Aller au contenu
Edifiable

Zone UZone urbaine à Quiestède

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Dans tout les cas, la façade arrière ne peut être implantée à une distance supérieure à 50 mètres de la limite d’emprise de la voie.
À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur, et jamais inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions autorisées dans la zone, ainsi que des extensions et annexes de constructions existantes ne peut excéder 10 mètres à l’égout des toitures.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- pour les constructions à usage de services (compris secteur tertiaire, public ou privé) il est exigé 1 place de stationnement pour 40 m² de surface développée hors œuvre nette sur la propriété.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone U, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone U, article par article

Le règlement entier, 56 articles

Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 4 zones

Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - l’ouverture et l’exploitation de toute carrière - les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux destinés à la construction de bâtiments - les nouvelles constructions à usage agricole - les dépôts de matériaux, vieilles ferrailles… - le camping-caravaning - le stationnement de caravanes pour une durée de plus de trois mois.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 4 zones

Rappel :

  • tous travaux sur les constructions présentant des éléments de patrimoine identifiés conformément à l’article L 123-1.7 du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation.

Sont admises dans l’ensemble de la zone U (sauf secteurs Uci et Us) :

  • les constructions à usage d’habitation, de commerce, de bureaux, de services et d’équipements recevant ou non du public, les activités artisanales non nuisantes.

Sont admises dans le secteur Uci :

  • les constructions strictement liées au fonctionnement du cimetière.

Sont admises dans le secteur Us :

  • les constructions et équipements sportifs (club-houses, gradins, vestiaires, terrains et salles de sports…).

Section 2 - conditions de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article U 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 4 zones

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

1 - Accès :

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante établie par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc... et être soumises à l'avis du gestionnaire de la voie concernée.

Les groupes de plus de deux garages individuels doivent être disposés sur les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

2 - Voirie :

Aucune voie ouverte à la circulation générale ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres et une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres.

Aucune voie privée ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur de chaussée inférieure à 4 mètres.

Les voies en impasse définitive à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l'incendie). En aucun cas elles ne pourront desservir plus de 6 logements.

Article U 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 4 zones

Alimentation en eau potable.

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution d'eau sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement.

a) Eaux usées domestiques Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain, - le système est conforme à la réglementation en vigueur en adéquation avec la nature du sol. Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

b) Eaux résiduaires des activités Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

c) les eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Dans ce but, les aménageurs examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales à la parcelle par réinfiltration dans le sous-sol (tranchée d’infiltration, noue,...) Si la réinfiltration à la parcelle s’avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales vers un collecteur doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du réseau collecteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.

Réseaux divers.

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d'électricité et de télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 4 zones

Tout ou partie de la façade (ou pignon) avant de la construction principale doit être implantée avec un retrait compris entre 7 mètres minimum et 30 mètres maximum de la limite d’emprise de la voie. Dans tout les cas, la façade arrière ne peut être implantée à une distance supérieure à 50 mètres de la limite d’emprise de la voie.

Dans le cas d’une construction implantée à l’angle de deux voies, ces dispositions ne s’appliquent qu’à la façade (ou au pignon) principal(e) de la construction.

Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer en cas :

  • de reconstruction de bâtiments après sinistre au même emplacement.
  • de réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public, à condition que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel ni à la sécurité routière.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 4 zones

La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur, et jamais inférieure à 4 mètres.

La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est toutefois autorisée :

  • à l'intérieur d'une bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement, de la marge de recul qui s'y substitue en application de l'article 6 ou de la limite de constructibilité, d’un seul côté.

La construction d’un abri de jardin à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 15 m² de SHON et 2,50 mètres de hauteur.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique et de gaz, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieur à 15 m², peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative, sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Le même sujet dans les 4 zones

Une distance minimale de 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, sauf en cas d’impossibilité technique démontrée.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 4 zones

La hauteur absolue des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder un niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée (R + combles).

La hauteur des autres constructions autorisées dans la zone, ainsi que des extensions et annexes de constructions existantes ne peut excéder 10 mètres à l’égout des toitures.

Toutefois, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, les équipements d’infrastructure (château d’eau, installations EDF, tour de relais de faisceau hertzien…) ne sont pas soumis à cette règle.

Enfin, dans le secteur Us, la hauteur des constructions autorisées est portée à 12 mètres.

Article U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 4 zones

1- Principe général

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Lorsqu'un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

2 – Dispositions particulières

Les dispositifs favorisant les économies d’énergie et la haute qualité environnementale sont autorisés pour toute construction dans le respect d’une bonne intégration paysagère.

1 - Volumes principaux des constructions à usage d'habitation

Les citernes ainsi que les installations similaires devront être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles seront placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par des végétaux. Les équipements et installations liées à la distribution d’énergie doivent s’harmoniser aux constructions environnantes.

1-1Les matériaux des murs extérieurs: dominant, partiel

Les constructions principales à usage d’habitation devront être réalisées dans des matériaux présentant l’aspect de la brique et/ou de la pierre blanche et/ou du bois. L’enduit de teinte blanche à beige clair est toléré à condition d’être associé :

  • à des soubassements peints, ou réalisés en matériaux d’aspect brique ou pierre blanche, - plus, éventuellement à des encadrements d’ouvertures réalisés en matériaux d’aspect brique ou pierre blanche. Les couleurs vives sont proscrites.

1-2 Le volume des constructions

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

1-3 Les toitures

La pente Les toitures doivent :

  • soit avoir des pentes dont l’inclinaison est de 40° minimum, - soit présenter les caractéristiques suffisantes à la réalisation de toitures végétalisées.

La couverture Les toitures doivent présenter l’aspect de la tuile. Les couleurs vives sont proscrites.

2 - Extensions, garages, annexes et constructions à usage d'activités

1-1Les matériaux des murs extérieurs: dominant, partiel

Les murs extérieurs des extensions et annexes visibles depuis la voie publique seront réalisés en matériaux identiques à ceux de la construction principale, ou présenter l’aspect de la brique, de la pierre blanche ou du bois.

Les constructions à usage d’activité peuvent également être : - soit en bardage de teinte foncée et mate - soit en bardage de bois traité avec un soubassement en parpaings ou béton enduit.

Le verre, l’aluminium ou le P.V.C. sont autorisés pour les serres et vérandas. Ces dernières devront être situées en pignon ou en façade arrière de la construction qu’elles jouxtent, sauf contraintes techniques existantes.

1-2 Les toitures

Sont autorisés sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans l'environnement immédiat, les toits d’une seule pente et ceux ayant un angle de toiture différents pour : - les appentis, vérandas et les annexes accolées ou non au bâtiment principal - les bâtiments de grand volume à usage d'activités ou d'équipements publics - les équipements de production d’énergie renouvelables (panneaux solaires,…) - les toitures végétalisées.

3 - Dispositions particulières dans le secteur Us :

Les teintes dominantes des façades doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage.

Les constructions peuvent être réalisées en bois ou en bardage métallique, ce dernier devant être d’aspect foncé et mat.

Les dispositifs favorisant les économies d’énergie et la haute qualité environnementale sont autorisés pour toute construction.

Les citernes doivent être enterrées ou masquées par des plantations d’essences locales.

Les équipements et installations liées à la distribution d’énergie doivent s’harmoniser aux constructions environnantes.

4 - Clôtures

4-1Clotûres en bordure de voie

Les clôtures sur rue et dans la marge de recul doivent être constituées : − Soit par un mur ou muret en matériaux identiques à ceux de la construction principale, surmonté d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 2,00 m de hauteur, éventuellement doublé d’une haie d’essences locales ; − Soit d’un mur plein de 1,80 mètres de hauteur maximum éventuellement doublé d’une haie d’essences locales. − Soit d’un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum éventuellement doublé d’une haie d’essences locales. − Soit d’une haie d’essences locales d’une hauteur maximale de 2,50 mètres (non soumis à autorisation).

4-2 Clôtures en limites séparatives latérales

En limite séparative et fond de parcelle, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 2 mètres avec possibilité de clôture en maçonnerie de 1 mètre maximum. En façade arrière de la construction principale, sur une profondeur de 6 mètres maximum, il est possible d’édifier un mur d’intimité d’une hauteur de 2 mètres maximum, en matériaux identiques à ceux de la construction principale ou en bois.

Dans le cas de clôtures végétalisées, celles-ci seront constituées d’essences locales (cf. liste en annexe).

Sont interdits : - les pastiches d’architecture étrangère à la région - les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, fausses tuiles… - les toitures d’aspect tôles ondulées - l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses, etc…) - les couleurs vives.

Article U 12Stationnement

Le même sujet dans les 4 zones

Principe Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

  • pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement sur la propriété en plus du garage s’il existe. Cette disposition ne s’applique pas aux opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
  • pour les constructions à usage de services (compris secteur tertiaire, public ou privé) il est exigé 1 place de stationnement pour 40 m² de surface développée hors œuvre nette sur la propriété.
  • pour les constructions à usage de commerces, il doit être aménagé au moins 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de vente.

Article U 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 4 zones

Les surfaces libres de toute constructions doivent être végétalisées et plantées, en particulier les aires de stationnement.

Les bâtiments à usage d’activités devront obligatoirement faire l’objet d’une étude d’insertion paysagère dans le site.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales en proportion au moins équivalente.

Quel que soit l’aménagement paysager (clôtures, écrans de verdure, aire de stationnement ou espace vert), les plantations doivent être composées exclusivement d’espèces arborescentes et arbustives locales. (cf. : liste en annexe).

Section 3 - possibilites maximales - d'occupation du sol

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 4 zones

Non réglementé.

TITRE III Dispositions Applicables aux Zones à Urbaniser

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de QUIESTEDE.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Dispositions du PLU Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage des zones :

A - La zone urbaine est repérée au plan de zonage par l’indice U. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d’y admettre immédiatement des constructions. La zone U se décline ensuite en 2 secteurs : - Uci : zone naturelle correspondant au cimetière. - Us : zone naturelle à vocation sportive.

B - La zone à urbaniser est repérée au plan de zonage par un indice 1AU. Elle est destinée à un projet d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitat.

C - La zone agricole est repérée au plan de zonage par un indice A. Elle permet la protection des terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle comprend des secteurs Ah où préexistent des habitations non liées à l’activité agricole.

D - Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice N. Ce sont des zones de protection des sites en raison de leur valeur environnementale ou paysagère. La zone N stricte préserve les espaces naturels correspondant à la ZNIEFF. La zone N se décline ensuite en 3 secteurs : - Nca : zone naturelle correspondant aux périmètres de protection des captages d’eau potable. - Nh : zone naturelle où préexistent des constructions diffuses à usage d’habitation. - Nm : zone naturelle correspondant à un site marécageux.

Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celle des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV, et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.

Les caractère et vocation de chacune des zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Accès et voirie. Article 4 : Desserte par les réseaux. Article 5 : Superficie des terrains. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol. Article 10 : Hauteur maximum des constructions. Article 11 : Aspect extérieur. Article 12 : Stationnements. Article 13 : Espaces libres et plantations.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.)

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone à laquelle il s’applique.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I – Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l’Urbanisme :

1) Les règles générales de l’urbanisme fixées :

A- Par les articles R 111-2, R 111-15, R 111-21, R 111-4, qui permettent de refuser le projet ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les conditions sont de nature à :

  • porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique (article R 111 –2) ; compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (article R 111-4) ; - avoir des conséquences dommageables pour l'environnement (article R 111-15) ; - porter atteint au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21). B – Par l’article R 111-15 qui stipule que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, et qui peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

2) Les articles L111-9, L111-10, et L313-2 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations :

A – Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse : - soit l’exécution des travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L110-10). - soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d’un plan local d’urbanisme a été ordonnée par l’autorité administrative. - soit la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par l’autorité compétente et dont les terrains concernés ont été délimités (article L 111-10).

B – A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique, et ce dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (article L111-9). C – Intéressant les périmètres des zones d’aménagement concerté. D – Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris) l’intérieur de secteurs dits « secteurs sauvegardés », et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L313-2 alinéa 2).

3) L’article L421-6 qui précise que :

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

4) L’article L111-4 qui dispose que :

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

II – Prévalent sur les dispositions du PLU :

Les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.

III – Se conjuguent avec les dispositions du PLU :

Les dispositions d’un lotissement approuvé lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU. Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que installations pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

Article 4PERMIS DE DEMOLIR

Ne s’applique pas à la commune.

Article 5CLOTURES

Les dispositions des articles L.441.1 à L.441.3 du Code de l'Urbanisme instituent une déclaration préalable pour l'édification des clôtures à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière dans les communes dotées d'un PLU approuvé. Cette disposition s’applique après délibération de la commune soumettant les clôtures à déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

Article 6DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L211-1 à L211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) délimitées au PLU.

Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

Article 8– COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

Article L123-1 du code de l’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du SDAGE et du SAGE, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.

Article 9ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations doivent être motivées par l’autorité compétente.

Regles generales d’urbanisme

*R.111.2 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

*R.111-3-1 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur depuis le 1er octobre 2007) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

*R.111-3-2 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur depuis le 1er octobre 2007) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

*R.111.4 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en vigueur depuis le 1er octobre 2007) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

*R.111.5 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur depuis le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

*R.111.6 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aspect des constructions

*R.111.21 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

*R111-1 b (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) : Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

TITRE II Dispositions Applicables à la Zone Urbaine DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

Règlement

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 3 autres zones de Quiestède

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Quiestède, approuvé le 22/09/2020, 14 articles pour la zone U.

Secteurs du plan : Uci, Us.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.