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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’Environnement (partie réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50 mètres de part et d’autre de la canalisation de transport de matières dangereuses, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire :

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

◼ SONT INTERDITS

• Dans toute la zone N et ses secteurs

- Les affouillements et exhaussements du sol ; - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, engrais organiques et chimiques, etc.) ; - Toutes les constructions ou installations quelle qu’en soit la nature, à l’exception de celles autorisées sous condition ; - Les nouvelles constructions principales à usage d’habitation ; - L’aménagement de terrains de type camping / caravaning, le stationnement isolé de caravanes, les aires d’accueil des gens du voyage ; - L’ouverture et l’exploitation de mines, de carrières ou de gravières ; - Les parcs d’attractions et installations de jeux permanents et les pistes de karting.

Est interdite : - La suppression des cheminements identifiés.

Sont interdits : L’arrachage, l’abattage ou la destruction d’un élément de patrimoine végétal protégé.

Sont interdits : - Le remblaiement ; - Toutes les constructions ; - La réalisation de caves et sous-sols ; - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, engrais organiques et chimiques, lisiers, eaux usées, etc.) ; - Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux aménagements autorisés. Sont interdits : - Le remblaiement d’un cours d’eau ; - Toutes les constructions dans un périmètre de 50 m établi de part et d’autre des cours d’eau identifié par le PNRSE ; - La réalisation de caves et sous-sols ; - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, engrais organiques et chimiques, lisiers, eaux usées, etc.) ;

- Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux aménagements autorisés. Sont interdits : - Les caves et sous-sols. Sont interdits : - Le remblaiement d’un cours d’eau ou fossé ; - La destruction d’un cours d’eau ou fossé ; - Toutes les constructions ; - Les dépôts de matériaux et stockages de produits et substances polluantes (exemples : hydrocarbures, produits chimiques, etc.) ; - Les affouillements et exhaussements non strictement nécessaires aux aménagements autorisés.

- Toute nouvelle urbanisation est interdite.

Sont interdits : - L’arrachage ou la destruction d’un espace de prairie ou pâture à protéger ; - Toute les constructions. Remontées de nappes :

- Il est recommandé de ne pas réaliser de caves et sous-sols.

- Est interdite la réalisation de caves et sous-sols.

Aléas gonflement/retrait des argiles :

- Il est recommandé de ne pas réaliser de caves et sous-sols.

Est interdit : - La réalisation de caves et sous-sols ; - Les constructions sur plate-forme en déblai-remblai.

◼ SONT ADMIS SOUS CONDITIONS

• Dans toute la zone N et ses secteurs

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou liés à des aménagements de valorisation ou de restauration écologiques. - La reconstruction à l’identique des constructions détruites après sinistre. - Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes situées sur la même unité foncière que la construction principale, dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- Les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes, situées sur la même unité foncière que la construction principale, sont autorisées dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles respectent la limite d’emprise suivante :

• Pour les extensions, une unité de 50 m² maximum à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;

• Pour les annexes, une unité de 25 m² maximum à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.

- Les équipements publics de faible importance tels que les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF sont autorisés à condition que toutes mesures soient prises en vue d’une bonne intégration dans l’environnement. - Conformément à la règle n°3 du SAGE Scarpe aval relative au zonage « Plaine présumée humide de la Scarpe », l’extension, l’aménagement ou la création de plans d'eau soumis à autorisation ou déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (article L.214-2 du Code de l’Environnement) sont permises uniquement pour les :

o Travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) et sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide impacté (aménagement de frayères, de zones naturelles inondables, etc.) ;

o Travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, arasement de merlons de curage, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes, etc.) ;

o Plans d’eau visant une gestion intégrée des eaux pluviales avec tamponnement (aménagement d’espaces verts et tamponnement pour la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain, collecte et gestion des eaux pluviales par une mare, etc.) ;

o Bassins de stockage à usage de lutte contre les incendies. - Les dispositifs de production d'énergie photovoltaïque ne sont autorisés que s’ils respectent les seuils

et caractéristiques techniques permettant de ne pas consommer d'Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (décret et arrêté du 29 décembre 2023), et qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Tous travaux ayant pour effet de modifier un cheminement à préserver feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.

Sont admis sous conditions particulières : - Le déplacement du tracé, les aménagements et les travaux des cheminements dès lors qu’ils garantissent la préservation de leur continuité sans les supprimer. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément de patrimoine végétal à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable. Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à l’entretien et à la sécurité.

Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux et aménagements liés à l’entretien, la gestion, la protection, la gestion écologique des milieux (ex : maintien de milieux ouverts, roselière, etc.), la mise en valeur des éléments de patrimoine végétal ; - Les travaux et aménagements permettant la requalification des continuités écologiques ; - Un élément de patrimoine végétal protégé ne peut être arraché ou détruit qu’après déclaration préalable et uniquement :

• Si celui-ci présente un risque sanitaire ou de sécurité à l’égard des biens ou des personnes ; • Dans le cas d’une réorganisation parcellaire ou la création d’un accès ; • Dans le cas de la mise en œuvre d’un projet présentant un caractère d’intérêt général ; - En cas d’arrachage, d’abattage, ou de destruction d’un élément de patrimoine végétal à protéger, celui-ci devra être remplacé par une plantation de valeur écologique et paysagère équivalente. Le choix de localisation pour la réimplantation doit être réalisé sur la commune et permettre d'assurer au moins l'une des fonctionnalités suivantes : fonction paysagère, esthétique, écologique, hydraulique, de refuge pour la biodiversité, de gestion des risques, etc.

- Dans l’ensemble de la zone, dès lors qu’ils sont concernés, les constructions, installations et aménagements autorisés doivent protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables culturels, historiques ou écologiques repérées sur le règlement graphique. Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux, aménagements et installations liés à l’entretien et à la gestion des cours d’eau et des berges. - Tous travaux ou aménagements dès lors qu’ils garantissent la continuité hydraulique de ce dernier en ne générant pas un risque nouveau. - Les travaux et installations liés à la réduction d’un risque ou participant à l’amélioration de la qualité de l’eau, les ouvrages de franchissement ou de rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques. Tous travaux ayant pour effet de modifier, détruire ou déplacer le tracé d’un cours d’eau identifié par le PNRSE feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable.

De manière générale, les cours d’eau identifiés doivent être préservés et les berges enherbées. Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux, aménagements et installations liés à l’entretien et à la gestion des cours d’eau et des berges. - Tous travaux ou aménagements dès lors qu’ils garantissent la continuité hydraulique de ce dernier en ne générant pas un risque nouveau. - Les travaux et installations liés à la réduction d’un risque ou participant à l’amélioration de la qualité de l’eau, les ouvrages de franchissement ou de rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques. Au sein des « milieux humides remarquables, à préserver », les constructions, installations et aménagements soumis à déclaration et autorisation délivrées au titre de la Loi sur l’Eau (notamment les rubriques 3.3.1.0 et 3.2.3.0), ainsi que les ICPE soumises à enregistrement, déclaration ou autorisation, ne doivent pas conduire au remblaiement, à l'affouillement, à l'imperméabilisation (dont extension urbaine, construction, extension de bâti, voiries), à la mise en eau (dont création de plans d’eau), à l'exhaussement de sol (dont élévation d’un terrain), aux dépôts de matériaux (dont décharge, gravats, dépôt de boues de curage issues de l’entretien du réseau hydrographique) ou à l’assèchement total ou partiel du milieu humide dès le seuil défini par l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement.

- Sont autorisées sous conditions : o Les travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, étrépage pour la création d’une roselière, entretiens des fossés, arasement de merlons de curage pour redonner une fonctionnalité hydrologique, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes, etc.) ; o Les constructions de bâtiments ayant pour objectif de pérenniser l’activité agricole «garante de l’entretien des milieux humides» (les constructions et aménagements nécessaires à la pratique du pâturage extensif, utile pour la restauration et l’entretien de zones humides) sous réserve de justifier du maintien des fonctionnalités hydrologiques, écologiques, épuratrices, climatiques du milieu humide (bâtiments techniques agricoles, changement de destination de bâtiments existants, bâtiments de diversification) ; o Les travaux d’entretien de drainage déclarés ou autorisés (Loi sur l’Eau) ; o Les travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau potable (pose ou remplacement de conduites d’adduction notamment), sous réserve d’une préservation des fonctionnalités et de l’équivalence surfacique des milieux humides après travaux ; o Les aménagements à vocation pédagogique (platelage pour sentiers de randonnée, abri pour le public pour l’éducation à l’environnement, le tourisme de nature, les aménagements et objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, etc.), la mise en valeur, les constructions installations et aménagements en lien avec les activités de l’archéosite

(aménagements culturels et besoins de services) ou scientifique (pose d’un piézomètre…) en lien avec la nature sous réserve du maintien des fonctionnalités du milieu humide ; o Les travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide (restauration hydromorphologique du réseau hydrographique, retrait d’obstacles à l’écoulement, aménagement de frayères, etc.) ; o Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Cette règle ne s’applique pas aux parcelles, ou aux parties de parcelles, situées dans les milieux humides remarquables à préserver, ne présentant pas les caractéristiques de zones humides au sens de l’article L211-1 I 1° du Code de l’Environnement, de l’article R211-108 du même Code et de l’arrêté du 24 juin 2008. Tous travaux ayant pour effet de modifier, détruire ou déplacer le tracé d’un cours d’eau ou fossé à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable. De manière générale, les fossés et cours d’eau identifiés doivent être préservés et les berges enherbées de part et d’autre (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). Sont admis sous conditions particulières : - Le remblaiement, aménagements et installations liés à l’entretien et à la gestion des cours d’eau, fossés et des berges ; - Tous travaux ou aménagements dès lors qu’ils garantissent la continuité hydraulique et qu’ils ne génèrent pas un risque nouveau. - Les travaux et installations liés à la réduction d’un risque ou participant à l’amélioration de la qualité de l’eau, les ouvrages de franchissement ou de rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques ; - Les constructions sont autorisées dès lors qu’elles sont éloignées d'un minimum de 5 mètres des berges d’un cours d’eau ou fossé (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). Sont admises sous conditions particulières et uniquement sous réserve de ne pas porter atteinte à la sensibilité et aux fonctionnalités écologiques des milieux : - La reconstruction à l’identique ; - Les extensions et annexes des constructions existantes sous réserve que l’extension ne dépasse pas 50 m² maximum au total à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un espace de prairie ou pâture à protéger feront l’objet d’une demande d’autorisation au titre des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable. Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à l’entretien et à la sécurité. Sont admis sous conditions particulières : - Les travaux et aménagements liés à l’entretien, la gestion, la protection, la mise en valeur des prairie ou pâture ; - Les travaux et aménagements permettant la requalification des continuités écologiques ; - Un espace de prairie ou pâture à protéger ne peut être modifié ou détruit qu’après déclaration préalable et uniquement :

• Si celui-ci présente un risque sanitaire ou de sécurité à l’égard des biens ou des personnes ; • Dans le cas d’une réorganisation parcellaire ou de la création d’un accès agricole ; - En cas de modification ou de destruction d’un espace de prairie ou pâture à protéger, celui-ci devra être remplacé par des plantations de valeur écologique et paysagère équivalente et assurant des fonctionnalités équivalentes. Le choix de localisation pour la réimplantation doit être réalisé sur la commune et permettre d'assurer des fonctionnalités équivalentes à la perte observée : fonction paysagère, esthétique, écologique, hydraulique (infiltration et filtration), de stockage du carbone (puits de carbone), de refuge pour la biodiversité, de gestion des risques, etc.

- Tous les travaux et aménagements autorisés doivent contribuer à la protection, la mise en valeur ou la requalification des prairies et pâtures à protéger. Remontées de nappes :

- Les constructions et aménagements ne devront en aucun cas aggraver le risque potentiel. - Les dépôts et stockages de produits polluants (ex : hydrocarbures, produits chimiques, etc.) doivent être prévus dans un ouvrage étanche. - Les matériaux employés pour les fondations et les soubassements seront peu vulnérables à l’eau. - Afin de prévenir des remontées par capillarité, il est recommandé de réaliser des joints anti-capillarité dans les murs et cloisons des soubassements. Aléas gonflement/retrait des argiles : Il est recommandé de prévoir l’adaptation des fondations.

• Il est recommandé de prévoir : - L’adaptation des fondations ; - La rigidification de la structure du bâtiment. La structure doit pouvoir supporter des tassements différentiels ; - La réalisation d’une ceinture étanche autour du bâtiment ; - La désolidarisation des fondations dans le cas de constructions mitoyennes et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction.

• Il est recommandé de prévoir : - La réalisation d’une étude géotechnique de faisabilité (étude de sols) de type G12 ; - L’adaptation des fondations. La profondeur des fondations doit être suffisante pour limiter l’influence des sécheresses exceptionnelle sur les sols d’assises des fondations ; - Les sols d’assise de fondations doivent être de nature homogène et de portance suffisante ; - La rigidification de la structure du bâtiment. La structure doit pouvoir supporter des tassements différentiels ; - La réalisation d’une ceinture étanche autour du bâtiment ; - La désolidarisation des fondations dans le cas de constructions mitoyennes et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction.

• En outre dans le secteur Ne sont uniquement admises

- Les constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif.

- La superficie des constructions autorisées ne pourra excéder 100 m² de surface de plancher.

• En outre dans le secteur Nec sont uniquement admises

- Les constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif ; - Les constructions en lien avec les activités culturelles et scientifiques de l’archéosite ; - Pour toutes les constructions autorisées au sein du secteur Nec, la superficie des constructions autorisées ne pourra excéder 1000 m² maximum de surface de plancher.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Il n’est pas fixé de règle.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 : Volumétrie et implantation des constructions

◼ De manière générale dans toute la zone et ses secteurs - L’implantation optimum des constructions doit être recherchée pour bénéficier des apports gratuits du soleil. Il est recommandé d’utiliser des matériaux innovants ou biosourcés notamment pour assurer le confort thermique des bâtiments et tendre vers davantage de sobriété énergétique. Lorsqu’ils sont liés à une démarche environnementale et thermique, l’emploi de matériaux réfléchissants et/ou le recours à des installations spécifiques sont autorisés (exemple : revêtements à albedo élevé s’ils ne génèrent pas un éblouissement, etc.), sous réserve de justifier d’une intégration paysagère et architecturale de qualité. ◼ Hauteur

• Dans la zone N - La hauteur des constructions autorisées est limitée à 5 m au faîtage. - Pour les extensions des constructions à usage d’habitation, la hauteur doit être inférieure ou égale à celle la construction principale ; - Pour les annexes des constructions à usage d’habitation en rez-de-chaussée sans étage, la hauteur ne pourra pas excéder 3,5 m au point le plus haut.

- Exceptions : ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique liée à un sinistre. • Dans les secteurs Ne et Nec

- Les constructions ne doivent pas comporter plus de 2 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (rez-dechaussée + 1 étage + combles aménagés) sans dépasser 8 m de hauteur au faîtage :

- Pour les extensions, la hauteur doit être inférieure ou égale à celle la construction principale ; - Pour les annexes des constructions, la hauteur ne pourra pas excéder 5 m au point le plus haut. - Exceptions : ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique liée à un sinistre.

◼ Implantation des constructions

• Recul par rapport aux voies et emprises publiques

- Le long des Routes Départementales, en dehors des agglomérations (délimitées par les panneaux d’agglomération EB10 et EB20), l’implantation des nouvelles constructions doit respecter les marges de recul suivantes :

- 75 m de l’axe des routes à grande circulation (RD 938 et RD 917) ; - 15 m par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie (RD8) ; - 6 m par rapport à l’alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie (RD8a et

RD8b).

- Exceptions : L'ensemble de ces règles ne s'applique pas :

- Pour des extensions à l’alignement de fait ou pour des constructions à l’alignement dans des dents creuses. En effet, la règle doit ainsi pouvoir s’adapter dans ce type de cas ;

- À l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ou aux extensions dont l’alignement est existant ;

- Aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics, d'intérêt collectif ou de desserte par les réseaux (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication, pylône...) ;

- Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.

Hors agglomérations, les marges de recul respecteront également la « loi Barnier » du 2 février 1995 (articles L.111-6 du Code de l’urbanisme) :

- 75 m de l’axe des routes à grande circulation ; - 100 m de l’axe des voies expresses et déviations d’agglomération.

Les exceptions prévues à l’article L111-7 du Code de l’Urbanisme ne doivent pas créer de gêne de visibilité ou de sécurité lors de la circulation.

- Les équipements publics, tels que transformateurs EDF, dont la surface au sol est inférieure à 15m² et la hauteur inférieure à 3,20 m doivent être implantés à l'alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée. - Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconstruction après sinistre, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes implantées en deçà de la marge de recul fixée par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte.

• Recul par rapport aux limites séparatives

- Principe général : Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement de tout bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( L≥H/2). Cette marge d’isolement ne peut être inférieure à 4 mètres.

- Règles particulières : Les équipements publics, tels que transformateurs EDF, dont la surface au sol est inférieure à 15 m² et la hauteur inférieure à 3,20 m peuvent être positionnés sur limites séparatives.

• Constructions sur une même propriété

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

◼ Emprise au sol

• Dans la zone N

- Les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes, situées sur la même unité foncière que la construction principale, sont autorisées dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles respectent la limite d’emprise suivante :

• Pour les extensions, une unité de 50 m² maximum à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;

• Pour les annexes, une unité de 25 m² maximum à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.

• Dans le secteur Nec

- La superficie des constructions autorisées ne pourra excéder 1000 m² maximum de surface de plancher.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

◼ Principe général

- Pour toute construction, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - L’efficacité énergétique, le développement des EnR&R, la performance énergétique et environnementale ou encore l’usage des éco-matériaux dans le bâti sont recherchés afin d’adapter le territoire aux changements climatiques et s’inscrire dans la transition énergétique. - Il est recommandé que les projets fassent l’objet d’une réflexion sur le potentiel de production et d’approvisionnement en EnR&R. Cette réflexion peut être mutualisée à l’échelle de plusieurs projets (récupération groupe froid le cas échéant, ombrières photovoltaïques, etc.).

◼ Sont interdits

- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit.

Exemple de matériaux destinés à être recouverts

Mur en parpaings

Murs en briques creuses

- Les teintes de couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites. Toutefois, lorsqu’ils sont liés à une démarche environnementale et thermique, l’emploi de matériaux réfléchissants et/ou le recours à des installations de type panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de justifier d’une intégration paysagère et architecturale de qualité. - Le blanc pur est interdit.

◼ Dispositions particulières pour les constructions à usage d'habitation

• Toiture

- Principe général : - Les toitures des constructions ne doivent pas nuire à leur environnement immédiat. - La réalisation de toitures plate ou végétalisées est autorisée ; - Le recours aux systèmes de récupération des eaux pluviales est encouragé ; - Les installations et dispositifs permettant la production d’énergie renouvelables sur toiture sont autorisées (panneau photovoltaïque, chauffe-eau solaire, etc.). - Les toitures des extensions et annexes à usage d’habitation des constructions existantes seront en matériaux d’aspect traditionnels : de type tuiles, ardoises, matériaux translucides. Sont autorisées les toitures végétalisées et les conceptions architecturales de qualité. - Pour les abris de jardins, et dans le cas de contraintes techniques justifiées pour les extensions et annexes, sont tolérés les toitures d’aspect tôles ondulées ou bac acier.

- Dans les secteurs Ne et Nec : Non réglementé.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

◼ Clôtures

• Dans toute la zone N et ses secteurs

- Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. - Conformément à l’article L372-1 du Code de l’Environnement, les clôtures auront une hauteur maximale de 1,20 m :

- Elles seront posées 30 cm au-dessus de la surface du sol afin de favoriser les perméabilités en partie basse pour la faune ;

- Elles ne pourront être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ;

Les clôtures devront être constituées de matériaux naturels ou traditionnels. Elles pourront ainsi être constituées d’une haie vive.

Les clôtures devront présenter une perméabilité en partie basse afin de favoriser la transparence hydraulique (les clôtures avec soubassement plein sont interdites). Les clôtures seront doublées d’une haie vive et devront présenter une perméabilité en partie basse afin de favoriser le déplacement des espèces et de garantir la transparence hydraulique (les clôtures avec soubassement plein sont interdites). Les clôtures seront doublées d’une haie vive et devront présenter une perméabilité en partie basse afin de faciliter les continuités écologiques (le déplacement des espèces) et de garantir la transparence hydraulique (les clôtures avec soubassement plein sont interdites). - Les clôtures aux abords des cours d’eau ou fossés seront doublées d’une haie vive et devront présenter une perméabilité en partie basse afin de favoriser le déplacement des espèces et de garantir la transparence hydraulique. - Les berges doivent être enherbées de part et d’autre des cours d’eau ou fossés (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). Les clôtures seront doublées d’une haie vive et devront présenter une perméabilité en partie basse afin de favoriser le déplacement des espèces et de garantir la transparence hydraulique. Remontées de nappes :

Il est recommandé de créer des perméabilités en partie basse des clôtures afin de garantir la transparence hydraulique.

• Exceptions

- Ne sont pas concernées par les présentes règles :

- Les clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; - Les clôtures des élevages équins ; - Les clôtures érigées dans un cadre scientifique ; - Les clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; - Les domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du Code du Patrimoine ; - Les clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à

l'article L. 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; - Les clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;

- Les clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; - Les clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

- Pour toutes les exceptions (par exemple dans les secteurs Ne à vocation d’équipements présentant un intérêt public et Nec à vocation d’équipements communautaires, notamment pour les clôtures érigées dans un cadre scientifique ou revêtant un caractère historique et patrimonial en lien avec les activités de l’archéosite), les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m. Une hauteur supérieure pourra être tolérée pour les portails et pilastres. La partie pleine de ces clôtures ne peut dépasser 0,80 m. Les portails pleins sont autorisés. - Les clôtures pourront être constituées :

- D’un grillage, rigide ou non, obligatoirement doublé d’une haie vive ; - De murets surmontés ou non d’un dispositif à claire voie (mur-bahut surmonté de grilles en fer

forgé, etc.) ; - De clôtures en bois, gabions ou matériaux composites ; - D’un dispositif d’aspect similaire aux plaques béton.

- La hauteur et la composition des clôtures des bâtiments publics ou parapublics d’intérêt collectif pourront être différentes en fonction de la nature des sites et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.

◼ Espaces libres et plantation

- Il conviendra d’assurer l’intégration paysagère des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, notamment par le biais de plantations réalisées en lisière des constructions. - Les plantations (y compris pour la constitution des haies) seront choisies parmi la liste des essences locales, en évitant la plantation d’espèces exotiques ou envahissantes (ex : bambous, etc.). - Les plantations ne devront créer aucune gêne pour la circulation et la sécurité publique. - Les espaces libres de construction devront être végétalisés ou traiter en matériaux drainants. - Les nouvelles constructions autorisées devront veiller à garantir leur insertion dans l’environnement naturel et paysager, notamment par le biais de la plantation de franges végétales occultantes.

La plantation d’Espèces Exotiques Envahissantes, non locales, horticoles et de haies mono- spécifiques est interdite. - L’insertion paysagère des constructions devra être garantie par le biais de plantations réalisées en lisière des constructions. Ces dernières seront obligatoirement composées d’espèces indigènes locales. Toutes les plantations seront choisies parmi la liste des essences locales, la plantation d’Espèces Exotiques Envahissantes, non locales, horticoles et de haies mono- spécifiques est interdite. Aléas gonflement/retrait des argiles :

Il est recommandé de prévoir l’éloignement de la végétation du bâti.

• Il est recommandé de prévoir : - L’éloignement de la végétation du bâti ; - Si la construction ne peut être édifiée à une distance suffisante des arbres, il est recommandé de prévoir la création d’un écran anti-racines. - Est interdite la plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau à une distance de toute construction inférieure à une fois et demi leur hauteur à maturité. - Il conviendra de prévoir l'arrachage des arbres et arbustes avides d’eau situés à une distance de l'emprise de la construction projetée inférieure à une fois et demi leur hauteur à maturité. Un délai

minimum de 1 an doit être respecté entre cet arrachage et le début des travaux de construction lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou plus de cinq arbres.

- Si l'arrachage des arbres et arbustes avides d’eau situés à une distance de l'emprise de la construction projetée inférieure à une fois et demi leur hauteur à maturité ne peut être réalisé, ou si la construction ne peut être édifiée à une distance suffisante des arbres, il conviendra de prévoir :

o L’éloignement maximal de la végétation du bâti ; o La création d’un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4 : Stationnement

◼ Stationnement des véhicules motorisés - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. - Pour les autres constructions, il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation. - Les aires de stationnements devront privilégier l’emploi de matériaux drainants (hors impossibilité technique avérée : zone de cavités, terrain argileux, etc.). - L’obligation de réaliser des places de stationnement est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.

Les aires de stationnement devront être perméables.

Les aires de stationnement devront être perméables.

Les aires de stationnement devront être perméables. - Les aires de stationnement devront être éloignées d'un minimum de 5 mètres des berges du fossé (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). - Les stationnements devront préférentiellement être perméables ou traités en matériaux drainants (exception faite lorsque le cours d’eau est enterré). Remontées de nappes :

Les stationnements devront préférentiellement être perméables ou traités en matériaux drainants, sauf en cas d’impossibilité technique avérée ou s’ils peuvent constituer un phénomène aggravant.

◼ Stationnement des vélos Toute aire de stationnement ouverte au public et comportant au minimum 10 places de stationnement pour véhicules motorisés devra disposer d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Pour les stationnements vélos, la surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m² hors espaces de dégagement.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1 : Desserte par les voies publiques ou privées

◼ Accès

Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent. Les accès directs aux voiries départementales sont interdits ou limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Pour les bâtiments publics ou parapublics d’intérêt collectif, les accès et voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

◼ Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2 : Desserte par les réseaux

- Au sein des « milieux humides remarquables, à préserver », les opérations entraînant un prélèvement

ou un rejet ne doivent pas conduire à la dégradation de la qualité du milieu ou à l’assèchement total ou

partiel du milieu humide dès lors que la zone asséchée ou mise en eau est inférieure à 1 000 m².

- Cette règle ne s’applique pas dans les cas suivants :

o Les travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, étrépage pour la création d’une roselière, entretiens des fossés, arasement de merlons de curage pour redonner une fonctionnalité hydrologique, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes, etc.) ;

o Les constructions de bâtiments ayant pour objectif de pérenniser l’activité agricole « garante de l’entretien des milieux humides » sous réserve de justifier du maintien des fonctionnalités hydrologiques, écologiques, épuratrices, climatiques du milieu humide (bâtiments techniques agricoles, changement de destination de bâtiments existants, bâtiments de diversification) ;

o Les travaux d’entretien de drainage déclarés ou autorisés (Loi sur l’Eau) ; o Les travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau potable (pose ou remplacement de

conduites d’adduction notamment), sous réserve d’une préservation des fonctionnalités et de l’équivalence surfacique des milieux humides après travaux ; o Les aménagements à vocation pédagogique (platelage pour sentiers de randonnée, abri pour le public pour l’éducation à l’environnement, le tourisme de nature, etc.) ou scientifique (pose d’un piézomètre…) en lien avec la nature sous réserve du maintien des fonctionnalités du milieu humide ; o Les travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide (restauration hydromorphologique du réseau hydrographique, retrait d’obstacles à l’écoulement, aménagement de frayères, etc.). Remontées de nappes :

- Il est recommandé que les réseaux soient insensibles à l’eau. - L’infiltration des eaux pluviales est obligatoire sauf en cas d’impossibilité technique avérée ou si elle

peut constituer un phénomène aggravant.

Aléas gonflement/retrait des argiles :

Il est recommandé de :

- Récupérer les eaux de ruissellement ; - Limiter les apports d’eaux pluviales à proximité immédiate des constructions et les éloigner des

abords de la construction par un dispositif de type caniveau ; - Prévoir le raccordement au réseau collectif (lorsqu’il existe). Il est recommandé de :

- Récupérer les eaux de ruissellement ; - Limiter les apports d’eaux pluviales à proximité immédiate des constructions et les éloigner des

abords de la construction par un dispositif de type caniveau ; - Prévoir le raccordement au réseau collectif (lorsqu’il existe) ; - Utiliser des matériaux souples pour minimiser les risques de rupture des canalisations enterrées ; - Mettre en place un dispositif spécifique d'isolation des murs et de ventilation adéquate en cas de

source de chaleur en sous-sol. Il est obligatoire de :

- Récupérer les eaux de ruissellement ; - Limiter les apports d’eaux pluviales à proximité immédiate des constructions et les éloigner des

abords de la construction par un dispositif de type caniveau ; - Prévoir le raccordement au réseau collectif (lorsqu’il existe) ; - Utiliser des matériaux souples pour minimiser les risques de rupture des canalisations enterrées ; - Mettre en place d'un dispositif spécifique d'isolation des murs et de ventilation adéquate en cas

de source de chaleur en sous-sol.

Est interdit : - Tout pompage à usage domestique, dans un puits situé à moins de 10 m d'une construction et où la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain naturel) est inférieure à 10 m.

◼ Eau potable

Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec le règlement en vigueur. ◼ Eaux usées domestiques

Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. ◼ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales. Les eaux pluviales seront infiltrées ou récupérées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales telles que tranchée d'infiltration, noues…, sauf si la nature des sols ne le permet pas. Dans ce cas, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement strictement pluvial est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé. Le débit de fuite des eaux pluviales ne doit alors pas être supérieur à ce qu'il était avant l'édification de la construction. Il est recommandé de procéder au stockage, à la récupération et la réutilisation des eaux de pluie. ◼ Télécommunications numériques et autres réseaux

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

ANNEXES

Annexe 1 – Liste des essences bocagères locales conseillées

ARBRES ET ARBUSTES POUR LES HAIES

- Aubépine - Charmille - Hêtre en haie basse - Bourdaine - Cornouiller sanguin - Eglantier - Erable champêtre - Fusain d’Europe - Néflier - Nerprun purgatif - Noisetier - Orme champêtre - Prunellier - Sureau noir - Viorne mancienne - Viorne obier

(Crataegus monogyna) (Carpinus bétulus) (Fagus sylvatica) (Frangula alnus) (Cornus sanguinea) (Rosa canina) (Acer campestre) (Evonymus europaeus) (Mespilus germanica) (Rhamnus catartica) (Corylus avellana) (Ulmus minor) (Prunus spinosa) (Sambucus nigra) (Viburnum lantana) (Viburnum opulus)

ARBRES À UTILISER DAVANTAGE EN ISOLÉ

- Aulne glutineux - Bouleau verruqueux - Chêne pédonculé - Chêne sessile - Erable champêtre - Erable sycomore - Merisier - Néflier - Noisetier - Noyer commun - Orme champêtre - Saule blanc - Saule des vanniers - Saule marsault - Sorbier blanc - Sorbier des oiseleurs - Sureau noir - Tilleul à petites feuilles - Tilleul à grandes feuilles

(Alnus glutinosa) (Betula pendula ou verrucosa) (Quercus robur) (Quercus petraea) (Acer campestre) (Acer pseudoplatanus) (Prunus avium) (Mespilus germanica) (Corylus avellana) (Juglans regia) (Ulmus minor) (Salix alba) (Salix viminalis) (Salix caprea) (Sorbus aria) (Sorbus aucuparia) (Sambucus nigra) (Tilia cordata) (Tilia platyphyllos)

HAIE ET ARBRES ISOLÉS MARCESCENTS

- Hêtre - Charme

(Fagus sylvatica) (Carpinus betulus)

HAIE ET ARBRES ISOLÉS PERSISTANTS ET SEMI-PERSISTANTS

- Houx - Troène d’europe

HAIE ET ARBRES ISOLÉS

(Ilex aquifolium) (Ligustrum vulgare)

- Houx - Troène d’europe

PLANTES GRIMPANTES

(Ilex aquifolium) (Ligustrum vulgare)

- Lierre - Houblon - Glycine - Chèvrefeuille des bois - Chèvrefeuille des haies

(Hedera helix) (Humulus lupulus) (Wistéria sinensis) (Lonicera periclymenum) (Lonicera xylosteum)

Annexe 2 : Liste des fruitiers de hautes tiges imposés

POMMES A CUIRE OU A COUTEAUX

- Ascahire - Baguette violette - Baguette d’hiver - Belle fleur double - Cabarette - Colapuis - Court pendu rouge - Double bon pommier rouge - Gosselet - Gueule de mouton - Jacques Lebel - Lanscailler - Marie Doudou - Maroillaise - Petit bon ente - Rambour d’hiver - Reinette de France - Reinette de Fugélan - Reinette des Capucins - Reinette Descardre - Reinette étoilée - Sang de Bœuf - Transparente blanche

POMMES A CIDRE

- Amère nouvelle - Armagnac - Carisi à longue queue - Doux corier - Du verger - Marseigna - Normandie blanc

POIRIERS

- Beurré d’Hardenpont - Belle Angevine - Comtesse de Paris - Duchesse d’Angoulême - Docteur jules Guyot - Jean Nicolas - Poire de curé - Poire de Livre - Poire à côte d’or - Sans pépins - Sucré de Montluçon - Saint Mathieu

- Triomphe de Vienne

CERISIERS

- Cerise blanche d’Harcigny - Griotte de Lemé - Griotte du Nord - Guigne noire de Ruesnes - Gros Bigarreau de La Groise

PRUNIERS

- Abricotée jaune - Coe Violette - Goutte d’or de Coe - Monsieur hâtif - Noberte - Prune de Floyon - Prune Madeleine, - Reine Claude d’Athan - Reine Claude dorée, - Reine Claude rouge hâtive - Sainte Catherine

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Râches.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - DISPOSITIONS DU PLU

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

En cas de prescriptions contradictoires entre les règles des zones et secteurs et les règles édictées sur les prescriptions et informations particulières (figurés et trames qui se superposent au zonage), la prescription la plus contraignante ou la disposition allant dans le sens de la plus grande sécurité s’impose. L’objectif étant de :

- Sécuriser les biens et les personnes ; - Ne pas aggraver l’aléa ; - Limiter les impacts ; - Réduire la vulnérabilité de l’existant.

Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions :

U : zone urbaine mixte

UE : Zone urbaine à vocation économique Uj : Secteur urbain de fonds de jardin Ur : Secteur urbain présentant des risques d’inondation ou de ruissellement Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.

1AU : zone à urbaniser à court terme Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole :

A : zone agricole Ap : secteur agricole à préserver au vu de la qualité des paysages Ar : secteur agricole présentant des risques d’inondation ou de ruissellement Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondent à des zones naturelles de protection des espaces et paysages naturels. N : zone naturelle Ne : secteur naturel à vocation d’équipements Nec : secteur naturel à vocation d’équipements communautaires

Les zones et secteurs peuvent également être concernés par des prescriptions et informations particulières :

Bâtiment présentant un intérêt patrimonial et dont le changement de destination est autorisé au titre de l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme ֤Élément de patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme Façade à protéger au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme Alignement d'arbres à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme Saule têtard à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme Cheminement à préserver au titre de l'article L151-38 du Code de l'Urbanisme Linéaire commercial à préserver au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme Linéaire commercial établi conformément à la centralité urbaine commerciale définie par le SCoT du Grand Douaisis à préserver au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme Emplacement réservé au titre de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme

Espace de prairie ou pâture à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme Boisement à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.