Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’Environnement (partie réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de la canalisation de transport de matières dangereuses, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire :
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
◼ Sont interdits
- Dans toute la zone A et les secteurs
Est interdite : - La démolition de toute ou partie d’un élément bâti protégé.
Est interdite : - La suppression des cheminements identifiés.
Sont interdits : L’arrachage, l’abattage ou la destruction d’un élément de patrimoine végétal protégé.
Sont interdits : - Le remblaiement d’un cours d’eau ; - Toutes les constructions dans un périmètre de 50 m établi de part et d’autre des cours d’eau identifié par le PNRSE ; - La réalisation de caves et sous-sols ; - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, engrais organiques et chimiques, lisiers, eaux usées, etc.) ; - Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux aménagements autorisés. Sont interdits : - Les caves et sous-sols. Sont interdits : - Le remblaiement d’un cours d’eau ou fossé ; - La destruction d’un cours d’eau ou fossé ; - Toutes les constructions ; - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, etc.) ; - Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux aménagements autorisés.
- Toute nouvelle urbanisation est interdite.
Sont interdits : - L’arrachage ou la destruction d’un espace de prairie ou pâture à protéger ; - Toute les constructions. Remontées de nappes :
- Il est recommandé de ne pas réaliser de caves et sous-sols.
- Est interdite la réalisation de caves et sous-sols.
Aléas gonflement/retrait des argiles :
- Il est recommandé de ne pas réaliser de caves et sous-sols.
Est interdit : - La réalisation de caves et sous-sols ; - Les constructions sur plate-forme en déblai-remblai.
- Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non admis sous conditions, y compris : - Le stationnement isolé des caravanes lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou pas, à l’exception du camping dit "à la ferme" ; - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que les pneus, ordures, etc. - La création de plans d'eau supérieurs à 200 m².
- En outre dans le secteur Ar sont interdits
- La construction de caves et sous-sols, de même que la réalisation de remblai sauf lorsqu'ils sont strictement nécessaires à la rehausse des constructions autorisées. - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, engrais organiques et chimiques, lisiers, eaux usées...).
- En outre dans le secteur Ap sont interdits
- Les affouillements et exhaussements.
◼ Sont admis sous conditions
- Dans toute la zone A et ses secteurs
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.
Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux (amélioration du confort ou de la solidité du bâti, extension, déplacement, changement de destination, travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément...), sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’élément et de préserver son aspect architectural et sa volumétrie ; - Les extensions des éléments de patrimoine bâtis si elles respectent la volumétrie du bâtiment et ne compromettent pas la cohérence d’ensemble de l’édifice et l’environnement urbain et paysager dans lequel elles s’insèrent ; - La pose de panneaux photovoltaïques dès lors qu’ils garantissent une intégration architecturale et urbaine de qualité. Tous travaux ayant pour effet de modifier un cheminement à préserver feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.
Sont admis sous conditions particulières : - Le déplacement du tracé, les aménagements et les travaux des cheminements dès lors qu’ils garantissent la préservation de leur continuité sans les supprimer. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément de patrimoine végétal à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable. Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à l’entretien et à la sécurité.
Sont admis sous conditions particulières :
- Les travaux et aménagements liés à l’entretien, la gestion, la protection, la mise en valeur des éléments de patrimoine végétal ; - Les travaux et aménagements permettant la requalification des continuités écologiques ; - Un élément de patrimoine végétal protégé ne peut être arraché ou détruit qu’après déclaration préalable et uniquement :
- Si celui-ci présente un risque sanitaire ou de sécurité à l’égard des biens ou des personnes ;
- Dans le cas d’une réorganisation parcellaire ou la création d’un accès ;
- Dans le cas de la mise en œuvre d’un projet présentant un caractère d’intérêt général ; - En cas d’arrachage, d’abattage, ou de destruction d’un élément de patrimoine végétal à protéger, celui-ci devra être remplacé par une plantation de valeur écologique et paysagère équivalente. Le choix de localisation pour la réimplantation doit être réalisé sur la commune et permettre d'assurer au moins l'une des fonctionnalités suivantes : fonction paysagère, esthétique, écologique, hydraulique, de refuge pour la biodiversité, de gestion des risques, etc. - Dans l’ensemble de la zone, dès lors qu’ils sont concernés, les constructions, installations et aménagements autorisés doivent protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables culturels, historiques ou écologiques repérées sur le règlement graphique. Tous travaux ayant pour effet de modifier, détruire ou déplacer le tracé d’un cours d’eau identifié par le PNRSE feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.
De manière générale, les cours d’eau identifiés doivent être préservés et les berges enherbées. Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux, aménagements et installations liés à l’entretien et à la gestion des cours d’eau et des berges ; - Tous travaux ou aménagements dès lors qu’ils garantissent la continuité hydraulique de ce dernier en ne générant pas un risque nouveau. - Les travaux et installations liés à la réduction d’un risque ou participant à l’amélioration de la qualité de l’eau, les ouvrages de franchissement ou de rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques. Au sein des « milieux humides remarquables, à préserver », les constructions, installations et aménagements soumis à déclaration et autorisation délivrées au titre de la Loi sur l’Eau (notamment les rubriques 3.3.1.0 et 3.2.3.0), ainsi que les ICPE soumises à enregistrement, déclaration ou autorisation, ne doivent pas conduire au remblaiement, à l'affouillement, à l'imperméabilisation (dont extension urbaine, construction, extension de bâti, voiries), à la mise en eau (dont création de plans d’eau), à l'exhaussement de sol (dont élévation d’un terrain), aux dépôts de matériaux (dont décharge, gravats, dépôt de boues de curage issues de l’entretien du réseau hydrographique) ou à l’assèchement total ou partiel du milieu humide dès le seuil défini par l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement.
- Sont autorisées sous conditions : o Les travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, étrépage pour la création d’une roselière, entretiens des fossés, arasement de merlons de curage pour redonner une fonctionnalité hydrologique, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes, etc.) ; o Les constructions de bâtiments ayant pour objectif de pérenniser l’activité agricole «garante de l’entretien des milieux humides» (les constructions et aménagements nécessaires à la pratique du pâturage extensif, utile pour la restauration et l’entretien de zones humides) sous réserve de justifier du maintien des fonctionnalités hydrologiques, écologiques, épuratrices, climatiques du milieu humide (bâtiments techniques agricoles, changement de destination de bâtiments existants, bâtiments de diversification) ; o Les travaux d’entretien de drainage déclarés ou autorisés (Loi sur l’Eau) ;
- Les travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau potable (pose ou remplacement de conduites d’adduction notamment), sous réserve d’une préservation des fonctionnalités et de l’équivalence surfacique des milieux humides après travaux ;
- Les aménagements à vocation pédagogique (platelage pour sentiers de randonnée, abri pour le public pour l’éducation à l’environnement, le tourisme de nature, les aménagements et objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, etc.), la mise en valeur, les constructions installations et aménagements en lien avec les activités de l’archéosite (aménagements culturels et besoins de services) ou scientifique (pose d’un piézomètre…) en lien avec la nature sous réserve du maintien des fonctionnalités du milieu humide ;
- Les travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide (restauration hydromorphologique du réseau hydrographique, retrait d’obstacles à l’écoulement, aménagement de frayères, etc.) ;
- Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Cette règle ne s’applique pas aux parcelles, ou aux parties de parcelles, situées dans les milieux humides remarquables à préserver, ne présentant pas les caractéristiques de zones humides au sens de l’article L211-1 I 1° du Code de l’Environnement, de l’article R211-108 du même Code et de l’arrêté du 24 juin 2008. Tous travaux ayant pour effet de modifier, détruire ou déplacer le tracé d’un cours d’eau ou fossé à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable. De manière générale, les fossés et cours d’eau identifiés doivent être préservés et les berges enherbées de part et d’autre (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). Sont admis sous conditions particulières : - Le remblaiement, aménagements et installations liés à l’entretien et à la gestion des cours d’eau, fossés et des berges ; - Tous travaux ou aménagements dès lors qu’ils garantissent la continuité hydraulique et qu’ils ne génèrent pas un risque nouveau. - Les travaux et installations liés à la réduction d’un risque ou participant à l’amélioration de la qualité de l’eau, les ouvrages de franchissement ou de rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques ; - Les constructions sont autorisées dès lors qu’elles sont éloignées d'un minimum de 5 mètres des berges d’un cours d’eau ou fossé (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré).
Sont admises sous conditions particulières et uniquement sous réserve de ne pas porter atteinte à la sensibilité et aux fonctionnalités écologiques des milieux : - La reconstruction à l’identique ; - Les extensions et annexes des constructions existantes sous réserve que l’extension ne dépasse pas 50 m² maximum au total à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un espace de prairie ou pâture à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable. Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à l’entretien et à la sécurité. Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux et aménagements liés à l’entretien, la gestion, la protection, la mise en valeur des prairie ou pâture ; - Les travaux et aménagements permettant la requalification des continuités écologiques ; - Un espace de prairie ou pâture à protéger ne peut être modifié ou détruit qu’après déclaration préalable et uniquement :
- Si celui-ci présente un risque sanitaire ou de sécurité à l’égard des biens ou des personnes ;
- Dans le cas d’une réorganisation parcellaire ou de la création d’un accès agricole ; - En cas de modification ou de destruction d’un espace de prairie ou pâture à protéger, celui-ci devra être remplacé par des plantations de valeur écologique et paysagère équivalente et assurant des fonctionnalités équivalentes. Le choix de localisation pour la réimplantation doit être réalisé sur la commune et permettre d'assurer des fonctionnalités équivalentes à la perte observée : fonction paysagère, esthétique, écologique, hydraulique (infiltration et filtration), de stockage du carbone (puits de carbone), de refuge pour la biodiversité, de gestion des risques, etc.
- Tous les travaux et aménagements autorisés doivent contribuer à la protection, la mise en valeur ou la requalification des prairies et pâtures à protéger. Remontées de nappes :
- Les constructions et aménagements ne devront en aucun cas aggraver le risque potentiel. - Les dépôts et stockages de produits polluants (ex : hydrocarbures, produits chimiques, etc.) doivent être prévus dans un ouvrage étanche. - Les matériaux employés pour les fondations et les soubassements seront peu vulnérables à l’eau. - Afin de prévenir des remontées par capillarité, il est recommandé de réaliser des joints anti-capillarité dans les murs et cloisons des soubassements.
Aléas gonflement/retrait des argiles :
Il est recommandé de prévoir l’adaptation des fondations.
- Il est recommandé de prévoir :
- L’adaptation des fondations ; - La rigidification de la structure du bâtiment. La structure doit pouvoir supporter des tassements différentiels ; - La réalisation d’une ceinture étanche autour du bâtiment ; - La désolidarisation des fondations dans le cas de constructions mitoyennes et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction.
- Il est recommandé de prévoir :
- La réalisation d’une étude géotechnique de faisabilité (étude de sols) de type G12 ; - L’adaptation des fondations. La profondeur des fondations doit être suffisante pour limiter l’influence des sécheresses exceptionnelle sur les sols d’assises des fondations ; - Les sols d’assise de fondations doivent être de nature homogène et de portance suffisante ; - La rigidification de la structure du bâtiment. La structure doit pouvoir supporter des tassements différentiels ; - La réalisation d’une ceinture étanche autour du bâtiment ; - La désolidarisation des fondations dans le cas de constructions mitoyennes et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction.
- Sont autorisées :
- La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations liés aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les établissements classés, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les constructions et installations nécessaires à la diversification, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans le respect de l’article L311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à savoir notamment : o Les centres équestres, hors activités de spectacle ; o Les fermes auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition d’être implantées sur une exploitation en activité et uniquement en cas de changement de destination ; o Le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être limité à six tentes ou caravanes et d’être implanté sur une exploitation en activité ; o Les locaux de vente directe de produits agricoles provenant exclusivement de l’exploitation ; o Les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation ;
- Les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation ; o Les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole, uniquement en cas de changement de destination. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis, ou liés à des aménagements de valorisation ou de restauration écologiques. - Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au sein du plan de zonage, est autorisé selon les conditions suivantes réunies :
- La nouvelle destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Elle ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation, etc.) ;
- L’unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité ; la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l’eau potable ou l’énergie ;
- La nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambres d’hôtes, gîtes ruraux…), habitation ou bureaux ;
- Le changement de destination ayant pour objet la création de logement est autorisé sous réserve de ne pas avoir pour effet de créer plus de deux logements.
- La reconstruction à l’identique des constructions détruites après sinistre ; - Les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes, situées sur la même unité foncière que la construction principale, sont autorisées dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles respectent la limite d’emprise suivante :
- Pour les extensions, une unité de 50 m² maximum à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;
- Pour les annexes, une unité de 25 m² maximum à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
- Les nouvelles constructions à usage d’habitation uniquement lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole et nécessitent la présence permanente de l’exploitant, et à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées ;
- Conformément à la règle n°3 du SAGE Scarpe aval relative au zonage « Plaine présumée humide de la Scarpe », l’extension, l’aménagement ou la création de plans d'eau soumis à autorisation ou déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (article L.214-2 du Code de l’Environnement) sont permises uniquement pour les : o Travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) et sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide impacté (aménagement de frayères, de zones naturelles inondables, etc.) ; o Travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, arasement de merlons de curage, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes, etc.) ; o Plans d’eau visant une gestion intégrée des eaux pluviales avec tamponnement (aménagement d’espaces verts et tamponnement pour la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain, collecte et gestion des eaux pluviales par une mare, etc.) ; o Bassins de stockage à usage de lutte contre les incendies.
- Les dispositifs de production d'énergie photovoltaïque ne sont autorisés que s’ils respectent les seuils et caractéristiques techniques permettant de ne pas consommer d'Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (décret et arrêté du 29 décembre 2023), et qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- En outre dans le secteur Ar sont uniquement autorisés
- Les extensions et annexes des constructions existantes sont autorisées sur l’unité foncière dans la limite de 20 m² de surface de plancher et à condition de rehausser le niveau de plancher de 20 cm au-dessus de la cote maximale atteinte par l’eau.
- Les travaux, aménagements et installations liés à la réduction du risque inondation.
- En outre dans le secteur Ap sont autorisées
- Les constructions dans la limite des destinations et sous-destinations autorisées, sous réserve qu’elles ne puissent se faire dans un autre endroit ou à proximité du siège d’exploitation. - Les affouillements et exhaussements uniquement s’ils sont strictement nécessaires aux constructions autorisées, ou liés à des aménagements de valorisation ou de restauration écologiques.