GRT gaz ;
- les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides de dimètre nominal (DN) 863, 1016 et 609 mm exploitées par la Société du Pipeline Sud-Européen (SPSE) déclarées d’intérêt général par les décrets du 16/12/1960, 18/12/1970 et du 03/02/1972.
Ces canalisations ont fait l’objet d’une étude de sécurité et d’une fiche fixant les distances en mètres à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de la canalisation correspondant aux périmètres des zones de dangers significatifs, graves et très graves, avec ou sans protection. Ces fiches éditées par le DRIRE Rhônes-Alpes sont jointes à l’annexe 6.6 du PLU. Les périmètres des zones de dangers sont reportés sur le document graphique du règlement du PLU (plans n° 3 et n° 4) : Tracé des canalisations de gaz et hydrocarbures (SPSE) – zones de dangers significatifs, graves et très graves.
En particulier, si les communes envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones des dangers significatifs, graves ou très graves pour la vie humaine, elles devront, sans préjudice des servitudes d’utilité publique applicables, prendre les dispositions suivantes :
– dans l’ensemble de la zone des dangers significatifs pour la vie humaine : informer le transporteur de ces projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage ;
– dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1è à la 3e catégorie ;
– dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine : proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.
Lorsque l’interdiction mentionnée dans l’un des deux points ci-dessus empêche la réalisation d’un projet d’aménagement ou de construction jugé important par la collectivité concernée, le transporteur sera informé afin qu’il recherche avec la collectivité la solution la mieux adaptée.
6) Les autres règles.
• L’article L. 111-3 du Code Rural : règles de réciprocité d’implantation des bâtiments « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
7) L’arrêté préfectoral n° 99-1498 du 26/02/1999 de classement sonore des voies sur la commune de Primarette
L’arrêté ci-dessus classe la RD 538 et la voie SNCF, comme des infrastructures de transports terrestres affectées par le bruit, pour lesquelles les bâtiments à construire à proximité de ces voies nécessitent une protection acoustique minimum contre les bruits extérieurs (voir l’arrêté dans les annexes du PLU).
La largeur des secteurs affectés par le bruit le long de la RD 538 (voie classée en catégorie 4) est de 30 m (en tissu dit ouvert) et celle des secteurs au voisinage de la voie SNCF est de 300 m (catégorie 1 – tissu ouvert) ; ces distances sont comptées pour les infrastructures routières, de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur le plus proche de la chaussée ou pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur le plus proche de la voie.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par des indices explicités ci-dessous.
• Les zones urbaines sont dites « zones U ».
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Ces zones font l'objet des chapitres du titre II : « Dispositions applicables aux zones urbaines ».
• Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ». Ces zones font l'objet des chapitres du titre III : « Dispositions applicables aux zones à urbaniser ».
• Les zones agricoles sont dites « zones A »
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». Est également autorisé en zone A, en application du 2° de l’article R 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Ces bâtiments sont identifiés dans les documents graphiques du règlement, à l’aide de ronds noirs numérotés renvoyant à une fiche photographique, d’identification et d’analyse de chacun des bâtiments concernés. Ces zones font l'objet des chapitres du titre IV : « Dispositions applicables aux zones agricoles ».
• Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N »
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. « En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».
Ces zones font l'objet des chapitres du titre V : « Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières».
• Le PLU comporte aussi :
- Des espaces boisés classés (EBC), à protéger ou à créer en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ils sont repérés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame constituée de cercles au centre de carrés.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du
code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière (voir l’arrêté préfectoral n° 2000-7415 du 18/10/2000 joint en annexe n° 3 du règlement). La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts visés à l’article L 123-1-8° du Code de l’Urbanisme, dont la liste est portée sur les documents graphiques n° 1 et 2 du PLU. Ils figurent à l’aide d’une trame carrée et d’un cercle numéroté.
- Les éléments de paysage (constructions en pisé, murs en galets roulés dans le Village) à protéger au titre de l’article L 123-1 § 7° du code de l’urbanisme. Ils sont portés à l’annexe n° 2 du règlement. Les maisons en pisé sont localisées sur le document graphique du règlement à l’aide d’un triangle et d’un numéro. Les murs en galets roulés sont localisés à l’aide d’un motif linéaire croisé. Les prescriptions visant à protéger ces éléments repérés sur le plan du PLU, sont détaillées dans les articles 2 et 11 du règlement des zones concernées. En application de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir en application de l’article R 421-28 § e du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction qui a été identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1.
- Les éléments de paysage (réseau de haies, arbres remarquables isolés) à protéger au titre de l’article L 123-1 § 7° du code de l’urbanisme. Ils sont localisés à l’aide de symboles en forme d’arbre. Les prescriptions visant à protéger ces éléments repérés sur le plan du PLU, sont détaillées dans les articles 13 du règlement des zones concernées. En application de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
- Dans les zones agricoles : les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole (art L123-3-1, R123-7, R123-12 du Code de l’Urbanisme). Ils sont repérés à l’aide d’un cercle noir et d’un numéro renvoyant à une liste figurant en annexe n° 1 du règlement.
- Des dispositions relatives à la protection contre les risques naturels.
La commune de Primarette est couverte par deux cartes des aléas naturels sur fond cadastral au 1/5 000ème et sur fond topographique au 1/10000ème réalisée en décembre 2005 par Alpes Géo Conseils sous la maîtrise d’ouvrage déléguée du service de la RTM (Restauration des
Terrains de Montagne), Les deux cartes figurent dans le dossier n° 7 du PLU : Documents Informatifs.
Les aléas naturels affectant le territoire de la commune sont reportés sur le document graphique du règlement en surcharge du zonage à l’aide de trames et d’un indice composé de deux lettres au moins, ayant les significations suivantes :
• La 1ère lettre « r ou R » indique la présence d’un risque dans le secteur concerné,
• La 2ème lettre indique le type d’aléa :
- « c » pour crues rapides des rivières et sapements des berges associées,
- « i’ » pour inondations en pied de versant,
- « t » pour crues des ruisseaux à caractère torrentiel
- « m » pour zones marécageuses,
- « v » pour ravinements et ruissellements sur versant,
- « g » pour glissements de terrain
- « f » pour effondrement – suffosion.
• La combinaison des 2 lettres fournit le niveau d’aléa selon les principes suivants :
- Les 2 lettres sont en minuscule : le risque est faible (ex : rg)
- Le « R » est en majuscule et le type d’aléa en minuscule : le risque est moyen (ex : Rg)
- Les 2 lettres sont en majuscules : le risque est fort (ex : RG)
Une même zone peut être affectée par plusieurs aléas ; dans ce cas, plusieurs indices indiquent les aléas en présence selon les principes mentionnés ci-dessus.
Pour connaître les dispositions réglementaires applicables dans les zones d’aléas figurant sur le document graphique du règlement, il est nécessaire de se reporter :
- à l’article 2 de chacune des zones du règlement du PLU « Occupations et Utilisations du sol admises à des conditions particulières ». Cet article renvoie par ailleurs à des fiches conseils annexées au règlement du PLU et au dossier n° 7 du PLU : : Documents Informatifs.
La carte des aléas constitue un élément d’information pouvant justifier une autorisation subordonnée à des conditions spéciales ou un refus de permis de construire au titre de l’article R 111-2 rappelé au paragraphe 2 ci-dessus, si le projet de construction (par sa situation ou ses dimensions) est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
- Les zones de dangers significatifs, de dangers graves et très graves, pour la vie humaine aux abords des canalisations de matières dangereuses. La commune de Primarette est concernée par une canalisation de transport de gaz et trois canalisations de transports d’hydrocarbures (PL1 – 2 et 3) aux abords desquelles des zones de dangers significatifs, graves et très graves pour la vie humaine ont été délimitées de part et d’autre de l’axe de la canalisation et à l’intérieur desquelles des dispositions doivent être prises en matière de maîtrise de l’urbanisation (voir le paragraphe 5 de l’article 2 ci-dessus). Ces zones dont délimitées sur les plans n° 3 et 4 du PLU (voir le dossier n° 2).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 1 à 13 du règlement de chacune des zones, sauf pour les interdictions, ne peuvent faire l'objet par décision motivée de l’autorité compétente, que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (art L 123-1 du CU).
Article 5OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation de : • Ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de
télécommunications, châteaux d'eau,...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. • Certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, lignes de transport d’électricté HTB (>5 0 000 volts)….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.
Article 6RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT APRES SINISTRE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (Art L 111-3 du code de l’urbanisme).
Article 7RAPPEL ET DISPOSITIONS GENERALES POUVANT CONCERNER TOUT OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les articles ci-dessous étant applicables à chacune des zones (sauf exceptions mentionnées aux articles 1 ou 2 des zones du règlement), et afin d’éviter leur répétition, ils ont été regroupés dans les présentes dispositions générales du règlement. 1 - Citernes - dépôts de matériaux de toute nature Ils devront être enterrés ou dissimulés aux vues des tiers, par des aménagements adéquats. 2 – Clôtures L’édification de clôture n’est pas obligatoire même si l’acceptation de la clôture est la règle (art 647 du code civil). En cas d’édification de clôture, elle doit être précédée d'une déclaration préalable dans la mesure où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration (art R421-12 du CU). Toutefois, l’édification des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière n’est soumise à aucune formalité au titre du présent code (article R 421-2§ g du code de l’urbanisme).
Article 8DEFINITIONS
Ensemble immobilier Un ensemble immobilier regroupe plusieurs bâtiments unis entre eux par des installations ou ouvrages collectifs assurant leur cohésion tels que : allées, aires de jeux, de sport, de stationnement. Ne répond pas à cette définition un ensemble composé de plusieurs bâtiments dont les copropriétés sont distinctes et qui ne sont reliés entre eux par aucune partie commune (Cass. 3e civ., 15 juin 1988 : Loyers et copr., oct. 1988, p. 394).
On distingue : - les ensembles immobiliers classiques composés d'immeubles distincts ayant chacun leurs fondations particulières ; - les ensembles immobiliers complexes composés d'une masse de bâtiments groupés ou même apparemment distincts mais construits sur une seule dalle porteuse et disposant généralement d'un sous-sol commun.
Un ensemble immobilier peut regrouper non seulement des immeubles collectifs, mais aussi des maisons individuelles.
Habitation individuelle isolée :
Construction à usage résidentiel édifiée dans une parcelle généralement aménagée en jardin et implantée en retrait de l'alignement et de chacune des limites séparatives de la parcelle.
Habitation individuelle jumelée :
Logements accolés par un mur pignon (réalisé sur une limite séparative) et respectant le même alignement sur rue et sur jardin ainsi que la même hauteur. La réalisation d'habitations jumelées exige une unité de conception architecturale (matériaux de base, murs, toitures), ce qui ne signifie pas nécessairement symétrie absolue des façades.
Habitations individuelles groupées :
Logements accolés par tout ou partie de leurs pignons ou abris de garages pour former :
- soit une bande rectiligne ou une rangée décalée, - soit une nappe lorsque l'éclairage et la ventilation des pièces s'effectue majoritairement par des cours ou des jardins intérieurs, patios ou atriums.
La réalisation des habitations groupées doit faire clairement apparaître l'unité de la conception architecturale, notamment par l'utilisation des mêmes matériaux (murs et toitures) sans exclure pour autant des variations de volumes, percements, couleurs, etc.
Habitat intermédiaire :
Par habitat intermédiaire, on entend un type d’habitat qui associe les qualités du logement individuel (du point de vue de l’usage et de la symbolique) à la rationalité foncière, économique et au potentiel de sociabilité du logement collectif. Ses principales caractéristiques sont :
- une mitoyenneté horizontale et/ou verticale ; - une partie du logement dédié à un espace privé extérieur, si possible sans vis-à-vis gênant et
dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une pièce confortable) ; - des parties communes réduites et conçues pour une gestion peu coûteuse.
En termes de formes urbaines, l’habitat intermédiaire se traduit par des : - opérations « linéaires » ou « en bandes » sans superposition ; - opérations « linéaires » ou « en bandes » avec superpositions ; - opérations « discontinues » par plots (esprit d’une grande maison individuelle) ;
- opérations « discontinues » par grandes unités (esprit d’une résidence).
Annexes :
Les annexes sont des bâtiments de dimension réduite qui sont rattachés fonctionnellement (sans y être forcément accolé) à l’habitation principale : garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique. L’annexe ne peut être directement reliée au bâtiment principal, auquel cas il ne s’agirait plus d’une annexe mais d’une extension.
Emprise :
L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels, les aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires.
La chaussée :
La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux pluviales (caniveaux).
La plate-forme :
La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.
Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation par rapport aux voies des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ».
Marge de recul : La marge de recul est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fond privé) où l’édification des constructions est interdite, ou soumise à des conditions spéciales pour des raisons de visibilité ou de nuisances, d’architecture ou d’urbanisme. L'ensemble formé par l'emprise et les marges de recul constitue la trouée.
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent :
- les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ;
- les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique.
Limite de hauteur : La hauteur en un point d’une construction est la différence d’altitude entre ce point et un plan horizontal de référence.
Coefficient d’emprise au sol (CES) : Il exprime le rapport entre la projection au sol des constructions de tous types et la surface de la parcelle support. Il est exprimé en pourcentage. Il est calculé sur la surface de l’assiette foncière support du PC. Le CES ne préjuge pas du nombre de niveaux ou de la hauteur de la construction. Aucune définition légale n’en a été donnée. Il fait donc admettre que :
- le CES comprend tous les éléments du bâtiment (corps principal et annexes) édifiés au niveau du sol ;
- dans le cas de bâtiment en surplomb, on compte dans l’emprise au sol la projection des parties de bâtiment qui surplombe le sol.
Emprise au sol
Emprise au sol
Coefficient d’occupation du sol (COS) :
Le coefficient d'occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.
Les emplacements réservés mentionnés au 8º de l'article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.) :
La surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (art R 112-2).
Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) :
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction des surfaces visées à l’article R 112-2 :
- des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.
- des bâtiments ou parties de bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
- dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériau agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
- d’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a, b et c ci-dessus.
Sont également déduits de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias, surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
COMMUNE DE PRIMARETTE PLAN LOCAL D’URBANISME
UA
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Caractère de la zone de la zone UA
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune, à dominante d’habitat mais pouvant comporter des commerces, des services de proximité, des activités non nuisantes, des équipements publics, compatibles avec la fonction résidentielle. Dans cette zone, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation, permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité et des formes bâties (volumétrie, implantation, ambiances) proches des constructions traditionnelles.
Le plan distingue :
• Un secteur UAa, qui se différencie par une règle de hauteur différente qu’en zone UA. • Des constructions en pisé et murs en galets roulés, identifiées en éléments de paysage à
protéger au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme.
Risques naturels
Certains secteurs sont exposés à des risques naturels indiqués à l’aide de trames venant en surcharge du zonage du P.L.U. Un indice renseigne la nature et l’intensité de l’aléa potentiel, à savoir :
• rg, risque faible de glissement de terrain ; • rv, risque faible de ruissellement sur versant ; • Rv, risque moyen de ruissellement sur versant ; • RV, risque fort de ruissellement sur versant ; • RM, risque fort de zones marécageuses.
A noter que l’ensemble de la zone peut être affectée par un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » (phénomène généralisé).
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, tout aménageur, tout constructeur doit prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger.
SOMMAIRE SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET L'UTI
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.