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Edifiable

Zone UPZone urbaine d'équipements publics et d'activités sportives

Zone urbaine spécifique à vocation d'équipements publics et d'activités sportives : tout y est interdit sauf ce que l'article 2 admet, et le logement n'y est admis que pour la surveillance ou le gardiennage des établissements existants.

  • Zone urbaine
Zone UP, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative5 mCOUPEvoie9 m

Les règles de la zone UP

  • Usage

    Création et extension de constructions et d'installations liées à des activités sportives ou à des équipements publics spécifiques admises

    ce qui est interdit de construire

    4 cas particuliers
    Constructions à usage d'habitation admises seulement si elles logent les personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance ou au gardiennage des établissements existants de la zone
    La phrase du règlement

    « Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UP 1 : [...] Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des l'établissements existant implantés dans la zone. »

    Dépôts et entrepôts admis s'ils sont directement liés à l'activité existante
    La phrase du règlement

    « Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UP 1 : [...] Les dépôts et entrepôts à condition qu'ils soient directement liés à l'activité existante. »

    Exhaussements et affouillements de sols admis s'ils sont indispensables aux occupations autorisées ou liés à un bassin de retenue des eaux contre les crues
    La phrase du règlement

    « Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UP 1 : [...] Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés ou qu'ils soient liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les crues. »

    Travaux d'amélioration du confort ou de la solidité, extension, changement de destination et remise en état admis, dans le respect de l'article 11élément de patrimoine bâti à protéger repéré au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « ... 11 et de la règle qui précède, à l'exception des démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l'Urbanisme, les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l'extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d'un élément de patrimoine bâti à pro téger. »

    L'article 1 interdit tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol autres que ceux de l'article 2, et, sur les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, les travaux qui ne respectent pas les articles suivants, l'arrachage d'une haie bocagère protégée hors des cas de l'article 13 et les affouillements sous le houppier d'un élément préservé. L'article 2 admet aussi les clôtures, et l'élagage d'une haie bocagère protégée s'il ne nuit ni aux perspectives paysagères ni à la survie des éléments repérés.

    Article UP 2 « occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières »

  • Hauteur

    9 m au faîtage

    constructions à usage principal d'habitation

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Non réglementéautres constructions que l'habitation
    La phrase du règlement

    « Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de règles Dispositions particulières à l'élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L 151-19 du Code de l'urbanisme En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l'égout du toit d'un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. »

    La hauteur au faîtage ou à l'égout d'un élément de patrimoine bâti repéré au plan de zonage ne peut être modifiée, et tous travaux sur lui respectent sa hauteur et son gabarit.

    Article UP 10 « hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UP 9 « emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement

    façade à rue des constructions principales

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, soit avec un recul de 1 m minimumconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. »

    Recul identique à celui de la construction de l'élément de patrimoine à protéger la plus proche ou de l'ensemble de l'élémentconstructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l'élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l'ensemble de l'élément de patrimoine à protéger. »

    Retrait au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérésnouvelles constructions, extensions et travaux aux abords de haies bocagères protégées situées en limite de voie ou d'emprise publique
    La phrase du règlement

    « Pour les nouvelles constructions, [...] de voie ou d'emprise publique, le retrait par rapport à l'alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés »

    La limite d'emprise d'une voie privée se substitue à l'alignement. Des règles différentes sont admises si l'insertion dans le bâti existant les justifie ou les impose, en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux améliorant le confort ou la solidité d'immeubles existants. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour préserver un élément de patrimoine bâti repéré au plan de zonage.

    Article UP 6 « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 5 m

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Recul identique à celui de la construction principale possiblereconstruction après sinistre d'immeubles existants, extensions ou travaux améliorant le confort ou la solidité des bâtiments existants
    La phrase du règlement

    « ... après sinistre d'immeubles existants, d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul identique à celui de la construction principale. »

    Soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 minstallations techniques nécessaires au service public ou d'intérêt collectif liées à la desserte par les réseaux
    La phrase du règlement

    « ... au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, pourront s'implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. »

    Marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérésnouvelles constructions, extensions et travaux aux abords de haies bocagères protégées situées en limite séparative
    La phrase du règlement

    « Pour les nouvelles constructions, [...] bocagère protégée située en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés »

    Des implantations différentes peuvent être autorisées pour préserver un élément de patrimoine repéré au plan de zonage. L'article 8 impose entre deux bâtiments non contigus d'une même propriété une distance d'au moins 3 m.

    Article UP 7 « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Aires de stationnement en dehors des voies publiques pour les véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel, des visiteurs et les deux roues

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    L'article ne chiffre aucun nombre de places.

    Article UP 12 « obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Remplacement par un arbre de la même essence végétale

    élément de haie bocagère protégée tombé naturellement ou abattu après autorisation

    1 cas particulier
    Arrachage admis pour un nouvel accès à la parcelle, dans la limite de 10 mètreshaie bocagère protégée
    La phrase du règlement

    « L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants : Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ; »

    L'article ne chiffre ni espaces verts ni plantations ; il recommande de choisir les végétaux parmi les essences locales. Une haie bocagère protégée ne peut aussi être arrachée que pour une construction, sous réserve de replanter sur une superficie équivalente le même nombre de sujets de même essence. Le long des routes départementales, la suppression totale d'un massif classé ou d'un alignement est précédée d'une déclaration préalable, et la replantation se fait à 4 mètres au moins du bord de chaussée hors agglomération pour les arbres de haute tige, à 2 mètres au moins pour les haies.

    Article UP 13 « obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UP, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UP, article par article

Le règlement entier, 208 articles

Article UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 13 zones

Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux prévus à l’article UP 2.

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :

  • A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles suivants, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.
  • L’arrachage ou la destruction d’une haie bocagère préservée en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé »

Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 13 zones

Sont admises dans toute la zone, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UP 1 :

  • La création et l’extension de constructions et d’installations liées à des activités sportives ou à des implantations d’équipements publics spécifiques
  • Les constructions à usage d’habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des l’établissements existant implantés dans la zone.
  • Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à l’activité existante.
  • Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.
  • Les clôtures.

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés :

Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme :

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l’Urbanisme, les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à pro téger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. Patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme Les élagages d’une haie bocagère protégée dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés. Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne porte pas

Article UP 3conditions de desserte des terrains

Le même sujet dans les 13 zones

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. L’entrée et la sortie des véhicules lourds ne devront entraîner ni manœuvre, ni évolution de nature à perturber la circulation sur la voie publique. Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises au gestionnaire de la voirie Voirie

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. La largeur et la structure des voies doivent être fonction des circulations qu’elles sont appelées à supporter. Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment poids lourds et véhicules de secours, de faire aisément demi-tour. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Article UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 13 zones

Alimentation en eau potable et en électricité

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Assainissement

Eaux usées domestiques

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction.

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, un système d’assainissement non collectif est autorisé dan la mesure où :

  • il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et le dispositif d’épuration ;
  • les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ;
  • il est en adéquation avec la nature du sol.

Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs.

Dans ce but, les aménageurs examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales à la parcelle par réinfiltration dans le sous-sol.

Si la réinfiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales vers un réseau collecteur doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du réseau collecteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.

Article UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 13 zones

La façade à rue des constructions principales devra observer un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement

Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement.

Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d’immeubles existants

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.

Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.

Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une haie bocagère protégée situé en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés

Article UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 13 zones

Toute construction doit être implantée à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5 m.

Lorsqu’il s’agit de reconstruction après sinistre d’immeubles existants, d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul identique à celui de la construction principale.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage. Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une haie bocagère protégée située en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés

Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 13 zones

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 m.

Article UP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : hauteur des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas excéder 9 m. au faîtage Pour les autres constructions, il n’est pas fixé de règles Dispositions particulières à l’élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

Article UP 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 13 zones

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres

Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau.

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords de l’élément de patrimoine à protéger.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.

D’une manière générale les clôtures ne pourront masquer l’« élément de patrimoine à protéger

Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger (calvaire), à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :

  • les modifications et/ou suppressions : o du rythme entre pleins et vides, o des dimensions, formes et position des percements, o de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, o des éléments en saillie ou en retrait,
  • la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
  • l’addition de niveaux supplémentaires.

Article UP 12Stationnement

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des aires de stationnement en dehors des voies publiques pour les véhicules de livraison, de transports, de services, du personnel et des visiteurs, ainsi que pour les véhicules deux roues motorisés ou non.

Article UP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :

Les techniques de gestion employées sur une « haie bocagère» doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…). Tout élément de haie bocagère tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacée par un arbre de la même essence végétale Les haies bocagères protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

  • Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ;
  • Création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie de « haie bocagère»» sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même nombre de sujet de même essence; Le long des routes départementales seules les interventions visant à supprimer totalement un massif classé ou un alignement, le long des routes départementales, devront être précédées d’une déclaration préalable. La replantation ne pourra se faire que si les conditions de sécurité sont satisfaites à savoir pour les arbres de haute tige un éloignement de 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération et pour les haies à 2 mètres minimum.

Article UP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d’occupation des sols

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article UP 15obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance ener

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article UP 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

1.7 Zone UL

PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois

1.7.1 Préambule

Vocation principale

Il s’agit d’une zone urbaine spécifique à vocation d’activités de loisirs.

Communes concernées

Beaumetz, Candas, Fieffes-Montrelet

Rappels et recommandations

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Aléas sismicité

Toute la zone est concernée par l’aléa très faible

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Agenville Autheux Béalcourt Beaumetz Bernâtre Bernaville Berneuil Boisbergues Bonneville Candas Conteville Domesmont Domléger-Longvillers Epécamps Fienvillers Frohen-sur-Authie Gorges Heuzecourt Hiermont Maizicourt Le Meillard Mézerolles Montigny-les-Jongleurs Fieffes-Montrelet Prouville Saint-Acheul

Règlement

Approuvé le 28.11.2017

1 Zones urbaines

PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois

1.1 Zone UA
1.1.1 Preambule

Vocation principale

Il s’agit d’une zone urbaine mixte centrale des bourgs. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d’équipements publics, d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements publics.

Communes concernées

Bernaville, Berneuil, Candas, Fienvillers, Frohen-sur-Authie

Division de la zone en secteur

La zone comprend : un secteur UAa prenant en compte des spécificités liées à la commune de Bernaville.

Rappels et recommandations

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Protection des captages d’eau potable Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives au périmètre de protection de captages d’eau potable situé sur la commune de Candas et repris sous la forme du périmètre indicé (pe) : périmètre éloigné La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ». Risque de remontée de nappe La zone est concernée par l’aléa remontée de nappes repéré au document graphique du règlement par un secteur indicé (h). Il s’agit de la commune de Fhohen-sur-Authie.

Mouvement de terrains

Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs des communes de Bernaville et de Fienvillers

Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500

Aléas sismicité

Toute la zone est concernée par l’aléa très faible

Patrimoine à protéger

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

Il s’agit des calvaires référencés 77, 50 et 123 sur les communes de Bernaville et Candas et du pigeonnier référencé 38 sur la commune de Candas

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie bocagère ou un bosquet préservés en vertu de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme

Zonage archéologique

L’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, a identifié une partie du territoire communal de Candas comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au PLU.

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, 5, rue Daussy 80044 Amiens cedex 1), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

Les 12 autres zones de Prouville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Prouville, approuvé le 28/11/2017, 16 articles pour la zone UP.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.