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Edifiable

Zone AM

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Hauteur des clôtures : - En façade et sur la profondeur de la marge de recul, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre comportant ou non un mur bahut de 0,80 m maximum.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une recherche
Rubrique AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

◼ SONT INTERDITS

• Dans toutes les zones et secteurs

Est interdite : - La démolition de toute ou partie d’un élément bâti protégé. Sont interdits : L’arrachage, l’abattage ou la destruction d’un élément de patrimoine végétal protégé. Est interdite : - La suppression des cheminements identifiés. Sont interdits : - Le remblaiement d’un cours d’eau ; - Toutes les constructions dans un périmètre de 50 m établi de part et d’autre des cours d’eau identifié par le PNRSE ; - La réalisation de caves et sous-sols ; - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, engrais organiques et chimiques, lisiers, eaux usées, etc.) ; - Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux aménagements autorisés. Sont interdits : - Les caves et sous-sols. Sont interdits : - Le remblaiement d’un cours d’eau ou fossé ; - La destruction d’un cours d’eau ou fossé ; - Toutes les constructions ; - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, etc.) ; - Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux aménagements autorisés ; - Toute nouvelle urbanisation est interdite. Remontées de nappes :

- Il est recommandé de ne pas réaliser de caves et sous-sols.

- Est interdite la réalisation de caves et sous-sols. Aléas gonflement/retrait des argiles :

- Il est recommandé de ne pas réaliser de caves et sous-sols.

- L'ouverture et l'extension de toute carrière ; - L'implantation d'habitations légères de loisirs, l’habitat précaire ; - Les dépôts de déchets industriels ou de déchets ménagers ; - La création de bâtiments à usage industriel ; - Les terrains de camping et de caravaning, le stationnement isolé de caravanes ou de mobil homes ; - La création de groupe de garages de plus de deux unités non attenant à l’habitation ; - En dehors des linéaires commerciaux identifiés, les implantations commerciales pour les typologies d’achats quotidiens et/ou courants sont interdits. Sont uniquement autorisées les extensions et annexes des constructions à usage de commercial dans la limite de 15% de la surface de plancher existante.

• Dans le secteur Uj

- Les nouvelles constructions principales à usage d’habitation sont interdites. Seules les extensions et annexes des constructions existantes sur la même unité foncière sont autorisées.

• Dans le secteur Ur

- La réalisation de caves et sous-sols est interdite. - Les remblais sont interdits, sauf lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la rehausse des constructions autorisées.

◼ SONT ADMIS SOUS CONDITIONS

• Dans toutes les zones et secteurs

Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.

Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux (amélioration du confort ou de la solidité du bâti, extension, déplacement, changement de destination, travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément...), sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’élément et de préserver son aspect architectural et sa volumétrie ; - Les extensions des éléments de patrimoine bâtis si elles respectent la volumétrie du bâtiment et ne compromettent pas la cohérence d’ensemble de l’édifice et l’environnement urbain et paysager dans lequel elles s’insèrent ; - La pose de panneaux photovoltaïques dès lors qu’ils garantissent une intégration architecturale et urbaine de qualité. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément de patrimoine végétal à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable. Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à l’entretien et à la sécurité.

Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux et aménagements liés à l’entretien, la gestion, la protection, la mise en valeur des éléments de patrimoine végétal ; - Les travaux et aménagements permettant la requalification des continuités écologiques ; - Un élément de patrimoine végétal protégé ne peut être arraché ou détruit qu’après déclaration préalable et uniquement :

• Si celui-ci présente un risque sanitaire ou de sécurité à l’égard des biens ou des personnes ;

• Dans le cas d’une réorganisation parcellaire ou la création d’un accès ; • Dans le cas de la mise en œuvre d’un projet présentant un caractère d’intérêt

général ; - En cas d’arrachage, d’abattage, ou de destruction d’un élément de patrimoine végétal à protéger, celui-ci devra être remplacé par une plantation de valeur écologique et paysagère équivalente. Le choix de localisation pour la réimplantation doit être réalisé sur la commune et permettre d'assurer au moins l'une des fonctionnalités suivantes : fonction paysagère, esthétique, écologique, hydraulique, de refuge pour la biodiversité, de gestion des risques, etc.

- Dans l’ensemble de la zone, dès lors qu’ils sont concernés, les constructions, installations et aménagements autorisés doivent protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables culturels, historiques ou écologiques repérées sur le règlement graphique. Tous travaux ayant pour effet de modifier un cheminement à préserver feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.

Sont admis sous conditions particulières : - Le déplacement du tracé, les aménagements et les travaux des cheminements dès lors qu’ils garantissent la préservation de leur continuité sans les supprimer. Tous travaux ayant pour effet de modifier, détruire ou déplacer le tracé d’un cours d’eau identifié par le PNRSE feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.

De manière générale, les cours d’eau identifiés doivent être préservés et les berges enherbées. Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux, aménagements et installations liés à l’entretien et à la gestion des cours d’eau et des berges ; - Tous travaux ou aménagements dès lors qu’ils garantissent la continuité hydraulique de ce dernier en ne générant pas un risque nouveau. - Les travaux et installations liés à la réduction d’un risque ou participant à l’amélioration de la qualité de l’eau, les ouvrages de franchissement ou de rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques. Tous travaux ayant pour effet de modifier, détruire ou déplacer le tracé d’un cours d’eau ou fossé à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable. De manière générale, les fossés et cours d’eau identifiés doivent être préservés et les berges enherbées de part et d’autre (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). Sont admis sous conditions particulières : - Le remblaiement, aménagements et installations liés à l’entretien et à la gestion des cours d’eau, fossés et des berges ; - Tous travaux ou aménagements dès lors qu’ils garantissent la continuité hydraulique et qu’ils ne génèrent pas un risque nouveau. - Les travaux et installations liés à la réduction d’un risque ou participant à l’amélioration de la qualité de l’eau, les ouvrages de franchissement ou de rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques ; - Les constructions sont autorisées dès lors qu’elles sont éloignées d'un minimum de 5 mètres des berges d’un cours d’eau ou fossé (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). - Les activités commerciales doivent s’implanter prioritairement le long du linéaire commercial. - Sont autorisées sous conditions :

o Les destinations et sous-destinations autorisées au paragraphe 1 du présent règlement ;

o Les implantations commerciales pour les typologies d’achats quotidiens et/ou courants, dans la limite de 450 m² de surface de plancher.

- Les commerces existants dont la surface de plancher dépasse les seuils énoncés ci-dessous, peuvent s’étendre dans la limite maximale de 15% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du SCoT, sur la durée de mise en œuvre du SCoT.

- Les activités commerciales doivent s’implanter prioritairement le long du linéaire commercial. - Sont autorisées sous conditions :

o Les destinations et sous-destinations autorisées au paragraphe 1 du présent règlement ;

o Les implantations commerciales pour les typologies d’achats quotidiens et/ou courants, dans la limite de 2250 m² de surface de plancher.

- Les commerces existants dont la surface de plancher dépasse les seuils énoncés ci-dessous,

peuvent s’étendre dans la limite maximale de 15% de la surface de plancher existante à la

date d’approbation du SCoT, sur la durée de mise en œuvre du SCoT.

Au sein des « milieux humides remarquables, à préserver », les constructions, installations et aménagements soumis à déclaration et autorisation délivrées au titre de la Loi sur l’Eau (notamment les rubriques 3.3.1.0 et 3.2.3.0), ainsi que les ICPE soumises à enregistrement, déclaration ou autorisation, ne doivent pas conduire au remblaiement, à l'affouillement, à l'imperméabilisation (dont extension urbaine, construction, extension de bâti, voiries), à la

mise en eau (dont création de plans d’eau), à l'exhaussement de sol (dont élévation d’un

terrain), aux dépôts de matériaux (dont décharge, gravats, dépôt de boues de curage issues

de l’entretien du réseau hydrographique) ou à l’assèchement total ou partiel du milieu humide

dès le seuil défini par l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement.

- Sont autorisées sous conditions :

o Les travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, étrépage pour la création d’une roselière, entretiens des fossés, arasement de merlons de curage pour redonner une fonctionnalité hydrologique, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes, etc.) ;

o Les constructions de bâtiments ayant pour objectif de pérenniser l’activité agricole «garante de l’entretien des milieux humides» (les constructions et aménagements nécessaires à la pratique du pâturage extensif, utile pour la restauration et l’entretien de zones humides) sous réserve de justifier du maintien des fonctionnalités hydrologiques, écologiques, épuratrices, climatiques du milieu humide (bâtiments techniques agricoles, changement de destination de bâtiments existants, bâtiments de diversification) ;

o Les travaux d’entretien de drainage déclarés ou autorisés (Loi sur l’Eau) ; o Les travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau potable (pose ou

remplacement de conduites d’adduction notamment), sous réserve d’une préservation des fonctionnalités et de l’équivalence surfacique des milieux humides après travaux ; o Les aménagements à vocation pédagogique (platelage pour sentiers de randonnée, abri pour le public pour l’éducation à l’environnement, le tourisme de nature, les aménagements et objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, etc.), la mise en valeur, les constructions installations et aménagements en lien avec les activités de l’archéosite (aménagements culturels et besoins de services) ou scientifique (pose d’un piézomètre…) en lien avec la nature sous réserve du maintien des fonctionnalités du milieu humide ; o Les travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide (restauration hydromorphologique du réseau hydrographique, retrait d’obstacles à l’écoulement, aménagement de frayères, etc.) ; o Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Cette règle ne s’applique pas aux parcelles, ou aux parties de parcelles, situées dans les

milieux humides remarquables à préserver, ne présentant pas les caractéristiques de zones

humides au sens de l’article L211-1 I 1° du Code de l’Environnement, de l’article R211-108 du

même Code et de l’arrêté du 24 juin 2008.

Sont admises sous conditions particulières et uniquement sous réserve de ne pas porter atteinte à la sensibilité et aux fonctionnalités écologiques des milieux : - La reconstruction à l’identique ; - Les extensions et annexes des constructions existantes sous réserve que l’extension ne

dépasse pas 50 m² maximum au total à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.

Remontées de nappes : - Les constructions et aménagements ne devront en aucun cas aggraver le risque potentiel. - Les dépôts et stockages de produits polluants (ex : hydrocarbures, produits chimiques, etc.) doivent être prévus dans un ouvrage étanche. - Les matériaux employés pour les fondations et les soubassements seront peu vulnérables à l’eau. - Afin de prévenir des remontées par capillarité, il est recommandé de réaliser des joints anticapillarité dans les murs et cloisons des soubassements.

Aléas gonflement/retrait des argiles : Il est recommandé de prévoir l’adaptation des fondations.

• Il est recommandé de prévoir : - L’adaptation des fondations ; - La rigidification de la structure du bâtiment. La structure doit pouvoir supporter des tassements différentiels ; - La réalisation d’une ceinture étanche autour du bâtiment ; - La désolidarisation des fondations dans le cas de constructions mitoyennes et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction.

- Les exhaussements et affouillements des sols lorsqu'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ; - En dehors des linéaires commerciaux identifiés sont uniquement autorisées les extensions et annexes des constructions à usage de commercial dans la limite de 15% de la surface de plancher existante. - La création, l’extension ou la modification des établissements à usages d'activité artisanale ou de services comportant des installations classées pour la protection de l'environnement ou non ne sont autorisés que dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition :

- Que compte tenu des précautions prises, ils ne présentent pas de risques pour la sécurité ou des nuisances inacceptables (émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits…) de nature à les rendre indésirables dans la zone ;

- Qu'ils puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants et que leurs situations, importance, volume et leur aspect soient compatibles avec les milieux environnants.

- L’édification de constructions innovantes liées à une démarche environnementale durable et thermique (ex : production d’énergie renouvelable) sous réserve de justifier d’une intégration paysagère, architecturale et urbaine de qualité ; - La reconstruction à l’identique en cas de démolition ou liée à un sinistre, à condition que les techniques de construction employées garantissent de se prémunir d’un sinistre équivalent ; - Les abris de jardin, carport dans une limite de 30 m² de surface de plancher ; - Les extensions et annexes des bâtiments agricoles existants.

• En outre dans la zone U

- Les entrepôts et centre de congrès et d’exposition, et les extensions et annexes des constructions existantes de type commerce de gros, sont autorisés dès lors qu’ils ne présentent pas de risque pour la sécurité des biens et personnes ou de nuisance pour le voisinage, et dès lors qu’ils sont, de par leur volume et leur aspect, compatibles avec le milieu architectural, urbain et paysager environnant.

• Dans le secteur Uj

- Sont autorisées les extensions et annexes des constructions existantes sur la même unité foncière, dans une limite de 30 m² de surface de plancher.

• Dans le secteur Ur

- Les constructions sont autorisées dans la limite de 20% d’emprise au sol et avec rehausse du premier plancher de 20 cm au-dessus de la cote maximale atteinte par l’eau. A défaut de mesure, on considère 50 cm + 20 cm = 70 cm de rehausse. Si la limite des 20% d’emprise au sol est déjà atteinte, une extension des constructions existantes pourra être admise dans la limite de 20m² d’extension plus 10 m² de sécurité ou d’habitabilité.

• Dans la zone UE

- Sont autorisées sous conditions :

o Toutes les constructions, extensions et annexes dans la limite des destinations et sous-destinations autorisées ;

o Les logements et hébergements de fonction si et seulement si, ils sont strictement nécessaires au fonctionnement des activités ou équipements présents dans la zone (ex : gardiennage, etc.).

o Les implantations commerciales pour les typologies d’achats quotidiens et/ou courants, dans la limite de 750 m² de surface de plancher ;

o Lorsqu’il s’agit d’un commerce directement rattaché à une activité artisanale ou de production, la surface de vente ne doit pas dépasser 300 m² ;

o L’extension de bâtiment à vocation commerciale n’est autorisée qu’au sein de la parcelle occupée par le projet existant et dans la limite de 15% de la surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT, sur la durée de mise en œuvre du SCoT.

◼ SONT INTERDITS

- L'ouverture et l'extension de toute carrière ; - L'implantation d'habitations légères de loisirs, l’habitat précaire ; - Les dépôts de déchets industriels ou de déchets ménagers ; - La création de bâtiments à usage industriel ; - Les terrains de camping et de caravaning, le stationnement isolé de caravanes ou de mobil homes ; - La création de groupe de garages de plus de deux unités non attenant à l’habitation.

◼ SONT ADMIS SOUS CONDITIONS

- Le site correspond à une zone mixte à vocation d’équipements. Sont admises toutes les constructions, installations et opérations en lien avec les établissements de santé et d'action sociale, ainsi que tout autre établissement et/ou aménagement présentant un intérêt collectif : établissement de services à la personne, structures d’hébergement, habitat adapté ou inclusif, béguinage, etc. dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère de la zone. - Les constructions à usage d’habitation sont autorisées uniquement si elles participent au parcours résidentiel des ménages. - Les exhaussements et affouillements des sols lorsqu'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ; - L’édification de constructions innovantes liées à une démarche environnementale durable et thermique (ex : production d’énergie renouvelable) sous réserve de justifier d’une intégration paysagère, architecturale et urbaine de qualité. - Les implantations commerciales pour les typologies d’achats quotidiens et/ou courants, dans la limite de 450 m² de surface de plancher.

Rubrique AM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Il n’est pas fixé de règle.

Rubrique AM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions

◼ De manière générale dans toute la zone et ses secteurs

- Il est recommandé que la conception des nouveaux bâtiments favorise la compacité des formes urbaines et bénéficie d’une construction architecturale de qualité, en cohérence avec le bâti voisin. - L’implantation optimum des constructions doit être recherchée pour bénéficier des apports gratuits du soleil. Il est recommandé d’utiliser des matériaux innovants ou biosourcés notamment pour assurer le confort thermique des bâtiments et tendre vers davantage de sobriété énergétique. Lorsqu’ils sont liés à une démarche environnementale et thermique, l’emploi de matériaux réfléchissants et/ou le recours à des installations spécifiques sont autorisés (exemple : revêtements à albedo élevé s’ils ne génèrent pas un éblouissement, etc.), sous réserve de justifier d’une intégration paysagère et architecturale de qualité.

La conception des nouveaux bâtiments doit favoriser la compacité des formes urbaines et bénéficier d’une construction architecturale de qualité, en cohérence avec le bâti voisin.

◼ Hauteur

• Dans la zone U - Les constructions à destination principale d’habitation ne doivent pas comporter plus de 2 niveaux habitables au-dessus du rez-de-chaussée (rez-de-chaussée + 1 étage + combles aménagés, ou rez-dechaussée + 2 étages) sans dépasser 8 m de hauteur au faîtage :

- Pour les extensions des constructions à usage d’habitation, la hauteur doit être inférieure ou égale à celle la construction principale ;

- Pour les annexes des constructions à usage d’habitation en rez-de-chaussée sans étage, la hauteur ne pourra pas excéder 5 m au point le plus haut.

Illustration représentant les différentes hauteurs en zone U

- Concernant les constructions des bâtiments agricoles existants : - Pour les extensions : la hauteur ne peut pas dépasser celle du bâtiment objet de l’extension ; - Pour les annexes et autres constructions : la hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au faîtage.

- Les autres constructions, la hauteur ne peut excéder 8 mètres maximum au faîtage.

Exceptions : ces dispositions ne s’appliquent pas pour : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ; - En cas de reconstruction à l’identique liée à un sinistre, à condition que les techniques de construction employées garantissent de se prémunir d’un sinistre équivalent. • Dans la zone UE

- La hauteur d’une construction mesurée au niveau du sol avant aménagement ne doit pas excéder 9 m. La hauteur des constructions ne pourra excéder la longueur comptée horizontalement et perpendiculairement de ces façades à l’alignement opposé (H<L).

Illustration représentant les différentes hauteurs en zone UE

• Dans le secteur Uj - Pour les extensions des constructions à usage d’habitation, la hauteur doit être inférieure ou égale à celle la construction principale sans dépasser 5 m de hauteur ; - Pour les annexes des constructions à usage d’habitation en rez-de-chaussée sans étage, la hauteur ne pourra pas excéder 5 m au point le plus haut.

◼ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Le long des Routes Départementales, en dehors des agglomérations (délimitées par les panneaux d’agglomération EB10 et EB20), l’implantation des nouvelles constructions doit respecter les marges de recul suivantes :

- 75 m de l’axe des routes à grande circulation (RD 938 et RD 917) ; - 15 m par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie (RD8) ; - 6 m par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie (RD8a et

RD8b). - Exceptions : L'ensemble de ces règles ne s'applique pas :

- Pour des extensions à l’alignement de fait ou pour des constructions à l’alignement dans des dents creuses. En effet, la règle doit ainsi pouvoir s’adapter dans ce type de cas ;

- À l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ou aux extensions dont l’alignement est existant ;

- Aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône...) ;

- Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.

Hors agglomérations, les marges de recul respecteront également la « loi Barnier » du 2 février 1995 (articles L.111-6 du Code de l’urbanisme) :

- 75 m de l’axe des routes à grande circulation ; - 100 m de l’axe des voies expresses et déviations d’agglomération.

Les exceptions prévues à l’article L111-7 du Code de l’Urbanisme ne doivent pas créer de gêne de visibilité ou de sécurité lors de la circulation.

• Dans la zone U

- Le long des autres voies, les constructions à usage d’habitation, de commerce, d'artisanat ou de bureaux doivent être implantées :

- Soit à l'alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ; - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie

privée ou de la marge de recul qui s’y substitue (arrêté d’alignement) ; - Soit avec un recul identique à celui d’une des constructions existantes sur les fonds voisins.

Illustration représentant les différentes implantations par rapport aux limites d’emprises publiques en zone U

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées :

- Soit à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée ; - Soit avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie

privée.

- Les équipements publics, tels que transformateurs EDF, dont la surface au sol est inférieure à 15 m² et la hauteur inférieure à 3,20 m doivent être implantés à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée.

• Dans la zone UE

- Le long des autres voies, les constructions doivent être édifiées :

- Soit à l’alignement d’une voie publique ou privée ou de la marge de recul qui s’y substitue ; - Soit en retrait de 5 m minimum de l’alignement des voies.

- Les constructions seront implantées, tant que faire se peut, en tenant compte de l’implantation des constructions voisines.

◼ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

• Dans la zone U

Le principe général est qu'en front à rue l'implantation des constructions sur limites séparatives (la double mitoyenneté restant possible) est possible mais non obligatoire. Les constructions peuvent s’implanter :

• En limite séparative ; • Avec un recul. Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement du bâtiment qui

ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L ≥ H/2). Cette marge d’isolement ne peut être inférieure à 2,50 mètres.

Illustration représentant les différentes implantations par rapport aux limites séparatives en zone U

Cette disposition ne fait pas obstacle à la reconstruction après sinistre, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes implantées au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur. Les équipements publics, tels que transformateurs EDF, dont la surface au sol est inférieure à 15 m² et la hauteur inférieure à 3,20 m peuvent être implantées sur la limite séparative. - Exceptions :

- Dès lors qu’elles n’excèdent pas 3 mètres au faîtage et qu’elles sont édifiées dans le prolongement de la construction principale, les extensions pourront s’implanter en limite séparative ;

- Dès lors qu’elles n’excèdent pas 3 mètres au faîtage, les annexes des constructions à usage d’habitation pourront s’implanter à 1 m ;

- Dès lors qu’ils n’excèdent pas 2,50 mètres au faîtage, les abris de jardin et les abris à bûche et autres annexes de moins de 20 m² pourront s’implanter en limite séparative ou observer des reculs différents.

• Dans la zone UE

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 4 mètres.

Illustration représentant les différentes implantations par rapport aux limites séparatives en zone UE

Toutefois, la construction de bâtiments implantés en limite séparative est autorisée : - Soit à l’intérieur d’une bande de 20 m de profondeur à compter de l’alignement ou de la ligne de recul qui s’y substitue ; - Soit à l’extérieur de cette bande : pour adosser la construction projetée à un bâtiment déjà contigu à la limite séparative et sensiblement équivalent en hauteur ; pour édifier les extensions de constructions dont la hauteur au droit des limites séparatives ne dépasse pas 3,20 m à l’égout du toit par rapport au sol naturel initial, cette hauteur est portée à 4,7 m dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la construction ; lorsque les constructions sont édifiées simultanément et sensiblement équivalentes en volume.

◼ Implantation des constructions sur une même propriété

• Dans la zone U

- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. - Cette distance doit être au minimum de 4 mètres entre deux constructions principales à usage d'habitation.

• Dans la zone UE

- Les constructions privées implantées sur un terrain appartenant à un même propriétaire doivent être implantées de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

- Les baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal ;

- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être aménagée une distance minimale d’au moins 3 mètres.

◼ Emprise au sol

• Dans le secteur Ur

- Les constructions sont autorisées dans la limite de 20% d’emprise au sol et avec rehausse du premier plancher de 20 cm au-dessus de la cote maximale atteinte par l’eau. A défaut de mesure, on considère 50 cm + 20 cm = 70 cm de rehausse. Si la limite des 20% d’emprise au sol est déjà atteinte, une extension des constructions existantes pourra être admise dans la limite de 20m² d’extension plus 10 m² de sécurité ou d’habitabilité.

◼ De manière générale dans toute la zone et ses secteurs - L’implantation optimum des constructions doit être recherchée pour bénéficier des apports gratuits du soleil. Il est recommandé d’utiliser des matériaux innovants ou biosourcés notamment pour assurer le confort thermique des bâtiments et tendre vers davantage de sobriété énergétique. Lorsqu’ils sont liés à une démarche environnementale et thermique, l’emploi de matériaux réfléchissants et/ou le recours à des installations spécifiques sont autorisés (exemple : revêtements à albedo élevé s’ils ne génèrent pas un éblouissement, etc.), sous réserve de justifier d’une intégration paysagère et architecturale de qualité.

◼ Hauteur - Les constructions ne doivent pas comporter plus de 2 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (rez-dechaussée + 1 étage + combles aménagés, ou rez-de-chaussée + 2 étages) sans dépasser 10 m de hauteur au faîtage.

Illustration représentant la hauteur maximale en zone AU

Exceptions : ces dispositions ne s’appliquent pas pour : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. La hauteur maximale est fixée au rez-de-chaussée + 3 étages.

◼ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Le long des Routes Départementales, en dehors des agglomérations (délimitées par les panneaux d’agglomération EB10 et EB20), l’implantation des nouvelles constructions doit respecter les marges de recul suivantes :

- 75 m de l’axe des routes à grande circulation (RD 938 et RD 917) ; - 15 m par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie (RD8) ; - 6 m par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie (RD8a et

RD8b).

- Exceptions : L'ensemble de ces règles ne s'applique pas :

- Pour des extensions à l’alignement de fait ou pour des constructions à l’alignement dans des dents creuses. En effet, la règle doit ainsi pouvoir s’adapter dans ce type de cas ;

- À l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ou aux extensions dont l’alignement est existant ;

- Aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône...) ;

- Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.

Hors agglomérations, les marges de recul respecteront également la « loi Barnier » du 2 février 1995 (articles L.111-6 du Code de l’urbanisme) :

- 75 m de l’axe des routes à grande circulation ; - 100 m de l’axe des voies expresses et déviations d’agglomération.

Les exceptions prévues à l’article L111-7 du Code de l’Urbanisme ne doivent pas créer de gêne de visibilité ou de sécurité lors de la circulation.

- Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées : - Soit à l'alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ; - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée ou de la marge de recul qui s’y substitue (arrêté d’alignement).

Illustration représentant les différentes implantations par rapport aux limites d’emprises publiques en zone AU

- Les extensions des constructions existantes pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante même si cette dernière ne respecte pas les conditions d’alignement.

- Exception : L’ensemble des dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ◼ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait de cette dernière.

• En cas de recul des limites séparatives : - Pour les constructions principales et annexes : La distance horizontale minimale (L) sera au moins égale à la moitié de la hauteur (H) du bâtiment (soit L ≥ H/2) sans être inférieur à 3,00 m.

Illustration représentant les différentes implantations par rapport aux limites séparatives en zone AU

- Exception : L’ensemble des dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ◼ Implantation des constructions sur une même propriété - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ◼ Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle.

Rubrique AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

◼ De manière générale dans toute la zone et ses secteurs

Pour toute construction, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être construits sur un emplacement dissimulé aux regards. - L’efficacité énergétique, le développement des EnR&R, la performance énergétique et environnementale ou encore l’usage des éco-matériaux dans le bâti sont recherchés afin d’adapter le territoire aux changements climatiques et s’inscrire dans la transition énergétique. - Il est recommandé que les projets fassent l’objet d’une réflexion sur le potentiel de production et d’approvisionnement en EnR&R. Cette réflexion peut être mutualisée à l’échelle de plusieurs projets (récupération groupe froid le cas échéant, ombrières photovoltaïques, etc.).

◼ Dispositions particulières relatives aux toitures

• Dans la zone U

- Les toitures des constructions à usage d’habitation et leurs extensions privilégieront l’emploi de matériaux d’aspect traditionnel : de type tuiles, ardoises. Les matériaux translucides, les toitures en tôles ondulées ou bac acier et les toitures végétalisées sont également autorisés s’ils s’intègrent bien dans l’environnement bâti et répondent à des conceptions architecturales de qualité. - Pour les annexes aux constructions principales : les toitures des constructions doivent être traitées en harmonie avec celles des constructions principales. L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques et photovoltaïques ou tout autre dispositif individuel de production des énergies renouvelables ainsi que la pose de toitures végétalisées retenant les eaux pluviales sont encouragées. - Pour les constructions : les toitures des constructions ne doivent pas nuire à leur environnement immédiat.

- L’efficacité énergétique, le développement des EnR&R, la performance énergétique et environnementale ou encore l’usage des éco-matériaux dans le bâti sont recherchés afin d’adapter le territoire aux changements climatiques et s’inscrire dans la transition énergétique. - Tout projet doit faire l’objet d’une réflexion sur le potentiel de production et d’approvisionnement en EnR&R. Cette réflexion peut être mutualisée à l’échelle de plusieurs projets (récupération groupe froid le cas échéant, ombrières photovoltaïques, etc.).

• Dans la zone UE :

Les toitures doivent garantir la gestion des eaux pluviales de toitures par infiltration à la parcelle ou stockage.

• Dans le secteur Uj :

- Les toitures des constructions autorisées seront en matériaux d’aspect traditionnels : de type tuiles, ardoises, matériaux translucides, à l’exception des toitures végétalisées et des conceptions architecturales de qualité. - Pour les abris de jardins, et dans le cas de contraintes techniques justifiées pour les extensions et annexes, sont tolérés les toitures d’aspect tôles ondulées ou bac acier.

◼ Dispositions particulières relatives à l’aspect extérieur et à la volumétrie

• De manière générale dans toute la zone U

- Les extensions et annexes des constructions existantes doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale. L’emploi de matériaux d’aspect différent est autorisé. - Les constructions devront privilégier l’emploi de matériaux d’aspect traditionnel (brique, bois, etc.). - Sont interdits :

- L’emploi brut de matériaux normalement destinés à être recouverts (exemples : parpaings, briques creuses, etc.) est interdit. Ces derniers devront obligatoirement être enduits, peints, disposer d’un bardage ou d’un parement ;

- Les éléments en saillies et débords à l’aplomb du domaine public ; - Les teintes de couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes ; - Le blanc pur est interdit.

Exemple de matériaux destinés à être recouverts

Mur en parpaings

Murs en briques creuses

- Sont autorisés sous conditions : - Pour les annexes de faible emprise, les bardages d’aspect métallique ou plastifié sont autorisés uniquement s’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant. - Lorsqu’ils sont liés à une démarche environnementale et thermique, l’emploi de matériaux réfléchissants et/ou le recours à des installations de type panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de justifier d’une intégration paysagère et architecturale de qualité.

• Dans la zone UE

- Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. - En cas d’extension ou de reconstruction sur une parcelle bâtie, la construction doit être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions existantes majoritairement sur la parcelle.

◼ Principe général

- Pour toute construction, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être construits sur un emplacement dissimulé aux regards. - L’efficacité énergétique, le développement des EnR&R, la performance énergétique et environnementale ou encore l’usage des éco-matériaux dans le bâti sont recherchés afin d’adapter le territoire aux changements climatiques et s’inscrire dans la transition énergétique. - Il est recommandé que les projets fassent l’objet d’une réflexion sur le potentiel de production et d’approvisionnement en EnR&R. Cette réflexion peut être mutualisée à l’échelle de plusieurs projets (récupération groupe froid le cas échéant, ombrières photovoltaïques, etc.).

◼ Dispositions particulières relatives aux toitures

- Les toitures des constructions à usage d’habitation et leurs extensions privilégieront l’emploi de matériaux d’aspect traditionnel : de type tuiles, ardoises. - Pour les annexes aux constructions principales : les toitures des constructions doivent être traitées en harmonie avec celles des constructions principales. - L’installation de systèmes solaires, thermiques et photovoltaïques ou tout autre dispositif de production des énergies renouvelables ainsi que la pose de toitures végétalisées retenant les eaux pluviales sont encouragées.

◼ Dispositions particulières relatives à l’aspect extérieur et à la volumétrie

- Les extensions et annexes des constructions existantes doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale. L’emploi de matériaux d’aspect différent est autorisé. - Les constructions devront privilégier l’emploi de matériaux d’aspect traditionnel (brique, bois, etc.).

• Sont interdits

- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (exemples : parpaings, briques creuses, etc.) est interdit ;

- Les éléments en saillies et débords à l’aplomb du domaine public ; - Les teintes de couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes ; - Le blanc pur est interdit.

Exemple de matériaux destinés à être recouverts

Mur en parpaings

Murs en briques creuses

• Sont autorisés sous conditions

- Pour les annexes de faible emprise, les bardages d’aspect métallique ou plastifié sont autorisés uniquement s’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant. - Lorsqu’ils sont liés à une démarche environnementale et thermique, l’emploi de matériaux réfléchissants et/ou le recours à des installations de type panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de justifier d’une intégration paysagère et architecturale de qualité.

Rubrique AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

◼ Clôtures

- Les clôtures sur rue ne devront en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. - L’emploi brut de matériaux normalement destinés à être recouverts (exemples : parpaings, briques creuses, etc.) est interdit. Ces derniers devront obligatoirement être enduits, peints, disposer d’un bardage ou d’un parement. - En cas de clôture végétale, toutes les plantations seront choisies parmi la liste des essences locales en annexe. - Il est recommandé de créer des perméabilités en partie basse des clôtures afin de favoriser le déplacement des espèces et de garantir la transparence hydraulique.

Les clôtures seront doublées d’une haie vive et devront présenter une perméabilité en partie basse afin de favoriser le déplacement des espèces et de garantir la transparence hydraulique (les clôtures avec soubassement plein sont interdites). Les clôtures seront doublées d’une haie vive et devront présenter une perméabilité en partie basse afin de faciliter les continuités écologiques (le déplacement des espèces) et de garantir la transparence hydraulique (les clôtures avec soubassement plein sont interdites). - Les clôtures aux abords des cours d’eau ou fossés seront doublées d’une haie vive et devront présenter une perméabilité en partie basse afin de favoriser le déplacement des espèces et de garantir la transparence hydraulique. - Les berges doivent être enherbées de part et d’autre des cours d’eau ou fossés (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). Remontées de nappes :

Il est recommandé de créer des perméabilités en partie basse des clôtures afin de garantir la transparence hydraulique.

• Dans la zone U

Nature des clôtures : Les clôtures, tant en front à rue que sur la profondeur de la marge de recul, doivent être constituées soit par des haies vives d’essences locales, soit par des grilles en serrurerie, ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,80 mètre. - Exception :

- La reconstruction à l’identique est autorisée ; - Les clôtures pleines ou en béton sont uniquement autorisées en limite séparative.

Hauteur des clôtures : - En façade et sur la profondeur de la marge de recul, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre comportant ou non un mur bahut de 0,80 m maximum. Une hauteur maximale de 2,00 mètres est autorisée pour les portails et pilastres. - Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 2 mètres de hauteur.

- Exception : La hauteur et la composition des clôtures des bâtiments publics ou parapublics d’intérêt collectif pourront être différentes en fonction de la nature des sites et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.

• Dans la zone UE

La hauteur maximale des clôtures est de 2,00 mètres.

• Dans le secteur Ur

- Les clôtures devront présenter des perméabilités en partie basse afin de garantir la transparence hydraulique (les clôtures avec soubassement plein sont interdites).

◼ Espaces libres et plantations

• De manière générale

- Il conviendra d’assurer l’intégration paysagère des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, notamment par le biais de plantations réalisées en lisière des constructions. - Conformément à l’article 671 du Code Civil les plantations dont la hauteur excède 2 mètres doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à 2 mètres de la limite séparative. Pour les autres plantations, la distance est portée à 0,50 mètre. - Toutes les plantations seront choisies parmi la liste des essences locales, en évitant la plantation d’espèces exotiques ou envahissantes (ex : bambous, etc.). - Les plantations ne devront créer aucune gêne pour la circulation et la sécurité publique. - Il est recommandé de végétaliser les espaces libres de construction ou de les traiter en matériaux drainants.

La plantation d’Espèces Exotiques Envahissantes, non locales, horticoles et de haies mono- spécifiques est interdite. - L’insertion paysagère des constructions devra être garantie par le biais de plantations réalisées en lisière des constructions. Ces dernières seront obligatoirement composées d’espèces indigènes locales. Aléas gonflement/retrait des argiles :

Il est recommandé de prévoir l’éloignement de la végétation du bâti.

• Il est recommandé de prévoir : - L’éloignement de la végétation du bâti ; - Si la construction ne peut être édifiée à une distance suffisante des arbres, il est recommandé de prévoir la création d’un écran anti-racines.

• Dans la zone U - Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts ou en jardin d’agrément. - Les dépôts et les citernes visibles depuis la voie de desserte doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres, d'arbustes ou de haies. - Les espaces plantés doivent couvrir au moins 10% de la surface du terrain.

Illustration représentant les superficies devant être plantés au sein de chaque parcelle

• Dans la zone UE - Il conviendra d’assurer l’intégration paysagère des constructions, notamment par le biais de plantations réalisées en lisière des constructions. - Les dépôts, les citernes, les aires de stockage, les trémies visibles depuis la voie de desserte doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes. - Sur chaque parcelle, 20% de la surface devra être traitée en espace vert, dont la moitié en façade, visible depuis l’espace public. Les zones de stationnement sur structure perméable engazonnée peuvent être décomptées de cette surface dans la limite de 20% de la surface d’espace paysager.

◼ Clôtures

- Les clôtures sur rue ne devront en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. - L’emploi brut de matériaux normalement destinés à être recouverts (exemples : parpaings, briques creuses, etc.) est interdit. Ces derniers devront obligatoirement être enduits, peints, disposer d’un bardage ou d’un parement. - En cas de clôture végétale, toutes les plantations seront choisies parmi la liste des essences locales. - Il est recommandé de créer des perméabilités en partie basse des clôtures afin de favoriser le déplacement des espèces et de garantir la transparence hydraulique.

• Nature des clôtures

Les clôtures, tant en front à rue que sur la profondeur de la marge de recul, doivent être constituées soit par des haies vives d’essences locales, soit par des grilles en serrurerie, ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,80 mètre.

• Hauteur des clôtures

- En façade et sur la profondeur de la marge de recul, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 mètres comportant ou non un mur bahut de 0,80 m maximum. Une hauteur maximale de 2,00 mètres est autorisée pour les portails et pilastres. - Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 2 mètres de hauteur. - Exception : La hauteur et la composition des clôtures des bâtiments publics ou parapublics d’intérêt collectif pourront être différentes en fonction de la nature des sites et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.

◼ Espaces libres et plantations

• De manière générale

- Il conviendra d’assurer l’intégration paysagère des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, notamment par le biais de plantations réalisées en lisière des constructions. - Conformément à l’article 671 du Code Civil les plantations dont la hauteur excède 2 mètres doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à 2 mètres de la limite séparative. Pour les autres plantations, la distance est portée à 0,50 mètre. - Toutes les plantations seront choisies parmi la liste des essences locales, en évitant la plantation d’espèces exotiques ou envahissantes (ex : bambous, etc.). - Les plantations ne devront créer aucune gêne pour la circulation et la sécurité publique. - Il est recommandé de végétaliser les espaces libres de construction ou de les traiter en matériaux drainants. - Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts ou en jardin d’agrément.

- Les dépôts et les citernes visibles depuis la voie de desserte doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres, d'arbustes ou de haies d’essences locales. - Les coffrets et locaux techniques (gaz, électricité, local poubelles, etc.) devront être intégrés qualitativement dans l’environnement architectural, urbain et paysager (ex : intégration dans un muret, écran de verdure, bardage en bois, etc.).

Rubrique AM 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4 : Stationnement

◼ Stationnement des véhicules motorisés

• Da manière générale :

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques (hors impossibilité technique avérée liée à un changement de destination, des caractéristiques dimensionnelles, etc.). - Les aires de stationnements devront privilégier l’emploi de matériaux drainants (hors impossibilité technique avérée : zone de cavités, terrain argileux, etc.).

Conformément aux articles L113-11 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, pour toutes les constructions à destination d’habitation : - Pour les aires de stationnements résidentielles de plus de 10 places, la totalité des emplacements sont prééquipés d’un dispositif permettant à terme, l’installation de points de recharge. Les équipements pour la recharge des véhicules électriques/ hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité. Il en est de même pour les aires de stationnements de plus de 10 places existantes faisant l’objet de rénovations importantes sur le parc de stationnement ou sur son installation électrique.

Conformément aux articles L113-11 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, pour toutes les constructions à destination autre que l’habitation : - Pour les aires de stationnements non résidentielles de plus de 10 places, au moins un emplacement sur cinq devra être équipé d’une borne de recharge pour les véhicules électriques/hybrides rechargeables ou prééquipé d’un dispositif permettant à terme, l’installation de points de recharge, et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, doivent être dimensionnés pour être accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. - Pour les aires de stationnements non résidentielles de plus de 200 places, au moins deux emplacements sont équipés d’une borne de recharge pour les véhicules électriques/hybrides rechargeables dont l’un est réservé aux Personnes à Mobilité Réduite. Il en est de même pour les aires de stationnements de plus de 10 places existantes faisant l’objet de rénovations importantes sur le parc de stationnement ou sur son installation électrique. - Les bâtiments non résidentiels comportant une aire de stationnement de plus de 20 places, doivent disposer, disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques/hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux Personnes à Mobilité Réduite. Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation.

Les aires de stationnement devront être perméables.

- Pour les commerces et activités de services : il doit être aménagé, des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, services, du personnel et des visiteurs (hors impossibilité technique avérée liée à un changement de destination, des caractéristiques dimensionnelles, etc.). - De plus, toute aire de stationnement destinée aux salariés, devra disposer d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

Les aires de stationnement devront être perméables.

- Les aires de stationnement devront être éloignées d'un minimum de 5 mètres des berges du fossé (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). - Les stationnements devront préférentiellement être perméables ou traités en matériaux drainants (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). Remontées de nappes :

Les stationnements devront préférentiellement être perméables ou traités en matériaux drainants, sauf en cas d’impossibilité technique avérée ou s’ils peuvent constituer un phénomène aggravant.

• Dans la zone U :

- Pour les constructions à usage d'habitation : il est exigé deux places de stationnements par logement (garage non compris) hormis pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ou pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, il ne pourra être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. - Pour les constructions à usage de commerces et activités de services : il doit être aménagé au moins une place de stationnement par 60 m² de surface hors œuvre sauf lorsque celle-ci est inférieure à 100 m². Toutefois en cas de réalisation de commerces groupés, c’est la superficie de l’ensemble qui est prise en compte pour l’application de cette règle. - Pour les autres constructions : il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation.

- L’obligation de réaliser des places de stationnement est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. - Conformément à l’article R151-45 du Code de l’Urbanisme, dans les zones et secteurs où les possibilités de stationnement apparaissent limitées, il peut être envisagé de mutualiser tout ou partie des aires de stationnement, notamment pour les projets comportant plusieurs destinations ou sous-destinations.

• Dans la zone UE :

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

- Il est exigé de réaliser des aires de stationnement suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services d’une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d’autre part.

◼ Stationnement des vélos

Toute aire de stationnement destinée à un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles, aux salariés, aux usagers ou agents du service public, à la clientèle, etc. devra disposer d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

Pour les stationnements vélos, la surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m² hors espaces de dégagement. Nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement des vélos pour des constructions nouvelles

Catégories de construction

Nombre d’emplacements vélos

Habitations collectives (groupant au minimum 2 logements)

2 emplacements par logement

Activités et services publics

15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment

Nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement des vélos pour l’évolution des constructions existantes

Ces dispositions sont applicables uniquement pour les bâtiments disposant d’un parc de stationnement comportant au minimum 10 places de stationnement pour véhicules motorisés

Catégories de construction Habitations collectives (groupant au minimum 2 logements)

Activités et services publics

Nombre d’emplacements vélos

1 emplacement par logement

10% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment

◼ Stationnement des véhicules motorisés

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. - Les aires de stationnements devront privilégier l’emploi de matériaux drainants (hors impossibilité technique avérée : zone de cavités, terrain argileux, etc.). - Pour les constructions à usage d'habitation : il est exigé deux places de stationnements par logement (garage non compris). - Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ou pour les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, il ne pourra être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. - Pour les autres constructions : il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation. - L’obligation de réaliser des places de stationnement est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. - Conformément à l’article R151-45 du Code de l’Urbanisme, dans les zones et secteurs où les possibilités de stationnement apparaissent limitées, il peut être envisagé de mutualiser tout ou partie des aires de stationnement, notamment pour les projets comportant plusieurs destinations ou sous-destinations.

Conformément aux articles L113-11 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, pour toutes les constructions à destination d’habitation : - Pour les aires de stationnements résidentielles de plus de 10 places, la totalité des emplacements sont prééquipés d’un dispositif permettant à terme, l’installation de points de recharge. Les équipements pour la recharge des véhicules électriques/ hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité. Il en est de même pour les aires de stationnements de plus de 10 places existantes faisant l’objet de rénovations importantes sur le parc de stationnement ou sur son installation électrique.

Conformément aux articles L113-11 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, pour toutes les constructions à destination autre que l’habitation : - Pour les aires de stationnements non résidentielles de plus de 10 places, au moins un emplacement sur cinq devra être équipé d’une borne de recharge pour les véhicules électriques/hybrides rechargeables ou prééquipé d’un dispositif permettant à terme, l’installation de points de recharge, et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, doivent être dimensionnés pour être accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

- Pour les aires de stationnements non résidentielles de plus de 200 places, au moins deux emplacements sont équipés d’une borne de recharge pour les véhicules électriques/hybrides rechargeables dont l’un est réservé aux Personnes à Mobilité Réduite. Il en est de même pour les aires de stationnements de plus de 10 places existantes faisant l’objet de rénovations importantes sur le parc de stationnement ou sur son installation électrique. - Les bâtiments non résidentiels comportant une aire de stationnement de plus de 20 places, doivent disposer, disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques/hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux Personnes à Mobilité Réduite. Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation.

◼ Stationnement des vélos

Toute aire de stationnement destinée à un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles, aux salariés, aux usagers ou agents du service public, à la clientèle, etc. devra disposer

d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Pour les stationnements vélos, la surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m² hors espaces de dégagement.

Nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement des vélos pour des constructions nouvelles

Catégories de construction

Nombre d’emplacements vélos

Habitations collectives (groupant au minimum 2 logements)

2 emplacements par logement

Activités et services publics

15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment

Nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement des vélos pour l’évolution des constructions existantes

Ces dispositions sont applicables uniquement pour les bâtiments disposant d’un parc de stationnement comportant au minimum 10 places de stationnement pour véhicules motorisés

Catégories de construction Habitations collectives (groupant au minimum 2 logements)

Activités et services publics

Nombre d’emplacements vélos

1 emplacement par logement

10% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment

Rubrique AM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1 : Desserte par les voies publiques ou privées

◼ Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent. Les accès directs aux voiries départementales sont interdits ou limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Pour les bâtiments publics ou parapublics d’intérêt collectif, les accès et voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. L'aménagement des accès doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

◼ Voirie

- La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. - En cas de création de voies nouvelles :

- Les voies nouvelles auront une largeur minimale de 5 mètres en sens unique et 6 mètres en double sens, et seront conçues pour s’intégrer à la trame viaire environnante et participer à une bonne desserte du quartier, en limitant autant que possible les fonctionnements en impasse.

- Il conviendra d’éviter la création de voies en impasse. A défaut, les voies en impasse desservant plus de deux constructions à usage d’habitation doivent être aménagées d’une surface suffisante dans leur partie terminale pour permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie. Leur conception devra prévoir la possibilité : o De prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiments (sous réserve de faisabilité technique) ; o De prolonger la voirie par le biais de continuités douces pour assurer les connexions avec les autres quartiers (sous réserve de faisabilité technique).

- L’aménagement du débouché de ces voies sur les voies existantes est soumis à l’avis du gestionnaire des voiries existantes.

◼ Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. L'aménagement des accès doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

◼ Voirie

- La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. - En cas de création de voies nouvelles :

- Les voies nouvelles auront une largeur minimale de 5 mètres en sens unique et 6 mètres en double sens, et seront conçues pour s’intégrer à la trame viaire environnante et participer à une bonne desserte du quartier, en limitant autant que possible les fonctionnements en impasse.

- Il conviendra d’éviter la création de voies en impasse. A défaut, les voies en impasse desservant plus de deux constructions à usage d’habitation doivent être aménagées d’une surface suffisante dans leur partie terminale pour permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie. Leur conception devra prévoir la possibilité : o De prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiments (sous réserve de faisabilité technique) ; o De prolonger la voirie par le biais de continuités douces pour assurer les connexions avec les autres quartiers (sous réserve de faisabilité technique).

- L’aménagement du débouché de ces voies sur les voies existantes est soumis à l’avis du gestionnaire des voiries existantes.

Rubrique AM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2 : Desserte par les réseaux

- Au sein des « milieux humides remarquables, à préserver », les opérations entraînant un prélèvement ou un rejet ne doivent pas conduire à la dégradation de la qualité du milieu ou à l’assèchement total ou partiel du milieu humide dès lors que la zone asséchée ou mise en eau est inférieure à 1 000 m². - Cette règle ne s’applique pas dans les cas suivants :

o Les travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, étrépage pour la création d’une roselière, entretiens des fossés, arasement de merlons de curage pour redonner une fonctionnalité hydrologique, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes, etc.) ;

o Les constructions de bâtiments ayant pour objectif de pérenniser l’activité agricole « garante de l’entretien des milieux humides » sous réserve de justifier du maintien des fonctionnalités hydrologiques, écologiques, épuratrices, climatiques du milieu humide (bâtiments techniques agricoles, changement de destination de bâtiments existants, bâtiments de diversification) ;

o Les travaux d’entretien de drainage déclarés ou autorisés (Loi sur l’Eau) ; o Les travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau potable (pose ou remplacement de

conduites d’adduction notamment), sous réserve d’une préservation des fonctionnalités et de l’équivalence surfacique des milieux humides après travaux ; o Les aménagements à vocation pédagogique (platelage pour sentiers de randonnée, abri pour le public pour l’éducation à l’environnement, le tourisme de nature, etc.) ou scientifique (pose d’un piézomètre…) en lien avec la nature sous réserve du maintien des fonctionnalités du milieu humide ; o Les travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide (restauration hydromorphologique du réseau hydrographique, retrait d’obstacles à l’écoulement, aménagement de frayères, etc.). Remontées de nappes :

- Il est recommandé que les réseaux soient insensibles à l’eau. - L’infiltration des eaux pluviales est obligatoire sauf en cas d’impossibilité technique avérée ou si elle peut constituer un phénomène aggravant.

Aléas gonflement/retrait des argiles : Il est recommandé de : - Récupérer les eaux de ruissellement ; - Limiter les apports d’eaux pluviales à proximité immédiate des constructions et les éloigner des abords de la construction par un dispositif de type caniveau ; - Prévoir le raccordement au réseau collectif (lorsqu’il existe). Il est recommandé de : - Récupérer les eaux de ruissellement ; - Limiter les apports d’eaux pluviales à proximité immédiate des constructions et les éloigner des abords de la construction par un dispositif de type caniveau ; - Prévoir le raccordement au réseau collectif (lorsqu’il existe) ; - Utiliser des matériaux souples pour minimiser les risques de rupture des canalisations enterrées ; - Mettre en place un dispositif spécifique d'isolation des murs et de ventilation adéquate en cas de source de chaleur en sous-sol.

◼ Eau potable

Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec le règlement en vigueur.

◼ Eaux usées domestiques

• Dans la zone U

- Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). - En l’absence de réseau d'assainissement collectif, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est obligatoire. Il doit être conforme aux prescriptions en vigueur, réalisé en adéquation avec la nature du sol, et conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.

• Dans la zone UE

- Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). - Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ; le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

◼ Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

◼ Effluents agricoles

- Les effluents agricoles (purins, lisiers...) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le respect des réglementations en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

◼ Eaux pluviales

- Les eaux pluviales seront obligatoirement infiltrées à la parcelle au plus près de leur point de chute, par le biais de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales telles que tranchée d'infiltration, noues, etc. En cas d’impossibilité technique avérée (si la nature des sols ne le permet pas, etc.), le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement strictement pluvial est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé. Le débit de fuite des eaux pluviales ne doit alors pas être supérieur à ce qu'il était avant l'édification de la construction. - Il est recommandé de procéder au stockage, à la récupération et à la réutilisation des eaux de pluie. Le recours aux techniques alternatives de gestion des eaux pluviales est à privilégier.

◼ Télécommunications numériques et autres réseaux

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Pour toute opération d’aménagement créant une voirie, il sera posé des fourreaux pour le déploiement de la fibre optique.

◼ Gestion des déchets

Pour les projets d’habitat collectif, une réflexion devra être menée sur la réalisation de points de collecte mutualisés.

◼ Eau potable

Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec le règlement en vigueur.

◼ Eaux usées domestiques

- Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). - En l’absence de réseau d'assainissement collectif, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est obligatoire. Il doit être conforme aux prescriptions en vigueur, réalisé en adéquation avec la nature du sol, et conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.

◼ Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

◼ Eaux pluviales

- Les eaux pluviales seront obligatoirement infiltrées à la parcelle au plus près de leur point de chute, par le biais de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales telles que tranchée d'infiltration, noues, etc. En cas d’impossibilité technique avérée (si la nature des sols ne le permet pas, etc.), le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement strictement pluvial est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé. Le débit de fuite des eaux pluviales ne doit alors pas être supérieur à ce qu'il était avant l'édification de la construction. - Il est recommandé de procéder au stockage, à la récupération et à la réutilisation des eaux de pluie. Le recours aux techniques alternatives de gestion des eaux pluviales est à privilégier.

◼ Télécommunications numériques et autres réseaux

Le branchement en souterrain est obligatoire (y compris pour l’éclairage public). Pour toute opération d’aménagement créant une voirie, il sera posé des fourreaux pour le déploiement de la fibre optique.

◼ Gestion des déchets

Pour les projets d’habitat collectif, une réflexion devra être menée sur la réalisation de points de collecte mutualisés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AM comme partout.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Râches.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - DISPOSITIONS DU PLU

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

En cas de prescriptions contradictoires entre les règles des zones et secteurs et les règles édictées sur les prescriptions et informations particulières (figurés et trames qui se superposent au zonage), la prescription la plus contraignante ou la disposition allant dans le sens de la plus grande sécurité s’impose. L’objectif étant de :

- Sécuriser les biens et les personnes ; - Ne pas aggraver l’aléa ; - Limiter les impacts ; - Réduire la vulnérabilité de l’existant.

Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions :

U : zone urbaine mixte

UE : Zone urbaine à vocation économique Uj : Secteur urbain de fonds de jardin Ur : Secteur urbain présentant des risques d’inondation ou de ruissellement Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.

1AU : zone à urbaniser à court terme Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole :

A : zone agricole Ap : secteur agricole à préserver au vu de la qualité des paysages Ar : secteur agricole présentant des risques d’inondation ou de ruissellement Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondent à des zones naturelles de protection des espaces et paysages naturels. N : zone naturelle Ne : secteur naturel à vocation d’équipements Nec : secteur naturel à vocation d’équipements communautaires

Les zones et secteurs peuvent également être concernés par des prescriptions et informations particulières :

Bâtiment présentant un intérêt patrimonial et dont le changement de destination est autorisé au titre de l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme ֤Élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme Façade à protéger au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme Alignement d'arbres à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme Saule têtard à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme Cheminement à préserver au titre de l'article L151-38 du Code de l'Urbanisme Linéaire commercial à préserver au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme Linéaire commercial établi conformément à la centralité urbaine commerciale définie par le SCoT du Grand Douaisis à préserver au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme Emplacement réservé au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme

Espace de prairie ou pâture à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme Boisement à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.