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Edifiable

Zone UD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone

UD Il s’agit d’une zone à vocation d’accueil d’activités économiques à caractère de commerces, artisanat, activités de services et autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. Les travaux, installations, aménagements et constructions doivent y respecter les principes d’aménagement définis dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3). Rappel : les dispositions réglementaires applicables à toutes les zones, dites « dispositions générales », ainsi que les modalités d’application des règles d’urbanisme dans les différentes zones sont définies dans le Titre I du présent règlement. 57 PLU DE PUGET-VILLE – REGLEMENT SECTION 1 - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles visées au 2.3 de l’article UD-2,

- les constructions destinées au commerce de gros - les constructions destinées à l’industrie - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les

recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les dépôts de véhicules, - les garages collectifs de caravanes, de bateaux ou de résidence mobiles de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les carrières.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 2 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. 2.2 –Les ICPE sont autorisées, sous réserve : - de correspondre au caractère de la zone, - de ne pas entraîner de gênes ou dommages graves ou irréparables aux personnes

ou aux biens, en cas de panne, accident ou dysfonctionnement. 2.3 – Les logements de fonction et de gardiennage sont autorisés dans la limite d’un logement par activité et dans la limite de 100 m² de surface de plancher maximum, à condition :

- d’être liés au gardiennage et à la surveillance des occupations et utilisations admises dans la zone,

- de justifier que le type d’activité rende nécessaire une présence permanente, - d’être intégrés au volume bâti du bâtiment d’activité.

Article UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé.

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SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

Règles d’emprise au sol et de hauteur Rappel : Les conditions de calcul et de mesure de l’emprise au sol et de la hauteur sont définies par l’article 4 du chapitre 2 du titre I du présent règlement.

4.1.1 – Emprise au sol L’emprise au sol est limitée à 40% de l’unité foncière.

4.1.2 - Hauteur Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres. 4.2 – Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

4.2.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Les constructions doivent être implantées :

- à une distance minimale de 70 mètres de l’axe de la RD97, - à une distance minimale de 15 mètres de l’axe de la rue de la Libération, - à une distance minimale de 5 mètres de l’axe des autres voies, à l’exception des

voies de desserte interne à créer. L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion par rapport aux constructions avoisinantes.

4.2.2 – Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées :

- soit à une distance minimale (L) de la limite séparative supérieure ou égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, mesurée dans les conditions de l’article 4 du chapitre 2 du titre I, soit L > H/2, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

- soit en limite séparative sous réserve de ne pas excéder une hauteur maximale de 4 mètres, 4.2.3 – Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non contiguës doivent être implantées à une distance minimale (L) de tous bâtiments au moins égale à la hauteur (H) du bâtiment le plus élevé, soit L > H, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

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4.2.4 – Exceptions En cas de lotissement, des implantations différentes peuvent être admises, sauf sur les limites séparant le lotissement des fonds voisins et sur les limites par rapport aux voies. En cas d’extensions ou de surélévations sur des emprises existantes, les constructions peuvent être implantées :

- dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie, - dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

Article UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rappel : Les dispositions générales de prise en compte de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont définies par l’article 5 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. 5.1 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

5.1.1 – Façades Une attention particulière doit être apportée à la composition des façades, à leur harmonie, au choix des matériaux et des couleurs. Le choix des matériaux est libre et doit rester compatible avec la nature des bâtiments.

Enseignes en façade : Les enseignes ne peuvent dépasser 15% de la surface totale de la façade.

Coffrets techniques, blocs de climatisation, chaufferie, machinerie : Les coffrets techniques, les blocs de climatisation doivent être intégrés dans l’épaisseur des murs (et non en saillie) et être masqués par une grille ou un dispositif architectural intégré à la façade ou aux clôtures. Les eaux de condensation des blocs de climatisation doivent être collectées et dirigées directement dans les descentes d’eau pluviales. En aucun cas elles ne peuvent être laissées libres et s’écouler sur les façades ou sur les voies. Les coffrets techniques des services publics devront être si possible intégrés en façade des bâtiments. A défaut, ils devront être installés à l’intérieur des bâtiments ou enterrés.

5.1.2 – Toitures Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%. Les toitures terrasses sont autorisées. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

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Couvertures : Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou « canal ». Les tuiles plates mécaniques sont interdites, à l’exception des bâtiments existants recevant ce type de couverture. Elles sont également autorisées en cas d’extension contiguë des bâtiments précités. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation. Les toitures terrasses doivent être accompagnées par un bandeau périphérique en acrotère.

Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

5.1.3 –Panneaux solaires Les panneaux solaires doivent faire l’objet d’une intégration architecturale à la construction. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

5.1.4 – Enseignes Les totems, colonnes, mats à drapeaux, et autres dispositifs d’affichage sont autorisés à condition de respecter les dispositions du 4.2 de l’article UD-4. Leur hauteur est limitée 6 mètres. 5.2 – Caractéristiques architecturales des clôtures

5.2.1 – Dispositions générales L’édification des clôtures est subordonnée à déclaration préalable. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle aux cheminements piétons admis pour des usages locaux.

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5.2.2 - Composition Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frottassée. Elles sont de préférence composées d’un mur plein, en maçonnerie ou d’un mur bahut de 0,80 m en moyenne, surmonté d’un barreaudage. Les murs pleins et les murs bahuts devront être terminés par un couronnement quelconque donnant à l’ensemble une finition soignée. Les murs pleins de plus de 2 mètres doivent être végétalisés. Les clôtures formées d’un grillage sur mur bahut devront respecter les mêmes dimensions, elles sont obligatoirement végétalisées à l’intérieur des parcelles. Les grillages « simple torsion » ou les palissades sont interdits.

5.2.3 – Hauteur maximale La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol ou de l’accotement de la voie, ou le cas échéant à partir du trottoir.

- Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

- Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

- Les clôtures ne peuvent excéder 2,50 mètres de hauteur.

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rappel : les dispositions générales de prise en compte du traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions sont définies par l’article 6 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. 6.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations Les espaces libres doivent être plantés et faire l’objet d’un traitement paysager. Les aires de stationnement en plein air doivent comporter au minimum un arbre par tranche de 4 places.

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6.2 – Part minimale de surface non imperméabilisée 6.2.1 - Surface non imperméabilisée totale

La surface non imperméabilisée doit couvrir au minimum 30% de l’unité foncière. 6.2.2 – Espaces verts

Les espaces verts sont compris dans la surface non imperméabilisée. Leur surface doit couvrir au minimum 20% de l’unité foncière. Il doit être décompté au minimum un arbre par tranche de 100 m² d’espaces verts.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Des aires de stationnement correspondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’opération doivent être réalisées sur l’unité foncière conformément aux dispositions de l’article 7 du chapitre 2 du titre 1 du présent règlement.

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SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1

Voies et accès Rappel : Les conditions de desserte par les voies et d’accès sont définies par l’article 8 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. Les nouvelles voies doivent prévoir une largeur de plateforme minimale de 7 mètres, et les circulations piétonnes nécessaires. Toute nouvelle voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. Lorsque la configuration du terrain le permet, les voies sont prolongées jusqu’à la limite du fond voisin afin de permettre un raccordement ultérieur. 8.2 – Collecte des déchets Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

Article UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 9.1

Réseau publics d’eau Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. 9.2 – Réseau public d’énergie Non réglementé. 9.3 - Réseaux publics d’assainissement

9.3.1 - Eaux usées Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux ou d’irrigation est interdite.

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9.3.2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, après rétention. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite. 9.4 – Réseau public de communications électroniques Les infrastructures nécessaires au Très Haut Débit doivent être mises en place pour permettre le raccordement futur ou immédiat des constructions. 9.5 – Réseaux divers Tous les ouvrages de desserte sont souterrains ou intégrés au bâti ou apposés en façade et doivent figurer dans les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.

65 PLU DE PUGET-VILLE – REGLEMENT

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CARACTERE DE LA ZONE 2AU

Il s’agit d’une zone d’urbanisation future, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. Elle comprend :

- un secteur 2AUa, dans le quartier des Douvilles, - un secteur 2AUb, dans le quartier du Mas de Brun. Rappel : les dispositions réglementaires applicables à toutes les zones, dites « dispositions générales », ainsi que les modalités d’application des règles d’urbanisme dans les différentes zones sont définies dans le Titre I du présent règlement.

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SECTION 1 - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) couvre l’intégralité du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Son contenu est encadré par les articles L151-8 à L151-42 du Code de l’urbanisme. Nonobstant les règles définies par le plan local d’urbanisme, certaines dispositions du règlement national d’urbanisme restent applicables.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du PLU (pièce n°4.2).

6 PLU DE PUGET-VILLE – REGLEMENT

- Les zones urbaines (U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, comprennent : • une zone UA (village) comprenant un secteur UAa (hameaux situés hors du village : Mas de Brun, la Foux, le Canadel et la Ruol), • une zone UB comprenant le secteur UBa (Pas de la Tour), le secteur UBb (coopérative), et le secteur UBi, • une zone UC comprenant les secteurs UCa, UCb et UCi, • une zone UD (espace d’activités).

- Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, comprennent : • une zone 2AUa dite « stricte », aux Douvilles, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une procédure de modification ou de révision du PLU. • une zone 2AUb dite « stricte », au Mas de Brun, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une procédure de modification ou de révision du PLU.

- Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV, comprennent : • un secteur de taille et de capacité limitées Ad (déchèterie intercommunale et unité de traitement des déchets verts), • un secteur Ae, qui correspond aux espaces agricoles emblématiques.

- Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V, comprennent : • un secteur Nco (continuités écologiques aquatiques et terrestres), • un secteur de taille et de capacité limitées Nl1 (circuit de motocross), • un secteur Ncim, correspondant aux terrains du cimetière.

Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du PLU : - les espaces boisés classés, - les secteurs soumis au risque géologique, - les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général, - les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site, - les marges de recul à respecter de part et d’autre de certains cours d’eau, - les emplacements réservés pour mixité sociale, - le patrimoine bâti et paysager à protéger et à conserver pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, - les terrains cultivés et espaces non bâtis inconstructibles, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

7 PLU DE PUGET-VILLE – REGLEMENT

Article 5DOCUMENTS ANNEXES AU PLU

Les autorisations d’urbanisme doivent se conformer aux dispositions des documents qui figurent en annexes au plan local d’urbanisme :

- les servitudes d’utilité publique, - le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu, - les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain, - les périmètres des secteurs relatifs au taux de la taxe d’aménagement, - le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport

terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées, les prescriptions d’isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés, - le plan des zones à risque d’exposition au plomb, - les bois ou les forêts relevant du régime forestier, - le zonage d’assainissement, le zonage pluvial et les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets.

Article 6LEXIQUE

Il est rappelé que les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ci-après : Accès L’accès correspond :

- Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie. - Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de

passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. Acrotère Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire voie. Affouillements et exhaussements de sol Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Alignement Limite entre le domaine public et le domaine privé. Annexes Construction séparée ou accolée à la construction principale dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de cette dernière (liste d'exemples non exhaustifs : ateliers, abris bois, abris de jardin, piscines et locaux liés, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Balcon Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.

8 PLU DE PUGET-VILLE – REGLEMENT

Bâtiments techniques (zone agricole) Les bâtiments techniques comprennent tous les bâtiments nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole (à l’exception de ceux à usage d’habitation), y compris ceux destinés à la commercialisation des produits de l’exploitation (serres et locaux de préparation).

Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Chaussée Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules.

Chéneau Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie.

Clôture Au sens propre la clôture est un aménagement qui fixe les limites d’une unité foncière et en empêche l'accès. Les clôtures seront soumises à déclaration préalable. Pour mémoire, les motifs d’interdiction à la réalisation d’une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte: « que tout propriétaire a le droit de clore son héritage ».

Construction Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations qui entrent dans le champ d’application des autorisations d’urbanisme, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration préalable (Cf. Article 4 du chapitre 2 du titre 1). Le règlement distingue :

- Le cas général : les bâtiments (construction principale et annexes) - Les cas particuliers : autres constructions (piscines, murs, clôtures, terrasses,

plateformes, etc.

Corniche Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.

Débord aval Partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport à l’alignement de la façade.

Défrichement Le défrichement consiste à mettre fin à la destination forestière d'un terrain, en détruisant son état boisé. Il ne s’agit donc pas d’une simple coupe d’arbres suivie d’un renouvellement à l’identique (par plantation ou régénération naturelle), qui n’est pas un défrichement. L'autorisation de défrichement concerne les forêts possédées par un particulier, un agriculteur, une collectivité territoriale ou une autre personne morale.

Egout du toit Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau. En cas de toiture terrasse, l’égout du toit correspond au pied de l’acrotère.

9 PLU DE PUGET-VILLE – REGLEMENT

Emprise au sol Cf. Article 4 du chapitre 2 du titre 1. Emprises publiques Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...). Emprise résiduelle (Cf. Schéma à l’article 5 du chapitre 2 du titre 1 du présent règlement). L’emprise résiduelle est égale à la surface de terrain restante après déduction :

- de l’emprise au sol utilisée pour les bâtiments définie à l’article 4 de chaque zone, - et de la surface non imperméabilisée minimum exigée à l’article 6 de chaque zone. Elle est destinée à recevoir les constructions, installations et aménagement suivants : - les constructions autres que les bâtiments : terrasses non couvertes surélevées ou

non par rapport au sol naturel, piscines, aires de jeux, - les voies d’accès, aires de manœuvres des véhicules et places de stationnement à

l’air libre, - les garages ou abris destinés au stationnement (véhicules motorisés ou vélos) dans

la limite de 30 m² d’emprise au sol, lorsque les dispositions de l’article 4 de la zone le permettent. Elle ne fait pas l’objet d’un article particulier. L’emprise résiduelle peut empiéter sur l’emprise au sol du bâti, si celle-ci n’est pas entièrement utilisée. Espaces Boisés Classés (EBC) Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Si l’espace boisé classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par le code de l’urbanisme. Façade La notion de façade communément appréciée comme celle du bâtiment situé du côté de la voie publique, doit s’entendre de l’élévation avant et arrière d’un bâtiment dont le règlement du PLU peut fixer une longueur maximale. Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Gouttière Canal situé à l’extrémité basse du pan du toit et destiné à recueillir les eaux de pluie. Installations Classées Pour la protection de l’Environnement (ICPE : soumises à déclaration ou autorisation) Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que tous les éléments du patrimoine archéologique.

10 PLU DE PUGET-VILLE – REGLEMENT

Limites séparatives (du terrain) Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories :

- Les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique. - Les limites latérales de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une

emprise publique. Mur de soutènement Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été édifié en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de corriger les inconvénients résultant de la configuration après apport de remblais. Ordre continu Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre. Panneau solaire (photovoltaïque ou thermique) Elément permettant d’assurer la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique ou thermique. A ce titre :

- un panneau solaire photovoltaïque produit de l’électricité. - un panneau solaire thermique produit de la chaleur. Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) Les PRL sont des parcs exclusivement réservés à l'implantation d'Habitations Légères de Loisirs (HLL) ou de résidences mobiles de loisirs (mobil-homes). Reconstruction à l’identique Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Réhabilitation Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante. Rénovation Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel. Ripisylve Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau. Saillie Partie de construction dépassant le plan de façade ou de toiture. Sol naturel Il s’agit du sol avant travaux et hors remblais.

11 PLU DE PUGET-VILLE – REGLEMENT

Souche Dispositif maçonné posé sur une toiture, recevant les conduits d’une cheminée ou de ventilation. Surface de plancher La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Pour les détails des calculs et des surfaces à prendre en compte, se conférer au Code de l’urbanisme. Surface non imperméabilisée (Cf. Schéma à l’article 5 du chapitre 2 du titre 1 du présent règlement). C’est une surface qui doit rester libre de toute construction à l’exception d’éléments ponctuels liés à des ouvrages d’infrastructure. La part minimum de terrain devant être maintenue en surface non imperméabilisée est déterminée à l’article 6 de chaque zone. Au sein de la surface non imperméabilisée on distingue :

- les espaces verts, qui correspondent à une surface qui doit être plantée et maintenue en pleine terre. Aucune construction, installation ou aménagement n’y est autorisé, y compris en sous-sol,

- les autres surfaces non imperméabilisées qui doivent être maintenues en espace libre. Aucune construction, installation ou aménagement n’y est autorisé à l’exception des ouvrages de rétention des eaux pluviales, des dispositifs d’épandage d’assainissement non collectif.

Talus Partie de terrain en pente inclinée, aménagée par des travaux de terrassement. Terrain (ou unité foncière, ou tènement) Ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire. Toitures La toiture en pente correspond à une couverture comportant un ou plusieurs pans inclinés. La toiture-terrasse correspond à une couverture quasiment plate. Voies Sont considérées comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ou privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation des véhicules et des personnes, desservant plusieurs propriétés.

- Une voie publique est une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voies ferrées) et appartenant au domaine public de la collectivité (État, commune, département) qui en est propriétaire. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs.

- Une voie privée se distingue de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Elle correspond, en général, à une voie appartenant à une personne privée ouverte à la circulation publique, mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tel les chemins ruraux.

NOTA : Un lexique national pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme doit définir les termes utilisés par les PLU.

12 PLU DE PUGET-VILLE – REGLEMENT

Article 7DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les destinations et sous-destinations des constructions sont définies dans le tableau suivant. Le contrôle des changements de destination porte sur les destinations et non sur les sousdestinations. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.

DESTINATION Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de services

SOUS-DESTINATION

Exploitation agricole

Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière

Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Logement

Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Hébergement

Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Artisanat et commerce de détails

Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration

Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros

Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hébergement hôtelier et touristique

Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Cinéma

Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

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Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cela comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cela comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacles

Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Equipements sportifs

Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cela comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public

Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics». Cela recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Industrie

Recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cela recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau

Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et d’exposition

Recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

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Sous réserve du respect des dispositions des article 1, 2 et 3, les constructions, installations ou ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés dans chaque zone. En outre, les règles définies dans les articles 4 à 6 de chaque zone ne s’appliquent pas aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces équipements doivent toutefois respecter les dispositions générales et les modalités d’application des règles d’urbanisme à toutes les zones (Titre I du règlement).

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CHAPITRE 2 - MODALITES D’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME DANS LES DIFFERENTES ZONES

Article 1DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES

1.1 – Catégories de destinations et de sous-destinations Cf. Dispositions générales (chapitre 1, article 7) 1.2 – Espaces boisés classés (EBC) Le classement en EBC sur les documents graphiques interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. 1.3 – Terrains cultivés et espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques Ce classement protège les terrains identifiés sur les documents graphiques et les rend inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article 2DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2.1 – Catégories de destinations et de sous-destinations Cf. Dispositions générales (chapitre 1, article 7) 2.2 – Isolement acoustique des constructions. Les constructions sensibles (habitations, établissements de santé, hôtels, bâtiments d’enseignement) situées à proximité des infrastructures de transports terrestres bruyantes (A57, D97, et voie-ferrée) doivent respecter un isolement acoustique minimum déterminé en fonction du classement sonore de ces infrastructures et des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces infrastructures (Cf. Annexes). 2.3 – Affouillements et exhaussements du sol. Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

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2.4 - Secteurs soumis au risque géologique. Dans les secteurs soumis au risque géologique (effondrements et glissements de terrain) identifiés sur les documents graphiques, il est fortement recommandé de réaliser une étude géotechnique préalable à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols.

Article 3MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

3.1 – Mixité sociale dans toutes les zones urbaines. Dans toutes les zones urbaines, à l’exception de la zone UD, et dans toutes les zones à urbaniser, tout programme ou opération de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface de plancher devra affecter au moins 30% du nombre total des logements à des logements locatifs sociaux. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur. 3.2 – Majoration de volume constructible. Dans l’ensemble de la zone UB, les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficient d’une majoration de 30% des règles d’emprise au sol et de hauteur, telles que définies à l’article UB-4. Pour chaque opération, la majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. 3.3 – Emplacements réservés pour mixité sociale Dans les emplacements réservés pour mixité sociale reportés sur les documents graphiques, tout programme ou opération devra affecter au moins 60% du nombre total des logements à des logements locatifs sociaux. Le cas échéant, le nombre de logements sociaux exigés est arrondi au nombre supérieur.

Article 4VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

4.1 - Emprise au sol des constructions Le terme « constructions » recouvre à la fois le cas général (bâtiments) et de nombreux cas particuliers :

- Habitations légères de loisirs, - Éoliennes, - Pylônes, poteaux et statues, - Piscines, - Châssis et serres, - Murs, - Clôtures, - Mobilier urbain, - Caveaux et monuments funéraires, - Terrasses ou plateformes, - Ouvrages d’infrastructures, etc.

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Cas général : Emprise au sol des bâtiments L’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume des bâtiments, tous débords et surplombs inclus, ce qui comprend :

- l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris,

- les éléments en débord à l’exception des éléments de modénature (génoises, acrotères, bandeaux, corniches, etc.), des marquises, des brises soleil, ainsi que des débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements,

- et les éléments en surplomb (balcons, loggias, coursives, etc.) de la construction, Cf. Schémas en pages suivantes. Cette emprise au sol des bâtiments est réglementée à l’article 4 de chaque zone. Cas particuliers : emprise au sol des autres constructions Les constructions autres que les bâtiments n’entrent pas dans la définition de l’article 4 de chaque zone. Leur emprise maximum dite « emprise résiduelle » est égale à la surface de terrain restante après déduction :

- De l’emprise au sol utilisée pour les bâtiments définie à l’article 4 de chaque zone, - Et de la surface non imperméabilisée minimum exigée à l’article 6 de chaque zone. Remarque : les règles relatives à l’emprise au sol ne s’appliquent aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Schémas 1 & 2 : prise en compte des éléments architecturaux dans le calcul de l’emprise 18

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Schémas 3 : explication de la notion d’emprise au sol

Remarque : la définition de l’emprise au sol apportée par le Code de l’urbanisme reste applicable pour la définition du régime des autorisations d’urbanisme et pour la nécessité de recours à un architecte.

Le régime des autorisations d’urbanisme est défini dans les articles R420-1 à R421-9 du CU. Lorsqu’il est fait référence à la notion d’emprise au sol au sein de ces articles, il s’agit de l’emprise au sol définie à l’article R420-1 du CU qui dispose que : « L'emprise au sol (…) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

La nécessité de recours à un architecte est définie par l’article R431-2 du CU qui dispose que : « (…) ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. »

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4.2 - Hauteur des constructions a) Conditions de mesure des hauteurs La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part, le point haut de la construction, tel que défini au point b) ci-après et, d’autre part, le niveau du sol naturel ou excavé. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 1,5 mètre, de façon à éviter les terrassements excessifs qui dénaturent la topographie des sites. Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes. b) Hauteur maximale

- Lorsque la construction est recouverte d’une toiture en pente, la hauteur maximale doit être mesurée à l’égout du toit. Dans ce cas, cette hauteur maximale ne se mesure pas sur un mur pignon.

- Lorsque la construction est recouverte d’une toiture-terrasse, la hauteur maximale doit être mesurée au sommet de l’acrotère.

c) Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale, sous réserve du respect des dispositions de l’article 5 :

- Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, auvents, brise-soleil, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, …).

- Les éléments de décors architecturaux et les garde-corps.

Schéma 4 : conditions de mesure de la hauteur

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Schéma 5 : conditions de mesure de la hauteur

Schéma 6 : conditions de mesure de la hauteur 21

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Schéma 7 : conditions de mesure de la hauteur

4.3 - Implantation des piscines par rapport aux limites séparatives Nonobstant les règles définies à l’article 4 de chaque zone, les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. Les exceptions prévues ne s’appliquent pas aux piscines, qui doivent respecter cette distance minimale en toutes circonstances. 4.4 – Implantation des portails Dans les zones UB et UC, sauf contraintes topographiques incontournables, les portails pour véhicules doivent être implantés en retrait de 5 mètres par rapport au bord extérieur de la chaussée ou le cas échéant du trottoir. L’espace généré peut être utilisé comme une place de stationnement et être comptabilisé dans le nombre de places exigées. Une implantation différente est admise à condition de justifier de l’aménagement d’un portail automatisé et de places de stationnement à l’intérieur de l’unité foncière.

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Article 5QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

5.1 – Dispositions générales Par leur situation, leur architecture, leur volume et leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser le terrain naturel. 5.2 – Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du PLU et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret et sont pris en compte, pour l'application de ces dispositions :

- Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture; - Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités; - Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée; - Les pompes à chaleur; - Les brise-soleils. Cela ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

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5.3 – Dispositions particulières au patrimoine bâti Le règlement identifie le patrimoine bâti à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Cette identification, localisée sur les documents graphiques, est détaillée dans le tableau en page suivante. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Tous les travaux réalisés sur les constructions et espaces publics identifiés, doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :

- de leurs caractéristiques historiques ou culturelles, - de leur composition, leur ordonnancement et leur volumétrie, - des matériaux et des modalités constructives d’origine. Sauf contraintes techniques fortes liées à l’état de la construction (désordres irréversibles dans les structures, par exemple), tout projet portant sur la démolition (partielle ou totale), la réhabilitation, l’extension ou la surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, à ses caractéristiques culturelles ou historiques. En outre, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée doivent être précédés d’un permis de démolir. Doivent être précédés d’une déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié comme devant être protégé.

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Tableau d’identification du patrimoi

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.