Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Destinations et sous-destinations
Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée conditions UBa, UBar, UBm, UBv
Exploitation agricole Exploitation agricole UBaj, UBar, UBmj, UBvj UBa, UBm et UBv (2) et forestière Exploitation forestière
Habitation Logement UBaj, UBmj et UBvj (1)
Hébergement
Artisanat et commerce de détail UBa, UBar, UBm et UBv (2) (3)
UBaj, UBmj et UBvj (1)
Restauration UBaj, UBmj, UBvj UBa, UBar, UBm et UBv (2)
Commerce et activités Commerce de gros a UBa, UBar, UBm de service UBaj, UBmj, UBvj et UBv (2)
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique UBa, UBar, UBm et UBv (2)
UBaj, UBmj et UBvj (1)
Cinéma UBaj, UBmj, UBvj UBa, UBar, UBm et UBv (2)
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des UBa, UBar, UBm et UBv (2) collectif et services administrations publiques et assimilés UBaj, UBmj et UBvj (1) publics
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public UBaj, UBmj, UBvj UBa, UBar, UBm et UBv (2)
Autres activités des Industrie a secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire Bureau UBa, UBar, UBm et UBv (2)
UBaj, UBmj et UBvj (1)
Centre de congrès et d’exposition UBaj, UBmj, UBvj UBa, UBar, UBm et UBv (2)
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
Constructions et activités
UB-1 Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la
UB-2 préservation des caractéristiques esthétiques de cette zone.
UB-3
Les affouillements et exhaussements de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils
UB-4 sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions
UB-5 d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux
UB-6 eaux pluviales et de ruissellement.
UB-7
Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n° PREF-DCLDUB-8 2001-0034, n° PREF-DCLD-2001-0035 et n° PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les
UB-9 bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Dans les secteurs non aedificandi, les installations et constructions de toute nature sont interdites.
Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.
Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :
- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,
- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.
Condition (1) : Seules les annexes et extensions des bâtiments existants sur la même unité foncière sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère et environnementale du site et n’engendrent pas de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.
Condition (2) : Les destinations sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -
UB-10 Condition (3) : En dehors de la commune d’Avallon, tout aménagement, construction ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit. Concernant la commune d’Avallon, la création de galerie marchande et l’implantation de cellules commerciales de moins de 400 mètres carrés de surface de vente sont interdites. La création de surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés n’est autorisée que dans le cas de l’agrandissement d’une surface de vente préexistante supérieure à 1 000 mètres carrés.
UB-11 Le camping, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits.
UB-12 Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.
UB-13 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits.
Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
pour une construction avec une toiture à pan unique
Dans les secteurs UBa et UBv et leurs sous-secteurs UBar, UBaj et UBvj :
UB-85 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :
- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;
- un aspect tuile plate ;
- un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.
Dans le secteur UBm et son sous-secteur UBmj :
UB-86 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :
- un aspect ardoise posée à la française ;
- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;
- un aspect tuile plate ;
- un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.
UB-87 Les couvertures des toitures à pan(s) des constructions destinées à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.
UB-88 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -
Concernant les constructions nouvelles : (suite)
Les toitures : (suite)
UB-89 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieur au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.
UB-90 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :
- axés sur les percements de la façade ;
- axés sur les pleins de la façade (trumeaux).
Schéma à caractère illustratif :
UB-91 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.
UB-92 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :
- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;
- les lucarnes à croupe, dites capucine ;
- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.
Schéma à caractère illustratif :
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT
- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -
Concernant les constructions nouvelles : (suite)
Les panneaux solaires
UB-93 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :
- sur les annexes ;
- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.
UB-94 Les panneaux solaires doivent :
- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;
- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.
UB-95 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.
Panneaux solaires thermiques
UB-96 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.
UB-97 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.
Schéma à caractère illustratif :
d'intérêt collectif et 3 places minimum par tranche de 50 mètres services publics Activités de services où s’effectue carrés de surface de plancher commencée l’accueil d’une clientèle
Autres activités des 1 place minimum par chambre secteurs secondaire Hébergement hôtelier et Non règlementé ou tertiaire touristique
Non règlementé
Cinéma
Interdit dans la zone
Locaux et bureaux accueillant du 2 places minimum par tranche de 55 mètres public des administrations carrés de surface de plancher commencée publiques et assimilés
Non règlementé
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissement d’enseignement,
de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cas particulier