Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ab, Ae, Ah
- 9 articles
- PLU de Puget-sur-Argens, approuvé le 26/09/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITÉS INTERDITES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A 2.
En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets et le dépôt d’épandage et de produits polluants non liés à un usage agricole, la cabanisation, l’implantation de centrales photovoltaïques au sol et le dépôt de ferraille y sont interdits.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITÉS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
Dans la zone A et les secteurs Ae et Ah :
- A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole, les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.
- Les installations, constructions ou ouvrages techniques directement nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des lieux et soient compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone, les piscines et locaux techniques annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve que (conditions cumulatives) :
. la surface de plancher du bâtiment d’habitation régulièrement édifié soit au moins égale à 70 m² à la date d’approbation du PLU ;
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Modification (de droit commun) n°2 du PLU de PUGET SUR ARGENS Commune de PUGET SUR ARGENS – 137 bd Cavalier, 83480 PUGET SUR ARGENS
Pièce n°4a. Règlement écrit
. l’emprise au sol des piscines (bassin + plage) est limitée à 50 m² par bâtiment d’habitation ;
. les locaux techniques sont limités à une emprise au sol de 5 m² par bâtiment d’habitation ;
. des haies ou dispositifs végétaux similaires séparent les constructions des terrains agricoles environnant ;
. ces annexes doivent être implantées à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment d’habitation.
- A condition qu’ils soient directement nécessaires à la restauration du seuil du Béal, les travaux et aménagements qui lui sont liés.
Dans la zone A à l’exclusion du secteur Ah et du secteur Ae : - A condition qu’ils soient liés ou nécessaires à l’exploitation agricole et regroupés autour du siège d’exploitation :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole dans le respect de l’annexe 5 « guide départemental d’instruction des permis de construire en zones agricoles et naturelle » ;
- les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.), sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
. une seule habitation est autorisée par exploitation ;
. la surface de plancher maximale totale ne peut excéder 300 m² (extensions comprises) ;
. l’emprise au sol maximale totale ne peut excéder 200 m² ;
. un bâtiment technique de l’exploitation soumis à permis de construire doit avoir été préalablement et régulièrement autorisé ;
. le bâtiment d’habitation doit être implanté à une distance maximale de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et être au centre de l’exploitation agricole, excepté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ;
- les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Concernant la commercialisation, l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation devra être réalisé soit à l'intérieur, soit en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation). Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
Dans le secteur Ab : - Les travaux, aménagements et ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales.
Dans le secteur Ae : - Les équipements collectifs et services publics et hébergements liés.
Dans le secteur Ah : Seront autorisés après élaboration d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) traduisant la mise en œuvre d’une opération d’aménagement d’ensemble d’intérêt économique agricole :
Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à l’exclusion des bâtiments d’élevage et installations classées pour la protection de l’environnement ;
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Modification (de droit commun) n°2 du PLU de PUGET SUR ARGENS Commune de PUGET SUR ARGENS – 137 bd Cavalier, 83480 PUGET SUR ARGENS
Pièce n°4a. Règlement écrit
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Concernant la commercialisation, l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation devra être réalisé soit à l'intérieur, soit en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation). Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée ; Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes dans la limite (extension comprise) de 150 m² de surface de plancher de de 150 m² d’emprise au sol, dans la limite d’une habitation par exploitation. Ces habitations ne seront autorisées que simultanément au bâtiment d’exploitation ou postérieurement.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
B/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
4.1- Emprise au sol des constructions
Dans la zone A : L’emprise au sol maximale des habitations et annexes est précisée à l’article A 2. Pour les bâtiments à usage agricole, se référer à l’annexe 5 « guide départemental d’instruction des permis de construire en zones agricoles et naturelle » Dans le zone Ae : L’emprise au sol des constructions créée ne peut excéder 50% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur de la révision n°1 du PLU. Dans le secteur Ah : L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 25% de l’unité foncière.
4.2- Hauteur des constructions
Habitation Annexe à l’habitation
Hauteur maximale 7,00 mètres 3,50 mètres
La hauteur n’est pas limitée pour les bâtiments agricoles mais les hauteurs produites doivent être justifiées par des impératifs techniques et les bâtiments doivent s’intégrer dans le paysage.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées dans le cas de la restauration ou la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. La hauteur maximale existante ne pourra toutefois être dépassée.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
4.3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport à l’A8, la RDN7 : Les constructions doivent respecter les reculs définis en dispositions générales. Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques : Les constructions doivent respecter un recul de : 5 mètres minimum de l’emprise légale de la voie ferrée ; 5 mètres minimum de l’alignement des autres voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées.
4.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative, à une distance au moins égale à 5 mètres.
4.5- Implantation des constructions sur une même propriété
L’implantation des constructions se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants. Les annexes aux bâtiments d’habitation non liées à l’exploitation agricole autorisée à l’article A 2 doivent s’inscrire dans un rayon de 10 mètres maximum autour du bâtiment d’habitation.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Modification et extension de bâtiments existants Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement, soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. Volumétrie Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. Clôtures Les clôtures seront à claire-voie (poteaux + grillage) de 2 mètres de hauteur maximum. Elles pourront être doublées de haies vives. Toutefois un traitement différent des clôtures pourra être autorisé dans le cas de prolongement de clôtures existantes et légalement autorisées à condition qu’elles s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions avoisinantes. De part et d’autre des portails (accès automobile) un accompagnement maçonné sera autorisé sur une hauteur maximale de 1,80 mètre et une longueur maximale de 2,50 mètres. Les portails doivent être implantés en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées. Ce prospect pourra être augmenté en fonction de l’activité projetée de la construction.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès et aménagements extérieurs. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. Des haies ou dispositifs végétaux similaires séparant les constructions des terrains agricoles environnants doivent être plantés en accompagnement de tout projet d’extension d’habitation ou de création d’annexe. Des haies végétales denses et d'espèces persistantes doivent être plantées pour masquer des dépôts et citernes. Les surfaces libres de toute construction et installation, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité agricole. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2).
C/ Equipements et réseaux
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 3).
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre II, Chapitre 2, Article DG2 3).
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Titre 6 – Dispositions particulières aux zones natur
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Dispositions particulières aux zones
naturelles
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Zone N
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Pièce n°4a. Règlement écrit
La zone N correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles.
Elle comprend :
- le secteur Na identifiant les aires d’autoroute ;
- le secteur Nd1 relatif à la déchetterie et le secteur Nd2 relatif au site de traitement des déchets verts et bois ;
- le secteur Ng relatif à une aire d’accueil des gens du voyage ;
- le secteur NL correspondant à des secteurs de loisirs : il se décompose en 6 sous-secteurs NL1a, NL1b, NL2, NL3, NL4, NL5.
Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone N sont celles édictées dans les neufs articles suivants auxquelles s’ajoutent celles édictées dans le Titre 1 relatif aux dispositions générales.
Le guide départemental d’instruction des permis de construire en zones agricoles et naturelles est annexé au présent règlement écrit pour orienter au mieux les pétitionnaires (cf. annexe n°5).
A/ Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Pièce n°4a. Règlement écrit
MODIFICATION (DE DROIT COMMUN) N°2 DU PLU DOSSIER APPROUVE LE 26/09/2024
4a. REGLEMENT ECRIT Dossier approuvé le 26/09/2024
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Sommaire
Modification (de droit commun) n°2 du PLU de PUGET SUR ARGENS Commune de PUGET SUR ARGENS – 137 bd Cavalier, 83480 PUGET SUR ARGENS
Pièce n°4a. Règlement écrit
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Titre 1 – Dispositions introductives
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Dispositions introductives
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Pièce n°4a. Règlement écrit
ARTICLE DI 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal de Puget-sur-Argens.
ARTICLE DI 2 - PORTÉE GÉNÉRALE DU RÈGLEMENT
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il définit les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des autres législations et réglementations.
ARTICLE DI 3 – CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
Les zones urbaines, dites zones U : La zone UA correspondant au village dense et patrimonial et comprenant :
o Le secteur UAa qui correspond à l’opération Cœur du village o Le secteur UAp qui correspond à un ensemble immobilier rue Alpinien Boglio o Le secteur UAr qui correspond à la requalification du centre-ville La zone UB correspondant aux zones à dominante d’habitat de la commune, en extension du noyau villageois et comprenant : o Elle comprend un secteur UBa, correspondant à un secteur d’habitat et d’activités de services plus forte densité. Il
est concerné par un secteur de mixité fonctionnelle. La zone UC correspondant aux quartiers à forte dominante pavillonnaire de moyenne densité non concernés par une sensibilité paysagère ou environnementale. Elle comprend :
o Le secteur UCa correspondant à des secteurs d’habitat groupé de plus forte densité. La zone UD qui correspond à une zone majoritairement résidentielle dont la situation au regard de contraintes paysagères et/ou environnementales. Elle comprend :
o Le secteur UDa relatif au quartier « jardin » de la Lieutenante au Nord de la commune ; o Le secteur UDb de moindre densité en raison de l’absence de desserte par l’assainissement collectif. La zone UE qui correspond aux zones et secteurs d’activités économiques. Elle comprend : o Le secteur UEa spécialisé dans le stockage d’hydrocarbures ; o Le secteur UEc à proximité de l’A8 et de la RDN7 à vocation commerciale ; La zone UH qui est une zone d’équipements de loisirs et d’hébergement touristique et hôtelier. Elle comprend : o Le secteur UHa relatif à des terrains de camping ; o Le secteur UHb relatif à des parcs résidentiels de loisirs ; o Le secteur UHc relatif à des hébergements hôteliers. La zone UP qui une zone réservée aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Elle comprend : o Le secteur UPs permettant le développement d’activités sportives
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Les zones à urbaniser, dites zones AU :
La zone 1AU qui est une zone d’urbanisation future à réaliser sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble, principalement destinée à l'accueil de l'habitat, mais permettant également l'implantation d'activités économiques compatibles avec sa vocation résidentielle. Elle comprend :
o Le secteur 1AUa de La Bastiane
o Le secteur 1AUb de Picoton
o Le secteur 1AUc et le sous-secteur 1AUc1 du Gabre
o La zone 1AUE à vocation économique comprenant
o Le secteur 1AUEa du Jas Neuf
o La zone 1AUHa correspondant à la zone d’extension du camping de La Bastiane
La zone 2AU.qui est une zone d’urbanisation future à réaliser sous forme d'opération d'aménagement d'ensemble, après modification ou révision du PLU.
Les zones agricoles, dites zones A, qui comprennent : o Le secteur Ae relatif à des équipements d’intérêt collectifs ; o Le secteur Ab pour des aménagements hydraulique (bassin de rétention) ; o Le secteur Ah pour la création d’un hameau agricole.
Les zones naturelles, dites zones N :
o Le secteur Na identifiant les aires d’autoroute ;
o Le secteur Nd1 relatif à la déchetterie et le secteur Nd2 relatif au site de traitement des déchets verts et bois ;
o Le secteur Ng relatif à une aire d’accueil des gens du voyage ;
o Le secteur NL correspondant à des secteurs de loisirs : il se décompose en 6 sous-secteurs NL1a, NL1b, NL2, NL3, NL4, NL5.
Les documents graphiques comportent également :
o les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics ;
o les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.1132 du Code de l’Urbanisme ;
o les espaces boisés soumis à l’application du régime forestier ; o les protections patrimoniales et paysagères au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme ; o des indications graphiques réglementaires : servitude de hauteur, marge de recul... ; o les périmètres et emplacements réservés de Mixité Sociale ; o les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation ; o les linéaires commerciaux dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est
interdit au titre de l’article L151-16° du Code de l’Urbanisme ; o des périmètres de secteur concernés par un risque naturel ou technologique, pour information ; o Un secteur de mixité fonctionnelle au titre du R151-37-1° du Code de l’Urbanisme dans lequel des activités
(bureaux, activités recevant du public et/ou restauration) et/ou des équipements d’intérêt collectif et services publics sont imposés en rez-de-chaussée. Aucun nouveau logement ou extension de logement, ou encore aucuns garages pour logements ne sont autorisés en rez-de-chaussée.
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Dispositions générales
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Chapitre 1 : Rappel des règles générales applicables
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent, en outre, être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et avec leurs documents graphiques.
ARTICLE DG1 1 - ADAPTATIONS
Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE DG1 2 – RÈGLES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
La destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics recouvre : les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées ; les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ; les établissements d’enseignement ; les établissements de santé ; les établissements d’action sociale ; les salles d’art et de spectacles ; les équipements sportifs ; les autres constructions et installations d’équipements d'intérêt collectif et services publics recevant du public.
Relèvent notamment de cette catégorie les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...) ;
Compte tenu de leurs spécificités (concours architecturaux, règlementation spécifique liée aux Établissements Recevant du Public, sécurisation des lieux…), les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des zones U, AU, A et N ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf disposition expresse.
Nonobstant les règles applicables dans chacune des zones du règlement, sont autorisés :
la construction et la maintenance d'ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d'Électricité ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés ;
les constructions, installations, liés ou nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure autoroutière, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui leurs sont liés ;
les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilés (hydrocarbures et produits chimiques) y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Dans le cas des canalisations de gaz, il est rappelé que celles-ci valent servitudes d’utilité publique (SUP I3). Le plan et la liste des SUP sont annexées au PLU. Les règles des SUP s’appliquent en complément de celles du PLU. Ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.
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Modification (de droit commun) n°2 du PLU de PUGET SUR ARGENS Commune de PUGET SUR ARGENS – 137 bd Cavalier, 83480 PUGET SUR ARGENS
Pièce n°4a. Règlement écrit
Ces servitudes mentionnent notamment : les interdictions et les règles d'implantation associées à la servitude d'implantation et de passage I3 de la canalisation les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation I1 et les modalités de l'analyse comptabilité l'obligation d'informer GRT gaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones des ouvrages la règlementation anti-endommagement en vigueur consultable sur le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)
Avant tout projet affectant ces réseaux, il convient de consulter les gestionnaires identifiés dans la liste des Servitudes d’Utilité Publique.
ARTICLE DG1 3 – RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dispositions contraire du PLU ou d’un Plan de Prévention des Risques. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
ARTICLE DG1 4 – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux de réhabilitation ou d’extension qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou sont sans objet à leur égard. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.
ARTICLE DG1 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS SINISTRÉS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment est autorisée, excepté dans les cas suivants :
lorsque le bâtiment a été détruit par un évènement lié à un risque naturel de grande ampleur ; lorsque le bâtiment est situé dans une zone de risque fort d'un Plan de Prévention des Risques.
ARTICLE DG1 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS ET DIVISIONS
L’article R.151-21 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU (l’application des règles doit être faite à la parcelle ou au lot) à l’exception des secteurs concernés par une orientation d’aménagement.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
ARTICLE DG1 7 – DEROGATIONS AU REGARD DU DECRET N°2016-802
Le décret n°2016-802 du 15 juin 2016, facilitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une protection contre le rayonnement solaire, vise à faciliter l’atteinte de l’objectif gouvernemental de rénovation lourde de 500 000 logements (dont 120 000 sociaux) par an à partir de 2017.
L’article 1er du décret définit les possibilités de dérogations au plan local d’urbanisme accordées au titre de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. A ce titre, le décret introduit cinq nouveaux articles relatifs aux dérogations aux plans locaux d’urbanisme (article R.152-4 à R.152-9) ainsi qu’un article relatif aux pièces complémentaires exigibles pour certaines demandes de permis de construire (article R. 431-31-2).
Les dérogations prévues par le décret faciliteront l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, tout en permettant de s’assurer que ces projets seront réalisés en respectant la qualité architecturale et le bâti environnant.
Le dispositif ne porte que sur des dérogations au PLU ; il est sans effet sur la nécessité pour le pétitionnaire :
D’obtenir des autorisations d’occupation temporaire dès lors qu’il y aura empiètement sur le domaine public (à négocier gestionnaire par gestionnaire, le PLU peut l’avoir prévu),
D’obtenir l’accord contractuel du voisin en cas d’empiètement sur une parcelle privée voisine, De respecter la réglementation thermique en vigueur lors de la réalisation du projet de construction initial, De respecter les autres législations spécifiques (règle d’accessibilité, de sécurité, etc.).
Le décret permet aux bâtiments de dépasser l’enveloppe volumétrique autorisée par les règles du PLU en vigueur dans une limite de 30 cm. Un bâtiment dépassant déjà les règles de hauteur ou d’emprise au sol du PLU pourra bénéficier de ces dérogations uniquement si le dépassement complémentaire s’inscrit dans une enveloppe maximale de 30 cm au-delà des règles de volumétrie autorisées par le PLU.
L’article R. 152-5 du code de l’urbanisme prévoit que les demandes de dérogations mettant en œuvre une isolation thermique en façade ou toiture ne pourront être valablement examinées que si elles portent sur une construction existante depuis plus de deux ans.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Chapitre 2 : Dispositions réglementaires communes à toutes les zones
ARTICLE DG2 1 – RÈGLES RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS (ARTICLES 1 À 3 DE CHAQUE ZONE)
1.1- Dispositions communes aux articles 1 et 2 de toutes les zones : Règles relatives aux occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières
Les règles des articles 1 et 2 s’appliquent conformément aux articles L.152-1, L.152-4 et L.152-5 du Code de l’Urbanisme, en vigueur au 1er janvier 2016.
Les destinations de constructions se déclinent en sous destinations de la façon suivante :
Destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; Destination " habitation " : logement, hébergement ; Destination " commerce et activités de services " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros,
activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; Destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; Destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
1.2- Dispositions communes à l’article 3 : Règles relatives à la mixité sociale et fonctionnelle
a/ Périmètres de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme)
Dans Les zones UA, UB et 1AU et leurs secteurs, excepté pour les terrains concernés par les emplacements réservés de mixité sociale définies au point suivant, pour tout programme de logements supérieur ou égal à 800 m² de surface de plancher ou créant 7 logements ou plus, il est exigé que 30 % des logements créés soient des logements sociaux. Ce seuil est fixé à 35 % dans la zone 1AUc et son secteur 1AUc1 (OAP n°4 du Gabre).
Dans les zones UC et UD et leurs secteurs, excepté pour les terrains concernés par les emplacements réservés de mixité sociale définies au point suivant, pour tout programme de logements supérieur ou égal à 800 m² de surface de plancher ou créant 7 logements ou plus, il est exigé que 30 % de la surface de plancher soit affectée à des logements sociaux.
Pour le calcul du nombre de logements sociaux exigé, il convient d’arrondir à l’entier supérieur dès la première décimale.
Cette disposition ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.
b/ Emplacements réservés de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme)
Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. La mise en œuvre de la servitude L151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.
La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude. Le bénéficiaire est alors la commune.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
N° de la servitude
Localisation
Programme de logements
Superficie
MS 01 Saint-Jacques
Opération de logements comprenant au moins 50% de logements sociaux (70% PLUS et 30% PLAI) et 8% en accession sociale (PSLA)
15 080 m²
MS 02
Boulevard de Provence
Opération de logements comprenant au moins 50% de logements sociaux (67% PLUS et 33% PLAI)
1 068 m²
MS 03 Simian
Opération de logements comprenant au moins 50% de logements sociaux (70% PLUS et 30% PLAI)
1 136 m²
MS 04 Gabron
Opération de logements comprenant au moins 50% de logements sociaux
7 601 m²
MS 05 Camp Vidal
Opération de logements comprenant au moins 50% de logements sociaux
17 000 m²
MS 06
Boulevard du Général Opération de logements comprenant au moins 50%
Leclerc
de logements sociaux
21 365 m²
Liste des emplacements réservés pour la mixité sociale
c/ Préservation de la diversité commerciale : linéaire commercial
Le long du linéaire commercial figuré sur les documents graphiques du zonage, la transformation des surfaces de commerce, d'artisanat, de restauration et de service d'intérêt collectif des locaux existants en rez-de-chaussée sur rue en une affectation autre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de la construction y compris les locaux de stockage des déchets
ménagers.
ARTICLE DG2 2 – RÈGLES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES (ARTICLES 4 À 7 DE CHAQUE ZONE)
2.1- Dispositions communes à l’article 4 de toutes les zones : Volumétrie et implantation des constructions
a/ Modalités d'application des règles de l’article 4-1 relatives à l’emprise au sol Définition établie pour les zones urbaines et à urbaniser :
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, l’emprise au sol réglementée à l’article 4 correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol, exceptions faites des éléments de modénatures ou architecturaux.
Ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol les mobil-homes et les Habitations Légères de Loisirs.
Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie dans le présent règlement : ces travaux sont autorisés dans la limite de l’emprise au sol préexistante.
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Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée (maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, poolhouse, place de stationnement couverte, terrasses couvertes…) et non comptabilisée (piscines et plages, terrasses non couvertes, dallage - bétonné, pavés autobloquants, carrelage…-, rampe d’accès bétonnée, marquise…)
Définition en vigueur pour l’autorisation d’urbanisme et les autres articles du règlement :
Dans les autres cas (autorisations d'urbanisme et les autres articles du règlement), l'emprise au sol est définie conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme.
b/ Modalités d'application des règles de l’article 4-2 relatives à la hauteur des constructions Conditions de mesure en cas d’exhaussement :
La hauteur absolue d’une construction correspond à la différence de hauteur mesurée verticalement entre l’égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux.
Le terrain naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Illustration : Mesure de la hauteur en cas d’exhaussement
Conditions de mesure en cas d’affouillement :
La hauteur absolue (façade + niveaux en excavation hors vide sanitaire de moins d’un mètre) d’une construction correspond à la différence de hauteur de la façade mesurée verticalement entre l’égout du toit par rapport au terrain naturel après travaux, excepté en zones UE, 1AUE et UBa.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Illustration : Mesure de la hauteur en cas d’affouillement
En zones UE, 1AUE et UBa, la hauteur absolue d’une construction correspond à la différence de hauteur mesurée verticalement entre l’égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux.
Le terrain naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale :
les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) ;
exclusivement dans les zones UE, 1AUE et UBa, et les secteurs NL1 à NL6 : les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol naturel avant travaux,
Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 3 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs.
Application de la règle
Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes, sauf exception expresse.
c/ Modalités d'application des règles des articles 4-3 à 4-5 relatives à l’implantation (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et aux implantations sur une même propriété) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’article 4-3 des dispositions particulières à chaque zone concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Il ne s’applique donc pas :
par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 4.4 qui s’appliquent ;
par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération.
Les règles fixées à l’Article 4-3 propres à chacune des zones ne s’appliquent pas :
aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; aux terrasses de plain-pied ;
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Pièce n°4a. Règlement écrit
aux clôtures et murs de soutènement ; aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; aux ombrières et pergolas ; aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
Cas des voies classées à grande circulation
En dehors des espaces urbanisés de la commune, et sauf dispositions contraires du PLU, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Les voies concernées par cette disposition sont les suivantes :
Recul minimal en dehors des espaces urbanisés
A8
100 mètres de l’axe
RDn7
75 mètres de l’axe
Ces interdictions ne s’appliquent pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d’exploitation agricole ; aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Ce recul ne s’applique pas dans les zones U et AU du présent PLU car ces zones sont considérées comme étant déjà urbanisées.
Toutefois, pour des mesures de limitation des nuisances et de bien-être, le PLU impose un recul relativement important par rapport à l’axe de ces voies.
Recul minimal dans les espaces urbanisés
Habitation : 50 mètres de l’axe A8
Autres destinations : 40 mètres de l’axe
RDn7
15 mètres de de l’alignement de la voie
Ces interdictions ne s’appliquent pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d’exploitation agricole ; aux réseaux d’intérêt public.
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection, l’extension ou les annexes de constructions existantes.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et entre les constructions sur une même unité foncière
Les articles 4-4 et 4-5 des dispositions particulières propres à chaque zone ne s’appliquent pas :
aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction ;
aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ;
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aux terrasses de plain-pied ; aux clôtures et murs de soutènement ; aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; aux ombrières et pergolas ; aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur en cas de réhabilitation ; aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
2.2- Dispositions communes à l’article 5 de toutes les zones : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a/ Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux.
Pour tout projet, un soin particulier doit être porté à l’aspect architectural, environnemental et paysager de la commune guidé par l’histoire, la géomorphologie, les patrimoines paysagers et culturels de Puget-sur-Argens... L’écriture architecturale sera d’inspiration provençale ou bien relèvera d’une recherche architecturale contemporaine de qualité. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
A l’exception des zones UE, 1AUE et 1AUEa, les constructions devront comporter obligatoirement une toiture tuile 2 ou 4 pans sur la partie principale de l’habitation. Les tuiles devront être de type rondes « canal » flammées ou assimilées et d’un coloris classique et proche des maisons voisines.
Sont interdits toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. Sont également interdites les constructions en matériaux légers donnant un aspect de constructions provisoires (de types abris de jardins préfabriqués…).
b/ Implantation et murs de soutènement Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.
Le projet doit s’insérer dans la pente avec des talutages minimum, en s’appuyant sur les terrasses existantes ou en modelant des terrasses soutenues par des murs (en pierre ou enduit ton pierre). Les merlons sont interdits. La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1,20 mètre et la largeur de terrain entre deux murs de soutènement doit être au moins égale à 1,50 mètre. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.
Les talus doivent être traités en pente douce.
c/ Clôtures
Les clôtures, murs de soutènement, rampes d'accès doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant et être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les clôtures et portails doivent être de forme simple et de style homogène. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l'identique (hauteurs, matériaux, etc.).
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Les clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont autorisées, et lorsqu’elles ne sont pas en pierre de pays appareillées à l’ancienne en pierre, seront enduites de finition fine (lissé, gratté ou glacé), de teinte proche de celle de la construction principale, des deux côtés.
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Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
Les clôtures composées d’un mur bahut ou d’un mur plein existant ne devront pas gêner la visibilité des accès (les nouveaux murs pleins étant interdits).
d/ Dispositifs en saillies – éléments techniques Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue et doivent être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elles se situent (couleurs…).
Les climatiseurs ne devront pas être visibles des voies et emprises publiques (disposition sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade).
Les gaines d’aération et d’évacuation sont interdites sur les façades visibles des voies et emprises publiques.
Les éléments de superstructure ne doivent pas dépasser 2 mètres. Leur organisation architecturale doit être étudiée en harmonie avec l'architecture du projet.
Les citernes (gaz, mazout…), récupérateurs d’eau de pluie et installations similaires seront enterrés. En cas d’impossibilité technique, ils seront implantés de façon à ne pas être visibles du domaine public et voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone…) seront intégrés dans la façade ou la clôture : ils seront soit encastrés dans la façade ou la clôture maçonnée et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie, soit habillés d’un volet de teinte grise et intégrés à la haie le cas échéant.
Les emplacements réservés aux containers de collecte sélective, s’ils ne sont pas intégrés au bâtiment, seront dissimulés de la vue depuis l’espace public.
e/ Développement durable L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible, déterminée de manière à optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain :
pour profiter des apports solaires et protéger les bâtiments des vents froids en hiver tout en aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe des volumes habités,
en limitant les ombres portées sur les bâtiments, produites par le bâti lui-même ou les plantations végétales. Sont notamment recommandés :
les projets d’isolation par extérieur, les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, les dispositifs de récupération des eaux pluviales.
2.3- Dispositions communes à l’article 6 de toutes les zones : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
a/ Dispositions générales Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants et R.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages et les aménagements réalisés dans les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis à des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions générales du présent règlement.
Les terrains cultivés identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus.
Les remblais et exhaussements sont formellement interdits, y compris pour
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.