Dispositions générales
Dispositions générales avertissement
La Ville de Pringy, en application du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, a choisi d’appliquer à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport au nouveau régime juridique. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1erjanvier 2016. Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Pringy, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative. Les définitions et dispositions communes, qui sont en général repérées dans le texte du règlement par le symbole « * », s’appliquent à l’intégralité du territoire communal.
Nota : Les schémas contenus dans les définitions ou dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif.
Article DG.1 champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Pringy. Il comprend deux parties :
- le règlement écrit (pièce n°4) ;
- le règlement graphique (pièce n°5).
Article DG.2 portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public,
Commune de pringy (77378) règlement
Partie 01 dispositions générales
qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales.
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain Renforcé institué par délibération du conseil municipal en date du 26 février 1998.
4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
5. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.
6. S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.
7. Rappels :
- l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 18 octobre 2007 ;
- tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour
Règlement écrit plan local d’urbanisme page 7
DG l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
Article DG.3 division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les dispositions des différents chapitres de la partie 3, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : la zone UA, la zone UB (y compris le secteur UBs), la zone UC et la zone UE (y compris le secteur UEc).
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle «1AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Le PLU distingue deux zones à urbaniser : la Cloche et le Jardinet, qui correspond au secteur
1AUa. Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées dans la partie 4 du présent document.
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvre les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.
La zone A comprend un secteur Ae dédié aux activités équestres et un secteur Ab autorisant les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole. Les dispositions de la partie 5 du présent règlement s’appliquent à la zone A.
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classé en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
- soit de leur caractère d’espaces naturels ;
- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
La zone N est composée de plusieurs secteurs :
- le secteur Nj qui correspond aux jardins privés à préserver ;
- le secteur Nt qui correspond dédié aux activités touristiques et d’hébergement ;
- le secteur Ni qui correspond au lit majeur de la rivière École, zone à risque fort d’inondation.
Les dispositions de la partie 6 du présent règlement s’appliquent à la zone N.
Article DG.4 adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs
Article DG.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
- qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
- ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
- ouquisontconformesauxdispositionsspécifiquesédictéesparlesrèglements de zone.
Article DG.6 reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
Article DG.7
Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article DG.8
Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 10
Objet de l’emplacement réservé Voie verte Voie verte Voie verte Voie verte Équipement public Équipement public Voie automobile Voie verte Accès PMR
Bénéficiaire Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
Superficie (m²) 2116.4 384.4 318.9 565.3 866.6 13294.7 528.4 3316.2 30
Article DG.9 emplacements réservés destinés à la création de logements locatifs sociaux
Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage des logements de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le PLU identifie six emplacements réservés au bénéfice de la réalisation de logements sociaux :
Numéro · Dénomination · Zone du PLU · % LS exigible · A · Le Bois aux Moines · Ub 50% · B · La Cloche 1AU 100% · C · Le Jardinet 1AUa 50% · D · Lieutenant Boulay · Ub / Ni 30% · E · Shogun · UBs 30%
Article DG.9 les espaces boisés classés
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article DG.10 les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres et bâtiments remarquables identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages. La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
Article DG.11 le plan local d’urbanisme et la gestion des risques et nuisances
L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le territoire est couvert par des zones affectées par des nuisances sonores émanant des principales infrastructures de transport terrestre au titre de l’arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 048 du 12 mars 1999, qui impose une étude acoustique en cas de projet, le long des départementales 606 et 142. Par ailleurs, le risque d’inondation liée à la rivière École est présent sur le territoire.
Article DG.12 informations relatives aux zones potentiellement humides
Il est rappelé que dans les zones repérées comme potentiellement humides sur le document graphique intitulé Plan des Informations et Obligations Diverses (PIOD), les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Article DG.13 dérogations aux règles du PLU
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
1. la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3. destravauxnécessairesàl’accessibilitédespersonneshandicapéesàunlogement existant. L’autorité compétente recueille l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article DG.14 dérogation aux règles du PLU pour permettre l’isolation des bâtiments
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
1. lamiseenœuvred’uneisolationensaillie des façades des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :
a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;
c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;
d. aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
A
ACCÈS Limite entre le terrain et la voie de desserte extérieure au terrain, sauf en cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin où l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.
ACCÈS DIRECT DEPUIS LA VOIE DE DESSERTE
ACCÈS DIRECT DEPUIS UNE PARTIE DE TERRAIN
ACCÈS DIRECT PAR LE BIAIS D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE
Article DG.15 divisions foncières
En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas :
- d’un lotissement ;
- de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,
- de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.
Article DG.16 définitions
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.
Accès voie d’accès
Voie d’accès
voie de desserte
voie de desserte
voie de desserte
Schéma n°A
Acrotère
Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
Définition de l’acrotère acrotère
Acrotère dalle support
H
Hauteur maximale mesurée à l’acrotère en cas de toiture terrasse sol naturel avant travaux
Schéma n°B
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DES SOLS Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R.421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLU.
ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre la voie de circulation cycliste ou automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines.
ALLÈGE L’allège est la partie du mur située entre le plancher et l’appui de la fenêtre.
ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). Au sens du présent règlement, les constructions ne peuvent être qualifiées d’annexes que si leurs dimensions n’excèdent pas cumulativement les normes suivantes :
- une hauteur maximum de 4,00 mètres ;
- et une surface de plancher et une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2.
ARBRE DE HAUTE TIGE Un arbre de haute tige est un arbre dressé sur un tronc (du sol au premières branches) mesurant au minimum entre 1,80 m et 2,00 m de hauteur à maturité, la hauteur totale devant être supérieure à 3,00 m.
ATTIQUE Dernier niveau d’une construction réalisé en retrait de 1,50 mètre au minimum par rapport aux niveaux inférieurs, et de proportions moindres.
1,50 m min.
Dernier niveau en attique
1,50 m min.
Schéma n°C
B
BAIE L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies. Ne constitue pas une baie :
- une ouverture, en toiture ou en façade dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre audessus du niveau du plancher ;
- une porte non vitrée ou dotée d’un vitrage non définitivement translucide ;
- les châssis fixes dotés d’un vitrage non définitivement translucide, ainsi que les parois fixes en pavés de verre. Les dispositifs posés sur un vitrage transparent, qu’il s’agisse de films autocollants ou de tout autre procédé, ne permettent pas de répondre aux exigences mentionnées ci-dessus.
BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
BIO-SOURCÉ Matériau issu de la biomasse d’origine animale ou végétale. Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. On parle parfois aussi de bio-matériaux ou d’agro-ressources.
C
CHANGEMENT DE DESTINATION Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les destinations et sous destinations prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme.
CLÔTURE Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.
COEFFICIENT DE BIOTOPE DE SURFACE Le coefficient de biotope de surface fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, toitures végétalisés ou mur végétalisé. Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la perméabilité des surfaces et de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité. Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :
CBS =
surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière
Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre perméable aura une valeur de 1.
Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)
1.
Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier).
Coefficient = 0
2.
Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune
Coefficient = 1
3.
Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m
Coefficient = 0,5
4.
Végétalisation des toitures extensive ou intensive
Coefficient = 0,7
Exemple d’application : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100 m2 et un espace de pleine terre de 100 m2 bénéficiera de la surface éco-aménageable suivante :
(100x0,5)+(100x1) = 150 m2
CŒURS D’ÎLOTS Espace à dominante végétale situé au centre des îlots résidentiels.
COMBLE Dernier niveau d’une construction ayant des parties intérieures sous toiture inférieures à 1,80 m de hauteur.
Combles
Schéma n°D
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF (CINASPIC) Il s’agit d’équipements publics ou privés qui sont nécessaires à l’exécution d’un service public ou qui présentent un usage d’intérêt collectif. Cette définition recouvre notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public ;
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
- les crèches et haltes garderies ;
- les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ;
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur ;
- les établissements judiciaires ;
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;
- les établissements d’action sociale ;
- les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’État :
résidences sociales, logements foyers définis à l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ;
- les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les établissements sportifs ;
- les lieux de culte ;
- les parcs d’exposition ;
- les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ;
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien.
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
CONSTRUCTION PRINCIPALE C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
CONSTRUCTION ENTERRÉE Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité.
CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
D
DÉFRICHEMENT On entend par défrichement, toute opération volontaire conduisant à la suppression de la destination forestière du sol.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.
Schéma n°E
E
EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont également assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment. EMPLACEMENT RÉSERVÉ POUR ÉLARGISSEMENT OU CRÉATION DE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE, ÉQUIPEMENT PUBLIC, OUVRAGE PUBLIC OU INSTALLATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). EMPLACEMENT RÉSERVÉ DESTINÉS À LA CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX En application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie publique ou privée. Constituent ainsi des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics.
ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR) Sont classées dans la catégorie des énergies renouvelables (EnR), toutes les énergies que la nature constitue ou reconstitue plus rapidement que l’Homme ne les utilise. Elles peuvent ainsi être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
L’emprise au sol se mesure à l’extérieur des murs
La dalle de l’étage qui couvre le porche intégré au volume créé de l’emprise au sol
En orange, l’emprise au sol
CONTOUR DE L’EMPRISE AU SOL L’EMPRISE AU SOL REPRÉSENTÉE SUR CE PLAN EST L’EMPRISE TOTALE DE TOUS LES VOLUMES DE LA CONSTRUCTION PROJETABLE AU NIVEAUDU SOL
Schéma n°F
CECI EST LA PROJECTION VERTICALE DE LA TERRASSE DE L’ÉTAGE. IL EN SERAIT DE MÊME POUR UN DÉBORD DE TOITURE SOUTENU PAR DES POTEAUX
ESPACE BOISÉ CLASSÉ Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.
ESPACE VÉGÉTALISÉ DE PLEINE TERRE Espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre.
ESPACES VERTS Les espaces verts correspondent à des espaces à dominante végétale, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité, rétention des eaux pluviales). La notion d’espaces verts couvre donc les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains (potagers, vergers, terrains maraîchers, jardins familiaux, pépinières), les espaces boisés urbains et, les terrains de jeu et de sports.
EXHAUSSEMENT Élévation du niveau du sol naturel par remblai.
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
Schéma n°G
F
FAÎTAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Faîtage
Schéma n°H FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). FAÇADE AVEC VUE Il s’agit d’une façade comportant un élément ouvrant (fenêtre, porte-fenêtre, lucarne, châssis de toiture) ou ouvert (balcon, loggia, terrasse, ...), dont la base est située à moins de 1,90 m du plancher concerné.
FAÇADE AVEC BAIE SANS VUE Il s’agit d’une façade ne créant pas de vue mais comportant un ou plusieurs des éléments suivants :
- ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite ou située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée. Cette hauteur minimale est portée à 2,60 m dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée ;
- ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide ;
- pavés de verre ;
- balcon dont les vues directes sont totalement occultées par un pare-vue d’une hauteur minimum de 1,90 m et recouvrant la totalité de sa profondeur.
FAÇADE AVEUGLE Il s’agit d’une façade ne comportant aucune baie.
FAÇADE PRINCIPALE Seront considérées comme façades principales, les deux façades présentant une longueur supérieure aux autres ainsi que celle comprenant la porte d’entrée principale. Une façade ne présentant pas un nombre suffisant d’ouvertures ne pourra être considérée comme façade principale.
G
GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires)..
H
HAUTEUR La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
Ligne de faîtage définition de la hauteur maximale absolue acrotère
H
Hauteur maximale mesurée au faîtage en cas de toiture à pente sol naturel avant travaux
Schéma n°I
Hauteur maximale mesurée à l’acrotère en cas de toiture terrasse
I
ÎLOT DE CHALEUR Un îlot de chaleur concerne un secteur de la ville qui par sa localisation, sa morphologie, sa densité ou encore la nature des architectures présentes et des matériaux utilisés par le bâti et les revêtements de sol extérieurs, induit des températures élevées en période de forte chaleur.
INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Les installations classées relèvent des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement (anciennement loi du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
L
LARGEUR DE TERRAIN La largeur de terrain se mesure perpendiculairement aux voies, publiques ou privées, et emprises publiques, au droit de l’implantation de la façade sur rue de la construction entre les limites séparatives latérales.
LINÉAIRE DE FAÇADE On appelle «linéaire de façade», la longueur totale des façades implantées sur rue.
LIMITES SÉPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
Définition des limites séparatives limite séparative de fond de parcelle limite séparative latérale
voie publique
Schéma n°J
LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
LUCARNE Ouverture aménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous comble. Sa baie est verticale et elle est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture.
M
MODÉNATURE Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un édifice, tels que corniches, bandeaux, moulures…
MUR-BAHUT Mur bas éventuellement surmonté d’une grille et doublé de haie végétale.
N
NIVEAU Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessous du plancher qui lui est immédiatement supérieur.
O
OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE Le PLU peut imposer ce mode d’équipement et s’opposer de ce fait à l’urbanisation au coup par coup d’une zone au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Cette possibilité permet ainsi à la collectivité d’imposer un projet global pour une zone donnée. L’aménagement « d’ensemble» signifie donc que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
ORDONNANCEMENT DE FAIT La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Le croquis illustre le cas de figure montrant que cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu’il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.
Schéma n°K
ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION En application des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme, les orientations d’aménagement et de programmation définissent, sur des secteurs délimités, des principes d’aménagement qui s’imposent aux occupations et utilisations du sol dans un rapport de simple compatibilité.
P
PLACE COMMANDÉE On entend par « place commandée » une place de stationnement réalisée dans le prolongement horizontal d’une autre place qui la condamne. Ainsi, la place n° 1 commande la place n° 2.
Place n°1 place n°2
- sur une profondeur de 10 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ;
- il peut recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
PYLÔNE Structure verticale métallique, en béton armé ou autres matériaux servant de support à une construction ou un équipement technique de transport d’énergie ou de télécommunication. Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes doivent tenir compte de l’impact de l’ouvrage sur le paysage environnant.
R
RECUL Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction, balcon et saillie supérieurs à 30 cm compris et non pas uniquement au nu de la façade.
Recul par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites qui s’y substituent
Schéma n°L
PLEINE TERRE Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
- son revêtement est perméable ;
RECUL voie de desserte
Recul
voie de desserte
Schéma n°M
RECUL voie de desserte
RÉHABILITATION La réhabilitation désigne l’action de réaliser des travaux importants dans un bâtiment existant pour le remettre en bon état ou le mettre en conformité. Il s’agit souvent d’une remise aux normes de sécurité et de confort. La réhabilitation n’impacte pas, ou à la marge, le gabarit, les volumes ou la hauteur du bâtiment.
RETRAIT Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction, balcon et saillie supérieurs à 30 cm compris et non pas uniquement au nu de la façade.
SURFACE DE PLANCHER La définition et le mode de calcul de la surface de plancher d’une construction relèvent des articles du Code de l’urbanisme, circulaires et décrets suivants :
- articles L.111-14 et R.112-2 du Code de l’urbanisme, – circulaire Logements du 3 février 2012,
- article 25 de la loi du 12 juillet 2010,
- ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011,
- décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011.
Schéma n°N
REZ-DE-CHAUSSÉE Étage d’un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur.
S
SAILLIE Tout élément de gros œuvre, tout ouvrage ou objet quelconque qui dépasse le nu de la façade.
SOL NATUREL Le sol naturel est le sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet (remblai ou déblai).
STATIONNEMENT Le stationnement ou aire de stationnement s’entend comme un emplacement permettant de laisser un véhicule durant un temps limité. Au sens du présent règlement, les aires de stationnement exigibles s’entendent comme des emplacements situés en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
En bleu : l’isolation stationnement 2 voitures porche d’entrée couvert garage accès cave
La surface de plancher se mesure au nu intérieur des mur de façades
ICI, À l’intérieur de l’isolation mur de façade ceci n’est pas un mur de façade
Les espaces de stationnement ne sont pas comptés dans la surface de plancher
L’espace sous l’escalier dont la hauteur est inférieure à 1,80 M ne sont pas comptés
Dans la surface de plancher terrasse non couverte
Les espaces non clos en rdc ne sont pas comptés dans la surface de plancher terrasse couverte
L’épaisseur des murs intérieurs murs porteurs, cloisons est comptée dans la surface de plancher
L’embrasure n’est pas comprise dans la surface de plancher
Schéma n°O La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
T
TERRAIN Un terrain est une unité foncière, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, délimité par les voies et autres propriétés qui le cernent.
TERRAIN EN PENTE Un terrain est considéré en pente dès lors que sa pente est supérieure ou égale à 5%.
TOITURE VÉGÉTALISÉE Toiture plantée avec une épaisseur de terre végétale au moins égale à 0,1 mètre.
V
VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanismeMinistère de la Cohésion des Territoires).
VOIE DE DESSERTE La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel l’opération est projetée. Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules qu’elles soient de statut public ou privé.
Article DG.17 destinations et sous-destinations au sens du code de l’urbanisme
La liste des destinations de constructions a été réformée par le décret de recodification du 28 décembre 2015 qui a réduit le nombre de neuf à cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (article R.151-27 du code de l’urbanisme). Toutefois ces grandes destinations sont désormais subdivisées en 20 sous-destinations, énumérées à l’article R.151-28 du code de l’urbanisme. Un arrêté du 10 novembre 2016 précise ce que recouvrent ces sous-destinations.
Le décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 modifie la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les PLU ou les documents en tenant lieu. Il est désormais possible de définir des règles différenciées entre les «hôtels» et les «autres hébergements touristiques», une distinction qui présente une importance particulière dans les stations balnéaires et de montagne. L’arrêté du 31 janvier 2020 définit ces deux notions.
Quant à la sous-destination «autres hébergements touristiques», elle recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Enfin, le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifie la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les PLU ou les documents en tenant lieu. Enfin, le décret n°2023-195 et l’arrêté NOR TREL2233598Adu 22 mars 2023 ont modifié la liste des destinations et sousdestinations que le PLU peut réglementer.
Destinations
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Sous-destinations
La sous-destination exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. La sous-destination logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle .
La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Commerce et activité de service
La sous-destination activité de service avec l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
La sous-destination autres hébergements touristiques recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. Cette modification de l’arrêté très attendue vient sécuriser la qualification de sous-destination de bureau des bureaux des administrations publiques.
La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Équipements d’intérêt collectif et services publics
La sous-destination établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination Équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Semblent être exclus de cette sous-destination les points de retrait d’achat au détail exclusivement dédiés aux clients par miroir avec la définition de la sous-destination artisanat et commerces de détail. Les data-center entrent donc dans la sousdestination entrepôt.
La sous-destination bureau recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. C’est ainsi le miroir de la modification de l’arrêté sur la sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.
La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
La sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Partie 02
Dispositions communes à l’ensemble des zones
DC
Règlement
Partie 02 dispositions communes à l’ensemble des zones
Section I destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article DC.3 conditions particulières relatives à la mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat
3.1. Mixité sociale dans l’habitat
3.1.1. 3.1.2.
Il est demandé aux pétitionnaires de prévoir la réalisation de :
- 2 logements sociaux au minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 4 et 8 logements ;
- 3 logements sociaux au minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 9 et 11 logements ;
- 25% minimum de logements sociaux, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant 12 logements et plus, et plus de 800 m² de surface de plancher, conformément aux dispositions de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme. Le nombre de logements sociaux exigible est arrondis à l’entier supérieur.
Les préconisations de l’article 3.1.1 ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation de construction existante.
3.2.1.
3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.
Section II caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article DC.5 qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
5.7. Locaux et équipements techniques
5.7.1. D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est admise dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.
5.7.2. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.
5.7.3. Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :
- soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ;
- soit, sur le toit ;
- soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.
5.7.4. Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques.
5.8. Dispositions applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU
5.8.1. Principes généraux relatifs aux travaux de restauration et d’entretien
5.8.1.1. 5.8.1.2.
Les motifs décoratifs sculptés ou moulurés doivent être conservés. La restauration des façades et des pignons latéraux ou postérieurs doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles des façades et pignons sur rue.
L’entretien des constructions doit être réalisé de manière, soit à maintenir en bon état de conservation les dispositions et matériaux d’origine, soit à modifier ceux-ci en vue d’une meilleure cohérence du tissu urbain.
5.8.2. Réfection des toitures
5.8.2.1.
Lors des réfections de couvertures, les matériaux de toiture et les lucarnes anciennes existants doivent être conservés ou restaurés dans leurs dispositions d’origine. Les créations d’ouverture en toiture doivent être réalisées de préférence sous forme de lucarnes.
5.8.3. Traitement des façades
5.8.3.1. 5.8.3.2.
À l’occasion des travaux de restauration du parement, les différences de texture, les menuiseries et/ou fermetures, reliefs, bandeaux, décors de panneaux, etc. doivent être maintenus sauf si ces derniers sont en mauvais état et qu’il n’apparaît pas techniquement possible de les restaurer.
À l’occasion des travaux de ravalement de façade, les bandeaux, corniches, chambranles et autres éléments de modénature doivent être soigneusement conservés et restaurés.
5.8.4. Traitement des ouvertures
5.8.4.1. 5.8.4.2. 5.8.4.3.
Les proportions des baies, portes ou fenêtres, doivent être conservées sauf impératifs fonctionnels liés aux normes constructives ou encore impératifs liés à la sécurité.
Les nouveaux percements de baies, s’ils sont indispensables, doivent respecter l’esprit de composition libre ou ordonnancée, de la façade et les proportions plus hautes que larges des baies existantes, sauf dans le cas de constructions de style contemporain.
La forme et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l’harmonie du bâtiment et doivent être en cohérence avec son époque de construction. La restauration des éléments de menuiserie doit se faire à l’identique en termes d’aspect.
5.9.1.
5.9. Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du patrimoine bâti à protéger
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d’intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
5.9.2. Seule la démolition des parties ne participant pas à l’intérêt de sa conservation peut être autorisée.
5.9.3. Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution doit se réaliser dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
5.9.4. Dans tous les cas, il s’agit de respecter ou de restaurer :
- l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ;
- la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux, etc.) ;
- les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, etc.).
5.10.1.
5.10. Façades commerciales
Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s’intègrent. Les créations ou modifications de façades commerciales doivent se faire en respectant la structure du bâtiment. A chaque bâtiment, doit correspondre un aménagement spécialement étudié en fonction de la composition de sa façade, même s’il s’agit d’un commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens. Dans ce cas d’insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences doit être opérée. Les couleurs et matériaux employés doivent s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade de l’immeuble ainsi que de son environnement.
DC
Partie 02 dispositions communes à l’ensemble des zones
5.11. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
5.11.1. Performances énergétiques
5.11.1.1. Toute construction doit être conforme à la législation thermique en vigueur. 5.11.1.2. Les projets doivent participer, par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale (orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...). 5.11.1.3. Dèslorsqu’uneconstructionprésenteunintérêtarchitecturalauregardnotamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.
5.11.2. Performances environnementales
5.11.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée.
5.11.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non alimentaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.
Article DC.6 traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
6.1.3. Plantations
6.1.3.1. 6.1.3.2.
Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 150 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.
Les aires de stationnement collectif et en plein-air doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées d’arbres de haute tige, de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire l’impact
6.1.3.3. 6.1.3.4. 6.1.3.5. 6.1.3.6.
visuel du parking dans le paysage.
Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.
Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.
Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, sont recommandés les arbres et arbustes d’essence locale, les essences invasives étant interdites (voir annexe).
Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.
6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.
6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME
Pour les mares, étangs et zones potentiellement humides figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 5,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge, à l’exception des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée ou restaurée.
Pour le lit de l’École figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge, à l’exception des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée ou restaurée.
L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des alignements d’arbres remarquables localisés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par un
6.2.4. 6.2.5.
arbre d’essence et de développement à terme équivalents.
Les Espaces Boisés Classés sont définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 5,00 m autour des Espaces Boisés Classés.
Les prairies arborées protégées au titre de l’article L.151_ 23 du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage doivent être préservées de tout abattage, coupe de même que du reboisement des espaces en herbe. L’occupation du secteur doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par un arbre d’essence et de développement à terme équivalents.
6.3.1. 6.3.2.
6.3.3. 6.3.4.
6.3. Dispositions propres à la gestion des eaux pluviales
Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.
Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état existant d’imperméabilisation des terrains.
Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être infiltrées dans le sol.
Les eaux pluviales de toiture et de ruissellement (voies, parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. Dans ce cas, il sera autorisé un rejet dans le réseau public en complément du système de stockage ou d’infiltration individuel. A l’exception des constructions de logements individuels, le rejet sera limité à 1 l/s/ha avec une occurrence de 20 ans
6.3.5.
6.3.6. 6.3.7.
Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont imposés à partir de 20 places de stationnement.
Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.
Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.
DC
Partie 02 dispositions communes à l’ensemble des zones
Section III équipements et réseaux
Article DC.8 desserte par les voies publiques ou privées
8.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Tout accès doit présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point.
8.2. Lesaccèsdoiventprésenterdescaractéristiquesadaptéesàlanatureduprojetde construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des déchets. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. Un seul accès par unité foncière est autorisé.
8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.
8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. En cas d’unité foncière desservie par plusieurs voies, un second accès pourrait être autorisé.
8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.
8.6. Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 5,00 mètres de chaussée. Cette largeur pourra être requalifiée en fonction du projet.
8.7. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des déchets) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’un seul logement. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux logements, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de 20,00 mètres de bordure à bordure.
8.8. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :
- la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;
- la préservation de la sécurité des personnes ;
- les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;
- les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.
Article DC.9 desserte par les réseaux
Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.
9.1.1. 9.1.2.
9.1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.
Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.
9.2.1.
9.2. Assainissement des eaux usées
Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites (CF : règlement de service et formulaire de demande de raccordement). Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en
9.2.2. 9.2.3.
9.2.4.
respectant ses caractéristiques.
Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.
L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée (procédure d’autorisation ou de conventionnement) par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.
En l’absence de réseau dans les zones déterminées par le zonage d’assainissement et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires et au règlement d’assainissement non collectif en vigueur et adaptes aux caractéristiques du sol du terrain. Lors de toute demande de permis de construire, une étude pour la réalisation d’une filière d’assainissement non collectif conforme doit être jointe et soumise à l’avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ces dispositifs doivent être conçus de manière a pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.
9.3.1.
9.3. Défense contre l’incendie
Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.
9.4. Déchets ménagers
9.4.1. Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.
9.4.2. 9.4.3. 9.4.4.
Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.
Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.
Les bornes enterrées doivent être privilégiées pour les points d’apport volontaire.
9.5.1.
9.5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.
9.6.1.
9.6. Autres réseaux
Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.
9.7. Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique
9.7.1. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.
Partie 03
Dispositions applicables aux zones urbaines la zone urbaine du tissu ancien
La zone UA correspond au tissu urbain ancien, composé de constructions à l’alignement sur un parcellaire laniéré. Une partie de la zone est localisé dans le centre village de Pringy le long de la rue des Ecoles, de la rue du Centre, de la rue de l’Eglise et de la rue de Montgermont. L’autre partie se situe le long de l’avenue de Fontainebleau, dans l’entrée de ville ouest. Cette zone est mixte, mais sa fonction principale demeure résidentielle.
Les dispositions réglementaires visent à favoriser la densification du tissu à travers des opérations de renouvellement urbain tout en préservant le patrimoine bâti et le paysage qui y sont riches.
Des éléments bâtis remarquables sont identifiés dans le document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme en raison de leur intérêt architectural et patrimonial.
La zone est concernée par le classement des voies bruyantes. Aussi, les bâtiments à construire au sein de la zone affectés par le bruit doivent être isolés en fonction de leur exposition sonore.
Selon le principe de prévention, l’attention de l’ensemble des usagers du PLU est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Pringy et notamment pour la zone UA l’aléa moyen à fort de retrait-gonflement des argiles.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.