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Edifiable

Zone NZone naturelle à Quiestède

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et sans jamais être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

Il s’agit d’une zone de protection des sites en raison de leur valeur environnementale ou paysagère. La zone N stricte correspond aux espaces naturels classés en ZNIEFF et aux espaces boisés. Elle comprend 3 secteurs : - Nca : zone naturelle correspondant aux périmètres de protection de captage d’eau potable. - Nh : zone naturelle où préexistent des constructions diffuses à usage d’habitation. - Nm : zone naturelle humide correspondant à un site marécageux à préserver.

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 56 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL INTERDITES

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Sont interdites : - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2. - Toute construction dans les secteurs N et Nm.

Dans les secteurs Nca et dans les secteurs Nh compris dans le périmètre de protection de captage d’eau potable, l’ouverture et l’exploitation de carrière, ainsi que les excavations autres que carrières sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

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Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans l’ensemble de la zone N, secteurs y compris sauf Nm : - la reconstruction des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent règlement, si la surface de plancher hors œuvre nette effective du bâtiment au moment du sinistre ne s’en trouve pas augmentée - les équipements et bâtiments d’infrastructure et de superstructure nécessaires au bon fonctionnement des services publics.

Dans la zone N et dans les secteurs Nh non compris dans le périmètre de protection du captage d’eau potable : - les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires à la réalisation des modes d’occupation ou d’utilisation du sol admises.

Dans le secteur Nca : - les constructions et équipements liés au fonctionnement du captage d’eau potable.

Dans le secteur Nh : - l’extension des habitations existantes destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants, si elle n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, dans la limite totale de 50 m² autorisés toutes autorisations du sol confondues, ainsi que la construction de bâtiments annexes, garages, abris de jardins, vérandas, de moins de 20m2 liés à une habitation existante et implantés sur la même unité foncière à moins de 30 m de la construction principale.

Section 2 - conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

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1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les accès directs aux voies départementales sont interdits ou limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

2 - Voirie

La voirie doit présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de lutte contre l'incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

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1 - Alimentation en eau potable

Lorsque le réseau existe, le branchement sur le réseau d'eau est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau, soit à défaut, à titre provisoire, par captage, forage ou puits particulier si le dispositif envisagé est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

2 - Assainissement

a) eaux usées domestiques

1) Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous réserve d’être conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 2) Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser à sa charge et conformément aux avis des services techniques compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

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Toute construction devra observer un recul de 5 mètres par rapport à l’emprise des voies. Ce recul est porté à 20 mètres par rapport à l’emprise des routes départementales.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

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La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance de 4 mètres minimum.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Dans le secteur Nh, la hauteur des constructions est limitée à R+combles.

Article N 11Aspect extérieur

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1 - Principe général :

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à l'intérêt de sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Dispositions particulières dans le secteur Nh :

Façades Les teintes dominantes des façades doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les nouvelles constructions doivent présenter l’aspect de la brique, associée ou non à un matériau présentant l’aspect de la pierre blanche locale. Les extensions et annexes de constructions existantes doivent être réalisée en matériaux identiques à ceux de la construction principale. Le bois est également autorisé. Les constructions à usage d’activités peuvent également être réalisées en bardage métallique de teinte foncée et mate, ou présenter l’aspect du bois. Les dispositifs favorisant les économies d’énergie et la haute qualité environnementale sont autorisés pour toute construction, de même que le bois.

Toitures Les toitures doivent présenter l‘aspect de la tuile ou de l’ardoise de teinte mate et sombre. Les toitures de chaume ou végétalisées sont également autorisées. Les toitures-terrasses sont autorisées.

L’installation de panneaux photovoltaïques visibles du domaine public est tolérée, en cas d’impératif technique justifié et si ceux-ci s’intègrent de par leur aspect à la toiture sur laquelle ils sont posés.

Installations diverses Les citernes ainsi que les installations similaires doivent être enterrées ou placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques. L’installation d’antennes paraboliques et de systèmes de climatisation est interdite en façade des constructions. Les équipements et installations liées à la distribution d’énergie doivent s’intégrer, par leurs matériaux, aux constructions environnantes.

Clôtures Clôtures situées en façade et en bordure de voie publique : Les haies existantes doivent être maintenues ou remplacées en proportion équivalente par des essences locales. Les clôtures nouvelles peuvent être constituées - d’un mur plein d’une hauteur de 2 mètres maximum, ou - d’un muret d’une hauteur maximale d’un mètre, éventuellement surmonté d’un dispositif à clairevoie le tout ne devant pas dépasser 2 mètres de hauteur, ou - d’un dispositif à claire-voie d’une hauteur maximale de 2 mètres, et peuvent être doublées d’une haie d’essences locales.

Clôtures situées en fond de parcelle et en limite séparative : La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Les murs d’intimité seront réalisés avec un matériau identique à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur. Il n’est pas fixé de longueur limite pour les haies végétales.

Afin de bénéficier d’une place de stationnement privée devant la clôture, les portails pourront être implantés en retrait de celle-ci, sur le domaine privé.

Sont interdits : - les pastiches d’architecture étrangère à la région, - l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (parpaings, briques creuses…), - l’aspect du crépi et de l’enduit visible depuis le domaine public, - les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, - les plaques de béton, en clôture ou sur un bâtiment, les tôles et matériaux translucides ondulés, - les toitures à pente unique ou double pente dissymétrique, - les matériaux d’aspect brillant en toiture.

Article N 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Les plantations doivent obligatoirement être composées d’essences locales (voir liste en annexe).

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales en proportion au moins équivalente.

Section 3 - possibilites maximales d'occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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Non réglementé.

Titre VI

Définitions

Alignement

L’alignement est la limite commune d’un fonds privé et du domaine public d’une voie de circulation. On peut dire aussi qu’il délimite l’emprise du domaine public.

Il est soit conservé en l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture, peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par l’autorité compétente.

S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.

Les PLU peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant pas figurer au tableau des servitudes du PLU, ce qui, en application de l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité.

Coefficient d’occupation du sol

Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme

Le coefficient d’occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré au sol.

Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espace boisé en application de l’article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.33215 et R.332-16. La surface hors œuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments conservés sur le ou les terrains faisant l’objet de la demande est déduit des possibilités de construction.

Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l’article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.

Le règlement peut fixer un coefficient d’occupation des sols dans les zones U et AU.

Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l’avant dernier alinéa de l’article R.123-9.

Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts de possibilités de construction prévus à l’article L.123-4, le règlement fixe des coefficients d’occupation des sols, l’un applicable à l’ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul de transferts et l’autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.

Article R.112-2 du Code de l’Urbanisme

La surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :

a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher de serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ; e) d’une surface égale à 5 pour cent des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a), b), et c) ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors œuvre nette dans le cas de réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de 5 mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Emplacements reserves

Article L.123-2 du Code de l’Urbanisme

Dans les zones urbaines, le PLU peut instituer des servitudes consistant : - à interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée de plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisées ; - à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit - à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Article L.123-17 du Code de l’Urbanisme

Le propriétaire d’un terrain bâti réservé par un PLU pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable au tiers, et même si une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéficiaire duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions prévues aux articles L.230-1 et suivants.

Elements de patrimoine a proteger

Extrait de l’article L123-1 alinéa 7 :

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

Extrait de l’article R421-17 :

Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

Extrait de l’article R421-23 :

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

Emprise au sol

L’emprise au sol d’un bâtiment est la superficie de sol qu’occupe la base de ce bâtiment. Tout bâtiment a une emprise au sol, elle est constituée de la surface hors œuvre brute du niveau édifié sur le sol.

Espaces boises classes

Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un PLU rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l’établissement d’un PLU a été prescrit, mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - s’il est fait application des dispositions des livres I et II du Code Forestier ; - s’il st fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément à l’article L.222-1 du Code Forestier ; - si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière.

La décision prescrivant l’élaboration d’un PLU peut également soumettre à autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes et abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement.

L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbre est délivrée sous forme, conditions et délais déterminés par le décret en Conseil d’Etat :

  • dans les communes où un PLU a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévues aux articles L.421-2.1 à L.421-2.8. Toutefois, par dérogation aux modalités prévues aux dispositions de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et à l’article L.421-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L.421-9 sont alors applicables. - dans les autres communes, au nom de l’Etat.

LIMITES SEPARATIVES Limites autres que l’alignement d’une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.

SURFACE HORS ŒUVRE NETTE DE PLANCHER Voir ci-dessus « coefficient d’occupation du sol ».

VOIE PRIVEE Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous forme de copropriété. Une cour est assimilée à une voie privée.

UNITE FONCIERE Ensemble de parcelles adjacentes appartenant à un même propriétaire.

TITRE VII Annexe

Liste des essences locales pouvant être recommandées dans le cadre du règlement du Plan Local d’Urbanisme

Arbres et arbustes caducs - Aubépine (Crataegus monogyna et Crataegus laevigata)(soumise à autorisation) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) - Bourdaine (Frangula alnus) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne sessile (Quercus petraea) - Cornouiller mâle (Cornus mas) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Eglantier (Rosa canina) - Erable champêtre (Acer campestre) - Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) - Merisier (Prunus avium) - Néflier (Mespilus germanica) - Nerprun purgatif (Rhamnus catartica) - Noisetier (Corylus avellana) - Noyer commun (Juglans regia) - Orme résistant (Ulmus resista) - Prunellier (Prunus spinosa) - Robinier faux-acacia (Robinia pseudocacia) - Saule blanc (Salix alba) - Saule des vanniers (Salix viminalis) - Saule marsault (Salix caprea) - Sorbier des oiseleurs ( Sorbus aucuparia) - Sureau à grappes (Sambucus racemsa) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) - Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) - Viorne mancienne (Viburnum lantana) - Viorne obier (Viburnum opulus)

Arbres et arbustes marcescents (végétal dont les feuilles se flétrissent sans tomber) - Hêtre (Fagus sylvatica) - Charme (Carpinus betulus)

Arbustes persistants et semi-persistants - Troène d’Europe (Ligustrum vulgare) - Houx (Ilex aquifolium)

Plantes grimpantes - Lierre (Hedera helix) - Vigne vierge (Parthenocissus tricuspidata) - Houblon (Humulus lupulus) - Glycine (Wistéria sinensis) - Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) - Chèvrefeuille (Lonicera)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de QUIESTEDE.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Dispositions du PLU Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage des zones :

A - La zone urbaine est repérée au plan de zonage par l’indice U. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d’y admettre immédiatement des constructions. La zone U se décline ensuite en 2 secteurs : - Uci : zone naturelle correspondant au cimetière. - Us : zone naturelle à vocation sportive.

B - La zone à urbaniser est repérée au plan de zonage par un indice 1AU. Elle est destinée à un projet d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitat.

C - La zone agricole est repérée au plan de zonage par un indice A. Elle permet la protection des terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle comprend des secteurs Ah où préexistent des habitations non liées à l’activité agricole.

D - Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice N. Ce sont des zones de protection des sites en raison de leur valeur environnementale ou paysagère. La zone N stricte préserve les espaces naturels correspondant à la ZNIEFF. La zone N se décline ensuite en 3 secteurs : - Nca : zone naturelle correspondant aux périmètres de protection des captages d’eau potable. - Nh : zone naturelle où préexistent des constructions diffuses à usage d’habitation. - Nm : zone naturelle correspondant à un site marécageux.

Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celle des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV, et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.

Les caractère et vocation de chacune des zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Accès et voirie. Article 4 : Desserte par les réseaux. Article 5 : Superficie des terrains. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol. Article 10 : Hauteur maximum des constructions. Article 11 : Aspect extérieur. Article 12 : Stationnements. Article 13 : Espaces libres et plantations.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.)

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone à laquelle il s’applique.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I – Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l’Urbanisme :

1) Les règles générales de l’urbanisme fixées :

A- Par les articles R 111-2, R 111-15, R 111-21, R 111-4, qui permettent de refuser le projet ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les conditions sont de nature à :

  • porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique (article R 111 –2) ; compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-4) ; - avoir des conséquences dommageables pour l'environnement (article R 111-15) ; - porter atteint au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21). B – Par l’article R 111-15 qui stipule que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, et qui peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

2) Les articles L111-9, L111-10, et L313-2 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations :

A – Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse : - soit l’exécution des travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L110-10). - soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d’un plan local d’urbanisme a été ordonnée par l’autorité administrative. - soit la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par l’autorité compétente et dont les terrains concernés ont été délimités (article L 111-10).

B – A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique, et ce dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (article L111-9). C – Intéressant les périmètres des zones d’aménagement concerté. D – Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris) l’intérieur de secteurs dits « secteurs sauvegardés », et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L313-2 alinéa 2).

3) L’article L421-6 qui précise que :

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

4) L’article L111-4 qui dispose que :

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

II – Prévalent sur les dispositions du PLU :

Les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.

III – Se conjuguent avec les dispositions du PLU :

Les dispositions d’un lotissement approuvé lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU. Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que installations pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

Article 4PERMIS DE DEMOLIR

Ne s’applique pas à la commune.

Article 5CLOTURES

Les dispositions des articles L.441.1 à L.441.3 du Code de l'Urbanisme instituent une déclaration préalable pour l'édification des clôtures à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière dans les communes dotées d'un PLU approuvé. Cette disposition s’applique après délibération de la commune soumettant les clôtures à déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

Article 6DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) délimitées au PLU.

Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

Article 8– COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

Article L123-1 du code de l’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du SDAGE et du SAGE, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.

Article 9ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations doivent être motivées par l’autorité compétente.

Regles generales d’urbanisme

*R.111.2 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

*R.111-3-1 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur depuis le 1er octobre 2007) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

*R.111-3-2 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur depuis le 1er octobre 2007) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

*R.111.4 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en vigueur depuis le 1er octobre 2007) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

*R.111.5 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur depuis le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

*R.111.6 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aspect des constructions

*R.111.21 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

*R111-1 b (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) : Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

TITRE II Dispositions Applicables à la Zone Urbaine DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

Règlement

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 3 autres zones de Quiestède

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Quiestède, approuvé le 22/09/2020, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nca, Nh, Nm.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.