Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 suivant.
Zone d'infrastructures, de constructions et d'installations publiques ou d'intérêt collectif (transports, loisirs, enseignement, équipements sportifs, cimetière, déchetterie, réseaux), découpée en secteurs Ue, Uet, Uef, Ued et Uem ; seules y sont admises les constructions nécessaires à la vocation de chaque secteur.
Usage
Constructions, installations et ouvrages admis s'ils sont nécessaires aux équipements de sports et de loisirs, aux équipements d'enseignement, aux cimetières et déchetteries
secteur Ue
les constructions interdites
« En secteur Uet : - Au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt général de distribution d'énergie ou de télécommunications. »
« En secteur Uef et Ued : - A l'entretien et à l'exploitation des réseaux routiers, ferrés et de transports, dont l'aérodrome de Fay, »
« En secteur Uef et Ued : [...] - En outre dans le secteur Ued de Fay, à l'hébergement de tourisme lié à l'activité de l'aérodrome. »
« En secteur Uem : - Aux équipements militaires et aux besoins de la défense nationale. »
« En tous secteurs : - Au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt général d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de distribution d'énergie ou de télécommunications, »
« En tous secteurs : [...] - Au fonctionnement des ouvrages hydrauliques, - A la mise en place ou à la restauration de clôtures, »
« En tous secteurs : [...] - A la mise en place ou à la restauration de clôtures, »
« En tous secteurs : [...] - A l'installation de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque. »
L'article 1 interdit toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 : l'habitation n'y est pas prévue. Les travaux d'aménagement, d'affouillement ou d'exhaussement des sols ne sont admis que s'ils sont nécessaires à la vocation du secteur (mêmes listes que pour les constructions, avec la création ou l'amélioration des voies routières, ferroviaires et de transports en secteurs Uef et Ued) ou, en tous secteurs, aux réseaux publics, à la création d'aires de stationnement, de chemins de desserte ou de cheminements piétons-cycles, à la gestion des espaces naturels et boisés, à la réduction des risques et aux ouvrages hydrauliques.
Article UE 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES »
Hauteur
Aucune limite fixée
la hauteur à ne pas dépasser
Article UE 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »
Emprise au sol
60 % de l'unité foncière au plus
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article UE 9 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Recul sur la rue
En retrait d'au moins 5m
la distance à garder avec la rue
Une implantation différente peut être acceptée pour des raisons d'impossibilité technique, ou imposée afin de tenir compte du bâti environnant.
Article UE 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Limites
Distance au moins égale à la moitié de la hauteur de chaque point de la construction
construction implantée en retrait d'une limite séparative
la distance à garder avec les voisins
« Ue 7.1. Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives. »
« 7.2. Lorsque la construction est implantée en retrait d'une limite séparative, [...] rapport à la limite séparative, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 mètres. »
« 7.3. L'extension des constructions en prolongement de l'existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière. »
Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d'accessibilité ou d'intégration paysagère ou architecturale. Les souches de cheminée ou de ventilation ne sont pas prises en compte. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n'est pas réglementée (article 8).
Article UE 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »
Stationnement
Surface de stationnement répondant aux besoins de la construction à édifier, en rapport avec la nature de l'occupation
les places de voiture à prévoir
Le règlement ne fixe aucun nombre de places.
Article UE 12 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT »
Espaces verts
Arbres existants préservés au maximum
« Les constructions doivent être implantées de manière à respecter les plus beaux sujets. »
« Les haies vives seront constituées d'essences champêtres. »
« Les surfaces libres de toute construction doivent présenter une composition arbustive. »
Le règlement ne chiffre ni espaces libres, ni pleine terre, ni plantations.
Article UE 13 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
Zone d'infrastructures, de constructions et d'installations publiques ou d'intérêt collectif, notamment de transports (routier, ferroviaire, aérien), loisirs, enseignement, équipements sportifs, cimetière, déchetterie, et de gestion des réseaux (stations d'épurations, …) Risques naturels - technologiques - pollution – nuisances : Elle comprend des secteurs exposés aux risques où les dispositions sont applicables. • Au nord du bourg de Thizay une ancienne galerie. • Des bourgs en zone d'aléa retrait gonflement des argiles très fort : Ambrault, Chouday, St Aubin. • Les bourgs de Brives et Meunet Planches concernés à la marge par le risque inondation et quelques "écarts" en zone d'aléa pour l'ensemble des six communes traversées par la Théols. Les canalisations de gaz, antenne d'Issoudun, qui à Saint Aoustrille, passent au plus près à environ 120m au sud de la D8. Cette zone peut accueillir de nouvelles constructions ayant cette destination et leurs annexes. Elle comprend les secteurs suivants : équipement public ou d’intérêt collectif (Ue), télécom (Uet), réseau ferré (Uef), aérodrome (Ued), zone militaire (Uem)
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 suivant.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les constructions, installations et ouvrages sont admis à condition d'être nécessaires : En secteur Ue :
Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne
Les travaux d'aménagements, d'affouillement ou d'exhaussements de sols sont admis à condition d'être nécessaires : En secteur Ue :
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes.
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3 - La largeur de plateforme des voies nouvelles publiques ou privées, ouverte à la circulation automobile, ne peut être inférieure à 3 mètres.
Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET
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CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL Pour être constructible, le terrain doit être raccordé au réseau public d’adduction en eau potable et d’électricité. Tous les dispositifs projetés relatifs à l’alimentation en eau et à l’assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Ue 4.1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ue 4.2. Assainissement Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité où les prescriptions du zonage d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif. Ue 4.3 Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être recueillies et infiltrées sur le terrain de la construction sauf impossibilité technique, auquel cas les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur, s’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon :
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5m.
Toutefois une implantation différente peut être acceptée pour des raisons d'impossibilités techniques ou imposée afin de tenir compte du bâti environnant.
Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Ue 7.1. Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives.
Ue 7.2. Lorsque la construction est implantée en retrait d’une limite séparative, tout point de la construction doit être à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport à la limite séparative, cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres. Les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminée ou de ventilation ne sont pas à prendre en compte pour l’application de cet article.
Un recul supérieur pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.
Ue 7.3. L’extension des constructions en prolongement de l’existant est autorisée afin de conserver une forme volumétrique et architecturale régulière.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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L’emprise au sol des bâtiments édifiés de toute nature ne peut dépasser 60% de l’unité foncière.
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Non réglementé.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Par leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Excepté les constructions militaires pouvant se faire de tout type, les constructions nouvelles, les extensions ou améliorations de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques de l'architecture existante locale (volume, pente de toit, proportion des ouvertures, traitement et coloration des façades…). En particulier, l’extension d’une construction ne devra présenter aucune différence d’enduit, de couleur et de menuiseries, avec la construction préexistante, sauf en cas d’architecture contemporaine.
Les pastiches d'architectures étrangères à la région sont interdits. L’architecture contemporaine est autorisée si elle intègre la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants, et si elle est réalisée :
-
Soit dans le cadre de choix architecturaux affirmés de qualité ;
-
Soit par le recours à des matériaux ou à des techniques alternatives découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation d’énergie renouvelables.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé en l’état naturel.
Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région.
Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne
Clôtures Les éléments accessoires et les clôtures doivent être traités avec une simplicité extrême et en parfaite insertion dans le site. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. Pour les secteurs militaires, toute clôture est autorisée afin d’assurer leur sûreté. L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espace naturel.
Ue 11.2 Divers En ce qui concerne les récupérateurs d’eau pluviale, citernes de combustible ou réservoirs et les compostières : toutes dispositions devront être prises pour tenir compte de l’environnement bâti existant, veiller à s’y inscrire harmonieusement et être dissimulés.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
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La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et dont l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
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DE PLANTATIONS Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de manière à respecter les plus beaux sujets. Les haies vives seront constituées d’essences champêtres. Les surfaces libres de toute construction doivent présenter une composition arbustive.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Les eaux pluviales des nouvelles toitures seront collectées et stockées. Le stockage en cuve permettra l’utilisation de ces eaux en extérieur pour l’arrosage et le nettoyage ou en intérieur sur un double réseau. Quoiqu’il en soit, toutes ces installations devront être conformes à l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
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Les nouvelles constructions doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne
CARACTERE DE LA ZONE : Zones urbaines d'activités économiques diversifiées. La zone Ux englobe les sites économiques dédiés aux activités de type industrielles et artisanales. Risques naturels - technologiques - pollution – nuisances
Elle comprend des secteurs exposés aux risques où les dispositions sont applicables :
•
Au nord du bourg de Thizay une ancienne galerie.
•
Des bourgs en zone d'aléa retrait gonflement des argiles très fort : Ambrault, Chouday, St Aubin.
•
Les bourgs de Brives et Meunet Planches concernés à la marge par le risque inondation et quelques "écarts" en zone d'aléa pour l'ensemble des six communes traversées par la Théols.
Les canalisations de gaz, antenne d'Issoudun, qui à Saint Aoustrille, passent au plus près à environ 120m au sud de la D8
Constructions existantes Les prescriptions réglementaires ci-après définies pour cette zone peuvent ne pas s’appliquer aux extensions ou modifications des constructions existantes non conformes à une ou plusieurs de ces prescriptions.
Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne
Ce règlement est établi en conformité avec l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1.1 – Champs d’application territorial du plan Le présent règlement s'applique aux territoires des communes suivantes qui font partie de la Communauté de Communes de Champagne Berrichonne : Ambrault, Bommiers, Brives, La Champenoise, Chouday, Condé, Lizeray, Meunet-Planches, Neuvy-Pailloux, Pruniers, Saint Aoustrille, Saint Aubin, Sainte Fauste, Saint Valentin, Thizay et Vouillon.
Article 1.2 – Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol Les règles du présent PLU Intercommunal permettent la prise en compte des évolutions législatives, notamment avec les dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
.
1.2.1 – Les règles du présent PLU Intercommunal se substituent aux règles générales de l’urbanisme - article R 111-1.
1.2.2 – Toutefois, en application de l’article R 111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme, un certain nombre de dispositions législatives demeurent applicables sur le territoire de la « Communauté de Communes Champagne Berrichonne ». Il s’agit des articles suivants :
1.2.3 – Restent applicables les articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les principes généraux d’équilibre entre l’aménagement et la protection, de développement durable et de mixité sociale et urbaine.
1.2.4 - Les servitudes d’utilité publique conformes à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique des servitudes (SUP) du dossier de PLUi (annexe P09).
1.2.5 - Risques naturels - technologiques - pollution – nuisances : les secteurs à risque sont répertoriés dans une annexe spécifique des servitudes du dossier de PLUi (P09). Toutes occupations et utilisations du sol non conformes aux prescriptions sont interdites.
Le Plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la vallée de la Théols, a été approuvé le 4 mars 2020, sur les communes de Ambrault, Bommiers, Brives, Condé, Meunet-Planches, Thizay
Au nord du bourg de Thizay une ancienne galerie.
Un plan de prévention du risque naturel retrait gonflement des argiles, concernant l’ensemble du Pays d’Issoudun – Champagne Berrichonne a été prescrit en 2001 et a fait l’objet d’une approbation le 6 mars 2009. Trois communes de la Communauté de communes sont concernées par ce PPRn, il s’agit de Brives, Meunet Planches et St-Aubin.
Les bourgs de Brives et Meunet Planches concernés à la marge par le risque inondation et quelques "écarts" en zone d'aléa pour l'ensemble des six communes traversées par la Théols.
Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne
Les canalisations de gaz, antenne d'Issoudun, qui à Saint Aoustrille, passent au plus près à environ 120m au sud de la D8.
Contexte sonore : Les infrastructures terrestres concernées sur le territoire de la Communauté de communes de Champagne Berrichonne sont : - L’A20 : infrastructure de catégorie 2 (250 m), - La RN151 : infrastructure de catégorie 3 (100 m), - La voie ferrée Paris / Limoges : infrastructure de catégorie 1 (300 m). Les cinq communes de La Champenoise, Neuvy Pailloux, Thizay, St Aoustrille et Ste Fauste sont donc impactées.
Le bruit lié à l’aéroport de Châteauroux – Déols : Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Châteauroux - Déols a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 21 mai 2012.
Les territoires couverts par le PLUi sont divisés en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N). Les zones et secteurs définis par le règlement du PLUi sont les suivants : 1.3.1 - les ZONES URBAINES sont repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre U. Elles sont regroupées dans le titre II du présent règlement et comprennent :
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1.3.2 - les ZONES A URBANISER, sont repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par le chiffre et la lettre 1AU ou 2AU. Elles sont regroupées dans le titre III du présent règlement. Ce sont des espaces destinés à une urbanisation organisée à court ou moyen terme et à long terme. On distingue :
1.3.3 - Les ZONES AGRICOLES, repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre A. Elles sont regroupées dans le titre IV du présent règlement. La zone A est une zone qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend :
1.3.4 - les ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, sont repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre N. Elles sont regroupées dans le titre V du présent règlement. La zone N est une zone naturelle à protéger de l’urbanisation en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages qui la caractérisent. Elle comporte :
. Zone N : zone de protection des secteurs équipés ou non, en raison, soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elle comprend des secteurs de constructibilité limitée : Ng : secteur consacré à la pratique sportive du golf Nh : habitat isolé localisé dans un secteur naturel, mais actuellement à usage résidentiel Nb : Naturel en réservoir de biodiversité, en corridor biologique Nj : Naturel à vocation jardins potagers ou jardins d'agrément, jardins familiaux, en dehors du bourg Nt : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées pour la réalisation d’hébergements touristiques
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1.3.5 - Les EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics, repérés sur le plan, font l'objet d'une annexe qui précise, pour chacun d'eux, la destination, la superficie et le bénéficiaire de la réservation.
Article 1.4 – Adaptation mineures Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
Article 1.5 – Travaux sur les immeubles dont les dispositions ne sont pas conformes au présent règlement Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 1.6 – Bâtiment sinistré La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme ou servitude contraires précisées dans le règlement de la zone concernée.
Article 1.7 – Dispositions diverses 1.7.1. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (R 111-32 et suivants) : a) Le stationnement de caravanes quelque en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones. b) L’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé (art D332-1 et suivant du code du tourisme).
1.7.2 L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (R.111.31 et suivants). 1.7.3. L’identification des éléments de paysage, du petit patrimoine et patrimoine bâti remarquables, secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique sont localisés aux documents graphiques, au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme : Toutes interventions sur les éléments identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumises à déclaration préalable. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L 151-19 (C.U.) sont soumises à autorisation.
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Dans ce présent PLUI figurent à ce titre, - Des ouvrages bâtis y compris ouvrages construits liés à l'eau ; - Des bosquets, haies identitaires et arbres des champs et vergers repérés pour leur importance dans le maillage de la trame verte et bleue ; Pour ces derniers éléments, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir leur préservation. La destruction d'un des éléments végétaux à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de L 151-19 (C.U.) est interdite et les interventions de coupe et d'abattage sont soumises à déclaration préalable. En effet ces bosquets, haies, vergers et arbres ne doivent pas être défrichés, arrachés ou abattus en vue de supprimer l'élément mais évoluer en place par gestion ou entretien. En cas de remplacement, les essences et variétés d'origine doivent être respectées, ainsi que les formes, tailles et ports. Dans les champs, les arbres trop vieux ou morts pourront être replantés à un autre emplacement sur la même parcelle.
1.7.4 Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L 151-19 (C.U.) sont dans le champ d’application du permis de démolir.
1.7.5 La Direction Régionale des Affaires Culturelles demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.3.2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les zones affectées d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire intercommunal. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles- Préfecture de la Région Centre Val de Loire.
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1) Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »
Article 1.8 – Droit de Préemption Urbain Dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par toutes les communes d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur tout ou partie des zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU) conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code.
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Article 1.9 - Permis de démolir Il est exigible en vertu de l’article : - R421-28 c du Code de l'Urbanisme, en cas de projet de travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L621-30 du code du patrimoine. - R421-28 e du Code de l’urbanisme, en cas de projet de travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’art L 151-19 (C.U.).
Article 1.10 – affouillements et exhaussements de sols Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus aux dispositions applicables à toutes les zones, sont admis à condition de répondre à un impératif technique lié : - A la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - A la dépollution du terrain, et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant urbain après travaux.
En application de l’article L 442-9, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain divisé.
Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne
CARACTERE DE LA ZONE : Zones urbaines des centralités de bourgs et hameaux, périmètre historique et caractéristique de l’évolution des villages d’avant la seconde moitié du XXème siècle. Hormis pour les secteurs de jardins, elle est destinée à accueillir des habitations, des commerces, des services et d’une façon générale toute activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone. Elle comprend : Le secteur Uap qui englobe les espaces de tissu ancien rural mixte à forte valeur patrimoniale. Le secteur Uj de jardins. Cette zone déjà urbanisée est desservie par les réseaux.
Risques naturels - technologiques - pollution – nuisances
Elle comprend des secteurs exposés aux risques où les dispositions sont applicables.
PLUi de Pruniers, approuvé le 08/07/2026, 16 articles pour la zone UE.
Secteur du plan : Ue.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.