Rubrique AR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Protection du patrimoine bâti
Protection des éléments du patrimoine bâti
En application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les bâtiments localisés en zones U, A et N construits avant 1948 ou édifiées via les subsides de la reconstruction (avant 1969), et présentant des éléments d'architecture à préserver, sont soumis aux règles suivantes :
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément des constructions caractérisées en introduction ci-dessus et protégées en application de l’article L.151-19 CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. r.421-23 CU). Ainsi :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments (construits avant 1948 ou édifiées via les subsides de la reconstruction) doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur, ceci dans l'esprit des objectifs définis par l'OAP n°3 relative à la préservation et la valorisation du patrimoine bâti ;
- L'extension des constructions existantes ou les constructions nouvelles réalisées sur l’unité foncière comprenant un bâtiment (construits avant 1948 ou édifiées via les subsides de la reconstruction) doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.
- La démolition de tout ou partie des bâtiments ou d'éléments d'architecture relevant d'un bâti (construits avant 1948 ou édifiées via les subsides de la reconstruction) protégé au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme ou inclus dans les périmètres de protection des abords des monuments historiques présentés en annexe n°6 est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.
Protection du patrimoine naturel et paysager
Boisement, haies, bosquets, alignements d’arbres, continuités végétales et ripisylves à conserver, valoriser ou créer
Les boisements, haies, bosquets, alignements d’arbres, arbres isolés, continuités végétales et ripisylves identifiés au titre de l’article L.151-23 CU aux documents graphiques sont à conserver, à valoriser, à replanter ou à planter.
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L.151-23 CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. r.421-23 CU).
- L'opposition ou la non-opposition est rendue au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. En cas d'abattage, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations nouvelles en compensation.
Préservation de la trame bleue (abords des cours d'eau)
En zone AU, A et N, l'implantation des constructions respectera un recul minimal de 15 m des berges des cours d'eau. En zone U, ce recul est limité à 6 m. Cependant, l'extension des constructions peut se faire dans le prolongement de l'alignement existant des dites constructions. Pour l'ensemble des zones U, AU, A et N, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux équipements publics d'intérêt collectif et de services publics.
6. Dispositions relatives à la mise en oeuvre des projetsurbainsetàlamaîtrisedel’urbanisation
Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets sera nécessaire, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet territorial.
Maillage, espaces et équipements publics
Emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Leur tableau récapitulatif est également présenté en annexe n°3 du présent règlement.
La liste des emplacements réservés, figurant en annexe du présent règlement, donne toutes les précisions sur leur destination.
Les emplacements réservés portés au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de l’Urbanisme.
- Toute construction y est interdite.
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.
433-1 du Code de l’Urbanisme.
- Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLUi peut :
- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
- La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
Projets urbains
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le document Orientations d’Aménagement et de Programmation délimite en son sein ses périmètres d'application.
Opération d’aménagement d’ensemble
En application de l’article r.151-21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des obligations définies par les OAP, et une application lot par lot des dispositions du Règlement. Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble :
- les lotissements,
- les ZAC,
- les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager,
- les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m².
Droit de Préemption Urbain
Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain simple ou renforcé sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
Maîtrise de l’urbanisation en zone naturelle
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L.151-13 Code de l’Urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone A et N.
Code civil
Au présent règlement s'ajoutent les dispositions du Code civil. Il appartient au seul déclarant de s'assurer par luimême du respect de ces dernières, notamment celles liées :
- Au droit de vue. Sur ce point, il est considéré que toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d'avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Aussi, afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques.
- Aux clôtures. Le droit de clôturer sa propriété, posé par l'article 647 du Code civil, est un droit facultatif pour le propriétaire. Ce droit est imprescriptible.
- Aux plantations. Une distance minimale entre la limite de propriété et les plantations doit être respectée. Cette distance est de 2 m pour les plantations d'une hauteur supérieure à 2 m et de 50 cm pour les plantations d'une hauteur inférieure à 2 m.