Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ni, Nj, Nt
- 8 articles
- PLU de Pringy, approuvé le 04/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS
Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.
1.1.1.
1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES
Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article N.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme.
1.2.1.
1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS
Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à
l’article N.2 ; • lesdécharges,lesdépôtsetautresstockagesdequellenaturequecesoit,dèslors
qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article N.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers à l’exception de celles autorisées à l’article N.2 ; • le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ; • les installations, ouvrages, travaux et aménagements, au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme :
• à moins de 10,00 mètres de la rivière École ;
• à moins de 5,00 mètres des mares identifiées ; • dans les zones humides identifiées par la DRIEE (enveloppe d'alerte de
classe 2). • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de
5,00 mètres des Espaces Boisés Classés* portés aux documents graphiques ; • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à
l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 ha.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
N
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.
2.1.4.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
Sont autorisés, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, la protection ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public.
Sont autorisés, les affouillements* et exhaussements* de sol à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et
à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de
circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique
ou d’un site ; • ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux
projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif (à l’exception des lieux de culte), sont autorisées dès lors qu’elles ne sont
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2.1.5.
pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.
Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages RTE pour des exigences fonctionnelles et / ou techniques sont autorisés.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nj SONT ADMIS :
La rénovation, la réhabilitation et l’extension* limitée et mesurée des constructions existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre la préservation des sites et/ou de nature à augmenter les risques, qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension* ne doit pas créer de logement nouveau.
L’extension* doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ; • et être limitée au total à 20 m2 d’emprise au sol (l’extension* peut être réalisée en
une ou plusieurs fois dans la limite des 20 m2 d’emprise au sol au total) ;
Les annexes* dans la limite de : • un abri de jardin par unité foncière, sous réserve d’être démontable et d’avoir
une emprise au sol* de 9 m2 maximum ; • un garage par unité foncière, sous réserve d’avoir une emprise au sol* de 20 m2
maximum.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics à l’exception des lieux de culte.
2.3.1. 2.3.2.
2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nt SONT ADMIS :
Les bâtiments à destination d’hébergement hôtelier et touristique ainsi que les constructions et installations nécessaires aux équipements et aux services publics.
La rénovation, la réhabilitation et l’extension* limitée et mesurée des constructions existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier.
2.3.3.
L’extension* doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ; • et être limitée au total à 20% de l’emprise au sol* du bâtiment principal existant
édifié légalement à la date d’approbation du PLU. L’extension* peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans la limite des 20% d’emprise au sol au total.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7.
2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR Ni SONT ADMIS :
La rénovation, la réhabilitation et l’extension* limitée et mesurée des constructions existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre la préservation des sites et/ou de nature à augmenter les risques, qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension* ne doit pas créer de logement nouveau.
L’extension* doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ; • et être limitée au total à 20 m2 d’emprise au sol (l’extension* peut être réalisée en
une ou plusieurs fois dans la limite des 20 m2 d’emprise au sol au total) ; • et comprendre un plancher utile à 0,80 mètres minimum sauf impossibilité
technique justifiée par une notice.
Les annexes* dans la limite de : • un abri de jardin par unité foncière, sous réserve d’être démontable et d’avoir
une emprise au sol* de 9 m2 maximum ; • un garage par unité foncière, sous réserve d’avoir une emprise au sol* de 20 m2
maximum.
Les travaux visant à améliorer la sécurité et à limiter la vulnérabilité des biens et des personnes.
Les aménagements nécessaires à la préservation et la gestion des sites, paysages et milieux.
Les aménagements nécessaires à l’entretien des berges de l’École, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, tels que les voiries, les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bituminés, les objets de mobiliers destinés à l’accueil du public.
Les affouillements* et exhaussements* de sol à condition que leurs réalisations
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RÈGLEMENT
PARTIE 06 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
2.4.8.
répondent aux conditions suivantes : • ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre des zones humides ; • démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre
solution alternative n’existe permettant d’éviter des atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les éventuelles atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ; • et que leurs réalisations soient liées :
– aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; – ou à des aménagements paysagers ; – ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à
l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de
circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument
historique ou d’un site ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi
qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics et/ou des services d’intérêt collectif (à l’exception des lieux de culte) à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers et n’accroissent pas les risques naturels.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE
DANS L’HABITAT
3.1.1. Sans objet.
3.2.1.
3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.
SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE
(schéma n°F p.17)
4.1.1. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception du secteur Ni
4.1.1.1. 4.1.1.2.
En zone N, l’emprise au sol* de toute construction ne peut excéder 5% de la surface de l’emprise foncière totale.
L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.
4.1.2. Dispositions applicables au secteur Ni
4.1.2.1. Non réglementé.
4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B p.12 et n°I p.18)
4.2.1. Dispositions générales
4.2.1.1. 4.2.1.2.
Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables
ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains*, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de
cheminées et de ventilation, locaux techniques.
Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*.
4.2.2. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception des secteurs Nt ET Ni
4.2.2.1. La hauteur* maximale de toute construction éventuellement admise dans les conditions fixées aux articles précédents, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 9,00 mètres.
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4.2.2.2. La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 4,00 mètres.
4.2.3. Dispositions applicables au secteur Ni
4.2.3.1. La hauteur* maximale des constructions est limitée à 4,00 mètres. 4.2.3.2. Les extensions* horizontales autorisées ne peuvent dépasser la hauteur* des
constructions existantes.
4.2.4. Dispositions applicables au secteur Nt
4.2.4.1. Les extensions* horizontales autorisées ne peuvent dépasser la hauteur des constructions existantes.
4.2.4.2. La hauteur* maximale des constructions est limitée à 4,00 mètres.
4.2.5. Dispositions particulières
4.2.5.1.
Dans le cas de terrains en pente, les façades* des constructions projetées sont divisées en section de 30,00 mètres maximum. La cote de hauteur* de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).
MESURE DE LA HAUTEUR EN CAS DE TERRAIN EN PENTE
H
H H
POINT LE PLUS HAUT
4.2.5.2.
niveau du terrain naturel
POINT BAS
POINT MÉDIAN
POINT HAUT
SESCECTITOIONNDDEE3200,,0000MM
SSEECCTTIIOONNDDE 320,00 MM
schéma n°1
En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation,
d’un changement de destination* ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document ;
• ou en cas d’extension* d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur* supérieure à celle autorisée.
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M p.21)
4.3.1. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception du secteur Ni
4.3.1.1.
Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* minimum de 5,00 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2).
Implantation en recul
voie publique
5,00 m min
4.3.1.2.
schéma n°2
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif*.
4.3.2. Dispositions applicables au secteur Ni
4.3.2.1. 4.3.2.2.
Les extensions* autorisées doivent obligatoirement être implantées dans le prolongement du bâtiment existant.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif*.
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4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J p.19 et n°N p.21)
4.4.1. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception du secteur Ni
4.4.1.1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un retrait* minimum de 5,00 mètres par rapport aux limites séparatives* (cf. schéma n°3).
implantation par rapport aux limites séparatives
4.4.1.2.
voie publique 5,00 m min
5,00 m min 5,00 m min
implantation en retrait des limites séparatives
schéma n°3
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif*.
4.4.2. Dispositions applicables au secteur Ni
4.4.2.1. 4.4.2.2.
Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées dans le prolongement du bâtiment existant.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif*.
4.5.1.
4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°E p.16)
Non réglementé.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1
5.1.5. 5.1.6.
Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de
la trame environnementale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur
patrimoniale.
Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments* d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes* qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. Le guide architectural du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (annexe) offre des conseils d’intégration des constructions à leur environnement.
Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants sur le secteur.
Les différents murs d’un bâtiment*, y compris des annexes*, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties
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5.1.7. 5.1.8.
de bonne conservation.
D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.
Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.
5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.
5.2. VOLUMES
Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.
Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse.
Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.
5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.
5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS
Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions.
Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus doit être effectuée avec soin.
La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas
acceptées. Le nuancier de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français doit être pris comme référence colorimétrique.
5.4.1. 5.4.2.
5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6.
5.4.7.
5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT
Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect tuiles de type vieilli ou ardoises ou de tout autre types de matériaux similaires d’aspect et de pose.
Les toitures des extensions et annexes situés en prolongement des bâtiments principaux devront respecter une harmonie d'ensemble.
L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.
L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.
La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade*, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).
Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.
5.5.1. 5.5.2.
5.5. OUVERTURES DE FAÇADES
Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement* vertical entre les différents niveaux de la construction. Les extensions* doivent respecter l’harmonie et le rythme des ouvertures de
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façade* des constructions existantes. Il est également exigé un traitement d’ensemble dans le choix des menuiseries au regard de la construction existante.
5.6. CLÔTURES
5.6.1. Dispositions générales
5.6.1.1. 5.6.1.2.
5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5. 5.6.1.6. 5.6.1.7.
En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007, les clôtures* sur toutes les voies sont soumises à Déclaration Préalable.
Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.
Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.
Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs* des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.
Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité vis-à-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité.
Les clôtures*, haies, plantations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et ne pas restreindre, le cas échéant, le champ d’inondation des crues.
Les murs de clôture anciens en pierre, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.
5.6.2. Dispositions applicables aux clôtures en limites des voies et emprises publiques
5.6.2.1. 5.6.2.2.
5.6.2.3.
Les clôtures* et portails doivent présenter des formes simples et avoir une hauteur* maximale de 2,00 mètres.
Les portes, portails d’accès* et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures*, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur*. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés.
Les clôtures* doivent prendre la forme d’un grillage simple doublé d’une haie vive.
5.6.3. Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives
5.6.3.1. Les clôtures* entre voisins ne peuvent excéder 1,80 mètres en tout point mesurés à partir du terrain* naturel. Elle peuvent être réalisées en éléments pleins ou à claire-voie doublée d’une haie végétale.
5.7.1.
5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES CF. Partie 2.
5.8.1.
5.8. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D'APPROBATION DU PLU
Sans objet.
5.9.1.
5.9. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER
CF. Partie 2.
5.10. FAÇADES COMMERCIALES 5.10.1. Sans objet.
5.11.1.
5.11. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
CF. Partie 2.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS
EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
6.1.1. Dispositions générales
6.1.1.1.
Les plantations existantes présentant un intérêt notable doivent être conservées ou remplacée par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence équivalente et un développement, à terme, équivalent lui aussi, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.
6.1.2. Dispositions générales
6.1.2.1. Non réglementé.
6.1.3. Plantations
6.1.3.1. CF. Partie 2.
6.2.1. 6.3.1.
6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME
CF. Partie 2.
6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
CF. Partie 2.
7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.
7.1.3. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.
7.2.1. 7.4.1.
7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES
La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.
7.4. STATIONNEMENT DES CYCLES
La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt collectif* est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire selon les normes en vigueur.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1
Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.
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ZONE N
SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1. CF
Partie 2.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME DE PRINGY
04
RÈGLEMENT MODIFICATION N°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
PROCÉDURE PRESCRITE LE :
20. 09. 2024
PROCÉDURE APPROUVÉE PAR DCM LE :
04. 03. 2026
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
Le Maire, Éric CHOMAUDON
PLAN LOCAL
DPI’ÈUCREBNA°4NISME
Agence d’architecture et d’urbanisme 2 rue du Marais 93100 Montreuil tél. : 01 43 49 10 11 mail : contact@a4plusa.com www.a4plusa.com
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SOMMAIRE
Partie 01 : Dispositions générales
p.5
Partie 02 : Dispositions communes
p.25
Partie 03 : Dispositions applicables aux zones urbaines
p.33
ZONE UA
p.35
ZONE UB
p.47
ZONE UC
p.61
ZONE UE
p.73
Partie 04 : Dispositions applicables à la zone à urbaniser
p.87
ZONE 1AU
p.89
Partie 05 : Dispositions applicables à la zone agricole
p.101
ZONE A
p.103
Partie 06 : Dispositions applicables aux zones naturelles
p.113
ZONE N
p.115
Partie 07 : Annexes
p.125
ANNEXE 1 : INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI
p.127
ANNEXE 2 : ESSENCES LOCALES ET ESSENCES INVASIVES
p.128
ANNEXE 3 : GUIDE DU PNR DU GÂTINAIS FRANÇAIS
p.135
RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 3
PARTIE 01
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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AVERTISSEMENT
La Ville de Pringy, en application du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, a choisi d’appliquer à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport au nouveau régime juridique. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1erjanvier 2016. Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Pringy, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative. Les définitions et dispositions communes, qui sont en général repérées dans le texte du règlement par le symbole « * », s’appliquent à l’intégralité du territoire communal.
Nota : Les schémas contenus dans les définitions ou dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif.
ARTICLE DG.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Pringy. Il comprend deux parties :
• le règlement écrit (pièce n°4) ; • le règlement graphique (pièce n°5).
ARTICLE DG.2
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public,
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RÈGLEMENT
PARTIE 01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales.
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain Renforcé institué par délibération du conseil municipal en date du 26 février 1998.
4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
5. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.
6. S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.
7. Rappels : • l’édification des clôtures* est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 18 octobre 2007 ; • tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour
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DG
l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
ARTICLE DG.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les dispositions des différents chapitres de la partie 3, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : la zone UA, la zone UB (y compris le secteur UBs), la zone UC et la zone UE (y compris le secteur UEc).
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle «1AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Le PLU distingue deux zones à urbaniser : la Cloche et le Jardinet, qui correspond au secteur
1AUa. Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées dans la partie 4 du présent document.
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvre les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.
La zone A comprend un secteur Ae dédié aux activités équestres et un secteur Ab autorisant les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole. Les dispositions de la partie 5 du présent règlement s’appliquent à la zone A.
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classé en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
La zone N est composée de plusieurs secteurs : • le secteur Nj qui correspond aux jardins privés à préserver ; • le secteur Nt qui correspond dédié aux activités touristiques et d’hébergement ; • le secteur Ni qui correspond au lit majeur de la rivière École, zone à risque fort d’inondation.
Les dispositions de la partie 6 du présent règlement s’appliquent à la zone N.
ARTICLE DG.4 ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs
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DG
RÈGLEMENT
PARTIE 01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE DG.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
• ouquisontconformesauxdispositionsspécifiquesédictéesparlesrèglements de zone.
ARTICLE DG.6
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment* détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment* a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment* doit respecter les règles du présent PLU.
ARTICLE DG.7
DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
ARTICLE DG.8
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions* de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts* sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain* réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain* a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application
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des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains* sur lesquels sont institués :
1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3. Des emplacements réservés aux espaces verts* à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination*, la réfection ou l’extension* limitée des constructions existantes.
Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 10
Objet de l’emplacement réservé Voie verte Voie verte Voie verte Voie verte Équipement public Équipement public Voie automobile Voie verte Accès PMR
Bénéficiaire Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
Superficie (m²) 2116.4 384.4 318.9 565.3 866.6 13294.7 528.4 3316.2 30
ARTICLE DG.9
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DESTINÉS À LA CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage des logements de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le PLU identifie six emplacements réservés au bénéfice de la réalisation de logements sociaux :
Numéro
Dénomination
Zone du PLU
% LS exigible
A
Le Bois aux Moines
Ub
50%
B
La Cloche
1AU
100%
C
Le Jardinet
1AUa
50%
D
Lieutenant Boulay
Ub / Ni
30%
E
Shogun
UBs
30%
ARTICLE DG.9 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement* prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments* strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
ARTICLE DG.10 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres et bâtiments* remarquables identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des
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DG
RÈGLEMENT
PARTIE 01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages. La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
ARTICLE DG.11
LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES
L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le territoire est couvert par des zones affectées par des nuisances sonores émanant des principales infrastructures de transport terrestre au titre de l’arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 048 du 12 mars 1999, qui impose une étude acoustique en cas de projet, le long des départementales 606 et 142. Par ailleurs, le risque d’inondation liée à la rivière École est présent sur le territoire.
ARTICLE DG.12 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT HUMIDES
Il est rappelé que dans les zones repérées comme potentiellement humides sur le document graphique intitulé Plan des Informations et Obligations Diverses (PIOD), les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
ARTICLE DG.13 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
1. la reconstruction de bâtiments* détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3. destravauxnécessairesàl’accessibilitédespersonneshandicapéesàunlogement existant. L’autorité compétente recueille l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ARTICLE DG.14
DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments*. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol*, à la hauteur*, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
1. lamiseenœuvred’uneisolationensaillie* des façades* des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions
existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en
saillie* des façades*.
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La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :
a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;
c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;
d. aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
A
ACCÈS Limite entre le terrain et la voie de desserte extérieure au terrain, sauf en cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin où l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.
ACCÈS DIRECT DEPUIS LA VOIE DE DESSERTE
ACCÈS DIRECT DEPUIS UNE PARTIE DE TERRAIN
ACCÈS DIRECT PAR LE BIAIS D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE
ARTICLE DG.15 DIVISIONS FONCIÈRES
En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, • de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.
ARTICLE DG.16 DÉFINITIONS
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.
ACCÈS
VOIE D’ACCÈS
VOIE D’ACCÈS
voie de desserte
voie de desserte
voie de desserte
Schéma n°A
ACROTÈRE
Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un
rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
DÉFINITION DE L’ACROTÈRE
ACROTÈRE
ACROTÈRE
DALLE SUPPORT
H
HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE À L’ACROTÈRE EN CAS DE TOITURE TERRASSE
SOL NATUREL AVANT TRAVAUX
Schéma n°B
RÈGLEMENT ÉCRIT PAGE 12 PLAN LOCAL D’URBANISME
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DG
RÈGLEMENT
PARTIE 01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DES SOLS Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R.421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLU.
ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre la voie de circulation cycliste ou automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines.
ALLÈGE L’allège est la partie du mur située entre le plancher et l’appui de la fenêtre.
ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). Au sens du présent règlement, les constructions ne peuvent être qualifiées d’annexes que si leurs dimensions n’excèdent pas cumulativement les normes suivantes :
• une hauteur maximum de 4,00 mètres ; • et une surface de plancher et une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2.
ARBRE DE HAUTE TIGE Un arbre de haute tige est un arbre dressé sur un tronc (du sol au premières branches) mesurant au minimum entre 1,80 m et 2,00 m de hauteur à maturité, la hauteur totale devant être supérieure à 3,00 m.
ATTIQUE Dernier niveau d’une construction réalisé en retrait de 1,50 mètre au minimum par rapport aux niveaux inférieurs, et de proportions moindres.
1,50 m min.
DERNIER NIVEAU EN ATTIQUE
1,50 m min.
Schéma n°C
B
BAIE L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies. Ne constitue pas une baie :
• une ouverture, en toiture ou en façade dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre audessus du niveau du plancher ;
• une porte non vitrée ou dotée d’un vitrage non définitivement translucide ; • les châssis fixes dotés d’un vitrage non définitivement translucide, ainsi que les parois
fixes en pavés de verre. Les dispositifs posés sur un vitrage transparent, qu’il s’agisse de films autocollants ou de tout autre procédé, ne permettent pas de répondre aux exigences mentionnées ci-dessus.
BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
BIO-SOURCÉ Matériau issu de la biomasse d’origine animale ou végétale. Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. On parle parfois aussi de bio-matériaux ou d’agro-ressources.
C
CHANGEMENT DE DESTINATION Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les destinations et sous destinations
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RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 13
prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme.
CLÔTURE Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.
COEFFICIENT DE BIOTOPE DE SURFACE Le coefficient de biotope de surface fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, toitures végétalisés ou mur végétalisé. Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la perméabilité des surfaces et de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité. Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :
CBS =
surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière
Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre perméable aura une valeur de 1.
Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)
1.
Revêtement imperméable pour l’air et l’eau,
sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec
couche de mortier).
COEFFICIENT = 0
2.
Continuité avec la terre naturelle, disponible au
développement de la flore et de la faune
COEFFICIENT = 1
3.
Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m
COEFFICIENT = 0,5
4.
Végétalisation des toitures extensive ou intensive
COEFFICIENT = 0,7
Exemple d’application : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100 m2 et
un espace de pleine terre de 100 m2 bénéficiera de la surface éco-aménageable suivante :
(100x0,5)+(100x1) = 150 m2
CŒURS D’ÎLOTS Espace à dominante végétale situé au centre des îlots résidentiels.
COMBLE Dernier niveau d’une construction ayant des parties intérieures sous toiture inférieures à 1,80 m de hauteur.
RÈGLEMENT ÉCRIT PAGE 14 PLAN LOCAL D’URBANISME
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DG
RÈGLEMENT
PARTIE 01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMBLES
Schéma n°D
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF (CINASPIC) Il s’agit d’équipements publics ou privés qui sont nécessaires à l’exécution d’un service public ou qui présentent un usage d’intérêt collectif. Cette définition recouvre notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :
• les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public ;
• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
• les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou
professionnel ; • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les
établissements d’enseignement supérieur ; • les établissements judiciaires ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; • les établissements d’action sociale ; • les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’État :
résidences sociales, logements foyers définis à l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; • les établissements sportifs ; • les lieux de culte ; • les parcs d’exposition ; • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement
de réseaux ou de services urbains ; • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien.
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
CONSTRUCTION PRINCIPALE C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
CONSTRUCTION ENTERRÉE Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité.
CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
D
DÉFRICHEMENT On entend par défrichement, toute opération volontaire conduisant à la suppression de la destination forestière du sol.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction
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RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 15
au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.
Schéma n°E
E
EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont également assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment. EMPLACEMENT RÉSERVÉ POUR ÉLARGISSEMENT OU CRÉATION DE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE, ÉQUIPEMENT PUBLIC, OUVRAGE PUBLIC OU INSTALLATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). EMPLACEMENT RÉSERVÉ DESTINÉS À LA CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX En application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie publique ou privée. Constituent ainsi des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics.
ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR) Sont classées dans la catégorie des énergies renouvelables (EnR), toutes les énergies que la nature constitue ou reconstitue plus rapidement que l’Homme ne les utilise. Elles peuvent ainsi être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
L’EMPRISE AU SOL SE MESURE À L’EXTÉRIEUR DES MURS
LA DALLE DE L’ÉTAGE QUI COUVRE LE PORCHE INTÉGRÉ AU VOLUME CRÉÉ DE L’EMPRISE AU SOL
EN ORANGE, L’EMPRISE AU SOL
CONTOUR DE L’EMPRISE AU SOL L’EMPRISE AU SOL REPRÉSENTÉE SUR CE PLAN EST L’EMPRISE TOTALE DE TOUS LES VOLUMES DE LA CONSTRUCTION PROJETABLE AU NIVEAUDU SOL
Schéma n°F
CECI EST LA PROJECTION VERTICALE DE LA TERRASSE DE L’ÉTAGE. IL EN SERAIT DE MÊME POUR UN DÉBORD DE TOITURE SOUTENU PAR DES POTEAUX
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PARTIE 01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ESPACE BOISÉ CLASSÉ Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.
ESPACE VÉGÉTALISÉ DE PLEINE TERRE Espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre.
ESPACES VERTS Les espaces verts correspondent à des espaces à dominante végétale, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité, rétention des eaux pluviales). La notion d’espaces verts couvre donc les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains (potagers, vergers, terrains maraîchers, jardins familiaux, pépinières), les espaces boisés urbains et, les terrains de jeu et de sports.
EXHAUSSEMENT Élévation du niveau du sol naturel par remblai.
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extensi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.