Dispositions générales
Communauté de Communes
Touraine val de vienne
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le règlement écrit version
Version approuvée
Date
24 février 2025
Description
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 24/02/2025 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Fait à Panzoult, Le Président,
1.1.
1.1.1. Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements .. 7
1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2.
Périmètre soumis à orientation d'aménagement et de programmation au titre de l'article
2.3.
Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L151-
2.4.
La prise en compte des sites patrimoniaux remarquables (SPR) : ZPPAUP de faye-la-vineuse 12
2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.11. 2.15.
Périmètre de protection de la canalisation de gaz au titre de l’article R.151-34 du code
3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Dispositions réglementaires liées aux caractéristiques urbaine, environnementale et
3.5.
3.6.
3.7.
Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(S)
4. Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme 26
5.1. 6.1. 6.2. 6.3. 1.1.
1.1.2. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
38
1.1.3. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 38
1.2.
2.1.
2.1.2. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
50
2.1.3. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 50
2.2.
3.1.
3.1.2. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
61 3.1.3. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 61
3.2.
4.1.
4.1.2. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
4.1.3. 4.1.4.
4.2.
5.1.
5.1.2. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
75
5.1.3. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 75
5.2. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 7.1. 7.1.1. 7.1.2.
94 7.1.3. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 94
7.2. 8.1. 8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4. 8.2.
Chapitre 1 : dispositions générales s'appliquant à toutes les zones
1. Portée du règlement
Ce chapitre expose la portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.
1.1. Les articles réglementaires applicables nonobstant les dispositions du PLUI
1.1.1. Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Les articles ici présentés sont extraits du Code de l’Urbanisme
Article R.111-2, en vigueur le 20 septembre 2018
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4, en vigueur le 20 septembre 2018
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
1.1.2. Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial ou écologique
Article R.111-26, en vigueur le 20 septembre 2018
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l’environnement. »
Article R.111-27, en vigueur le 20 septembre 2018
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
1.2. Patrimoine archéologique
Textes de référence :
- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
- Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :
- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de Région peut être également saisi pour :
- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
- Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L.522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’État afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
1.3. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
1.3.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (cf : article R.152-6 du code de l’urbanisme) ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (cf : article R152-7 du code de l’urbanisme) ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (cf : article R.152-6 du code de l’urbanisme).
1.4. Reconstruction de bâtiments détruits / démolis liée à un sinistre
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation (dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Inondation du Val de Vienne), ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction avec la même emprise au sol et la même destination des bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L.111-15 du code de l'urbanisme).
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction est admise dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date du sinistre.
1.5. Restauration d’un bâtiment dont IL reste l’essentiel des murs porteurs
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel (les ¾) des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.
1.6. Défrichements des terrains boises non classés
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et les forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'État. Le foncier forestier de l'État est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier. L’arrêté préfectoral du 17 février 2005 fixe le seuil de surface pour certaines coupes forestières au titre de l’article 124-5 du code forestier à 0,5 ha pour 31 communes du territoire et à 4 ha pour les 9 autres (annexe 1 de l’arrêté préfectoral).
2. Dispositions règlementaires repérées au règlement graphique
2.1. Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
Le centre-ville de Richelieu ainsi que le parc du Château sont classés « secteur sauvegardé » pour leur caractère historique et esthétique. Ce plan a été approuvé par arrêté ministériel du 16 janvier 2008. Le secteur sauvegardé est divisé en deux secteurs :
- Un secteur SV (Secteur Ville) correspondant à la ville neuve intra-muros et ses abords immédiats la ceinturant et marquant les entrées de ville, y compris l’avenue Pasteur et le rond-point ouest dont le caractère urbain est plus affirmé.
- Un secteur SP (Secteur Parc) correspondant au parc du château et ses abords immédiats. Chaque zone dispose d’un règlement d’urbanisme et d’architecture visant à la préservation et la mise en valeur du patrimoine historique. Le PSMV remplace le plan local d’urbanisme sur le périmètre du secteur sauvegardé. La délivrance des permis de construire et des autorisations de travaux est subordonnée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Les objectifs de mise en valeur qui ont été définis par la municipalité dans le cadre du plan de sauvegarde visent à assurer la diversité des fonctions urbaines et la mise en valeur du parc du château (sur le territoire communal uniquement). Les objectifs sont, entre autres, de développer la mixité sociale de l'habitat, de préserver les formes urbaines et le patrimoine issus de l'histoire de la ville nouvelle du XVIIème siècle accompagnant le château du cardinal de Richelieu.
2.2. PÉRIMÈTRE SOUMIS À ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-6 DU CODE DE L'URBANISME
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur. Se référer à la pièce des OAP (tome 1, tome 2 et tome 3) pour connaitre les prescriptions spécifiques à chacun des secteurs
2.3. BÂTIMENT POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L151-11 DU CODE DE L'URBANISME
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :
- bâtiment d'intérêt architectural ;
- respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément à l'article L. 1113 du code rural,
- raccordement possible à l'eau potable et l'électricité ;
- desserte par un accès et une voie sécurisée ;
- bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs).
- l’engagement de la collectivité compétente d’y assurer une défense incendie.
Les bâtiments susceptibles de changer de destination en zone A et/ou N seront spécifiquement présentés en annexes du présent règlement écrit.
2.4. La prise en compte des sites patrimoniaux remarquables (SPR) : ZPPAUP de fayela-vineuse
La commune de Faye-la-Vineuse est partiellement couverte par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), approuvée par arrêté préfectoral du 08 septembre 2009.
La ZPPAUP n’est pas un document d’urbanisme. Elle ne se substitue donc pas de plein droit au PLUi. En revanche, c’est une servitude d’utilité publique qui est annexée au présent PLUi, dont les prescriptions doivent être respectées. Dans le cas présent, afin d’éviter des difficultés d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, il a été décidé que, pour les terrains inclus dans une ZPPAUP, il n’était pas défini, dans le Règlement écrit du PLUi, de prescriptions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
2.5. Les espaces boisés classés (EBC)
Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement, au titre des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.
2.6. Linéaire commercial identifié au titre de l'article L.151-16 du code de l'urbanisme
Le long des voies repérées aux documents graphiques en zone UA comme « linéaires commerciaux » (selon l’article L.151-16 du code de l’urbanisme) le changement de destination des cellules commerciales est interdit. Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des construction ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que halle d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage, etc. Le changement de destination peut être autorisé si celui s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce. Afin d’éviter le phénomène de « volet clos » due à une vacance prolongée, un local commercial vacant depuis plus de 2 ans pourra prétendre à un changement de destination.
2.7. Patrimoine bâti recensé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.
Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :
- le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
- l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
- la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
- la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ;
- l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc., ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existant dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ;
- les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
Les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont présentés en annexe du présent règlement écrit. (cf. Annexe E : Liste des éléments ponctuels protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme)
2.8. Parcs et jardins identifiés au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme
Les éléments bâtis présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère dans ces espaces doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Au sein des parcs et jardins identifiés au titre de l’article L.151-19du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que :
- Les constructions et aménagements permettant la mise en valeur du parc (table d’information, serre, orangerie, …) ;
- Les bâtiments de moins de 40 m² d’emprise au sol ; - Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile.
2.9. Haies et arbres recensées au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme
Les arbres et les haies recensés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants, après déclaration préalable auprès du Maire et uniquement dans les cas suivants :
- nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ;
- mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ;
- création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres et de deux accès par parcelle ;
- création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres linéaires de haies arrachées (dans un périmètre de 500m) ;
- construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées (dans un périmètre de 500m) ;
- construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage;
- travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage (dans un périmètre de 500m).
- réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales à moins de 300 mètres du point le plus proche de la haie initiale.
Ne sont pas soumis à déclaration les coupes et élagages nécessaire à la sécurité et sureté aux abords des ouvrages RTE. Les arbres répertoriés en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme, sont présentés en annexe du présent règlement écrit. (cf. Annexe E : Liste des éléments ponctuels protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme)
La liste des essences locales est présentée en annexe (cf. Annexe D : Plantations présente à la suite du règlement écrit).
Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. En zones U et AU : les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 3 mètres de l'axe des haies. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport aux arbres de grand développement (arbres de haute tige).
En zones A et N : les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 10 mètres de l'axe des haies et des arbres de grand développement (arbres de haute tige).
Le choix de localisation pour la réimplantation des haies doit permettre d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités écologiques (fonction hydraulique et/ou antiérosive, biodiversité) ou paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pas pu être conservés. Cette localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les plus appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.
2.10.
Boisements recensés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme
Les boisements recensés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés sur au moins 90% de leur surface par unité de boisement. Il peut être dérogé à cette règle pour les cas suivants :
- Nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ;
- Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général (implantation d’énergies renouvelables, réalisation de voiries…) ;
- Les coupes et élagages nécessaires à la sécurité et sureté aux abords des ouvrages techniques RTE ;
- Motifs agricoles : ouvertures d’un accès de 8 m maximum, ne pouvant être fait en un autre lieu ;
- Exploitation du massif forestier encadré par un plan de gestion forestier.
Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
2.11. Zones humides recensées au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme
Dans les zones humides, repérées dans les documents graphiques par une trame spécifique, sont interdites toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
- les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,
- les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. o les aménagements en présence de zones humides nécessaires à l’exploitation agricole. (exemple : retenues d’eau à usage d’irrigation).
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne, SAGE de la Vienne).
Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 et de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
2.12. Secteur inondable identifié au titre du R.151-31 du code de l’urbanisme
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux zones réglementées par le Plan de Prévention des Risques d’inondation du Val de Vienne. Ce dernier dispose d’une réglementation propre à laquelle est soumis le PLUi.
Au sein du secteur inondable (identifié par l’atlas des zones inondables de la Veude et du Mâble) les nouveaux bâtiments ne sont pas autorisés, excepté :
- La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre avec la même emprise au sol et la même destination des bâtiments.
En dehors des Orientations d’Aménagement et de Programmation, sont autorisés :
- les changements de destinations des bâtiments existants ;
- les nouveaux bâtiments, extensions et aménagements à destination « Exploitation agricole et forestière » en lien avec une exploitation agricole existante et situés à moins de 100 mètres d’un des bâtiments existants ;
- Les annexes et extensions des habitations à conditions que les nouvelles constructions n’augmentent pas plus de 30 % l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi et que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
- Les nouveaux bâtiments, extensions et aménagements à destination « Équipements d'intérêt collectif et services publics » en lien avec un équipement d'intérêt collectif ou services publics existant et situé à moins de 100 mètres de celui-ci ou pour un équipement qui ne saurait être implanté dans un autre lieu.
Au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, sont autorisées : Les règles relatives au risque d’inondation sont déclinées au cas par cas au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
2.13.
Secteur sous cavé identifié au titre du R.151-31 du code de l’urbanisme
Un pré-inventaire des secteurs souscavée ou partiellement sous-cavés est intégré aux documents grahiques du PLUi. Cet inventaire est à titre informatif. Afin de définir le degré d’exposition du secteur face au risque de mouvement de terrain, une étude spécifique ou la formulation d’un avis d’un expert indépendant sont recommandés dans ces secteurs.
2.14.
Emplacement réservé au titre de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme
Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par un emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.152-2 et L.230-1 du code de l’urbanisme.
Les emplacements réservés sont spécifiquement présentés en annexe du présent règlement écrit. (cf. Annexe C : Liste des emplacements réservés).
2.15.
Périmètre de protection de la canalisation de gaz au titre de l’article
R.151-34 Du code de l’urbanisme
A titre informatif, le périmètre de protection de la canalisation de gaz figure sur le règlement graphique renvoyant ainsi à ses prescriptions réglementaires (notamment sur les règles d’interdiction et d’implantation).
Sont admis, dans l’ensemble des zones définies sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que le affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme concernant un projet situé dans le périmètre précité sur laquelle se trouve un ouvrage GRTgaz, il est obligatoire d’informer ce dernier. Pour les déclarations de travaux et déclaration d’intention de commencement de travaux, il est rappelé qu’un site internet est à la disposition du porteur de projet (site internet du Guichet Unique des réseaux).
3. Dispositions règlementaires communes à toutes les zones
3.1. Affouillements et exhaussements de sols
Sont autorisés dans l'ensemble des zones les affouillements, exhaussements de sols sous réserve d’être liés :
- à des usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés dans les zones ;
- à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce, de restauration de milieu naturel, de fouilles archéologiques ou d’aménagement d’espace public ;
- à des installation et équipements nécessaire à l’activité agricole ;
- ou de permettre à une construction de se mettre au niveau de la voirie sans porter atteinte aux constructions avoisinantes tel que présenté sur les schémas suivants
3.2. Ouvrages techniques et infrastructures
Sont autorisés dans l'ensemble des zones :
- les usages, affectations des sols, constructions et activités destinés aux équipements d’intérêt collectif et de service public sous réserve des conditions particulières fixées dans le règlement de chaque zone ;
- les travaux d’infrastructure routière.
- les ouvrages spécifiques liés au Réseau Public de Transport d’Électricité (RTE) en tant que :
- ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif ;
- ouvrages exceptionnels (pylônes).
3.3. Exceptions aux dispositions règlementaires relatives aux implantations
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives et aux voies et emprises publiques peuvent ne pas être respectées s’il s’agit de :
- mettre en œuvre, sur une construction existante, un dispositif permettant l’isolation par l’extérieur, en saillie des façades ou par surélévation, d’une épaisseur de 30 cm maximum ;
- mettre en œuvre un dispositif de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres.
- constructions ouvrages et équipements destinés ou nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et de service public.
Une implantation en retrait des limites séparatives et des voies et emprises publiques peut être exigée :
- pour des raisons de stationnement et de sécurité (circulation, accès, lutte contre l’incendie...) ;
- pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine bâti ou naturel identifié au plan de zonage et protégé au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme.
3.4.
Dispositions réglementaires environnementale et paysagère liées aux caractéristiques
URBAINE,
Les constructions, installations et aménagements qui par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur (coloris, matériaux…) portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales sont interdites.
La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de la pente naturelle du terrain afin de bien maîtriser l’intégration et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales.
Tout projet d’expression contemporaine doit participer au paysage urbain dans lequel il s’insère et prendre en compte les caractéristiques morphologiques du contexte dans lequel il s’intègre, tant par les matériaux utilisés que par la conception des volumes, saillies, percements et soubassements.
Les extensions et annexes, de conception traditionnelle ou contemporaine, visible ou non depuis l’espace public, doivent présenter un aspect en harmonie avec les constructions existantes.
Des prescriptions peuvent être imposées pour améliorer l'insertion dans le site environnant.
➔ Dispositifs techniques
Sauf impossibilité technique ou réglementaire, il est recommandé que les coffrets, compteurs, … soient intégrés ou masqués ou dissimulés. Dans tous les cas, leur implantation doit être effectuée dans une logique de dissimulation qui prend en compte les modénatures et les matériaux constitutifs.
Il est recommandé que les locaux et installations techniques soient implantés de façon à réduire leur impact visuel et à garantir leur insertion paysagère.
Les antennes paraboliques, autres antennes, pompes à chaleur et autres dispositifs de climatisation ne peuvent être en saillie sur le domaine public (cf. schéma ci-contre). Ils doivent être positionnés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Lorsque les dispositifs techniques ou commerciaux sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être intégrés ou en saillie.
➔ Dispositifs de production d’énergie renouvelable
Les éoliennes domestiques Les éoliennes domestiques sont autorisées dans toutes les zones du moment que la construction à laquelle elles se rattachent est autorisée. L’implantation d’une éolienne domestique devra respecter les règles ci-dessous :
- Le mat ne devra pas dépasser 12 mètres de haut ;
- L’intégration d’une éolienne en saillie sur la façade est autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité de l’espace public ;
- Les éoliennes domestiques au sol ne doivent pas être implantées entre l’espace public et le mur de façade des constructions.
- La distance d’une éolienne domestique par rapport à toute habitation ainsi qu’à toute limite (séparative ou domaine public) devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du mat.
- Les éoliennes en saillie doivent être installées en-dehors des lieux de passages quotidiens.
- Toute installation éolienne ne produisant plus d’énergie ou désuète devra être démantelée.
Les installations de panneaux photovoltaïques domestiques L’implantation de panneaux photovoltaïques pour un usage domestique est autorisée dans toutes les zones du moment que la construction à laquelle elles se rattachent est autorisée. Elles peuvent être soit :
- Positionnées au sol ;
- Installées au sein ou sur la toiture en garantissant le maintien d’une pente identique au pan de toiture ;
- Mises en œuvre sur un élément architectural existant ou à créer.
Pour les installations photovoltaïques au sol, il sera recherché de :
- L ’adosser à un autre élément
- Le positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes, …
Toute installation photovoltaïque ne produisant plus d’énergie ou désuète devra être démantelée.
Les installations de panneaux photovoltaïques industrielles : Les installations photovoltaïques industrielles ne sont autorisées que dans les zones UM, 1AUz, Nenr, Nac et Agi. Se reporter au règlement de chaque zone pour connaître les conditions d’implantation, le cas échéant. Les parcs agrivoltaïques, s’ils respectent les conditions définies à l’échelle nationale, peuvent s’implanter en zone agricole (A).
Les installations de méthanisation Ce type d’installation est autorisé uniquement en zone A et à proximité du site de l’exploitation agricole.
Autres systèmes de production d’énergie renouvelable Les systèmes de production d’énergie renouvelable non cités ci-dessus doivent respecter les règles suivantes pour être autorisés :
- Avoir une implantation discrète qui respecte l’environnement et le paysage ;
- Ne pas compromettre la sécurité des riverains ;
- Ne pas provoquer de nuisances et être compatible avec la proximité d’habitations ;
- Ne pas compromettre l’attractivité des lieux touristiques et du cadre de vie.
↑ Exemples d’implantation de panneaux solaires autorisés ↑ PLUi Touraine Val de Vienne – règlement écrit
➔ Clôtures L’édification des clôtures, hors clôture agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-12 du Code de l’urbanisme.
➔ Publicité et enseignes Les prescriptions relatives aux publicités, enseignes et préenseignes sont codifiées aux articles L581-1 et suivants ainsi qu’aux articles R581-2 et suivants du code de l’environnement. Ces règles visent les dispositifs en tant que support, et non le contenu des messages diffusés. Ces dispositions sont issues de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE) et du décret du 30 janvier 2012 portant réglementation nationale de la publicité extérieure, des enseignes et des préenseignes entré en vigueur le 1er juillet 2012.
➔ Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les espaces libres, aires de stockage, plantations et installations diverses doivent participer à la conception architecturale d’ensemble (coloris, matériaux…). Afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et/ou au maintien d’une biodiversité en milieu urbain, doivent faire l’objet d’un traitement paysager :
- les espaces libres de toute construction ;
- les pentes et talus en façade des voies et emprises publiques ;
- les espaces de stationnement (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) ;
- les aires de stockage ;
- les installations techniques.
Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation).
3.5. Dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux
3.5.1. Desserte par les voies publiques ou privées
➔ Desserte
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
➔ Accès
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles qui y sont édifiés.
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Afin de faciliter l’intervention rapide des secours, il convient que les dispositifs risquant d’entraver l’accès aux engins de secours et matériels des sapeurs-pompiers (barrière, portiques, etc.) soient munis d’un dispositif de condamnation par la polycoise ou clé triangle (cf. Annexe I).
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
➔ Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
Les voies en sens unique doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres. Une largeur de voirie supérieure pourra être exigée selon l’importante et la destination des constructions.
Les voies en double sens doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres. Une largeur de voirie supérieure pourra être exigée selon l’importante et la destination des constructions.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. De plus, l’aménagement devra être fait de façon à inciter au ralentissement des véhicules motorisés.
➔ Desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Des exemples de placette de retournement sont présentés en annexe du présent règlement écrit. (cf. Annexe F : schéma des aires de retournement autorisées pour les véhicules de collecte).
3.5.2. Desserte par les réseaux Les branchements et réseaux divers doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. Dans le cas de lotissement ou de groupement d’habitations, l’enterrement des réseaux est imposé.
➔ Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes, si le réseau existe à proximité.
Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux doivent être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.
Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.
➔ Eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Tout bâtiment doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.
En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions techniques fixées par la réglementation en vigueur après validation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). La mise en place d’un tel système d’assainissement peut nécessiter en fonction du contexte local la réalisation préalable d’une étude à la parcelle (choix et dimensionnement de la filière en fonction des caractéristiques pédologiques du sol en place).
Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, en particulier industrielle ou artisanale, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur (convention de déversement nécessaire).
➔ Eaux pluviales
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement doivent être éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales doivent être, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) lors de toute nouvelle opération d'aménagement ou de construction de logements collectifs, ainsi que pour toute construction de bâtiment public ou d'activités.
Tout nouveau bâtiment doit disposer soit :
- d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ;
- d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter les débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Pour toute nouvelle
construction sur une unité
foncière, la mise en œuvre
d’une
surélévation
continue du seuil d’accès à
la parcelle est obligatoire
sur l’unité foncière en
limite de la voie de
desserte. La surélévation
doit être composée d’une
surface pleine d’une
hauteur minimale de 10
cm. La hauteur est
mesurée à partir du niveau
du sol observé sur la limite
de la voie de desserte. Cette
disposition ne concerne
pas les limites parcellaires à
partir desquelles l’unité
foncière est entièrement située au-dessus du niveau de la voie de desserte (cf. schéma ci-contre).
➔ Défense incendie La défense incendie doit être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En cas d’infaisabilité technique, il est admis que les besoins en eau pour l’alimentation des enginspompes des sapeurs-pompiers soient disponibles dans une réserve d’eau, accessible en permanence aux services de secours, réalisée conformément aux règles d’aménagement des points d’eau.
➔ Infrastructures et réseaux de communications électroniques Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de communications électroniques doit être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).
➔ Réseaux électriques et télécommunication Les réseaux aériens existants dans les voies doivent être, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux doivent être souterrains en zone U et AU (à l’exception des réseaux du développement de la fibre numérique). Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques. Dans les lotissements et opérations d'aménagement d’ensemble, les réseaux électriques et de communication doivent obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
3.6. Dispositions relatives aux secteurs termités
Dans tous secteurs contaminés par les termites ou susceptibles de l’être, toute construction dont la matière a un contact direct avec le sol, est interdite (cf. arrêté préfectoral qui sera en annexe du PLUi).
Avant toute édification d’une nouvelle construction, un isolant entre le sol et le bâtiment devra être posé.
L’utilisation de bois dans les secteurs contaminés par les termites ou susceptibles de l’être devra être dûment justifié.
3.7. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BÂTIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme intercommunal (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).
En conséquence, la totalité des règles du PLUi sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.
Situation initiale
Légende
Limite de l’unité foncière Voies publiques
Application des règles Application des règles au terrain par lot (hors lotissement)
d’assiette du lotissement
Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives
Marge de recul de Y mètres par rapport aux voies publiques
Nouvelle voie créée Nouvelle construction Nouvelle division parcellaire
4. Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
- La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
- La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
- La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes.
La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à réglementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.
La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :
- Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
- Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).
Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
- Exploitations agricoles et forestières :
- Exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des animaux et des récoltes mais également les constructions nécessaires au prolongement de l’acte de production agricole qui ont pour support l’exploitation.
- Exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Elle comprend également les maisons forestières et les scieries.
- Habitation : Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sousdestinations :
- Logement : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination recouvre également :
- les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (exemple : les yourtes) ;
- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’està-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes (au-delà la construction sera considérée comme un hébergement touristique);
- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières (c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle). Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
- Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
- Commerce et activités de service : Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous-destinations :
- Artisanat et commerce de détail : La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle. Elle recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure, etc.
- Restauration : La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sousdestination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
- Commerce de gros : La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle (exemples : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville, etc).
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile ou encore les salles de sport privées et les spas.
- Hébergement hôtelier et touristique : La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions (démontables ou non) destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial, réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
- les résidences de tourisme,
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages et maisons familiales de vacances.
- Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Équipements d’intérêt collectif et services publics : Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population : - Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), - Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, - Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).
Cette destination comprend 6 sous-destinations :
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés :
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration. Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- Salles d’art et de spectacles : La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- Équipements sportifs : La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- Autres équipements recevant du public : La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
- Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des destinations citées précédemment.
Cette destination comprend 4 sous-destinations :
- Industrie :
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- Entrepôt : La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- Bureau : La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Elle comprend les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
- Centre de congrès et d’exposition La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Elle recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths.
5. Dispositions règlementaires liées au stationnement
5.1. Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation
5.1.1. Modalités de calcul
Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46 du Code de l’Urbanisme, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
- pour les extensions de construction :
Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions.
Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement.
Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée. Cette compensation devra permettre la réalisation d’un nombre supérieur ou égal au nombre de places supprimées.
- pour les changements de destination :
Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
- pour les travaux de réhabilitation :
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.
Article L.151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
5.1.2. Modalités de réalisation
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.
5.2. Stationnement des véhicules
5.2.1. Règles qualitatives
Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Les espaces de stationnement seront traités dans un souci de réduire l’imperméabilisation du sol (dallage ou pavage à joints larges enherbés, dallage ou pavage formant bandes de roulement, surface gravillonnée avec un support en nid d’abeille).
Le couvrement des parkings souterrains ou semi-enterrés doit s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez-de-chaussée de l’immeuble.
5.2.2. Règles quantitatives Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après.
- Constructions à destination d’habitation
Sous-destinations de la construction
Nombre de places minimum requis
Habitation ___ Règles spécifiques pour : la zone UA et les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État
2 places par logement, sur la parcelle ou dans un espace dédié. ___
1 place par logement, sur la parcelle ou dans un espace dédié.
- Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées
Conformément aux articles L.151-34 et L.151-35 du code de l’urbanisme ,il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme intercommunal, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, de logements locatifs intermédiaires (mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation), ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) et des résidences universitaires (mentionnées à l'article L. 63112 du code de la construction et de l'habitation).
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.
- Pour les autres constructions :
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :
- de leur nature ; o du taux et du rythme de leur fréquentation ; o des besoins en salariés ; o de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
5.2.3. Stationnement des vélos
Dans tout nouveau bâtiment de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent répondre aux normes suivantes :
Destination ou sous-destination de la construction
Nombre de places minimum requis
Habitation en immeuble collectif (uniquement pour les bâtiments d’une surface de plancher supérieure à 250 m²)
Superficie minimale de 1,75 m² par logement Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une superficie minimale de 1,75 m ² par tranche de 10 logements
Bureaux (uniquement pour les bâtiments d’une surface de plancher supérieure à 250 m²)
Superficie minimale de 1,50m² par tranche de 80m² de surface de plancher
Industrie (uniquement pour les bâtiments d’une surface de plancher supérieure à 500 m²)
Superficie minimale de 1,50 m² par tranche de 125 m² de surface de plancher
Pour les autres destinations, le stationnement vélo n’est pas règlementé.
Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés par un système d’attache, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public.
6. Dispositions spécifiques au domaine routier départemental
6.1. Accès sur voie départementale
Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.
6.2. Implantation des constructions par rapport aux voies départementales
Les voies départementales suivantes sont classées à grande circulation : la RD 58, RD 113, RD 749, RD 760 et RD 910. Conformément à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, est interdite toute nouvelle construction dans une bande de 75 mètres par rapport à l’axe de ces voies en dehors des espaces urbanisés. Les bâtiments agricoles (y compris les serres) ne sont pas concernés par la règle.
Cas particuliers : - Sur le secteur économique des Saulniers II (en 1AUz) à Sainte-Maure-de-Touraine, cette disposition est réduite à 10m par rapport à l’alignement de l’emprise publique de la route départementale 760, la route départementale 108 et des voies longeant le secteur des Saulniers II. - Sur le secteur de la zone d’activité 1AUz de Ligré cette disposition est réduite à 30m par rapport à l’alignement de l’emprise publique de la route départementale 760.
Dispositions particulières Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :
- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD ;
- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire ;
- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental ;
- les serres agricoles, l’implantation des éoliennes et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes ;
- certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers ;
- les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales.
6.3. Implantation des constructions par rapport aux voies autoroutières et de
DÉVIATION Toute nouvelle construction devra être conforme aux prescriptions définies par l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme.