Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Prudemanche, approuvé le 11/02/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le retrait devra être d’au moins 6 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de recul, celui-ci doit être au moins égal à 5 mètres sans pouvoir être inférieur à la moitié de la hauteur du bâtiment à l’égout de toiture (distance >= hauteur /2).
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder : - 6 m à l’égout de toiture et 7 m à l’acrotère, soit un niveau R+1+combles.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Conformément à l’article R. 123-7 du Code de l’urbanisme toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en zone A à l’exception des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif mentionnés à l'article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les occupations et utilisations du sol admises si elles respectent les conditions suivantes
- Les constructions, installations et travaux divers sont autorisés s'ils sont directement nécessaires à l'activité agricole ;
- Les constructions à usage d'habitation sont autorisées sous réserve d'être situées à moins de 50 mètres des constructions et installations à usage agricole existantes et d'être directement nécessaires à l'exploitation agricole ;
- Les constructions ou aménagements ayant pour support l'exploitation agricole ou qui sont nécessaires au développement d'activités qui s'inscrivent dans le prolongement de l'activité agricole (locaux de vente, accueil touristique) sont autorisés s’ils sont intégrés ou à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation ;
- Les constructions, installations et travaux divers sont autorisés s'ils sont nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs;*les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons techniques ou d'adaptation au terrain naturel, ils sont également autorisés s'ils sont destinés à l'aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d'intérêt général ou déclarés d'utilité publique et aux ouvrage hydrauliques ;
2.2. Conditions spécifiques aux éléments remarquables :
Sur toute parcelle indiquée sur le plan de zonage (par une étoile orange) comme élément remarquable, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées en article 11.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2.3. Accès
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. À défaut, le propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’art. 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2.4. Voirie
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d'eau potable.
En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées La réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel est obligatoire. Celui-ci doit être conforme à la réglementation en vigueur. Lorsqu’il existe, le raccordement au réseau public est obligatoire et à la charge du propriétaire.
L'évacuation des eaux usées autres que d’origine domestique est subordonnée à prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement. Des installations complémentaires peuvent ainsi être exigées.
4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être traitées prioritairement sur l’unité foncière sauf impossibilité technique. La qualité des eaux non rejetées dans le réseau collecteur doit être compatible avec
le milieu naturel. Des techniques de rétention et/ou infiltration seront privilégiées en fonction des caractéristiques du sol.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu’il existe.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans empêcher les écoulements en provenance du fonds supérieur et sans aggraver les écoulements à destination du fonds inférieur.
Les eaux pluviales pourront être collectées afin d’être réutilisées pour des usages domestiques ne nécessitant pas d’eau potable.
4.3. Électricité – Télécommunications
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement connecté au réseau public.
La création, l'extension des réseaux de distribution d'électricité, de téléphone, de télécommunications (réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être réalisés en souterrain dès lors que les réseaux publics ont été enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : • CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En cas d’assainissement non collectif, les constructions, installations et aménagements autorisés à l’article A2 sont autorisés à condition que les caractéristiques de l’unité foncière permettent l’implantation d’une filière d’assainissement non collectif, adaptée à l’opération, conformément aux réglementations en vigueur.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sur les parcelles contigües aux zones UA, les constructions pourront être édifiées à l’alignement ou en retrait de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile existantes, modifiées ou à créer. Les constructions s’implanteront harmonieusement vis-à-vis du de l'ordonnancement du bâti existant : implantation pignons ou façades sur rue...
Des dispositions différentes peuvent s'appliquer à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants.
En cas de retrait de l’alignement de tout ou partie de la construction, la continuité visuelle de l'alignement doit être assurée au moyen d'un aménagement approprié (mur de clôture…).
En plaine, les constructions devront être édifiées en retrait des voies automobiles. Le retrait devra être d’au moins 6 mètres.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Dispositions générales
Les constructions pourront être édifiées en recul ou en limite des limites séparatives de l’unité foncière. En cas de recul, celui-ci doit être au moins égal à 5 mètres sans pouvoir être inférieur à la moitié de la hauteur du bâtiment à l’égout de toiture (distance >= hauteur /2). En zone urbaine, l'implantation des constructions tiendra compte de l'ordonnancement du bâti existant, notamment de la mitoyenneté des façades sur la rue.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : • EMPRISE AU SOL
Non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : • HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1
Dispositions générales
Non réglementé pour les bâtiments liés à l’activité agricole. La hauteur maximale absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder :
- 6 m à l’égout de toiture et 7 m à l’acrotère, soit un niveau R+1+combles.
Des dispositions différentes peuvent s'appliquer : - à la reconstruction à l’identique après sinistre de bâtiments existants, - à l'aménagement et l'extension de constructions existantes dans la limite de la hauteur d’origine
10.2. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l'implantation des installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, …)
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : • ASPECT EXTERIEUR 11.1
Dispositions générales
Le pétitionnaire pourra s’appuyer sur les fiches architecturales réalisées par le Pays Drouais.
11.2. Façades – Matériaux – Couleurs
Les volumes simples, les façades maçonnées et crépies ainsi que les bardages bois sont à privilégier.
Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les façades du bourg dont les teintes sont liées à la composition du sous-sol local. Toute couleur vive qui ne se justifierait pas par un parti pris architectural est prohibée sur les façades visibles depuis l’espace public.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’il s’intègre dans une composition architecturale d’ensemble.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.
Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.
11.3. Ouvertures des constructions à usage d’habitations
Les ouvertures seront toujours plus hautes que larges et ordonnées en travée verticale.
L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures en façade.
Les châssis de toit de la façade principale seront totalement encastrés dans la toiture.
Une plus grande diversité dans le traitement des ouvertures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.
11.4. Toitures
Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures à deux pans sont à privilégier.
Les couvertures doivent être réalisées en ardoises, en tuiles de pays ou tuiles mécaniques de teinte brun, rouge vieilli, en chaume, en rouche ou en matériaux d’aspect similaire.
Une plus grande diversité dans le traitement des toitures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal. Elles devront alors veiller à s’intégrer harmonieusement à leur environnement.
11.5. Les clôtures
Les clôtures doivent être constituées de murs pleins ou de haies vives, composées d’essences locales, éventuellement doublées d’un grillage ou d’une clôture légère en bois.
Les murs maçonnés de clôture existants devront être conservés, sans considération de leur hauteur, et sous réserve de la création d’un accès.
11.6. Les éléments techniques pour les constructions à usage d’habitation
11.7.1. Antennes paraboliques Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
11.7.2. Les dispositifs de production d’énergie solaire Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) sont autorisés en façade ou en toiture dans la mesure où ils s’inscrivent dans une conception architecturale d’ensemble. Dans le cas contraire, l’implantation devra être le moins visible possible depuis l’espace public.
Les dispositifs de production d’énergie éolienne individuels ne doivent pas dépasser la hauteur de la construction de plus d’un mètre.
11.7.3. Les éléments des climatiseurs La conception bioclimatique des nouvelles constructions devra prévenir l’utilisation de climatiseurs.
A défaut, les éléments extérieurs des climatiseurs ne devront pas être visibles depuis l’espace public et devront être habillés d’un coffret technique en harmonie avec la façade.
11.7. Eléments remarquables : le Gros Chêne
Le plan de zonage identifie (par une étoile orange) des éléments dits « remarquables » que le PLU protège en application de l’article L 123-1 alinéa 7. Ca classement concerne le Gros Chêne qui fait parti de l’histoire et du patrimoine végétal de la commune.
Toute intervention sur cet élément est soumise à déclaration préalable.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : • STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : • ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Obligation de planter
Les plantations et structures paysagères existantes (alignement, haies, vergers…) doivent être maintenues sauf pour l’implantation des constructions ou l’établissement de ses accès. Elles seront alors remplacées par des plantations au moins équivalentes et de même nature. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. Pour les clôtures et les haies, les plantations persistantes sont proscrites. Elles devront comporter trois espèces différentes minimum dont un tiers de persistant maximum. Une liste d'espèces végétales locales est disponible dans le cahier de recommandations joint.
SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de C.O.S.
TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1• CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Prudemanche.
Article 2• PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les articles du code de l’Urbanisme énoncés ci-dessous sont rappelés à titre indicatif pour faciliter la connaissance du contexte juridique par les pétitionnaires. Ces articles sont cependant susceptibles d’être modifiés. Le pétitionnaire veillera donc à s’enquérir de l’actualité de ces dispositifs si ceux-ci le concernent (www.legifrance.gouv.fr).
1°) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.1 à R.111.26 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R.111.15 et R.111.21, rappelés ci-dessous :
Article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations»
Article R. 111-4 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-15 du code de l’urbanisme « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement »
Article R. 111-21 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2°) Aux termes de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque
son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
3°) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. Ies prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L.126.1 du code de l’urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’État, le délai d’un an court à compter de cette publication”.
En conséquence et conformément à l’article R.126.1 du code de l’urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
4°) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, etc.
5°) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- les Espaces Naturels Sensibles des Départements ; - le Droit de Préemption Urbain ; - les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble ; - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique ; - la mise en œuvre du sursis à statuer aux termes des articles L 111-7 à 11 du Code de l’Urbanisme
6°) Protection de l’environnement :
En application de l’article R 111-15 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
7°) Coupes et défrichements :
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques ;
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L.331-1 à 311-5 et R.311-1 à 313-1 du code forestier :
Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
Un dossier doit être constitué pour toute parcelle boisée incluse dans un massif boisé de plus de 0,50 hectare sur le territoire de la commune. Est considéré comme bois contigu, tout massif séparé d'une distance égale ou inférieure à 30 mètres d'un autre massif boisé.
RAPPELS : Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments paysagers ou bâtis identifiés en application de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
[En application de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme, l’édification des clôtures, autres qu’à usage agricole, sera soumise à déclaration sur l’ensemble du territoire communal par une délibération parallèle à l’approbation du présent document].
En application de l’article L 211-1, par délibération parallèle à l’approbation du présent document, le conseil municipal instaure le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation future.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
3.1. Les zones urbaines dites zones U
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ».
Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.
Les dispositions des différents chapitres du titre II s'appliquent aux zones :
UA ; UB ; UX.
3.2. Les zones agricoles dites A
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Elles font l’objet du titre IV du présent règlement.
3.3. Les zones naturelles dites N
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Elles font l’objet du titre V du présent règlement.
Article 4• ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5• TRAVAUX SUR IMMEUBLES NON-CONFORMES AUX REGLES EDICTEES PAR LE PRESENT PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6• LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
La commune n’a pas prévu d’emplacements réservés.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT DE LA ZONE UA
Zone UA : Zone mixte à destination principale d’habitat, de commerces, de services et d’équipement.
La zone UA correspond au tissu ancien des bourgs et hameaux principaux. Il s’agit d’un secteur dans lequel l’habitat s’est édifié en ordre continu sur des parcelles aux formes irrégulières et de petites dimensions, et où les constructions sont implantées, le plus souvent, à l’alignement ou pignon sur rue. Compte tenu du caractère rural des bourgs, cette zone admet également l’activité agricole et les petites activités artisanales.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.