Une adaptation de l’ensemble des dispositions ci-dessous pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
a. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions principales doivent être implantées :
- Soit à l’alignement de l’emprise publique existante ou à créer, - Soit selon un retrait minimum de 4m.
Dans le cas d’une extension de construction existante à la date d’approbation du PLUi, ou de la construction en mitoyenneté d’une construction, ne respectant pas l’alignement de l’emprise publique, l’implantation pourra être réalisée en conservant l’alignement existant dans une recherche de cohérence urbaine et paysagère du site.
Dans le cas d’une construction existante édifiée en recul de la voie, l’extension pourra être réalisée dans le prolongement du bâtiment principal.
Dans ce dernier cas, un dispositif de clôture maçonnée devra formaliser la limite avec l’emprise publique selon les dispositions indiquées à l’alinéa 2.2.2.2 « Clôtures ».
Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont autorisées en second rideau sous réserve de l’existence d’une bande d’accès de 3,5 mètres de largeur minimum.
b. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Toute construction sera édifiée :
- Soit en limite séparative, - Soit sur au moins une limite séparative, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (prise à l'égout de toiture ou à l'acrotère pour les toitures terrasse), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - soit en observant un recul par rapport à celles-ci. Dans le cas de marge de recul, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâti et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (prise à l'égout de toiture ou à l'acrotère pour les toitures terrasse), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Une implantation différente de celle prévue ci-dessus est admise, à condition que l’implantation projetée ne compromette pas l'aspect de l'ensemble architectural et urbain :
- Dans le cas d’une extension de construction principale ne respectant pas le recul par rapport à la limite séparative, celle-ci pourra respecter l’alignement de la construction existante.
- Les annexes non accolées (hors piscine) de moins de 20m² d’emprise au sol peuvent être implantées en même temps sur les limites séparatives.
- Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 mètres (distance entre le bord extérieur du bassin et la limite séparative).
Dans les secteurs soumis à risque incendie de forêt, toute construction (dont annexes et piscines) doit être implantée en tous points à 12 mètres minimum des limites séparatives avec les terrains en état de bois ou de forêt comportant des arbres résineux. Cette distance est ramenée à 6 mètres au niveau des terrains situés au sein d'une opération d'aménagement d'ensemble comportant un espace collectif libre large de 6 mètres minimum le long de ces limites.
Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen, l’implantation des clôtures devra assurer le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou noues, et devront être perméables à l’écoulement des eaux. La distance entre toute construction (y compris annexe) et tout cours d’eau ou fossé, hors fossé routier, doit respecter les distances suivantes à partir de la crête de la berge :
c. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions peuvent être édifiées soit en contiguïté, soit en retrait l’une de l’autre.
L’implantation non contiguë de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux constructions, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à 6 mètres. Les annexes et piscines peuvent déroger au précédent alinéa.
d. Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions sera de 50 % de la surface de l’unité foncière.
e. Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des nouvelles constructions principales est fixée à 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Si la nouvelle construction principale est contigüe à un bâtiment d’une hauteur supérieure ayant la même destination, elle pourra déroger à la règle de hauteur, dans la limite de celle de la construction existante.
La hauteur maximale des annexes à la construction principale est fixée à 3,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
2.2.2.2
Caracteristiques architecturales#
Les équipements publics ou d’intérêt collectif dérogent à l’ensemble des prescriptions intégrées au présent chapitre 2.2.2.
Il est rappelé que certaines constructions peuvent faire l’objet d’une identification au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il conviendra alors de se référer aux prescriptions énoncées dans les dispositions situées en annexe du présent règlement.
a. Dispositions générales
Conformément à l’article R. 111-27 du code de l‘urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les matériaux destinés à être à être recouverts (parpaings, agglos…) seront obligatoirement enduits ou bénéficieront d’un bardage. Leur emploi brut est interdit.
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur…) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
b. Prescriptions particulières à la restauration, extension ou changement de destination d’une construction existante
Restauration et/ou extension de l’existant :
- toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations ;
Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, les travaux de rénovation doivent :
- Assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades visibles depuis les espaces publics ;
- Réutiliser les menuiseries existantes (volets par exemple) ou les changer à l’identique ;
- Pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre, …)
- les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. - Les toits à pente faible ou nulle sont interdits sauf pour les extensions des construction existantes, la surface de ces extensions est limitée à 30% de l’emprise de la construction existante
Le changement de destination : - forme, plan et volume général du bâti doivent préserver l’allure générale du bâtiment originel ; - les éléments traditionnels existants doivent être conservés ; - Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve de respecter le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier, des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges : Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades. - les nouveaux matériaux et couleurs devront être similaires avec les matériaux et couleurs d’origine.
c. Prescriptions particulières aux constructions neuves
Toitures Toitures à pentes : Les toitures seront de deux à six pans. Leur pente sera fonction du principe de couverture, sans décrochement excessif, avec un minimum de 35 % et un maximum de 40 %. Un débord de toit de 0,50 mètre minimum (gouttière non comprise) est imposé pour la construction principale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant recours à des génoises.
Les couvertures des toitures en pente doivent être en tuiles de type canal ou d’aspect similaire, avec des couleurs de tuiles traditionnelles, de type terre cuite naturelle, flammée, vieillie ou de teinte mélangée, non vernissée et non émaillée. Les tuiles types bac acier, et de couleur noir ou proche du noir sont interdites.
Toits à pente faible ou nulle : les toitures en terrasse ou à très faible pente sont autorisées à condition :
- qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture,
- et que les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) soient intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas ou de fenêtres de toit.
Toits à pente faible ou nulle : Les toitures à pente faible ou nulle sont interdites, sauf pour les extensions des constructions existantes limitées à 30% de l’emprise de la construction existante et dans le cas d’annexes de moins de 20 m².
Les toits à pente faible ou nulle sont autorisés pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
Façades Les épidermes de façades seront : soit enduits, soit en appareillage apparent, soit d'aspect bois, soit d’aspect brique.
Les enduits ou peinture doivent être en tons rompus, ocres clairs, beiges, tons pierre de gironde, blanc, blanc cassé, gris clair. (cf Teintes de la palette du CAUE40).
Toutefois, pour les menuiseries et les éléments bois de l’ossature par exemple, les tonalités de pastels sont fréquentes sur les typologies rurales, les couleurs sont plus vives en milieu urbain ou sur les architectures de villégiature (cf Teintes de la palette du CAUE40).
d. Constructions annexes de moins de 20m² d’emprise au sol
Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale ou les matériaux suivants : bois ou matériau d’imitation du bois.
Les constructions d’aspect métallique sont interdites.
Les couvertures des toitures en pente devront présenter un aspect « tuile », en cohérence avec la construction principale.
Les toitures à pente faible ou nulle sont autorisées.
e. Clôtures
Les clôtures doivent prendre en compte les dispositions liées au risque incendie exposées dans les dispositions générales du présent règlement.
De manière générale, les clôtures devront être implantées à minima à 5 m de tout écoulement (ruisseau, fossé, noue,…) pour permettre les opérations d’entretien, pour s’adapter au contexte et permettre les opérations d’entretien. Dans ce cas les clôtures seront perméables à l’écoulement des eaux. Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- Les clôtures sur voie ou emprise publique devront être constituées, soit :
- d’un mur bahut enduit de 1,20 mètre de hauteur maximum situé à l’alignement de l’emprise publique et surmonté ou non d’un dispositif ouvragé à claire voie (grille, grillage, ferronnerie, …) dont les parties « vides » représenteront au minimum 50% du dispositif, l’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètre de haut.
- d’un grillage ou de lisses disjointes positionnées verticalement et ajourées dont les parties « vides » représenteront au minimum 50% du dispositif répartie de façon régulière sur l’ensemble de la clôture, éventuellement implantés sur une murette de 0,50 m et éventuellement doublé par une haie. L’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètre de haut.
- Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines ou par la présence de sujets d’arbres à conserver.
- Les clôtures occultantes type écran sont interdites (les panneaux de bois préfabriqués, murs, etc...).
Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.
- Les clôtures sur limite séparative : Les clôtures à claire-voie (grillages,…), si elles se réalisent, auront une hauteur maximale de 1,80 mètres. (cf. cahier de recommandations pour Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy)
Les murs pleins et occultants sont interdits.
Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.
- Les clôtures végétales : Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 espèces différentes à minima (cf. palette végétale indicative en annexe). Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.
2.2.2.3
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Tout projet de construction recherchera, autant que possible, à répondre aux objectifs suivants :
− favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires et la ventilation naturelle (ex : logements traversants) ;
− privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des besoins en électricité ;
− mettre en œuvre des techniques de construction nécessaires pour éviter de recourir à la climatisation par appareil électrique (isolation, orientation, dispositifs de protection solaire, etc…).
Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.
Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture). L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.
2.2.2.4
Caracteristiques environnementales et paysageres des espaces non batis et abords des constructions#
La totalité des espaces non bâtis doit être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux.
a. Espaces boisés classés à protéger ou à créer
Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface de protection à prendre en compte correspond à la matérialisation sur le règlement graphique (zonage) d’une trame spécifique à l’Espace Boisé Classé. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.
b. Part minimale de surfaces non imperméabilisées : espaces en pleine terre
Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière.
L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
c. Aménagement paysager et plantations