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Le règlement, mot pour motPringy, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 63 articles
  • En vigueur depuis le 04/03/2026
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Dispositions générales avertissement

La Ville de Pringy, en application du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, a choisi d’appliquer à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport au nouveau régime juridique. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1erjanvier 2016. Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Pringy, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative. Les définitions et dispositions communes, qui sont en général repérées dans le texte du règlement par le symbole « * », s’appliquent à l’intégralité du territoire communal.

Nota : Les schémas contenus dans les définitions ou dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif.

Article DG.1 champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Pringy. Il comprend deux parties :

  • le règlement écrit (pièce n°4) ;
  • le règlement graphique (pièce n°5).

Article DG.2 portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public,

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 01 dispositions générales

qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales.

3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain Renforcé institué par délibération du conseil municipal en date du 26 février 1998.

4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

5. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.

6. S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

7. Rappels :

  • l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 18 octobre 2007 ;
  • tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour

Règlement écrit plan local d’urbanisme page 7

DG l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

Article DG.3 division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les dispositions des différents chapitres de la partie 3, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : la zone UA, la zone UB (y compris le secteur UBs), la zone UC et la zone UE (y compris le secteur UEc).

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle «1AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Le PLU distingue deux zones à urbaniser : la Cloche et le Jardinet, qui correspond au secteur

1AUa. Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées dans la partie 4 du présent document.

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvre les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.

La zone A comprend un secteur Ae dédié aux activités équestres et un secteur Ab autorisant les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole. Les dispositions de la partie 5 du présent règlement s’appliquent à la zone A.

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classé en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
  • soit de leur caractère d’espaces naturels ;
  • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
  • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone N est composée de plusieurs secteurs :

  • le secteur Nj qui correspond aux jardins privés à préserver ;
  • le secteur Nt qui correspond dédié aux activités touristiques et d’hébergement ;
  • le secteur Ni qui correspond au lit majeur de la rivière École, zone à risque fort d’inondation.

Les dispositions de la partie 6 du présent règlement s’appliquent à la zone N.

Article DG.4 adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs

Article DG.5

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

  • qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
  • ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
  • ouquisontconformesauxdispositionsspécifiquesédictéesparlesrèglements de zone.

Article DG.6 reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.

Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

Article DG.7

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article DG.8

Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;

3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 10

Objet de l’emplacement réservé Voie verte Voie verte Voie verte Voie verte Équipement public Équipement public Voie automobile Voie verte Accès PMR

Bénéficiaire Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Superficie (m²) 2116.4 384.4 318.9 565.3 866.6 13294.7 528.4 3316.2 30

Article DG.9 emplacements réservés destinés à la création de logements locatifs sociaux

Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage des logements de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le PLU identifie six emplacements réservés au bénéfice de la réalisation de logements sociaux :

Numéro · Dénomination · Zone du PLU · % LS exigible · A · Le Bois aux Moines · Ub 50% · B · La Cloche 1AU 100% · C · Le Jardinet 1AUa 50% · D · Lieutenant Boulay · Ub / Ni 30% · E · Shogun · UBs 30%

Article DG.9 les espaces boisés classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article DG.10 les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres et bâtiments remarquables identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages. La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

Article DG.11 le plan local d’urbanisme et la gestion des risques et nuisances

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le territoire est couvert par des zones affectées par des nuisances sonores émanant des principales infrastructures de transport terrestre au titre de l’arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 048 du 12 mars 1999, qui impose une étude acoustique en cas de projet, le long des départementales 606 et 142. Par ailleurs, le risque d’inondation liée à la rivière École est présent sur le territoire.

Article DG.12 informations relatives aux zones potentiellement humides

Il est rappelé que dans les zones repérées comme potentiellement humides sur le document graphique intitulé Plan des Informations et Obligations Diverses (PIOD), les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Article DG.13 dérogations aux règles du PLU

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

1. la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3. destravauxnécessairesàl’accessibilitédespersonneshandicapéesàunlogement existant. L’autorité compétente recueille l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article DG.14 dérogation aux règles du PLU pour permettre l’isolation des bâtiments

La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. lamiseenœuvred’uneisolationensaillie des façades des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

d. aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

A

ACCÈS Limite entre le terrain et la voie de desserte extérieure au terrain, sauf en cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin où l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.

ACCÈS DIRECT DEPUIS LA VOIE DE DESSERTE

ACCÈS DIRECT DEPUIS UNE PARTIE DE TERRAIN

ACCÈS DIRECT PAR LE BIAIS D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE

Article DG.15 divisions foncières

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas :

  • d’un lotissement ;
  • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,
  • de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

Article DG.16 définitions

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

Accès voie d’accès

Voie d’accès

voie de desserte

voie de desserte

voie de desserte

Schéma n°A

Acrotère

Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

Définition de l’acrotère acrotère

Acrotère dalle support

H

Hauteur maximale mesurée à l’acrotère en cas de toiture terrasse sol naturel avant travaux

Schéma n°B

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DES SOLS Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R.421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLU.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre la voie de circulation cycliste ou automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines.

ALLÈGE L’allège est la partie du mur située entre le plancher et l’appui de la fenêtre.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). Au sens du présent règlement, les constructions ne peuvent être qualifiées d’annexes que si leurs dimensions n’excèdent pas cumulativement les normes suivantes :

  • une hauteur maximum de 4,00 mètres ;
  • et une surface de plancher et une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2.

ARBRE DE HAUTE TIGE Un arbre de haute tige est un arbre dressé sur un tronc (du sol au premières branches) mesurant au minimum entre 1,80 m et 2,00 m de hauteur à maturité, la hauteur totale devant être supérieure à 3,00 m.

ATTIQUE Dernier niveau d’une construction réalisé en retrait de 1,50 mètre au minimum par rapport aux niveaux inférieurs, et de proportions moindres.

1,50 m min.

Dernier niveau en attique

1,50 m min.

Schéma n°C

B

BAIE L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies. Ne constitue pas une baie :

  • une ouverture, en toiture ou en façade dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre audessus du niveau du plancher ;
  • une porte non vitrée ou dotée d’un vitrage non définitivement translucide ;
  • les châssis fixes dotés d’un vitrage non définitivement translucide, ainsi que les parois fixes en pavés de verre. Les dispositifs posés sur un vitrage transparent, qu’il s’agisse de films autocollants ou de tout autre procédé, ne permettent pas de répondre aux exigences mentionnées ci-dessus.

BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

BIO-SOURCÉ Matériau issu de la biomasse d’origine animale ou végétale. Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. On parle parfois aussi de bio-matériaux ou d’agro-ressources.

C

CHANGEMENT DE DESTINATION Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les destinations et sous destinations prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme.

CLÔTURE Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.

COEFFICIENT DE BIOTOPE DE SURFACE Le coefficient de biotope de surface fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, toitures végétalisés ou mur végétalisé. Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la perméabilité des surfaces et de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité. Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :

CBS =

surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière

Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre perméable aura une valeur de 1.

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)

1.

Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier).

Coefficient = 0

2.

Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune

Coefficient = 1

3.

Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m

Coefficient = 0,5

4.

Végétalisation des toitures extensive ou intensive

Coefficient = 0,7

Exemple d’application : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100 m2 et un espace de pleine terre de 100 m2 bénéficiera de la surface éco-aménageable suivante :

(100x0,5)+(100x1) = 150 m2

CŒURS D’ÎLOTS Espace à dominante végétale situé au centre des îlots résidentiels.

COMBLE Dernier niveau d’une construction ayant des parties intérieures sous toiture inférieures à 1,80 m de hauteur.

Combles

Schéma n°D

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF (CINASPIC) Il s’agit d’équipements publics ou privés qui sont nécessaires à l’exécution d’un service public ou qui présentent un usage d’intérêt collectif. Cette définition recouvre notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public ;
  • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
  • les crèches et haltes garderies ;
  • les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ;
  • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur ;
  • les établissements judiciaires ;
  • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;
  • les établissements d’action sociale ;
  • les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’État :

résidences sociales, logements foyers définis à l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ;

  • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
  • les établissements sportifs ;
  • les lieux de culte ;
  • les parcs d’exposition ;
  • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ;
  • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

CONSTRUCTION PRINCIPALE C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

CONSTRUCTION ENTERRÉE Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité.

CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

D

DÉFRICHEMENT On entend par défrichement, toute opération volontaire conduisant à la suppression de la destination forestière du sol.

DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

Schéma n°E

E

EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont également assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment. EMPLACEMENT RÉSERVÉ POUR ÉLARGISSEMENT OU CRÉATION DE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE, ÉQUIPEMENT PUBLIC, OUVRAGE PUBLIC OU INSTALLATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). EMPLACEMENT RÉSERVÉ DESTINÉS À LA CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX En application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie publique ou privée. Constituent ainsi des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics.

ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR) Sont classées dans la catégorie des énergies renouvelables (EnR), toutes les énergies que la nature constitue ou reconstitue plus rapidement que l’Homme ne les utilise. Elles peuvent ainsi être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

L’emprise au sol se mesure à l’extérieur des murs

La dalle de l’étage qui couvre le porche intégré au volume créé de l’emprise au sol

En orange, l’emprise au sol

CONTOUR DE L’EMPRISE AU SOL L’EMPRISE AU SOL REPRÉSENTÉE SUR CE PLAN EST L’EMPRISE TOTALE DE TOUS LES VOLUMES DE LA CONSTRUCTION PROJETABLE AU NIVEAUDU SOL

Schéma n°F

CECI EST LA PROJECTION VERTICALE DE LA TERRASSE DE L’ÉTAGE. IL EN SERAIT DE MÊME POUR UN DÉBORD DE TOITURE SOUTENU PAR DES POTEAUX

ESPACE BOISÉ CLASSÉ Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

ESPACE VÉGÉTALISÉ DE PLEINE TERRE Espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre.

ESPACES VERTS Les espaces verts correspondent à des espaces à dominante végétale, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité, rétention des eaux pluviales). La notion d’espaces verts couvre donc les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains (potagers, vergers, terrains maraîchers, jardins familiaux, pépinières), les espaces boisés urbains et, les terrains de jeu et de sports.

EXHAUSSEMENT Élévation du niveau du sol naturel par remblai.

EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

Schéma n°G

F

FAÎTAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

Faîtage

Schéma n°H FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). FAÇADE AVEC VUE Il s’agit d’une façade comportant un élément ouvrant (fenêtre, porte-fenêtre, lucarne, châssis de toiture) ou ouvert (balcon, loggia, terrasse, ...), dont la base est située à moins de 1,90 m du plancher concerné.

FAÇADE AVEC BAIE SANS VUE Il s’agit d’une façade ne créant pas de vue mais comportant un ou plusieurs des éléments suivants :

  • ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite ou située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée. Cette hauteur minimale est portée à 2,60 m dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée ;
  • ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide ;
  • pavés de verre ;
  • balcon dont les vues directes sont totalement occultées par un pare-vue d’une hauteur minimum de 1,90 m et recouvrant la totalité de sa profondeur.

FAÇADE AVEUGLE Il s’agit d’une façade ne comportant aucune baie.

FAÇADE PRINCIPALE Seront considérées comme façades principales, les deux façades présentant une longueur supérieure aux autres ainsi que celle comprenant la porte d’entrée principale. Une façade ne présentant pas un nombre suffisant d’ouvertures ne pourra être considérée comme façade principale.

G

GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires)..

H

HAUTEUR La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

Ligne de faîtage définition de la hauteur maximale absolue acrotère

H

Hauteur maximale mesurée au faîtage en cas de toiture à pente sol naturel avant travaux

Schéma n°I

Hauteur maximale mesurée à l’acrotère en cas de toiture terrasse

I

ÎLOT DE CHALEUR Un îlot de chaleur concerne un secteur de la ville qui par sa localisation, sa morphologie, sa densité ou encore la nature des architectures présentes et des matériaux utilisés par le bâti et les revêtements de sol extérieurs, induit des températures élevées en période de forte chaleur.

INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Les installations classées relèvent des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement (anciennement loi du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.

L

LARGEUR DE TERRAIN La largeur de terrain se mesure perpendiculairement aux voies, publiques ou privées, et emprises publiques, au droit de l’implantation de la façade sur rue de la construction entre les limites séparatives latérales.

LINÉAIRE DE FAÇADE On appelle «linéaire de façade», la longueur totale des façades implantées sur rue.

LIMITES SÉPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

Définition des limites séparatives limite séparative de fond de parcelle limite séparative latérale

voie publique

Schéma n°J

LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

LUCARNE Ouverture aménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous comble. Sa baie est verticale et elle est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture.

M

MODÉNATURE Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un édifice, tels que corniches, bandeaux, moulures…

MUR-BAHUT Mur bas éventuellement surmonté d’une grille et doublé de haie végétale.

N

NIVEAU Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessous du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

O

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE Le PLU peut imposer ce mode d’équipement et s’opposer de ce fait à l’urbanisation au coup par coup d’une zone au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Cette possibilité permet ainsi à la collectivité d’imposer un projet global pour une zone donnée. L’aménagement « d’ensemble» signifie donc que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

ORDONNANCEMENT DE FAIT La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Le croquis illustre le cas de figure montrant que cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu’il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.

Schéma n°K

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION En application des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme, les orientations d’aménagement et de programmation définissent, sur des secteurs délimités, des principes d’aménagement qui s’imposent aux occupations et utilisations du sol dans un rapport de simple compatibilité.

P

PLACE COMMANDÉE On entend par « place commandée » une place de stationnement réalisée dans le prolongement horizontal d’une autre place qui la condamne. Ainsi, la place n° 1 commande la place n° 2.

Place n°1 place n°2

  • sur une profondeur de 10 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ;
  • il peut recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

PYLÔNE Structure verticale métallique, en béton armé ou autres matériaux servant de support à une construction ou un équipement technique de transport d’énergie ou de télécommunication. Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes doivent tenir compte de l’impact de l’ouvrage sur le paysage environnant.

R

RECUL Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction, balcon et saillie supérieurs à 30 cm compris et non pas uniquement au nu de la façade.

Recul par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites qui s’y substituent

Schéma n°L

PLEINE TERRE Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :

  • son revêtement est perméable ;

RECUL voie de desserte

Recul

voie de desserte

Schéma n°M

RECUL voie de desserte

RÉHABILITATION La réhabilitation désigne l’action de réaliser des travaux importants dans un bâtiment existant pour le remettre en bon état ou le mettre en conformité. Il s’agit souvent d’une remise aux normes de sécurité et de confort. La réhabilitation n’impacte pas, ou à la marge, le gabarit, les volumes ou la hauteur du bâtiment.

RETRAIT Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction, balcon et saillie supérieurs à 30 cm compris et non pas uniquement au nu de la façade.

SURFACE DE PLANCHER La définition et le mode de calcul de la surface de plancher d’une construction relèvent des articles du Code de l’urbanisme, circulaires et décrets suivants :

  • articles L.111-14 et R.112-2 du Code de l’urbanisme, – circulaire Logements du 3 février 2012,
  • article 25 de la loi du 12 juillet 2010,
  • ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011,
  • décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011.

Schéma n°N

REZ-DE-CHAUSSÉE Étage d’un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur.

S

SAILLIE Tout élément de gros œuvre, tout ouvrage ou objet quelconque qui dépasse le nu de la façade.

SOL NATUREL Le sol naturel est le sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet (remblai ou déblai).

STATIONNEMENT Le stationnement ou aire de stationnement s’entend comme un emplacement permettant de laisser un véhicule durant un temps limité. Au sens du présent règlement, les aires de stationnement exigibles s’entendent comme des emplacements situés en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

En bleu : l’isolation stationnement 2 voitures porche d’entrée couvert garage accès cave

La surface de plancher se mesure au nu intérieur des mur de façades

ICI, À l’intérieur de l’isolation mur de façade ceci n’est pas un mur de façade

Les espaces de stationnement ne sont pas comptés dans la surface de plancher

L’espace sous l’escalier dont la hauteur est inférieure à 1,80 M ne sont pas comptés

Dans la surface de plancher terrasse non couverte

Les espaces non clos en rdc ne sont pas comptés dans la surface de plancher terrasse couverte

L’épaisseur des murs intérieurs murs porteurs, cloisons est comptée dans la surface de plancher

L’embrasure n’est pas comprise dans la surface de plancher

Schéma n°O La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

T

TERRAIN Un terrain est une unité foncière, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, délimité par les voies et autres propriétés qui le cernent.

TERRAIN EN PENTE Un terrain est considéré en pente dès lors que sa pente est supérieure ou égale à 5%.

TOITURE VÉGÉTALISÉE Toiture plantée avec une épaisseur de terre végétale au moins égale à 0,1 mètre.

V

VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanismeMinistère de la Cohésion des Territoires).

VOIE DE DESSERTE La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel l’opération est projetée. Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules qu’elles soient de statut public ou privé.

Article DG.17 destinations et sous-destinations au sens du code de l’urbanisme

La liste des destinations de constructions a été réformée par le décret de recodification du 28 décembre 2015 qui a réduit le nombre de neuf à cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (article R.151-27 du code de l’urbanisme). Toutefois ces grandes destinations sont désormais subdivisées en 20 sous-destinations, énumérées à l’article R.151-28 du code de l’urbanisme. Un arrêté du 10 novembre 2016 précise ce que recouvrent ces sous-destinations.

Le décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 modifie la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les PLU ou les documents en tenant lieu. Il est désormais possible de définir des règles différenciées entre les «hôtels» et les «autres hébergements touristiques», une distinction qui présente une importance particulière dans les stations balnéaires et de montagne. L’arrêté du 31 janvier 2020 définit ces deux notions.

Quant à la sous-destination «autres hébergements touristiques», elle recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Enfin, le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifie la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les PLU ou les documents en tenant lieu. Enfin, le décret n°2023-195 et l’arrêté NOR TREL2233598Adu 22 mars 2023 ont modifié la liste des destinations et sousdestinations que le PLU peut réglementer.

Destinations

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destinations

La sous-destination exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.

La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination hébergement. La sous-destination logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle .

La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Commerce et activité de service

La sous-destination activité de service avec l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

La sous-destination autres hébergements touristiques recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. Cette modification de l’arrêté très attendue vient sécuriser la qualification de sous-destination de bureau des bureaux des administrations publiques.

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Équipements d’intérêt collectif et services publics

La sous-destination établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination Équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.

La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Semblent être exclus de cette sous-destination les points de retrait d’achat au détail exclusivement dédiés aux clients par miroir avec la définition de la sous-destination artisanat et commerces de détail. Les data-center entrent donc dans la sousdestination entrepôt.

La sous-destination bureau recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. C’est ainsi le miroir de la modification de l’arrêté sur la sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.

La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

La sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Partie 02

Dispositions communes à l’ensemble des zones

DC

Règlement

Partie 02 dispositions communes à l’ensemble des zones

Section I destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Article DC.3 conditions particulières relatives à la mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat

3.1. Mixité sociale dans l’habitat

3.1.1. 3.1.2.

Il est demandé aux pétitionnaires de prévoir la réalisation de :

  • 2 logements sociaux au minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 4 et 8 logements ;
  • 3 logements sociaux au minimum, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant entre 9 et 11 logements ;
  • 25% minimum de logements sociaux, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant 12 logements et plus, et plus de 800 m² de surface de plancher, conformément aux dispositions de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme. Le nombre de logements sociaux exigible est arrondis à l’entier supérieur.

Les préconisations de l’article 3.1.1 ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation de construction existante.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

Section II caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article DC.5 qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

5.7. Locaux et équipements techniques

5.7.1. D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est admise dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

5.7.2. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

5.7.3. Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement :

  • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ;
  • soit, sur le toit ;
  • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

5.7.4. Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques.

5.8. Dispositions applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU
5.8.1. Principes généraux relatifs aux travaux de restauration et d’entretien

5.8.1.1. 5.8.1.2.

Les motifs décoratifs sculptés ou moulurés doivent être conservés. La restauration des façades et des pignons latéraux ou postérieurs doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles des façades et pignons sur rue.

L’entretien des constructions doit être réalisé de manière, soit à maintenir en bon état de conservation les dispositions et matériaux d’origine, soit à modifier ceux-ci en vue d’une meilleure cohérence du tissu urbain.

5.8.2. Réfection des toitures

5.8.2.1.

Lors des réfections de couvertures, les matériaux de toiture et les lucarnes anciennes existants doivent être conservés ou restaurés dans leurs dispositions d’origine. Les créations d’ouverture en toiture doivent être réalisées de préférence sous forme de lucarnes.

5.8.3. Traitement des façades

5.8.3.1. 5.8.3.2.

À l’occasion des travaux de restauration du parement, les différences de texture, les menuiseries et/ou fermetures, reliefs, bandeaux, décors de panneaux, etc. doivent être maintenus sauf si ces derniers sont en mauvais état et qu’il n’apparaît pas techniquement possible de les restaurer.

À l’occasion des travaux de ravalement de façade, les bandeaux, corniches, chambranles et autres éléments de modénature doivent être soigneusement conservés et restaurés.

5.8.4. Traitement des ouvertures

5.8.4.1. 5.8.4.2. 5.8.4.3.

Les proportions des baies, portes ou fenêtres, doivent être conservées sauf impératifs fonctionnels liés aux normes constructives ou encore impératifs liés à la sécurité.

Les nouveaux percements de baies, s’ils sont indispensables, doivent respecter l’esprit de composition libre ou ordonnancée, de la façade et les proportions plus hautes que larges des baies existantes, sauf dans le cas de constructions de style contemporain.

La forme et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l’harmonie du bâtiment et doivent être en cohérence avec son époque de construction. La restauration des éléments de menuiserie doit se faire à l’identique en termes d’aspect.

5.9.1.

5.9. Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du patrimoine bâti à protéger

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d’intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

5.9.2. Seule la démolition des parties ne participant pas à l’intérêt de sa conservation peut être autorisée.

5.9.3. Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution doit se réaliser dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

5.9.4. Dans tous les cas, il s’agit de respecter ou de restaurer :

  • l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ;
  • la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux, etc.) ;
  • les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, etc.).

5.10.1.

5.10. Façades commerciales

Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s’intègrent. Les créations ou modifications de façades commerciales doivent se faire en respectant la structure du bâtiment. A chaque bâtiment, doit correspondre un aménagement spécialement étudié en fonction de la composition de sa façade, même s’il s’agit d’un commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens. Dans ce cas d’insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences doit être opérée. Les couleurs et matériaux employés doivent s’harmoniser avec les matériaux et couleurs de façade de l’immeuble ainsi que de son environnement.

DC

Partie 02 dispositions communes à l’ensemble des zones

5.11. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
5.11.1. Performances énergétiques

5.11.1.1. Toute construction doit être conforme à la législation thermique en vigueur. 5.11.1.2. Les projets doivent participer, par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale (orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...). 5.11.1.3. Dèslorsqu’uneconstructionprésenteunintérêtarchitecturalauregardnotamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

5.11.2. Performances environnementales

5.11.2.1. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée.

5.11.2.2. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non alimentaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.

Article DC.6 traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
6.1.3. Plantations

6.1.3.1. 6.1.3.2.

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 150 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

Les aires de stationnement collectif et en plein-air doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées d’arbres de haute tige, de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire l’impact

6.1.3.3. 6.1.3.4. 6.1.3.5. 6.1.3.6.

visuel du parking dans le paysage.

Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, ...) par rapport aux enrobés.

Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que machineries, transformateurs et locaux techniques par exemple.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, sont recommandés les arbres et arbustes d’essence locale, les essences invasives étant interdites (voir annexe).

Le territoire communal étant concerné par des mouvements différentiels de sols argileux, il est recommandé, à titre préventif, un recul des plantations par rapport aux constructions.

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME

Pour les mares, étangs et zones potentiellement humides figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 5,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge, à l’exception des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée ou restaurée.

Pour le lit de l’École figurant au plan de zonage, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge, à l’exception des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée ou restaurée.

L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des alignements d’arbres remarquables localisés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par un

6.2.4. 6.2.5.

arbre d’essence et de développement à terme équivalents.

Les Espaces Boisés Classés sont définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurent sur le plan de zonage conformément à la légende. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. Toute installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit dans un rayon de 5,00 m autour des Espaces Boisés Classés.

Les prairies arborées protégées au titre de l’article L.151_ 23 du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage doivent être préservées de tout abattage, coupe de même que du reboisement des espaces en herbe. L’occupation du secteur doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par un arbre d’essence et de développement à terme équivalents.

6.3.1. 6.3.2.

6.3.3. 6.3.4.

6.3. Dispositions propres à la gestion des eaux pluviales

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état existant d’imperméabilisation des terrains.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être infiltrées dans le sol.

Les eaux pluviales de toiture et de ruissellement (voies, parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. Dans ce cas, il sera autorisé un rejet dans le réseau public en complément du système de stockage ou d’infiltration individuel. A l’exception des constructions de logements individuels, le rejet sera limité à 1 l/s/ha avec une occurrence de 20 ans

6.3.5.

6.3.6. 6.3.7.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont imposés à partir de 20 places de stationnement.

Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée, ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

DC

Partie 02 dispositions communes à l’ensemble des zones

Section III équipements et réseaux

Article DC.8 desserte par les voies publiques ou privées

8.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique, en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Tout accès doit présenter une largeur minimale de 3,50 mètres en tout point.

8.2. Lesaccèsdoiventprésenterdescaractéristiquesadaptéesàlanatureduprojetde construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des déchets. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. Un seul accès par unité foncière est autorisé.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. En cas d’unité foncière desservie par plusieurs voies, un second accès pourrait être autorisé.

8.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.6. Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 5,00 mètres de chaussée. Cette largeur pourra être requalifiée en fonction du projet.

8.7. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des déchets) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’un seul logement. Dès lors que les voies en impasse nouvelle desservent au moins deux logements, il est demandé une aire de retournement ayant un diamètre de 20,00 mètres de bordure à bordure.

8.8. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;
  • la préservation de la sécurité des personnes ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ;
  • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte.

Article DC.9 desserte par les réseaux

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

9.1.1. 9.1.2.

9.1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.2.1.

9.2. Assainissement des eaux usées

Si la parcelle bénéficie de la proximité des dits réseaux, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites (CF : règlement de service et formulaire de demande de raccordement). Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en

9.2.2. 9.2.3.

9.2.4.

respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

L’évacuation des eaux usées non domestiques doit être autorisée (procédure d’autorisation ou de conventionnement) par la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau emprunté, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues et les traitements à mettre en œuvre. Elle s’appuie sur la réglementation en vigueur et sur le règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau dans les zones déterminées par le zonage d’assainissement et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires et au règlement d’assainissement non collectif en vigueur et adaptes aux caractéristiques du sol du terrain. Lors de toute demande de permis de construire, une étude pour la réalisation d’une filière d’assainissement non collectif conforme doit être jointe et soumise à l’avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ces dispositifs doivent être conçus de manière a pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

9.3.1.

9.3. Défense contre l’incendie

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

9.4. Déchets ménagers

9.4.1. Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.

9.4.2. 9.4.3. 9.4.4.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

Les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

Les bornes enterrées doivent être privilégiées pour les points d’apport volontaire.

9.5.1.

9.5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer doivent être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

9.6.1.

9.6. Autres réseaux

Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.

9.7. Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique

9.7.1. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Partie 03

Dispositions applicables aux zones urbaines la zone urbaine du tissu ancien

La zone UA correspond au tissu urbain ancien, composé de constructions à l’alignement sur un parcellaire laniéré. Une partie de la zone est localisé dans le centre village de Pringy le long de la rue des Ecoles, de la rue du Centre, de la rue de l’Eglise et de la rue de Montgermont. L’autre partie se situe le long de l’avenue de Fontainebleau, dans l’entrée de ville ouest. Cette zone est mixte, mais sa fonction principale demeure résidentielle.

Les dispositions réglementaires visent à favoriser la densification du tissu à travers des opérations de renouvellement urbain tout en préservant le patrimoine bâti et le paysage qui y sont riches.

Des éléments bâtis remarquables sont identifiés dans le document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme en raison de leur intérêt architectural et patrimonial.

La zone est concernée par le classement des voies bruyantes. Aussi, les bâtiments à construire au sein de la zone affectés par le bruit doivent être isolés en fonction de leur exposition sonore.

Selon le principe de prévention, l’attention de l’ensemble des usagers du PLU est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Pringy et notamment pour la zone UA l’aléa moyen à fort de retrait-gonflement des argiles.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

Section I destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

Dans les zones UA du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • les commerces et les activités de services à l’exception des sous-destinations autorisées aux articles UA.2.1 et UA.2.2 ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article UA.2.3 ;
  • la sous-destination lieux de culte.

1.2.1.

1.2. Usages des sols et activités interdits

Dans les zones UA du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UA.2.5 ;
  • lesdécharges,lesdépôtsetautresstockagesdequellenaturequecesoit,dèslors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UA.2.4 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.2. Les activités de restauration, les activités de services avec accueil de clientèle et autres hébergements touristiques sont autorisés à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.3. Les bureaux sont autorisés à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.4. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.5. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • à des aménagements paysagers ;
  • à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • à des recherches sur les vestiges archéologiques ;

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 37

  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage.

UA 3Conditions particulières relatives à la mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. CF. Partie 2.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

Section II caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UA 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1.1. 4.1. emprise au sol maximale autorisée

(schéma n°F p.17) Non réglementé.

4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B p.12 et n°I p.18)
4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1.

4.2.1.2. 4.2.1.3.

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

La hauteur maximale des constructions annexes est limitée à 4,00 mètres.

4.2.2. Dispositions applicables à la zone UA

4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9 mètres.

4.2.3. Dispositions particulières

4.2.3.1. Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions projetées sont divisées en section de 30,00 mètres maximum. La cote de hauteur de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

les conditions définies à l’article 4.3.1.1, il est demandé que l’alignement soit restitué par le biais d’un mur de clôture dans les conditions fixées à l’article 5.6. (cf. schémas n°3 et n°4). Par ailleurs, les surfaces libres situées dans la marge de recul doivent être majoritairement végétalisées hors accès des véhicules et piétons.

Implantation à l’alignement

schéma n°1

4.2.3.2.

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants :

  • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation, d’un changement de destination ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document ;
  • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée.
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M p.21)
4.3.1. Dispositions générales

4.3.1.1.

Les constructions ou installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées :

  • àl’alignementdesvoies,publiquesouprivéesouvertesàlacirculationpublique, et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2) ;
  • en recul de 3,00 mètres minimum des voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°3) ;
  • en recul de 10,00 mètres minimum de l’avenue de Fontainebleau (cf. schéma n°4).

4.3.1.2. En cas d’implantation en retrait des constructions ou installations nouvelles dans voie publique schéma n°2

Implantation en recul alignement restitué par le biais d’un mur de clôture voie publique végétalisation de la marge de recul

3,00 m min

schéma n°3

Implantation en recul alignement restitué par le biais d’un mur de clôture voie publique végétalisation de la marge de recul

10,00 m min

schéma n°4

4.3.1.3. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 39

4.3.2. Dispositions particulières

En cas d’impossibilités techniques, architecturales ou d’intégration dans le site dûment justifiées, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1. peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants (cf. schémas n°5 et n°6) :

4.3.2.1.

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale.

implantation éventuellement dérogatoire afin de respecter la séquence de la voie voie publique

4.3.2.2.

schéma n°5

Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.

cas d’une extension en continuité d’un corps de bâtiment principal implanté différemment de la règle

4.3.2.4.

4.3.2.5. 4.3.2.6. 4.3.2.7.

Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, ...).

Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J p.19 et n°N p.21)
4.4.1. Dispositions générales

4.4.1.1. 4.4.1.2.

Les constructions et installations nouvelles peuvent être édifiées :

  • sur une ou plusieurs limites séparatives (cf. schéma n°7) ;
  • ou en retrait dans le cas d’une façade comportant des baies. Dans ce cas, le retrait doit être égal à 4,00 mètres minimum (cf. schéma n°7).

L‘implantation des piscines non couvertes doivent respecter un retrait minimum de 2,00 mètres à partir des limites séparatives, calculé par rapport au bord intérieur de la paroi du bassin.

implantation par rapport aux limites séparatives voie publique

4.3.2.3.

schéma n°6

Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers, ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

implantation sur plusieurs limites séparatives implantation sur une seule limite séparative

4,00 m min implantation en retrait des limites séparatives schéma n°7

4,00 m min 4,00 m min

4.4.1.3. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

publics et/ou d’intérêt collectif.

4.4.2. Dispositions particulières

4.4.2.1.

4.4.2.2. 4.4.2.3.

Nonobstant les règles de l’article 4.4.1 et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée dans le prolongement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°E p.16)

Non réglementé.

UA 5Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8.

nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. Le guide architectural du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (annexe) offre des conseils d’intégration des constructions à leur environnement.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

5.2.1. 5.2.2.

5.2. Volumes

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 41

5.2.3. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas acceptées. Le nuancier de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français doit être pris comme référence colorimétrique.

5.4.1. 5.4.2.

5.4.3. 5.4.4.

5.4. Toitures et ouvertures de toit

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect tuiles de type vieilli ou ardoises ou de tout autre types de matériaux similaires d’aspect et de pose.

Les toitures des extensions et annexes situés en prolongement des bâtiments principaux devront respecter une harmonie d’ensemble.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

5.4.5. 5.4.6. 5.4.7.

L’éclairement éventuel des combles, par de nouvelles ouvertures en façade sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

  • exploitations d’énergies renouvelables ;
  • ou agriculture urbaine ;
  • ou végétalisation dans un objectif écologique ;
  • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5.2. 5.5.3. 5.5.4.

5.5. Ouvertures de façades

À l’exception des bâtiments à destination de commerces, de bureaux et d’activités et sauf dans le cas de constructions de style contemporain, les ouvertures visibles depuis l’espace public doivent impérativement être plus hautes que larges (hauteur comprise entre 1,5 et 2,5 fois la largeur), à l’exception des fenêtres des combles qui peuvent avoir une forme carrée.

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une bonne intégration.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6. CLÔTURES 5.6.1. Dispositions générales
5.6.1.1. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5. 5.6.1.6. 5.6.1.7.

conseil municipal en date du 18 octobre 2007, les clôtures sur toutes les voies sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité vis-à-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité.

Les clôtures, haies, plantations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

Les murs et façades en pierre à l’alignement, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.

5.6.2. Dispositions applicables aux clôtures en limites des voies et emprises publiques

5.6.2.1. 5.6.2.2.

Les clôtures et portails doivent présenter des formes simples et avoir une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Les portes, portails d’accès et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés.

5.6.2.3.

Les clôtures doivent prendre la forme :

  • d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m, surmonté d’une grille de type barreaudage métallique ou de lisses horizontales ;
  • ou d’une grille doublée d’une haie vive ;
  • ou d’un grillage simple doublé d’une haie vive.
5.6.3. Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives

5.6.3.1. Les clôtures entre voisins ne peuvent excéder 1,80 mètres en tout point mesurés à partir du terrain naturel. Elle peuvent être réalisées en éléments pleins ou à claire-voie doublée d’une haie végétale.

5.7.1.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES CF. Partie 2.

5.8.1.

5.8. Dispositions applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU

CF. Partie 2.

5.9.1.

5.9. Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du patrimoine bâti à protéger

CF. Partie 2.

5.10. FAÇADES COMMERCIALES 5.10.1. CF. Partie 2.

5.11.1.

5.11. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

CF. Partie 2.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 43

UA 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

6.1.1. Dispositions générales

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3.

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbres de haute tige) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

6.1.2. Dispositions applicables à la zone UA

6.1.2.1.

En zone UA, 10% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 5% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 5% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient de biotope de surface.
6.1.3. Plantations

6.1.3.1. CF. Partie 2.

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

CF. Partie 2.

6.3.1.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES CF. Partie 2.

UA 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3 doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3 doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.
7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement* concernent toute opération de

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

construction, de division de bâti existant, de changement de destination. 7.1.5. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée. 7.1.6. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2. Dispositions pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU
7.2.1. Cas pour les extensions et les surélévations

7.2.1.1. Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 40 m2 de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2. Cas pour les changements de destination ou les divisions

7.2.2.1. En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé la création de place(s) de stationnement dans le respect de l’article 7.3.

7.2.2.2. En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé la création de place(s) de stationnement dans le respect de l’article 7.3.

7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation

7.2.3.1. Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

7.3.1.

7.3. Stationnement des véhicules automobiles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes en vigueur.

Destinations

Nombre d’emplacements minimum

Habitation

Il est exigé :

  • 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 60 m2 ;
  • 2 places par logement dont la surface de plancher est supérieure à 60 m2.
  • 10% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements.
  • Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Il est exigé :

Commerces et activités de services

a°) pour l’artisanat, le commerce de détail et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher b°) pour la restauration : 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher de restauration c°) pour l’hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE a°) pour le bureau : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher

Ou tertiaire équipements d’intérêt collectif et services publics

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.4. Stationnement des cycles
7.4.1. Dispositions générales

7.4.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes en vigueur.

7.4.2. Réalisation des emplacements pour les cycles

7.4.2.1. 7.4.2.2.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie,

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 45

les emplacements pour cycles :

  • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés,
  • au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles.

Section III équipements et réseaux

UA 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1. cf

Partie 2.

UA 9Desserte par les réseaux 9.1. cf

Partie 2.

Commune de pringy (77378)

Commune de pringy (77378)

Zone UB

Les règles de la zone UB, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

Dans les zones UB du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • les commerces et les activités de services à l’exception des sous-destinations autorisées aux articles UB.2.1 et UB.2.2 ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article UB.2.3 ;
  • la sous-destination lieux de culte.

1.2.1.

1.2. Usages des sols et activités interdits

Dans les zones UB du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UB.2.5 ;
  • lesdécharges,lesdépôtsetautresstockagesdequellenaturequecesoit,dèslors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UB.2.4 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.2. Les activités de restauration, les activités de services avec accueil de clientèle, les hôtels et autres hébergements touristiques sont autorisés à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.3. Les bureaux sont autorisés à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.4. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.5. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • à des aménagements paysagers ;
  • à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • à des recherches sur les vestiges archéologiques ;

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 49

  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage.

2.6. Dans les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions fixées ci-après :

  • être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ou au coup par coup dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation ;
  • garantir que les équipements d’infrastructure et de superstructure nécessaires soient opérationnels lors de la mise en service des constructions autorisées ;
  • être compatibles avec les conditions fixées dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation telles que présentées dans la pièce n°3 du PLU.

UB 3Conditions particulières relatives à la mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. 3.1.2.

CF. Partie 2.

Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement détermine des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale :

  • Zone UB Le Bois aux Moines : 50% minimum
  • Zone UB Lieutenant Boulay : 30% minimum
  • Zone UBs Shogun : 30% minimum Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

Section II caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UB 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée

(schéma n°F p.17) 4.1.1. Non réglementé.

4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B p.12 et n°I p.18)
4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1.

4.2.1.2. 4.2.1.3.

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

La hauteur maximale des constructions annexes est limitée à 4,00 mètres.

4.2.2. Dispositions applicables à la zone UB, à l'exception du secteur UBs

4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9,00 mètres.

4.2.3. Dispositions applicables au secteur UBs

4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 11,00 mètres.

4.2.4. Dispositions particulières
4.2.4.1. Dans le cas de terrains en pente*, les façades* des constructions projetées sont

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

divisées en section de 30,00 mètres maximum. La cote de hauteur de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

Mesure de la hauteur en cas de terrain en pente

restitué par le biais d’un mur de clôture dans les conditions fixées à l’article 5.6. (cf. schémas n°2 et n°3). Par ailleurs, les surfaces libres situées dans la marge de recul doivent être majoritairement végétalisées hors accès des véhicules et piétons.

Implantation en recul

H

H H

Point le plus haut

4.2.4.2.

Sseeccttiioonn ddee 2300,0M0 M

Sseeccttiioonn ddee 2300,0M0 M

schéma n°1

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants :

  • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation, d’un changement de destination ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document ;
  • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée.
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M p.21)
4.3.1. Dispositions générales

4.3.1.1. 4.3.1.2.

Les constructions ou installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées :

  • en recul de 5,00 mètres minimum des voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2), à l’exception des constructions le long de l’avenue de Fontainebleau ;
  • en recul de 10,00 mètres minimum de l’avenue de Fontainebleau (cf. schéma n°3).

En cas d’implantation en retrait des constructions ou installations nouvelles dans les conditions définies à l’article 4.3.1.1, il est demandé que l’alignement soit alignement restitué par le biais d’un mur de clôture voie publique végétalisation de la marge de recul

5,00 m min

schéma n°2

Implantation en recul alignement restitué par le biais d’un mur de clôture voie publique végétalisation de la marge de recul

10,00 m min

schéma n°3

4.3.1.3. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.3.2. Dispositions particulières

4.3.2.1.

En cas d’impossibilités techniques, architecturales ou d’intégration dans le site dûment justifiées, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1 peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants (cf. schémas n°4 et n°5) :

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 51

implantation éventuellement dérogatoire afin de respecter la séquence de la voie voie publique

4.3.2.2.

schéma n°4

Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.

cas d’une extension en continuité d’un corps de bâtiment principal implanté différemment de la règle voie publique aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J p.19 et n°N p.21)
4.4.1. Dispositions générales au sein d‘une bande de 25 mètres à compter des voies et emprises publiques

4.4.1.1. 4.4.1.2. 4.4.1.3.

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées :

  • sur une ou plusieurs limites séparatives latérales (cf. schéma n°6) ;
  • ou en retrait dans le cas d’une façade comportant des baies. Dans ce cas, le retrait doit être égal à 5,00 mètres minimum (cf. schéma n°6).

Les constructions et installations nouvelles doivent s’implanter en retrait de 3,00 mètres minimum par rapport à la limite séparative de fond de parcelle (cf. schéma n°6) à l’exception des abris de jardin dont la surface est inférieure à 8 m² de surface de plancher.

L‘implantation des piscines non couvertes doivent respecter un retrait minimum de 2,00 mètres à partir des limites séparatives, calculé par rapport au bord intérieur de la paroi du bassin.

implantation en retrait du fond

implantation sur 1

de parcelle

limite séparative latérale

Implantations au regard des limites séparatives

4.3.2.3. 4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.2.6. 4.3.2.7. schéma n°5

Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, ...).

Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et 3,00 m min 5,00 m min implantation sur plusieurs limites séparatives latérales voie publique implantation en retrait des limites séparatives latérales

5,00 m min bande de constructibilité secondaire bande de constructibilité principale de 25,00 m schéma n°6

4.4.1.4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.4.1.5.

Par ailleurs, dans l’objectif d’assurer une insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, en particulier pour éviter les linéaires bâtis importants, une césure aux constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égal à 25,00 mètres est imposée. Cette césure doit présenter une largeur variable entre

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Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

5,00 et 10,00 mètres et sur la totalité de la hauteur du bâtiment projeté (cf. schéma n°7).

linéaire maximal continu

L ≥ 3,00 m linéaire maximal continu L ≥ 5,00 m et 10 m max schéma n°7

4.4.2. Dispositions générales au delà d‘une bande de 25 mètres à compter des voies et emprises publiques

4.4.2.1. 4.4.2.2.

4.4.2.3. 4.4.2.4.

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des limites séparatives. Ce retrait doit être égal à 5,00 mètres minimum (cf. schéma n°8).

Les constructions et installations nouvelles doivent s’implanter en retrait de 3,00 mètres minimum par rapport à la limite séparative de fond de parcelle (cf. schéma n°8) à l’exception des abris de jardin dont la surface est inférieure à 8 m² de surface de plancher.

L‘implantation des piscines non couvertes doivent respecter un retrait minimum de 2,00 mètres à partir des limites séparatives, calculé par rapport au bord intérieur de la paroi du bassin.

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

voie publique

3,00 m min implantation en retrait du fond de parcelle

Implantations au regard des limites séparatives au-delà de la bande des 25 m

5,00 m min implantation en retrait des limites séparatives latérales

5,00 m min bande de constructibilité secondaire bande de constructibilité principale de 25,00 m schéma n°8

4.4.3. Dispositions particulières

4.4.3.1.

4.4.3.2. 4.4.3.3.

Nonobstant les règles de l’article 4.4.1 et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée dans le prolongement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°E p.16)

Non réglementé.

UB 5Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 53

5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8.

l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. Le guide architectural du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (annexe) offre des conseils d’intégration des constructions à leur environnement.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. Volumes

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas acceptées. Le nuancier de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français doit être pris comme référence colorimétrique.

5.4.1.

5.4. Toitures et ouvertures de toit

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

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Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

5.4.2.

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6.

5.4.7.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect tuiles de type vieilli ou ardoises ou de tout autre types de matériaux similaires d’aspect et de pose.

Les toitures des extensions et annexes situés en prolongement des bâtiments principaux devront respecter une harmonie d’ensemble.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles, par de nouvelles ouvertures en façade sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

  • exploitations d’énergies renouvelables ;
  • ou agriculture urbaine ;
  • ou végétalisation dans un objectif écologique ;
  • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5.2. 5.5.3.

5.5. Ouvertures de façades

À l’exception des bâtiments à destination de commerces, de bureaux et d’activités et sauf dans le cas de constructions de style contemporain, les ouvertures visibles depuis l’espace public doivent impérativement être plus hautes que larges (hauteur comprise entre 1,5 et 2,5 fois la largeur), à l’exception des fenêtres des combles qui peuvent avoir une forme carrée.

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à

5.5.4.

l’extérieur est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une bonne intégration.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6. Clôtures
5.6.1. Dispositions générales

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5. 5.6.1.6.

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007, les clôtures sur toutes les voies sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité vis-à-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité.

Les clôtures, haies, plantations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

5.6.2. Dispositions applicables aux clôtures en limites des voies et emprises publiques

5.6.2.1. Les clôtures et portails doivent présenter des formes simples et avoir une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 55

5.6.2.2. 5.6.2.3.

Les portes, portails d’accès et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés. Les clôtures doivent prendre la forme :

  • d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m, surmonté d’une grille de type barreaudage métallique ou de lisses horizontales ;
  • ou d’une grille doublée d’une haie vive ;
  • ou d’un grillage simple doublé d’une haie vive.
5.6.3. Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives

5.6.3.1. Les clôtures entre voisins ne peuvent excéder 1,80 mètres en tout point mesurés à partir du terrain naturel. Elle peuvent être réalisées en éléments pleins ou à claire-voie doublée d’une haie végétale.

5.7.1.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES CF. Partie 2.

5.8.1.

5.8. Dispositions applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU

CF. Partie 2.

5.9.1.

5.9. Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du patrimoine bâti à protéger

CF. Partie 2.

5.10. FAÇADES COMMERCIALES 5.10.1. CF. Partie 2.

5.11.1.

5.11. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

CF. Partie 2.

UB 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

6.1.1. Dispositions générales

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3.

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbres de haute tige) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

6.1.2. Dispositions applicables à la zone UB

6.1.2.1.

En zone UB, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 10% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient de biotope de surface.
6.1.3. Plantations

6.1.3.1. CF. Partie 2.

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

CF. Partie 2.

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Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

6.3.1.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES CF. Partie 2.

UB 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3 doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3 doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

7.1.5. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.

7.1.6. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2. Dispositions pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU
7.2.1. Cas pour les extensions et les surélévations

7.2.1.1. Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 40 m2 de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2. Cas pour les changements de destination ou les divisions

7.2.2.1. 7.2.2.2.

En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé la création de place(s) de stationnement dans le respect de l’article 7.3.

En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, l est demandé la création de place(s) de stationnement dans le respect de l’article 7.3.

7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation

7.2.3.1. Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

7.3.1.

7.3. Stationnement des véhicules automobiles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes en vigueur.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 57

Destinations

Nombre d’emplacements minimum

Habitation

Il est exigé :

  • 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 60 m2 ;
  • 2 places par logement dont la surface de plancher est supérieure à 60 m2.
  • 10% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements.
  • Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Il est exigé :

Commerces et activités de services

a°) pour l’artisanat, le commerce de détail et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher b°) pour la restauration : 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher de restauration c°) pour l’hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE a°) pour le bureau : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher

Ou tertiaire équipements d’intérêt collectif et services publics

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.4. Stationnement des cycles
7.4.1. Dispositions générales

7.4.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes en vigueur.

7.4.2. Réalisation des emplacements pour les cycles

7.4.2.1. 7.4.2.2.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles :

  • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés,
  • au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles.

Commune de pringy (77378)

Section III équipements et réseaux

UB 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1. cf

Partie 2.

UB 9Desserte par les réseaux 9.1. cf

Partie 2.

Règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 59 commune de pringy (77378)

Zone UC

Les règles de la zone UC, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

Dans les zones UC du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • le commerces et les activités de services à l’exception des sous-destinations autorisées aux articles UC.2.1 et UC.2.2 ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article UC.2.3 ;
  • la sous-destination lieux de culte.

1.2.1.

1.2. Usages des sols et activités interdits

Dans les zones UC du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UC.2.5 ;
  • lesdécharges,lesdépôtsetautresstockagesdequellenaturequecesoit,dèslors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UC.2.4 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.2. Les activités de restauration et les activités de services avec accueil de clientèle et les autres hébergements touristiques sont autorisées à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.3. Les bureaux sont autorisés à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.4. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.5. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • à des aménagements paysagers ;
  • à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 63

  • à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage.

2.6. Dans les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions fixées ci-après :

  • être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ou au coup par coup dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation ;
  • garantir que les équipements d’infrastructure et de superstructure nécessaires soient opérationnels lors de la mise en service des constructions autorisées ;
  • être compatibles avec les conditions fixées dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation telles que présentées dans la pièce n°3 du PLU.

UC 3Conditions particulières relatives à la mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. CF. Partie 2.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé

Section II caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UC 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1.1. 4.1. emprise au sol maximale autorisée

(schéma n°F p.17) Non réglementé.

4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B p.12 et n°I p.18)
4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1. 4.2.1.2.

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.2.2. Dispositions applicables à la zone UC

4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 7 mètres.

4.2.2.2. La hauteur maximale des constructions annexes est limitée à 4,00 mètres.

4.2.3. Dispositions particulières

4.2.3.1. Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions projetées sont divisées en section de 30,00 mètres maximum. La cote de hauteur de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

Mesure de la hauteur en cas de terrain en pente

Implantation en recul

H

H H

Point le plus haut

4.2.3.2.

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

SSEECCTTIIOONNDDEE2300,0M0 M

Section DDEE2300,0M0 M

schéma n°1

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants :

  • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation, d’un changement de destination ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document ;
  • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée.
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M p.21)
4.3.1. Dispositions générales

4.3.1.1.

Les constructions ou installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées

  • en recul de 5,00 mètres minimum des voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2) ;
  • en recul de 10,00 mètres minimum de l’avenue de Fontainebleau.

voie publique 5,00 m min 4.3.1.2. schéma n°2

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.3.2. Dispositions particulières

4.3.2.1.

En cas d’impossibilités techniques, architecturales ou d’intégration dans le site dûment justifiées, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1 peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants (cf. schémas n°3 et n°4) :

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale.

implantation éventuellement dérogatoire afin de respecter la séquence de la voie voie publique

4.3.2.2.

schéma n°3

Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 65

cas d’une extension en continuité d’un corps de bâtiment principal implanté différemment de la règle de la paroi du bassin.

implantation par rapport aux limites séparatives

voie publique

4.3.2.3.

4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.2.6.

schéma n°4

Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, ...).

Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J p.19 et n°N p.21)
4.4.1. Dispositions générales

4.4.1.1. 4.4.1.2. 4.4.1.3.

Les constructions et installations nouvelles peuvent être édifiées :

  • sur une ou plusieurs limites séparatives latérales (cf. schéma n°5) ;
  • ou en retrait dans le cas d’une façade comportant des baies. Dans ce cas, le retrait doit être égal à 6,00 mètres minimum (cf. schéma n°5).

Les constructions et installations nouvelles doivent s’implanter en retrait de 3,00 mètres minimum par rapport à la limite séparative de fond de parcelle (cf. schéma n°5) à l’exception des abris de jardin dont la surface est inférieure à 8 m² de surface de plancher.

L‘implantation des piscines non couvertes doivent respecter un retrait minimum de 2,00 mètres à partir des limites séparatives, calculé par rapport au bord intérieur implantation sur plusieurs limites séparatives latérales voie publique

implantation sur une seule

limite séparative latérale

6,00 m min implantation en retrait des limites séparatives schéma n°5

3,00 m min 6,00 m min

4.4.1.4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.4.2. Dispositions particulières

4.4.2.1.

4.4.2.2. 4.4.2.3.

Nonobstant les règles de l’article 4.4.1 et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée dans le prolongement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°E p.16)

Non réglementé.

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

UC 5Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

5.1.5. 5.1.6.

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. Le guide architectural du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (annexe) offre des conseils d’intégration des constructions à leur environnement.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.1.7. 5.1.8.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. Volumes

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas acceptées. Le nuancier de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 67

doit être pris comme référence colorimétrique.

5.4.1. 5.4.2.

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6.

5.4.7.

5.4. Toitures et ouvertures de toit

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect tuiles de type vieilli ou ardoises ou de tout autre types de matériaux similaires d’aspect et de pose.

Les toitures des extensions et annexes situés en prolongement des bâtiments principaux devront respecter une harmonie d’ensemble.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles, par de nouvelles ouvertures en façade sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

  • exploitations d’énergies renouvelables ;
  • ou agriculture urbaine ;
  • ou végétalisation dans un objectif écologique ;
  • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5. Ouvertures de façades

À l’exception des bâtiments à destination de commerces, de bureaux et d’activités et sauf dans le cas de constructions de style contemporain, les ouvertures visibles depuis l’espace public doivent impérativement être plus hautes que larges (hauteur comprise entre 1,5 et 2,5 fois la largeur), à l’exception des fenêtres des combles qui peuvent avoir une forme carrée.

5.5.2. 5.5.3. 5.5.4.

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une bonne intégration.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6. Clôtures
5.6.1. Dispositions générales

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5. 5.6.1.6.

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007, les clôtures sur toutes les voies sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité vis-à-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité.

Les clôtures, haies, plantations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

5.6.1.7.

Les murs et façades en pierre à l’alignement, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.

5.6.2. Dispositions applicables aux clôtures en limites des voies et emprises publiques

5.6.2.1. 5.6.2.2.

5.6.2.3.

Les clôtures et portails doivent présenter des formes simples et avoir une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Les portes, portails d’accès et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés.

Les clôtures doivent prendre la forme :

  • d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m, surmonté d’une grille de type barreaudage métallique ou de lisses horizontales ;
  • ou d’une grille doublée d’une haie vive ;
  • ou d’un grillage simple doublé d’une haie vive.
5.6.3. Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives

5.6.3.1. Les clôtures entre voisins ne peuvent excéder 1,80 mètres en tout point mesurés à partir du terrain naturel. Elle peuvent être réalisées en éléments pleins ou à claire-voie doublée d’une haie végétale.

5.7.1.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES CF. Partie 2.

5.8.1.

5.8. Dispositions applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU

CF. Partie 2.

5.9.1.

5.9. Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du patrimoine bâti à protéger

CF. Partie 2.

5.10.1. 5.11.1.

5.10. Façades commerciales

CF. Partie 2. 5.11. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET

Environnementales

CF. Partie 2.

UC 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3.

6.1.1. Dispositions générales

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbres de haute tige) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

6.1.2. Dispositions applicables à la zone UC

6.1.2.1.

En zone UC, 50% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 30% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient de biotope de surface.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 69

6.1.3. Plantations

6.1.3.1. CF. Partie 2.

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

CF. Partie 2.

6.3.1.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES CF. Partie 2.

UC 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3 doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3 doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

7.1.5. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.

7.1.6. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2. Dispositions pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU

7.2.1.1.

7.2.1. Cas pour les extensions et les surélévations

Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 40 m2 de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2. Cas pour les changements de destination ou les divisions

7.2.2.1. 7.2.2.2.

En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé la création de place(s) de stationnement dans le respect de l’article 7.3.

En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, l est demandé la création de place(s) de stationnement dans le respect de l’article 7.3.

7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation

7.2.3.1. Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

7.3.1.

7.3. Stationnement des véhicules automobiles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes en vigueur.

Destinations

Nombre d’emplacements minimum

Habitation

Il est exigé :

  • 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 60 m2 ;
  • 2 places par logement dont la surface de plancher est supérieure à 60 m2.
  • 10% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements.
  • Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Il est exigé :

Commerces et activités de services

a°) pour l’artisanat, le commerce de détail et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher b°) pour la restauration : 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher de restauration c°) pour l’hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE a°) pour le bureau : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher

Ou tertiaire équipements d’intérêt collectif et services publics

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.4. Stationnement des cycles
7.4.1. Dispositions générales

7.4.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes en vigueur.

7.4.2. Réalisation des emplacements pour les cycles

7.4.2.1. 7.4.2.2.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles :

  • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés,
  • au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 71

Section III équipements et réseaux

UC 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1. cf

Partie 2.

UC 9Desserte par les réseaux 9.1. cf

Partie 2.

Commune de pringy (77378)

Commune de pringy (77378)

Zone UE

Les règles de la zone UE, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

Dans les zones UE du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • l’habitation en dehors de celle autorisée à l’article UE.2.1.4 ;
  • les commerces et activités de services en dehors de ceux autorisés à l’article

UE.2.2.1 et UE.2.3.1 ;

  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire en dehors de ceux autorisés à l’article UE.2.2.2 ;
  • la sous-destination lieux de culte.

1.2.1.

1.2. Usages des sols et activités interdits

Dans les zones UE du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UE.2.1.2 ;
  • lesdécharges,lesdépôtsetautresstockagesdequellenaturequecesoit,dèslors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UE.2.1.1 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1. dispositions applicables à l’ensemb

La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • à des aménagements paysagers ;
  • à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage.

Les extensions, les mises aux normes, la réhabilitation, la rénovation et les travaux d’entretien des constructions existantes dont l’activité serait incompatible avec la destination de la zone et sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles sont autorisées.

Les constructions à destination d’habitation sont autorisées uniquement dans la mesure où elles sont destinées aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des activités autorisées.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 75

2.1.5.

Sauf impossibilité technique, il est demandé à ce que la construction destinée à l’habitat soit mitoyenne ou intégrée au corps du bâtiment principal.

Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages RTE pour des exigences fonctionnelles et / ou techniques sont autorisés.

2.2.1. 2.2.2.

2.2. EN SUS DE L’ARTICLE 2.1., À L’EXCEPTION DU SECTEUR UEc

Sont autorisées les constructions et installations liées au commerce et aux activités de services suivantes :

  • d’artisanat destinées principalement à la vente de biens ou de services ;
  • de restauration ;
  • de commerce de gros ;
  • des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Sont autorisées les constructions et installations liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire suivantes :

  • l’industrie ;
  • les entrepôts dès lors qu’ils sont liés à une activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain voisin ;
  • les bureaux ;
  • les cuisines dédiées à la vente en ligne.

2.3.1. 2.3.2.

2.3. EN SUS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR UEc

Sont autorisées les constructions et installations liées au commerce et aux activités de services suivantes :

  • d’artisanat et de commerce de détails ;
  • de restauration ;
  • des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Sont autorisées les constructions et installations liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire suivantes :

  • les cuisines dédiées à la vente en ligne.

UE 3Conditions particulières relatives à la mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. Sans objet.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

Section II caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UE 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée

(schéma n°F p.17)

4.1.1. Dispositions applicables à la zone UE, à l’exception du secteur UEc

4.1.1.1. 4.1.1.2.

En zone UE, l’emprise au sol de toute construction ne peut excéder 60% de la surface de l’emprise foncière totale.

L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.1.2. Dispositions applicables au secteur UEc

4.1.2.1. 4.1.2.2.

Dans le secteur UEc, l’emprise au sol de toute construction ne peut excéder 50% de la surface de l’emprise foncière totale.

L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B p.12 et n°I p.18)

4.2.1.1.

4.2.1.2. 4.2.1.3.

4.2.1. Dispositions générales

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

La hauteur maximale des constructions annexes est limitée à 4,00 mètres.

4.2.2. Dispositions applicables à la zone UE

4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9 mètres.

4.2.3. Dispositions particulières

4.2.3.1. Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions projetées sont divisées en section de 30,00 mètres maximum. La cote de hauteur de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

Mesure de la hauteur en cas de terrain en pente

H

H H

Point le plus haut

4.2.3.2.

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

Sseeccttiioonndde 320,000 MM SECCTTIIOONNDDEE2300,0,000MM

schéma n°1

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants :

  • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation, d’un changement de destination ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document ;
  • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée.
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M p.21)
4.3.1. Dispositions générales
4.3.1.1. L’espace compris entre la construction et la limite d’emprise doit être traité avec un

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 77

4.3.1.2.

soin particulier pour participer à la valorisation de l’espace public.

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.3.2. Dispositions applicables à la zone UE, y compris le secteur UEc

4.3.2.1.

Les constructions ou installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées en recul de 5,00 mètres minimum des voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2).

Implantation en recul

voie publique

5,00 m min implantation éventuellement dérogatoire afin de respecter la séquence de la voie voie publique

4.3.3.2.

schéma n°3

Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.

cas d’une extension en continuité d’un corps de bâtiment principal implanté différemment de la règle schéma n°2

4.3.3. Dispositions particulières

4.3.3.1.

En cas d’impossibilités techniques, architecturales ou d’intégration dans le site dûment justifiées, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1 peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants (cf. schémas n°3 et n°4) :

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale.

voie publique

4.3.3.3.

4.3.3.4. 4.3.3.5. 4.3.3.6.

schéma n°4

Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, ...).

Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J p.19 et n°N p.21)
4.4.1. Dispositions générales

4.4.1.1. 4.4.1.2.

Les constructions et installations nouvelles peuvent être édifiées :

  • sur une ou plusieurs limites séparatives (cf. schéma n°5) ;
  • ou en retrait de 5,00 mètres minimum (cf. schéma n°5).

L‘implantation des piscines non couvertes doivent respecter un retrait minimum de 2,00 mètres à partir des limites séparatives, calculé par rapport au bord intérieur de la paroi du bassin.

implantation par rapport aux limites séparatives

implantation sur plusieurs limites séparatives

voie publique

implantation sur une seule

limite séparative

5,00 m min implantation en retrait des limites séparatives schéma n°5

5,00 m min 5,00 m min

4.4.1.3. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.4.2. Dispositions particulières

4.4.2.1. 4.4.2.2.

Nonobstant les règles de l’article 4.4.1 et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée dans le prolongement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°E p.16)

Sauf indication plus contraignante, procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité, la distance minimale entre deux constructions non contiguës n’est pas réglementée.

UE 5Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

5.1.5. 5.1.6.

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 79

naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. Volumes

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas acceptées. Le nuancier de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français doit être pris comme référence colorimétrique.

5.4.1.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de

5.4.2. 5.4.3. 5.4.4.

conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

5.5.1.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES Sans objet.

5.6. Clôtures
5.6.1. Dispositions générales

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4.

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007, les clôtures sur toutes les voies sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

5.6.1.5. 5.6.1.6.

séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité vis-à-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité.

Les clôtures, haies, plantations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

5.6.2. Dispositions applicables aux clôtures en limites des voies et emprises publiques

5.6.2.1. 5.6.2.2.

5.6.2.3.

Les clôtures et portails doivent présenter des formes simples et avoir une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Les portes, portails d’accès et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés.

Les clôtures doivent prendre la forme :

  • d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m, surmonté d’une grille de type barreaudage métallique ou de lisses horizontales ;
  • ou d’une grille doublée d’une haie vive ;
  • ou d’un grillage simple doublé d’une haie vive.
5.6.3. Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives

5.6.3.1. Les clôtures entre voisins ne peuvent excéder 1,80 mètres en tout point mesurés à partir du terrain naturel. Elle peuvent être réalisées en éléments pleins ou à claire-voie doublée d’une haie végétale.

5.7.1.

5.7. Locaux et équipements techniques

CF. Partie 2.

5.8.1.

5.8. Dispositions applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU

CF. Partie 2.

5.9.1.

5.9. Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du patrimoine bâti à protéger

CF. Partie 2.

5.10. Façades commerciales

5.10.1. CF. Partie 2.

5.11.1.

5.11. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

CF. Partie 2.

UE 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

6.1.1. Dispositions générales

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3.

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbres de haute tige) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

6.1.2. Dispositions applicables à la zone UE

6.1.2.1. En zone UE, 15% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en pleine terre (PLT).

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 81

6.1.3. Plantations

6.1.3.1. CF. Partie 2.

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

CF. Partie 2.

6.3.1.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES CF. Partie 2.

UE 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3 doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

7.1.5. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.

7.1.6. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2. Dispositions pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU
7.2.1. Cas pour les extensions et les surélévations

7.2.1.1. Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 40 m2 de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2. Cas pour les travaux de réhabilitation

7.2.2.1. Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant.

7.3.1.

7.3. Stationnement des véhicules automobiles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes en vigueur.

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 03 dispositions applicables aux zones urbaines

Destinations

Nombre d’emplacements minimum

Habitation

Il est exigé :

  • 1 place par logement.

Il est exigé :

a°) pour l’artisanat et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher

Commerces et activités de services

b°) pour le commerce : 1 surface de stationnement au sol limitée à 0,75 fois la surface de plancher dédiée au commerce. Les places non imperméabilisées doivent faire 50% de la surface dédiée au stationnement. Les espaces paysagers ainsi que les emplacements dédiés à l’auto-partage et à la recharge des véhicules électriques peuvent être déduits de la surface.

c°) pour la restauration : 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher de restauration d°) pour l’hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre

AUTRES ACTIVITÉS DES a°) pour l’industrie et les entrepôts : 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher

Secteurs secondaire ou tertiaire

b°) pour le bureau : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher

Équipements d’intérêt collectif et services publics

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.4. Stationnement des cycles
7.4.1. Dispositions générales

7.4.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes en vigueur.

7.4.2. Réalisation des emplacements pour les cycles

7.4.2.1. 7.4.2.2.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des

Commune de pringy (77378)

parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles :

  • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés,
  • au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles.

Règlement écrit plan local d’urbanisme page 83

Section III équipements et réseaux

UE 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1. cf

Partie 2.

UE 9Desserte par les réseaux 9.1. cf

Partie 2.

Commune de pringy (77378)

Partie 04

Zone A

Les règles de la zone A, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

Dans la zone A, toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article A.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.

1.2.1.

1.2. Usages des sols et activités interdits

Dans les zones A du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article A.2.1.1 ;
  • lesdécharges,lesdépôtsetautresstockagesdequellenaturequecesoit,dèslors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée ;
  • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, est interdit dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 ha.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1. dispositions applicables à l’ensemb

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • à des aménagements paysagers ;
  • à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage ;
  • ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de celles-ci.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (à l’exception des lieux de culte), sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages RTE pour des exigences fonctionnelles et / ou techniques sont autorisés.

2.2.1. 2.2.2.

2.2.3.

2.2. NONOBSTANT L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR Ab

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.

Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes sont autorisées si elles sont nécessaires et justifiées par l’activité agricole et à la condition qu’elles soient implantées à une distance minimale liée aux contraintes sanitaires ou de sécurité des bâtiments d’exploitation.

Toute construction ou installation doit être liée et nécessaire à l’activité agricole conformément à la charte agricole.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 103

2.3.1.

2.3.2. 2.3.3.

2.3. NONOBSTANT L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR Ae

Sont autorisées, les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangars, selleries, manèges, carrières, locaux pour accueil et sanitaires) intégrés à leur environnement.

La réalisation d’abris pour animaux sous réserve qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

Au sein des bâtiments agricoles identifiés au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé en raison de leur intérêt architectural et patrimonial le changement de destination, sous réserve que :

  • le projet s’inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d’intérêt architectural et patrimonial,
  • le changement de destination ne gêne pas le développement d’une exploitation agricole existante ; la destination nouvelle doit être l’habitation, l’hôtel ou autre hébergement touristique,
  • le changement de destination ne présente pas d’inconvénients et de nuisances pour l’environnement,
  • le changement de destination ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère d’ensemble du site et des constructions voisines.

A 3Conditions particulières relatives à la mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. Sans objet.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé

Section II caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

A 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée

(schéma n°F p.17)

4.1.1. Non réglementé.

4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B p.12 et n°I p.18)
4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1.

4.2.1.2. 4.2.1.3.

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

La hauteur maximale des constructions annexes est limitée à 4,00 mètres.

4.2.2. Dispositions applicables à la zone A, à l’exception du secteur Ae

4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9 mètres.

4.2.3. Dispositions applicables au secteur Ae

4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 7 mètres.

4.2.4. Dispositions particulières
4.2.4.1. Dans le cas de terrains en pente*, les façades* des constructions projetées sont

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 05 dispositions applicables aux zones agricoles

divisées en section de 30,00 mètres maximum. La cote de hauteur de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

Mesure de la hauteur en cas de terrain en pente

H

H H

Point le plus haut

4.2.4.2.

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

SESCECTITOIONNDDEE3200,,0000MM Sseeccttiioonndde 320,00 MM

schéma n°1

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants :

  • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation, d’un changement de destination ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document ;
  • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée.
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M p.21)
4.3.1. Dispositions applicables à la zone A, à l’exception du secteur Ae

4.3.1.1. 4.3.1.2.

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimum de 10,00 mètres par rapport aux voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2).

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

Implantation en recul

voie publique

10,00 m min

schéma n°2

4.3.2. Dispositions applicables au secteur Ae

4.3.2.1.

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimum de 5,00 mètres par rapport aux voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°3).

4.3.2.2. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

Implantation en recul

voie publique

5,00 m min

schéma n°3

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J p.19 et n°N p.21)
4.4.1. Dispositions applicables à la zone A, à l’exception du secteur Ae

4.4.1.1. Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un retrait minimum de 10,00 mètres par rapport aux limites séparatives (cf. schéma n°4).

4.4.1.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 105

réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

Implantation en retrait

10,00 m min

voie publique

10,00 m min 10,00 m min

schéma n°4

4.4.2. Dispositions applicables au secteur Ae

4.4.2.1.

Les constructions et installations nouvelles peuvent être édifiées :

  • sur une ou plusieurs limites séparatives (cf. schéma n°5) ;
  • ou en retrait dans le cas d’une façade comportant des baies. Dans ce cas, le retrait doit être égal à 5,00 mètres minimum (cf. schéma n°5).

implantation par rapport aux limites séparatives

implantation sur plusieurs limites séparatives

voie publique

implantation sur une seule limite séparative

5,00 m min implantation en retrait des limites séparatives schéma n°5

5,00 m min 5,00 m min

4.4.2.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°E P.16)

Sauf indication plus contraignante, procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité, la distance minimale entre deux constructions non contiguës n’est pas réglementée.

A 5Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

5.1.5. 5.1.6. 5.1.7.

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. Le guide architectural du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (annexe) offre des conseil d’intégration des constructions à leur environnement.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 05 dispositions applicables aux zones agricoles

naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. Volumes

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.4.1.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas acceptées. Le nuancier de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français doit être pris comme référence colorimétrique.

5.4. Toitures et ouvertures de toit

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

5.4.2.

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5.

5.4.6.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect tuiles de type vieilli ou ardoises ou de tout autre types de matériaux similaires d’aspect et de pose.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles, par de nouvelles ouvertures en façade sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

  • exploitations d’énergies renouvelables ;
  • ou agriculture urbaine ;
  • ou végétalisation dans un objectif écologique ;
  • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1. 5.5.2.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. Les extensions doivent respecter l’harmonie et le rythme des ouvertures de façade des constructions existantes. Il est également exigé un traitement d’ensemble dans le choix des menuiseries au regard de la construction existante.

5.6. Clôtures
5.6.1. Dispositions générales

5.6.1.1. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007, les clôtures sur toutes les voies sont soumises à Déclaration Préalable.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 107

5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5. 5.6.1.6.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité vis-à-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité.

Les clôtures, haies, plantations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

5.6.2. Dispositions applicables aux clôtures en limites des voies et emprises publiques

5.6.2.1. 5.6.2.2.

5.6.2.3.

Les clôtures et portails doivent présenter des formes simples et avoir une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Les portes, portails d’accès et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés.

Les clôtures doivent prendre la forme :

  • d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m, surmonté d’une grille de type barreaudage métallique ou de lisses horizontales ;
  • d’une grille doublée d’une haie vive ;
  • d’un grillage simple doublé d’une haie vive.
5.6.3. Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives

5.6.3.1. Les clôtures entre voisins ne peuvent excéder 1,80 mètres en tout point mesurés à partir du terrain naturel. Elle peuvent être réalisées en éléments pleins ou à claire-voie doublée d’une haie végétale.

5.7.1.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES CF. Partie 2.

5.8.1.

5.8. Dispositions applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU

CF. Partie 2.

5.9.1.

5.9. Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du patrimoine bâti à protéger

CF. Partie 2.

5.10. FAÇADES COMMERCIALES 5.10.1. CF. Partie 2.

5.11. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

5.11.1. CF. Partie 2.

A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

6.1.1. Dispositions générales

6.1.1.1.

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbres de haute tige) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 05 dispositions applicables aux zones agricoles

6.1.1.2.

phytosanitaire ou de sécurité.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

6.1.2. Dispositions applicables à la zone A

6.1.2.1. Non réglementé.

6.1.3. Plantations

6.1.3.1. CF. Partie 2.

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

CF. Partie 2.

6.3.1.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES CF. Partie 2.

7.1.3. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.3.1.

7.3. Stationnement des véhicules automobiles

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt collectif est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.4. Stationnement des cycles

7.4.1. La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt collectif est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire selon les normes en vigueur.

.

A 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 109

Section III équipements et réseaux

A 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1. cf

Partie 2.

A 9Desserte par les réseaux 9.1. cf

Partie 2.

Commune de pringy (77378)

Partie 06

Zone 1AU

Les règles de la zone 1AU, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

Dans les zones 1AU du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes :

  • les exploitations agricoles ou forestières ;
  • le commerce et les activités de services à l’exception des sous-destinations autorisées aux articles 1AU.2.1 et 1AU.2.2 ;
  • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception des sous-destinations autorisées à l’article 1AU.2.3 ;
  • la sous-destination lieux de culte.

1.2.1.

1.2. Usages des sols et activités interdits

Dans les zones 1AU du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article 1AU.2.5 ;
  • lesdécharges,lesdépôtsetautresstockagesdequellenaturequecesoit,dèslors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article 1AU.2.4 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières.

2.2. Les activités de restauration et les activités de services avec accueil de clientèle sont autorisées à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.3. Les bureaux sont autorisés à condition que ces activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

2.4. La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

  • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
  • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,
  • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

2.5. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • à des aménagements paysagers ;
  • à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
  • à des recherches sur les vestiges archéologiques ;

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 89

  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage.

2.6. Dans les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises que si elles respectent les conditions fixées ci-après :

  • être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ou au coup par coup dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation ;
  • garantir que les équipements d’infrastructure et de superstructure nécessaires soient opérationnels lors de la mise en service des constructions autorisées ;
  • être compatibles avec les conditions fixées dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation telles que présentées dans la pièce n°3 du PLU.

1AU 3Conditions particulières relatives à la mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. 3.1.2.

CF. Partie 2.

Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement détermine des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale :

  • Zone 1AU La Cloche : 100%
  • 1AUa Le Jardinet : 50% Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé

Section II caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

1AU 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée

(schéma n°F p.17)

4.1.1. Non réglementé.

4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B p.12 et n°I p.18)
4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1.

4.2.1.2. 4.2.1.3.

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

La hauteur maximale des constructions annexes est limitée à 4,00 mètres.

4.2.2. Dispositions applicables à la zone 1AU, à l’exception du secteur 1AUa

4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9 mètres.

4.2.3. Dispositions applicables au secteur 1AUa

4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 7 mètres.

4.2.4. Dispositions particulières
4.2.4.1. Dans le cas de terrains en pente*, les façades* des constructions projetées sont

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 04 dispositions applicables à la zone à urbaniser

divisées en section de 30,00 mètres maximum. La cote de hauteur de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

Mesure de la hauteur en cas de terrain en pente

H

H H

Point le plus haut

4.2.4.2.

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

SSEECCTTIOIONNDDEE3200,,0000 MM SESCECTITOIONNDDEE3200,,0000MM

schéma n°1

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants :

  • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation, d’un changement de destination ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document ;
  • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée.
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (SCHÉMA N°M p.21)
4.3.1. Dispositions générales

4.3.1.1.

Les constructions ou installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées en recul de 5,00 mètres minimum des voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2).

Implantation en recul voie publique 5,00 m min 4.3.1.2. schéma n°2

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.3.2. Dispositions particulières

4.3.2.1.

En cas d’impossibilités techniques, architecturales ou d’intégration dans le site dûment justifiées, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1 peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants (cf. schémas n°3 et n°4) :

Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale.

implantation éventuellement dérogatoire afin de respecter la séquence de la voie voie publique

4.3.2.2.

schéma n°3

Lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 91

cas d’une extension en continuité d’un corps de bâtiment principal implanté différemment de la règle voie publique

4.3.2.3.

4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.2.6.

schéma n°4

Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, ...).

Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants.

Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J p.20 et n°N p.21)
4.4.1. Dispositions générales

4.4.1.1. 4.4.1.2. 4.4.1.3.

Les constructions et installations nouvelles peuvent être édifiées :

  • sur une ou plusieurs limites séparatives latérales (cf. schéma n°5) ;
  • ou en retrait dans le cas d’une façade comportant des baies. Dans ce cas, le retrait doit être égal à 4,00 mètres minimum (cf. schéma n°5).

Les constructions et installations nouvelles doivent s’implanter en retrait de 3,00 mètres minimum par rapport à la limite séparative de fond de parcelle (cf. schéma n°5) à l’exception des abris de jardin dont la surface est inférieure à 8 m² de surface de plancher.

L‘implantation des piscines non couvertes doivent respecter un retrait minimum de 2,00 mètres à partir des limites séparatives, calculé par rapport au bord intérieur de la paroi du bassin.

implantation par rapport aux limites séparatives

implantation en retrait des fonds de parcelles implantation sur plusieurs limites séparatives latérales voie publique

implantation sur une seule

limite séparative latérale

4,00 m min implantation en retrait des limites séparatives latérales schéma n°5

3,00 m min 4,00 m min

4.4.1.4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.4.2. Dispositions particulières

4.4.2.1.

4.4.2.2. 4.4.2.3.

Nonobstant les règles de l’article 4.4.1 et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée dans le prolongement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.

Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°E p.16)

Non réglementé.

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 04 dispositions applicables à la zone à urbaniser

1AU 5Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

5.1.5. 5.1.6.

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;
  • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. Le guide architectural du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (annexe) offre des conseils d’intégration des constructions à leur environnement.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

5.1.7. 5.1.8.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. Volumes

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas acceptées. Le nuancier de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 93

doit être pris comme référence colorimétrique.

5.4.1. 5.4.2.

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6.

5.4.7.

5.4. Toitures et ouvertures de toit

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect tuiles de type vieilli ou ardoises ou de tout autre types de matériaux similaires d’aspect et de pose.

Les toitures des extensions et annexes situés en prolongement des bâtiments principaux devront respecter une harmonie d’ensemble.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles, par de nouvelles ouvertures en façade sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

  • exploitations d’énergies renouvelables ;
  • ou agriculture urbaine ;
  • ou végétalisation dans un objectif écologique ;
  • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1.

5.5. Ouvertures de façades

À l’exception des bâtiments à destination de commerces, de bureaux et d’activités et sauf dans le cas de constructions de style contemporain, les ouvertures visibles depuis l’espace public doivent impérativement être plus hautes que larges (hauteur comprise entre 1,5 et 2,5 fois la largeur), à l’exception des fenêtres des combles qui peuvent avoir une forme carrée.

5.5.2. 5.5.3. 5.5.4.

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction.

La pose de coffrets de volets roulants à l’extérieur de la menuiserie doit être intégrée à la maçonnerie. En cas d’impossibilité, la pose de coffrets roulants à l’extérieur est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une bonne intégration.

Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés d’aspect bois, peint ou brut.

5.6. Clôtures
5.6.1. Dispositions générales

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5. 5.6.1.6.

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007, les clôtures sur toutes les voies sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité vis-à-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité.

Les clôtures, haies, plantations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

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Partie 04 dispositions applicables à la zone à urbaniser

5.6.1.7.

Les murs et façades en pierre à l’alignement, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.

5.6.2. Dispositions applicables aux clôtures en limites des voies et emprises publiques

5.6.2.1. 5.6.2.2.

5.6.2.3.

Les clôtures et portails doivent présenter des formes simples et avoir une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Les portes, portails d’accès et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés.

Les clôtures doivent prendre la forme :

  • d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m, surmonté d’une grille de type barreaudage métallique ou de lisses horizontales ;
  • ou d’une grille doublée d’une haie vive ;
  • ou d’un grillage simple doublé d’une haie vive.
5.6.3. Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives

5.6.3.1. Les clôtures entre voisins ne peuvent excéder 1,80 mètres en tout point mesurés à partir du terrain naturel. Elle peuvent être réalisées en éléments pleins ou à claire-voie doublée d’une haie végétale.

5.7.1.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES CF. Partie 2.

5.8.1.

5.8. Dispositions applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU

CF. Partie 2.

5.9.1.

5.9. Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du patrimoine bâti à protéger

CF. Partie 2.

5.10. FAÇADES COMMERCIALES 5.10.1. CF. Partie 2.

5.11.1.

5.11. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

CF. Partie 2.

1AU 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

6.1.1. Dispositions générales

6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3.

Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbres de haute tige) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

6.1.2. Dispositions applicables à la zone 1AU

6.1.2.1.

En zone 1AU, 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces libres décomposés comme suit :

  • 20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre (PLT) ;
  • plus 10% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires. L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires correspond au coefficient de biotope de surface.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 95

6.1.3. Plantations

6.1.3.1. CF. Partie 2.

6.2.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

CF. Partie 2.

6.3.1.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES CF. Partie 2.

1AU 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3 doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

  • le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur.
  • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots.
  • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.
  • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.

7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.

7.1.5. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.

7.1.6. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2. Dispositions pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU
7.2.1. Cas pour les extensions et les surélévations

7.2.1.1. Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 40 m2 de surface de plancher, le nombre de places de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.

7.2.2.1. 7.2.2.2.

7.2.2. Cas pour les changements de destination ou les divisions

En cas de changement de destination à usage d’habitat, il est demandé la création de place(s) de stationnement dans le respect de l’article 7.3.

En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé la création de place(s) de stationnement dans le respect de l’article 7.3.

7.2.3. Cas pour les travaux de réhabilitation

7.2.3.1. Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 04 dispositions applicables à la zone à urbaniser

le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.

7.3.1.

7.3. Stationnement des véhicules automobiles

Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes en vigueur.

Destinations

Nombre d’emplacements minimum

Habitation

Il est exigé :

  • 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 60 m2 ;
  • 2 places par logement dont la surface de plancher est supérieure à 60 m2.
  • 10% de places supplémentaires doivent être réservés pour l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 10 logements.
  • Il n’est exigé la réalisation que de 1 place de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État.

Il est exigé :

Commerces et activités de services

a°) pour l’artisanat, le commerce de détail et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher b°) pour la restauration : 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher de restauration c°) pour l’hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE a°) pour le bureau : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher

Ou tertiaire équipements d’intérêt collectif et services publics

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.4. Stationnement des cycles
7.4.1. Dispositions générales

7.4.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes en vigueur.

7.4.2. Réalisation des emplacements pour les cycles

7.4.2.1. 7.4.2.2.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles :

  • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés,
  • au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 97

Section III équipements et réseaux

1AU 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1. cf

Partie 2.

1AU 9Desserte par les réseaux 9.1. cf

Partie 2.

Commune de pringy (77378)

Partie 05

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations, usages des sols et activités interdits

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

1.1.1.

1.1. Destinations et sous-destinations interdites

Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article N.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme.

1.2.1.

1.2. Usages des sols et activités interdits

Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants :

  • l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
  • les affouillements, exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article N.2 ;
  • lesdécharges,lesdépôtsetautresstockagesdequellenaturequecesoit,dèslors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;
  • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article N.2 ;
  • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers à l’exception de celles autorisées à l’article N.2 ;
  • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée ;
  • les installations, ouvrages, travaux et aménagements, au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme :
  • à moins de 10,00 mètres de la rivière École ;
  • à moins de 5,00 mètres des mares identifiées ;
  • dans les zones humides identifiées par la DRIEE (enveloppe d'alerte de classe 2).
  • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés portés aux documents graphiques ;
  • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 ha.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières 2.1. dispositions générales applicables

N

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

2.1.4.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.

Sont autorisés, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, la protection ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public.

Sont autorisés, les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
  • ou à des aménagements paysagers ;
  • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;
  • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ;
  • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
  • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ;
  • ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif (à l’exception des lieux de culte), sont autorisées dès lors qu’elles ne sont

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 115

2.1.5.

pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages RTE pour des exigences fonctionnelles et / ou techniques sont autorisés.

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.

2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nj SONT ADMIS :

La rénovation, la réhabilitation et l’extension limitée et mesurée des constructions existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre la préservation des sites et/ou de nature à augmenter les risques, qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension ne doit pas créer de logement nouveau.

L’extension doit obligatoirement :

  • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ;
  • et être limitée au total à 20 m2 d’emprise au sol (l’extension peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans la limite des 20 m2 d’emprise au sol au total) ;

Les annexes dans la limite de :

  • un abri de jardin par unité foncière, sous réserve d’être démontable et d’avoir une emprise au sol de 9 m2 maximum ;
  • un garage par unité foncière, sous réserve d’avoir une emprise au sol de 20 m2 maximum.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics à l’exception des lieux de culte.

2.3.1. 2.3.2.

2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nt SONT ADMIS :

Les bâtiments à destination d’hébergement hôtelier et touristique ainsi que les constructions et installations nécessaires aux équipements et aux services publics.

La rénovation, la réhabilitation et l’extension limitée et mesurée des constructions existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier.

2.3.3.

L’extension doit obligatoirement :

  • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ;
  • et être limitée au total à 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal existant édifié légalement à la date d’approbation du PLU. L’extension peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans la limite des 20% d’emprise au sol au total.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7.

2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR Ni SONT ADMIS :

La rénovation, la réhabilitation et l’extension limitée et mesurée des constructions existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre la préservation des sites et/ou de nature à augmenter les risques, qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension ne doit pas créer de logement nouveau.

L’extension doit obligatoirement :

  • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ;
  • et être limitée au total à 20 m2 d’emprise au sol (l’extension peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans la limite des 20 m2 d’emprise au sol au total) ;
  • et comprendre un plancher utile à 0,80 mètres minimum sauf impossibilité technique justifiée par une notice.

Les annexes dans la limite de :

  • un abri de jardin par unité foncière, sous réserve d’être démontable et d’avoir une emprise au sol de 9 m2 maximum ;
  • un garage par unité foncière, sous réserve d’avoir une emprise au sol de 20 m2 maximum.

Les travaux visant à améliorer la sécurité et à limiter la vulnérabilité des biens et des personnes.

Les aménagements nécessaires à la préservation et la gestion des sites, paysages et milieux.

Les aménagements nécessaires à l’entretien des berges de l’École, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, tels que les voiries, les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bituminés, les objets de mobiliers destinés à l’accueil du public.

Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 06 dispositions applicables aux zones naturelles

2.4.8.

répondent aux conditions suivantes :

  • ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre des zones humides ;
  • démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter des atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les éventuelles atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ;
  • et que leurs réalisations soient liées :
  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; – ou à des aménagements paysagers ; – ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics et/ou des services d’intérêt collectif (à l’exception des lieux de culte) à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers et n’accroissent pas les risques naturels.

N 3Conditions particulières relatives à la mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat 3.1. mixité sociale

Dans l’habitat

3.1.1. Sans objet.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

Section II caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

N 4Volumétrie et implantation des constructions 4.1. emprise au sol maximale autorisée

(schéma n°F p.17)

4.1.1. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception du secteur Ni

4.1.1.1. 4.1.1.2.

En zone N, l’emprise au sol de toute construction ne peut excéder 5% de la surface de l’emprise foncière totale.

L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.1.2. Dispositions applicables au secteur Ni

4.1.2.1. Non réglementé.

4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B p.12 et n°I p.18)
4.2.1. Dispositions générales

4.2.1.1. 4.2.1.2.

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

  • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
  • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.2.2. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception des secteurs Nt ET Ni

4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction éventuellement admise dans les conditions fixées aux articles précédents, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9,00 mètres.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 117

4.2.2.2. La hauteur maximale des constructions annexes est limitée à 4,00 mètres.

4.2.3. Dispositions applicables au secteur Ni

4.2.3.1. La hauteur maximale des constructions est limitée à 4,00 mètres. 4.2.3.2. Les extensions horizontales autorisées ne peuvent dépasser la hauteur des constructions existantes.

4.2.4. Dispositions applicables au secteur Nt

4.2.4.1. Les extensions horizontales autorisées ne peuvent dépasser la hauteur des constructions existantes.

4.2.4.2. La hauteur maximale des constructions est limitée à 4,00 mètres.

4.2.5. Dispositions particulières

4.2.5.1.

Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions projetées sont divisées en section de 30,00 mètres maximum. La cote de hauteur de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1).

Mesure de la hauteur en cas de terrain en pente

H

H H

Point le plus haut

4.2.5.2.

niveau du terrain naturel

POINT BAS

POINT MÉDIAN

POINT HAUT

SESCECTITOIONNDDEE3200,,0000MM Sseeccttiioonndde 320,00 MM

schéma n°1

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants :

  • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation, d’un changement de destination ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document ;
  • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée.
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M p.21)
4.3.1. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception du secteur Ni

4.3.1.1.

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimum de 5,00 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2).

Implantation en recul voie publique 5,00 m min 4.3.1.2. schéma n°2

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.3.2. Dispositions applicables au secteur Ni

4.3.2.1. 4.3.2.2.

Les extensions autorisées doivent obligatoirement être implantées dans le prolongement du bâtiment existant.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 06 dispositions applicables aux zones naturelles

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J p.19 et n°N p.21)
4.4.1. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception du secteur Ni

4.4.1.1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un retrait minimum de 5,00 mètres par rapport aux limites séparatives (cf. schéma n°3).

implantation par rapport aux limites séparatives

4.4.1.2.

voie publique 5,00 m min

5,00 m min 5,00 m min implantation en retrait des limites séparatives schéma n°3

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.4.2. Dispositions applicables au secteur Ni

4.4.2.1. 4.4.2.2.

Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées dans le prolongement du bâtiment existant.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°E p.16)

Non réglementé.

N 5Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 5.1. objectifs qualitatifs généraux 5.1.1

5.1.5. 5.1.6.

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à:

  • s’insérer dans leurs abords ;
  • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame environnementale ;
  • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. Le guide architectural du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (annexe) offre des conseils d’intégration des constructions à leur environnement.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 119

5.1.7. 5.1.8.

de bonne conservation.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3.

5.2. Volumes

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. Matériaux et couleurs des constructions

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas acceptées. Le nuancier de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français doit être pris comme référence colorimétrique.

5.4.1. 5.4.2.

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6.

5.4.7.

5.4. Toitures et ouvertures de toit

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect tuiles de type vieilli ou ardoises ou de tout autre types de matériaux similaires d’aspect et de pose.

Les toitures des extensions et annexes situés en prolongement des bâtiments principaux devront respecter une harmonie d'ensemble.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles, par de nouvelles ouvertures en façade sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

  • exploitations d’énergies renouvelables ;
  • ou agriculture urbaine ;
  • ou végétalisation dans un objectif écologique ;
  • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

5.5.1. 5.5.2.

5.5. Ouvertures de façades

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. Les extensions doivent respecter l’harmonie et le rythme des ouvertures de

Commune de pringy (77378) règlement

Partie 06 dispositions applicables aux zones naturelles

façade des constructions existantes. Il est également exigé un traitement d’ensemble dans le choix des menuiseries au regard de la construction existante.

5.6. Clôtures
5.6.1. Dispositions générales

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5. 5.6.1.6. 5.6.1.7.

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007, les clôtures sur toutes les voies sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures et l’aspect extérieur des façades doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence.

Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité vis-à-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité.

Les clôtures, haies, plantations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et ne pas restreindre, le cas échéant, le champ d’inondation des crues.

Les murs de clôture anciens en pierre, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.

5.6.2. Dispositions applicables aux clôtures en limites des voies et emprises publiques

5.6.2.1. 5.6.2.2.

5.6.2.3.

Les clôtures et portails doivent présenter des formes simples et avoir une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Les portes, portails d’accès et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés.

Les clôtures doivent prendre la forme d’un grillage simple doublé d’une haie vive.

5.6.3. Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives

5.6.3.1. Les clôtures entre voisins ne peuvent excéder 1,80 mètres en tout point mesurés à partir du terrain naturel. Elle peuvent être réalisées en éléments pleins ou à claire-voie doublée d’une haie végétale.

5.7.1.

5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES CF. Partie 2.

5.8.1.

5.8. Dispositions applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU

Sans objet.

5.9.1.

5.9. Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du patrimoine bâti à protéger

CF. Partie 2.

5.10. FAÇADES COMMERCIALES 5.10.1. Sans objet.

5.11.1.

5.11. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

CF. Partie 2.

Commune de pringy (77378) règlement écrit plan local d’urbanisme page 121

N 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1. obligations

En matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

6.1.1. Dispositions générales

6.1.1.1.

Les plantations existantes présentant un intérêt notable doivent être conservées ou remplacée par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence équivalente et un développement, à terme, équivalent lui aussi, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

6.1.2. Dispositions générales

6.1.2.1. Non réglementé.

6.1.3. Plantations

6.1.3.1. CF. Partie 2.

6.2.1. 6.3.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME

CF. Partie 2.

6.3. Dispositions propres à la gestion des eaux pluviales

CF. Partie 2.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.2.1. 7.4.1.

7.2. Stationnement des véhicules automobiles

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.4. Stationnement des cycles

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt collectif est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire selon les normes en vigueur.

N 7Stationnement des véhicules automobiles et des deux roues 7.1. dispositions générales 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

Commune de pringy (77378)

Section III équipements et réseaux

N 8Desserte par les voies publiques ou privées 8.1. cf

Partie 2.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.