Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Rœux, texte intégral

139 articles repris mot pour mot du document opposable 62718_PLU_20230309, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

TOME 1

RÈGLEMENT

SOMMAIRE

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER .. 119

MODE D’EMPLOI

Mode d’emploi du règlement

Avant de consulter le présent règlement écrit, il est indispensable que vous vous référiez au règlement graphique (zonage et informations complémentaires) afin de déterminer dans quelle(s) zone (s) est située l’opération que vous envisagez. ! : il faut également vérifier si votre terrain n’est pas concerné par une ou plusieurs trames graphiques sur le plan de zonage. Cette trame impacte sur les règles applicables et peut impliquer de consulter d’autres pièces du PLU ! Le présent règlement est divisé en 5 parties : - I : Dispositions générales - II : Dispositions applicables aux zones urbaines - III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser - IV : Dispositions applicables aux zones agricoles - V : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Pour utiliser ce règlement, la démarche à suivre est la suivante : - lecture de la partie I du règlement générale à toutes les zones, - lecture du chapitre énonçant les règles applicables à la zone (ou aux zones) dans laquelle est situé votre terrain, - le cas échéant :

 Lecture des fiches « patrimoine bâti à protéger » (tome 2 du règlement écrit) ;

 Consultation de la pièce Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLU (thématique, communale, sectorielle)

Complémentairement, il est nécessaire de prendre connaissance des Annexes du PLU et en particulier : - des « servitudes* d’utilité publique » ; - des autres informations données à connaissance : « Informations et Obligations diverses » ; - ainsi que des Annexes relatives aux réseaux.

Le lexique (terme repéré par un astérisque « * ») et la destination des constructions (tome 2 du règlement) doivent également être consultés.

Nouvelle architecture du règlement

14 ARTICLES POUR CHAQUE ZONE

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

SECTION 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (ANCIENS ARTICLES 1 ET 2)

Article 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Article 2. Autorisation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités sous conditions.

Article 3. Dispositions particulières tendant à favoriser la mixite fonctionnelle et sociale.

Les articles 1 à 3 fixent les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, interdites, ou soumises à conditions particulières. Y sont notamment développées le cas échéant les dispositions relatives aux fonctions urbaines et à la mixité sociale.

SECTION 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (ANCIENS ARTICLES 6-7-8-9-10-11-12-13-15)

PARAGRAPHE 1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (ANCIENS ARTICLES 6, 7, 8, 9 ET 10)

Article 4. Emprise au sol* des constructions.

Article 5. Hauteur des constructions*

Article 6. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 7. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives.

Article 8. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

L’article 4 fixe les règles concernant la surface maximale occupée par la projection verticale, sur le sol, de volume hors œuvre du bâtiment.

L’article 5 règlemente la hauteur des bâtiments* futurs ou des extensions. La règlementation peut se faire sur une hauteur maximale à ne pas dépasser mais il est également possible de règlementer une hauteur minimale des bâtiments*.

Les articles 6 à 8 fixent les règles concernant les implantations par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et entre les constructions principales sur une même unité foncière*.

PARAGRAPHE 2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (ANCIENS ARTICLES 11 ET 15) Article 9. Insertion architecturale, urbaine et paysagère des constructions. Article 10. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales.

L’article 9 règlemente l’aspect extérieur des constructions dont les clôtures*, l’insertion paysagère des constructions ainsi que les éléments du patrimoine à préserver tant bâti que végétal. L’article 10 fixe des prescriptions ou recommandations concourant aux économies d’énergie et à une réduction de la consommation des ressources.

PARAGRAPHE 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS* ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS (ANCIEN ARTICLE 13) Article 11. Traitement des espaces non bâtis*.

L’article 11 règlemente les espaces végétalisés à maintenir, les espaces de détente plantés à aménager, les transitions avec les zones naturelles et les prescriptions pour préserver les continuités écologiques.

PARAGRAPHE 4 - STATIONNEMENT (ANCIEN ARTICLE 12) Article 12. Obligations de réalisation d'aires de stationnement

L’article 12 fixe des prescriptions relatives au stationnement des véhicules motorisés, des cycles et des points de recharge des véhicules hybrides/électriques (normes et modes de réalisation).

SECTION 3 : ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX (ANCIENS ARTICLES 3-4-16) Article 13. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

L’article 13 règlemente les caractéristiques des voiries et accès*.

Article 14. Conditions de desserte par les réseaux

L’article 14 fixe des prescriptions relatives à la desserte par les réseaux : eau potable et défense incendie, assainissement, eaux pluviales, collecte des déchets, communications électroniques.

Les termes du règlement écrit faisant l’objet d’une définition dans le lexique du TOME 2 du règlement sont repérés par un astérisque « * ».

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement et ses règlements graphiques s'appliquent à la commune de RŒUX. Le règlement comprend le présent règlement écrit, un deuxième tome de règlement écrit ainsi que des règlements graphiques intitulés plans réglementaires qui définissent le zonage et ses informations complémentaires ainsi que les règles d'occupation et d'utilisation des sols applicables à chaque terrain.

COMPOSITION DU RÈGLEMENT

Le règlement écrit est composé de deux tomes : Le présent tome intitulé « Règlement écrit – Tome 1 » composé de cinq chapitres :

 Les dispositions générales ;  Les dispositions applicables aux zones urbaines ;  Les dispositions applicables aux zones à urbaniser ;  Les dispositions applicables aux zones agricoles ;  Les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières ; Un second tome intitulé « Règlement écrit – Tome 2 » composé de cinq chapitres :  Le lexique (termes faisant l’objet d’une définition repérés par un astérisque « * »)  Les destinations des constructions  La liste et les fiches du patrimoine bâti à protéger  La liste des essences locales*  Les préconisations pour les aménagements paysagers

Le règlement graphique, communément référencé sous le terme générique " plan de zonage ", dans le présent règlement écrit est composé :

 D’un plan règlementaire « zonage » ;  D’un plan règlementaire « zonage zoom » ;  D’un plan règlementaire « Informations complémentaires ».

Les règles écrites, y compris les illustrations, et graphiques qu'ils contiennent, sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu'aux occupations ou utilisations du sol, qu'ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration. Elles s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé.

Seuls la liste des essences locales et les préconisations pour les aménagements paysagers du tome 2 du règlement écrit n’ont pas cette valeur d’opposabilité.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). La définition de chaque type de zones est disponible dans le rapport de présentation. L'énumération ci-après n'a qu'une valeur indicative et pédagogique et ne tient pas compte des éventuels soussecteurs afférant à chaque zone.

LES ZONES URBAINES : " ZONES U "

Les zones urbaines sont des zones qui, en raison de la qualité des équipements publics existants ou en cours de réalisation (desserte en voirie, en réseau d'eau potable et d'électricité, …,) peuvent immédiatement accueillir des constructions.

Il est possible de distinguer deux types de zones urbaines.

 Une première catégorie correspond aux zones urbaines mixtes, qui sont affectées à toutes les occupations du sol qui constituent généralement villes et villages (à vocation principale d’habitat avec une mixité des fonctions compatibles à l’habitat : commerces, artisanat, équipements, bureaux, etc.)

Différents types de zones urbaines mixtes ont été définies avec une distinction en fonction de la forme urbaine existante ou à privilégier (âge du bâti, densité, implantations, densité d’éléments de centralité).

Les zones urbaines mixtes auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont : La zone UA : - zone urbaine mixte centrale à dominante d’habitat, caractéristique des tissus urbains denses et groupés, le plus souvent fondée sur les tissus bâtis les plus anciens des villes, bourgs et villages du territoire et représentant des secteurs à enjeux du fait de leur situation. Le secteur UAc correspond au centre-village de la commune de Rœux. La zone UB : - zone urbaine mixte à dominante d’habitat présentant des enjeux forts en termes de densification et/ou de reconquête urbaine.

Le secteur UBc correspond aux secteurs urbains présentant des enjeux forts en termes de densification et de reconquête urbaine situés sur la commune de Roeux. La zone UC : - zone urbaine mixte périphérique à dominante d’habitat, caractéristique des tissus urbains de moyenne à faible densité, le plus souvent fondée sur les extensions récentes des tissus. Le secteur UCc correspond aux zones résidentielles périphériques et extensions récentes de la commune de Rœux.

 Une seconde catégorie correspond aux zones urbaines à vocation spécifique : définies en fonction des destinations qu’elles accueillent.

Les zones urbaines à vocation spécifique auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont :

La zone UE : - Zone urbaine à vocation spécifique d’activités économiques.

Le secteur UEm correspond au secteur à vocation d’activités mixtes à l’exception du commerce de détail et des services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (sauf lorsqu’ils sont liés aux activités autorisées).

La zone UJ : - Zone urbaine à vocation spécifique destinée à accueillir une urbanisation limitée (extension de l’existant et annexes* limitées) correspondant aux fonds de jardins situés en contact avec les zones agricoles ou naturelles.

La zone UL : - Zone urbaine à vocation spécifique d’équipements publics ou d’intérêt collectif dont les constructions et installations à usage sportif, culturel, socio-culturel, socio-éducatif, récréatif, de détente, de loisirs, touristiques et de santé.

LES ZONES À URBANISER : " ZONES AU "

Les zones à urbaniser sont des zones non équipées ou peu équipées réservées à l'extension urbaine de la commune, dont la vocation est, à plus ou moins long terme, d'être intégrées aux zones urbaines existantes. Il est possible de distinguer les zones à urbaniser à vocation mixte et celles à vocation spécifique. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement : La zone 1AUA : Zone mixte urbanisable à court et moyen terme, qui est vouée à intégrer une zone urbaine mixte et qui est affectée à toutes les occupations du sol qui constituent généralement villes et villages (à vocation principale d’habitat avec une mixité des fonctions compatibles à l’habitat : commerces, artisanat, équipements, bureaux, etc.) Les secteurs de la zone 1AUA se distinguent par leurs localisations au sein du village impactant sur la volumétrie et la densité du bâti qui seront autorisées et la densité à privilégier.

Le secteur 1AUA3 correspond aux zones mixtes d’urbanisation future de moyenne densité, localisées dans le centre-village ou à ses abords. Le secteur 1AUA4 correspond aux zones mixtes d’urbanisation future de faible densité localisées dans les zones résidentielles périphériques et extensions récentes.

La zone 1AUE : Zone urbanisable à court et moyen terme dont la vocation spécifique est d'accueillir des activités économiques qui, pour des raisons de risques ou de nuisances, ne peuvent être mixées avec l'habitat. Le secteur 1AUEm correspond à un secteur urbanisable à court et moyen terme à vocation d’activités mixtes à l’exception du commerce de détail et des services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (sauf lorsqu’ils sont liés aux activités autorisées).

LES ZONES AGRICOLES : " ZONES A "

La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du présent règlement est : La zone A correspondant aux secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend aussi un secteur dont les caractéristiques paysagères et/ou environnementales impliquent des limitations en termes de constructibilité. Le secteur Ac correspond aux espaces agricoles constituant les corridors écologiques à maintenir afin de valoriser et conforter la trame verte et bleue.

LES ZONES NATURELLES OU FORESTIERES : " ZONES N "

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du présent règlement est : La zone N non équipée ou peu équipée correspondant à une zone naturelle de protection stricte des espaces naturels fragiles, des paysages* et des lisières forestières et, dans des secteurs de taille limitée à des sites à vocation récréative, sportive et touristique autorisant sous conditions de nouvelles constructions.

Le secteur Nl correspond aux zones naturelles qui ont vocation à recevoir quelques aménagements et constructions de taille limitée liés à leur fonction culturelle, socio-éducative, de loisirs et sportive. Le secteur Nl1 correspond aux zones naturelles qui ont vocation à permettre l’extension limitée d’un équipement touristique existant.

AUTRES ÉLÉMENTS PORTÉS AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES

Ont fait l’objet de représentations graphiques spécifiques (trames graphiques) auxquelles sont liées des dispositions règlementaires particulières : Sur le plan règlementaire « zonage » :

 Les éléments de Patrimoine à protéger (niveau 1 et 2) ;  Les boisements, haies* ou alignements d’arbres à protéger ;  Les prairies à protéger ;  Les corridors écologiques à préserver ;

Par ailleurs, figurent également sur le plan règlementaire « Zonage » les périmètres concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle au sein desquels tous travaux ou opérations devront y être compatibles.

Enfin, figurent sur le plan règlementaire « Informations complémentaires », à titre informatif et sans lien avec des dispositions règlementaires spécifiques inscrites dans le règlement du PLU : les sièges d’exploitation agricole.

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

Les développements suivants sont opposables. Ils sont rédigés en l’état du droit en vigueur à la date d’approbation de l’élaboration du PLU.

Demeurent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme qui permettent de refuser le permis ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :

REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent aux Règlement National d'Urbanisme (RNU), à l'exception de certains articles cités au Code de l'urbanisme, qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras, notamment dans le Code d’urbanisme en vigueur lors de l’approbation du PLU : les articles R-111-2, 4, 20 à 27.

Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages* naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives* monumentales ».

Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

APPLICATION DE LA LOI BARNIER

Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (L. 111-6 et suivants dans le Code d’urbanisme en vigueur lors de l’approbation du PLU) s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couvertes par le PLU :

Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».

Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111-7 CU) :

-

« aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

-

aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

-

aux bâtiments* d’exploitation agricole ;

-

aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination*, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ».

SERVITUDES* D’UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes* d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol sont reportées sur les documents graphiques en Annexe du PLU et récapitulées dans la liste correspondante.

Notamment, les servitudes* suivantes : - Communications téléphoniques et télégraphiques concernant l’établissement, l’entretien et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunications qui concernent toutes les lignes ; - Relative à l’établissement des canalisations électriques qui concernent toutes les canalisations aériennes et souterraines de moyenne et basse tension ; - Chemins de fer ; - Interdiction d'accès* grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations ; - Alignement le long des voies communales, départementales et nationales ; - Voisinage des cimetières ;

LEGISLATIONS PARTICULIERES

Des prescriptions plus contraignantes sont susceptibles d’être imposées, au titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, celles relatives aux établissements recevant du public, celles relatives aux règles de réciprocité des exploitations agricoles (article L111-3 du code Rural), etc.

Complètent les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

INFORMATIONS ET OBLIGATIONS DIVERSES

Les informations et obligations diverses sont reportées sur les documents graphiques en Annexe du PLU et récapitulées dans la liste correspondante.

Notamment, les informations et obligations suivantes : - Les axes terrestres bruyants (arrêtés préfectoraux pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres) ; - L’inventaire historique BASIAS de Sites Industriels et Activités de Service ; - Les niveaux d'aléas identifiés par le BRGM concernant le retrait gonflement des sols argileux ; - Les données BRGM relatives aux remontées de nappes ; - Les itinéraires inscrits au sein du Plan Départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; - Les édifices à protéger. Certaines constructions ne sont pas classées ou inscrites à l'inventaire des monuments historiques, mais sont répertoriées par l'architecte des Bâtiments de France du fait de leur intérêt architectural ; - Les risques technologiques liés à des munitions anciennes de guerre. L'intégralité du territoire est concernée ; - Les risques technologiques liés aux transports de Matières Dangereuses. L'intégralité du territoire est concernée ; - Les cavités souterraines, tranchées militaires et sapes de guerre ; - La Zone à risque d'exposition au plomb. L'intégralité du territoire est concernée ; - Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1 et de type 2; - Les Espaces Naturels Sensibles et les Zones de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles ; - Les sites soumis au régime forestier ; - Les cimetières militaires et sépultures militaires ; - Les Zones à Dominante Humide ;

Les zones à dominante humide sont des zones où il existe une très forte probabilité qu’elles soient des zones humides. L’existence présumée d’une telle zone humide n’y a cependant pas été confirmée et doit encore être étudiée pour caractériser définitivement la zone. Les ZDH sont repérées au document cartographique Informations et Obligations Diverses en annexe du PLU. Elles emportent des obligations d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide. Les projets, dans les ZDH sont susceptibles d’être soumis à autorisation au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

LOTISSEMENT

Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes.

REGLEMENTATIONS TECHNIQUES

Les règlementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les règlementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental, conditions générales de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable des règlements de la Communauté Urbaine d'Arras, dispositions relatives à la collecte des déchets du règlement du Syndicat Mixte Artois Valorisation, etc.

PERIMETRES REPORTES EN ANNEXE POUR INFORMATION

Le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras est concerné par un certain nombre de périmètres reportés pour information en annexe, à savoir :

- Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le Droit de Préemption Urbain (délibération du Conseil Communautaire jointe en annexe) ;

- La mise en service de la Fibre 2017-2022

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

EDIFICATION DE CLOTURES

Toute édification de clôtures* sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et des délibérations municipales prises à cet effet.

RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

TRAVAUX SUR BATI EXISTANT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATIONS, REGLES ALTERNATIVES

Conformément au Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions du présent Règlement pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Lorsqu’il existe un Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé concernant une ou plusieurs parties du territoire communautaire, l’ensemble du dossier (plans et règlement du PPR) est joint dans la partie « Annexes du PLU » constituant une servitude* d’utilité publique. Sa délimitation apparaît également sur le Plan Règlementaire « informations complémentaires du PLU. Aussi, il est nécessaire de se reporter aux plans et au règlement du PPR concerné afin de connaître exactement les dispositions règlementaires qui s’y appliquent. Ses dispositions s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement. Cependant, en termes de possibilités de construire et/ ou d’aménager les terrains, c’est le principe de la règle la plus contraignante qui s’applique.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES RISQUES NATURELS

RISQUES D’INONDATION

Les aléas « inondations » sont de plusieurs types : notamment par débordement, par ruissellement et par remontées de nappes.

À la date d’approbation du PLU, aucun PPR relatifs aux risques d’inondation (PPRi) n’a été prescrit. Dans le cas où des PPRI seraient prescrits et une fois approuvés, ils constitueraient des servitudes* d’utilité publique s’imposant au présent PLU.

> Zones de remontées de Nappes

Les données BRGM relatives aux remontées de nappes ont été intégrées dans les annexes du PLU en tant que « Informations et Obligations diverses » (secteurs identifiés et délimités non exhaustifs).

Il est recommandé de réaliser une étude géotechnique avant tout engagement de travaux. Il est conseillé que cette dernière comporte un volet relatif à la détermination des hauteurs piézométriques et détermine les mesures à prendre en compte pour chaque parcelle, pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.

RETRAIT GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

Dans les zones d’aléas moyens à forts, avant tout engagement de travaux, il est fortement recommandé de consulter un bureau spécialisé en études de sol pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée. Cartographie en ligne : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/ cartes-interactives#/

Informations en ligne : https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risquesmajeurs/Connaissance-des-risques-dans-le-P-d-C/Les-risques-naturels/Mouvement-deterrain/Retrait-gonflement-des-argiles

Par ailleurs, Il est recommandé de prendre connaissance du Plan « Informations et Obligations diverses » des Annexes du PLU, identifiant et délimitant les risques connus en termes de retrait/gonflement des sols argileux (non exhaustifs).

CAVITES SOUTERRAINES/TRANCHÉES MILITAIRES

Par mesure préventive vis à vis de la présence d’une cavité souterraine et/ou de tranchées miliaires, localisées ou non, il est fortement recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la

recherche de cavités et/ou de tranchées miliaires qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. Informations en ligne : https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risquesmajeurs/Connaissance-des-risques-dans-le-P-d-C/Les-risques-naturels/Mouvement-deterrain/Presence-de-cavites-souterraines-ou-marnieres Par ailleurs, il est recommandé de prendre connaissance :

- Du Plan « Informations et Obligations diverses » des annexes, identifiant et délimitant les risques connus en termes de cavités souterraines et tranchées militaires (non exhaustifs) ;

- De l’Atlas des indices et des cavités souterraines & de l’Atlas des tranchées et ouvrages annexes de la Commune de Roeux étudiant le risque de mouvement de terrain lié aux cavités souterraines complétés par des fiches descriptives, consultables en mairie de Roeux et au siège de la Communauté Urbaine d’Arras.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Zone UA

PRÉAMBULE : EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

A. Vocation principale

A l’échelle de la Communauté Urbaine d’Arras, la zone UA, ses secteurs et ses sous-secteurs ont pour point commun de disposer d’un tissu ancien, qui constitue la trace des implantations historiques ou d’être un secteur présentant de forts enjeux.

La zone UA correspond à la zone urbaine mixte centrale à dominante d’habitat, caractéristique des tissus urbains denses et groupés, le plus souvent fondée sur les tissus bâtis les plus anciens du village et représentant des secteurs à enjeux du fait de leur situation. Outre l’habitat, cette zone est destinée à accueillir les équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités qui contribuent à la vie des habitants, notamment en confortant l’attractivité des centralités.

B. Division de la zone en secteurs

La zone UA est constituée du secteur UAc.

Le secteur UAc correspond au centre-village de la commune.

C. Obligations et rappels

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes*, obligations et informations diverses qui concernent la zone : risques cavités, risques de dessication des argiles, vestiges archéologiques, application de la loi Barnier, périmètre de protection des canalisations de gaz, exposition au bruit, secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées, etc. Tous travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un « boisement, d’une haie, d’un alignement d’arbre ou d’une prairie à protéger » identifiés en application du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SONT INTERDITS

La création de nouvelles activités industrielles ;

La création de nouvelles exploitations agricoles ou forestières et de nouveaux bâtiments* d’élevage ;

Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que par exemple, pneus usés, vieux chiffons, ordures ;

L’ouverture ou extension de toute carrière d’extraction de matériaux ;

La création de terrains de camping et de caravaning* ;

Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ;

Les groupes de garages individuels de plus de deux unités en front à rue.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre des du Code de l’Urbanisme

Sont interdits plus particulièrement, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles 2 et 9 ci-après :

- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger ;

- L’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme de « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger ».

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Sont autorisés dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et que toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits :

- Les établissements à usage de commerces et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

- Les établissements à usage d’activités artisanales ;

- Les bâtiments* ou installations agricoles à l’exception de la création de bâtiment d’élevage, sous réserve qu’ils soient liés à une exploitation déjà présente dans la zone à la date d’approbation du PLU et qu'ils soient situés sur la même unité foncière* ;

- Les constructions et installations liées à des activités industrielles existantes à la date d’approbation du PLU ;

- Les entrepôts.

En dehors du domaine public, l'entreposage de caravanes (dont camping-car) est autorisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. Il pourra se faire dans les bâtiments* et remises (carport, garage, entrepôt) existants ou à créer sur le terrain. En l'absence de bâtiment, un emplacement spécifique devra être aménagé et masqué par un écran végétal.

Les exhaussements et affouillements des sols* sont autorisés sous réserve de respecter au moins l’une des conditions suivantes : - qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, - qu'ils soient nécessaires pour une mise en sécurité des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (comblement de cavités, sapes de guerre etc…), - qu’ils soient nécessaires aux besoins de rehausse des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour lutter contre le risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour améliorer la gestion (écoulement, infiltration etc…) des eaux pluviales.

Les groupes de garages individuels de plus de cinq unités à condition d’être disposés autour d’une cour d’évolution et qu’ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 9 et de la règle qui précède :

Dispositions particulières au patrimoine bâti à protéger :

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où :

- Ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

- Ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale dudit élément.

À l’exception des démolitions autorisées au Code de l’Urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination* ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

Dispositions particulières aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les élagages d’un « boisement, d’une haie ou d’un alignement d’arbre à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives* paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

L’abattage, l’arrachage ou la destruction d’un boisement, de haies* ou d’alignements d’arbre à protéger n’est autorisé que pour les seuls motifs suivants :

 Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes ;

 Lorsque l’état phytosanitaire d’un arbre ou d’une haie le justifie ;  Dans le cadre d’un aménagement paysager participant à la trame verte et bleue ;  Dans le cadre de travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif ;

 À condition qu’il soit indispensable pour les constructions et installations autorisées

(impossibilité technique motivée*) ;  Lorsque l’arrachage d’une haie ou bien d’un ou plusieurs individus d’un alignement d’arbre

est lié à un aménagement foncier conformément à la règlementation en vigueur ;  Lors de la création d’un accès* à une unité foncière* entraînant la suppression d’un

maximum de 20% du linéaire protégé.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Mixité sociale

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Articles 4 à 12

PARAGRAPHE 1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise maximale au sol des constructions et installations est fixée à : - 80% de la superficie totale de l’unité foncière* pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes*. - 100% de la superficie totale de l’unité foncière* pour les autres constructions et leurs annexes*. Dans le cas de constructions et installations ayant des destinations différentes, l’emprise au sol* maximale est portée à 100%. Les règles précédentes ne s’appliquent pas : - dans le cas du changement de destination* de constructions dont l’emprise au sol* excéderait celle autorisée dans la zone, l’emprise maximale autorisée se limitant alors à l’emprise existante de la construction ; - en cas de reconstruction à l’identique ; - en cas de démolition/reconstruction, l’emprise au sol maximale autorisée se limitant à celle de la construction existante avant démolition. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

Dispositions particulières 1. Pour les constructions à usage agricole La hauteur des constructions* mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au faîtage* ou à l’acrotère*. 2. Pour les autres constructions La hauteur des constructions* mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser :

- soit 12 mètres au faîtage* dans le cas d’une construction non réalisée sous toiture terrasse ; - soit 10 mètres à l’acrotère* dans le cas d’une construction réalisée sous toiture terrasse ; - soit la hauteur de l'une des deux constructions principales voisines, situées du même côté de la voie publique ou privée, existantes et autorisées à la date d’approbation du PLU, ou situées sur la même unité foncière*. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables* ainsi que les ouvrages techniques*, les cheminées et autres superstructures ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur. La règle précédente ne s’applique pas :

- dans le cas du changement de destination* de constructions dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ;

- dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache.

- en cas de reconstruction à l’identique.

- pour les équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels il n’est pas fixé de règles.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1)

Implantation par rapport à la limite d’emprise du domaine public ferroviaire

Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d’emprise du domaine ferroviaire (se reporter à la servitude T1 figurant dans le plan des servitudes* aux Annexes du PLU).

2)

Implantation par rapport au domaine public fluvial (canaux et cours d’eaux

domaniaux)

L'implantation de toute construction et installation devra respecter un recul minimum de 5 m par rapport au domaine public fluvial.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux canaux et cours d’eaux domaniaux et pour celles à destination de restauration.

3)

Implantations par rapport aux voies et autres emprises publiques* :

À l’exception des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, à minima 75% de la longueur de la façade* sur rue des constructions doivent être implantés soit :

-

À la limite d'emprise de la voie publique ou privée existante* ;

-

Observer le même recul que celui de l'une des deux constructions principales voisines

situées du même côté de la voie publique ou privée existante ou situées sur la même unité

foncière ;

-

À la limite d’emprise ou en recul d’au moins un mètre des voies publiques ou privées à

créer.

Cette disposition ne s’applique pas aux terrains dont la largeur de façade* sur rue est inférieure ou égale à 4 m.

Les autres constructions pourront s’implanter librement par rapport à la voie existante mais à l’arrière d’une première construction respectant la réglementation susvisée.

Disposition spécifique aux terrains situés à l’angle de deux voies :

En outre, lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle, un recul peut être admis pour la réalisation d’un pan coupé.

4)

Ne sont pas soumis à ces règles de recul :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les reculs imposés à la date d’approbation du PLU ;

- le changement de destination* de constructions dont le recul différerait de celui autorisé dans la zone, le recul autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le recul (après travaux) pourra être inférieur aux reculs minimums imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5)

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au

titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1) Dans une bande de 35 mètres comptée à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées, existantes ou à créer

Les constructions et installations pourront s'implanter le long des limites séparatives.

2) Au-delà de cette bande de 35 mètres comptée à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées, existantes ou à créer

L'implantation en limite séparative est admise :

- lorsqu'il s'agit de bâtiments* (annexes* ou extensions) dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* en limite parcellaire

- lorsqu'il s'agit d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort, la performance énergétique ou la solidité des bâtiments* existants

- lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale au moins égale à celle à réaliser permettant l’adossement

3) Lorsqu'il s'agit de constructions ne joignant pas la limite séparative :

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes*, d’une emprise au sol* de 20 m² maximum et d'une hauteur maximale de 3,50 mètres qui pourront s'implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.

4) Implantation par rapport aux hauts des berges des cours d’eaux* non domaniaux

En sus, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 6 m par rapport aux hauts des berges des cours d’eau non domaniaux.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions et installations se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux cours d’eau non domaniaux.

5) Ne sont pas soumis à ces règles de retrait* :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les retraits imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le retrait différerait de celui autorisé dans

la zone, le retrait autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le retrait* (après travaux) pourra être inférieur aux retraits* minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons* ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

6) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

En cas de recul, à l’exception des annexes*, l’implantation des constructions principales les unes par rapport aux autres sur une même propriété est réglementée par la règle L ≥ h/4 (avec L = distance entre deux constructions* et h = hauteur de la construction* au faîtage* ou à l’acrotère*) avec une distance minimale de 2 mètres.

PARAGRAPHE 2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS UA 9-1 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET DES CLOTURES

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments* ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages* naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives* monumentales.

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site ou le paysage.

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages*, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit :

- d’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable* ;

- d’utiliser, en façade*, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ;

- de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

Les reconstructions à l’identique sont autorisées.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Sous réserve d'un projet d'une qualité architecturale particulièrement remarquable, une construction ou une intervention pourra déroger aux dispositions particulières inscrites ci-dessous.

Dispositions particulières

a – Parements extérieurs

Sont interdits :

- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d'un enduit (par exemple : briques creuses posées à champ, carreaux de plâtre, parpaings).

- l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées ;

- les enduits de ciment non peints et/ou non teintés.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, brique) et non recouverts d’un revêtement ou d'un enduit à la date d’approbation du PLU doivent rester apparents. Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux permettant d’isoler par l’extérieur la façade d’une construction ou en cas de travaux répondant à des nécessités fonctionnelles en matière de réhabilitation de la façade.

b – Volumes, percements

Les ouvertures* de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes.

c- Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être traitées en terrasses plantées ou masquées par un acrotère*.

Les toitures visibles de l’espace ouvert au public en matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques…) ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont interdites.

d- Clôtures

Sur rue et sur la profondeur des marges de recul* résultant de l’application de l’article 6,

Dans toute la zone :

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 1,80 m ;

Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2,00 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans la clôture, pourront être autorisées pour les portails, portes et portillons d’accès*.

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures* : • en évitant la multiplicité des matériaux, • en recherchant la simplicité des formes et des structures, • en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures* adjacentes.

Elles seront constituées :

o Soit d’un mur bahut surmonté ou non d’un élément ajouré* (grille, barreaudage, lisses, etc.) : la hauteur de ce mur bahut ne dépassera pas 0,50 mètre ;

o Soit d’un grillage ou de grilles doublés de haies* vives, y compris le soubassement permettant leur édification.

Cette disposition relative à la constitution des clôtures ne s’applique pas aux portails, portes et portillons d’accès.

Dispositions spécifiques aux clôtures* ayant été édifiées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble :

Sauf s’ils sont motivés par des nécessites fonctionnelles, sont interdits tous travaux dénaturant les continuités, l’harmonie, l’aspect d'ensemble des clôtures* tant en termes de hauteur, d’implantation, de matériaux et de teinte.

Sur limites séparatives :

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 2,00 m.

Les clôtures* devront être constituées :

o Soit d’une clôture* pleine ; o Soit d’un mur bahut surmonté ou non d’un élément ajouré* (grille, barreaudage,

lisses, etc.) ; o Soit d’un grillage ou de grilles doublés ou non de haie vive, y compris le

soubassement permettant leur édification.

Ces dispositions relatives à la constitution des clôtures ne s’appliquent pas aux portails, portes et portillons d’accès.

Dans toute la zone :

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l’aménagement ou l’extension de clôtures* existantes dont la hauteur excède ces limites pour lesquelles la hauteur maximale devra se limiter à la hauteur existante de la clôture.

En sus, des hauteurs de clôtures* plus importantes et/ou une constitution de clôtures différente de celle imposée ci-dessus, peuvent être autorisées si elles répondent à des nécessités fonctionnelles* telles qu’en matière de sécurité (tenant à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière* même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter des ruptures d’alignement bâti ou à remettre en état des clôtures* en briques ou en pierres existantes à la date d’approbation du PLU ou sous réserve d’un projet de qualité architecturale particulièrement remarquable).

Sont interdits, lorsqu'ils sont visibles de l’espace ouvert au public, les murs ayant un aspect et une teinte similaires à des plaques bétons, l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits.

Dispositions spécifiques aux clôtures* édifiées en limite des zones agricoles et naturelles

Les clôtures* devront être constituées ou doublées à l’extérieur par des végétaux choisis de préférence parmi les essences locales*

UA 9-2 : REGLES ALTERNATIVES POUR UNE MEILLEURE INSERTION PAYSAGÈRE

Cheminées, antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile

Les souches de cheminées sur les faîtages* doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti existant.

Les antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile doivent s’inscrire en toute discrétion par leur teinte adaptée au support et leur taille.

Dépôts, citernes et stockage

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires extérieures de stockage, de dépôt ou de service et autres installations similaire, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies

ouvertes au public ou être masquées par des écrans de verdure.

Les postes électriques et réseaux divers

Des dispositifs à l’intérieur des propriétés doivent être prévus pour dissimuler les ouvrages techniques*. Ils peuvent être réalisés en matériaux pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale.

Les branchements privatifs, électriques doivent être réalisées en souterrain jusqu’en limite du domaine public.

Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain à l’intérieur des opérations d’aménagement d’ensemble*, sauf en cas d’impossibilité technique.

Panneaux photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti existant. Leur installation au sol est recommandée.

UA 9-3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER À PROTEGER

Dispositions particulières relatives à « l’élément » du patrimoine bâti à protéger

 de niveau 1 :

Tous les travaux réalisés sur un élément du patrimoine bâti à protéger localisé aux plans de zonage et faisant l’objet d’une protection au titre du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :

- de leurs caractéristiques historiques, architecturales, patrimoniales ou culturelles qui ont prévalu à leur identification telles qu’elles sont présentées dans les fiches du tome 2 du règlement ;

- de leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;

- des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

 de niveau 2 :

Tous les travaux exécutés sur un élément du patrimoine bâti à protéger, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans les fiches du tome 2 du règlement.

Dispositions particulières relatives aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

Un périmètre perméable suffisant autour des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement.

Tout linéaire de haie arraché ou détruit au sein d’une « haie à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, hormis lorsqu’il résulte de la création d’un nouvel accès, doit faire l’objet de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies* d’essences locales* et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …) rétablissant le maillage bocager sur l’unité foncière*.

Tout arbre abattu au sein d’un « boisement ou alignement d’arbre à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par un nouvel individu d’une circonférence au moins égale à 18 – 20 cm mesurés à 1 m du sol et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs

connexions biologiques, …).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de plantations sur site imposées par le présent règlement, il devra tenir quitte de ses obligations en justifiant des plantations dues sur un autre site lui appartenant.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments*.

Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter.

Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée.

L’utilisation de matériaux biosourcés*, locaux et issus de filières durables est privilégiée.

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées.

La hauteur maximale imposée à l’article 5 n’est pas règlementée pour les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables*.

Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul* et de retrait* imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade* des constructions.

La capacité des constructions à réduire la surface de déperdition de chaleur et donc les besoins en énergie sera recherchée.

PARAGRAPHE 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BATIS* ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS UA

11 -1 : PROPORTION MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

La totalité des espaces végétalisés ou végétalisables* d'une opération doit couvrir 15% minimum de la superficie de l'unité foncière* ;

Les espaces végétalisés ou végétalisables* comprennent :

- les espaces en pleine terre* avec ou sans végétation, les toitures végétalisées avec au moins 50 cm de terre, pour un coefficient de pondération = 1

- les toitures végétalisées avec moins de 50 cm de terres, les murs végétalisés et les revêtements perméables pour l’air et l’eau avec ou sans végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouses, …) pour un coefficient pondérateur = 0,5

Les espaces végétalisés ou végétalisables* ne comprennent pas les surfaces de circulation automobile et de stationnement lorsqu’elles sont imperméabilisées.

Ce ratio ne s'applique pas aux opérations de réhabilitation ou de changement de destination* d'une construction existante.

UA 11 -2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE

PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Pour toute opération :

- de moins de 1000 m² de surface de plancher*, il n’est pas fixé de règles de superficie d’espaces libres plantés de convivialité ou de détente* à réaliser.

- d’au moins 1 000 m² de surface de plancher*, sauf impossibilité technique avérée et motivée, outre les espaces concernés par la circulation et le stationnement des véhicules, au moins 10% de la superficie de l’opération doit être couverte par des espaces libres plantés de convivialité ou de détente* regroupés d’un seul tenant pour au moins les 1/4 de leur surface et visibles à partir des espaces ouverts au public.

Aires de stationnement

Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre par 150 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales*, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés.

UA 11 -3 : PRESCRIPTIONS POUR LA PRESERVATION, LE MAINTIEN OU LA REMISE EN ETAT

DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Au sein du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage, le pourcentage minimum de superficie de l’unité foncière* couvert par des espaces végétalisés ou végétalisables* est majoré de 15%.

PARAGRAPHE 4 - STATIONNEMENT

UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT UA

12 -1 : NORMES POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS

UA 12.1.1 - Normes pour les nouvelles constructions

UA 12.1.1.a- Pour les bâtiments* concourant à l’exécution d’un service public ou d’intérêt collectif le nombre de places sera déterminé en fonction de besoins induits par l’équipement.

UA 12.1.1.b- Construction à destination d’habitat :

- Dans toute la zone :

Il est exigé un minimum de :

 1 place de stationnement pour les logements dont la surface de plancher* est comprise entre 1 et 70 m² et pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat ;

2 places de stationnement pour les logements au-delà de de 70 m² de surface de

plancher* à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat pour

lesquels il est exigé au minimum 1 place par logement ;

1 place de stationnement à l'usage des visiteurs par tranche de 5 logements dans le

cas d'opérations d’aménagement d'ensemble ou d’immeubles collectifs à l’exception des

logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

Pour les logements destinés aux personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, le nombre minimum de places exigées sera déterminé en fonction des besoins

UA 12.1.1.c- Constructions à destination de restauration, d’hébergement hôtelier, de commerces et d’artisanat :

Les surfaces de réserves sont assimilées à celles des entrepôts. Aucune norme de stationnement n’est exigée.

UA 12.1.1.d- Constructions à destination de bureaux

Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits par l’usage des constructions.

UA 12.1.1. e- Constructions à destination d’industrie et d’entrepôts : Aucune norme de stationnement n’est exigée.

UA 12.1.1. f – Résidences universitaires et hébergement des personnes âgées dépendantes :

Il est exigé 1 place pour 3 places d’hébergement.

UA 12.1.2 - Normes pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU Lorsqu’une construction existante bénéficie déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

UA 12.1.2.1 - Pour les extensions et / ou surélévations

Pour les extensions et / ou surélévations, le nombre de place de stationnement sera déterminé conformément aux normes définies pour les constructions nouvelles et, lorsqu’elle est règlementée, au regard de la nouvelle superficie de la construction.

UA 12.1.2.2 - Pour les changements de destination ou les divisions

En cas de changement de destination* vers de l’habitat, il sera demandé un minimum d’une place par logement créé. En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il sera demandé un minimum d’une place par logement créé.

UA 12 -2- NORMES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES

Outre les obligations du Code de la construction et de l’habitation en matière de desserte électrique des aires de stationnement, celles-ci devront comporter au moins un point de recharge vers les véhicules électriques ou hybrides à partir des seuils suivants : - 1000 m² de surface de plancher* pour les habitations collectives, - 2000 m² de surface de plancher* pour les bureaux,

- 1000 m² de surface de plancher* pour les commerces.

Par tranche de 2 points de recharge supplémentaires réalisés, les obligations minimales en matière de réalisation de place de stationnement motorisés seront diminuées d’une place de stationnement.

UA 12 -3 : NORMES POUR LES DEUX ROUES NON MOTORISÉS (CYCLES)

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.

Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent exclusivement lorsqu’il s’agit d’habitat collectif (au moins deux logements au sein d’un même édifice), y compris par changement de destination*.

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes :

 Pour les bâtiments* à usage principal d’habitat, l’espace possède une superficie d’au moins 1 m² par logement, avec une superficie minimale de 3 m² ;

 Pour les bâtiments* à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher*.

Pour les activités artisanales, commerces d’au moins 400 m² de surface de plancher*, industries et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places sera défini en fonction des besoins.

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

Pour les opérations à usage principal d’habitat créant plus de 20 logements, l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues est réduit à 0,50 m²/logement à partir du 21ème logement.

UA 12-4 : MODES DE REALISATION ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement :

Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès*, dégagements et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.

Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif.

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations relatives au stationnement, il peut s’en acquitter en respectant les prescriptions prévues par le Code de l’urbanisme.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Pour les véhicules motorisés :

Caractéristiques d’une place de stationnement :

À l’exception des places requises pour les Personnes à Mobilité Réduite qui devront être réalisées

conformément à la règlementation en vigueur, pour le stationnement automobile, chaque

emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

Longueur : 5,00 m

Largeur : 2,50 m.

Il est recommandé que les places de stationnement réalisées en surface soient conçues de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être infiltrées sur le terrain.

Les places de stationnement dites commandées* sont autorisées et sont comptées comme des places de stationnement à part entière.

Pour les deux roues non motorisés :

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’espace de stationnement peut être constitué de plusieurs emplacements.

Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,50 m².

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues sont celles des planchers mais aussi les surfaces verticales (mezzanine, racks, …), spécialement aménagées à cet effet.

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

En sus, dans les constructions neuves à usage principal d’habitat collectif (au moins deux logements dans un même édifice), les stationnements vélo doivent être situés dans des locaux fermés au rezde-chaussée*, sauf impossibilité technique, accessibles de plain-pied, dotés de systèmes d’attaches.

Modalités de calcul des places de stationnement

 Règle générale :

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées ci-dessus.

Concernant les destinations pour laquelle il est mentionné que « le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits », le nombre de places doit alors correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.

Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est égale à 5.

 Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :

Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées de stationnement dues peuvent être réduites de 20 %* maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Articles 13 à 14

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

UA 13 -1 : ACCÈS

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. L'accès* doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Le nombre des accès* sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, il pourra être exigé que l'accès* se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre. Les groupes de garages individuels de plus de cinq unités doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

UA 13 -2 : VOIRIE

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics tels que par exemple la lutte contre l’incendie, l’enlèvement des ordures ménagères). Une voie en impasse est une voie qui n'a qu'une seule issue. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les conditions générales de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi que les dispositions relatives à la collecte des déchets sont définies dans les règlements de la Communauté Urbaine d'Arras et du Syndicat Mixte Artois Valorisation joints aux Annexes du PLU.

UA 14 -1 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau d’eau potable sous pression, raccordé au réseau public et respectant la règlementation en vigueur. Tout projet d’installation ou de construction doit respecter la réglementation en vigueur Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).

UA 14 -2 : EAUX USÉES

EAUX USEES DOMESTIQUES Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d'assainissement collectif et nécessitant un rejet d'eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras joint aux Annexes du PLU. Un contrôle de conformité des installations privatives doit être systématiquement entrepris à l’occasion de tout nouveau raccordement de construction neuve ou ancienne. En cas de constat de nonconformité des raccordements, la mise en conformité des installations, dans le délai prescrit, est obligatoire sous peine de pénalités financières conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, la mise en place d’une installation assainissement non collectif, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement est obligatoire. Toutes les eaux usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et/ou de l’activité, à la nature pédologique, à la superficie de la parcelle et à la topographie du terrain concerné et être conformes à la réglementation en vigueur.

Toute installation devra, préalablement à sa réalisation, faire l’objet d’une demande d’autorisation puis être contrôlée conformément à la règlementation en vigueur et plus particulièrement aux dispositions du règlement du service public d’assainissement non collectif de la Communauté Urbaine d’Arras.

Ces installations d'assainissement doivent préférentiellement être conçues de manière à pouvoir, le cas échéant, être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation potentielle.

EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau d'assainissement public n'est pas obligatoire.

Toutefois, si le raccordement est souhaité et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le rejet des eaux usées non domestiques doit être préalablement autorisé par arrêté, éventuellement complété par une convention spéciale de déversement lorsque la nature et/ou les volumes rejetés l’exigent. Ces documents fixent les conditions d’acceptabilité des eaux usées non domestiques au réseau public de collecte. Le cas échéant, des prescriptions en matière de prétraitement pourront être édictées par la Communauté Urbaine d’Arras. Le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes du PLU rappelle ces obligations.

Si le raccordement n'est pas souhaité, les activités générant des eaux usées non domestiques devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

UA 14 -3 : EAUX PLUVIALES

En application du règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras, joint aux Annexes du PLU, les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière*, sauf impossibilités techniques telles que l’imperméabilité des sols.

Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant ré-infiltration, devront éventuellement être prétraitées.

Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé à hauteur d'un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie).

Dans ce cas, la construction d'un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée.

Il pourra également être imposé la construction préalable sur l'unité foncière*, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs, déshuileurs, décanteurs compacts, filtres plantés ou noues végétalisées, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.

L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs seront alors à la charge du propriétaire. Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l'égard des eaux pluviales, sous réserve du respect de la législation spécifique en vigueur.

UA 14 -4 : COLLECTE DES DECHETS

Sauf impossibilité technique avérée, tout projet doit respecter les dispositions du règlement en vigueur de collecte des déchets de l’autorité compétente en collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

UA 14 -5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations par fourreaux et câbles souterrains jusqu’au domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique). La réalisation de voies nouvelles devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques souterraines suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

UA 14 -6 : TELECOMMUNICATIONS, ELECTRICITE, TELEVISION, RADIODIFFUSION

Lorsque le réseau public est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, une unité foncière* doit être desservie par un réseau électrique sous tension raccordé aux réseaux publics et respectant la réglementation en vigueur.

Zone UB

PRÉAMBULE : EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

A. Vocation principale

A l’échelle de la Communauté Urbaine d’Arras, la zone UB, ses secteurs et ses sous-secteurs ont pour point commun d’être des secteurs urbains présentant des enjeux forts en termes de densification ou de reconquête urbaine.

B. Division de la zone en secteurs

La zone UB comprend un secteur UBc. Le secteur UBc correspond aux secteurs urbains présentant des enjeux forts en termes de densification ou de reconquête urbaine situés sur le territoire communal.

C. Obligations et rappels

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes*, obligations et informations diverses qui concernent la zone : risques cavités, risques de dessication des argiles, vestiges archéologiques, application de la loi Barnier, périmètre de protection des canalisations de gaz, exposition au bruit, secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées, etc. Tous travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un « boisement, d’une haie, d’un alignement d’arbre à protéger » identifiés en application du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SONT INTERDITS

La création de nouvelles activités industrielles ;

La création de nouvelles exploitations agricoles ou forestières et de nouveaux bâtiments* d’élevage ;

Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que par exemple, pneus usés, vieux chiffons, ordures ;

L’ouverture ou extension de toute carrière d’extraction de matériaux ;

La création de terrains de camping et de caravaning* ;

Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ;

Les groupes de garages individuels de plus de deux unités en front à rue.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre des du Code de l’Urbanisme

Sont interdits plus particulièrement, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles 2 et 9 ci-après :

- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger ;

- L’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme de « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger ».

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Sont autorisés dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et que toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits :

- Les établissements à usage de commerces et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

- Les établissements à usage d’activités artisanales ;

- Les bâtiments* ou installations agricoles à l’exception de la création de bâtiment d’élevage, sous réserve qu’ils soient liés à une exploitation déjà présente dans la zone à la date d’approbation du PLU et qu'ils soient situés sur la même unité foncière* ;

- Les constructions et installations liées à des activités économiques attachées à l’agriculture ou à son développement (silo agricole, Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole, garage matériel agricole, etc…) existantes dans la zone à la date d’approbation du PLU ;

- Les constructions et installations liées à des activités industrielles existantes à la date d’approbation du PLU ;

- Les entrepôts.

En dehors du domaine public, l'entreposage de caravanes (dont camping-car) est autorisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. Il pourra

se faire dans les bâtiments* et remises (carport, garage, entrepôt) existants ou à créer sur le terrain. En l'absence de bâtiment, un emplacement spécifique devra être aménagé et masqué par un écran végétal.

Les exhaussements et affouillements des sols* sont autorisés sous réserve de respecter au moins l’une des conditions suivantes : - qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, - qu'ils soient nécessaires pour une mise en sécurité des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (comblement de cavités, sapes de guerre etc…), - qu’ils soient nécessaires aux besoins de rehausse des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour lutter contre le risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour améliorer la gestion (écoulement, infiltration etc…) des eaux pluviales

Les groupes de garages individuels de plus de cinq unités à condition d’être disposés autour d’une cour d’évolution et qu’ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 9 et de la règle qui précède :

Dispositions particulières au patrimoine bâti à protéger :

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où :

- Ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

- Ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale dudit élément.

À l’exception des démolitions autorisées au Code de l’Urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination* ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

Dispositions particulières aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les élagages d’un « boisement, d’une haie ou d’un alignement d’arbre à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives* paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

L’abattage, l’arrachage ou la destruction d’un boisement, de haies* ou d’alignements d’arbre à protéger n’est autorisé que pour les seuls motifs suivants :

 Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes ;

 Lorsque l’état phytosanitaire d’un arbre ou d’une haie le justifie ;  Dans le cadre d’un aménagement paysager participant à la trame verte et bleue ;  Dans le cadre de travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif ;

 À condition qu’il soit indispensable pour les constructions et installations autorisées

(impossibilité technique motivée*) ;  Lorsque l’arrachage d’une haie ou bien d’un ou plusieurs individus d’un alignement d’arbre

est lié à un aménagement foncier conformément à la règlementation en vigueur ;  Lors de la création d’un accès* à une unité foncière* entraînant la suppression d’un

maximum de 20% du linéaire protégé.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règles

SECTION 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Articles 4 à 12

PARAGRAPHE 1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise maximale au sol des constructions et installations et leurs annexes* est fixée à 90% de la superficie totale de l’unité foncière*. Les règles précédentes ne s’appliquent pas : - dans le cas du changement de destination* de constructions dont l’emprise au sol* excéderait celle autorisée dans la zone, l’emprise maximale autorisée se limitant alors à l’emprise existante de la construction ; - en cas de reconstruction à l’identique ;

- en cas de démolition/reconstruction, l’emprise au sol maximale autorisée se limitant à celle de la construction existante avant démolition.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

Dispositions particulières 1. Pour les constructions à usage agricole La hauteur des constructions* mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au faîtage* ou à l’acrotère*. 2. Pour les autres constructions La hauteur des constructions* mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser :

- Soit 12 mètres au faîtage* dans le cas d’une construction non réalisée sous toiture terrasse ; - Soit 10 mètres à l’acrotère* dans le cas d’une construction réalisée sous toiture terrasse ; - Soit la hauteur de l'une des deux constructions principales voisines, situées du même côté de la voie publique ou privée, existantes et autorisées à la date d’approbation du PLU, ou situées sur la même unité foncière*. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables* ainsi que les ouvrages techniques*, les cheminées et autres superstructures ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur. La règle précédente ne s’applique pas : - dans le cas du changement de destination* de constructions dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ; - dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache.

- en cas de reconstruction à l’identique. - pour les équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels il n’est pas fixé de règles.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1)

Implantation par rapport à la limite d’emprise du domaine public ferroviaire

Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d’emprise du domaine ferroviaire (se reporter à la servitude T1 figurant au plan des servitudes* aux Annexes du PLU).

2)

Implantation par rapport au domaine public fluvial (canaux et cours d’eaux

domaniaux)

L'implantation de toute construction et installation devra respecter un recul minimum de 5 m par rapport au domaine public fluvial.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux canaux et cours d’eaux domaniaux et pour celles à destination de restauration.

3)

Implantations par rapport aux voies et autres emprises publiques* :

À l’exception des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, la majorité de la longueur de la façade* sur rue des constructions doit être implantée soit :

-

À la limite d’emprise de la voie publique ou privée existante* ou à créer ;

-

Observer le même recul que celui de l'une des deux constructions principales voisines

situées du même côté de la voie publique ou privée existante ou à créer, ou situées sur la même

unité foncière ;

-

En recul d’au moins un mètre de la voie publique ou privée existante ou à créer.

Disposition spécifique aux terrains situés à l’angle de deux voies :

En outre, lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle, un recul peut être admis pour la réalisation d’un pan coupé.

4)

Ne sont pas soumis à ces règles de recul :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les reculs imposés à la date d’approbation du PLU ;

- le changement de destination* de constructions dont le recul différerait de celui autorisé dans la zone, le recul autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le recul (après travaux) pourra être inférieur aux reculs minimums imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5)

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au

titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1) Implantation sur limites séparatives

Les constructions et installations pourront s'implanter le long des limites séparatives.

2) Lorsqu'il s'agit de constructions ne joignant pas la limite séparative :

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes*, d’une emprise au sol* de 20 m² maximum et d'une hauteur maximale de 3,50 mètres qui pourront s'implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.

3) Implantation par rapport aux hauts des berges des cours d’eaux* non domaniaux

En sus, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 6 m par rapport aux hauts des berges des cours d’eau non domaniaux.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions et installations se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux cours d’eau non domaniaux.

4) Ne sont pas soumis à ces règles de retrait* :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les retraits imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le retrait différerait de celui autorisé dans la zone, le retrait autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le retrait* (après travaux) pourra être inférieur aux retrait*s minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons* ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

En cas de recul, à l’exception des annexes*, l’implantation des constructions principales les unes par rapport aux autres sur une même propriété est réglementée par la règle L ≥ h/4 (avec L = distance entre deux constructions** et h = hauteur de la construction au faîtage* ou à l’acrotère*) avec une distance minimale de 2 mètres.

PARAGRAPHE 2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS UB 9-1 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET DES CLOTURES

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments* ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages* naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives* monumentales.

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site ou le paysage.

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages*, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit :

- d’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable* ;

- d’utiliser, en façade*, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ;

- de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

Les reconstructions à l’identique sont autorisées.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Sous réserve d'un projet d'une qualité architecturale particulièrement remarquable, une construction ou une intervention pourra déroger aux dispositions particulières inscrites ci-dessous.

Dispositions particulières

a – Parements extérieurs

Sont interdits :

- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d'un enduit (par exemple : briques creuses posées à champ, carreaux de plâtre, parpaings).

- l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées ;

- les enduits de ciment non peints et/ou non teintés.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, brique) et non recouverts d’un revêtement ou d'un enduit à la date d’approbation du PLU doivent rester apparents. Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux permettant d’isoler par l’extérieur la façade d’une

construction ou en cas de travaux répondant à des nécessités fonctionnelles en matière de réhabilitation de la façade.

b – Volumes, percements

Les ouvertures* de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes.

c- Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être traitées en terrasses plantées ou masquées par un acrotère*.

Les toitures visibles de l’espace ouvert au public en matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques…) ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont interdites.

d- Clôtures

Sur rue et sur la profondeur des marges de recul* résultant de l’application de l’article 6,

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 1,80 m ;

Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2,00 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans la clôture, pourront être autorisées pour les portails, portes et portillons d’accès*.

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures* : • en évitant la multiplicité des matériaux, • en recherchant la simplicité des formes et des structures, • en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures* adjacentes.

Sur limites séparatives :

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 2,00 m.

Dans toute la zone :

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l’aménagement ou l’extension de clôtures* existantes dont la hauteur excède ces limites pour lesquelles la hauteur maximale devra se limiter à la hauteur existante de la clôture.

En sus, des hauteurs de clôtures* plus importantes et/ou une constitution de clôtures différente de celle imposée ci-dessus, peuvent être autorisées si elles répondent à des nécessités fonctionnelles* telles qu’en matière de sécurité (tenant à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière* même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter des ruptures d’alignement bâti ou à remettre en état des clôtures* en briques ou en pierres existantes à la date d’approbation du PLU ou sous réserve d’un projet de qualité architecturale particulièrement remarquable).

Sont interdits, lorsqu'ils sont visibles de l’espace ouvert au public, les murs ayant un aspect et une teinte similaires à des plaques bétons, l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits.

Dispositions spécifiques aux opérations d’aménagement d’ensemble

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures* devra faire l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération.

UB 9-2 : REGLES ALTERNATIVES POUR UNE MEILLEURE INSERTION PAYSAGÈRE

Cheminées, antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile

Les souches de cheminées sur les faîtages* doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti existant.

Les antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile doivent s’inscrire en toute discrétion par

leur teinte adaptée au support et leur taille.

Dépôts, citernes et stockage

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires extérieures de stockage, de dépôt ou de service et autres installations similaire, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies ouvertes au public ou être masquées par des écrans de verdure.

Les postes électriques et réseaux divers

Des dispositifs à l’intérieur des propriétés doivent être prévus pour dissimuler les ouvrages techniques*. Ils peuvent être réalisés en matériaux pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale.

Les branchements privatifs, électriques doivent être réalisées en souterrain jusqu’en limite du domaine public.

Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain à l’intérieur des opérations d’aménagement d’ensemble*, sauf en cas d’impossibilité technique.

UB 9-3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER À PROTEGER

Dispositions particulières relatives aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

Un périmètre perméable suffisant autour des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement.

Tout linéaire de haie arraché ou détruit au sein d’une « haie à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, hormis lorsqu’il résulte de la création d’un nouvel accès*, doit faire l’objet de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies* d’essences locales* et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …) rétablissant le maillage bocager sur l’unité foncière*.

Tout arbre abattu au sein d’un « boisement ou alignement d’arbre à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par un nouvel individu d’une circonférence au moins égale à 18 – 20 cm mesurés à 1 m du sol et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de plantations sur site imposées par le présent règlement, il devra tenir quitte de ses obligations en justifiant des plantations dues sur un autre site lui appartenant.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments*.

Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter.

Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée.

L’utilisation de matériaux biosourcés*, locaux et issus de filières durables est privilégiée.

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées. La hauteur maximale imposée à l’article 5 n’est pas règlementée pour les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables*. Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul* et de retrait* imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade* des constructions. La capacité des constructions à réduire la surface de déperdition de chaleur et donc les besoins en énergie sera recherchée.

PARAGRAPHE 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BATIS* ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS UB

11 -1 : PROPORTION MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

La totalité des espaces végétalisés ou végétalisables* d'une opération doit couvrir 10% minimum de la superficie de l'unité foncière*. Les espaces végétalisés ou végétalisables* comprennent : - les espaces en pleine terre* avec ou sans végétation, les toitures végétalisées avec au moins 50 cm de terre, pour un coefficient de pondération = 1 - les toitures végétalisées avec moins de 50 cm de terres, les murs végétalisés et les revêtements perméables pour l’air et l’eau avec ou sans végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouses, …) pour un coefficient pondérateur = 0,5 Les espaces végétalisés ou végétalisables* ne comprennent pas les surfaces de circulation automobile et de stationnement lorsqu’elles sont imperméabilisées. Ce ratio ne s'applique pas aux opérations de réhabilitation ou de changement de destination* d'une construction existante.

UB 11 -2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE

PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Pour toute opération : - de moins de 5000 m² de surface de plancher*, il n’est pas fixé de règles de superficie d’espaces libres plantés de convivialité ou de détente* à réaliser. - d’au moins 5 000 m² de surface de plancher*, sauf impossibilité technique avérée et motivée, outre les espaces concernés par la circulation et le stationnement des véhicules, au moins 10% de la superficie de l’opération doit être couverte par des espaces libres plantés de convivialité ou de détente* regroupés d’un seul tenant pour au moins les 1/4 de leur surface et visibles à partir des espaces ouverts au public. Aires de stationnement Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre par

150 m2 de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales*, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés.

UB 11 -3 : PRESCRIPTIONS POUR LA PRESERVATION, LE MAINTIEN OU LA REMISE EN ETAT

DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Au sein du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage, le pourcentage minimum de superficie de l’unité foncière* couvert par des espaces végétalisés ou végétalisables* est majoré de 15%.

PARAGRAPHE 4 - STATIONNEMENT

UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT UB

12 -1 : NORMES POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS

UB 12.1.1 - Normes pour les nouvelles constructions

UB 12.1.1.a- Pour les bâtiments* concourant à l’exécution d’un service public ou d’intérêt collectif le nombre de places sera déterminé en fonction de besoins induits par l’équipement.

UB 12.1.1.b- Construction à destination d’habitat :

Il est exigé un minimum de :

 1 place de stationnement pour les logements dont la surface de plancher* est comprise entre 1 et 70 m² et pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat ;

2 places de stationnement pour les logements au-delà de de 70 m² de surface de

plancher* à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat pour

lesquels il est exigé au minimum 1 place par logement ;

1 place de stationnement à l'usage des visiteurs par tranche de 5 logements dans le

cas d'opérations d’aménagement d'ensemble ou d’immeubles collectifs à l’exception des

logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

Pour les logements destinés aux personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, le nombre minimum de places exigées sera déterminé en fonction des besoins.

UB 12.1.1.c- Constructions à destination de restauration, d’hébergement hôtelier, de commerces et d’artisanat :

Aucune norme de stationnement n’est exigée.

UB 12.1.1.d- Constructions à destination de bureaux

Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits par l’usage des constructions.

UB 12.1.1. e- Constructions à destination d’industrie et d’entrepôts :

Aucune norme de stationnement n’est exigée.

12.1.1. f – Résidences universitaires et hébergement des personnes âgées dépendantes :

Il est exigé 1 place pour 3 places d’hébergement.

UB 12.1.2 - Normes pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU

Lorsqu’une construction existante bénéficie déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

UB 12.1.2.1 - Pour les extensions et / ou surélévations

Pour les extensions et / ou surélévations, le nombre de place de stationnement sera déterminé conformément aux normes définies pour les constructions nouvelles et, lorsqu’elle est règlementée, au regard de la nouvelle superficie de la construction.

UB 12.1.2.2 - Pour les changements de destination ou les divisions

Il est exigé un minimum de 1 place de stationnement par logement créé.

En cas de changement de destination vers une destination autre que de l’habitat, le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits par l’usage des constructions

En cas de changement de destination* vers de l’habitat, il sera demandé un minimum d’une place par logement créé.

En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il sera demandé un minimum d’une place par logement créé.

UB 12 -2 : NORMES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES

Outre les obligations du Code de la construction et de l’habitation en matière de desserte électrique des aires de stationnement, celles-ci devront comporter au moins un point de recharge vers les véhicules électriques ou hybrides à partir des seuils suivants : - 1000 m² de surface de plancher* pour les habitations collectives, - 2000 m² de surface de plancher* pour les bureaux,

- 1000 m² de surface de plancher* pour les commerces.

Par tranche de 2 points de recharge supplémentaires réalisés, les obligations minimales en matière de réalisation de place de stationnement motorisés seront diminuées d’une place de stationnement.

UB 12 -3 : NORMES POUR LES DEUX ROUES NON MOTORISÉS (CYCLES)

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.

Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent exclusivement lorsqu’il s’agit d’habitat collectif (au moins deux logements au sein d’un même édifice), y compris par changement de destination*.

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes :

 Pour les bâtiments* à usage principal d’habitat, l’espace possède une superficie d’au moins 1 m² par logement, avec une superficie minimale de 3 m² ;

 Pour les bâtiments* à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher*.

Pour les activités artisanales, commerces d’au moins 400 m² de surface de plancher*, industries et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places sera défini en fonction des besoins.

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

Pour les opérations à usage principal d’habitat créant plus de 20 logements, l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues est réduit à 0,50 m²/logement à partir du 21ème logement.

UB 12-4 : MODES DE REALISATION ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement :

Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès*, dégagements et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.

Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif.

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations relatives au stationnement, il peut s’en acquitter en respectant les prescriptions prévues par le Code de l’urbanisme.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Pour les véhicules motorisés :

Caractéristiques d’une place de stationnement :

À l’exception des places requises pour les Personnes à Mobilité Réduite qui devront être réalisées conformément à la règlementation en vigueur, pour le stationnement automobile, chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

Longueur : 5,00 m

Largeur : 2,50 m.

Il est recommandé que les places de stationnement réalisées en surface soient conçues de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être infiltrées sur le terrain.

Les places de stationnement dites commandées* sont autorisées et sont comptées comme des places de stationnement à part entière.

Pour les deux roues non motorisées :

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’espace de stationnement peut être constitué de plusieurs emplacements.

Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,5 m².

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues sont celles des planchers mais aussi les surfaces verticales (mezzanine, racks, …), spécialement aménagées à cet effet.

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation

individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre). En sus, dans les constructions neuves à usage principal d’habitat collectif (au moins deux logements dans un même édifice), les stationnements vélo doivent être situés dans des locaux fermés au rezde-chaussée*, sauf impossibilité technique, accessibles de plain-pied et dotés de systèmes d’attaches. Modalités de calcul des places de stationnement

 Règle générale : Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées ci-dessus. Concernant les destinations pour laquelle il est mentionné que «le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits », le nombre de places doit alors correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service. Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est égale à 5.

 Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations : Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées de stationnement dues peuvent être réduites de 20 %* maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Articles 13 à 14

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC UB 13 -1 : ACCÈS

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. L'accès* doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Le nombre des accès* sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, il pourra être exigé que l'accès* se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre. Les groupes de garages individuels de plus de cinq unités doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

UB 13 -2 : VOIRIE

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics tels que par exemple la lutte contre l’incendie, l’enlèvement des ordures ménagères). Une voie en impasse est une voie qui n'a qu'une seule issue.

Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les conditions générales de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi que les dispositions relatives à la collecte des déchets sont définies dans les règlements de la Communauté Urbaine d'Arras et du Syndicat Mixte Artois Valorisation joints aux Annexes du PLU.

UB 14 -1 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau d’eau potable sous pression, raccordé au réseau public et respectant la règlementation en vigueur.

Tout projet d’installation ou de construction doit respecter la réglementation en vigueur Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).

UB 14 -2 : EAUX USÉES

EAUX USEES DOMESTIQUES

Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d'assainissement collectif et nécessitant un rejet d'eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras joint aux Annexes du PLU. Un contrôle de conformité des installations privatives doit être systématiquement entrepris à l’occasion de tout nouveau raccordement de construction neuve ou ancienne. En cas de constat de nonconformité des raccordements, la mise en conformité des installations, dans le délai prescrit, est obligatoire sous peine de pénalités financières conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, la mise en place d’une installation assainissement non collectif, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement est obligatoire. Toutes les eaux usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et/ou de l’activité, à la nature pédologique, à la superficie de la parcelle et à la topographie du terrain concerné et être conformes à la réglementation en vigueur.

Toute installation devra, préalablement à sa réalisation, faire l’objet d’une demande d’autorisation puis être contrôlée conformément à la règlementation en vigueur et plus particulièrement aux dispositions du règlement du service public d’assainissement non collectif de la Communauté Urbaine d’Arras.

Ces installations d'assainissement doivent préférentiellement être conçues de manière à pouvoir, le cas échéant, être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation potentielle.

EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau d'assainissement public n'est pas obligatoire.

Toutefois, si le raccordement est souhaité et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le rejet des eaux usées non domestiques doit être préalablement autorisé par arrêté, éventuellement complété par une convention spéciale de déversement lorsque la nature et/ou les volumes rejetés l’exigent. Ces documents fixent les conditions d’acceptabilité des eaux usées non domestiques au réseau public de collecte. Le cas échéant, des prescriptions en matière de prétraitement pourront être édictées par la Communauté Urbaine d’Arras. Le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes du PLU rappelle ces obligations.

Si le raccordement n'est pas souhaité, les activités générant des eaux usées non domestiques devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

UB 14 -3 : EAUX PLUVIALES

En application du règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras, joint aux Annexes du PLU, les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière*, sauf impossibilités techniques telles que l’imperméabilité des sols.

Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant ré-infiltration, devront éventuellement être prétraitées.

Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé à hauteur d'un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie).

Dans ce cas, la construction d'un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée.

Il pourra également être imposé la construction préalable sur l'unité foncière*, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs, déshuileurs, décanteurs compacts, filtres plantés ou noues végétalisées, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs seront alors à la charge du propriétaire.

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l'égard des eaux pluviales, sous réserve du respect de la législation spécifique en vigueur.

UB 14 -4 : COLLECTE DES DECHETS

Tout projet doit respecter les dispositions du règlement en vigueur de collecte des déchets de l’autorité compétente en collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

UB 14 -5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations par fourreaux et câbles souterrains jusqu’au domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

La réalisation de voies nouvelles devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques souterraines suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

UB 14 -6 : TELECOMMUNICATIONS, ELECTRICITE, TELEVISION, RADIODIFFUSION

Lorsque le réseau public est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, une unité foncière* doit être desservie par un réseau électrique sous tension raccordé aux réseaux publics et respectant la réglementation en vigueur.

Zone UC

PRÉAMBULE : EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

A. Vocation principale

A l’échelle de la Communauté Urbaine d’Arras, la zone UC, ses secteurs et ses sous-secteurs correspondent aux zones d’urbanisation périphérique et extensions récentes des villages, des bourgs et des communes urbaines. La zone UC correspond aux zones urbaines mixtes périphériques à dominante d’habitat, caractéristique des tissus urbains de moyenne à faible densité, le plus souvent fondée sur les extensions récentes des tissus.

B. Division de la zone en secteurs

Le secteur UCc correspond aux zones résidentielles périphériques et extensions récentes de la commune.

C. Obligations et rappels

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes*, obligations et informations diverses qui concernent la zone : risques cavités, risques de dessication des argiles, vestiges archéologiques, application de la loi Barnier, périmètre de protection des canalisations de gaz, exposition au bruit, secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées, etc. Tous travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un « boisement, d’une haie, d’un alignement d’arbre ou d’une prairie à protéger » identifiés en application du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SONT INTERDITS

La création de nouvelles activités industrielles ;

La création de nouvelles exploitations agricoles ou forestières et de nouveaux bâtiments* d’élevage ;

Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que par exemple, pneus usés, vieux chiffons, ordures ;

L’ouverture ou extension de toute carrière d’extraction de matériaux ;

La création de terrains de camping et de caravaning* ;

Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ;

Les groupes de garages individuels de plus de deux unités en front à rue.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre des du Code de l’Urbanisme

Sont interdits plus particulièrement, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles 2 et 9 ci-après :

- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger ;

- L’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme de « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger ».

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Sont autorisés dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et que toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits :

- Les établissements à usage de commerces et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle d’une surface de plancher* maximum limitée à 600 m² ;

- Les établissements à usage d’activités artisanales ;

- Les bâtiments* ou installations agricoles à l’exception de la création de bâtiment d’élevage, sous réserve qu’ils soient liés à une exploitation déjà présente dans la zone à la date d’approbation du PLU et qu'ils soient situés sur la même unité foncière* ;

- Les constructions et installations liées à des activités industrielles existantes ou autorisées, à la date d’approbation du PLU ;

- Les entrepôts.

Cette disposition ne s’applique pas à la création et l’extension de bâtiments* liés des établissements de commerces de détails et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle présent dans la zone dépassant ces seuils dans la limite de 20% de surface de plancher* supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU ; En cas de démolition/reconstruction, la surface de plancher* supplémentaire limitée à 20% par rapport à celle existante à la date

d’approbation du PLU s’ajoutera à celle existante du bâtiment avant démolition. La reconstruction du bâtiment démoli et son extension devront être réalisées au sein d’une unité foncière comprenant le terrain ayant accueilli le bâtiment avant démolition.

En dehors du domaine public, l'entreposage de caravanes (dont camping-car) est autorisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. Il pourra se faire dans les bâtiments* et remises (carport, garage, entrepôt) existants ou à créer sur le terrain. En l'absence de bâtiment, un emplacement spécifique devra être aménagé et masqué par un écran végétal. Les exhaussements et affouillements des sols* sont autorisés sous réserve de respecter au moins l’une des conditions suivantes : - qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, - qu'ils soient nécessaires pour une mise en sécurité des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (comblement de cavités, sapes de guerre etc…), - qu’ils soient nécessaires aux besoins de rehausse des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour lutter contre le risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour améliorer la gestion (écoulement, infiltration etc…) des eaux pluviales

Les groupes de garages individuels de plus de cinq unités à condition d’être disposés autour d’une cour d’évolution et qu’ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 9 et de la règle qui précède :

Dispositions particulières au patrimoine bâti à protéger :

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où :

- Ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

- Ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale dudit élément.

À l’exception des démolitions autorisées au Code de l’Urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination* ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

Dispositions particulières aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les élagages d’un « boisement, d’une haie ou d’un alignement d’arbre à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives* paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

L’abattage, l’arrachage ou la destruction d’un boisement, de haies* ou d’alignements d’arbre à protéger n’est autorisé que pour les seuls motifs suivants :

 Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes ;

 Lorsque l’état phytosanitaire d’un arbre ou d’une haie le justifie ;  Dans le cadre d’un aménagement paysager participant à la trame verte et bleue ;  Dans le cadre de travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif ;

 À condition qu’il soit indispensable pour les constructions et installations autorisées

(impossibilité technique motivée*) ;  Lorsque l’arrachage d’une haie ou bien d’un ou plusieurs individus d’un alignement d’arbre

est lié à un aménagement foncier conformément à la règlementation en vigueur ;  Lors de la création d’un accès* à une unité foncière* entraînant la suppression d’un

maximum de 20% du linéaire protégé.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE FONCTIONELLE ET SOCIALE

Mixité sociale Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Articles 4 à 12

PARAGRAPHE 1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise maximale au sol des constructions et installations est fixée à 60% de la superficie totale de l’unité foncière* dans le secteur UCc. La règle précédente ne s’applique pas : - dans le cas du changement de destination* de constructions dont l’emprise au sol* excéderait celle autorisée dans la zone, l’emprise maximale autorisée se limitant alors à l’emprise existante de la construction ; - en cas de reconstruction à l’identique ; - en cas de démolition/reconstruction, l’emprise au sol maximale autorisée se limitant à celle de la construction existante avant démolition. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

Dispositions particulières 1. Pour les constructions à usage agricole La hauteur des constructions* mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au faîtage* ou à l’acrotère*. 2. Pour les autres constructions Dans le secteur UCc, La hauteur maximale des constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser : - 10 mètres au faîtage* ; - 8 mètres à l’acrotère* dans le cas d’une construction réalisée sous toiture terrasse. Dispositions générales à toute la zone Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables* ainsi que les ouvrages techniques*, les cheminées et autres superstructures ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur. Les règles précédentes ne s’appliquent pas :

- dans le cas du changement de destination* de constructions dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ;

- dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache.

- en cas de reconstruction à l’identique.

- pour les équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels il n’est pas fixé de règles.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1)

Implantation par rapport à la limite d’emprise du domaine public ferroviaire

Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d’emprise du domaine ferroviaire (se reporter à la servitude T1 figurant au plan des servitudes* aux Annexes du PLU).

2)

Implantation par rapport au domaine public fluvial (canaux et cours d’eaux

domaniaux)

L'implantation de toute construction et installation devra respecter un recul minimum de 5 m par rapport au domaine public fluvial.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux canaux et cours d’eaux domaniaux et pour celles à destination de restauration.

3)

Implantations par rapport aux voies et autres emprises publiques* :

À l’exception des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, à minima 75% de la longueur de la façade* sur rue des constructions doivent être implantés soit :

-

Avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie publique

ou privée, existante ou à créer ;

-

Observer le même recul que celui de l'une des deux constructions principales voisines

situées du même côté de la voie publique ou privée, existante ou à créer, ou situées sur la

même unité foncière.

Dans le cas de terrains situés à l’angle de deux voies ou plus, pour faciliter l’implantation de la construction à l’intérieur du terrain concerné, l’implantation est autorisée à la limite d’emprise ou avec un recul minimum d’au moins 3 mètres des voies et emprise publique sous réserve de ne pas créer de rupture avec l’ordonnancement des autres constructions sur rue. Toutefois, le principe d’implantation par rapport aux voies devra être respecté par rapport à la voie par laquelle se fait l’accès au terrain.

4)

Ne sont pas soumis à ces règles de recul :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les reculs imposés à la date d’approbation du PLU ;

- le changement de destination* de constructions dont le recul différerait de celui autorisé dans la zone, le recul autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le recul (après travaux) pourra être inférieur aux reculs minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur

par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5)

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au

titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1) Dans une bande de 35 mètres comptée à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées, existantes ou à créer,

Les constructions et installations pourront s'implanter le long des limites séparatives.

2) Au-delà de cette bande de 35 mètres comptée à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées, existantes ou à créer,

L'implantation en limite séparative est admise :

- lorsqu'il s'agit de bâtiments* (annexes* ou extensions) dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* en limite parcellaire

- lorsqu'il s'agit d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort, la performance énergétique ou la solidité des bâtiments* existants

- lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale au moins égale à celle à réaliser permettant l’adossement

3) Lorsqu'il s'agit de constructions ne joignant pas la limite séparative :

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes*, d’une emprise au sol* de 20 m² maximum et d'une hauteur maximale de 3,50 mètres qui pourront s'implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.

4) Implantation par rapport aux hauts des berges des cours d’eaux* non domaniaux

En sus, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 6 m par rapport aux hauts des berges des cours d’eau non domaniaux.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions et installations se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux cours d’eau non domaniaux.

5) Ne sont pas soumis à ces règles de retrait* :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les retraits imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le retrait différerait de celui autorisé dans la zone, le retrait autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le retrait* (après travaux) pourra être inférieur aux retrait*s minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

6) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

En cas de recul, à l’exception des annexes*, l’implantation des constructions principales les unes par rapport aux autres sur une même propriété est réglementée par la règle L ≥ h/4 (avec L = distance entre deux constructions* et h = hauteur de la construction au faîtage* ou à l’acrotère*) avec une distance minimale de 3 mètres.

PARAGRAPHE 2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS UC 9-1 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET DES CLOTURES

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments* ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages* naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives* monumentales.

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site ou le paysage.

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages*, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit :

- d’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable* ;

- d’utiliser, en façade*, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ;

- de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

Les reconstructions à l’identique sont autorisées.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Sous réserve d'un projet d'une qualité architecturale particulièrement remarquable, une construction ou une intervention pourra déroger aux dispositions particulières inscrites ci-dessous.

Dispositions particulières

a – Parements extérieurs

Sont interdits :

- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d'un enduit (par exemple : briques creuses posées à champ, carreaux de plâtre, parpaings).

- l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées ;

- les enduits de ciment non peints et/ou non teintés.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, brique) et non recouverts d’un revêtement ou d'un enduit à la date d’approbation du PLU doivent rester apparents. Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux permettant d’isoler par l’extérieur la façade d’une construction ou en cas de travaux répondant à des nécessités fonctionnelles en matière de réhabilitation de la façade.

b – Volumes, percements

Les ouvertures* de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes.

c- Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être traitées en terrasses plantées ou masquées par un acrotère*.

Les toitures visibles de l’espace ouvert au public en matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques…) ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont interdites

d- Clôtures

Sur rue et sur la profondeur des marges de recul* résultant de l’application de l’article 6,

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 1,80 m ;

Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2,00 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans la clôture, pourront être autorisées pour les portails, portes et portillons d’accès*.

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures* : • en évitant la multiplicité des matériaux, • en recherchant la simplicité des formes et des structures, • en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures* adjacentes.

Elles seront constituées :

o Soit d’un mur bahut surmonté ou non d’un élément ajouré* (grille, barreaudage, lisses, etc.) : la hauteur de ce mur bahut ne dépassera pas 0,50 mètre ;

o Soit d’un grillage ou de grilles doublés de haies* vives, y compris le soubassement permettant leur édification.

Cette disposition relative à la constitution des clôtures ne s’applique pas aux portails, portes et portillons d’accès.

Dispositions spécifiques aux clôtures* ayant été édifiées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble :

Sauf s’ils sont motivés par des nécessites fonctionnelles, sont interdits tous travaux dénaturant les continuités, l’harmonie, l’aspect d'ensemble des clôtures* tant en termes de hauteur, d’implantation, de matériaux et de teinte.

Sur limites séparatives :

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 2,00 m.

Les clôtures* devront être constituées :

o Soit d’une clôture* pleine ; o Soit d’un mur bahut surmonté ou non d’un élément ajouré* (grille, barreaudage,

lisses, etc.) ; o Soit d’un grillage ou de grilles doublés ou non de haie vive, y compris le

soubassement permettant leur édification.

Ces dispositions relatives à la constitution des clôtures ne s’appliquent pas aux portails, portes et portillons d’accès.

Dans toute la zone :

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l’aménagement ou l’extension de clôtures* existantes dont la hauteur excède ces limites pour lesquelles la hauteur maximale devra se limiter à la hauteur existante de la clôture.

En sus, des hauteurs de clôtures* plus importantes et/ou une constitution de clôture différente de celle imposée ci-dessus, peuvent être autorisées si elles répondent à des nécessités fonctionnelles* telles qu’en matière de sécurité (tenant à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière* même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter des ruptures d’alignement bâti ou à remettre en état des clôtures* en briques ou en pierres existantes à la date d’approbation du PLU ou sous réserve d’un projet de qualité architecturale particulièrement remarquable).

Sont interdits, lorsqu'ils sont visibles de l’espace ouvert au public, les murs ayant un aspect et une teinte similaires à des plaques bétons, l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits.

Dispositions spécifiques aux clôtures* édifiées en limite des zones agricoles et naturelles

Les clôtures* devront être constituées ou doublées à l’extérieur par des végétaux choisis de préférence parmi les essences locales*

UC 9-2 : REGLES ALTERNATIVES POUR UNE MEILLEURE INSERTION PAYSAGÈRE

Cheminées, antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile

Les souches de cheminées sur les faîtages doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti existant.

Les antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile doivent s’inscrire en toute discrétion par leur teinte adaptée au support et leur taille.

Dépôts, citernes et stockage

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires extérieures de stockage, de dépôt ou de service et autres installations similaire, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies ouvertes au public ou être masquées par des écrans de verdure.

Les postes électriques et réseaux divers

Des dispositifs à l’intérieur des propriétés doivent être prévus pour dissimuler les ouvrages techniques*. Ils peuvent être réalisés en matériaux pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale.

Les branchements privatifs, électriques doivent être réalisées en souterrain jusqu’en limite du domaine public.

Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain à l’intérieur des opérations d’aménagement d’ensemble*, sauf en cas d’impossibilité technique.

UC 9-3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER À PROTEGER

Dispositions particulières relatives à « l’élément » du patrimoine bâti à protéger

 De niveau 1 :

Tous les travaux réalisés sur un élément du patrimoine bâti à protéger localisé aux plans de zonage et faisant l’objet d’une protection au titre du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :

- de leurs caractéristiques historiques, architecturales, patrimoniales ou culturelles qui ont prévalu à leur identification telles qu’elles sont présentées dans les fiches du tome 2 du règlement ;

- de leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;

- des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

 De niveau 2 :

Tous les travaux exécutés sur un élément du patrimoine bâti à protéger, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans les fiches du tome 2 du règlement.

Dispositions particulières relatives aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

Un périmètre perméable suffisant autour des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement.

Tout linéaire de haie arraché ou détruit au sein d’une « haie à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, hormis lorsqu’il résulte de la création d’un nouvel accès*, doit faire l’objet de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies* d’essences locales* et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …) rétablissant le maillage bocager sur l’unité foncière*.

Tout arbre abattu au sein d’un « boisement ou alignement d’arbre à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par un nouvel individu d’une circonférence au moins égale à 18 – 20 cm mesurés à 1 m du sol et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de plantations sur site imposées par le présent règlement, il devra tenir quitte de ses obligations en justifiant des plantations dues sur un autre site lui appartenant.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments*. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter. Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. L’utilisation de matériaux biosourcés*, locaux et issus de filières durables est privilégiée. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées. La hauteur maximale imposée à l’article 5 n’est pas règlementée pour les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables*. Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul* et de retrait* imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade* des constructions. La capacité des constructions à réduire la surface de déperdition de chaleur et donc les besoins en énergie sera recherchée.

PARAGRAPHE 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS* ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS UC

11 -1 : PROPORTION MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

La totalité des espaces végétalisés ou végétalisables* d'une opération doit couvrir 20% minimum de la superficie de l'unité foncière* dans le secteur UCc. Les espaces végétalisés ou végétalisables* comprennent : - les espaces en pleine terre* avec ou sans végétation, les toitures végétalisées avec au moins 50 cm de terre, pour un coefficient de pondération = 1 - les toitures végétalisées avec moins de 50 cm de terres, les murs végétalisés et les revêtements perméables pour l’air et l’eau avec ou sans végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouses, …) pour un coefficient pondérateur = 0,5 Les espaces végétalisés ou végétalisables* ne comprennent pas les surfaces de circulation automobile et de stationnement lorsqu’elles sont imperméabilisées. Ce ratio ne s'applique pas aux opérations de réhabilitation ou de changement de destination* d'une construction existante.

UC 11 -2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE

PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Pour toute opération :

- de moins de 1000 m² de surface de plancher*, il n’est pas fixé de règles de superficie d’espaces libres plantés de convivialité ou de détente* à réaliser. - d’au moins 1000 m² de surface de plancher*, sauf impossibilité technique avérée et motivée, outre les espaces concernés par la circulation et le stationnement des véhicules, au moins 10% de la superficie de l’opération doit être couverte par des espaces libres plantés de convivialité ou de détente* regroupés d’un seul tenant pour au moins les 3/4 de leur surface et visibles à partir des espaces ouverts au public. Aires de stationnement

Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre par 150 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales*, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés.

UC 11 -3 : PRESCRIPTIONS POUR LA PRESERVATION, LE MAINTIEN OU LA REMISE EN ETAT

DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Au sein du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage, le pourcentage minimum de superficie de l’unité foncière* couvert par des espaces végétalisés ou végétalisables* est majoré de 15%.

PARAGRAPHE 4 - STATIONNEMENT

UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT UC

12 -1 : NORMES POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS

UC-12.1.1 - Normes pour les nouvelles constructions

UC 12.1.1.a- Pour les bâtiments* concourant à l’exécution d’un service public ou d’intérêt collectif le nombre de places sera déterminé en fonction de besoins induits par l’équipement.

UC 12.1.1.b- Construction à destination d’habitat :

Il est exigé un minimum de :

1 place de stationnement pour les logements dont la surface de plancher* est

comprise entre 1 et 70 m² et pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de

l’Etat ;

2 places de stationnement pour les logements au-delà de 70 m² jusqu’à 140 m² de

surface de plancher* à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de

l’Etat pour lesquels il est exigé au minimum 1 place par logement ;

3 places de stationnement pour les logements au-delà de 140 m² de surface de

plancher* à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat pour

lesquels il est exigé au minimum 1 place par logement ;

1 place de stationnement à l'usage des visiteurs par tranche de 5 logements dans le

cas d'opérations d’aménagement d'ensemble ou d’immeubles collectifs à l’exception des

logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

UC 12.1.1.c- Constructions à destination de restauration, d’hébergement hôtelier, de commerces et d’artisanat :

Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits par l’usage des constructions.

Les surfaces de réserves sont assimilées à celles des entrepôts.

UC 12.1.1.d- Constructions à destination de bureaux

Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits par l’usage des constructions.

UC 12.1.1. e- Constructions à destination d’industrie et d’entrepôts :

Il n’est pas fixé de normes.

UC 12.1.1. f – Résidences universitaires et hébergement des personnes âgées dépendantes :

Il est exigé 1 place pour 3 places d’hébergement.

UC-12.1.2 - Normes pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU

Lorsqu’une construction existante bénéficie déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

UC 12.1.2.1 - Pour les extensions et / ou surélévations

Pour les extensions et / ou surélévations, le nombre de place de stationnement sera déterminé conformément aux normes définies pour les constructions nouvelles et, lorsqu’elle est règlementée, au regard de la nouvelle superficie de la construction.

UC 12.1.2.2 - Pour les changements de destination ou les divisions

En cas de changement de destination* vers de l’habitat, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il sera demandé un minimum de 1,25 place de stationnement par logement créé.

En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il sera demandé un minimum de 1,25 place de stationnement par logement créé.

Il ne pourra être exigé plus d’une place par logement créé pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

UC 12 -2 : NORMES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES

Outre les obligations du Code de la construction et de l’habitation en matière de desserte électrique des aires de stationnement, celles-ci devront comporter au moins un point de recharge vers les véhicules électriques ou hybrides à partir des seuils suivants : - 1000 m² de surface de plancher* pour les habitations collectives, - 2000 m² de surface de plancher* pour les bureaux,

- 1000 m² de surface de plancher* pour les commerces.

Par tranche de 2 points de recharge supplémentaires réalisés, les obligations minimales en matière de réalisation de place de stationnement motorisés seront diminuées d’une place de stationnement.

UC 12 -3 : NORMES POUR LES DEUX ROUES NON MOTORISÉS (CYCLES)

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.

Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent exclusivement lorsqu’il s’agit d’habitat collectif (au moins deux logements au sein d’un même édifice), y compris par changement de destination*.

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes :

 Pour les bâtiments* à usage principal d’habitat, l’espace possède une superficie d’au moins 1 m² par logement, avec une superficie minimale de 3 m² ;

 Pour les bâtiments* à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher* ;

Pour les activités artisanales, commerces d’au moins 400 m² de surface de plancher*, industries et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places sera défini en fonction des besoins.

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

UC 12 -4 : MODES DE REALISATION ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement :

Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès*, dégagements et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.

Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif.

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations relatives au stationnement, il peut s’en acquitter en respectant les prescriptions prévues par le Code de l’urbanisme.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Caractéristiques d’une place de stationnement :

À l’exception des places requises pour les Personnes à Mobilité Réduite qui devront être réalisées

conformément à la règlementation en vigueur, pour le stationnement automobile, chaque

emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

Longueur : 5,00 m

Largeur : 2,50 m.

Il est recommandé que les places de stationnement réalisées en surface soient conçues de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être infiltrées sur le terrain.

Les places de stationnement dites commandées* sont autorisées et sont comptées comme des places de stationnement à part entière.

Pour les deux roues non motorisés :

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’espace de stationnement peut être constitué de plusieurs emplacements.

Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1m².

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues sont celles des planchers mais aussi les surfaces verticales (mezzanine, racks, …), spécialement aménagées à cet effet.

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

En sus, dans les constructions neuves à usage principal d’habitat collectif (au moins deux logements dans un même édifice), les stationnements vélo doivent être situés dans des locaux fermés au rezde-chaussée*, sauf impossibilité technique, accessibles de plain-pied, dotés de systèmes d’attaches.

Modalités de calcul des places de stationnement

 Règle générale :

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées ci-dessus.

Concernant les destinations pour laquelle il est mentionné que « le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits », le nombre de places doit alors correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.

Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est égale à 5.

 Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :

Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées de stationnement dues peuvent être réduites de 20 %* maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Articles 13 à 14

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

UC 13 -1 : ACCÈS

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

L'accès* doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Le nombre des accès* sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, il pourra être exigé que l'accès* se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre. Les groupes de garages individuels de plus de cinq unités doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

UC 13 -2 : VOIRIE

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics tels que par exemple la lutte contre l’incendie, l’enlèvement des ordures ménagères). Une voie en impasse est une voie qui n'a qu'une seule issue. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les conditions générales de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi que les dispositions relatives à la collecte des déchets sont définies dans les règlements de la Communauté Urbaine d'Arras et du Syndicat Mixte Artois Valorisation joints aux annexes* du PLU.

UC 14 -1 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau d’eau potable sous pression, raccordé au réseau public et respectant la règlementation en vigueur. Tout projet d’installation ou de construction doit respecter la réglementation en vigueur Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).

UC 14 -2 : EAUX USÉES

EAUX USEES DOMESTIQUES Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d'assainissement collectif et nécessitant un rejet d'eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras joint aux Annexes du PLU. Un contrôle de conformité des installations privatives doit être systématiquement entrepris à l’occasion de tout nouveau raccordement de construction neuve ou ancienne. En cas de constat de nonconformité des raccordements, la mise en conformité des installations, dans le délai prescrit, est obligatoire sous peine de pénalités financières conformément à la réglementation en vigueur. Dans le reste de la zone, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, la mise en place d’une installation assainissement non collectif, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement est obligatoire. Toutes les eaux usées doivent alors être dirigées sur

des dispositifs de traitement adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et/ou de l’activité, à la nature pédologique, à la superficie de la parcelle et à la topographie du terrain concerné et être conformes à la réglementation en vigueur.

Toute installation devra, préalablement à sa réalisation, faire l’objet d’une demande d’autorisation puis être contrôlée conformément à la règlementation en vigueur et plus particulièrement aux dispositions du règlement du service public d’assainissement non collectif de la Communauté Urbaine d’Arras.

Ces installations d'assainissement doivent préférentiellement être conçues de manière à pouvoir, le cas échéant, être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation potentielle.

EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau d'assainissement public n'est pas obligatoire.

Toutefois, si le raccordement est souhaité et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le rejet des eaux usées non domestiques doit être préalablement autorisé par arrêté, éventuellement complété par une convention spéciale de déversement lorsque la nature et/ou les volumes rejetés l’exigent. Ces documents fixent les conditions d’acceptabilité des eaux usées non domestiques au réseau public de collecte. Le cas échéant, des prescriptions en matière de prétraitement pourront être édictées par la Communauté Urbaine d’Arras. Le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes du PLU rappelle ces obligations.

Si le raccordement n'est pas souhaité, les activités générant des eaux usées non domestiques devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

UC 14 -3 : EAUX PLUVIALES

En application du règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras, joint aux Annexes du PLU, les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière*, sauf impossibilités techniques telles que l’imperméabilité des sols.

Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant ré-infiltration, devront éventuellement être prétraitées.

Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé à hauteur d'un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie).

Dans ce cas, la construction d'un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée.

Il pourra également être imposé la construction préalable sur l'unité foncière*, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs, déshuileurs, décanteurs compacts, filtres plantés ou noues végétalisées, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs seront alors à la charge du propriétaire.

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l'égard des eaux pluviales, sous réserve du respect de la législation spécifique en vigueur.

UC 14 -4 : COLLECTE DES DECHETS

Tout projet doit respecter les dispositions du règlement en vigueur de collecte des déchets de l’autorité compétente en collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

UC 14 -5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations par fourreaux et câbles souterrains jusqu’au domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique). La réalisation de voies nouvelles devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques souterraines suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

UC 14 -6 : TELECOMMUNICATIONS, ELECTRICITE, TELEVISION, RADIODIFFUSION

Lorsque le réseau public est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, une unité foncière* doit être desservie par un réseau électrique sous tension raccordé aux réseaux publics et respectant la réglementation en vigueur.

Zone UE

PRÉAMBULE : EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

A. Vocation principale

A l’échelle de la Communauté Urbaine d’Arras, la zone UE correspond à une zone urbaine à vocation spécifique d’activités économiques.

B. Division de la zone en secteurs

La zone UE comprend un secteur UEm. Le secteur UEm correspond au secteur à vocation d’activités mixtes à l’exception du commerce de détail et des services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (sauf lorsqu’ils sont liés aux activités autorisées).

C. Obligations et rappels

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes*, obligations et informations diverses qui concernent la zone : risques cavités, risques de dessication des argiles, vestiges archéologiques, application de la loi Barnier, périmètre de protection des canalisations de gaz, exposition au bruit, secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées, etc. Tous travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un « boisement, d’une haie, d’un alignement d’arbre ou d’une prairie à protéger » identifiés en application du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SONT INTERDITS

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre des du Code de l’Urbanisme

Sont interdits plus particulièrement, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles 2 et 9 ci-après :

- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger ;

- L’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme de « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger ».

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Dans toute la zone, sont autorisés sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

Les nouvelles constructions à destination d'habitation sous réserve : - qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien et la sécurité des établissements, installations et services autorisés dans la zone ; - et qu’elles soient intégrées dans le volume du bâtiment à usage d’activités sauf contraintes techniques justificatives ;

L’extension des constructions à destination d'habitation existantes y compris les annexes* dans la limite de 30% de surface de plancher* supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU ;

Les établissements à usage de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique.

Les aires de stationnement ouvertes ou non au public.

Les exhaussements et affouillements des sols* sous réserve de respecter au moins l’une des conditions suivantes : - qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, - qu'ils soient nécessaires pour une mise en sécurité des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (comblement de cavités, sapes de guerre etc…), - qu’ils soient nécessaires aux besoins de rehausse des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour lutter contre le risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour améliorer la gestion (écoulement, infiltration etc…) des eaux pluviales.

Les installations et constructions qui constituent le complément administratif, technique, social ou de services des installations, constructions et aménagements autorisés*.

Les serres* et installations légères démontables.

Les clôtures*. En sus, sont autorisés les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits ou de nature à les rendre indésirables dans la zone : Les constructions et installations à usage d'activités industrielles, artisanales, de bureaux, d’entrepôts et de commerces de gros ;

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme Dans le respect des dispositions édictées à l’article 9 et de la règle qui précède : Dispositions particulières au patrimoine bâti à protéger : Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où :

- Ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. - Ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale dudit élément. À l’exception des démolitions autorisées au Code de l’Urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination* ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. Dispositions particulières aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » Les élagages d’un « boisement, d’une haie ou d’un alignement d’arbre à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives* paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

L’abattage, l’arrachage ou la destruction d’un boisement, de haies* ou d’alignements d’arbre à protéger n’est autorisé que pour les seuls motifs suivants :

 Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes ;

 Lorsque l’état phytosanitaire d’un arbre ou d’une haie le justifie ;  Dans le cadre d’un aménagement paysager participant à la trame verte et bleue ;  Dans le cadre de travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif ;

 À condition qu’il soit indispensable pour les constructions et installations autorisées

(impossibilité technique motivée*) ;  Lorsque l’arrachage d’une haie ou bien d’un ou plusieurs individus d’un alignement d’arbre

est lié à un aménagement foncier conformément à la règlementation en vigueur ;  Lors de la création d’un accès* à une unité foncière* entraînant la suppression d’un

maximum de 20% du linéaire protégé.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règles.

SECTION 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Articles 4 à 12

PARAGRAPHE 1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise maximale au sol des constructions et installations est fixée à 80% de la superficie totale de l’unité foncière*. Dans toute la zone La règle précédente ne s’applique pas : - dans le cas de l’aménagement ou du changement de destination* de constructions dont l’emprise au sol* excéderait celle autorisée dans la zone, l’emprise maximale autorisée se limitant alors à l’emprise existante de la construction ; - en cas de reconstruction à l’identique ; - en cas de démolition/reconstruction, l’emprise au sol maximale autorisée se limitant à celle de la construction existante avant démolition. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

Il n’est pas fixé de règles.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation par rapport à la limite d’emprise du domaine public ferroviaire Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d’emprise du domaine ferroviaire (se reporter à la servitude T1 figurant au plan des servitudes* aux Annexes du PLU).

2) Implantation par rapport au domaine public fluvial (canaux et cours d’eaux domaniaux) L'implantation de toute construction et installation devra respecter un recul minimum de 5 m par rapport au domaine public fluvial. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux canaux et cours d’eaux domaniaux et pour celles à destination de restauration.

3) Implantations par rapport aux voies et autres emprises publiques* : À minima 75% de la longueur de la façade* sur rue des constructions principales et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.

4) Ne sont pas soumis à ces règles de recul : - les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les reculs imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le recul différerait de celui autorisé dans la zone, le recul autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le recul (après travaux) pourra être inférieur aux reculs minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1) Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations pourront s'implanter le long des limites séparatives.

2) Lorsqu'il s'agit de constructions ne joignant pas la limite séparative :

Si elle n’est pas en limite séparative, la construction devra observer un retrait* tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes*, d’une emprise au sol* de 12 m² maximum et d'une hauteur maximale de 3,50 mètres qui pourront s'implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.

3) Implantation par rapport aux hauts des berges des cours d’eaux* non domaniaux

En sus, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 6 m par rapport aux hauts des berges des cours d’eau non domaniaux.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions et installations se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux cours d’eau non domaniaux.

4) Ne sont pas soumis à ces règles de retrait* :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les retraits imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le retrait différerait de celui autorisé dans la zone, le retrait autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le retrait* (après travaux) pourra être inférieur aux retrait*s minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons* ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

6) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

En cas de recul, à l’exception des annexes*, l’implantation des constructions principales les unes par rapport aux autres sur une même propriété est réglementée par la règle L ≥ h/4 (avec L = distance entre deux constructions* et h = hauteur de la construction au faîtage*) avec une distance minimale de 3 mètres.

PARAGRAPHE 2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS UE 9-1 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET DES CLOTURES

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments* ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages* naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives* monumentales.

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site ou le paysage.

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages*, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit :

- d’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable* ;

- d’utiliser, en façade*, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ;

- de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

Les reconstructions à l’identique sont autorisées.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale

contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Sous réserve d'un projet d'une qualité architecturale particulièrement remarquable, une construction ou une intervention pourra déroger aux dispositions particulières inscrites ci-dessous.

Dispositions particulières

a – Parements extérieurs

Sont interdits :

- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d'un enduit (par exemple : briques creuses posées à champ, carreaux de plâtre, parpaings).

- l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées ;

- les enduits de ciment non peints et/ou non teintés.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, brique) et non recouverts d’un revêtement ou d'un enduit à la date d’approbation du PLU doivent rester apparents. Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux permettant d’isoler par l’extérieur la façade d’une construction ou en cas de travaux répondant à des nécessités fonctionnelles en matière de réhabilitation de la façade.

b- Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées.

Les toitures visibles de l’espace ouvert au public en matériaux ondulés : - opaques (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, …) ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont interdites ; - translucides tels tôles plastiques ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont autorisées à concurrence de 25% maximum de l’emprise de la couverture.

c- Clôtures

Les clôtures* ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.

Sont interdits, lorsqu'ils sont visibles de l’espace ouvert au public, les murs ayant un aspect et une teinte similaires à des plaques bétons, l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits.

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 2,00 m.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l’aménagement ou l’extension de clôtures* existantes dont la hauteur excède ces limites pour lesquelles la hauteur maximale devra se limiter à la hauteur existante de la clôture.

En sus, des hauteurs de clôtures* plus importantes et/ou une constitution de clôture différente de celle imposée ci-dessus, peuvent être autorisées si elles répondent à des nécessités fonctionnelles* telles qu’en matière de sécurité (tenant à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière* même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter des ruptures d’alignement bâti ou à remettre en état des clôtures* en briques ou en pierres existantes à la date d’approbation du PLU ou sous réserve d’un projet de qualité architecturale particulièrement remarquable).

Dispositions spécifiques aux clôtures* édifiées en limite des zones agricoles et naturelles

Les clôtures* devront être constituées ou doublées à l’extérieur par des végétaux choisis de préférence parmi les essences locales*

Dispositions spécifiques aux clôtures* sur rue et sur la profondeur des marges de recul* résultant de l’application de l’article 6 :

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures* : • en évitant la multiplicité des matériaux,

• en recherchant la simplicité des formes et des structures, • en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures* adjacentes.

UE 9-2 : REGLES ALTERNATIVES POUR UNE MEILLEURE INSERTION PAYSAGÈRE

Dépôts, citernes et stockage Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires extérieures de stockage, de dépôt ou de service et autres installations similaire, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies ouvertes au public ou être masquées par des écrans de verdure. Les postes électriques et réseaux divers Les branchements privatifs électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain jusqu’en limite du domaine public, sauf en cas d’impossibilité technique.

UE 9-3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER À PROTEGER

Dispositions particulières relatives à « l’élément » du patrimoine bâti à protéger

 de niveau 1 : Tous les travaux réalisés sur un élément du patrimoine bâti à protéger localisé aux plans de zonage et faisant l’objet d’une protection au titre du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : - de leurs caractéristiques historiques, architecturales, patrimoniales ou culturelles qui ont prévalu à leur identification telles qu’elles sont présentées dans les fiches du tome 2 du règlement ; - de leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; - des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

 De niveau 2 : Tous les travaux exécutés sur un élément du patrimoine bâti à protéger, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans les fiches du tome 2 du règlement. Dispositions particulières relatives aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire. Un périmètre perméable suffisant autour des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement. Tout linéaire de haie arraché ou détruit au sein d’une « haie à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, hormis lorsqu’il résulte de la création d’un nouvel accès*, doit faire l’objet de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies* d’essences locales* et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …) rétablissant le maillage bocager sur l’unité foncière*. Tout arbre abattu au sein d’un « boisement ou alignement d’arbre à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par un nouvel individu d’une circonférence au moins égale à 18 – 20 cm mesurés à 1 m du sol et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs

connexions biologiques, …). Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de plantations sur site imposées par le présent règlement, il devra tenir quitte de ses obligations en justifiant des plantations dues sur un autre site lui appartenant.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments*. Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. L’utilisation de matériaux biosourcés*, locaux et issus de filières durables est privilégiée, en particulier dans les prairies à protéger. La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées. La hauteur maximale imposée à l’article 5 n’est pas règlementée pour les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables*. Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul* et de retrait* imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade* des constructions. La capacité des constructions à réduire la surface de déperdition de chaleur et donc les besoins en énergie sera recherchée.

PARAGRAPHE 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS* ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS UE

11 -1 : PROPORTION MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

La totalité des espaces végétalisés ou végétalisables* d'une opération doit couvrir 10% minimum de la superficie de l'unité foncière*. Les espaces végétalisés ou végétalisables* comprennent : - les espaces en pleine terre* avec ou sans végétation, les toitures végétalisées avec au moins 50 cm de terre, pour un coefficient de pondération = 1 - les toitures végétalisées avec moins de 50 cm de terres, les murs végétalisés et les revêtements perméables pour l’air et l’eau avec ou sans végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouses, …) pour un coefficient pondérateur = 0,5 Les espaces végétalisés ou végétalisables* ne comprennent pas les surfaces de circulation automobile et de stationnement lorsqu’elles sont imperméabilisées.

UE 11 -2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Les espaces libres de toute construction, circulation, aire de service, stationnement et installations doivent être aménagés en espaces verts et constitués d’un tapis végétal (prairie, gazon, couvre-sol) et/ou d'espaces plantés. Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre par 150 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales*, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés.

UE 11 -3 : PRESCRIPTIONS POUR LA PRESERVATION, LE MAINTIEN OU LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Au sein du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage, le pourcentage minimum de superficie de l’unité foncière* couvert par des espaces végétalisés est majoré de 15%.

PARAGRAPHE 4 - STATIONNEMENT

UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l'unité foncière* même. Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services - pour le stationnement des véhicules et des vélos du personnel et des visiteurs.

UE 12 -1 : NORMES POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS

UE 12.1.1 - Normes pour les nouvelles constructions UE 12.1.1.a- Pour : - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - Les constructions et installations :

o À destination de restauration, d’hébergement hôtelier, de commerces et d’artisanat ;

o À destination d’industrie et d’entrepôts ; o À destination de bureaux ; Le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature des projets, du taux et du rythme de leur fréquentation. UE 12.1.1.b- Construction à destination d’habitat : Aucune norme de stationnement n’est exigée. UE 12.1.2 - Normes pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU

Lorsqu’une construction existante bénéficie déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Pour les extensions, surélévations et/ou changement de destination, le nombre de place de stationnement sera déterminé conformément aux normes définies pour les constructions nouvelles et, lorsqu’elle est règlementée, au regard de la nouvelle superficie de la construction.

UE 12 -2 : NORMES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES

Outre les obligations du Code de la construction et de l’habitation en matière de desserte électrique des aires de stationnement, celles-ci devront comporter au moins un point de recharge vers les véhicules électriques ou hybrides à partir des seuils suivants : - 2000 m² de surface de plancher* pour les bureaux,

- 1000 m² de surface de plancher* pour les commerces.

Par tranche de 2 points de recharge supplémentaires réalisés, les obligations minimales en matière de réalisation de place de stationnement motorisés seront diminuées d’une place de stationnement.

UE 12 - 3 : NORMES POUR LES DEUX ROUES NON MOTORISÉS (CYCLES)

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction. L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes :

 Pour les bâtiments* à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie de 1,50 m² pour 100 m² de surface de plancher* ;  Pour les activités industrielles, artisanales, commerciales, de restauration et d’hébergement et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places sera défini en fonction des besoins. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

UE 12-4 : MODES DE REALISATION ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement : Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès*, dégagements et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur. L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations relatives au stationnement, il peut s’en acquitter en respectant les prescriptions prévues par le Code de l’urbanisme.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Caractéristiques d’une place de stationnement :

À l’exception des places requises pour les Personnes à Mobilité Réduite qui devront être réalisées conformément à la règlementation en vigueur, pour le stationnement automobile, chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

Longueur : 5,00 m

Largeur : 2,50 m.

Il est recommandé que les places de stationnement réalisées en surface soient conçues de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être infiltrées sur le terrain.

Les places de stationnement dites commandées* sont autorisées et sont comptées comme des places de stationnement à part entière.

Pour les deux roues non motorisés :

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’espace de stationnement peut être constitué de plusieurs emplacements.

Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1m².

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues sont celles des planchers mais aussi les surfaces verticales (mezzanine, racks, …), spécialement aménagées à cet effet.

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

En sus, dans les constructions neuves à usage principal d’habitat collectif (au moins deux logements dans un même édifice), les stationnements vélo doivent être situés dans des locaux fermés au rezde-chaussée*, sauf impossibilité technique et donnant directement sur l’extérieur, dotés de systèmes d’attaches.

Modalités de calcul des places de stationnement

 Règle générale :

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées ci-dessus.

Concernant les destinations pour laquelle il est mentionné que « le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits », le nombre de places doit alors correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.

Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est égale à 5.

 Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :

Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées de stationnement dues peuvent être réduites de 20 %* maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Articles 13 à 14

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

UE 13 -1 : ACCÈS

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

L'accès* doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Le nombre des accès* sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, il pourra être exigé que l'accès* se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

UE 13 -2 : VOIRIE

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics tels que par exemple la lutte contre l’incendie, l’enlèvement des ordures ménagères). Une voie en impasse est une voie qui n'a qu'une seule issue.

Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les conditions générales de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi que les dispositions relatives à la collecte des déchets sont définies dans les règlements de la Communauté Urbaine d'Arras et du Syndicat Mixte Artois Valorisation joints aux Annexes du PLU.

UE 14 -1 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau d’eau potable sous pression, raccordé au réseau public et respectant la règlementation en vigueur.

Tout projet d’installation ou de construction doit respecter la réglementation en vigueur Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).

UE 14 -2 : EAUX USÉES

EAUX USEES DOMESTIQUES

Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d'assainissement collectif et nécessitant un rejet d'eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras joint aux Annexes du PLU. Un contrôle de conformité des installations privatives doit être systématiquement entrepris à l’occasion de tout nouveau raccordement de construction neuve ou ancienne. En cas de constat de nonconformité des raccordements, la mise en conformité des installations, dans le délai prescrit, est obligatoire sous peine de pénalités financières conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, la mise en place d’une installation assainissement non collectif, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement est obligatoire. Toutes les eaux usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et/ou de l’activité, à la nature pédologique, à la superficie de la parcelle et à la topographie du terrain concerné et être conformes à la réglementation en vigueur.

Toute installation devra, préalablement à sa réalisation, faire l’objet d’une demande d’autorisation puis être contrôlée conformément à la règlementation en vigueur et plus particulièrement aux dispositions du règlement du service public d’assainissement non collectif de la Communauté Urbaine d’Arras.

Ces installations d'assainissement doivent préférentiellement être conçues de manière à pouvoir, le cas échéant, être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation potentielle.

EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau d'assainissement public n'est pas obligatoire.

Toutefois, si le raccordement est souhaité et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le rejet des eaux usées non domestiques doit être préalablement autorisé par arrêté, éventuellement complété par une convention spéciale de déversement lorsque la nature et/ou les volumes rejetés l’exigent. Ces documents fixent les conditions d’acceptabilité des eaux usées non domestiques au réseau public de collecte. Le cas échéant, des prescriptions en matière de prétraitement pourront être édictées par la Communauté Urbaine d’Arras. Le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes du PLU rappelle ces obligations.

Si le raccordement n'est pas souhaité, les activités générant des eaux usées non domestiques devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

UE 14 -3 : EAUX PLUVIALES

En application du règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras, joint aux Annexes du PLU, les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière*, sauf impossibilités techniques telles que l’imperméabilité des sols.

Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant ré-infiltration, devront éventuellement être prétraitées.

Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement

est autorisé à hauteur d'un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie). Dans ce cas, la construction d'un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée. Il pourra également être imposé la construction préalable sur l'unité foncière*, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs, déshuileurs, décanteurs compacts, filtres plantés ou noues végétalisées, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs seront alors à la charge du propriétaire. Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l'égard des eaux pluviales, sous réserve du respect de la législation spécifique en vigueur.

UE 14 -4 : COLLECTE DES DECHETS

Tout projet doit respecter les dispositions du règlement en vigueur de collecte des déchets de l’autorité compétente en collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

UE 14 -5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations par fourreaux et câbles souterrains jusqu’au domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique). La réalisation de voies nouvelles devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques souterraines suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

UE 14 -6 : TELECOMMUNICATIONS, ELECTRICITE, TELEVISION, RADIODIFFUSION

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, une unité foncière* doit être desservie par un réseau électrique sous tension raccordé aux réseaux publics et respectant la réglementation en vigueur.

Zone UJ

PRÉAMBULE : EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

A. Vocation principale

A l’échelle de la Communauté Urbaine d’Arras, la zone UJ correspond aux fonds de jardins situés en contact avec les zones agricoles ou naturelles du territoire.

La zone UJ correspond donc à une zone de très faible densité pouvant accueillir une urbanisation limitée afin de valoriser les abords du village par une transition paysagère qualitative et écologique avec les zones agricoles et paysagères, contribuant dans de nombreux secteurs à la trame verte et bleue du territoire.

B. Obligations et rappels

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes*, obligations et informations diverses qui concernent la zone : risques cavités, risques de dessication des argiles, vestiges archéologiques, application de la loi Barnier, périmètre de protection des canalisations de gaz, exposition au bruit, secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées, etc. Tous travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un « boisement, d’une haie, d’un alignement d’arbre ou d’une prairie à protéger » identifiés en application du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

Zone UJ

Ce que la zone UJ autorise, en clair

UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SONT INTERDITS

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre des du Code de l’Urbanisme

Sont interdits plus particulièrement, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles 2 et 9 ci-après :

- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger ;

- L’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme de « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger ».

UJ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Sont autorisés :

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

L’extension des constructions principales existantes au sein de l’unité foncière* dans la limite de 30 m² d’emprise au sol* supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU ;

Les annexes* à l’exceptions des piscines non closes liées aux constructions principales existantes au sein de l’unité foncière* dans la limite de 30 m² d’emprise au sol* supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU ;

Les piscines non closes d’une hauteur maximale de 1m50 mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement liées aux constructions principales au sein de l’unité foncière* dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU ;

Les installations légères démontables (serres*, …),

Les exhaussements et affouillements des sols* sous réserve de respecter au moins l’une des conditions suivantes : - qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, - qu'ils soient nécessaires pour une mise en sécurité des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (comblement de cavités, sapes de guerre etc…), - qu’ils soient nécessaires aux besoins de rehausse des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour lutter contre le risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour améliorer la gestion (écoulement, infiltration etc…) des eaux pluviales.

Les clôtures*.

En dehors du domaine public, l'entreposage de caravanes (dont camping-car) est autorisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. Il pourra se faire dans les bâtiments* et remises (car-port, garage, entrepôt) existants ou à créer sur le

terrain. En l'absence de bâtiment, un emplacement spécifique devra être aménagé et masqué par un écran végétal. Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme Dans le respect des dispositions édictées à l’article 9 et de la règle qui précède : Dispositions particulières au patrimoine bâti à protéger : Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où :

- Ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. - Ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale dudit élément. À l’exception des démolitions autorisées au Code de l’Urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination* ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. Dispositions particulières aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » Les élagages d’un « boisement, d’une haie ou d’un alignement d’arbre à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives* paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

L’abattage, l’arrachage ou la destruction d’un boisement, de haies* ou d’alignements d’arbre à protéger n’est autorisé que pour les seuls motifs suivants :

 Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes ;

 Lorsque l’état phytosanitaire d’un arbre ou d’une haie le justifie ;  Dans le cadre d’un aménagement paysager participant à la trame verte et bleue ;  Dans le cadre de travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif ;

 À condition qu’il soit indispensable pour les constructions et installations autorisées

(impossibilité technique motivée*) ;  Lorsque l’arrachage d’une haie ou bien d’un ou plusieurs individus d’un alignement d’arbre

est lié à un aménagement foncier conformément à la règlementation en vigueur ;  Lors de la création d’un accès* à une unité foncière* entraînant la suppression d’un

maximum de 20% du linéaire protégé.

UJ 3Accès et voirie

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE FONCTIONELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règles.

SECTION 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Articles 4 à 12

PARAGRAPHE 1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UJ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise maximale au sol des constructions et installations est fixée à 60 m² d’emprise au sol* supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU. En sus, l’emprise maximale des piscines non closes est fixée à 50 m² d’emprise au sol* supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.

La règle précédente ne s’applique pas :

- dans le cas du changement de destination* de constructions dont l’emprise au sol* excéderait celle autorisée dans la zone, l’emprise maximale autorisée se limitant alors à l’emprise existante de la construction ;

- en cas de reconstruction à l’identique ;

Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

UJ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

Dispositions particulières

La hauteur des constructions* mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 3,50 mètres au faîtage* ou à l’acrotère*.

Dispositions générales à toute la zone

Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables* ainsi que les ouvrages techniques*, les cheminées et autres superstructures ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur.

Les règles précédentes ne s’appliquent pas :

- dans le cas du changement de destination* de constructions dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ;

- dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache.

- en cas de reconstruction à l’identique.

- pour les équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels il n’est pas fixé de règles.

UJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1)

Implantation par rapport à la limite d’emprise du domaine public ferroviaire

Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d’emprise du domaine ferroviaire (se reporter à la servitude T1 figurant au plan des servitudes* aux Annexes du PLU).

2)

Implantation par rapport au domaine public fluvial (canaux et cours d’eaux

domaniaux)

L'implantation de toute construction et installation devra respecter un recul minimum de 5 m par rapport au domaine public fluvial.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux canaux et cours d’eaux domaniaux et pour celles à destination de restauration.

3)

Implantations par rapport aux voies et autres emprises publiques* :

Il n’est pas fixé de règles.

4)

Ne sont pas soumis à ces règles de recul :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les reculs imposés à la date d’approbation du PLU ;

- le changement de destination* de constructions dont le recul différerait de celui autorisé dans la zone, le recul autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le recul (après travaux) pourra être inférieur aux reculs minimums imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5)

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au

titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UJ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1) Implantation par rapport aux limites séparatives

L'implantation en limite séparative est admise :

- lorsqu'il s'agit de bâtiments* (annexes* ou extensions) dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* en limite parcellaire

- lorsqu'il s'agit d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort, la performance énergétique ou la solidité des bâtiments* existants

- lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale au moins égale à celle à réaliser permettant l’adossement

2) Lorsqu'il s'agit de constructions ne joignant pas la limite séparative :

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes*, d’une emprise au sol* de 20 m² maximum et d'une hauteur maximale de 3,50 mètres, qui pourront s'implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.

4) Implantation par rapport aux hauts des berges des cours d’eaux* non domaniaux

En sus, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 6 m par rapport aux hauts des berges des cours d’eau non domaniaux.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions et installations se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux cours d’eau non domaniaux.

5) Ne sont pas soumis à ces règles de retrait* :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les retraits imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le retrait différerait de celui autorisé dans la zone, le retrait autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le retrait* (après travaux) pourra être inférieur aux retrait*s minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

6) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UJ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est pas fixé de règles.

PARAGRAPHE 2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UJ 9Emprise au sol

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS UJ 9-1 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET DES CLOTURES

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments* ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages* naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives* monumentales.

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site ou le paysage.

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages*, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit :

- d’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable* ; - d’utiliser, en façade*, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; - de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Les reconstructions à l’identique sont autorisées. Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Sous réserve d'un projet d'une qualité architecturale particulièrement remarquable, une construction ou une intervention pourra déroger aux dispositions particulières inscrites ci-dessous. Dispositions particulières a – Parements extérieurs Sont interdits : - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d'un enduit (par exemple : briques creuses posées à champ, carreaux de plâtre, parpaings). - l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées ; - les enduits de ciment non peints et/ou non teintés. Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, brique) et non recouverts d’un revêtement ou d'un enduit à la date d’approbation du PLU doivent rester apparents. Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux permettant d’isoler par l’extérieur la façade d’une construction ou en cas de travaux répondant à des nécessités fonctionnelles en matière de réhabilitation de la façade. b – Volumes, percements Les ouvertures* de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes. c- Toitures Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être traitées en terrasses plantées ou masquées par un acrotère*. Les toitures visibles de l’espace ouvert au public en matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques…) ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont interdites. d- Clôtures Sont interdits, lorsqu'ils sont visibles de l’espace ouvert au public, les murs ayant un aspect et une teinte similaires à des plaques bétons, l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les clôtures* sur rue devront avoir une hauteur maximale de 1,80 m. Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2,00 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans la clôture, pourront être autorisées pour les portails, portes et portillons d’accès*. Dispositions spécifiques aux clôtures* sur rue ayant été édifiées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble :

Sauf s’ils sont motivés par des nécessites fonctionnelles, sont interdits tous travaux dénaturant les continuités, l’harmonie, l’aspect d'ensemble des clôtures* tant en termes de hauteur, d’implantation, de matériaux et de teinte.

Les clôtures* sur limites séparatives devront avoir une hauteur maximale de 2,00 m.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

- À l’aménagement ou l’extension de clôtures* existantes dont la hauteur excède ces limites pour lesquelles la hauteur maximale devra se limiter à la hauteur existante de la clôture ;

- Aux portails, portes et portillons d’accès.

En sus, des hauteurs de clôtures* plus importantes et/ou une constitution de clôture différente de celle imposée ci-dessus, peuvent être autorisées si elles répondent à des nécessités fonctionnelles* telles qu’en matière de sécurité (tenant à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière* même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter des ruptures d’alignement bâti ou à remettre en état des clôtures* en briques ou en pierres existantes à la date d’approbation du PLU ou sous réserve d’un projet de qualité architecturale particulièrement remarquable).

Dispositions spécifiques aux clôtures* édifiées en limite des zones agricoles et naturelles

Les clôtures* devront être constituées ou doublées à l’extérieur par des végétaux choisis de préférence parmi les essences locales*

UJ 9-2 : REGLES ALTERNATIVES POUR UNE MEILLEURE INSERTION PAYSAGÈRE

Cheminées, antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile

Les souches de cheminées sur les faîtages* doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti existant.

Les antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile doivent s’inscrire en toute discrétion par leur teinte adaptée au support et leur taille.

Les postes électriques et réseaux divers

Des dispositifs à l’intérieur des propriétés doivent être prévus pour dissimuler les ouvrages techniques*. Ils peuvent être réalisés en matériaux pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale.

Les branchements privatifs, électriques doivent être réalisées en souterrain jusqu’en limite du domaine public.

UJ 9-3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER À PROTEGER

Dispositions particulières relatives à « l’élément » du patrimoine bâti à protéger

 De niveau 1 :

Tous les travaux réalisés sur un élément du patrimoine bâti à protéger localisé aux plans de zonage et faisant l’objet d’une protection au titre du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :

- de leurs caractéristiques historiques, architecturales, patrimoniales ou culturelles qui ont prévalu à leur identification telles qu’elles sont présentées dans les fiches du tome 2 du règlement ;

- de leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;

- des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

 De niveau 2 :

Tous les travaux exécutés sur un élément du patrimoine bâti à protéger, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans les fiches du tome 2 du règlement.

Dispositions particulières relatives aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

Un périmètre perméable suffisant autour des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement.

Tout linéaire de haie arraché ou détruit au sein d’une « haie à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, hormis lorsqu’il résulte de la création d’un nouvel accès*, doit faire l’objet de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies* d’essences locales* et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …) rétablissant le maillage bocager sur l’unité foncière*.

Tout arbre abattu au sein d’un « boisement ou alignement d’arbre à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par un nouvel individu d’une circonférence au moins égale à 18 – 20 cm mesurés à 1 m du sol et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de plantations sur site imposées par le présent règlement, il devra tenir quitte de ses obligations en justifiant des plantations dues sur un autre site lui appartenant.

UJ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments*.

Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter.

Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée.

L’utilisation de matériaux biosourcés*, locaux et issus de filières durables est privilégiée.

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées.

La hauteur maximale imposée à l’article 5 n’est pas règlementée pour les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables*.

Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul* et de retrait* imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade* des constructions.

La capacité des constructions à réduire la surface de déperdition de chaleur et donc les besoins en énergie sera recherchée.

PARAGRAPHE 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS* ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UJ 11Aspect extérieur

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS UJ

11 -1 : PROPORTION MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

La totalité des espaces végétalisés ou végétalisables* d'une opération doit couvrir 60% minimum de la superficie de l'unité foncière*. Les espaces végétalisés ou végétalisables* comprennent : - les espaces en pleine terre* avec ou sans végétation, les toitures végétalisées avec au moins 50 cm de terre, pour un coefficient de pondération = 1 - les toitures végétalisées avec moins de 50 cm de terres, les murs végétalisés et les revêtements perméables pour l’air et l’eau avec ou sans végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouses, …) pour un coefficient pondérateur = 0,5 Les espaces végétalisés ou végétalisables* ne comprennent pas les surfaces de circulation automobile et de stationnement lorsqu’elles sont imperméabilisées. Ce ratio ne s'applique pas aux opérations de réhabilitation ou de changement de destination* d'une construction existante.

UJ 11 -2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre par 150 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales*, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés.

UJ 11 -3 : PRESCRIPTIONS POUR LA PRESERVATION, LE MAINTIEN OU LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Au sein du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage, le pourcentage minimum de superficie de l’unité foncière* couvert par des espaces végétalisés ou végétalisables* est majoré de 15%.

PARAGRAPHE 4 - STATIONNEMENT

UJ 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT UJ

12 -1 : NORMES POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS

Normes pour les nouvelles constructions Pour toute construction à destination d’habitat, il est exigé un minimum de 1 place de

stationnement par logement. Normes pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU Lorsqu’une construction existante bénéficie déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. UJ-12.1.2.1 - Pour les extensions et / ou surélévations Pour les extensions et / ou surélévations, une place de stationnement à partir de 70 m² de surface de plancher* créée sera requise. UJ-12.1.2.2 - Pour les divisions En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il sera demandé un minimum d’une place par logement.

UJ 12 -2 : NORMES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES

Il n’est pas fixé de règles.

UJ 12 -3 : NORMES POUR LES DEUX ROUES NON MOTORISÉS (CYCLES)

Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent exclusivement lorsqu’il s’agit d’habitat collectif (au moins deux logements au sein d’un même édifice), y compris par changement de destination*. L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes :

 Pour les bâtiments* à usage principal d’habitat, l’espace possède une superficie d’au moins 1 m² par logement, avec une superficie minimale de 3 m² ;  Pour les bâtiments* à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher* ; Pour les autres constructions, le nombre de places sera défini en fonction des besoins. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

UJ 12 -4 : MODES DE REALISATION ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement : Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès*, dégagements et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur. L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif.

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations relatives au stationnement, il peut s’en acquitter en respectant les prescriptions prévues par le Code de l’urbanisme.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Caractéristiques d’une place de stationnement :

À l’exception des places requises pour les Personnes à Mobilité Réduite qui devront être réalisées

conformément à la règlementation en vigueur, pour le stationnement automobile, chaque

emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

Longueur : 5,00 m

Largeur : 2,50 m.

Il est recommandé que les places de stationnement réalisées en surface soient conçues de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être infiltrées sur le terrain.

Les places de stationnement dites commandées* sont autorisées et sont comptées comme des places de stationnement à part entière.

Pour les deux roues non motorisés :

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’espace de stationnement peut être constitué de plusieurs emplacements.

Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1m².

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues sont celles des planchers mais aussi les surfaces verticales (mezzanine, racks, …), spécialement aménagées à cet effet.

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

Modalités de calcul des places de stationnement

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées ci-dessus.

Concernant les destinations pour laquelle il est mentionné que « le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits », le nombre de places doit alors correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.

Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est égale à 5.

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Articles 13 à 14

UJ 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

UJ 13 -1 : ACCÈS

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

L'accès* doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Le nombre des accès* sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, il pourra être exigé que l'accès* se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

UJ 13 -2 : VOIRIE

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics tels que par exemple la lutte contre l’incendie, l’enlèvement des ordures ménagères). Une voie en impasse est une voie qui n'a qu'une seule issue.

Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

UJ 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les conditions générales de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi que les dispositions relatives à la collecte des déchets sont définies dans les règlements de la Communauté Urbaine d'Arras et du Syndicat Mixte Artois Valorisation joints aux Annexes du PLU.

UJ 14 -1 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau d’eau potable sous pression, raccordé au réseau public et respectant la règlementation en vigueur.

Tout projet d’installation ou de construction doit respecter la réglementation en vigueur Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).

UJ 14 -2 : EAUX USÉES

EAUX USEES DOMESTIQUES Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d'assainissement collectif et nécessitant un rejet d'eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras joint aux Annexes du PLU. Un contrôle de conformité des installations privatives doit être systématiquement entrepris à l’occasion de tout nouveau raccordement de construction neuve ou ancienne. En cas de constat de nonconformité des raccordements, la mise en conformité des installations, dans le délai prescrit, est obligatoire sous peine de pénalités financières conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, la mise en place d’une installation assainissement non collectif, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement est obligatoire. Toutes les eaux usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et/ou de l’activité, à la nature pédologique, à la superficie de la parcelle et à la topographie du terrain concerné et être conformes à la réglementation en vigueur.

Toute installation devra, préalablement à sa réalisation, faire l’objet d’une demande d’autorisation puis être contrôlée conformément à la règlementation en vigueur et plus particulièrement aux dispositions du règlement du service public d’assainissement non collectif de la Communauté Urbaine d’Arras.

Ces installations d'assainissement doivent préférentiellement être conçues de manière à pouvoir, le cas échéant, être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation potentielle.

EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau d'assainissement public n'est pas obligatoire.

Toutefois, si le raccordement est souhaité et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le rejet des eaux usées non domestiques doit être préalablement autorisé par arrêté, éventuellement complété par une convention spéciale de déversement lorsque la nature et/ou les volumes rejetés l’exigent. Ces documents fixent les conditions d’acceptabilité des eaux usées non domestiques au réseau public de collecte. Le cas échéant, des prescriptions en matière de prétraitement pourront être édictées par la Communauté Urbaine d’Arras. Le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes du PLU rappelle ces obligations.

Si le raccordement n'est pas souhaité, les activités générant des eaux usées non domestiques devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

UJ 14 -3 : EAUX PLUVIALES

En application du règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras, joint aux Annexes du PLU, les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière*, sauf impossibilités techniques telles que l’imperméabilité des sols.

Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant ré-infiltration, devront éventuellement être prétraitées.

Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé à hauteur d'un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie).

Dans ce cas, la construction d'un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée.

Il pourra également être imposé la construction préalable sur l'unité foncière*, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs, déshuileurs, décanteurs compacts, filtres plantés ou noues végétalisées, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs seront alors à la charge du propriétaire.

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l'égard des eaux pluviales, sous réserve du respect de la législation spécifique en vigueur.

UJ 14 -4 : COLLECTE DES DECHETS

Tout projet doit respecter les dispositions du règlement en vigueur de collecte des déchets de l’autorité compétente en collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

UJ 14 -5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute nouvelle installation ou construction, qui par sa destination, implique une desserte électronique Très Haut Débit (fibre optique) devra mettre en place des canalisations par fourreaux et câbles souterrains jusqu’au domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications fibre optique. » La réalisation de voies nouvelles desservant des installations ou constructions, qui par leur destination, impliquent une desserte électronique Très Haut Débit (fibre optique) devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques souterraines suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

UJ 14 -6 : TELECOMMUNICATIONS, ELECTRICITE, TELEVISION, RADIODIFFUSION

Lorsque le réseau public est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, une unité foncière* doit être desservie par un réseau électrique sous tension raccordé aux réseaux publics et respectant la réglementation en vigueur.

Zone UL

PRÉAMBULE : EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

A. Vocation principale

A l’échelle de la Communauté Urbaine d’Arras, la zone UL correspond à une zone urbaine à vocation spécifique d’équipements et de services dont les constructions et installations à usage sportif, culturel, socio-culturel, socio-éducatif, récréatif, de détente, de loisirs, touristiques et de santé. La création d’une zone spécifique permet d’en favoriser la pérennité dans un but d’intérêt général.

B. Obligations et rappels

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes*, obligations et informations diverses qui concernent la zone : risques cavités, risques de dessication des argiles, vestiges archéologiques, application de la loi Barnier, périmètre de protection des canalisations de gaz, exposition au bruit, secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées, etc. Tous travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un « boisement, d’une haie, d’un alignement d’arbre ou d’une prairie à protéger » identifiés en application du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SONT INTERDITS

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre des du Code de l’Urbanisme

Sont interdits plus particulièrement, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles 2 et 9 ci-après :

- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger ;

- L’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme de « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger ».

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Dans toute la zone, sont autorisés sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

Les installations, constructions et aménagements à destination de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique ;

Les établissements à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Les constructions et installations qui constituent le complément administratif, technique, social ou de services des installations, constructions et aménagements autorisés* ;

Les nouvelles constructions à destination d'habitation sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien et la sécurité des établissements, installations et services autorisés dans la zone ;

L’extension des habitations existantes y compris les annexes* dans la limite de 20% de surface de plancher* supplémentaire par rapport à celle existante sur le terrain à la date d’approbation du PLU ;

Les aires de stationnement ouvertes ou non au public sous réserve qu’elles soient liées aux occupations et utilisations du sol autorisées.

Les installations légères démontables (serres*, …),

Les exhaussements et affouillements des sols* sous réserve de respecter au moins l’une des conditions suivantes : - qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, - qu'ils soient nécessaires pour une mise en sécurité des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (comblement de cavités, sapes de guerre etc…), - qu’ils soient nécessaires aux besoins de rehausse des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d’inondation,

- qu’ils soient nécessaires pour lutter contre le risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour améliorer la gestion (écoulement, infiltration etc…) des eaux pluviales.

Les clôtures*.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 9 et de la règle qui précède :

Dispositions particulières au patrimoine bâti à protéger :

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où :

- Ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

- Ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale dudit élément.

À l’exception des démolitions autorisées au Code de l’Urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination* ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

Dispositions particulières aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les élagages d’un « boisement, d’une haie ou d’un alignement d’arbre à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives* paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

L’abattage, l’arrachage ou la destruction d’un boisement, de haies* ou d’alignements d’arbre à protéger n’est autorisé que pour les seuls motifs suivants :

 Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes ;

 Lorsque l’état phytosanitaire d’un arbre ou d’une haie le justifie ;  Dans le cadre d’un aménagement paysager participant à la trame verte et bleue ;  Dans le cadre de travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif ;

 À condition qu’il soit indispensable pour les constructions et installations autorisées

(impossibilité technique motivée*) ;  Lorsque l’arrachage d’une haie ou bien d’un ou plusieurs individus d’un alignement d’arbre

est lié à un aménagement foncier conformément à la règlementation en vigueur ;  Lors de la création d’un accès* à une unité foncière* entraînant la suppression d’un

maximum de 20% du linéaire protégé.

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règles.

SECTION 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Articles 4 à 12

PARAGRAPHE 1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise maximale au sol des constructions et installations est fixée à 60% de la superficie totale de l’unité foncière*. Dans toute la zone La règle précédente ne s’applique pas : - dans le cas de l’aménagement ou du changement de destination* de constructions dont l’emprise au sol* excéderait celle autorisée dans la zone, l’emprise maximale autorisée se limitant alors à l’emprise existante de la construction ; - en cas de reconstruction à l’identique ; - en cas de démolition/reconstruction, l’emprise au sol maximale autorisée se limitant à celle de la construction existante avant démolition. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

La hauteur des constructions* mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au faîtage* ou à l’acrotère*.

Dispositions générales à toute la zone Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables* ainsi que les ouvrages techniques*, les cheminées et autres superstructures ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur. Les règles précédentes ne s’appliquent pas : - dans le cas du changement de destination* de constructions dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ; - dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache. - en cas de reconstruction à l’identique. - pour les équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels il n’est pas fixé de règles.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation par rapport à la limite d’emprise du domaine public ferroviaire Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d’emprise du domaine ferroviaire (se reporter à la servitude T1 figurant au plan des servitudes* aux Annexes du PLU).

2) Implantation par rapport au domaine public fluvial (canaux et cours d’eaux domaniaux) L'implantation de toute construction et installation devra respecter un recul minimum de 5 m par rapport au domaine public fluvial. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux canaux et cours d’eaux domaniaux et pour celles à destination de restauration.

3) Implantations par rapport aux voies et autres emprises publiques* :

A l’exception des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, à minima 75% de la longueur de la façade* sur rue des constructions principales doivent être implantés soit :

-

Avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie publique

ou privée, existante ou à créer,

-

Observer le même recul que celui de l'une des deux constructions principales voisines

situées du même côté de la voie publique ou privée, existante ou à créer.

4) Ne sont pas soumis à ces règles de recul :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les reculs imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le recul différerait de celui autorisé dans la zone, le recul autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le recul (après travaux) pourra être inférieur aux reculs minimums imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1) Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations pourront s'implanter le long des limites séparatives.

2) Lorsqu'il s'agit de constructions ne joignant pas la limite séparative :

Si elle n’est pas en limite séparative, la construction devra observer un retrait* tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes*, d’une emprise au sol* de 12 m² maximum et d'une hauteur maximale de 3,50 mètres qui pourront s'implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.

3) Implantation par rapport aux hauts des berges des cours d’eaux* non domaniaux

En sus, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 6 m par rapport aux hauts des berges des cours d’eau non domaniaux.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions et installations se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux cours d’eau non domaniaux.

4) Ne sont pas soumis à ces règles de retrait* :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les retraits imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le retrait différerait de celui autorisé dans la zone, le retrait autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le retrait* (après travaux) pourra être inférieur aux retrait*s minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons* ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

En cas de recul, à l’exception des annexes*, l’implantation des constructions principales les unes par rapport aux autres sur une même propriété est réglementée par la règle L ≥ h/4 (avec L = distance entre deux constructions* et h = hauteur de la construction au faîtage* ou à l’acrotère*) avec une distance minimale de 3 mètres.

PARAGRAPHE 2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UL 9Emprise au sol

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS UL 9-1 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET DES CLOTURES

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments* ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages* naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives* monumentales.

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site ou le paysage.

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de

façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages*, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit :

- d’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable* ;

- d’utiliser, en façade*, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ;

- de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

Les reconstructions à l’identique sont autorisées.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Sous réserve d'un projet d'une qualité architecturale particulièrement remarquable, une construction ou une intervention pourra déroger aux dispositions particulières inscrites ci-dessous.

Dispositions particulières

a – Parements extérieurs

Sont interdits :

- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d'un enduit (par exemple : briques creuses posées à champ, carreaux de plâtre, parpaings).

- l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées ;

- les enduits de ciment non peints et/ou non teintés.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, brique) et non recouverts d’un revêtement ou d'un enduit à la date d’approbation du PLU doivent rester apparents. Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux permettant d’isoler par l’extérieur la façade d’une construction ou en cas de travaux répondant à des nécessités fonctionnelles en matière de réhabilitation de la façade.

b – Volumes, percements

Les ouvertures* de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes.

c- Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être traitées en terrasses plantées ou masquées par un acrotère*.

Les toitures visibles de l’espace ouvert au public en matériaux ondulés : - opaques (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, …) ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont interdites ; - translucides tels tôles plastiques ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont autorisées à concurrence de 25% maximum de l’emprise de la couverture.

d- Clôtures

Sont interdits, lorsqu'ils sont visibles de l’espace ouvert au public, les murs ayant un aspect et une teinte similaires à des plaques bétons, l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits.

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 2,00 m.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l’aménagement ou l’extension de clôtures* existantes dont la hauteur excède ces limites pour lesquelles la hauteur maximale devra se limiter à la hauteur existante de la clôture.

En sus, des hauteurs de clôtures* plus importantes et/ou une constitution de clôture différente de celle imposée ci-dessus, peuvent être autorisées si elles répondent à des nécessités fonctionnelles* telles qu’en matière de sécurité (tenant à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière* même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter des ruptures d’alignement bâti ou à remettre en état des clôtures* en briques ou en pierres existantes à la date d’approbation du PLU ou sous réserve d’un projet de qualité architecturale particulièrement remarquable).

Dispositions spécifiques aux clôtures* édifiées en limite des zones agricoles et naturelles

Les clôtures* devront être constituées ou doublées à l’extérieur par des végétaux choisis de préférence parmi les essences locales*

Dispositions spécifiques aux clôtures* sur rue et sur la profondeur des marges de recul* résultant de l’application de l’article 6 :

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures* : • en évitant la multiplicité des matériaux, • en recherchant la simplicité des formes et des structures, • en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures* adjacentes.

En sus, dans les sous-secteurs indicé i1 et i2 : Les clôtures* doivent être à fils ou à grillage. Cette disposition ne s’applique pas aux portails, portes et portillons d’accès.

UL 9-2 : REGLES ALTERNATIVES POUR UNE MEILLEURE INSERTION PAYSAGÈRE

Dépôts, citernes et stockage

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires extérieures de stockage, de dépôt ou de service et autres installations similaire, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies ouvertes au public ou être masquées par des écrans de verdure.

Les postes électriques et réseaux divers

Les branchements privatifs électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain jusqu’en limite du domaine public, sauf en cas d’impossibilité technique.

UL 9-3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER À PROTEGER

Dispositions particulières relatives aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

Un périmètre perméable suffisant autour des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement.

Tout linéaire de haie arraché ou détruit au sein d’une « haie à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, hormis lorsqu’il résulte de la création d’un nouvel accès*, doit faire l’objet de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies* d’essences locales* et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …) rétablissant le maillage bocager sur l’unité foncière*.

Tout arbre abattu au sein d’un « boisement ou alignement d’arbre à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par un

nouvel individu d’une circonférence au moins égale à 18 – 20 cm mesurés à 1 m du sol et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de plantations sur site imposées par le présent règlement, il devra tenir quitte de ses obligations en justifiant des plantations dues sur un autre site lui appartenant.

UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments*.

Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée.

L’utilisation de matériaux biosourcés*, locaux et issus de filières durables est privilégiée, en particulier dans les prairies à protéger.

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées.

La hauteur maximale imposée à l’article 5 n’est pas règlementée pour les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables*.

Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul* et de retrait* imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade* des constructions.

La capacité des constructions à réduire la surface de déperdition de chaleur et donc les besoins en énergie sera recherchée.

PARAGRAPHE 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BATIS* ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS UL

11 -1 : PROPORTION MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

La totalité des espaces végétalisés ou végétalisables* d'une opération doit couvrir 20% minimum de la superficie de l'unité foncière*.

Les espaces végétalisés ou végétalisables* comprennent :

- les espaces en pleine terre* avec ou sans végétation, les toitures végétalisées avec au moins 50 cm de terre, pour un coefficient de pondération = 1

- les toitures végétalisées avec moins de 50 cm de terres, les murs végétalisés et les revêtements perméables pour l’air et l’eau avec ou sans végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouses, …) pour un coefficient pondérateur = 0,5

Les espaces végétalisés ou végétalisables* ne comprennent pas les surfaces de circulation

automobile et de stationnement lorsqu’elles sont imperméabilisées.

UL 11 -2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Les espaces libres de toute construction, circulation, aire de service, stationnement et installations doivent être aménagés en espaces verts et constitués d’un tapis végétal (prairie, gazon, couvre-sol) et/ou d'espaces plantés. Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre par 150 m2 de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales*, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés.

UL 11 -3 : PRESCRIPTIONS POUR LA PRESERVATION, LE MAINTIEN OU LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Au sein du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage, le pourcentage minimum de superficie de l’unité foncière* couvert par des espaces végétalisés ou végétalisables* est majoré de 15%.

PARAGRAPHE 4 - STATIONNEMENT

UL 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l'unité foncière* même. Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services - pour le stationnement des véhicules et des vélos du personnel et des visiteurs.

UL 12 -1 : NORMES POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS

UL 12.1.1 - Normes pour les nouvelles constructions UL 12.1.1.a- Pour : - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - Les constructions et installations :

o À destination de restauration, d’hébergement hôtelier, de commerces et d’artisanat ;

o À destination d’industrie et d’entrepôts ; o À destination de bureaux ; Le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature des projets, du taux et du rythme de leur fréquentation. UL 12.1.1.b- Construction à destination d’habitat : Aucune norme de stationnement n’est exigée.

UL 12.1.2 - Normes pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU

Lorsqu’une construction existante bénéficie déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

Pour les extensions et / ou surélévations, le nombre de place de stationnement sera déterminé conformément aux normes définies pour les constructions nouvelles et, lorsqu’elle est règlementée, au regard de la nouvelle superficie de la construction.

UL 12 -2 : NORMES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES

Outre les obligations du Code de la construction et de l’habitation en matière de desserte électrique des aires de stationnement, celles-ci devront comporter au moins un point de recharge vers les véhicules électriques ou hybrides à partir des seuils suivants : - 2000 m² de surface de plancher* pour les bureaux,

- 1000 m² de surface de plancher* pour les commerces.

Par tranche de 2 points de recharge supplémentaires réalisés, les obligations minimales en matière de réalisation de place de stationnement motorisés seront diminuées d’une place de stationnement.

UL 12 -3 : NORMES POUR LES DEUX ROUES NON MOTORISÉS (CYCLES)

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes :

 Pour les bâtiments* à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie de 1,50 m² pour 100 m² de surface de plancher* ;

 Pour les activités industrielles, artisanales, commerciales, de restauration et d’hébergement et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places sera défini en fonction des besoins. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

UL 12 -4 : MODES DE REALISATION ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement :

Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès*, dégagements et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.

Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif.

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations relatives au stationnement, il peut s’en acquitter en respectant les prescriptions prévues par le Code de l’urbanisme.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Caractéristiques d’une place de stationnement :

À l’exception des places requises pour les Personnes à Mobilité Réduite qui devront être réalisées conformément à la règlementation en vigueur, pour le stationnement automobile, chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

Longueur : 5,00 m

Largeur : 2,50 m.

Il est recommandé que les places de stationnement réalisées en surface soient conçues de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être infiltrées sur le terrain.

Les places de stationnement dites commandées* sont autorisées et sont comptées comme des places de stationnement à part entière.

Pour les deux roues non motorisés :

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’espace de stationnement peut être constitué de plusieurs emplacements.

Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1m².

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues sont celles des planchers mais aussi les surfaces verticales (mezzanine, racks, …), spécialement aménagées à cet effet.

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

En sus, dans les constructions neuves à usage principal d’habitat collectif (au moins deux logements dans un même édifice), les stationnements vélo doivent être situés dans des locaux fermés au rezde-chaussée*, sauf impossibilité technique, accessibles de plain-pied et dotés de systèmes d’attaches.

Modalités de calcul des places de stationnement

 Règle générale :

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées ci-dessus.

Concernant les destinations pour laquelle il est mentionné que « le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits », le nombre de places doit alors correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.

Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est égale à 5.

 Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :

Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées de stationnement dues peuvent être réduites de 20 %* maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Articles 13 à 14

UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC UL 13 -1 : ACCÈS

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. L'accès* doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Le nombre des accès* sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, il pourra être exigé que l'accès* se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

UL 13 -2 : VOIRIE

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics tels que par exemple la lutte contre l’incendie, l’enlèvement des ordures ménagères). Une voie en impasse est une voie qui n'a qu'une seule issue. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les conditions générales de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi que les dispositions relatives à la collecte des déchets sont définies dans les règlements de la Communauté Urbaine d'Arras et du Syndicat Mixte Artois Valorisation joints aux Annexes du PLU.

UL 14 -1 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau d’eau potable sous pression, raccordé au réseau public et respectant la règlementation en vigueur. Tout projet d’installation ou de construction doit respecter la réglementation en vigueur Défense

Extérieure Contre l’Incendie (DECI).

UL 14 -2 : EAUX USÉES

EAUX USEES DOMESTIQUES

Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d'assainissement collectif et nécessitant un rejet d'eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras joint aux Annexes du PLU. Un contrôle de conformité des installations privatives doit être systématiquement entrepris à l’occasion de tout nouveau raccordement de construction neuve ou ancienne. En cas de constat de nonconformité des raccordements, la mise en conformité des installations, dans le délai prescrit, est obligatoire sous peine de pénalités financières conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, la mise en place d’une installation assainissement non collectif, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement est obligatoire. Toutes les eaux usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et/ou de l’activité, à la nature pédologique, à la superficie de la parcelle et à la topographie du terrain concerné et être conformes à la réglementation en vigueur.

Toute installation devra, préalablement à sa réalisation, faire l’objet d’une demande d’autorisation puis être contrôlée conformément à la règlementation en vigueur et plus particulièrement aux dispositions du règlement du service public d’assainissement non collectif de la Communauté Urbaine d’Arras.

Ces installations d'assainissement doivent préférentiellement être conçues de manière à pouvoir, le cas échéant, être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation potentielle.

EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau d'assainissement public n'est pas obligatoire.

Toutefois, si le raccordement est souhaité et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le rejet des eaux usées non domestiques doit être préalablement autorisé par arrêté, éventuellement complété par une convention spéciale de déversement lorsque la nature et/ou les volumes rejetés l’exigent. Ces documents fixent les conditions d’acceptabilité des eaux usées non domestiques au réseau public de collecte. Le cas échéant, des prescriptions en matière de prétraitement pourront être édictées par la Communauté Urbaine d’Arras. Le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes du PLU rappelle ces obligations.

Si le raccordement n'est pas souhaité, les activités générant des eaux usées non domestiques devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

UL 14 -3 : EAUX PLUVIALES

En application du règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras, joint aux Annexes du PLU, les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière*, sauf impossibilités techniques telles que l’imperméabilité des sols.

Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant ré-infiltration, devront éventuellement être prétraitées.

Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé à hauteur d'un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie).

Dans ce cas, la construction d'un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée. Il pourra également être imposé la construction préalable sur l'unité foncière*, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs, déshuileurs, décanteurs compacts, filtres plantés ou noues végétalisées, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs seront alors à la charge du propriétaire. Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l'égard des eaux pluviales, sous réserve du respect de la législation spécifique en vigueur.

UL 14 -4 : COLLECTE DES DECHETS

Tout projet doit respecter les dispositions du règlement en vigueur de collecte des déchets de l’autorité compétente en collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

UL 14 -5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute nouvelle installation ou construction, qui par sa destination, implique une desserte électronique Très Haut Débit (fibre optique) devra mettre en place des canalisations par fourreaux et câbles souterrains jusqu’au domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications fibre optique. » La réalisation de voies nouvelles desservant des installations ou constructions, qui par leur destination, impliquent une desserte électronique Très Haut Débit (fibre optique) devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques souterraines suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

UL 14 -6 : TELECOMMUNICATIONS, ELECTRICITE, TELEVISION, RADIODIFFUSION

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, une unité foncière* doit être desservie par un réseau électrique sous tension raccordé aux réseaux publics et respectant la réglementation en vigueur.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SONT INTERDITS

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article A2 ci-après.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre des du Code de l’Urbanisme

Sont interdits plus particulièrement, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles 2 et 9 ci-après :

- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger ;

- L’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme de « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger ».

Dispositions particulières relatives au corridor écologique restreint à préserver

Au sein du corridor écologique à préserver identifié graphiquement au plan de zonage, sont interdites toutes nouvelles constructions ou installations à l’exception de celles autorisées sous conditions.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Sont autorisés : - dans toute la zone y compris au sein du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone et à l’intérêt du site :

Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière* du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages*,

Les exhaussements et affouillements des sols* sous réserve de respecter au moins l’une des conditions suivantes :

- Qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés,

- Qu’ils soient nécessaires pour une mise en sécurité des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (comblement de cavités, sapes de guerre etc…),

- Qu’ils soient nécessaires aux besoins de rehausse des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisées pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d’inondation,

- Qu’ils soient nécessaires pour lutter contre le risque d’inondation, - Qu’ils soient nécessaires pour améliorer la gestion (écoulement, infiltration etc…) des eaux

pluviales.

En dehors du domaine public, l'entreposage de caravanes (dont camping-car) est autorisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. Il pourra se faire dans les bâtiments* et remises (carport, garage, entrepôt) existants ou à créer sur le terrain. En l'absence de bâtiment, un emplacement spécifique devra être aménagé et masqué par un écran végétal.

Les aires de stationnement ouvertes ou non au public sous réserve qu’elles soient liées aux occupations et utilisations du sol autorisées.

Les clôtures*.

En sus, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone et à l’intérêt du site, sont autorisées :

- dans toute la zone, à l’exception du secteur Ac et du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage :

La création, l’extension ou la transformation de bâtiments* et installations liées aux activités agricoles ressortissants ou non de la législation sur les établissements classés dans la mesure où ils sont directement liés au bon fonctionnement des exploitations agricoles,

Les constructions nouvelles, extensions, transformations de bâtiments* existants à vocation d’habitat indispensables au fonctionnement de l’activité agricole ou forestière. Les constructions neuves liées à une exploitation agricole ou forestière existante doivent être implantées à une distance inférieure à 100 mètres d’un des bâtiments* de l’exploitation principale, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d’une canalisation d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un cours d’eau ou d’un fossé),

La création ou l'extension de bâtiments* et installations quand il s'agit d'activités complémentaires à l'activité agricole (tel que fermes-auberges, points de vente des produits issus de l'exploitation agricole, salle de découpe, …).

Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

L’extension des constructions à destination d’habitation existantes et la construction d’annexes* sont autorisées sous condition que :

- L’extension des constructions à destination d’habitation soit limitée à 20% de surface de plancher* supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU et sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires ;

- Les annexes* liées aux constructions à usage d'habitation, à l’exceptions des piscines non closes, soient limitées à 60 m² d'emprise au sol* supplémentaire, soient entièrement comprises dans un rayon de 35 m autour des constructions à usage d'habitation, et soient limitées à une hauteur de 3,5 m.

- Les piscines non closes liées aux constructions à usage d'habitation soient limitées à 50 m² d'emprise au sol* supplémentaire, soient entièrement comprises dans un rayon de 50 m autour des constructions à usage d'habitation, et soient limitées à une hauteur de 1,5 m.

- dans le secteur Ac, à l’exception du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage :

La création, l’extension ou la transformation de bâtiments* et installations liées aux activités agricoles dans la limite de 600 m² d’emprise au sol* supplémentaire au sein de l’unité foncière* par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU. Cette disposition ne s’applique pas aux reconstructions à l’identique.

En cas de démolition/reconstruction, l’emprise au sol* supplémentaire limitée à 600 m² s’ajoutera à celle existante du bâtiment avant démolition. La reconstruction du bâtiment démoli et son extension limitée à 600 m² pourront être réalisée sur un autre site.

L’extension des autres constructions existantes dans la zone dans la limite de 20% de surface de plancher* supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU et sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires ;

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme Dans le respect des dispositions édictées à l’article 9 et de la règle qui précède : Dispositions particulières au patrimoine bâti à protéger : Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où :

- Ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. - Ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale dudit élément. À l’exception des démolitions autorisées au Code de l’Urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination* ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. Dispositions particulières aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » Les élagages d’un « boisement, d’une haie ou d’un alignement d’arbre à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives* paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

L’abattage, l’arrachage ou la destruction d’un boisement, de haies* ou d’alignements d’arbre à protéger n’est autorisé que pour les seuls motifs suivants :

 Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes ;

 Lorsque l’état phytosanitaire d’un arbre ou d’une haie le justifie ;  Dans le cadre d’un aménagement paysager participant à la trame verte et bleue ;  Dans le cadre de travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif ;

 À condition qu’il soit indispensable pour les constructions et installations autorisées

(impossibilité technique motivée*) ;  Lorsque l’arrachage d’une haie ou bien d’un ou plusieurs individus d’un alignement d’arbre

est lié à un aménagement foncier conformément à la règlementation en vigueur ;  Lors de la création d’un accès* à une unité foncière* entraînant la suppression d’un

maximum de 20% du linéaire protégé.

Dispositions particulières aux prairies à protéger : Les installations et constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole sont autorisées dans la limite de 500 m² d’emprise au sol* supplémentaire au sein de l’unité foncière* par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU et d’une hauteur maximum de 7 mètres au faîtage* ou à l’acrotère*.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2. QUALITE URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Articles 4 à 12

ARCHITECTURALE,

PARAGRAPHE 1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

Dispositions particulières 1. Pour les constructions et installations à usage agricole ou forestier Dans la zone A à l’exception du secteur Ac : La hauteur mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 mètres au faîtage* ou à l’acrotère*. Cette disposition ne s’applique pas aux silos et autres ouvrages techniques* nécessaires aux constructions et installations à usage agricole ou forestier pour lesquels la hauteur mesurée audessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 30 mètres au faîtage* ou à l’acrotère*. Dans le secteur Ac : La hauteur mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au faîtage* ou à l’acrotère*.

2. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser : - 12 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* pour la zone A à l’exception du secteur Ac. - 7 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* pour le secteur Ac. Cette disposition ne s’applique pas aux éoliennes pour lesquelles il n’est pas fixé de règles.

3. Pour les activités économiques liées à l’agriculture ou à son développement (silo agricole, Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole, garage matériel agricole, etc…) ; La hauteur mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 30 mètres au faîtage* ou à l’acrotère*.

4. Pour les autres constructions et installations La hauteur mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 7 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* pour la zone A, y compris le secteur Ac.

Dispositions générales Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables* ainsi que les ouvrages techniques*, les cheminées et autres superstructures ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur. La règle précédente ne s’applique pas : - dans le cas du changement de destination* de constructions dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ;

- dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache.

- en cas de reconstruction à l’identique.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation par rapport à la limite d’emprise du domaine public ferroviaire

Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d’emprise du domaine ferroviaire (se reporter à la servitude T1 figurant au plan des servitudes* aux Annexes du PLU).

2) Implantation par rapport au domaine public fluvial (canaux et cours d’eaux domaniaux)

L'implantation de toute construction et installation devra respecter un recul minimum de 5 m par rapport au domaine public fluvial.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux canaux et cours d’eaux domaniaux et pour celles à destination de restauration.

3) Implantations par rapport aux voies et autres emprises publiques* :

La façade* sur rue des constructions principales doit être implantée avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer.

4) Ne sont pas soumis à ces règles de recul :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'aménagement et l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les reculs imposés à la date d’approbation du PLU ;

- le changement de destination* de constructions dont le recul différerait de celui autorisé dans la zone, le recul autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le recul (après travaux) pourra être inférieur aux reculs minimums imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1) Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations pourront s'implanter le long des limites séparatives.

2) Lorsqu'il s'agit de constructions ne joignant pas la limite séparative :

Si elle n’est pas en limite séparative, la construction devra observer un retrait* tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes*, d’une emprise au sol* de 12 m² maximum et d'une hauteur maximale de 3,50 mètres qui pourront s'implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.

3) Implantation par rapport aux limites des zones mixtes urbaines et à urbaniser

Pour la création de bâtiments* ou installations agricoles non liés à une exploitation déjà présente dans la zone ou dans les zones limitrophes, cette distance est portée à 15 m minimum par rapport aux limites des zones mixtes urbaines et à urbaniser : UA, UC et 1AUA.

4) Implantation par rapport aux hauts des berges des cours d’eaux* non domaniaux

En sus, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 6 m par rapport aux hauts des berges des cours d’eau non domaniaux.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions et installations se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux cours d’eau non domaniaux.

5) Dispositions spécifiques

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le retrait* (après travaux) pourra être inférieur aux retrait*s minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

6) Ne sont pas soumis à ces règles de retrait* :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les retraits imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le retrait différerait de celui autorisé dans la zone, le retrait autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le retrait* (après travaux) pourra être inférieur aux retrait*s minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons* ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

7) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est pas fixé de règles.

PARAGRAPHE 2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS A 9-1 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET DES CLOTURES

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments* ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages* naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives* monumentales. Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage.

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines. Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages*, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit :

- d’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable* ;

- d’utiliser, en façade*, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; - de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

Les reconstructions à l’identique sont autorisées.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Sous réserve d'un projet d'une qualité architecturale particulièrement remarquable, une construction ou une intervention pourra déroger aux dispositions particulières inscrites ci-dessous.

Dispositions particulières s’imposant à l’ensemble des constructions

Parements extérieurs

Sont interdits : - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d'un enduit (par exemple : briques creuses posées à champ, carreaux de plâtre, parpaings).

- l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées ;

- les enduits de ciment non peints et/ou non teintés.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, brique) et non recouverts d’un revêtement ou d'un enduit à la date d’approbation du PLU doivent rester apparents. Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux permettant d’isoler par l’extérieur la façade d’une construction ou en cas de travaux répondant à des nécessités fonctionnelles en matière de réhabilitation de la façade.

Volumes, percements

Les ouvertures* de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes.

Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être traitées en terrasses plantées ou masquées par un acrotère*.

Les toitures visibles de l’espace ouvert au public en matériaux ondulés : - opaques (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, …) ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont interdites ; - translucides tels tôles plastiques ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont autorisées à concurrence de 25% maximum de l’emprise de la couverture.

Clôtures

Les clôtures* ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.

Sont interdits, lorsqu'ils sont visibles de l’espace ouvert au public, les murs ayant un aspect et une teinte similaires à des plaques bétons, l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits.

Les clôtures* sur rue devront avoir une hauteur maximale de 1,80 m.

Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2,00 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans la clôture, pourront être autorisées pour les portails, portes et portillons d’accès*.

Les clôtures* sur limites séparatives :

- Devront avoir une hauteur maximale de 2,00 m ; - Devront être constituées d’une haie végétale ou doublées à l’extérieur par des végétaux choisis

de préférence parmi les essences locales*.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l’aménagement ou l’extension de clôtures* existantes dont la hauteur excède ces limites pour lesquelles la hauteur maximale devra se limiter à la hauteur existante de la clôture.

En sus, des hauteurs de clôtures* plus importantes et/ou une constitution de clôture différente de celle imposée ci-dessus, peuvent être autorisées si elles répondent à des nécessités fonctionnelles* telles qu’en matière de sécurité (tenant à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière* même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter des ruptures d’alignement bâti ou à remettre en état des clôtures* en briques ou en pierres existantes à la date d’approbation du PLU ou sous réserve d’un projet de qualité architecturale particulièrement remarquable).

Dispositions spécifiques aux clôtures* situées à l’angle des voies :

A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des alignements :

· les clôtures* peuvent être composées de 0,8 m maximum de partie occultée. Au-delà de cette hauteur, les clôtures* doivent être réalisées avec un système à claire-voie (grillage, grille, …).

- les haies* doivent être limitées à 0,8 m de hauteur maximum.

Dispositions spécifiques aux clôtures* sur rue et sur la profondeur des marges de recul* résultant de l’application de l’article 6 :

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures* : • en évitant la multiplicité des matériaux, • en recherchant la simplicité des formes et des structures, • en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures* adjacentes.

En sus, dans le secteur Ac :

Dispositions particulières s’imposant aux constructions à usage d’habitation

Parements extérieurs

Les imitations de matériaux ne pourront être mise en œuvre que si elles sont spécialement étudiées pour en tirer un effet valorisant dans la composition architecturale.

Les murs extérieurs doivent être réalisés avec au moins 50% de matériaux biosourcés* ou issus de filières durables.

Toitures

À l’exception des toitures destinées à recevoir des dispositifs permettant l'utilisation d'énergies renouvelables*, les toitures doivent comporter au moins deux versants et être recouvertes d’ardoises, de tuiles dans la gamme des rouges-orangés ou vernissées noires, ou tout matériau de teinte, de mise en œuvre et d’aspect similaire.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas* et autres constructions vitrées.

Dispositions particulières s’imposant aux constructions à usage d’activité agricole

D’une manière générale, les ensembles de matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée.

Les façade*s pourront être constituées de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.

A l’exception des toitures destinés à recevoir des dispositifs permettant l'utilisation d'énergies renouvelables*, les toitures des bâtiments* devront être réalisées avec des matériaux de teinte proche de la couleur de la terre à nu (brun, gris foncé, marron-gris) ou bleu foncé (type couleur ardoise).

A 9-2 : REGLES ALTERNATIVES POUR UNE MEILLEURE INSERTION PAYSAGÈRE

Cheminées, antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile

Les souches de cheminées sur les faîtage*s doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti existant.

Les antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile doivent s’inscrire en toute discrétion par leur teinte adaptée au support et leur taille.

Dépôts, citernes et stockage

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires extérieures de stockage, de dépôt ou de service et autres installations similaire, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies ouvertes au public ou être masquées par des écrans de verdure.

Les postes électriques et réseaux divers

Des dispositifs à l’intérieur des propriétés doivent être prévus pour dissimuler les ouvrages techniques*. Ils peuvent être réalisés en matériaux pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale.

A 9-3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER À PROTEGER

Dispositions particulières relatives à « l’élément » du patrimoine bâti à protéger

 De niveau 1 :

Tous les travaux réalisés sur un élément du patrimoine bâti à protéger localisé aux plans de zonage et faisant l’objet d’une protection au titre du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :

- de leurs caractéristiques historiques, architecturales, patrimoniales ou culturelles qui ont prévalu à leur identification telles qu’elles sont présentées dans les fiches du tome 2 du règlement ;

- de leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;

- des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

 De niveau 2 : Tous les travaux exécutés sur un élément du patrimoine bâti à protéger, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans les fiches du tome 2 du règlement.

Dispositions particulières relatives aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

Un périmètre perméable suffisant autour des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement.

Tout linéaire de haie arraché ou détruit au sein d’une « haie à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, hormis lorsqu’il résulte de la création d’un nouvel accès*, doit faire l’objet de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies* d’essences locales* et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …) rétablissant le maillage bocager sur l’unité foncière*.

Tout arbre abattu au sein d’un « boisement ou alignement d’arbre à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par un nouvel individu d’une circonférence au moins égale à 18 – 20 cm mesurés à 1 m du sol et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de plantations sur site imposées par le présent règlement, il devra tenir quitte de ses obligations en justifiant des plantations dues sur un autre site lui appartenant.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments*.

Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter.

Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée.

L’utilisation de matériaux biosourcés*, locaux et issus de filières durables est privilégiée, en particulier dans les prairies à protéger.

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées.

La hauteur maximale imposée à l’article 5 n’est pas règlementée pour les dispositifs nécessaires à

l'utilisation des énergies renouvelables*. Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul* et de retrait* imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade* des constructions. La capacité des constructions à réduire la surface de déperdition de chaleur et donc les besoins en énergie sera recherchée.

PARAGRAPHE 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BATIS* ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS A

11 -1 : PROPORTION MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

La totalité des espaces végétalisés ou végétalisables* d'une opération doit couvrir 60% minimum de la superficie de l'unité foncière* dans le secteur Ac. Les espaces végétalisés ou végétalisables* comprennent : - les espaces en pleine terre* avec ou sans végétation, les toitures végétalisées avec au moins 50 cm de terre, pour un coefficient de pondération = 1 - les toitures végétalisées avec moins de 50 cm de terres, les murs végétalisés et les revêtements perméables pour l’air et l’eau avec ou sans végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouses, …) pour un coefficient pondérateur = 0,5. Les espaces végétalisés ou végétalisables* ne comprennent pas les surfaces de circulation automobile et de stationnement lorsqu’elles sont imperméabilisées. Ce ratio ne s'applique pas aux opérations de réhabilitation ou de changement de destination* d'une construction existante.

A 11 -2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Plantations écrans Les bâtiments* agricoles devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Aires de stationnement Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre par 150 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales*, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés.

A 11 -3 : PRESCRIPTIONS POUR LA PRESERVATION, LE MAINTIEN OU LA REMISE EN ETAT

DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

En sus, dans le secteur Ac : Lors de la création de bâtiments* agricoles, sur la moitié au moins de leur périphérie immédiate, une bande boisée continue composée d'arbres et d'arbustes choisis parmi les essences locales*, devra

être plantée suivant le schéma de plantation ci-dessous. Cette bande boisée continue sera confortée à l’extérieur par une bande enherbée d’au moins 1,50 mètres d’épaisseur.

Les arbres et arbustes seront choisis parmi les essences locales* et de préférence parmi les essences ci-dessous recommandées*.

S'ils sont visibles depuis l’espace public, les espaces réservés au stationnement seront cernés par des haies* continues (accompagnées éventuellement d’arbres). Ces haies* ne seront interrompues que par les passages piétons et entrées-sorties des véhicules.

PARAGRAPHE 4 - STATIONNEMENT

A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règles.

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Articles 13 à 14

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC A 13 -1 : ACCÈS

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. L'accès* doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Le nombre des accès* sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, il pourra être exigé que l'accès* se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

A 13 -2 : VOIRIE

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics tels que par exemple la lutte contre l’incendie, l’enlèvement des ordures ménagères). Une voie en impasse est une voie qui n'a qu'une seule issue. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les conditions générales de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi que les dispositions relatives à la collecte des déchets sont définies dans les règlements de la Communauté Urbaine d'Arras et du Syndicat Mixte Artois Valorisation joints aux Annexes du PLU.

A 14 -1 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau d’eau potable sous pression, raccordé au réseau public et respectant la règlementation en vigueur. Tout projet d’installation ou de construction doit respecter la réglementation en vigueur Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).

A 14 -2 : EAUX USÉES

EAUX USEES DOMESTIQUES Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d'assainissement collectif et nécessitant un rejet d'eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras joint aux Annexes du PLU. Un contrôle de conformité des installations privatives doit être systématiquement entrepris à l’occasion de tout nouveau raccordement de construction neuve ou ancienne. En cas de constat de nonconformité des raccordements, la mise en conformité des installations, dans le délai prescrit, est obligatoire sous peine de pénalités financières conformément à la réglementation en vigueur. Dans le reste de la zone, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, la mise en place d’une installation assainissement non collectif, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement est obligatoire. Toutes les eaux usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et/ou de l’activité, à la nature pédologique, à la superficie de la parcelle et à la topographie du terrain concerné et être conformes à la réglementation en vigueur. Toute installation devra, préalablement à sa réalisation, faire l’objet d’une demande d’autorisation puis être contrôlée conformément à la règlementation en vigueur et plus particulièrement aux dispositions du règlement du service public d’assainissement non collectif de la Communauté Urbaine d’Arras.

Ces installations d'assainissement doivent préférentiellement être conçues de manière à pouvoir, le cas échéant, être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation potentielle.

EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau d'assainissement public n'est pas obligatoire.

Toutefois, si le raccordement est souhaité et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le rejet des eaux usées non domestiques doit être préalablement autorisé par arrêté, éventuellement complété par une convention spéciale de déversement lorsque la nature et/ou les volumes rejetés l’exigent. Ces documents fixent les conditions d’acceptabilité des eaux usées non domestiques au réseau public de collecte. Le cas échéant, des prescriptions en matière de prétraitement pourront être édictées par la Communauté Urbaine d’Arras. Le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes du PLU rappelle ces obligations.

Si le raccordement n'est pas souhaité, les activités générant des eaux usées non domestiques devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

A 14 -3 : EAUX PLUVIALES

En application du règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras, joint aux Annexes du PLU, les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière*, sauf impossibilités techniques telles que l’imperméabilité des sols.

Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant ré-infiltration, devront éventuellement être prétraitées.

Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé à hauteur d'un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie).

Dans ce cas, la construction d'un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée.

Il pourra également être imposé la construction préalable sur l'unité foncière*, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs, déshuileurs, décanteurs compacts, filtres plantés ou noues végétalisées, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs seront alors à la charge du propriétaire.

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l'égard des eaux pluviales, sous réserve du respect de la législation spécifique en vigueur.

A 14 -4 : COLLECTE DES DECHETS

Tout projet doit respecter les dispositions du règlement en vigueur de collecte des déchets de l’autorité compétente en collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

A 14 -5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute nouvelle installation ou construction, qui par sa destination, implique une desserte électronique Très Haut Débit (fibre optique) devra mettre en place des canalisations par fourreaux et câbles souterrains jusqu’au domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications fibre optique. » La réalisation de voies nouvelles desservant des installations ou constructions, qui par leur destination, impliquent une desserte électronique Très Haut Débit (fibre optique) devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques souterraines suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

A 14 -6 : TELECOMMUNICATIONS, ELECTRICITE, TELEVISION, RADIODIFFUSION

Lorsque le réseau public est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, une unité foncière* doit être desservie par un réseau électrique sous tension raccordé aux réseaux publics et respectant la réglementation en vigueur.

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SONT INTERDITS

La création d’activités industrielles ;

La création d’exploitations agricoles ou forestières et de bâtiments* d’élevage ;

Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que par exemple, pneus usés, vieux chiffons, ordures ;

L’ouverture ou extension de toute carrière d’extraction de matériaux ;

La création de terrains de camping et de caravaning* ;

Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ;

Les groupes de garages individuels de plus de deux unités en front à rue.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre des du Code de l’Urbanisme

Sont interdits plus particulièrement, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles 2 et 9 ci-après :

- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger ;

- L’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme de « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger ».

1AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Sont admises, soit lors de la réalisation d'une opération d’aménagement d’ensemble*, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation :

- Les constructions à usage d’habitation ; Les opérations devront respecter les objectifs de densité fixés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, conformément aux modalités d’application inscrites dans leur guide de mise en œuvre ;

- Les constructions à usage de bureaux ;

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- Dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et que toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits :

□ les établissements à usage de commerces et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle d’une surface de plancher* maximum limitée de la façon suivante :

 Dans le secteur 1AUA3 : 800 m² ;  Dans le secteur 1AUA4 : 600 m².

□ les établissements à usage d’activités artisanales, de restauration, de commerce de gros, d’entrepôt, de cinéma, d’hébergement hôtelier et touristique ;

□ les bâtiments* ou installations agricoles à l’exception de la création de bâtiment d’élevage, sous réserve qu’ils soient liés à une exploitation déjà présente dans la zone à la date d’approbation du PLU et qu'ils soient situés sur la même unité foncière* ;

□ les constructions et installations liées à des activités industrielles existantes à la date d’approbation du PLU ;

- Les entrepôts.

- En dehors du domaine public, l'entreposage de caravanes (dont camping-car) est autorisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. Il pourra se faire dans les bâtiments* et remises (carport, garage, entrepôt) existants ou à créer sur le terrain. En l'absence de bâtiment, un emplacement spécifique devra être aménagé et masqué par un écran végétal.

- Les exhaussements et affouillements des sols* sont autorisés sous réserve de respecter au moins l’une des conditions suivantes :  Qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés,  Qu’ils soient nécessaires pour une mise en sécurité des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (comblement de cavités, sapes de guerre etc…),  Qu’ils soient nécessaires aux besoins de rehausse des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisées pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d’inondation,  Qu’ils soient nécessaires pour lutter contre le risque d’inondation,  Qu’ils soient nécessaires pour améliorer la gestion (écoulement, infiltration etc…) des eaux pluviales

- Les groupes de garages individuels de plus de cinq unités à condition d’être disposés autour d’une cour d’évolution et qu’ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 9 et de la règle qui précède :

Dispositions particulières au patrimoine bâti à protéger : Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où :

- Ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. - Ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale dudit élément.

À l’exception des démolitions autorisées au Code de l’Urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination* ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

Dispositions particulières aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les élagages d’un « boisement, d’une haie ou d’un alignement d’arbre à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives* paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

L’abattage, l’arrachage ou la destruction d’un boisement, de haies* ou d’alignements d’arbre à protéger n’est autorisé que pour les seuls motifs suivants :

 Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes ;

 Lorsque l’état phytosanitaire d’un arbre ou d’une haie le justifie ;  Dans le cadre d’un aménagement paysager participant à la trame verte et bleue ;  Dans le cadre de travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif ;

 À condition qu’il soit indispensable pour les constructions et installations autorisées

(impossibilité technique motivée*) ;  Lorsque l’arrachage d’une haie ou bien d’un ou plusieurs individus d’un alignement d’arbre

est lié à un aménagement foncier conformément à la règlementation en vigueur ;  Lors de la création d’un accès* à une unité foncière* entraînant la suppression d’un

maximum de 20% du linéaire protégé.

1AUA 3Accès et voirie

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Mixité sociale Il n’est pas fixé de règles.

SECTION 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Articles 4 à 12

PARAGRAPHE 1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise maximale au sol des constructions et installations est fixée à : - 70% de la superficie totale de l’unité foncière* dans le secteur 1AUA3. - 60% de la superficie totale de l’unité foncière* dans le secteur 1AUA4. La règle précédente ne s’applique pas : - dans le cas du changement de destination* de constructions dont l’emprise au sol* excéderait celle autorisée dans la zone, l’emprise maximale autorisée se limitant alors à l’emprise existante de la construction ; - en cas de reconstruction à l’identique ; - en cas de démolition/reconstruction, l’emprise au sol maximale autorisée se limitant à celle de la construction existante avant démolition. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

1AUA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

Dispositions particulières Dans le secteur 1AUA3, La hauteur des constructions* mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser :

- Soit 12 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* ; - Soit la hauteur de l'une des deux constructions principales voisines, situées du même côté de la voie publique ou privée, existantes et autorisées à la date d’approbation du PLU, ou situées sur la même unité foncière*. Dans le secteur 1AUA4, La hauteur maximale des constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser : - 10 mètres au faîtage* ; - 8 mètres à l’acrotère* dans le cas d’une construction réalisée sous toiture terrasse. Dispositions générales à toute la zone Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables* ainsi que les ouvrages techniques*, les cheminées et autres superstructures ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur. La règle précédente ne s’applique pas : - dans le cas du changement de destination* de constructions dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ; - dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache. - en cas de reconstruction à l’identique. - pour les équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquelles il n’est pas fixé de règles.

1AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation par rapport à la limite d’emprise du domaine public ferroviaire Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d’emprise du domaine ferroviaire (se reporter à la servitude T1 figurant au plan des servitudes* aux Annexes du PLU).

2) Implantation par rapport au domaine public fluvial (canaux et cours d’eaux domaniaux) L'implantation de toute construction et installation devra respecter un recul minimum de 5 m par rapport au domaine public fluvial. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux canaux et cours d’eaux domaniaux et pour celles à destination de restauration.

3) Implantations par rapport aux voies et autres emprises publiques* : A l’exception des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, à minima 75% de la longueur de la façade* sur rue des constructions principales doivent être implantés soit :

 À la limite d’emprise de la voie publique ou privée existante*s ou à créer ;  Observer le même recul que celui de l'une des deux constructions principales voisines

situées du même côté de la voie publique ou privée existante ou à créer ou situées sur la même unité foncière ;  En recul d’au moins un mètre des voies publiques ou privées existantes ou à créer.

4) Ne sont pas soumis à ces règles de recul :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les reculs imposés à la date d’approbation du PLU ;

- le changement de destination* de constructions dont le recul différerait de celui autorisé dans la zone, le recul autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le recul (après travaux) pourra être inférieur aux reculs minimums imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

1AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1) Implantation le long des limites séparatives

Les constructions et installations pourront s'implanter le long des limites séparatives dans une bande de 35 mètres comptée à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées, existantes ou à créer.

Au-delà de cette bande de 35 mètres comptée à partir de la limite d'emprise des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, l'implantation en limite séparative est admise :

- lorsqu'il s'agit de bâtiments* (annexes* ou extensions) dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* en limite parcellaire

- lorsqu'il s'agit d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort, la performance énergétique ou la solidité des bâtiments* existants

- lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale au moins égale à celle à réaliser permettant l’adossement

2) Lorsqu'il s'agit de constructions ne joignant pas la limite séparative :

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes*, d’une emprise au sol* de 20 m² maximum et d'une hauteur maximale de 3,50 mètres, qui pourront s'implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.

3) Implantation par rapport aux hauts des berges des cours d’eaux* non domaniaux

En sus, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 6 m par rapport aux hauts des berges des cours d’eau non domaniaux.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions et installations se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux cours d’eau non domaniaux. 4) Ne sont pas soumis à ces règles de retrait* : - les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les retraits imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant ; - le changement de destination* de constructions dont le retrait différerait de celui autorisé dans la zone, le retrait autorisé se limitant alors à celui de la construction ; - la reconstruction à l’identique. En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le retrait* (après travaux) pourra être inférieur aux retrait*s minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*. Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

1AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

En cas de recul, à l’exception des annexes*, l’implantation des constructions principales les unes par rapport aux autres sur une même propriété est réglementée par la règle L ≥ h/4 (avec L = distance entre deux constructions* et h = hauteur de la construction au faîtage* ou à l’acrotère*) avec une distance minimale de 3 mètres.

PARAGRAPHE 2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AUA 9Emprise au sol

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS 1AUA 9-1 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET DES CLOTURES

Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments* ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages* naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives* monumentales.

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site ou le paysage.

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages*, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit :

- d’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable* ;

- d’utiliser, en façade*, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ;

- de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

Les reconstructions à l’identique sont autorisées.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Sous réserve d'un projet d'une qualité architecturale particulièrement remarquable, une construction ou une intervention pourra déroger aux dispositions particulières inscrites ci-dessous.

Dispositions particulières

a – Parements extérieurs

Sont interdits :

- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d'un enduit (par exemple : briques creuses posées à champ, carreaux de plâtre, parpaings).

- l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées ;

- les enduits de ciment non peints et/ou non teintés.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, brique) et non recouverts d’un revêtement ou d'un enduit à la date d’approbation du PLU doivent rester apparents. Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux permettant d’isoler par l’extérieur la façade d’une construction ou en cas de travaux répondant à des nécessités fonctionnelles en matière de réhabilitation de la façade.

b – Volumes, percements

Les ouvertures* de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes.

c- Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être traitées en terrasses plantées ou masquées par un acrotère*.

Les toitures visibles de l’espace ouvert au public en matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques…) ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont interdites

d- Clôtures

Sur rue et sur la profondeur des marges de recul* résultant de l’application de l’article 6,

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 1,80 m ;

Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2,00 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans la clôture, pourront être autorisées pour les portails, portes et portillons d’accès*.

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures* :

• en évitant la multiplicité des matériaux,

• en recherchant la simplicité des formes et des structures,

• en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures* adjacentes.

Elles seront constituées : o Soit d’un mur bahut surmonté ou non d’un élément ajouré* (grille, barreaudage, lisses, etc.) : la hauteur de ce mur bahut ne dépassera pas 0,50 mètre ; o Soit d’un grillage ou de grilles doublés de haies* vives, y compris le soubassement permettant leur édification.

Cette disposition relative à la constitution des clôtures ne s’applique pas aux portails, portes et portillons d’accès.

Dispositions spécifiques aux clôtures ayant été édifiées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble :

Sauf s’ils sont motivés par des nécessites fonctionnelles, sont interdits tous travaux dénaturant les continuités, l’harmonie, l’aspect d'ensemble des clôtures* tant en termes de hauteur, d’implantation, de matériaux et de teinte.

Sur limites séparatives :

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 2,00 m.

Dans le secteur 1AUA3, les clôtures* pleines de 2m de hauteur maximale ne sont autorisées qu’à partir de la façade avant de la construction et jusqu’à 5 mètres à partir de la façade* arrière de la construction principale. Au-delà, elles devront être constituées soit d’un grillage ou de grilles doublés ou non de haies* vives, y compris le soubassement permettant leur édification, soit d’un mur bahut surmonté ou non d’un élément ajouré* (grille, barreaudage, lisses, etc.) : la hauteur de ce mur bahut ne dépassera pas 0,80 mètre.

Dans le secteur 1AUA4, les clôtures* devront être constituées :

o Soit d’une clôture* pleine ; o Soit d’un mur bahut surmonté ou non d’un élément ajouré* (grille, barreaudage,

lisses, etc.) ; o Soit d’un grillage ou de grilles doublés ou non de haie vive, y compris le

soubassement permettant leur édification.

Ces dispositions relatives à la constitution des clôtures ne s’appliquent pas aux portails, portes et portillons d’accès.

Dans toute la zone :

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l’aménagement ou l’extension de clôtures* existantes dont la hauteur excède ces limites pour lesquelles la hauteur maximale devra se limiter à la hauteur existante de la clôture.

En sus, des hauteurs de clôtures* plus importantes et/ou une constitution de clôture différente de celle imposée ci-dessus, peuvent être autorisées si elles répondent à des nécessités fonctionnelles* telles qu’en matière de sécurité (tenant à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière* même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter des ruptures d’alignement bâti

ou à remettre en état des clôtures* en briques ou en pierres existantes à la date d’approbation du PLU ou sous réserve d’un projet de qualité architecturale particulièrement remarquable). Sont interdits, lorsqu'ils sont visibles de l’espace ouvert au public, les murs ayant un aspect et une teinte similaires à des plaques bétons, l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Dispositions spécifiques aux opérations d’aménagement d’ensemble Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures* devra faire l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération.

Dispositions spécifiques aux clôtures* édifiées en limite des zones agricoles et naturelles Les clôtures* devront être constituées ou doublées à l’extérieur par des végétaux choisis de préférence parmi les essences locales*

1AUA 9-2 : REGLES ALTERNATIVES POUR UNE MEILLEURE INSERTION PAYSAGÈRE

Cheminées, antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile Les souches de cheminées sur les faîtages* doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti existant. Les antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile doivent s’inscrire en toute discrétion par leur teinte adaptée au support et leur taille. Dépôts, citernes et stockage Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires extérieures de stockage, de dépôt ou de service et autres installations similaire, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies ouvertes au public ou être masquées par des écrans de verdure. Leurs dispositions devront respecter les mesures de sécurité en vigueur. Les postes électriques et réseaux divers Des dispositifs à l’intérieur des propriétés doivent être prévus pour dissimuler les ouvrages techniques*. Ils peuvent être réalisés en matériaux pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale. Les branchements privatifs, électriques doivent être réalisées en souterrain jusqu’en limite du domaine public. Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain à l’intérieur des opérations d’aménagement d’ensemble*, sauf en cas d’impossibilité technique.

1AUA 9-3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER À PROTEGER

Dispositions particulières relatives à « l’élément » du patrimoine bâti à protéger  De niveau 1 :

Tous les travaux réalisés sur un élément du patrimoine bâti à protéger localisé aux plans de zonage et faisant l’objet d’une protection au titre du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : - de leurs caractéristiques historiques, architecturales, patrimoniales ou culturelles qui ont prévalu à leur identification telles qu’elles sont présentées dans les fiches du tome 2 du règlement ; - de leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; - des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

 De niveau 2 :

Tous les travaux exécutés sur un élément du patrimoine bâti à protéger, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans les fiches du tome 2 du règlement.

Dispositions particulières relatives aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

Un périmètre perméable suffisant autour des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement.

Tout linéaire de haie arraché ou détruit au sein d’une « haie à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, hormis lorsqu’il résulte de la création d’un nouvel accès*, doit faire l’objet de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies* d’essences locales* et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …) rétablissant le maillage bocager sur l’unité foncière*.

Tout arbre abattu au sein d’un « boisement ou alignement d’arbre à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par un nouvel individu d’une circonférence au moins égale à 18 – 20 cm mesurés à 1 m du sol et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de plantations sur site imposées par le présent règlement, il devra tenir quitte de ses obligations en justifiant des plantations dues sur un autre site lui appartenant.

1AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments*.

Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter.

Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée.

L’utilisation de matériaux biosourcés*, locaux et issus de filières durables est privilégiée.

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées.

La hauteur maximale imposée à l’article 5 n’est pas règlementée pour les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables*.

Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul* et de retrait* imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade* des constructions.

La capacité des constructions à réduire la surface de déperdition de chaleur et donc les besoins en énergie sera recherchée.

PARAGRAPHE 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS* ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1AUA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 1AUA

11 -1 : PROPORTION MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

La totalité des espaces végétalisés ou végétalisables* d'une opération doit couvrir : - 15% minimum de la superficie de l'unité foncière* dans le secteur 1AUA3 ; - 20% minimum de la superficie de l'unité foncière* dans le secteur 1AUA4 ; Les espaces végétalisés ou végétalisables* comprennent : - les espaces en pleine terre* avec ou sans végétation, les toitures végétalisées avec au moins 50 cm de terre, pour un coefficient de pondération = 1 - les toitures végétalisées avec moins de 50 cm de terres, les murs végétalisés et les revêtements perméables pour l’air et l’eau avec ou sans végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouses, …) pour un coefficient pondérateur = 0,5 Les espaces végétalisés ou végétalisables* ne comprennent pas les surfaces de circulation automobile et de stationnement lorsqu’elles sont imperméabilisées. Ce ratio ne s'applique pas aux opérations de réhabilitation ou de changement de destination* d'une construction existante.

1AUA 11 -2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Dans le secteur 1AUA3 : Pour toute opération : - de moins de 2000 m² de surface de plancher*, il n’est pas fixé de règles de superficie d’espaces libres plantés de convivialité ou de détente* à réaliser. - d’au moins 2000 m² de surface de plancher*, sauf impossibilité technique avérée et motivée, outre les espaces concernés par la circulation et le stationnement des véhicules, au moins 10% de la superficie de l’opération doit être couverte par des espaces libres plantés de convivialité ou de détente* regroupés d’un seul tenant pour au moins les 3/4 de leur surface et visibles à partir des espaces ouverts au public Dans le secteur 1AUA4 : Pour toute opération : - de moins de 1000 m² de surface de plancher*, il n’est pas fixé de règles de superficie d’espaces libres plantés de convivialité ou de détente* à réaliser. - d’au moins 1000 m² de surface de plancher*, sauf impossibilité technique avérée et motivée, outre les espaces concernés par la circulation et le stationnement des véhicules, au moins 10% de la superficie de l’opération doit être couverte par des espaces libres plantés de convivialité ou de détente* regroupés d’un seul tenant pour au moins les 3/4 de leur surface et visibles à partir des espaces ouverts au public

Dans toute la zone :

Aires de stationnement

Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre par 150 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats.

Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales*, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés.

1AUA 11 -3 : PRESCRIPTIONS POUR LA PRESERVATION, LE MAINTIEN OU LA REMISE EN

ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Au sein du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage, le pourcentage minimum de superficie de l’unité foncière* couvert par des espaces végétalisés ou végétalisables* est majoré de 15%.

PARAGRAPHE 4 - STATIONNEMENT

1AUA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 1AUA

12 -1 : NORMES POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS

1AUA 12.1.1 - Normes pour les nouvelles constructions 1AUA 12.1.1.a- Pour les bâtiments* concourant à l’exécution d’un service public ou d’intérêt collectif Le nombre de places sera déterminé en fonction de besoins induits par l’équipement. 1AUA 12.1.1.b- Construction à destination d’habitat :

Il est exigé un minimum de :

1 place de stationnement pour les logements dont la surface de plancher* est

comprise entre 1 et 70 m² et pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de

l’Etat ;

2 places de stationnement pour les logements au-delà de de 70 m² de surface de

plancher* à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat pour

lesquels il est exigé au minimum 1 place par logement ;

1 place de stationnement à l'usage des visiteurs par tranche de 5 logements dans le

cas d'opérations d’aménagement d'ensemble ou d’immeubles collectifs à l’exception des

logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

En sus, dans le secteur 1AUA4 :

Il est exigé un minimum de 3 places de stationnements pour les logements dont la surface de plancher* dépasse 140 m² à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat pour lesquels il est exigé au minimum 1 place par logement.

1AUA 12.1.1.c- Constructions à destination de restauration, d’hébergement hôtelier, de commerces et d’artisanat :

Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits par l’usage des constructions.

Les surfaces de réserves sont assimilées à celles des entrepôts.

1AUA 12.1.1.d- Constructions à destination de bureaux

Le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits par l’usage des constructions.

1AUA 12.1.1. e- Constructions à destination d’industrie et d’entrepôts : Il n’est pas fixé de normes.

1AUA 12.1.1. f – Résidences universitaires et hébergement des personnes âgées dépendantes :

Il est exigé 1 place pour 3 places d’hébergement.

1AUA 12.1.2 - Normes pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU Lorsqu’une construction existante bénéficie déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

1AUA 12.1.2.1 - Pour les extensions et / ou surélévations

Pour les extensions et / ou surélévations, le nombre de place de stationnement sera déterminé conformément aux normes définies pour les constructions nouvelles et, lorsqu’elle est règlementée, au regard de la nouvelle superficie de la construction.

1AUA 12.1.2.2 - Pour les changements de destination ou les divisions

En cas de changement de destination* vers de l’habitat, il sera demandé un minimum d’une place par logement créé.

En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il sera demandé un minimum d’une place par logement créé.

1AUA 12 -2 : NORMES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES

Outre les obligations du Code de la construction et de l’habitation en matière de desserte électrique des aires de stationnement, celles-ci devront comporter au moins un point de recharge vers les véhicules électriques ou hybrides à partir des seuils suivants : - 1000 m² de surface de plancher* pour les habitations collectives, - 2000 m² de surface de plancher* pour les bureaux,

- 1000 m² de surface de plancher* pour les commerces.

Par tranche de 2 points de recharge supplémentaires réalisés, les obligations minimales en matière de réalisation de place de stationnement motorisé seront diminuées d’une place de stationnement.

1AUA 12 -3 : NORMES POUR LES DEUX ROUES NON MOTORISÉS (CYCLES)

Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent exclusivement lorsqu’il s’agit d’habitat collectif (au moins deux logements au sein d’un même édifice), y compris par changement de destination*. L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes :

 Pour les bâtiments* à usage principal d’habitat, l’espace possède une superficie d’au moins 1 m² par logement, avec une superficie minimale de 3 m² ;

 Pour les bâtiments* à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher* ;

Pour les activités artisanales, commerces d’au moins 400 m² de surface de plancher*, industries et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places sera défini en fonction des besoins.

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

1AUA 12 -4 : MODES DE REALISATION ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement :

Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès*, dégagements et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.

Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif.

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations relatives au stationnement, il peut s’en acquitter en respectant les prescriptions prévues par le Code de l’urbanisme.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Pour les véhicules motorisés :

Caractéristiques d’une place de stationnement :

À l’exception des places requises pour les Personnes à Mobilité Réduite qui devront être réalisées

conformément à la règlementation en vigueur, pour le stationnement automobile, chaque

emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

Longueur : 5,00 m

Largeur : 2,50 m.

Il est recommandé que les places de stationnement réalisées en surface soient conçues de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être infiltrées sur le terrain.

Les places de stationnement dites commandées* sont autorisées et sont comptées comme des places de stationnement à part entière.

Dans le secteur 1AUA3, pour les nouvelles habitations individuelles et pour les extensions des habitations individuelles existantes, une place de stationnement close ne peut pas être comptabilisées dans les places de stationnement dues.

Pour les deux roues non motorisés :

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’espace de stationnement peut être constitué de plusieurs emplacements.

Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1m².

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues sont celles des planchers mais aussi les surfaces verticales (mezzanine, racks, …), spécialement

aménagées à cet effet.

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

En sus, dans les constructions neuves à usage principal d’habitat collectif (au moins deux logements dans un même édifice), les stationnements vélo doivent être situés dans des locaux fermés au rezde-chaussée*, sauf impossibilité technique, accessibles de plain-pied dotés de systèmes d’attaches.

Modalités de calcul des places de stationnement

 Règle générale :

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées ci-dessus.

Concernant les destinations pour laquelle il est mentionné que « le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits », le nombre de places doit alors correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.

Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

 Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :

Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 %* maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes (véhicules en autopartage). Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Articles 13 à 14

1AUA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

1AUA 13 -1 : ACCÈS

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

L'accès* doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Le nombre des accès* sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, il pourra être exigé que l'accès* se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les groupes de garages individuels de plus de cinq unités doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

1AUA 13 -2 : VOIRIE

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics tels que par exemple la lutte contre l’incendie, l’enlèvement des ordures ménagères). Une voie en impasse est une voie qui n'a qu'une seule issue.

Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

1AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les conditions générales de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi que les dispositions relatives à la collecte des déchets sont définies dans les règlements de la Communauté Urbaine d'Arras et du Syndicat Mixte Artois Valorisation joints aux Annexes du PLU.

1AUA 14 -1 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau d’eau potable sous pression, raccordé au réseau public et respectant la règlementation en vigueur.

Tout projet d’installation ou de construction doit respecter la réglementation en vigueur Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).

1AUA 14 -2 : EAUX USÉES

EAUX USEES DOMESTIQUES

Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d'assainissement collectif et nécessitant un rejet d'eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras joint aux Annexes du PLU. Un contrôle de conformité des installations privatives doit être systématiquement entrepris à l’occasion de tout nouveau raccordement de construction neuve ou ancienne. En cas de constat de nonconformité des raccordements, la mise en conformité des installations, dans le délai prescrit, est obligatoire sous peine de pénalités financières conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, la mise en place d’une installation assainissement non collectif, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement est obligatoire. Toutes les eaux usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et/ou de l’activité, à la nature pédologique, à la superficie de la parcelle et à la topographie du terrain concerné et être conformes à la réglementation en vigueur.

Toute installation devra, préalablement à sa réalisation, faire l’objet d’une demande d’autorisation puis être contrôlée conformément à la règlementation en vigueur et plus particulièrement aux dispositions du règlement du service public d’assainissement non collectif de la Communauté Urbaine d’Arras.

Ces installations d'assainissement doivent préférentiellement être conçues de manière à pouvoir, le cas échéant, être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation potentielle.

EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau d'assainissement public n'est pas obligatoire.

Toutefois, si le raccordement est souhaité et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le rejet des eaux usées non domestiques doit être préalablement autorisé par arrêté, éventuellement complété par une convention spéciale de déversement lorsque la nature et/ou les volumes rejetés l’exigent. Ces documents fixent les conditions d’acceptabilité des eaux usées non domestiques au réseau public de collecte. Le cas échéant, des prescriptions en matière de prétraitement pourront être édictées par la Communauté Urbaine d’Arras. Le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes du PLU rappelle ces obligations.

Si le raccordement n'est pas souhaité, les activités générant des eaux usées non domestiques devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

1AUA 14 -3 : EAUX PLUVIALES

En application du règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras, joint aux Annexes du PLU, les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière*, sauf impossibilités techniques telles que l’imperméabilité des sols.

Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant ré-infiltration, devront éventuellement être prétraitées.

Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé à hauteur d'un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie).

Dans ce cas, la construction d'un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée.

Il pourra également être imposé la construction préalable sur l'unité foncière*, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs, déshuileurs, décanteurs compacts, filtres plantés ou noues végétalisées, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs seront alors à la charge du propriétaire.

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l'égard des eaux pluviales, sous réserve du respect de la législation spécifique en vigueur.

1AUA 14 -4 : COLLECTE DES DECHETS

Tout projet doit respecter les dispositions du règlement en vigueur de collecte des déchets de l’autorité compétente en collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

1AUA 14 -5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations par fourreaux et câbles souterrains jusqu’au domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

La réalisation de voies nouvelles devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques souterraines suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

1AUA 14 -6 : TELECOMMUNICATIONS, ELECTRICITE, TELEVISION, RADIODIFFUSION

Lorsque le réseau public est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, une unité foncière* doit être desservie par un réseau électrique sous tension raccordé aux réseaux publics et respectant la réglementation en vigueur.

Zone 1AUE

PRÉAMBULE : EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

A. Vocation principale

A l’échelle de la Communauté Urbaine d’Arras, la zone 1AUE concerne des terrains non équipés ou partiellement équipés, urbanisables à court et moyen terme. Sa vocation est d'accueillir des activités économiques qui, pour des raisons de risques ou de nuisances ne peuvent être mixées avec l'habitat.

B. Division de la zone en secteurs

La zone 1AUE est constituée du secteur 1AUEm.

Le secteur 1AUEm correspond à un secteur urbanisable à court et moyen terme à vocation d’activités mixtes à l’exception du commerce de détail et des services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (sauf lorsqu’ils sont liés aux activités autorisées).

C. Obligations et rappels

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l'ensemble des servitudes*, obligations et informations diverses qui concernent la zone : risques cavités, risques de dessication des argiles, vestiges archéologiques, application de la loi Barnier, périmètre de protection des canalisations de gaz, exposition au bruit, secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées, etc. Tous travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un « boisement, d’une haie, d’un alignement d’arbre ou d’une prairie à protéger » identifiés en application du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits :

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre des du Code de l’Urbanisme

Sont interdits plus particulièrement, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles 2 et 9 ci-après :

- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger ;

- L’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme de « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger ».

1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Condition d’ouverture à l’urbanisation

Les constructions et installations sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation ou lors de la réalisation d'une opération d’aménagement d’ensemble*.

Dans toute la zone, sont autorisés sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

Les nouvelles constructions à destination d'habitation sous réserve : - qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien et la sécurité des établissements, installations et services autorisés dans la zone. - et qu’elles soient intégrées dans le volume du bâtiment à usage d’activités sauf contraintes techniques justificatives.

Les établissements à usage de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique.

Les exhaussements et affouillements des sols* sous réserve de respecter au moins l’une des conditions suivantes : - qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, - qu'ils soient nécessaires pour une mise en sécurité des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (comblement de cavités, sapes de guerre etc…), - qu’ils soient nécessaires aux besoins de rehausse des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour lutter contre le risque d’inondation, - qu’ils soient nécessaires pour améliorer la gestion (écoulement, infiltration etc…) des eaux pluviales.

Les installations et constructions qui constituent le complément administratif, technique, social ou de services des installations, constructions et aménagements autorisés*.

Les clôtures*.

Les aires de stationnement ouvertes ou non au public. Les serres et installations légères démontables. En sus, sont autorisés les occupations et utilisations du sol suivantes, dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits ou de nature à les rendre indésirables dans la zone : Les constructions et installations à usage d'activités industrielles, artisanales, de bureaux, d’entrepôts et de commerces de gros ; Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme Dans le respect des dispositions édictées à l’article 9 et de la règle qui précède : Dispositions particulières au patrimoine bâti à protéger : Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où :

- Ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. - Ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale dudit élément. À l’exception des démolitions autorisées au Code de l’Urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination* ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. Dispositions particulières aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » Les élagages d’un « boisement, d’une haie ou d’un alignement d’arbre à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives* paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

L’abattage, l’arrachage ou la destruction d’un boisement, de haies* ou d’alignements d’arbre à protéger n’est autorisé que pour les seuls motifs suivants :

 Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes ;

 Lorsque l’état phytosanitaire d’un arbre ou d’une haie le justifie ;  Dans le cadre d’un aménagement paysager participant à la trame verte et bleue ;  Dans le cadre de travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif ;

 À condition qu’il soit indispensable pour les constructions et installations autorisées

(impossibilité technique motivée*) ;  Lorsque l’arrachage d’une haie ou bien d’un ou plusieurs individus d’un alignement d’arbre

est lié à un aménagement foncier conformément à la règlementation en vigueur ;  Lors de la création d’un accès* à une unité foncière* entraînant la suppression d’un

maximum de 20% du linéaire protégé.

1AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règles.

SECTION 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Articles 4 à 12

PARAGRAPHE 1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise maximale au sol des constructions et installations est fixée à 80% de la superficie totale de l’unité foncière*. Dans toute la zone La règle précédente ne s’applique pas : - dans le cas du changement de destination* de constructions dont l’emprise au sol* excéderait celle autorisée dans la zone, l’emprise maximale autorisée se limitant alors à l’emprise existante de la construction ; - en cas de reconstruction à l’identique ;

- en cas de démolition/reconstruction, l’emprise au sol maximale autorisée se limitant à celle de la construction existante avant démolition. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

Il n’est pas fixé de règles.

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation par rapport à la limite d’emprise du domaine public ferroviaire Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d’emprise du domaine ferroviaire (se reporter à la servitude T1 figurant au plan des servitudes* aux Annexes du PLU).

2) Implantation par rapport au domaine public fluvial (canaux et cours d’eaux domaniaux) L'implantation de toute construction et installation devra respecter un recul minimum de 5 m par rapport au domaine public fluvial. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux canaux et cours d’eaux domaniaux et pour celles à destination de restauration.

3) Implantations par rapport aux voies et autres emprises publiques* : À minima 75% de la longueur de la façade* sur rue des constructions principales et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.

4) Ne sont pas soumis à ces règles de recul : - les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - l'aménagement et l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les reculs imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le recul différerait de celui autorisé dans la zone, le recul autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le recul (après travaux) pourra être inférieur aux reculs minimums imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1) Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations pourront s'implanter le long des limites séparatives.

2) Lorsqu'il s'agit de constructions ne joignant pas la limite séparative :

Si elle n’est pas en limite séparative, la construction devra observer un retrait* tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes*, d’une emprise au sol* de 12 m² maximum et d'une hauteur maximale de 3,50 mètres qui pourront s'implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.

3) Implantation par rapport aux hauts des berges des cours d’eaux* non domaniaux

En sus, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 6 m par rapport aux hauts des berges des cours d’eau non domaniaux.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions et installations se justifient pour les activités sportives et de loisirs liées aux cours d’eau non domaniaux.

4) Ne sont pas soumis à ces règles de retrait* :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les retraits imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le retrait différerait de celui autorisé dans la zone, le retrait autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le retrait* (après travaux) pourra être inférieur aux retrait*s minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons* ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

6) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

En cas de recul, à l’exception des annexes*, l’implantation des constructions principales les unes par rapport aux autres sur une même propriété est réglementée par la règle L ≥ h/4 (avec L = distance entre deux constructions* et h = hauteur de la construction au faîtage* ou à l’acrotère*) avec une distance minimale de 3 mètres.

PARAGRAPHE 2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

1AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS 1AUE 9-1 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET DES CLOTURES

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments* ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages* naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives* monumentales.

Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site ou le paysage.

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages*, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit :

- d’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable* ;

- d’utiliser, en façade*, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ;

- de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

Les reconstructions à l’identique sont autorisées.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale

contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Sous réserve d'un projet d'une qualité architecturale particulièrement remarquable, une construction ou une intervention pourra déroger aux dispositions particulières inscrites ci-dessous.

Dispositions particulières

a – Parements extérieurs

Sont interdits :

- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d'un enduit (par exemple : briques creuses posées à champ, carreaux de plâtre, parpaings).

- l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées ;

- les enduits de ciment non peints et/ou non teintés.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, brique) et non recouverts d’un revêtement ou d'un enduit à la date d’approbation du PLU doivent rester apparents. Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux permettant d’isoler par l’extérieur la façade d’une construction ou en cas de travaux répondant à des nécessités fonctionnelles en matière de réhabilitation de la façade.

b- Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées.

Les toitures visibles de l’espace ouvert au public en matériaux ondulés : - opaques (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, …) ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont interdites ; - translucides tels tôles plastiques ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont autorisées à concurrence de 25% maximum de l’emprise de la couverture.

d- Clôtures

Les clôtures* ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.

Sont interdits, lorsqu'ils sont visibles de l’espace ouvert au public, les murs ayant un aspect et une teinte similaires à des plaques bétons, l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits.

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 2,00 m.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l’aménagement ou l’extension de clôtures* existantes dont la hauteur excède ces limites pour lesquelles la hauteur maximale devra se limiter à la hauteur existante de la clôture.

En sus, des hauteurs de clôtures* plus importantes et/ou une constitution de clôture différente de celle imposée ci-dessus, peuvent être autorisées si elles répondent à des nécessités fonctionnelles* telles qu’en matière de sécurité (tenant à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière* même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter des ruptures d’alignement bâti ou à remettre en état des clôtures* en briques ou en pierres existantes à la date d’approbation du PLU ou sous réserve d’un projet de qualité architecturale particulièrement remarquable).

Dispositions spécifiques aux clôtures* édifiées en limite des zones agricoles et naturelles

Les clôtures* devront être constituées ou doublées à l’extérieur par des végétaux choisis de préférence parmi les essences locales*

Dispositions spécifiques aux clôtures* sur rue et sur la profondeur des marges de recul* résultant de l’application de l’article 6 :

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures* : • en évitant la multiplicité des matériaux,

• en recherchant la simplicité des formes et des structures, • en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures* adjacentes.

1AUE 9-2 : REGLES ALTERNATIVES POUR UNE MEILLEURE INSERTION PAYSAGÈRE

Dépôts, citernes et stockage

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires extérieures de stockage, de dépôt ou de service et autres installations similaire, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies ouvertes au public ou être masquées par des écrans de verdure.

Les postes électriques et réseaux divers

Sauf en cas d’impossibilité technique :

- les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain à l’intérieur des opérations d’aménagement d’ensemble* ;

- les branchements privatifs électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain jusqu’en limite du domaine public.

1AUE 9-3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER À PROTEGER

Dispositions particulières relatives à « l’élément » du patrimoine bâti à protéger

 De niveau 1 :

Tous les travaux réalisés sur un élément du patrimoine bâti à protéger localisé aux plans de zonage et faisant l’objet d’une protection au titre du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :

- de leurs caractéristiques historiques, architecturales, patrimoniales ou culturelles qui ont prévalu à leur identification telles qu’elles sont présentées dans les fiches du tome 2 du règlement ;

- de leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;

- des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

 De niveau 2 :

Tous les travaux exécutés sur un élément du patrimoine bâti à protéger, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans les fiches du tome 2 du règlement.

Dispositions particulières relatives aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

Un périmètre perméable suffisant autour des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement.

Tout linéaire de haie arraché ou détruit au sein d’une « haie à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, hormis lorsqu’il résulte de la création d’un nouvel accès*, doit faire l’objet de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies* d’essences locales* et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …) rétablissant le maillage bocager sur l’unité foncière*.

Tout arbre abattu au sein d’un « boisement ou alignement d’arbre à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par un nouvel individu d’une circonférence au moins égale à 18 – 20 cm mesurés à 1 m du sol et dont le

gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de plantations sur site imposées par le présent règlement, il devra tenir quitte de ses obligations en justifiant des plantations dues sur un autre site lui appartenant.

1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments*.

Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée.

L’utilisation de matériaux biosourcés*, locaux et issus de filières durables est privilégiée, en particulier dans les prairies à protéger.

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées.

La hauteur maximale imposée à l’article 5 n’est pas règlementée pour les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables*.

Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul* et de retrait* imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade* des constructions.

La capacité des constructions à réduire la surface de déperdition de chaleur et donc les besoins en énergie sera recherchée.

PARAGRAPHE 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BATIS* ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1AUE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 1AUE

11 -1 : PROPORTION MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

La totalité des espaces végétalisés ou végétalisables* d'une opération doit couvrir 10% minimum de la superficie de l'unité foncière*. Les espaces végétalisés ou végétalisables* comprennent : - les espaces en pleine terre* avec ou sans végétation, les toitures végétalisées avec au moins 50 cm de terre, pour un coefficient de pondération = 1 - les toitures végétalisées avec moins de 50 cm de terres, les murs végétalisés et les revêtements perméables pour l’air et l’eau avec ou sans végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouses, …) pour un coefficient pondérateur = 0,5 Les espaces végétalisés ou végétalisables* ne comprennent pas les surfaces de circulation

automobile et de stationnement lorsqu’elles sont imperméabilisées.

1AUE 11 -2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Les espaces libres de toute construction, circulation, aire de service, stationnement et installations doivent être aménagés en espaces verts et constitués d’un tapis végétal (prairie, gazon, couvre-sol) et/ou d'espaces plantés. Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre par 150 m2 de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales*, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés.

1AUE 11 -3 : PRESCRIPTIONS POUR LA PRESERVATION, LE MAINTIEN OU LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Au sein du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage, le pourcentage minimum de superficie de l’unité foncière* couvert par des espaces végétalisés ou végétalisables* est majoré de 15%.

PARAGRAPHE 4 - STATIONNEMENT

1AUE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l'unité foncière* même. Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services - pour le stationnement des véhicules et des vélos du personnel et des visiteurs.

1AUE 12 -1 : NORMES POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS

1AUE 12.1.1 - Normes pour les nouvelles constructions 1AUE 12.1.1.a- Pour : - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - Les constructions et installations :

o À destination de restauration, d’hébergement hôtelier, de commerces et d’artisanat ;

o À destination d’industrie et d’entrepôts ; o À destination de bureaux ; Le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature des projets, du taux et du rythme de leur fréquentation. 1AUE 12.1.1.b- Construction à destination d’habitat :

Aucune norme de stationnement n’est exigée.

1AUE 12.1.2 - Normes pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU Lorsqu’une construction existante bénéficie déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Pour les extensions et / ou surélévations, le nombre de place de stationnement sera déterminé conformément aux normes définies pour les constructions nouvelles et, lorsqu’elle est règlementée, au regard de la nouvelle superficie de la construction.

1AUE 12 -2 : NORMES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES

Outre les obligations du Code de la construction et de l’habitation en matière de desserte électrique des aires de stationnement, celles-ci devront comporter au moins un point de recharge vers les véhicules électriques ou hybrides à partir des seuils suivants : - 2000 m² de surface de plancher* pour les bureaux,

- 1000 m² de surface de plancher* pour les commerces.

Par tranche de 2 points de recharge supplémentaires réalisés, les obligations minimales en matière de réalisation de place de stationnement motorisés seront diminuées d’une place de stationnement.

1AUE 12 -3 : NORMES POUR LES DEUX ROUES NON MOTORISÉS (CYCLES)

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction. L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes :

 Pour les bâtiments* à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie de 1,50 m² pour 100 m² de surface de plancher* ;

 Pour les activités industrielles, artisanales, commerciales, de restauration et d’hébergement et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places sera défini en fonction des besoins. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

1AUE 12 -4 : MODES DE REALISATION ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement : Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès*, dégagements et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur. L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif.

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations relatives au stationnement, il peut s’en acquitter en respectant les prescriptions prévues par le Code de l’urbanisme.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Caractéristiques d’une place de stationnement :

À l’exception des places requises pour les Personnes à Mobilité Réduite qui devront être réalisées conformément à la règlementation en vigueur, pour le stationnement automobile, chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

Longueur : 5,00 m

Largeur : 2,50 m.

Il est recommandé que les places de stationnement réalisées en surface soient conçues de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être infiltrées sur le terrain.

Les places de stationnement dites commandées* sont autorisées et sont comptées comme des places de stationnement à part entière.

Pour les deux roues non motorisés :

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’espace de stationnement peut être constitué de plusieurs emplacements.

Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1m².

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues sont celles des planchers mais aussi les surfaces verticales (mezzanine, racks, …), spécialement aménagées à cet effet.

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

En sus, dans les constructions neuves à usage principal d’habitat collectif (au moins deux logements dans un même édifice), les stationnements vélo doivent être situés dans des locaux fermés au rezde-chaussée*, sauf impossibilité technique, accessibles de plain-pied et dotés de systèmes d’attaches.

Modalités de calcul des places de stationnement

 Règle générale :

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées ci-dessus.

Concernant les destinations pour laquelle il est mentionné que « le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits », le nombre de places doit alors correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.

Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est égale à 5.

 Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :

Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées de stationnement dues peuvent être réduites de 20 %* maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Articles 13 à 14

1AUE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

1AUE 13 -1 : ACCÈS

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

L'accès* doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Le nombre des accès* sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, il pourra être exigé que l'accès* se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

1AUE 13 -2 : VOIRIE

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics tels que par exemple la lutte contre l’incendie, l’enlèvement des ordures ménagères). Une voie en impasse est une voie qui n'a qu'une seule issue.

Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

1AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les conditions générales de raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi que les dispositions relatives à la collecte des déchets sont définies dans les règlements de la Communauté Urbaine d'Arras et du Syndicat Mixte Artois Valorisation joints aux Annexes du PLU.

1AUE 14 -1 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau d’eau potable sous pression, raccordé au réseau public et respectant la règlementation en vigueur.

Tout projet d’installation ou de construction doit respecter la réglementation en vigueur Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).

1AUE 14 -2 : EAUX USÉES

EAUX USEES DOMESTIQUES

Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d'assainissement collectif et nécessitant un rejet d'eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras joint aux Annexes du PLU. Un contrôle de conformité des installations privatives doit être systématiquement entrepris à l’occasion de tout nouveau raccordement de construction neuve ou ancienne. En cas de constat de nonconformité des raccordements, la mise en conformité des installations, dans le délai prescrit, est obligatoire sous peine de pénalités financières conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone, en l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, la mise en place d’une installation assainissement non collectif, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement est obligatoire. Toutes les eaux usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement adaptés aux caractéristiques de l’immeuble et/ou de l’activité, à la nature pédologique, à la superficie de la parcelle et à la topographie du terrain concerné et être conformes à la réglementation en vigueur.

Toute installation devra, préalablement à sa réalisation, faire l’objet d’une demande d’autorisation puis être contrôlée conformément à la règlementation en vigueur et plus particulièrement aux dispositions du règlement du service public d’assainissement non collectif de la Communauté Urbaine d’Arras.

Ces installations d'assainissement doivent préférentiellement être conçues de manière à pouvoir, le cas échéant, être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation potentielle.

EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau d'assainissement public n'est pas obligatoire.

Toutefois, si le raccordement est souhaité et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le rejet des eaux usées non domestiques doit être préalablement autorisé par arrêté, éventuellement complété par une convention spéciale de déversement lorsque la nature et/ou les volumes rejetés l’exigent. Ces documents fixent les conditions d’acceptabilité des eaux usées non domestiques au réseau public de collecte. Le cas échéant, des prescriptions en matière de prétraitement pourront être édictées par la Communauté Urbaine d’Arras. Le règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine d’Arras joint aux Annexes du PLU rappelle ces obligations.

Si le raccordement n'est pas souhaité, les activités générant des eaux usées non domestiques devront disposer d'une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.

1AUE 14 -3 : EAUX PLUVIALES

En application du règlement d'assainissement de la Communauté Urbaine d'Arras, joint aux Annexes du PLU, les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent être infiltrées dans le sol, sur l'unité foncière*, sauf impossibilités techniques telles que l’imperméabilité des sols.

Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parking qui, avant ré-infiltration, devront éventuellement être prétraitées.

Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou

sanitaires telles que l'imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement est autorisé à hauteur d'un débit maximum de 0,5 litre par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie). Dans ce cas, la construction d'un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée. Il pourra également être imposé la construction préalable sur l'unité foncière*, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs, déshuileurs, décanteurs compacts, filtres plantés ou noues végétalisées, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs seront alors à la charge du propriétaire. Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l'égard des eaux pluviales, sous réserve du respect de la législation spécifique en vigueur.

1AUE 14 -4 : COLLECTE DES DECHETS

Tout projet doit respecter les dispositions du règlement en vigueur de collecte des déchets de l’autorité compétente en collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

1AUE 14 -5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations par fourreaux et câbles souterrains jusqu’au domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique). La réalisation de voies nouvelles devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques souterraines suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

1AUE 14 -6 : TELECOMMUNICATIONS, ELECTRICITE, TELEVISION, RADIODIFFUSION

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, une unité foncière* doit être desservie par un réseau électrique sous tension raccordé aux réseaux publics et respectant la réglementation en vigueur.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SONT INTERDITS

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article N2 ci-après.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre des du Code de l’Urbanisme

Sont interdits plus particulièrement, à moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles 2 et 9 ci-après :

- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger ;

- L’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme de « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger ».

Dispositions particulières relatives au corridor écologique restreint à préserver

Au sein du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage, sont interdites toutes nouvelles constructions ou installations à l’exception de celles autorisées sous conditions.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUS CONDITIONS

Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel de la zone et à l’intérêt du site,

Sont autorisés dans toute la zone y compris au sein du corridor écologique restreint à préserver :

Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière* du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages*.

Les aménagements légers de mise en valeur des espaces verts et naturels liés à l’accueil du public (chemins piétonniers, voies cyclables, mobilier urbain par exemple) et les installations techniques liés au fonctionnement des services d’intérêt collectif.

Les exhaussements et affouillements des sols* sous réserve de respecter au moins l’une des conditions suivantes :

- Qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés,

- Qu’ils soient nécessaires pour une mise en sécurité des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (comblement de cavités, sapes de guerre etc…),

- Qu’ils soient nécessaires aux besoins de rehausse des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisées pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d’inondation,

- Qu’ils soient nécessaires pour lutter contre le risque d’inondation, - Qu’ils soient nécessaires pour améliorer la gestion (écoulement, infiltration etc…) des eaux

pluviales

Les clôtures*.

En sus, sont autorisés dans toute la zone à l’exception des secteurs Nl, Nl1, et du corridor écologique restreint à préserver identifié graphiquement au plan de zonage :

La création, l’extension ou la transformation de bâtiments* et installations liées aux activités forestières dans une limite totale de 150 m² de surface de plancher*.

L’extension des habitations existantes dans la zone, annexes* comprises, dans la limite de 20% de

surface de plancher* totale supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU et sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires.

En sus, sont autorisées dans le secteur Nl :

 Les aires de stationnement ouvertes ou non au public ;

 Dans la limite de 20% d’emprise au sol totale supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU au sein de l’unité foncière :

Les aménagements au sol à usage d’activités sportives, culturelles, socio-éducatives, récréatives et de loisirs.

Les constructions et installations à usage d’activités sportives, culturelles, socio-éducatives, récréatives et de loisirs.

En sus, sont autorisées dans le secteur Nl1 :

 La création d’au maximum 4 habitations légères de loisirs par rapport à celles autorisées à la date d’approbation du PLU ;

 Les nouvelles constructions et installations à usage de restauration dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU au sein de l’unité foncière ;

 L’extension des constructions autorisées dans la zone, création d’annexes* comprises, dans la limite de 20% de surface de plancher* totale supplémentaire par rapport à celle autorisée à la date d’approbation du PLU ;

 Le changement de destination* des bâtiments* autorisés à la date d’approbation du PLU dans la limite du volume bâti existant, dans la mesure où les travaux ne compromettent pas la qualité paysagère du site et à condition que la nouvelle destination soit à destination de loisirs, d’hébergement, d'accueil touristique ou de restauration (tels que, par exemple : chambre d'hôte, gîte rural, estaminet, salle de réception) ;

 La création de constructions à usage d’activités de service ou s'effectue l'accueil d'une clientèle dans la limite de 350 m² de surface de plancher par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.

Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 9 et de la règle qui précède :

Dispositions particulières au patrimoine bâti à protéger :

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où :

- Ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément ;

- Ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale dudit élément.

À l’exception des démolitions autorisées au Code de l’Urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination* ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

Dispositions particulières aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les élagages d’un « boisement, d’une haie ou d’un alignement d’arbre à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives* paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

L’abattage, l’arrachage ou la destruction d’un boisement, de haies* ou d’alignements d’arbre à protéger n’est autorisé que pour les seuls motifs suivants :

 Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes ;

 Lorsque l’état phytosanitaire d’un arbre ou d’une haie le justifie ;  Dans le cadre d’un aménagement paysager participant à la trame verte et bleue ;  Dans le cadre de travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif ;

 À condition qu’il soit indispensable pour les constructions et installations autorisées

(impossibilité technique motivée*) ;  Lorsque l’arrachage d’une haie ou bien d’un ou plusieurs individus d’un alignement d’arbre

est lié à un aménagement foncier conformément à la règlementation en vigueur ;  Lors de la création d’un accès* à une unité foncière* entraînant la suppression d’un

maximum de 20% du linéaire protégé.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIERES TENDANT A FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Articles 4 à 12

PARAGRAPHE 1 - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise maximale au sol des constructions et installations est fixée à 20% de la superficie totale de l’unité foncière*. La règle précédente ne s’applique pas : - dans le cas du changement de destination* de constructions dont l’emprise au sol* excéderait celle autorisée dans la zone, l’emprise maximale autorisée se limitant alors à l’emprise existante de la construction ; - en cas de reconstruction à l’identique ; Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*

Dispositions particulières

1. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser : - 7 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* pour la zone N à l’exception des secteurs Nl et Nl1, - 12 mètres au faîtage* ou à l’acrotère* pour les secteurs Nl et Nl1. Cette disposition ne s’applique pas aux éoliennes pour lesquelles il n’est pas fixé de règles.

2. Pour les autres constructions et installations

La hauteur mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 7 mètres au faîtage* ou à l’acrotère*.

Dispositions générales

Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables* ainsi que les ouvrages techniques*, les cheminées et autres superstructures ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur.

La règle précédente ne s’applique pas :

- dans le cas du changement de destination* de constructions dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ;

- dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes dont la hauteur excéderait celle autorisée dans la zone, la hauteur maximale autorisée se limitant alors à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache ;

- en cas de reconstruction à l’identique ;

- en cas de démolition/reconstruction, la hauteur maximale autorisée se limitant à celle de la construction existante avant démolition ;

- aux habitations légères de loisirs pour lesquelles la hauteur maximale entre le plancher bas et le faitage de la façade de la construction sera limitée à 6 mètres ;

Dispositions générales

Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables* ainsi que les ouvrages techniques*, les cheminées et autres superstructures ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation par rapport à la limite d’emprise du domaine public ferroviaire

Les constructions et installations devront observer un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d’emprise du domaine ferroviaire (se reporter à la servitude T1 figurant au plan des servitudes* aux Annexes du PLU).

2) Implantation par rapport au domaine public fluvial (canaux et cours d’eaux domaniaux)

L'implantation de toute construction et installation devra respecter un recul minimum de 5 m par rapport au domaine public fluvial.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions et installations se justifient pour les activités sportives et de loisirs et pour l’hébergement légers de loisirs lorsqu’ils sont liés aux cours d’eau domaniaux.

3) Implantations par rapport aux voies et autres emprises publiques* :

Il n’est pas fixé de règle.

4) Ne sont pas soumis à ces règles de recul :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'aménagement ou l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les reculs imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le recul différerait de celui autorisé dans la zone, le recul autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le recul (après travaux) pourra être inférieur aux reculs minimums imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons*, ou autres éléments similaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

5) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1) Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations pourront s'implanter le long des limites séparatives.

2) Lorsqu'il s'agit de constructions et installations ne joignant pas la limite séparative :

Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes*, d’une emprise au sol* de 12 m² maximum et d'une hauteur maximale de 3,50 mètres qui pourront s'implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.

3) Implantation par rapport aux hauts des berges des cours d’eaux* non domaniaux

En sus, les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 6 m par rapport aux hauts des berges des cours d’eau non domaniaux dans les secteurs Nl et Nl1.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les constructions et installations se justifient pour les activités sportives et de loisir et pour l’hébergement légers de loisirs lorsqu’ils sont liés aux cours d’eau non domaniaux.

4) Ne sont pas soumis à ces règles de retrait* :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l'extension d’un bâtiment existant*, qui ne respecterait pas les retraits imposés à la date d’approbation du PLU, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un retrait qui ne pourra être inférieur au retrait minimum du bâtiment existant ;

- le changement de destination* de constructions dont le retrait différerait de celui autorisé dans la zone, le retrait autorisé se limitant alors à celui de la construction ;

- la reconstruction à l’identique.

En cas de travaux permettant d’isoler ou de conforter (solidité) par l’extérieur la façade* d’une construction existante à la date d’approbation du PLU*, le retrait* (après travaux) pourra être inférieur aux retrait*s minimum imposés par le présent article dans la limite de 30 cm maximum de profondeur par rapport au nu de la façade*.

Les éléments architecturaux et/ou de modénatures* tels que les oriels* et les balcons* ne sont pas pris en compte pour le calcul des reculs du présent article.

4) Dispositions particulières relatives « aux éléments de patrimoine à protéger » au titre du Code

de l’Urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage et décrits en annexe du présent règlement.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

En cas de recul, à l’exception des annexes*, l’implantation des constructions principales les unes par rapport aux autres sur une même propriété est réglementée par la règle L ≥ h/4 (avec L = distance entre deux constructions** et h = hauteur de la construction au faîtage* ou à l’acrotère*) avec une distance minimale de 3 mètres.

PARAGRAPHE 2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS N 9-1 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

ET DES CLOTURES

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments* ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages* naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives* monumentales. Les constructions doivent présenter, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère régional, le site et le paysage.

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines. Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue du bourg, ni à l'harmonie des perceptions visuelles.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages*, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit :

- d’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable* ;

- d’utiliser, en façade*, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ;

- de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Les reconstructions à l’identique sont autorisées.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Sous réserve d'un projet d'une qualité architecturale particulièrement remarquable, une construction ou une intervention pourra déroger aux dispositions particulières inscrites ci-dessous.

Dispositions particulières s’imposant à l’ensemble des constructions

Parements extérieurs

Sont interdits :

- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d'un enduit (par exemple : briques creuses posées à champ, carreaux de plâtre, parpaings).

- l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées ;

- les enduits de ciment non peints et/ou non teintés.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, brique) et non recouverts d’un revêtement ou d'un enduit à la date d’approbation du PLU doivent rester apparents. Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux permettant d’isoler par l’extérieur la façade d’une construction ou en cas de travaux répondant à des nécessités fonctionnelles en matière de réhabilitation de la façade.

Volumes, percements

Les ouvertures* de toiture ne doivent pas par leur proportion et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture, ni former un contraste marqué par rapport aux mêmes éléments des constructions avoisinantes.

Toitures

Dans les secteurs Nl et Nl1, les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être traitées en terrasses plantées ou masquées par un acrotère*.

Cette disposition ne s'applique ni aux toitures terrasses vitrées, ni aux habitations légères de loisirs.

Les toitures visibles de l’espace ouvert au public en matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaques en ciment, tôles plastiques…) ou en matériaux similaires présentant le même aspect général sont interdites.

Clôtures

Sur rue et sur la profondeur des marges de recul* résultant de l’application de l’article 6,

Les clôtures* devront avoir une hauteur maximale de 1,80 m.

Des hauteurs plus importantes, sans toutefois dépasser 2,00 mètres et sous réserve d’une bonne intégration dans la clôture, pourront être autorisées pour les portails, portes et portillons d’accès*.

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures* : • en évitant la multiplicité des matériaux, • en recherchant la simplicité des formes et des structures, • en tenant compte du bâti et du site environnants ainsi que des clôtures* adjacentes.

Sur limites séparatives :

Les clôtures* devront : - avoir une hauteur maximale de 2,00 m. - être constituées d’une haie végétale ou doublées à l’extérieur par des végétaux choisis de préférence parmi les essences locales* ;

Dans toute la zone :

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l’aménagement ou l’extension de clôtures* existantes dont la hauteur excède ces limites pour lesquelles la hauteur maximale devra se limiter à la hauteur existante de la clôture.

En sus, des hauteurs de clôtures* plus importantes et/ou une constitution de clôture différente de

celle imposée ci-dessus, peuvent être autorisées si elles répondent à des nécessités fonctionnelles* telles qu’en matière de sécurité (tenant à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière* même ou voisine) ou architecturale (tenant à éviter des ruptures d’alignement bâti ou à remettre en état des clôtures* en briques ou en pierres existantes à la date d’approbation du PLU ou sous réserve d’un projet de qualité architecturale particulièrement remarquable). Sont interdits, lorsqu'ils sont visibles de l’espace ouvert au public, les murs ayant un aspect et une teinte similaire à des plaques bétons, l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Dispositions spécifiques aux clôtures* édifiées à l’angle des voies : A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des alignements :

· les clôtures* peuvent être composées de 0,8 m maximum de partie occultée. Au-delà de cette hauteur, les clôtures* doivent être réalisées avec un système à claire-voie (grillage, grille, …). - les haies* doivent être limitées à 0,8 m de hauteur maximum.

N 9-2 : REGLES ALTERNATIVES POUR UNE MEILLEURE INSERTION PAYSAGÈRE

Cheminées, antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile Les souches de cheminées sur les faîtages* doivent s’intégrer de façon harmonieuse au bâti existant. Les antennes paraboliques et de radiotéléphonie mobile doivent s’inscrire en toute discrétion par leur teinte adaptée au support et leur taille. Dépôts, citernes et stockage Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires extérieures de stockage, de dépôt ou de service et autres installations similaire, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies ouvertes au public ou être masquées par des écrans de verdure. Les postes électriques et réseaux divers Des dispositifs à l’intérieur des propriétés doivent être prévus pour dissimuler les ouvrages techniques*. Ils peuvent être réalisés en matériaux pleins de même qualité d’usage et de durabilité que ceux utilisés pour la construction principale.

Les branchements privatifs électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain jusqu’en limite du domaine public, sauf en cas d’impossibilité technique.

N 9-3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER À PROTEGER

Dispositions particulières relatives à « l’élément » du patrimoine bâti à protéger

 De niveau 1 : Tous les travaux réalisés sur un élément du patrimoine bâti à protéger localisé aux plans de zonage et faisant l’objet d’une protection au titre du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : - de leurs caractéristiques historiques, architecturales, patrimoniales ou culturelles qui ont prévalu à leur identification telles qu’elles sont présentées dans les fiches du tome 2 du règlement ; - de leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ; - des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine.

 De niveau 2 :

Tous les travaux exécutés sur un élément du patrimoine bâti à protéger, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu’ils sont présentés dans les fiches du tome 2 du règlement.

Dispositions particulières relatives aux « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger »

Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

Un périmètre perméable suffisant autour des « boisements, haies* ou alignements d’arbre à protéger » est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement.

Tout linéaire de haie arraché ou détruit au sein d’une « haie à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, hormis lorsqu’il résulte de la création d’un nouvel accès*, doit faire l’objet de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies* d’essences locales* et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …) rétablissant le maillage bocager sur l’unité foncière*.

Tout arbre abattu au sein d’un « boisement ou alignement d’arbre à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par un nouvel individu d’une circonférence au moins égale à 18 – 20 cm mesurés à 1 m du sol et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu et d’intérêt environnemental au moins équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques, …).

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de plantations sur site imposées par le présent règlement, il devra tenir quitte de ses obligations en justifiant des plantations dues sur un autre site lui appartenant.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent rechercher une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments*.

Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter.

Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée.

L’utilisation de matériaux biosourcés*, locaux et issus de filières durables est privilégiée, en particulier dans les prairies à protéger.

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées.

La hauteur maximale imposée à l’article 5 n’est pas règlementée pour les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables*.

Pour les constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul* et de retrait* imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade* des constructions.

La capacité des constructions à réduire la surface de déperdition de chaleur et donc les besoins en énergie sera recherchée.

PARAGRAPHE 3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS* ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS N

11 -1 : PROPORTION MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

La totalité des espaces végétalisés ou végétalisables* d'une opération doit couvrir : - 60% minimum de la superficie de l'unité foncière* dans les secteurs Nl et Nl1 ; - 95% minimum de la superficie de l'unité foncière* dans le reste de la zone N ; Les espaces végétalisés ou végétalisables* comprennent : - les espaces en pleine terre* avec ou sans végétation, les toitures végétalisées avec au moins 50 cm de terre, pour un coefficient de pondération = 1 - les toitures végétalisées avec moins de 50 cm de terres, les murs végétalisés et les revêtements perméables pour l’air et l’eau avec ou sans végétation (dallage de bois, pierres de treillis de pelouses, …) pour un coefficient pondérateur = 0,5 Les espaces végétalisés ou végétalisables* ne comprennent pas les surfaces de circulation automobile et de stationnement lorsqu’elles sont imperméabilisées. Ce ratio ne s'applique pas aux opérations de réhabilitation ou de changement de destination* d'une construction existante.

N 11 -2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Aires de stationnement Les espaces libres de toute construction, circulation, aire de service, stationnement et installations doivent être aménagés en espaces verts et constitués d’un tapis végétal (prairie, gazon, couvre-sol) et/ou d'espaces plantés. Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre par 150 m2 de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats. Les végétaux à planter seront choisis de préférence parmi les essences locales*, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés.

N 11 -3 : PRESCRIPTIONS POUR LA PRESERVATION, LE MAINTIEN OU LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Dans la zone N, à l’exception des secteurs Nl et Nl1, les constructions principales et installations créés devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. S'ils sont visibles depuis l’espace public, les espaces réservés au stationnement seront cernés par des haies* continues (accompagnées éventuellement d’arbres). Ces haies* ne seront interrompues que par les passages piétons et entrées-sorties des véhicules.

PARAGRAPHE 4 - STATIONNEMENT

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT N

12 -1 : NORMES POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS

N 12.1.1 - Normes pour les nouvelles constructions

N 12.1.1.a- Pour les bâtiments* concourant à l’exécution d’un service public ou d’intérêt collectif le nombre de places sera déterminé en fonction de besoins induits par l’équipement.

N 12.1.1.b- Construction à destination d’habitat :

Il est exigé un minimum de :

1 place de stationnement pour les logements dont la surface de plancher* est

comprise entre 1 et 70 m² et les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat ;

2 places de stationnement pour les logements au-delà de de 70 m² de surface de

plancher* à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat pour

lesquels il est exigé au minimum 1 place par logement ;

1 place de stationnement à l'usage des visiteurs par tranche de 5 logements dans le

cas d'opérations d’aménagement d'ensemble ou d’immeubles collectifs à l’exception des

logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

N 12.1.1.c- Constructions à destination de restauration, d’hébergement hôtelier, de commerces et d’artisanat :

Les surfaces de réserves sont assimilées à celles des entrepôts.

Aucune norme de stationnement n’est exigée.

N 12.1.1.d- Constructions à destination de bureaux

Aucune norme minimum de stationnement n’est exigée.

N 12.1.1. e- Constructions à destination d’industrie et d’entrepôts :

Il n’est pas fixé de normes.

N 12.1.1. f – Résidences universitaires et hébergement des personnes âgées dépendantes :

Il est exigé 1 place pour 3 places d’hébergement.

N 12.1.2 - Normes pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU

Lorsqu’une construction existante bénéficie déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

N 12.1.2.1 - Pour les extensions et / ou surélévations

Pour les extensions et / ou surélévations, le nombre de place de stationnement sera déterminé conformément aux normes définies pour les constructions nouvelles et, lorsqu’elle est règlementée, au regard de la nouvelle superficie de la construction.

N 12.1.2.2 - Pour les changements de destination ou les divisions

En cas de changement de destination* vers de l’habitat, il sera demandé un minimum d’une place par logement créé.

En cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il sera demandé un minimum d’une place par logement créé.

N 12 -2 : NORMES POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES

Outre les obligations du Code de la construction et de l’habitation en matière de desserte électrique

des aires de stationnement, celles-ci devront comporter au moins un point de recharge vers les véhicules électriques ou hybrides à partir des seuils suivants : - 1000 m² de surface de plancher* pour les habitations collectives, - 2000 m² de surface de plancher* pour les bureaux,

- 1000 m² de surface de plancher* pour les commerces.

Par tranche de 2 points de recharge supplémentaires réalisés, les obligations minimales en matière de réalisation de place de stationnement motorisés seront diminuées d’une place de stationnement.

N 12 -3 : NORMES POUR LES DEUX ROUES NON MOTORISÉS (CYCLES)

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction. Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent exclusivement lorsqu’il s’agit d’habitat collectif (au moins deux logements au sein d’un même édifice), y compris par changement de destination*. L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues possède les caractéristiques minimales suivantes :

 Pour les bâtiments* à usage principal d’habitat, l’espace possède une superficie d’au moins 1 m² par logement, avec une superficie minimale de 3 m² ;  Pour les bâtiments* à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher* ;  Pour les activités artisanales, commerces d’au moins 400 m² de surface de plancher*, industries, et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places sera défini en fonction des besoins. Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

N 12 -4 : MODES DE REALISATION ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement : Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès*, dégagements et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur. L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif. L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations relatives au stationnement, il peut s’en acquitter en respectant les prescriptions prévues par le Code de l’urbanisme.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Caractéristiques d’une place de stationnement :

À l’exception des places requises pour les Personnes à Mobilité Réduite qui devront être réalisées conformément à la règlementation en vigueur, pour le stationnement automobile, chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

Longueur : 5,00 m

Largeur : 2,50 m.

Il est recommandé que les places de stationnement réalisées en surface soient conçues de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être infiltrées sur le terrain.

Les places de stationnement dites commandées* sont autorisées et sont comptées comme des places de stationnement à part entière.

Pour les deux roues non motorisées :

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’espace de stationnement peut être constitué de plusieurs emplacements.

Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1m².

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues sont celles des planchers mais aussi les surfaces verticales (mezzanine, racks, …), spécialement aménagées à cet effet.

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

En sus, dans les constructions neuves à usage principal d’habitat collectif (au moins deux logements dans un même édifice), les stationnements vélo doivent être situés dans des locaux fermés au rezde-chaussée*, sauf impossibilité technique, accessibles de plain-pied, dotés de systèmes d’attaches.

Modalités de calcul des places de stationnement

 Règle générale :

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées ci-dessus.

Concernant les destinations pour laquelle il est mentionné que « le nombre de places sera déterminé en fonction des besoins induits », le nombre de places doit alors correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.

Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est égale à 5.

 Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :

Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées de stationnement dues peuvent être réduites de 20 %* maximum si les places de stationnement

correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

SECTION 3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Articles 13 à 14

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC N 13 -1 : ACCÈS

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. L'accès* doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Le nombre des accès* sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, il pourra être exigé que l'accès* se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

N 13 -2 : VOIRIE

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics tels que par exemple la lutte contre l’incendie, l’enlèvement des ordures ménagères). Une voie en impasse est une voie qui n'a qu'une seule issue. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Rœux fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.