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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 12 mètres, sauf contrainte technique ou éléments de bâtiments de faible emprise.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Il s'agit d'une zone naturelle non équipée et protégée, au titre de l'activité agricole. Elle comprend des secteurs Ah correspondant à des habitations non agricoles préexistantes.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans toute la zone : Toutes les constructions ou installations non liées à l’activités agricole, ni aux services publics ou d’intérêt collectif y compris : - le stationnement de caravanes sur une durée supérieure à 3 mois. - les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et déchets divers.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1-Rappel :

- les bâtiments à usage d’activité agricole doivent respecter les conditions de distance en vigueur, notamment en ce qui concerne la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et au règlement sanitaire départemental.

2 – Sont admises, si elles respectent les conditions et occupations du sol suivantes :

Dans la zone A : − Les constructions et installations indispensables à l’activité agricole :

- La création, l’extension et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées. - Les dépôts de matériaux nécessaires à l’activité agricole, sous réserve que toutes les dispositions soient prises pour éviter toute nuisance polluante et visuelle. - Les affouillements liés aux travaux hydrauliques et d’irrigation. - Les constructions à usage d’habitations quand elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. Les extensions de ces habitations sont admises en vue d’améliorer les conditions d’habitabilité.

− Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L.311-1 du code rural

- Les centres équestres, hors activités de spectacle. - Les fermes-auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être implantées sur une exploitation en activité. - Le camping à la ferme répondant à définition réglementaire, à la condition notamment d’être limité à six tentes ou caravanes et d’être implanté sur une exploitation en activité, ainsi que les annexes sanitaires liées au camping à la ferme. - Les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation. - Les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation. - Les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation.

- Les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole.

− Les équipements et bâtiments d’infrastructure et de superstructure sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone.

Dans le secteur Ah :

- l’extension des habitations existantes destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants, si elle n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, dans la limite totale de 50 m² autorisés toutes autorisations du sol confondues, ainsi que la construction de bâtiments annexes, garages, abris de jardins, vérandas, de moins de 20m2 liés à une habitation existante et implantés sur la même unité foncière à moins de 30 m de la construction principale.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les accès directs aux voies départementales sont interdits ou limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

2 - Voirie

La voirie doit présenter les caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de lutte contre l'incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable

Lorsque le réseau existe, le branchement sur le réseau d'eau est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau, soit à défaut, à titre provisoire, par captage, forage ou puits particulier si le dispositif envisagé est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

2 - Assainissement

a) eaux usées domestiques

1) Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous réserve d’être conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

2) Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

b) Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser à sa charge et conformément aux avis des services techniques compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales.

c) Eaux résiduaires agricoles

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise des voies. Ce recul est porté à 20 mètres par rapport à l’emprise des routes départementales.

Les travaux visant à améliorer le confort et l'utilisation des bâtiments implantés dans la marge de recul sont autorisés à l'arrière et dans le prolongement du bâtiment existant. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas en cas de reconstruction après sinistre.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

La distance de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de reconstruction après sinistre ou d'extension de l'habitation existante.

Toutefois l'extension des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peut être autorisée à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus sur une même parcelle, sauf contraintes techniques dûment motivées.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone A, secteur Ah y compris : La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder un niveau de combles sur rez-de-chaussée (R+C). La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 12 mètres, sauf contrainte technique ou éléments de bâtiments de faible emprise.

Article A 11Aspect extérieur

1 - Principe général :

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à l'intérêt des sites et paysages naturels.

2 – Dispositions particulières

Les teintes dominantes des façades doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage.

Les dispositifs favorisant les économies d’énergie et la haute qualité environnementale sont autorisés pour toute construction dans le respect d’une bonne intégration paysagère.

Les constructions à usage d’activité agricole peuvent être réalisées en bois ou bardage métallique, sous réserve que ce dernier soit de teinte foncée et mate.

Les citernes ainsi que les installations similaires doivent être enterrées ou placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques.

L’installation d’antennes paraboliques et de systèmes de climatisation est interdite en façade des constructions.

Les équipements et installations liées à la distribution d’énergie doivent s’intégrer, par leurs matériaux, aux constructions environnantes.

Sont interdits : - les pastiches d’architecture étrangère à la région, - l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (parpaings, briques creuses…), - l’aspect du crépi et de l’enduit visible depuis le domaine public, - les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, - les plaques de béton, en clôture ou sur un bâtiment, les tôles et matériaux translucides ondulés, - les toitures à pente unique ou double pente dissymétrique, - les matériaux d’aspect brillant en toiture.

Toute intervention sur un élément identifié au plan de zonage et protégé au titre de l’article L 123-1 7° du code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques ou privées.

Article A 13Espaces libres et plantations

Un aménagement paysager d’essences locales (voir liste en annexe) doit être prévu pour accompagner l’insertion des bâtiments agricoles dans le site.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

TITRE V

Dispositions Applicables aux Zones Naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de QUIESTEDE.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Dispositions du PLU Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage des zones :

A - La zone urbaine est repérée au plan de zonage par l’indice U. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d’y admettre immédiatement des constructions. La zone U se décline ensuite en 2 secteurs : - Uci : zone naturelle correspondant au cimetière. - Us : zone naturelle à vocation sportive.

B - La zone à urbaniser est repérée au plan de zonage par un indice 1AU. Elle est destinée à un projet d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitat.

C - La zone agricole est repérée au plan de zonage par un indice A. Elle permet la protection des terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle comprend des secteurs Ah où préexistent des habitations non liées à l’activité agricole.

D - Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice N. Ce sont des zones de protection des sites en raison de leur valeur environnementale ou paysagère. La zone N stricte préserve les espaces naturels correspondant à la ZNIEFF. La zone N se décline ensuite en 3 secteurs : - Nca : zone naturelle correspondant aux périmètres de protection des captages d’eau potable. - Nh : zone naturelle où préexistent des constructions diffuses à usage d’habitation. - Nm : zone naturelle correspondant à un site marécageux.

Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celle des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV, et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.

Les caractère et vocation de chacune des zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Accès et voirie. Article 4 : Desserte par les réseaux. Article 5 : Superficie des terrains. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol. Article 10 : Hauteur maximum des constructions. Article 11 : Aspect extérieur. Article 12 : Stationnements. Article 13 : Espaces libres et plantations.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.)

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone à laquelle il s’applique.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I – Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l’Urbanisme :

1) Les règles générales de l’urbanisme fixées :

A- Par les articles R 111-2, R 111-15, R 111-21, R 111-4, qui permettent de refuser le projet ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les conditions sont de nature à :

- porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique (article R 111 –2) ; compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-4) ; - avoir des conséquences dommageables pour l'environnement (article R 111-15) ; - porter atteint au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21). B – Par l’article R 111-15 qui stipule que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, et qui peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

2) Les articles L111-9, L111-10, et L313-2 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations :

A – Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse : - soit l’exécution des travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L110-10). - soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d’un plan local d’urbanisme a été ordonnée par l’autorité administrative. - soit la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par l’autorité compétente et dont les terrains concernés ont été délimités (article L 111-10).

B – A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique, et ce dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (article L111-9). C – Intéressant les périmètres des zones d’aménagement concerté. D – Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris) l’intérieur de secteurs dits « secteurs sauvegardés », et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L313-2 alinéa 2).

3) L’article L421-6 qui précise que :

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

4) L’article L111-4 qui dispose que :

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

II – Prévalent sur les dispositions du PLU :

Les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.

III – Se conjuguent avec les dispositions du PLU :

Les dispositions d’un lotissement approuvé lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU. Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que installations pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

Article 4PERMIS DE DEMOLIR

Ne s’applique pas à la commune.

Article 5CLOTURES

Les dispositions des articles L.441.1 à L.441.3 du Code de l'Urbanisme instituent une déclaration préalable pour l'édification des clôtures à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière dans les communes dotées d'un PLU approuvé. Cette disposition s’applique après délibération de la commune soumettant les clôtures à déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

Article 6DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) délimitées au PLU.

Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

Article 8– COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

Article L123-1 du code de l’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du SDAGE et du SAGE, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.

Article 9ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations doivent être motivées par l’autorité compétente.

REGLES GENERALES D’URBANISME

*R.111.2 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

*R.111-3-1 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur depuis le 1er octobre 2007) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

*R.111-3-2 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur depuis le 1er octobre 2007) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

*R.111.4 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en vigueur depuis le 1er octobre 2007) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

*R.111.5 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur depuis le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

*R.111.6 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

*R.111.21 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

*R111-1 b (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) : Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

TITRE II

Dispositions Applicables à la Zone Urbaine

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

Règlement

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.