Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL1a, NL1b, NL2, NL3, NL4, NL5, Na, Nd1, Nd2, Ng
- 9 articles
- PLU de Puget-sur-Argens, approuvé le 26/09/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITÉS INTERDITES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article N 2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets et le dépôt d’épandage et de produits polluants non liés à un usage agricole, la cabanisation, l’implantation de centrales photovoltaïques au sol, le dépôt de ferraille, le dépôt de matériaux, les aires d’accueil des Gens du Voyage et les stationnements de véhicules y compris les campings cars (hors aires de stationnements publiques) y sont interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITÉS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article N 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
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Modification (de droit commun) n°2 du PLU de PUGET SUR ARGENS Commune de PUGET SUR ARGENS – 137 bd Cavalier, 83480 PUGET SUR ARGENS
Pièce n°4a. Règlement écrit
Dans la zone N et ses secteurs :
L’aménagement, la réfection des constructions existantes régulièrement édifiées à la date d’approbation de la
révision générale n°1 du PLU y compris dans le cadre d’une habitation de l’adjonction de ses éléments
complémentaires de confort/loisirs (piscines...).
L’extension limitée des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement édifiées à la date d’approbation
de la révision générale n°1 du PLU ou les piscines et locaux techniques annexes, à condition ou sous réserve :
que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70 m² ;
que le projet (existant + extension) n’excède pas un total de 200 m² de surface de plancher par
unité foncière ;
que l’emprise au sol des piscines (bassin + plage) est limitée à 50 m² par bâtiment d’habitation ;
que les locaux techniques sont limités à une emprise au sol de 5 m² par bâtiment d’habitation ;
que les annexes (piscine et local technique) soient implantées à une distance maximale de 20
mètres du bâtiment d’habitation ;
de ne pas compromettre la qualité paysagère des lieux et être compatible avec le maintien du
caractère naturel de la zone.
Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et au fonctionnement de la zone même s’ils ne répondent
pas à la vocation de la zone.
A condition qu’ils soient directement nécessaires à la restauration du seuil du Béal, les travaux et aménagements qui
lui sont liés.
les constructions liées et nécessaires à l’activité sylvopastorales à condition que celle-ci soit limitées à 50 m²
d’emprise ou de surface de plancher.
Dans le secteur Na :
Les constructions, installations et aménagements liés ou nécessaires à l’exploitation du domaine public autoroutier concédé.
Dans le secteur Nd1 :
Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l’activité de la déchetterie conformément à la règlementation en vigueur.
Dans le secteur Nd2 :
Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l’activité de traitement des déchets verts et bois conformément à la règlementation en vigueur.
Dans le secteur Ng :
Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au développement d’une aire d’accueil des gens du voyage conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le sous-secteur NL1a : Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux activités nautiques et sportives.
Dans le sous-secteur NL1b :
Les occupations, installations et aménagements liés aux activités de loisirs à caractère sportif, à condition de ne pas compromettre le caractère naturel du lieu.
Dans les secteurs NL2 et NL3 :
L’aménagement des constructions existantes, y compris avec changement de destination des bâtiments existants, pour un usage sportif, récréatif, culturel, éducatif, social et de loisir y compris restauration, à condition que les installations ne menacent pas la cohérence paysagère de la zone. Les aménagements, constructions et installations nécessaires à des équipements de plein air (activités sportives, culturelles et de loisir…). Les aires de stationnement paysagères, aménagements légers, mobiliers et structures légères d'accueil du public (kiosque…).
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Modification (de droit commun) n°2 du PLU de PUGET SUR ARGENS Commune de PUGET SUR ARGENS – 137 bd Cavalier, 83480 PUGET SUR ARGENS
Pièce n°4a. Règlement écrit
Dans les secteurs NL4 et NL5 : Les aménagements, installations et constructions nécessaires à des équipements de plein air (activités sportives et de loisir…) à condition de ne pas compromettre le caractère naturel et boisé du lieu. Les aires de stationnement paysagères, aménagements légers, mobiliers et structures légères d'accueil du public (kiosque…).
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
B/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
4.1- Emprise au sol des constructions
Dans la zone N et ses secteurs : L’emprise au sol maximale des annexes à l’habitation autorisées est précisée à l’article N 2. Pour les bâtiments à usage agricole, se référer à l’annexe 5 « guide départemental d’instruction des permis de construire en zones agricoles et naturelle » Dans le secteur Nd2 : L’emprise au sol totale des constructions liées et nécessaire à l’activité de traitement des déchets verts et bois ne peut excéder 25% de l’emprise foncière. Dans le secteur Ng : L’emprise au sol totale des constructions liées et nécessaire au fonctionnement de l’aire des gens d’accueil du voyage ne peut excéder au total 150 m². Dans le sous-secteur NL1a : L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder au total 300 m². Dans le sous-secteur NL1b : L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 15% de l’unité foncière. Dans le sous-secteur NL2 : L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder au total 600 m². Dans le sous-secteur NL3 : L’emprise au sol totale des extensions de construction à destination autre que l’habitation ne peut excéder 10% de l’emprise préexistante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dans le sous-secteur NL4 : L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder au total 150 m².
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Pièce n°4a. Règlement écrit
4.2- Hauteur des constructions
Zone N Secteur Na Secteurs Nd1 et Nd2 Secteur Ng Secteur NL1a Secteur NL1b
Secteur NL2 Secteur NL3 Secteur NL4 Secteur NL5
Hauteur maximale
7,00 mètres sauf pour les annexes à l’habitation : 3,5 mètres
4,00 mètres pouvant être porté à 9,00 mètres en cas de nécessité technique dûment justifiée 4,00 mètres 7,00 mètres
7,00 mètres pouvant être porté à 9,00 mètres sur au maximum 25% de l’emprise au sol Hauteur existante 7,00 mètres 4,00 mètres Sans objet
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées dans le cas de la restauration d’un bâtiment existant et légalement autorisé et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. La hauteur maximale existante ne pourra toutefois être dépassée.
4.3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport à l’A8, la RDN7 : Les constructions doivent respecter les reculs définis en dispositions générales. Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques : Les constructions doivent respecter un recul de : - 5 mètres minimum de l’emprise légale de la voie ferrée ; - 5 mètres minimum de l’alignement des autres voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique,
existantes ou projetées.
4.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres.
4.5- Implantation des constructions sur une même propriété
Les annexes aux bâtiments d’habitation non liées à l’exploitation agricole autorisée à l’article N 2 doivent s’inscrire dans un rayon de 10 mètres maximum autour du bâtiment d’habitation.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Modification et extension de bâtiments existants Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement, soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. Volumétrie Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. Clôtures Les clôtures seront à claire-voie (poteaux + grillage) de 2 mètres de hauteur maximum. Elles pourront être doublées de haies vives. Toutefois un traitement différent des clôtures pourra être autorisé dans le cas de prolongement de clôtures existantes et légalement autorisées à condition qu’elles s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions avoisinantes. De part et d’autre des portails (accès automobile) un accompagnement maçonné sera autorisé sur une hauteur maximale de 1,80 mètre et une longueur maximale de 2,50 mètres. Les portails doivent être implantés en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées. Ce prospect pourra être augmenté en fonction de l’activité projetée de la construction.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès et aménagements extérieurs. Des haies ou dispositifs végétaux similaires séparant les constructions des terrains agricoles environnants doivent être plantés en accompagnement de tout projet d’extension d’habitation ou de création d’annexe. Les surfaces libres de toute construction et installation, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2). C/ Equipements et réseaux
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES, ACCÈS ET OBLIGATIONS
IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 3).
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre II, Chapitre 2, Article DG2 3).
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Titre 7 – Lexique
7
Lexique
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones : Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie. L’acrotère étant un dispositif de sécurité pour la circulation des personnes, sa hauteur ne rentre pas dans le calcul d’une hauteur de façade. La hauteur normalisée d’un garde-corps ou d’un acrotère est comprise entre 1 et 1,1 mètre.
Agrandissement : Augmentation de la surface d’un bâtiment existant sur le plan horizontal (type extension) ou vertical (type surélévation).
Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé :
lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur » ou « projeté». Dans ce cas, l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés. Annexe : Construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone.
Liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et 2-roues,….
Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Artisanat et commerces : La destination de commerces et d'artisanat regroupe les activités économiques de transformation, d’achat et de vente de biens et de services avec une présentation directe ou indirecte au public prédominante ( ex : métiers de bouche, supérette…) .
Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre de haute futaie devant atteindre plus de 10 mètres de hauteur à maturité. A la plantation, le tronc doit mesurer au moins 25cm de circonférence (8cm de diamètre) à 1m du sol et le sommet de la futaie plus de 2,5m de hauteur.
Arbre de jet moyen : Il s’agit d’un arbre ou d’un arbuste devant atteindre plus de 5 mètres de hauteur à maturité. A la plantation, le tronc doit mesurer au moins 15cm de circonférence (5cm de diamètre) à 1m du sol et le sommet de la futaie plus de 2m de hauteur
Attique : Dernier étage qui termine le haut d’une construction et qui a une superficie inférieure à celle de l'étage inférieur.
Balcon : Pièce d’architecture autoportée constituée d’une plateforme se dégageant du mur d’un édifice, possédant au moins un accès aux pièces intérieures de la construction. Un balcon situé en hauteur est au minimum sécurisé par un garde-corps, et plus généralement par des protections ouvragées.
Bureaux : se rattachent à la destination de bureaux, les activités indépendantes de présentation et de vente au public. Les locaux professionnels seront intégrés dans cette catégorie.
Cinquième façade : désignation la toiture de la construction.
Claires-voies : Clôture ou garde-corps ajouré, fait de pièces disjointes.
Clôture : une clôture désigne tout obstacle naturel ou construit suivant tout ou partie le pourtour d’un terrain afin de matérialiser ses limites, et d’empêcher des personnes ou des animaux d’y entrer ou d’en sortir. Une clôture sert à enclore un espace ou le plus souvent à séparer deux propriétés, qu’elles soient privées ou publiques.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage interne destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace d’habitation, protection de piscine, espace cultivé, etc.
Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages, bâtiments ou installations qui entrent dans le champ d'application du droit des sols, qu'ils soient soumis notamment à permis de construire ou à déclaration préalable.
Corniche : Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
Enduit : mélange préparé ou à préparer sur chantier, à projeter ou à talocher sur un mur afin d'obtenir un résultat lissé qui peut être fini frotassé, écrasé ou gratté pour lui donner un relief apparent souhaité. La finition choisie doit s’harmoniser avec son environnement, et être identique à la voisine en cas de rajout. Ce mouvement de finition peut être plus ou moins imprimé suivant le travail du maçon. Il est indispensable que l'épaisseur de l'enduit soit adaptée de sorte que les joints recouverts n'apparaissent plus, en particulier lorsque la pluie mouille la surface. L'aspect doit rester uniforme. La couleur apparente doit être assortie à celle du bâtiment principal, celle de bâtiments voisins ou celle d'un nuancier de couleurs provençales (disponible au service d'urbanisme). Cette couleur peut être incorporée à l'enduit ou rapportée ultérieurement par peinture des surfaces ; elle doit se maintenir ou s'entretenir dans le temps.
Espaces libres: Voir Dispositions générales (Titre 2, article DG2 2)
Extension : Création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant.
Emprise au sol : Voir Dispositions générales (Titre 2, article DG2 2)
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades de terrain.
Foisonnement : phénomène selon lequel tous les usagers d’un parc de stationnement public ou privé ne stationnent pas leur véhicule simultanément.
Haie vive : haie intégralement végétale
Hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..). Les résidences de tourisme appartiennent à cette destination. En sont exclues les unités appartenant à une maison à usage d’habitation (maison d’hôte...)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : il s'agit des installations et constructions susceptibles de générer des risques ou des dangers. Elles sont soumises à une législation et une réglementation particulière instruite par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement DREAL (hors élevages) ou des Directions Départementales de Protection des Populations DPPP (élevages). Ces administrations font appliquer, sous l'autorité du préfet de département, les mesures de cette police administrative.
Locaux accessoires : partie d'une construction à usage d'activité (local d'exposition de l'artisanat, de la culture et des loisirs) qui ne peut recevoir plus de 3 personnes en même temps. Au-delà de ce seuil d'accueil du public, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 3 personnes pouvant être accueillies.
Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation et traités dans un chapitre dédié.
Modénature : Ensemble de moulures décoratives d'une construction (façade, toiture…)
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres naturelles. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Illustration d’un mur de soutènement
Mur-bahut : mur bas d’une hauteur maximale de 80 cm éventuellement surmonté d’une grille ou grillage
Opération d’aménagement / Opération d’ensemble : Une opération d’aménagement, ou opération d’ensemble, est une opération permettant de réaliser un aménagement complexe. Elle suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce qui la différencie de l’opération de construction seule.
Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante.
Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.
Ripisylve : Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau.
Remblais : Apport de terre supplémentaire sur le terrain naturel
Retrait : On appelle retrait, une zone non construite, dont la largeur est mesurée à l'horizontale, perpendiculairement au mur du bâtiment, jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété ou la limite du domaine public.
Saillie : Partie de construction dépassant le plan de façade ou de toiture.
Serre : Une serre est une structure qui peut être parfaitement close destinée à la production agricole ou horticole. Elle vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures vivrières ou de loisir pour une meilleure gestion des besoins des plantes et pour en accélérer la croissance ou les produire indépendamment des saisons.
La serre comme édifice architectural d'agrément sera assimilée à une annexe ou extension lorsqu’elle n’est pas en lien avec un projet agricole mais affectée à de l’habitation.
Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux et avant tout mouvement de sol volontaire du fait de l’homme
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
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Pièce n°4a. Règlement écrit
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
Terrasse tropézienne ou tropézienne : aménagement d’espaces libres, généralement de combles perdus, en terrasse par une ouverture dans le pan de toiture.
Zone Non Aedificandi : Zone non constructible.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Titre 8
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Annexes
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Annexe 1 : Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI.
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC.
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.
Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.
Exemples de pièces à fournir :
Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...) Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…
Autres définitions utiles
Affouillement et exhaussement de sol Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré.
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés
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Pièce n°4a. Règlement écrit
à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes (voir définition « carrière »).
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement).
Cabanisation « Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
Clôture Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R*421-12 du Code de l’Urbanisme.
Installation classée pour la protection de l’environnement (soumise à déclaration ou à autorisation) Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Annexe 2 : Patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les dispositions applicables à ces éléments sont énoncées au chapitre 4 des dispositions générales du présent règlement.
N°
Désignation
Maison Révillon d’Arpeval
Localisation / parcelles Aire Belle
BM37 et BM38
Description Maison de maître et son parc
Intérêt Architectural et paysager
1
Maison Costamagna
Rue du Général de Gaulle – Cœur de village
BD70, BD71 et BC362
Maison de maître avec son parc arboré et ses escaliers
Architectural et paysager
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Pièce n°4a. Règlement écrit
N°
Désignation
Château de Vaucouleurs
Localisation / parcelles
Description
Domaine de Vaucouleurs – RDn7
BN35, BN36 et BN122
Petit château et son domaine arboré
Intérêt
Architectural et paysager
3
Château de Cabran
Chemin de Cabran C41 et C42
Domaine viticole avec sa bâtisse en pierre, sa cave et
son jardin
Architectural et paysager
4
Maison Le Gouz de Saint-Seine
Rue du Général de Gaulle AN145 et AN148
Maison de maître
Architectural et paysager
5
Maison du Bercail
Chemin de la Plaine BA53
Maison de maître
Architectural et mémoriel
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Pièce n°4a. Règlement écrit
N°
Désignation
Eglise Saint-Jacques le Majeur
Localisation / parcelles Chemin de la Plaine BA53
Description Eglise
Intérêt
Architectural et mémoriel
7
Four banal communal
Rue Victor Hugo BE62
Four
Début du XIIIème siècle
Architectural et mémoriel
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Annexe 3 : Note technique de la Communauté d’Agglomération sur les moustiques et les aménagements urbains
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Pièce n°4a. Règlement écrit
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Annexe 4 : Arrêté n°83099-2010 sur la zone de présomption de prescriptions archéologiques n°1 des Escaravatiers
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Annexe 5 : Guide départemental d’instruction des permis de construire en zones agricoles et naturelles
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Pièce n°4a. Règlement écrit
MODIFICATION (DE DROIT COMMUN) N°2 DU PLU DOSSIER APPROUVE LE 26/09/2024
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Sommaire
Modification (de droit commun) n°2 du PLU de PUGET SUR ARGENS Commune de PUGET SUR ARGENS – 137 bd Cavalier, 83480 PUGET SUR ARGENS
Pièce n°4a. Règlement écrit
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Titre 1 – Dispositions introductives
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Dispositions introductives
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Pièce n°4a. Règlement écrit
ARTICLE DI 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal de Puget-sur-Argens.
ARTICLE DI 2 - PORTÉE GÉNÉRALE DU RÈGLEMENT
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il définit les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des autres législations et réglementations.
ARTICLE DI 3 – CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
Les zones urbaines, dites zones U : La zone UA correspondant au village dense et patrimonial et comprenant :
o Le secteur UAa qui correspond à l’opération Cœur du village o Le secteur UAp qui correspond à un ensemble immobilier rue Alpinien Boglio o Le secteur UAr qui correspond à la requalification du centre-ville La zone UB correspondant aux zones à dominante d’habitat de la commune, en extension du noyau villageois et comprenant : o Elle comprend un secteur UBa, correspondant à un secteur d’habitat et d’activités de services plus forte densité. Il
est concerné par un secteur de mixité fonctionnelle. La zone UC correspondant aux quartiers à forte dominante pavillonnaire de moyenne densité non concernés par une sensibilité paysagère ou environnementale. Elle comprend :
o Le secteur UCa correspondant à des secteurs d’habitat groupé de plus forte densité. La zone UD qui correspond à une zone majoritairement résidentielle dont la situation au regard de contraintes paysagères et/ou environnementales. Elle comprend :
o Le secteur UDa relatif au quartier « jardin » de la Lieutenante au Nord de la commune ; o Le secteur UDb de moindre densité en raison de l’absence de desserte par l’assainissement collectif. La zone UE qui correspond aux zones et secteurs d’activités économiques. Elle comprend : o Le secteur UEa spécialisé dans le stockage d’hydrocarbures ; o Le secteur UEc à proximité de l’A8 et de la RDN7 à vocation commerciale ; La zone UH qui est une zone d’équipements de loisirs et d’hébergement touristique et hôtelier. Elle comprend : o Le secteur UHa relatif à des terrains de camping ; o Le secteur UHb relatif à des parcs résidentiels de loisirs ; o Le secteur UHc relatif à des hébergements hôteliers. La zone UP qui une zone réservée aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Elle comprend : o Le secteur UPs permettant le développement d’activités sportives
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Les zones à urbaniser, dites zones AU :
La zone 1AU qui est une zone d’urbanisation future à réaliser sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble, principalement destinée à l'accueil de l'habitat, mais permettant également l'implantation d'activités économiques compatibles avec sa vocation résidentielle. Elle comprend :
o Le secteur 1AUa de La Bastiane
o Le secteur 1AUb de Picoton
o Le secteur 1AUc et le sous-secteur 1AUc1 du Gabre
o La zone 1AUE à vocation économique comprenant
o Le secteur 1AUEa du Jas Neuf
o La zone 1AUHa correspondant à la zone d’extension du camping de La Bastiane
La zone 2AU.qui est une zone d’urbanisation future à réaliser sous forme d'opération d'aménagement d'ensemble, après modification ou révision du PLU.
Les zones agricoles, dites zones A, qui comprennent : o Le secteur Ae relatif à des équipements d’intérêt collectifs ; o Le secteur Ab pour des aménagements hydraulique (bassin de rétention) ; o Le secteur Ah pour la création d’un hameau agricole.
Les zones naturelles, dites zones N :
o Le secteur Na identifiant les aires d’autoroute ;
o Le secteur Nd1 relatif à la déchetterie et le secteur Nd2 relatif au site de traitement des déchets verts et bois ;
o Le secteur Ng relatif à une aire d’accueil des gens du voyage ;
o Le secteur NL correspondant à des secteurs de loisirs : il se décompose en 6 sous-secteurs NL1a, NL1b, NL2, NL3, NL4, NL5.
Les documents graphiques comportent également :
o les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics ;
o les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.1132 du Code de l’Urbanisme ;
o les espaces boisés soumis à l’application du régime forestier ; o les protections patrimoniales et paysagères au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme ; o des indications graphiques réglementaires : servitude de hauteur, marge de recul... ; o les périmètres et emplacements réservés de Mixité Sociale ; o les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation ; o les linéaires commerciaux dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est
interdit au titre de l’article L151-16° du Code de l’Urbanisme ; o des périmètres de secteur concernés par un risque naturel ou technologique, pour information ; o Un secteur de mixité fonctionnelle au titre du R151-37-1° du Code de l’Urbanisme dans lequel des activités
(bureaux, activités recevant du public et/ou restauration) et/ou des équipements d’intérêt collectif et services publics sont imposés en rez-de-chaussée. Aucun nouveau logement ou extension de logement, ou encore aucuns garages pour logements ne sont autorisés en rez-de-chaussée.
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Titre 2 – Dispositions générales
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Dispositions générales
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Chapitre 1 : Rappel des règles générales applicables
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent, en outre, être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et avec leurs documents graphiques.
ARTICLE DG1 1 - ADAPTATIONS
Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE DG1 2 – RÈGLES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
La destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics recouvre : les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées ; les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ; les établissements d’enseignement ; les établissements de santé ; les établissements d’action sociale ; les salles d’art et de spectacles ; les équipements sportifs ; les autres constructions et installations d’équipements d'intérêt collectif et services publics recevant du public.
Relèvent notamment de cette catégorie les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...) ;
Compte tenu de leurs spécificités (concours architecturaux, règlementation spécifique liée aux Établissements Recevant du Public, sécurisation des lieux…), les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des zones U, AU, A et N ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf disposition expresse.
Nonobstant les règles applicables dans chacune des zones du règlement, sont autorisés :
la construction et la maintenance d'ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d'Électricité ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés ;
les constructions, installations, liés ou nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure autoroutière, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui leurs sont liés ;
les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilés (hydrocarbures et produits chimiques) y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Dans le cas des canalisations de gaz, il est rappelé que celles-ci valent servitudes d’utilité publique (SUP I3). Le plan et la liste des SUP sont annexées au PLU. Les règles des SUP s’appliquent en complément de celles du PLU. Ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
Ces servitudes mentionnent notamment : les interdictions et les règles d'implantation associées à la servitude d'implantation et de passage I3 de la canalisation les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation I1 et les modalités de l'analyse comptabilité l'obligation d'informer GRT gaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones des ouvrages la règlementation anti-endommagement en vigueur consultable sur le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)
Avant tout projet affectant ces réseaux, il convient de consulter les gestionnaires identifiés dans la liste des Servitudes d’Utilité Publique.
ARTICLE DG1 3 – RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dispositions contraire du PLU ou d’un Plan de Prévention des Risques. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
ARTICLE DG1 4 – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux de réhabilitation ou d’extension qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou sont sans objet à leur égard. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.
ARTICLE DG1 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS SINISTRÉS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment est autorisée, excepté dans les cas suivants :
lorsque le bâtiment a été détruit par un évènement lié à un risque naturel de grande ampleur ; lorsque le bâtiment est situé dans une zone de risque fort d'un Plan de Prévention des Risques.
ARTICLE DG1 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS ET DIVISIONS
L’article R.151-21 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU (l’application des règles doit être faite à la parcelle ou au lot) à l’exception des secteurs concernés par une orientation d’aménagement.
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Pièce n°4a. Règlement écrit
ARTICLE DG1 7 – DEROGATIONS AU REGARD DU DECRET N°2016-802
Le décret n°2016-802 du 15 juin 2016, facilitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une protection contre le rayonnement solaire, vise à faciliter l’atteinte de l’objectif gouvernemental de rénovation lourde de 500 000 logements (dont 120 000 sociaux) par an à partir de 2017.
L’article 1er du décret définit les possibilités de dérogations au plan local d’urbanisme accordées au titre de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. A ce titre, le décret introduit cinq nouveaux articles relatifs aux dérogations aux plans locaux d’urbanisme (article R.152-4 à R.152-9) ainsi qu’un article relatif aux pièces complémentaires exigibles pour certaines demandes de permis de construire (article R. 431-31-2).
Les dérogations prévues par le décret faciliteront l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, tout en permettant de s’assurer que ces projets seront réalisés en respectant la qualité architecturale et le bâti environnant.
Le dispositif ne porte que sur des dérogations au PLU ; il est sans effet sur la nécessité pour le pétitionnaire :
D’obtenir des autorisations d’occupation temporaire dès lors qu’il y aura empiètement sur le domaine public (à négocier gestionnaire par gestionnaire, le PLU peut l’avoir prévu),
D’obtenir l’accord contractuel du voisin en cas d’empiètement sur une parcelle privée voisine, De respecter la réglementation thermique en vigueur lors de la réalisation du projet de construction initial, De respecter les autres législations spécifiques (règle d’accessibilité, de sécurité, etc.).
Le décret permet aux bâtiments de dépasser l’enveloppe volumétrique autorisée par les règles du PLU en vigueur dans une limite de 30 cm. Un bâtiment dépassant déjà les règles de hauteur ou d’emprise au sol du PLU pourra bénéficier de ces dérogations uniquement si le dépassement complémentaire s’inscrit dans une enveloppe maximale de 30 cm au-delà des règles de volumétrie autorisées par le PLU.
L’article R. 152-5 du code de l’urbanisme prévoit que les demandes de dérogations mettant en œuvre une isolation thermique en façade ou toiture ne pourront être valablement examinées que si elles portent sur une construction existante depuis plus de deux ans.
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Chapitre 2 : Dispositions réglementaires communes à toutes les zones
ARTICLE DG2 1 – RÈGLES RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS (ARTICLES 1 À 3 DE CHAQUE ZONE)
1.1- Dispositions communes aux articles 1 et 2 de toutes les zones : Règles relatives aux occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières
Les règles des articles 1 et 2 s’appliquent conformément aux articles L.152-1, L.152-4 et L.152-5 du Code de l’Urbanisme, en vigueur au 1er janvier 2016.
Les destinations de constructions se déclinent en sous destinations de la façon suivante :
Destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; Destination " habitation " : logement, hébergement ; Destination " commerce et activités de services " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros,
activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; Destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; Destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
1.2- Dispositions communes à l’article 3 : Règles relatives à la mixité sociale et fonctionnelle
a/ Périmètres de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme)
Dans Les zones UA, UB et 1AU et leurs secteurs, excepté pour les terrains concernés par les emplacements réservés de mixité sociale définies au point suivant, pour tout programme de logements supérieur ou égal à 800 m² de surface de plancher ou créant 7 logements ou plus, il est exigé que 30 % des logements créés soient des logements sociaux. Ce seuil est fixé à 35 % dans la zone 1AUc et son secteur 1AUc1 (OAP n°4 du Gabre).
Dans les zones UC et UD et leurs secteurs, excepté pour les terrains concernés par les emplacements réservés de mixité sociale définies au point suivant, pour tout programme de logements supérieur ou égal à 800 m² de surface de plancher ou créant 7 logements ou plus, il est exigé que 30 % de la surface de plancher soit affectée à des logements sociaux.
Pour le calcul du nombre de logements sociaux exigé, il convient d’arrondir à l’entier supérieur dès la première décimale.
Cette disposition ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.
b/ Emplacements réservés de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme)
Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. La mise en œuvre de la servitude L151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.
La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude. Le bénéficiaire est alors la commune.
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N° de la servitude
Localisation
Programme de logements
Superficie
MS 01 Saint-Jacques
Opération de logements comprenant au moins 50% de logements sociaux (70% PLUS et 30% PLAI) et 8% en accession sociale (PSLA)
15 080 m²
MS 02
Boulevard de Provence
Opération de logements comprenant au moins 50% de logements sociaux (67% PLUS et 33% PLAI)
1 068 m²
MS 03 Simian
Opération de logements comprenant au moins 50% de logements sociaux (70% PLUS et 30% PLAI)
1 136 m²
MS 04 Gabron
Opération de logements comprenant au moins 50% de logements sociaux
7 601 m²
MS 05 Camp Vidal
Opération de logements comprenant au moins 50% de logements sociaux
17 000 m²
MS 06
Boulevard du Général Opération de logements comprenant au moins 50%
Leclerc
de logements sociaux
21 365 m²
Liste des emplacements réservés pour la mixité sociale
c/ Préservation de la diversité commerciale : linéaire commercial
Le long du linéaire commercial figuré sur les documents graphiques du zonage, la transformation des surfaces de commerce, d'artisanat, de restauration et de service d'intérêt collectif des locaux existants en rez-de-chaussée sur rue en une affectation autre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de la construction y compris les locaux de stockage des déchets
ménagers.
ARTICLE DG2 2 – RÈGLES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES (ARTICLES 4 À 7 DE CHAQUE ZONE)
2.1- Dispositions communes à l’article 4 de toutes les zones : Volumétrie et implantation des constructions
a/ Modalités d'application des règles de l’article 4-1 relatives à l’emprise au sol Définition établie pour les zones urbaines et à urbaniser :
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, l’emprise au sol réglementée à l’article 4 correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol, exceptions faites des éléments de modénatures ou architecturaux.
Ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol les mobil-homes et les Habitations Légères de Loisirs.
Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie dans le présent règlement : ces travaux sont autorisés dans la limite de l’emprise au sol préexistante.
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Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée (maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, poolhouse, place de stationnement couverte, terrasses couvertes…) et non comptabilisée (piscines et plages, terrasses non couvertes, dallage - bétonné, pavés autobloquants, carrelage…-, rampe d’accès bétonnée, marquise…)
Définition en vigueur pour l’autorisation d’urbanisme et les autres articles du règlement :
Dans les autres cas (autorisations d'urbanisme et les autres articles du règlement), l'emprise au sol est définie conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme.
b/ Modalités d'application des règles de l’article 4-2 relatives à la hauteur des constructions Conditions de mesure en cas d’exhaussement :
La hauteur absolue d’une construction correspond à la différence de hauteur mesurée verticalement entre l’égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux.
Le terrain naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Illustration : Mesure de la hauteur en cas d’exhaussement
Conditions de mesure en cas d’affouillement :
La hauteur absolue (façade + niveaux en excavation hors vide sanitaire de moins d’un mètre) d’une construction correspond à la différence de hauteur de la façade mesurée verticalement entre l’égout du toit par rapport au terrain naturel après travaux, excepté en zones UE, 1AUE et UBa.
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Illustration : Mesure de la hauteur en cas d’affouillement
En zones UE, 1AUE et UBa, la hauteur absolue d’une construction correspond à la différence de hauteur mesurée verticalement entre l’égout du toit par rapport au terrain naturel avant travaux.
Le terrain naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale :
les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) ;
exclusivement dans les zones UE, 1AUE et UBa, et les secteurs NL1 à NL6 : les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol naturel avant travaux,
Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 3 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs.
Application de la règle
Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes, sauf exception expresse.
c/ Modalités d'application des règles des articles 4-3 à 4-5 relatives à l’implantation (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et aux implantations sur une même propriété) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’article 4-3 des dispositions particulières à chaque zone concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Il ne s’applique donc pas :
par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 4.4 qui s’appliquent ;
par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération.
Les règles fixées à l’Article 4-3 propres à chacune des zones ne s’appliquent pas :
aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; aux terrasses de plain-pied ;
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aux clôtures et murs de soutènement ; aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; aux ombrières et pergolas ; aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
Cas des voies classées à grande circulation
En dehors des espaces urbanisés de la commune, et sauf dispositions contraires du PLU, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Les voies concernées par cette disposition sont les suivantes :
Recul minimal en dehors des espaces urbanisés
A8
100 mètres de l’axe
RDn7
75 mètres de l’axe
Ces interdictions ne s’appliquent pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d’exploitation agricole ; aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Ce recul ne s’applique pas dans les zones U et AU du présent PLU car ces zones sont considérées comme étant déjà urbanisées.
Toutefois, pour des mesures de limitation des nuisances et de bien-être, le PLU impose un recul relativement important par rapport à l’axe de ces voies.
Recul minimal dans les espaces urbanisés
Habitation : 50 mètres de l’axe A8
Autres destinations : 40 mètres de l’axe
RDn7
15 mètres de de l’alignement de la voie
Ces interdictions ne s’appliquent pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d’exploitation agricole ; aux réseaux d’intérêt public.
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection, l’extension ou les annexes de constructions existantes.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et entre les constructions sur une même unité foncière
Les articles 4-4 et 4-5 des dispositions particulières propres à chaque zone ne s’appliquent pas :
aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction ;
aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ;
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aux terrasses de plain-pied ; aux clôtures et murs de soutènement ; aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; aux ombrières et pergolas ; aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur en cas de réhabilitation ; aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
2.2- Dispositions communes à l’article 5 de toutes les zones : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a/ Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux.
Pour tout projet, un soin particulier doit être porté à l’aspect architectural, environnemental et paysager de la commune guidé par l’histoire, la géomorphologie, les patrimoines paysagers et culturels de Puget-sur-Argens... L’écriture architecturale sera d’inspiration provençale ou bien relèvera d’une recherche architecturale contemporaine de qualité. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
A l’exception des zones UE, 1AUE et 1AUEa, les constructions devront comporter obligatoirement une toiture tuile 2 ou 4 pans sur la partie principale de l’habitation. Les tuiles devront être de type rondes « canal » flammées ou assimilées et d’un coloris classique et proche des maisons voisines.
Sont interdits toutes imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. Sont également interdites les constructions en matériaux légers donnant un aspect de constructions provisoires (de types abris de jardins préfabriqués…).
b/ Implantation et murs de soutènement Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.
Le projet doit s’insérer dans la pente avec des talutages minimum, en s’appuyant sur les terrasses existantes ou en modelant des terrasses soutenues par des murs (en pierre ou enduit ton pierre). Les merlons sont interdits. La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1,20 mètre et la largeur de terrain entre deux murs de soutènement doit être au moins égale à 1,50 mètre. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.
Les talus doivent être traités en pente douce.
c/ Clôtures
Les clôtures, murs de soutènement, rampes d'accès doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant et être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les clôtures et portails doivent être de forme simple et de style homogène. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l'identique (hauteurs, matériaux, etc.).
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Les clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont autorisées, et lorsqu’elles ne sont pas en pierre de pays appareillées à l’ancienne en pierre, seront enduites de finition fine (lissé, gratté ou glacé), de teinte proche de celle de la construction principale, des deux côtés.
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Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
Les clôtures composées d’un mur bahut ou d’un mur plein existant ne devront pas gêner la visibilité des accès (les nouveaux murs pleins étant interdits).
d/ Dispositifs en saillies – éléments techniques Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades de rue et doivent être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elles se situent (couleurs…).
Les climatiseurs ne devront pas être visibles des voies et emprises publiques (disposition sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade).
Les gaines d’aération et d’évacuation sont interdites sur les façades visibles des voies et emprises publiques.
Les éléments de superstructure ne doivent pas dépasser 2 mètres. Leur organisation architecturale doit être étudiée en harmonie avec l'architecture du projet.
Les citernes (gaz, mazout…), récupérateurs d’eau de pluie et installations similaires seront enterrés. En cas d’impossibilité technique, ils seront implantés de façon à ne pas être visibles du domaine public et voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone…) seront intégrés dans la façade ou la clôture : ils seront soit encastrés dans la façade ou la clôture maçonnée et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie, soit habillés d’un volet de teinte grise et intégrés à la haie le cas échéant.
Les emplacements réservés aux containers de collecte sélective, s’ils ne sont pas intégrés au bâtiment, seront dissimulés de la vue depuis l’espace public.
e/ Développement durable L’orientation du bâtiment sera, dans la mesure du possible, déterminée de manière à optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain :
pour profiter des apports solaires et protéger les bâtiments des vents froids en hiver tout en aménageant le confort d’été en évitant la surchauffe des volumes habités,
en limitant les ombres portées sur les bâtiments, produites par le bâti lui-même ou les plantations végétales. Sont notamment recommandés :
les projets d’isolation par extérieur, les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, les dispositifs de récupération des eaux pluviales.
2.3- Dispositions communes à l’article 6 de toutes les zones : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
a/ Dispositions générales Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants et R.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages et les aménagements réalisés dans les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis à des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions générales du présent règlement.
Les terrains cultivés identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus.
Les remblais et exhaussements sont formellement interdits, y compris pour
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.