Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ap, Ar
- 8 rubriques
- PLU de Râches, approuvé le 10/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
- Les clôtures, tant en front à rue que sur la profondeur de la marge de recul, doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles en serrurerie ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,80 mètre.
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’Environnement (partie réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de la canalisation de transport de matières dangereuses, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire :
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
◼ SONT INTERDITS
• Dans toute la zone A et les secteurs
Est interdite : - La démolition de toute ou partie d’un élément bâti protégé.
Est interdite : - La suppression des cheminements identifiés.
Sont interdits : L’arrachage, l’abattage ou la destruction d’un élément de patrimoine végétal protégé.
Sont interdits : - Le remblaiement d’un cours d’eau ; - Toutes les constructions dans un périmètre de 50 m établi de part et d’autre des cours d’eau identifié par le PNRSE ; - La réalisation de caves et sous-sols ; - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, engrais organiques et chimiques, lisiers, eaux usées, etc.) ; - Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux aménagements autorisés. Sont interdits : - Les caves et sous-sols. Sont interdits : - Le remblaiement d’un cours d’eau ou fossé ; - La destruction d’un cours d’eau ou fossé ; - Toutes les constructions ; - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, etc.) ; - Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux aménagements autorisés.
- Toute nouvelle urbanisation est interdite.
Sont interdits : - L’arrachage ou la destruction d’un espace de prairie ou pâture à protéger ; - Toute les constructions. Remontées de nappes :
- Il est recommandé de ne pas réaliser de caves et sous-sols.
- Est interdite la réalisation de caves et sous-sols.
Aléas gonflement/retrait des argiles :
- Il est recommandé de ne pas réaliser de caves et sous-sols.
Est interdit : - La réalisation de caves et sous-sols ; - Les constructions sur plate-forme en déblai-remblai.
- Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non admis sous conditions, y compris : - Le stationnement isolé des caravanes lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou pas, à l’exception du camping dit "à la ferme" ; - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que les pneus, ordures, etc. - La création de plans d'eau supérieurs à 200 m². • En outre dans le secteur Ar sont interdits
- La construction de caves et sous-sols, de même que la réalisation de remblai sauf lorsqu'ils sont strictement nécessaires à la rehausse des constructions autorisées. - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, engrais organiques et chimiques, lisiers, eaux usées...).
• En outre dans le secteur Ap sont interdits
- Les affouillements et exhaussements.
◼ SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
• Dans toute la zone A et ses secteurs
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.
Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux (amélioration du confort ou de la solidité du bâti, extension, déplacement, changement de destination, travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément...), sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’élément et de préserver son aspect architectural et sa volumétrie ; - Les extensions des éléments de patrimoine bâtis si elles respectent la volumétrie du bâtiment et ne compromettent pas la cohérence d’ensemble de l’édifice et l’environnement urbain et paysager dans lequel elles s’insèrent ; - La pose de panneaux photovoltaïques dès lors qu’ils garantissent une intégration architecturale et urbaine de qualité. Tous travaux ayant pour effet de modifier un cheminement à préserver feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.
Sont admis sous conditions particulières : - Le déplacement du tracé, les aménagements et les travaux des cheminements dès lors qu’ils garantissent la préservation de leur continuité sans les supprimer. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément de patrimoine végétal à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable. Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à l’entretien et à la sécurité.
Sont admis sous conditions particulières :
- Les travaux et aménagements liés à l’entretien, la gestion, la protection, la mise en valeur des éléments de patrimoine végétal ; - Les travaux et aménagements permettant la requalification des continuités écologiques ; - Un élément de patrimoine végétal protégé ne peut être arraché ou détruit qu’après déclaration préalable et uniquement :
• Si celui-ci présente un risque sanitaire ou de sécurité à l’égard des biens ou des personnes ; • Dans le cas d’une réorganisation parcellaire ou la création d’un accès ; • Dans le cas de la mise en œuvre d’un projet présentant un caractère d’intérêt général ; - En cas d’arrachage, d’abattage, ou de destruction d’un élément de patrimoine végétal à protéger, celui-ci devra être remplacé par une plantation de valeur écologique et paysagère équivalente. Le choix de localisation pour la réimplantation doit être réalisé sur la commune et permettre d'assurer au moins l'une des fonctionnalités suivantes : fonction paysagère, esthétique, écologique, hydraulique, de refuge pour la biodiversité, de gestion des risques, etc. - Dans l’ensemble de la zone, dès lors qu’ils sont concernés, les constructions, installations et aménagements autorisés doivent protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables culturels, historiques ou écologiques repérées sur le règlement graphique. Tous travaux ayant pour effet de modifier, détruire ou déplacer le tracé d’un cours d’eau identifié par le PNRSE feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.
De manière générale, les cours d’eau identifiés doivent être préservés et les berges enherbées. Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux, aménagements et installations liés à l’entretien et à la gestion des cours d’eau et des berges ; - Tous travaux ou aménagements dès lors qu’ils garantissent la continuité hydraulique de ce dernier en ne générant pas un risque nouveau. - Les travaux et installations liés à la réduction d’un risque ou participant à l’amélioration de la qualité de l’eau, les ouvrages de franchissement ou de rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques. Au sein des « milieux humides remarquables, à préserver », les constructions, installations et aménagements soumis à déclaration et autorisation délivrées au titre de la Loi sur l’Eau (notamment les rubriques 3.3.1.0 et 3.2.3.0), ainsi que les ICPE soumises à enregistrement, déclaration ou autorisation, ne doivent pas conduire au remblaiement, à l'affouillement, à l'imperméabilisation (dont extension urbaine, construction, extension de bâti, voiries), à la mise en eau (dont création de plans d’eau), à l'exhaussement de sol (dont élévation d’un terrain), aux dépôts de matériaux (dont décharge, gravats, dépôt de boues de curage issues de l’entretien du réseau hydrographique) ou à l’assèchement total ou partiel du milieu humide dès le seuil défini par l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement.
- Sont autorisées sous conditions : o Les travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, étrépage pour la création d’une roselière, entretiens des fossés, arasement de merlons de curage pour redonner une fonctionnalité hydrologique, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes, etc.) ; o Les constructions de bâtiments ayant pour objectif de pérenniser l’activité agricole «garante de l’entretien des milieux humides» (les constructions et aménagements nécessaires à la pratique du pâturage extensif, utile pour la restauration et l’entretien de zones humides) sous réserve de justifier du maintien des fonctionnalités hydrologiques, écologiques, épuratrices, climatiques du milieu humide (bâtiments techniques agricoles, changement de destination de bâtiments existants, bâtiments de diversification) ; o Les travaux d’entretien de drainage déclarés ou autorisés (Loi sur l’Eau) ;
o Les travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau potable (pose ou remplacement de conduites d’adduction notamment), sous réserve d’une préservation des fonctionnalités et de l’équivalence surfacique des milieux humides après travaux ;
o Les aménagements à vocation pédagogique (platelage pour sentiers de randonnée, abri pour le public pour l’éducation à l’environnement, le tourisme de nature, les aménagements et objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, etc.), la mise en valeur, les constructions installations et aménagements en lien avec les activités de l’archéosite (aménagements culturels et besoins de services) ou scientifique (pose d’un piézomètre…) en lien avec la nature sous réserve du maintien des fonctionnalités du milieu humide ;
o Les travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide (restauration hydromorphologique du réseau hydrographique, retrait d’obstacles à l’écoulement, aménagement de frayères, etc.) ;
o Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Cette règle ne s’applique pas aux parcelles, ou aux parties de parcelles, situées dans les milieux humides remarquables à préserver, ne présentant pas les caractéristiques de zones humides au sens de l’article L211-1 I 1° du Code de l’Environnement, de l’article R211-108 du même Code et de l’arrêté du 24 juin 2008. Tous travaux ayant pour effet de modifier, détruire ou déplacer le tracé d’un cours d’eau ou fossé à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable. De manière générale, les fossés et cours d’eau identifiés doivent être préservés et les berges enherbées de part et d’autre (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). Sont admis sous conditions particulières : - Le remblaiement, aménagements et installations liés à l’entretien et à la gestion des cours d’eau, fossés et des berges ; - Tous travaux ou aménagements dès lors qu’ils garantissent la continuité hydraulique et qu’ils ne génèrent pas un risque nouveau. - Les travaux et installations liés à la réduction d’un risque ou participant à l’amélioration de la qualité de l’eau, les ouvrages de franchissement ou de rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques ; - Les constructions sont autorisées dès lors qu’elles sont éloignées d'un minimum de 5 mètres des
berges d’un cours d’eau ou fossé (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré).
Sont admises sous conditions particulières et uniquement sous réserve de ne pas porter atteinte à la sensibilité et aux fonctionnalités écologiques des milieux : - La reconstruction à l’identique ; - Les extensions et annexes des constructions existantes sous réserve que l’extension ne dépasse pas
50 m² maximum au total à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un espace de prairie ou pâture à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable. Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à l’entretien et à la sécurité. Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux et aménagements liés à l’entretien, la gestion, la protection, la mise en valeur des prairie ou pâture ; - Les travaux et aménagements permettant la requalification des continuités écologiques ; - Un espace de prairie ou pâture à protéger ne peut être modifié ou détruit qu’après déclaration préalable et uniquement :
• Si celui-ci présente un risque sanitaire ou de sécurité à l’égard des biens ou des personnes ; • Dans le cas d’une réorganisation parcellaire ou de la création d’un accès agricole ; - En cas de modification ou de destruction d’un espace de prairie ou pâture à protéger, celui-ci devra être remplacé par des plantations de valeur écologique et paysagère équivalente et assurant des fonctionnalités équivalentes. Le choix de localisation pour la réimplantation doit être réalisé sur la commune et permettre d'assurer des fonctionnalités équivalentes à la perte observée : fonction
paysagère, esthétique, écologique, hydraulique (infiltration et filtration), de stockage du carbone (puits de carbone), de refuge pour la biodiversité, de gestion des risques, etc.
- Tous les travaux et aménagements autorisés doivent contribuer à la protection, la mise en valeur ou la requalification des prairies et pâtures à protéger. Remontées de nappes :
- Les constructions et aménagements ne devront en aucun cas aggraver le risque potentiel. - Les dépôts et stockages de produits polluants (ex : hydrocarbures, produits chimiques, etc.) doivent être prévus dans un ouvrage étanche. - Les matériaux employés pour les fondations et les soubassements seront peu vulnérables à l’eau. - Afin de prévenir des remontées par capillarité, il est recommandé de réaliser des joints anti-capillarité dans les murs et cloisons des soubassements.
Aléas gonflement/retrait des argiles :
Il est recommandé de prévoir l’adaptation des fondations.
• Il est recommandé de prévoir :
- L’adaptation des fondations ; - La rigidification de la structure du bâtiment. La structure doit pouvoir supporter des tassements
différentiels ; - La réalisation d’une ceinture étanche autour du bâtiment ; - La désolidarisation des fondations dans le cas de constructions mitoyennes et séparées par un
joint de rupture sur toute la hauteur de la construction. • Il est recommandé de prévoir :
- La réalisation d’une étude géotechnique de faisabilité (étude de sols) de type G12 ; - L’adaptation des fondations. La profondeur des fondations doit être suffisante pour limiter
l’influence des sécheresses exceptionnelle sur les sols d’assises des fondations ; - Les sols d’assise de fondations doivent être de nature homogène et de portance suffisante ; - La rigidification de la structure du bâtiment. La structure doit pouvoir supporter des tassements
différentiels ; - La réalisation d’une ceinture étanche autour du bâtiment ; - La désolidarisation des fondations dans le cas de constructions mitoyennes et séparées par un
joint de rupture sur toute la hauteur de la construction.
- Sont autorisées :
- La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations liés aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les établissements classés, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les constructions et installations nécessaires à la diversification, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans le respect de l’article L311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à savoir notamment : o Les centres équestres, hors activités de spectacle ; o Les fermes auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition d’être implantées sur une exploitation en activité et uniquement en cas de changement de destination ; o Le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être limité à six tentes ou caravanes et d’être implanté sur une exploitation en activité ; o Les locaux de vente directe de produits agricoles provenant exclusivement de l’exploitation ; o Les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation ;
o Les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation ; o Les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole, uniquement en cas de
changement de destination. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'ils ne sont
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis, ou liés à des aménagements de valorisation ou de restauration écologiques. - Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au sein du plan de zonage, est autorisé selon les conditions suivantes réunies :
o La nouvelle destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Elle ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation, etc.) ;
o L’unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité ; la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l’eau potable ou l’énergie ;
o La nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambres d’hôtes, gîtes ruraux…), habitation ou bureaux ;
o Le changement de destination ayant pour objet la création de logement est autorisé sous réserve de ne pas avoir pour effet de créer plus de deux logements.
- La reconstruction à l’identique des constructions détruites après sinistre ; - Les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes, situées sur la même
unité foncière que la construction principale, sont autorisées dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles respectent la limite d’emprise suivante :
o Pour les extensions, une unité de 50 m² maximum à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;
o Pour les annexes, une unité de 25 m² maximum à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
- Les nouvelles constructions à usage d’habitation uniquement lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole et nécessitent la présence permanente de l’exploitant, et à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées ;
- Conformément à la règle n°3 du SAGE Scarpe aval relative au zonage « Plaine présumée humide de la Scarpe », l’extension, l’aménagement ou la création de plans d'eau soumis à autorisation ou déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (article L.214-2 du Code de l’Environnement) sont permises uniquement pour les : o Travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) et sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide impacté (aménagement de frayères, de zones naturelles inondables, etc.) ; o Travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, arasement de merlons de curage, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes, etc.) ; o Plans d’eau visant une gestion intégrée des eaux pluviales avec tamponnement (aménagement d’espaces verts et tamponnement pour la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain, collecte et gestion des eaux pluviales par une mare, etc.) ; o Bassins de stockage à usage de lutte contre les incendies.
- Les dispositifs de production d'énergie photovoltaïque ne sont autorisés que s’ils respectent les seuils et caractéristiques techniques permettant de ne pas consommer d'Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (décret et arrêté du 29 décembre 2023), et qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• En outre dans le secteur Ar sont uniquement autorisés
- Les extensions et annexes des constructions existantes sont autorisées sur l’unité foncière dans la limite de 20 m² de surface de plancher et à condition de rehausser le niveau de plancher de 20 cm au-dessus de la cote maximale atteinte par l’eau.
- Les travaux, aménagements et installations liés à la réduction du risque inondation.
• En outre dans le secteur Ap sont autorisées
- Les constructions dans la limite des destinations et sous-destinations autorisées, sous réserve qu’elles ne puissent se faire dans un autre endroit ou à proximité du siège d’exploitation. - Les affouillements et exhaussements uniquement s’ils sont strictement nécessaires aux constructions autorisées, ou liés à des aménagements de valorisation ou de restauration écologiques.
Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Il n’est pas fixé de règle.
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions
◼ De manière générale dans toute la zone et ses secteurs
- L’implantation optimum des constructions doit être recherchée pour bénéficier des apports gratuits du soleil. Il est recommandé d’utiliser des matériaux innovants ou biosourcés notamment pour assurer le confort thermique des bâtiments et tendre vers davantage de sobriété énergétique. Lorsqu’ils sont liés à une démarche environnementale et thermique, l’emploi de matériaux réfléchissants et/ou le recours à des installations spécifiques sont autorisés (exemple : revêtements à albedo élevé s’ils ne génèrent pas un éblouissement, etc.), sous réserve de justifier d’une intégration paysagère et architecturale de qualité.
◼ Hauteur
• Dans toute la zone A
- La hauteur des constructions à usage d'activité agricole, est limitée à 15 m à l’égout de toit. - La hauteur des nouvelles constructions à usage d'habitation est limitée au rez-de-chaussée + combles (RDC+C), sans dépasser 6 m à l’égout de toit. - La hauteur des extensions des constructions à usage d’habitation doit être inférieure ou égale à celle la construction principale sans dépasser 6 m à l’égout de toit. - La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 3,5 m à l’égout de toit. - Pour les autres constructions, la hauteur est limitée à 6 m à l’égout de toit.
• En outre dans les secteurs Ap et Ar
- La hauteur des constructions à usage d'activité agricole, est limitée à 15 m au faîtage. - Pour les autres constructions, la hauteur est limitée à 3,5 m au faîtage.
◼ Implantation des constructions
• Recul par rapport aux voies et emprises publiques
- Le long des Routes Départementales, en dehors des agglomérations (délimitées par les panneaux d’agglomération EB10 et EB20), l’implantation des nouvelles constructions doit respecter les marges de recul suivantes :
- 75 m de l’axe des routes à grande circulation (RD 938 et RD 917) ; - 15 m par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie (RD8) ; - 6 m par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie (RD8a et
RD8b).
- Exceptions : L'ensemble de ces règles ne s'applique pas :
- Pour des extensions à l’alignement de fait ou pour des constructions à l’alignement dans des dents creuses. En effet, la règle doit ainsi pouvoir s’adapter dans ce type de cas ;
- À l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ou aux extensions dont l’alignement est existant ;
- Aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône...) ;
- Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Hors agglomérations, les marges de recul respecteront également la « loi Barnier » du 2 février 1995 (articles L.111-6 du Code de l’urbanisme) :
- 75 m de l’axe des routes à grande circulation ; - 100 m de l’axe des voies expresses et déviations d’agglomération.
Les exceptions prévues à l’article L111-7 du Code de l’Urbanisme ne doivent pas créer de gêne de visibilité ou de sécurité lors de la circulation. - L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à la reconstruction après sinistre à condition que les techniques de construction employées garantissent de se prémunir d’un sinistre équivalent, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes implantées en deçà de la marge de recul fixée par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte. - Les équipements publics, tels que transformateurs EDF, dont la surface au sol est inférieure à 15 m² et la hauteur inférieure à 3,20 m doivent être implantés à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée.
• Recul par rapport aux limites séparatives
- Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement de tout bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L ≥ H/2). - Cette marge d’isolement ne peut être inférieure à 4 mètres.
Illustration représentant l’implantation par rapport aux limites séparatives en zone A - Les équipements publics, tels que transformateurs EDF, dont la surface au sol est inférieure à 15 m² et la hauteur inférieure à 3,20 m peuvent être implantées sur limites séparatives.
• Constructions sur une même propriété
Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
◼ Emprise au sol
• Dans toute la zone A
Les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes, situées sur la même unité
foncière que la construction principale, sont autorisées dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles respectent la limite d’emprise suivante :
•
Pour les extensions, une unité de 50 m² maximum à la date d’approbation du Plan Local
d’Urbanisme ;
•
Pour les annexes, une unité de 25 m² maximum à la date d’approbation du Plan Local
d’Urbanisme.
• En outre dans le secteur Ar
- Les extensions et annexes des constructions existantes sont autorisées dans la limite d’une unité de 20 m² de surface de plancher.
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
◼ Principe général
- Pour toute construction, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - L’efficacité énergétique, le développement des EnR&R, la performance énergétique et environnementale ou encore l’usage des éco-matériaux dans le bâti sont recherchés afin d’adapter le territoire aux changements climatiques et s’inscrire dans la transition énergétique. - Il est recommandé que les projets fassent l’objet d’une réflexion sur le potentiel de production et d’approvisionnement en EnR&R. Cette réflexion peut être mutualisée à l’échelle de plusieurs projets (récupération groupe froid le cas échéant, ombrières photovoltaïques, etc.).
• En outre dans le secteur Ap
- Les nouvelles constructions autorisées devront obligatoirement être positionnées de manière à garantir leur insertion dans l’environnement agricole et paysager en entrée de bourg, et devront obligatoirement disposer de plantations de franges végétales occultantes d’essences locales (écran de verdure).
◼ Sont interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit.
Exemple de matériaux destinés à être recouverts
Mur en parpaings
Murs en briques creuses
- L’emploi de matériaux d’aspect tôles ondulées est interdit, hormis pour les toitures. - Les teintes de couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites. Toutefois, lorsqu’ils sont liés à une démarche environnementale et thermique, l’emploi de matériaux réfléchissants et/ou le recours à des installations de type panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de justifier d’une intégration paysagère et architecturale de qualité. - Le blanc pur est interdit.
◼ Toitures
• Constructions à usage d'habitation
- Les toitures des constructions ne doivent pas nuire à leur environnement immédiat. - La réalisation de toitures plate ou végétalisées est autorisée ; - Le recours aux systèmes de récupération des eaux pluviales est encouragé ; - Les installations et dispositifs permettant la production d’énergie renouvelables sur toiture sont autorisées (panneau photovoltaïque, chauffe-eau solaire, etc.). - Les toitures des constructions à usage d’habitation et les extensions seront en matériaux d’aspect traditionnels : de type tuiles, ardoises, matériaux translucides. Sont autorisées les toitures végétalisées et les conceptions architecturales de qualité. - Pour les abris de jardins, et dans le cas de contraintes techniques justifiées pour les extensions et annexes, sont tolérés les toitures d’aspect tôles ondulées ou bac acier.
• Pour les autres constructions
Les toitures des constructions ne doivent pas nuire à leur environnement immédiat. L’utilisation du bois est recommandée. La pose du bardage se fera de manière horizontale.
Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
◼ Clôtures
• Nature des clôtures
- Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. - Les clôtures, tant en front à rue que sur la profondeur de la marge de recul, doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles en serrurerie ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,80 mètre. - Il est recommandé de créer des perméabilités en partie basse des clôtures afin de favoriser le déplacement des espèces et de garantir la transparence hydraulique.
Les clôtures seront doublées d’une haie vive et devront présenter une perméabilité en partie basse afin de favoriser le déplacement des espèces et de garantir la transparence hydraulique (les clôtures avec soubassement plein sont interdites). Les clôtures seront doublées d’une haie vive et devront présenter une perméabilité en partie basse afin de faciliter les continuités écologiques (le déplacement des espèces) et de garantir la transparence hydraulique (les clôtures avec soubassement plein sont interdites). - Les clôtures aux abords des cours d’eau ou fossés seront doublées d’une haie vive et devront présenter une perméabilité en partie basse afin de favoriser le déplacement des espèces et de garantir la transparence hydraulique. - Les berges doivent être enherbées de part et d’autre des cours d’eau ou fossés (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). Remontées de nappes :
Il est recommandé de créer des perméabilités en partie basse des clôtures afin de garantir la transparence hydraulique.
• Hauteur des clôtures
- En façade et sur la profondeur de la marge de recul, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 m (2,00m pour les pilastres) comportant ou non un mur bahut de 0,80 m maximum ; - Sur les autres limites séparatives, les clôtures en peuvent dépasser 2 m de hauteur. - La hauteur et la composition des clôtures des bâtiments publics ou parapublics d’intérêt collectif pourront être différentes en fonction de la nature des sites et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.
◼ Espaces libres et plantations
- Il conviendra d’assurer l’intégration paysagère des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, notamment par le biais de plantations réalisées en lisière des constructions. - Les dépôts, aires de stockage et installations diverses, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique ou être masqués par des écrans de verdure d’essences locales. - Les plantations (y compris pour la constitution des haies) seront choisies parmi la liste des essences locales, en évitant la plantation d’espèces exotiques ou envahissantes (ex : bambous, etc.). - Les plantations ne devront créer aucune gêne pour la circulation et la sécurité publique. - Les espaces libres de construction devront être végétalisés ou traiter en matériaux drainants. - Les nouvelles constructions autorisées devront veiller à garantir leur insertion dans l’environnement agricole et paysager, notamment par le biais de la plantation de franges végétales occultantes.
La plantation d’Espèces Exotiques Envahissantes, non locales, horticoles et de haies mono- spécifiques est interdite. - L’insertion paysagère des constructions devra être garantie par le biais de plantations réalisées en lisière des constructions. Ces dernières seront obligatoirement composées d’espèces indigènes locales. Toutes les plantations seront choisies parmi la liste des essences locales, la plantation d’Espèces Exotiques Envahissantes, non locales, horticoles et de haies mono- spécifiques est interdite. Aléas gonflement/retrait des argiles :
Il est recommandé de prévoir l’éloignement de la végétation du bâti.
• Il est recommandé de prévoir : - L’éloignement de la végétation du bâti ; - Si la construction ne peut être édifiée à une distance suffisante des arbres, il est recommandé de prévoir la création d’un écran anti-racines. - Est interdite la plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau à une distance de toute construction inférieure à une fois et demi leur hauteur à maturité. - Il conviendra de prévoir l'arrachage des arbres et arbustes avides d’eau situés à une distance de l'emprise de la construction projetée inférieure à une fois et demi leur hauteur à maturité. Un délai minimum de 1 an doit être respecté entre cet arrachage et le début des travaux de construction lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou plus de cinq arbres.
- Si l'arrachage des arbres et arbustes avides d’eau situés à une distance de l'emprise de la construction projetée inférieure à une fois et demi leur hauteur à maturité ne peut être réalisé, ou si la construction ne peut être édifiée à une distance suffisante des arbres, il conviendra de prévoir :
o L’éloignement maximal de la végétation du bâti ; o La création d’un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m.
• En outre dans le secteur Ar :
Les espaces libres devront obligatoirement être végétalisés ou traités en matériaux drainants.
Rubrique A 8Stationnement
Intitulé du document : 2.4 : Stationnement
◼ Stationnement des véhicules motorisés
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. - Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé deux places de stationnements par logement (garage non compris). - L’obligation de réaliser des places de stationnement est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Les aires de stationnement devront être perméables.
Les aires de stationnement devront être perméables. - Les aires de stationnement devront être éloignées d'un minimum de 5 mètres des berges du fossé (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). - Les stationnements devront préférentiellement être perméables ou traités en matériaux drainants (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). Remontées de nappes :
Les stationnements devront préférentiellement être perméables ou traités en matériaux drainants, sauf en cas d’impossibilité technique avérée ou s’ils peuvent constituer un phénomène aggravant.
• En outre dans le secteur Ar - Les aires de stationnements devront être traitées en matériaux drainants (hors impossibilité technique avérée : zone de cavités, terrain argileux, etc.). ◼ Stationnement des vélos
- Toute aire de stationnement destinée aux salariés, ou à la clientèle… devra disposer d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. - Pour les stationnements vélos, la surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m² hors espaces de dégagement.
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1 : Desserte par les voies publiques ou privées
◼ Accès
- Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les accès directs aux voiries départementales sont interdits ou limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Pour les bâtiments publics ou parapublics d’intérêt collectif, les accès et voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés. L'aménagement des accès doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre. - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. - Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et de la circulation des personnes à mobilité réduite. - L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
◼ Voirie
- La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. - Ces voies doivent avoir une largeur minimale de 6 m.
Rubrique A 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2 : Desserte par les réseaux
- Au sein des « milieux humides remarquables, à préserver », les opérations entraînant un prélèvement
ou un rejet ne doivent pas conduire à la dégradation de la qualité du milieu ou à l’assèchement total ou
partiel du milieu humide dès lors que la zone asséchée ou mise en eau est inférieure à 1 000 m².
- Cette règle ne s’applique pas dans les cas suivants :
o Les travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, étrépage pour la création d’une roselière, entretiens des fossés, arasement de merlons de curage pour redonner une fonctionnalité hydrologique, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes, etc.) ;
o Les constructions de bâtiments ayant pour objectif de pérenniser l’activité agricole « garante de l’entretien des milieux humides » sous réserve de justifier du maintien des fonctionnalités hydrologiques, écologiques, épuratrices, climatiques du milieu humide (bâtiments techniques agricoles, changement de destination de bâtiments existants, bâtiments de diversification) ;
o Les travaux d’entretien de drainage déclarés ou autorisés (Loi sur l’Eau) ; o Les travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau potable (pose ou remplacement de
conduites d’adduction notamment), sous réserve d’une préservation des fonctionnalités et de l’équivalence surfacique des milieux humides après travaux ; o Les aménagements à vocation pédagogique (platelage pour sentiers de randonnée, abri pour le public pour l’éducation à l’environnement, le tourisme de nature, etc.) ou scientifique (pose d’un piézomètre…) en lien avec la nature sous réserve du maintien des fonctionnalités du milieu humide ; o Les travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide (restauration hydromorphologique du réseau hydrographique, retrait d’obstacles à l’écoulement, aménagement de frayères, etc.). Remontées de nappes :
- Il est recommandé que les réseaux soient insensibles à l’eau. - L’infiltration des eaux pluviales est obligatoire sauf en cas d’impossibilité technique avérée ou si elle
peut constituer un phénomène aggravant.
Aléas gonflement/retrait des argiles : Il est recommandé de :
- Récupérer les eaux de ruissellement ; - Limiter les apports d’eaux pluviales à proximité immédiate des constructions et les éloigner des
abords de la construction par un dispositif de type caniveau ; - Prévoir le raccordement au réseau collectif (lorsqu’il existe). Il est recommandé de :
- Récupérer les eaux de ruissellement ; - Limiter les apports d’eaux pluviales à proximité immédiate des constructions et les éloigner des
abords de la construction par un dispositif de type caniveau ; - Prévoir le raccordement au réseau collectif (lorsqu’il existe) ; - Utiliser des matériaux souples pour minimiser les risques de rupture des canalisations enterrées ; - Mettre en place un dispositif spécifique d'isolation des murs et de ventilation adéquate en cas de
source de chaleur en sous-sol. Il est obligatoire de :
- Récupérer les eaux de ruissellement ; - Limiter les apports d’eaux pluviales à proximité immédiate des constructions et les éloigner des
abords de la construction par un dispositif de type caniveau ; - Prévoir le raccordement au réseau collectif (lorsqu’il existe) ; - Utiliser des matériaux souples pour minimiser les risques de rupture des canalisations enterrées ; - Mettre en place d'un dispositif spécifique d'isolation des murs et de ventilation adéquate en cas
de source de chaleur en sous-sol.
Est interdit : - Tout pompage à usage domestique, dans un puits situé à moins de 10 m d'une construction et où la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain naturel) est inférieure à 10 m.
◼ Eau potable
- Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. - À défaut de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable peut se faire par captage, réserve d’eau, puits ou forage particulier à condition que l'ouvrage soit autorisé par les autorités compétentes.
◼ Eaux usées domestiques
- Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :
- La collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ;
- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
◼ Eaux résiduaires des activités
- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
◼ Effluents agricoles
- Les effluents agricoles (purins, lisiers, ...) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le respect de la réglementation en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
◼ Eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales. - Les eaux pluviales seront infiltrées ou récupérées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales telles que tranchée d'infiltration, noues…, sauf si la nature des sols ne le permet pas. Dans ce cas, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement strictement pluvial est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit
contrôlé. Le débit de fuite des eaux pluviales ne doit alors pas être supérieur à ce qu'il était avant l'édification de la construction. - Il est recommandé de procéder au stockage, à la récupération et la réutilisation des eaux de pluie. Le recours aux techniques alternatives de gestion des eaux pluviales est à privilégier. ◼ Télécommunications numériques et autres réseaux - Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Râches.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
A - DISPOSITIONS DU PLU
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.
En cas de prescriptions contradictoires entre les règles des zones et secteurs et les règles édictées sur les prescriptions et informations particulières (figurés et trames qui se superposent au zonage), la prescription la plus contraignante ou la disposition allant dans le sens de la plus grande sécurité s’impose. L’objectif étant de :
- Sécuriser les biens et les personnes ; - Ne pas aggraver l’aléa ; - Limiter les impacts ; - Réduire la vulnérabilité de l’existant.
Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions :
U : zone urbaine mixte
UE : Zone urbaine à vocation économique Uj : Secteur urbain de fonds de jardin Ur : Secteur urbain présentant des risques d’inondation ou de ruissellement Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.
1AU : zone à urbaniser à court terme Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole :
A : zone agricole Ap : secteur agricole à préserver au vu de la qualité des paysages Ar : secteur agricole présentant des risques d’inondation ou de ruissellement Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondent à des zones naturelles de protection des espaces et paysages naturels. N : zone naturelle Ne : secteur naturel à vocation d’équipements Nec : secteur naturel à vocation d’équipements communautaires
Les zones et secteurs peuvent également être concernés par des prescriptions et informations particulières :
Bâtiment présentant un intérêt patrimonial et dont le changement de destination est autorisé au titre de l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme ֤Élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme Façade à protéger au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme Alignement d'arbres à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme Saule têtard à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme Cheminement à préserver au titre de l'article L151-38 du Code de l'Urbanisme Linéaire commercial à préserver au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme Linéaire commercial établi conformément à la centralité urbaine commerciale définie par le SCoT du Grand Douaisis à préserver au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme Emplacement réservé au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme
Espace de prairie ou pâture à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme Boisement à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.