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Le règlement de Rannée, texte intégral

35 articles repris mot pour mot du document opposable 35235_PLU_20201117, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT de l’ILLE-ET-VILAINE

Commune de RANNÉE

Plan Local d’Urbanisme

4.1- Le règlement

APPROBATION du Plan Local d’Urbanisme de Rannée

Vu pour être annexé à la délibération n°…………………………………………., en date du ……………………………………………… approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rannée.

Le Maire

Le Groupement :

Deniau Architecture

Sommaire

Préambule ................................................................................................................................................................... 2

Dispositions générales............................................................................................................................................ 4

Zone Urbaine U et zone à urbaniser 1AU ..................................................................................................... 11

U et 1AU 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité...................11 U et 1AU 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ......... 12 U et 1AU 3- Equipement et réseaux ........................................................................................................... 19

Zone urbaine d’équipements UL ...................................................................................................................... 21

UL 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité................................21 UL 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ...................... 22 UL 3- Equipement et réseaux ........................................................................................................................ 24

Zone agricole A ....................................................................................................................................................... 26

A 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité .................................. 26 A 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère......................... 29 A 3- Equipement et réseaux........................................................................................................................... 35

Secteur constructible d’activités Aa.................................................................................................................37

Aa 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité................................37 Aa 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ...................... 38 Aa 3- Equipement et réseaux ........................................................................................................................ 42

Secteur constructible hameau Ah .................................................................................................................... 44

Ah 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité .............................. 44 Ah 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.....................45 Ah 3- Equipement et réseaux.......................................................................................................................49

Zone naturelle et forestière N............................................................................................................................51

N.1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité..................................51 N2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ......................... 53 N3- Equipement et réseaux ........................................................................................................................... 57

Annexe 1 : Lexique national de l’urbanisme.................................................................................................58

Les définitions retenues...................................................................................................................................58 Les précisions utiles pour l’emploi des définitions................................................................................ 60

Préambule

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de RANNEE.

Le règlement est composé :

-du ou des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

- du présent document, le règlement littéral, qui fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones.

S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du P.L.U., les prescriptions prises au titre du plan de prévention des risques, joint en annexe au présent P.L.U., et de législations spécifiques, notamment les dispositions du Code de l’environnement y compris notamment la législation sur les Installations Classées, les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime, les Servitudes d’Utilité Publique, la législation relative à l’archéologie préventive, à la préservation du Paysage, du Patrimoine, etc.

Division du territoire en zones

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : U et 1AU 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

U et 1AU 1.1- Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitations

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement1 (et annexes) Hébergement2 (et annexes) Artisanat et commerce de détail

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Interdites Admises X

Limitations

X

✓ ✓

Compatibles avec la proximité O d’habitations (nuisances olfactives, sonores, …). ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

1 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 2 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. (Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

Autres équipements recevant du public Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Compatibles avec la proximité O d’habitations (nuisances olfactives, sonores, …). ✓ ✓

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U et 1AU 2.1- Volumétrie et implantation des constructions

U et 1AU 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Voies, places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile :

En zone U, aux limites identifiées par le trait bleu : Les constructions seront implantées :

-Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement, à la condition que la continuité du front bâti soit assurée par un mur ou un muret de clôture ou des annexes ayant l’aspect et/ou la teinte de la pierre locale ou des bâtiments voisins.

En secteur U et 1AU : Les constructions seront implantées :

-Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. - Soit à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan.

Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieurs construction(s) existante(s) implantée(s) différemment (alignement préexistant), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

U et 1AU 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètre. - -Soit à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, des implantations différentes pourront être définies et devront figurer au plan de composition.

De plus, pour les entrepôts et activités artisanales dont les bâtiments auront une emprise au sol égale ou supérieur à 100 m² :

Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 4,00 mètres. - à une distance minimale de 5,00 mètres de la limite séparative, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan ou si la limite séparative est commune avec des habitations.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

U et 1AU 2.1.3-Hauteur des constructions :

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines.

La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à :

Habitations Annexes

Sommet de façade3

8 mètres 3.50 mètres

Point le plus haut de la construction 12 mètres 3.50 mètres

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur prise à la jonction du plan droit de façade et de la toiture.

Commerces, activités de services, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

8 mètres

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées.

Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments, la cote de hauteur est prise au point du milieu de chaque façade.

12 mètres

Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site :

- Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur), - La reconstruction à l’identique après sinistre, - Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : R.523-1 du Code du patrimoine : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison

Article R.523-4 du Code du patrimoine : Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont :

1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées,

2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.

Article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme) :« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article L.522-5 du Code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples, et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.

Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

Les façades et teintes : Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Le bois naturel non traité et le zinc sont admis. Les teintes blanches et les teintes criardes ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites.

Toitures et couvertures : L’aspect de tuile et les teintes brunes à oranges sont interdits.

Lucarnes / Gerbières / châssis : La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : - leur forme devra être simple ; - l’équilibre de la composition de l’édifice devra être respecté ; - le nombre de lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade ; - la dimension des lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture.

Les menuiseries :

Les ouvertures des façades doivent présenter des proportions verticales, correspondant aux proportions observées sur les constructions traditionnelles. Ces proportions verticales seront observables soit dans les proportions des ouvertures, soit dans les proportions des menuiseries (illustration ci-contre).

De même, les vérandas devront présenter des ouvertures à proportions verticales observables dans les proportions des ouvertures et des menuiseries.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmonisant avec elle.

Illustration figurant à titre indicatif

Les clôtures :

Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale. Elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation.

Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public et en limite séparative dans la surface comprise entre la construction et la voie ou l’espace public.

Les clôtures ne devront pas dépasser :

- une hauteur de 2 mètres en limites séparatives - une hauteur de 1,20 mètre sur la voie et autres emprises publiques. - Sur la voie et autres emprises publiques, en cas de clôtures en pierre existantes, il pourra être imposée une hauteur différente afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales4 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage.

En limite identifiée au plan de zonage par un trait bleu : à l’alignement, les clôtures nouvelles sont obligatoirement constituées de murs réalisés soit en pierre à la façon traditionnelle, soit recouvert d’un enduit harmonieux avec les murs voisins.

Les bâtiments d’activités artisanales :

La qualité et la diversité architecturale : Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…).

Menuiseries, les éléments de superstructure et les évènements architecturaux : Les couleurs seront indiquées dans le dossier de demande de permis de construire.

Couleurs et matériaux des façades. Les matériaux apparents en façade devront avoir un aspect de type bac acier ou plaques composites ou bois et devront conserver, de façon permanente un aspect satisfaisant. Leur définition : profil, texture, couleurs doivent être clairement identifiables dans la demande de permis de construire. Les teintes devront être foncées. L’alternance de bandes de couleurs différentes est à proscrire et les couleurs vives ne sont autorisées que ponctuellement et de manière limitée (5% de la façade). Le blanc et les couleurs lumineuses sont interdits. Les façades végétalisées sont autorisées.

Toiture : La pose de châssis et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée pour une bonne intégration dans le plan de la couverture. Dans le cas où la toiture est apparente, elle devra faire l’objet d’un soin particulier dans son dessin et sa volumétrie, et être de teinte sombre. Le cas échéant, elle devra être masquée par des relevés d’acrotères. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques. Les toitures végétalisées sont autorisées.

4 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotoneaster sp, le Cormier …

Les aires de stockage devront être implantées dans le prolongement des bâtiments et être masquées par un traitement approprié en harmonie avec les façades des bâtiments (palissade en bois, ou bardage identique au bâtiment, …) Illustrations

Les clôtures d’une hauteur de 2.00 m maximum seront constituées de panneaux grillagés rigides sur poteaux métalliques de couleur vert ou gris anthracite ou noir, sans soubassement. Les clôtures seront implantées en limite foncière. Les portails devront être en harmonie avec les clôtures. Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons sont interdits. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales5 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage.

Les éléments de modénature avec inscription sont interdits en saillie. Ils devront être intégrés dans la volumétrie des bâtiments et d’une taille mesurée proportionnée au bâtiment, soit 8 m² maximum.

U et 1AU 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées et des jardins sont identifiés à protéger selon les indications portées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devra être remplacé. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal6 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elles consisteront en à la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

5 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotoneaster sp, le Cormier … 6 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les espaces libres devront être traités en espaces verts pour 25% de leur surface.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Les aires de stationnement, les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieurs, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis…) sont interdites.

U 8Stationnement

Intitulé du document : R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propre

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

SERVITUDES ET AUTRES LEGISLATIONS

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),

c) Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...),

d) Le Code forestier, qui, conformément à l’Article L. 124-6 et à l’arrêté du 28 février 2003 applicable en Ille-et-Vilaine, définit les bois soumis au régime forestier au-delà du seuil d’un hectare. Au-delà de ce seuil, la coupe et le défrichement sont soumis à autorisation,

e) Les lois de 1913 sur les monuments historiques, codifiée aux articles L. 621-1 à L. 623-1 du Code du Patrimoine, et de 1930 sur les sites, codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’environnement.

PROTECTION DES COURS D’EAU

Les constructions doivent être implantées à 20 m du haut des berges des cours d'eau dans toutes les zones. Tout nouveau franchissement devra être réalisé en respectant les continuités écologiques (piscicoles et sédimentaires).

Identification de la trame bleue au plan de zonage du PLU :

ARCHEOLOGIE

Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004).

Identification au plan de zonage du PLU :

Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable.

Également en application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région.

Possibilité est donnée aux autorités compétentes de prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.

Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

▪ Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III

En plus des obligations prévues ci-dessous, il devra être réservé des espaces pour le stationnement des deux roues : un espace vélo par logement minimum, soit 0,50m x 1,80m.

Nature de l’activité

Nombre de places de stationnement imposé

Arrondi

Habitation

2 places par logement.

De plus, dans le cas d’opération d’ensemble : 1 Par excès place de stationnement pour trois logements en espace commun.

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat

1 place de stationnement par logement

/

Commerces et activités de services

Le nombre de place doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et répondre au besoin de stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de services, du personnel et des visiteurs.

Non règlementé pour les unités foncières bordées par le trait bleu au plan de zonage.

Equipements d’intérêt public et de Le nombre de place doit être en rapport avec service collectif

l’utilisation envisagée.

En cas d’extension de constructions, les places supprimées par la réalisation du projet seront compensées par un nombre de places équivalent.

En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places de stationnement lui faisant défaut, le constructeur peut être autorisé à les reporter sur un autre terrain distant d’au plus 300 mètres, sous réserve d’apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Propositions d’implantation des aires de stationnement pour les constructions à usage d’habitation.

Les obligations précédentes de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés sont réduites à 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage.

Les places de stationnements sont spécifiquement réservées à cet usage. Il est interdit d’y affecter des stockages.

U et 1AU 3- Equipement et réseaux

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : R111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées da

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie (soit une largeur minimale de 3,50 mètres) et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Elles seront conçues de manière à permettre la construction du reste du potentiel du tissu urbain, si elle a lieu. Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant). La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U et 1AU 3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des annexes.

Assainissement eaux usées :

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en dehors des annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place.

Eaux usées non domestiques Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eaux pluviales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Dans le cas d’opération d’ensemble dont la voie de desserte aboutit en impasse, non dotée d’une placette de retournement, il sera nécessaire de dédier un espace pour le stockage des conteneurs individuels, en entrée d’opération.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UL 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

UL 1.1- Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitations

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement7

Hébergement8 Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

Interdites Admises X X O ✓ X X X X

O X

✓ ✓ ✓

Limitations Uniquement les habitations de gardiennage

Terrain de camping et aire de camping-cars.

7 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 8 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. (Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

X X X

X

Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations

Sous-destinations

Interdites Admises

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

Habitations

Logement10 Hébergement11

X

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Commerce et activités Activités de services où de service

s’effectue l’accueil d’une

X

clientèle

Hébergement hôtelier et

touristique

Cinéma

X

Equipements d’intérêt

collectif et service

publics

Industrie

X

Autres activités des secteurs secondaire

Entrepôt

X

ou tertiaire

Bureau

X

Admis suivant les conditions définies ciaprès O O O

O

O

Conditions de limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

1.1- Sont interdites :

10 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 11 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. (Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

▪ En zone inondable : toute construction est interdite. ▪ Les destinations et sous-destinations non autorisées au tableau ci-avant et non autorisées sous conditions au présent article. ▪ L’implantation de champs de panneaux photovoltaïque au sol. ▪ La construction de toute nouvelle exploitation ou de tout nouveau site d’exploitation à moins de 100 mètres des limites des zones U et AU.

1.2- Sont admises sous conditions :

Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ainsi qu’aux services publics ou d’intérêt collectif :

Exploitation agricole : Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

▪ il ne doit pas compromettre une exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ il doit se faire à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes ruraux) ou en vue de réaliser un logement de fonction ou un local de permanence, ▪ le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, ▪ le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 70 m², ▪ le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure, ▪ le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition : ▪ d'être accessoires à l'exploitation agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...), ▪ si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation, d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

Hormis le camping à la ferme, tout hébergement (gîte rural, chambres d’hôtes…) ne pourra se faire que par le biais de changement de destination des bâtiments repérés. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les équipements de production d’énergie renouvelable, en dehors des champs de panneaux photovoltaïque au sol, sous réserve d’être implanté dans un périmètre de 50 mètres comptés à partir de la limite de l’emprise au sol des bâtiments composant le siège d’exploitation agricole à la date d’approbation du PLU.

Logements de fonction et annexes : L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

▪ qu’il n’existe pas déjà un tel logement situé à proximité du site de production. ▪ et que la construction soit implantée dans un périmètre de 50 mètres comptés à partir de la limite de l’emprise au sol des bâtiments composant le siège d’exploitation agricole.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

L'extension des logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : ▪ elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ elle ne doit pas créer de logement nouveau, ▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au paragraphe A2, ▪ elle ne doit pas réduire les inter distances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité.

L'édification d’annexes aux logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

▪ elle ne doit pas compromettre un exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au présent règlement.

L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²).

Autres dispositions Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

Autres constructions et installations soumises à conditions particulières

Extensions : L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

▪ elle ne doit pas compromettre d’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ elle ne doit pas créer de logement nouveau, ▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au paragraphe A2, ▪ elle ne doit pas réduire les inter distances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité.

Extensions dans l’enveloppe du bâtiment existant : l’extension d’une habitation existante dans l’enveloppe bâtiment existant, avec ou sans changement de destination et sans limitation d’emprise au sol, est autorisée sous réserve de ne pas créer de logement(s) nouveau(x) (cas d’une longère composée d’une habitation et d’une grange contigüe transformée en extension du logement).

Annexes : L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

▪ elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au paragraphe A2. ▪ elle ne doit pas avoir pour conséquence de réduire l'interdistance de 100 mètres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

Changements de destination ⚫ : Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

▪ il ne doit pas compromettre d’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, ▪ le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 70 m², ▪ le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure, ▪ le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

Autres dispositions ▪ L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. ▪ La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UL 2.1- Volumétrie et implantation des constructions

UL 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement.

- Soit à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan.

Dans le cas d’un projet d’aménagement d’ensemble ces règles ne sont imposées qu’au périmètre de l’opération.

Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieurs construction(s) existante(s) implantée(s) différemment (alignement de « fait »), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

UL 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètre. - Soit à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

UL 2.1.3- Hauteur des constructions : Il n’est pas fixé de règle particulière.

A 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement, -Soit à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan.

A 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées :

- soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètres, - Soit à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

A 2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Les habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U., comprises en zone A :

Les annexes des constructions à usages d’habitations existantes devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

Devront être implantés dans un périmètre de 50 mètres comptés à partir de la limite de l’emprise au sol des constructions composant le siège d’exploitation agricole :

-Les logements de fonction, liés et nécessaires à l’exploitation agricole

-Les équipements de production d’énergie renouvelable (trackeur, …)

A 2.1.4- Hauteur des constructions :

La hauteur des extensions de constructions existantes à usage d’habitation devra rester en harmonie avec la hauteur du bâtiment initial.

De plus, la hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à :

Sommet de façade12

Point le plus haut de la

construction

Pour toutes les destinations

8 mètres pour les logements

12 mètres

nouveaux

Pour les exploitations agricoles et forestières : 20 mètres

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur prise à la jonction du plan droit de façade et de la toiture.

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées.

Le sous-sol n’est pas compris à condition que le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée n’excède pas le niveau le plus bas du terrain naturel13 avant travaux sous l’emprise en sol de la construction de plus de 0.80 mètre.

Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site :

- Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur : silos, éolienne…), - Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des activités de loisirs de plein air ; - Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.

A 2.1.5- Emprise au sol des constructions :

Habitations : Les logements de fonction des exploitations agricoles : Lorsque le logement de fonction est réalisé par construction neuve, son emprise au sol est limitée à 160 m².

Pour les locaux de gardiennage complémentaire à une exploitation agricole : L’emprise au sol est limitée à 30m².

L’extension des logements est mesurée par rapport à l’emprise au sol de la construction existantes14 à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, et est limitée à : 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires.

Le changement de destination des bâtiments est autorisé sous réserve que : ▪ Le bâtiment d’origine présente une emprise au sol minimale de 60 m² ; ▪ Le changement de destination s’effectue dans le volume existant sans extension simultanée ou ultérieure.

Annexes15 : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, etc. …) est limitée à 60 m².

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UL 2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

La qualité et la diversité architecturale : Aspect Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’insère et notamment la végétation existante et les constructions voisines. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les clôtures Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons sont interdites. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être de conception simple. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète.

UL 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des haies bocagères existantes et des espaces boisées sont classées à protéger selon les indications portées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimé devra être remplacé. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal9 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Dans le cas des alignements d’arbres, cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elles consisteront en à la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Les aires de stationnement, sur terrain naturel et en plein air, seront plantées ponctuellement d’arbres de haute tige et seront accompagnées de haies ou de plantes arbustives. Les plantations réalisées devront être organisée de façon aléatoire, dans le but de conserver un caractère « naturel » à la zone.

Proposition de verdissement des aires de stationnements

Les haies de Lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites.

9 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

13 Le terrain avant travaux est défini comme celui n'ayant pas subi préalablement à la construction, des transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. 14 Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 15 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages.

Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique.

D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.

Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.

Sont interdites :

- La construction d’annexes en matériaux de fortune16, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

Les bâtiments d’activités agricoles :

Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et pour minimiser son impact visuel dans le grand paysage. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé, dans l'objectif d'une insertion discrète dans son environnement, par :

▪ la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ; ▪ la préservation des espaces arborés et des haies ; ▪ les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les sources, rus et éviter les ravinements liés au ruissellement des eaux pluviales ; ▪ la prise en considération des constructions implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants.

Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…).

Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, on privilégiera notamment des teintes neutres. Pour la teinte des murs verticaux, l’utilisation du blanc est interdite.

Autres bâtiments et constructions : Les façades et teintes : Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Le bois naturel non traité et le zinc sont admis. La teinte blanche et les teintes criardes ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites.

Toitures et couvertures : L’aspect de tuile et les teintes brunes à oranges est interdit.

16 Improvisés et provisoires de type bâches, tôles,… inapproprié pour l’usage qui est en fait.

Lucarnes / Gerbières / châssis : La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : - leur forme devra être simple ; - l’équilibre de la composition de l’édifice devra être respecté ; - le nombre de lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade ; - la dimension des lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture.

Les menuiseries :

Les ouvertures des façades doivent présenter des proportions verticales, correspondant aux proportions observées sur les constructions traditionnelles. Ces proportions verticales seront observables soit dans les proportions des ouvertures, soit dans les proportions des menuiseries (illustration ci-contre).

De même, les vérandas devront présenter des ouvertures à proportions verticales observables dans les proportions des ouvertures et des menuiseries.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmonisant avec elle.

Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale. Elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation. Les clôtures en plaques ciments sont interdites. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales17 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage

Illustration figurant à titre indicatif

17 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotoneaster sp, le Cormier …

Constructions identifiées au plan de zonage :

L’ensemble des éléments repérés au plan de zonage par les figurés ci-contre, sont concernés.

Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques.

Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches existantes devront être conservées. Les éléments d’architecture significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique.

Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine.

Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

Les volets en bois ou persiennes en métal seront conservés et restaurés.

Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées sont classées à protéger selon les indications portées au plan de zonage. Tout arbre ou plantation supprimés devra être remplacé. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal18 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Sauf dans le cas de création de passage d’animaux de parcelle en parcelle, cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elles consisteront en à la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites.

Des chemins sont identifiés au plan de zonage par le figuré :

Le profil de ces chemins devra être conservé en l’état ou faire l’objet de travaux permettant de retrouver les caractéristiques d’un chemin creux. Le profil sera alors le suivant : talus planté d’une haire de type bocagère – fossé (si nécessaire) – chemin – fossé (si nécessaire) – talus planté d’une haie de type bocagère.

18 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

En zone humide : Sont seuls admis les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

UL 8Stationnement

Intitulé du document : UL 2.4- Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Des aires de stationnement spécifiques seront à prévoir pour les deux roues. Le sol des aires de stationnement devra rester en partie perméable, à hauteur de 30% minimum de leur emprise au sol.

UL 3- Equipement et réseaux

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

A 3- Equipement et réseaux

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UL 3.1- Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie (soit une largeur minimale de 3,50 mètres) et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Elles seront conçues de manière à permettre la construction du reste du potentiel du tissu urbain, si elle a lieu. Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant). La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil).

Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées.

Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules lourds de faire aisément demi-tour.

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UL 3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes.

Assainissement eaux usées : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservies par le réseau d’eau potable. Eaux usées non domestiques Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eaux pluviales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…) Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti ou, si les conditions techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantés en aérien et dissimulés dans la mesure du possible.

Collecte des déchets ménagers et assimilés Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Dans le cas d’opération d’ensemble dont la voie de desserte aboutit en impasse, non dotée d’une placette de retournement, il sera nécessaire de dédier un espace pour le stockage des conteneurs individuels, en entrée d’opération.

Zone agricole A

Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes et des bâtiments agricoles. Les bâtiments agricoles pourront être alimenté en eau par un forage.

Assainissement eaux usées :

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place.

Eaux usées non domestiques

Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé. Les bâtiments agricoles ne sont pas concernés par le présent article.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie.

Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics.

Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

Zone AA

Ce que la zone AA autorise, en clair

AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Aa 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitations

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement19

Interdites X

X

Admises O

Limitations

Les extensions limitées20 des « habitations » : logement, hébergement, sous réserve d’être situées à plus de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole et forestière. Dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les extensions sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.

Les constructions d’annexes aux habitations, à la condition d’être implantée à une distance maximale de 20 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

Hébergement21

X

Artisanat et

commerce de détail

Commerce et

activités de

service

Les constructions, l’amélioration des constructions existantes ou leur extension, dans la mesure où ces O constructions correspondent à l’activité existante à la date d’approbation du présent PLU ;

- Les aires de stockage de matériaux ;

19 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 20 Extension limitée= l'extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie dont les dimensions sont « subsidiaires par rapport à l'existant ». 21 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. (Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

Restauration

X

Commerce de gros

Activités de services

où s’effectue

l’accueil d’une

clientèle

Hébergement

hôtelier et

X

touristique

Cinéma

X

Equipements

d’intérêt

collectif et

X

service

publics

Autres

activités des

secteurs

X

secondaire ou

tertiaire

- Les logements de fonction, à la condition d’être intégrés dans l’enveloppe de bâtiments d’activités ou en relation architecturale avec ceux-ci et de présenter une emprise au sol inférieure à 30 m².

Les installations et équipements

O

techniques

nécessaires

au

fonctionnement des activités existantes à la date d’approbation du présent PLU ;

Sous réserve d’être nécessaires au

O fonctionnement des activités existantes à la date d’approbation du présent PLU

AA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Aa 2.1- Volumétrie et implantation des constructions

Aa 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. - Soit à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan.

Aa 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions seront implantées : - Soit en limite(s) séparative(s), - Soit à une distance minimale de 1,50 mètres. - Soit à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

Aa 2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U.: Les annexes des constructions à usages d’habitations devront être implantées à une distance minimale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du logement.

Bâtiments d’activités : l’ensemble des constructions à vocation d’activités devra être implanté à une distance maximale de 50 mètres comptés à partir de la limite de l’emprise au sol des constructions composant le site d’activité. Cette règle ne s’applique pas aux installations techniques type système d’irrigation, éolienne, silos…

Aa 2.1.4- Hauteur des constructions :

La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à :

Pour toutes les destinations

Sommet de façade22 /

Point le plus haut de la construction 12 mètres

Pour les bâtiments d’activités

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées.

Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site :

- Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur : silos, éolienne…), - Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des activités de loisirs de plein air ;

AA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur prise à la jonction du plan droit de façade et de la toiture.

- Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.

Aa 2.1.3- Emprise au sol des constructions :

Habitations : L’extension est mesurée, par rapport à l’emprise au sol de la construction existantes23 à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, et est limitée à 30% de l’emprise au sol initiale +20 m² dans la limite maximale de 60 m².

Bâtiments d’activités : L’ensemble des constructions nouvelles à destination de bureaux, de commerces et d’activités de services est limitée à 300 m².

Annexes24 : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, etc. …) est limitée à 60 m².

AA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aa 2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages.

Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples, et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.

Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

23 Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 24 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmonisant avec elle.

Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale. Elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation. Les clôtures en plaques ciments sont interdites. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales25 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage

Illustration figurant à titre indicatif

Projet de construction de bâtiment d’activités économiques : Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…). Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, on privilégiera notamment des teintes neutres. Pour la teinte des murs verticaux, l’utilisation du blanc est interdite.

Aa 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées sont classées à protéger selon les indications portées au plan de zonage. Tout arbre ou plantation supprimés devra être remplacé. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal26 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Sauf dans le cas de création de passage de parcelle en parcelle, cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elles consisteront en à la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

25 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotoneaster sp, le Cormier …

26 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites.

AA 8Stationnement

Intitulé du document : Aa 2.4- Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

Aa 3- Equipement et réseaux

AA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Aa 3.1- Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules lourds de faire aisément demi-tour.

AA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Aa 3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin, bâtiments annexes et des bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière. Les bâtiments d’activités pourront être alimenté en eau par un forage.

Assainissement eaux usées : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des bâtiments qui ne seraient pas desservies par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place. Eaux usées non domestiques Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Les bâtiments d’activités ne sont pas concernés par le présent article.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement : URBA ◼ G. DENIAU – PAYSAGISTE CONCEPTEUR ◼ EXECO ENVIRONNEMENT ◼ DENIAU ARCHITECTURE 42

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie.

Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics.

Le raccordement au réseau d’eaux pluviales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti ou, si les conditions techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantés en aérien et dissimulés dans la mesure du possible.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

Zone AH

Ce que la zone AH autorise, en clair

AH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Ah 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement27

Interdites X

X

Admises

Limitations

Les extensions limitées28 des « habitations » : logement, hébergement, sous réserve d’être situées à plus de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole et forestière. Dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les extensions sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.

Habitations

Les constructions d’annexes aux habitations, à la condition d’être O implantée à une distance maximale de 20 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

Les changements de destination des constructions identifiées au plan , après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPNAF).

La construction de logements nouveaux, et leurs bâtiments annexes, sous réserve d’être situés à plus de 100 mètres de 27 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 28 Extension limitée= l'extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie dont les dimensions sont « subsidiaires par rapport à l'existant ».

Hébergement29

X

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services où s’effectue Commerce et l’accueil d’une

X

activités de clientèle

service

Hébergement

hôtelier et

touristique

Cinéma

X

Equipements

d’intérêt

collectif et

X

service

publics

Autres

activités des

secteurs

X

secondaire ou

tertiaire

bâtiments d’exploitation agricole et forestière.

Les changements de destination des constructions identifiées au plan , après

O avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers

(CDPNAF).

AH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ah 2.1- Volumétrie et implantation des constructions

Ah 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. - Soit à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan.

29 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. (Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

Ah 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées :

- Soit en limite(s) séparative(s), - Soit à une distance minimale de 1,50 mètres. - Soit à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

Ah 2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les annexes des constructions à usages d’habitations devront être implantées à une distance minimale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du logement :

Ah 2.1.4- Hauteur des constructions :

La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à :

Pour toutes les destinations

Sommet de façade30 8 mètres

Point le plus haut de la construction 12 mètres

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées.

Le sous-sol n’est pas compris à condition que le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée n’excède pas le niveau le plus bas du terrain naturel31 avant travaux sous l’emprise en sol de la construction de plus de 0.80 mètre.

Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site :

30 Hauteur prise à la jonction du plan droit de façade et de la toiture. 31 Le terrain avant travaux est défini comme celui n'ayant pas subi préalablement à la construction, des transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

- Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur : silos, éolienne…), - Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des activités de loisirs de plein air ; - Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.

Ah 2.1.3- Emprise au sol des constructions :

Habitations : L’extension est mesurée, par rapport à l’emprise au sol de la construction existantes32 à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, et est limitée à 30% de l’emprise au sol initiale +20 m² dans la limite maximale de 60 m².

Logements nouveaux : Les constructions nouvelles à destination de logements sont limitées à une emprise au sol de 160 m².

Annexes33 : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, etc. …) est limitée à 60 m².

AH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Ah 2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages.

Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples, et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.

Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

Les façades et teintes : Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Le bois naturel non traité et le zinc sont admis. La teinte blanche et les teintes criardes ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites.

Toitures et couvertures : L’aspect de tuile et les teintes brunes à oranges sont interdits.

32 Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 33 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Lucarnes / Gerbières / châssis : La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : - leur forme devra être simple ; - l’équilibre de la composition de l’édifice devra être respecté ; - le nombre de lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade ; - la dimension des lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture.

Les menuiseries :

Les ouvertures des façades doivent présenter des proportions verticales, correspondant aux proportions observées sur les constructions traditionnelles. Ces proportions verticales seront observables soit dans les proportions des ouvertures, soit dans les proportions des menuiseries (illustration ci-contre).

De même, les vérandas devront présenter des ouvertures à proportions verticales observables dans les proportions des ouvertures et des menuiseries.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmonisant avec elle.

Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale. Elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation. Les clôtures en plaques ciments sont interdites. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales34 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage

Illustration figurant à titre indicatif

34 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotoneaster sp, le Cormier …

Ah 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées sont classées à protéger selon les indications portées au plan de zonage. Tout arbre ou plantation supprimés devra être remplacé. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal35 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Sauf dans le cas de création d’un passage de parcelle en parcelle, cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elles consisteront en à la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites.

AH 8Stationnement

Intitulé du document : Ah 2.4- Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

Ah 3- Equipement et réseaux

AH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Ah 3.1- Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules lourds de faire aisément demi-tour. La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

35 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

AH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Ah 3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin, bâtiments annexes et des bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière.

Assainissement eaux usées :

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des bâtiments qui ne seraient pas desservies par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place.

Eaux usées non domestiques

Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie.

Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics.

Le raccordement au réseau d’eaux pluviales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti ou, si les conditions techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantés en aérien et dissimulés dans la mesure du possible.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N.1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

En zone inondable : toute construction est interdite.

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitations

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement36

Interdites X

Admises O

Limitations Sous réserve d’être situés à plus de 100 m d’une habitation sans lien avec l’activité agricole

Les extensions limitées37 des « habitations » : logement, hébergement, sous réserve d’être situées à plus de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole et forestière. Dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les extensions sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction. O Les constructions d’annexes aux habitations, à la condition d’être situé à une distance maximale de 20 mètres, mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

Les changements de destination des constructions identifiées au plan , après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Hébergement38

X

36 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 37 Extension limitée= l'extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie dont les dimensions sont « subsidiaires par rapport à l'existant ». 38 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. (Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services

Commerce et activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et

X

touristique

Cinéma

X

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Autres

Industrie

X

activités des Entrepôt

X

secteurs

Bureau

secondaire ou

X

tertiaire

Les changements de destination des constructions identifiées au plan , sous réserve d’être situés à plus de 100 m O d’une construction en lien avec l’activité agricole et après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Les locaux techniques, aires de stationnement, Les équipements d'intérêt collectif et services publics Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil du public ou à la gestion du site, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux. En zone humide : les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou O milieux, les cheminements piétonniers, sportifs (type CRAPA) et cyclables ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N2.1- Volumétrie et implantation des constructions

N2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan, à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique.

N2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées :

- soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètres.

Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan, les constructions seront implantées à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

N2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Les habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U., comprises en zone N :

Les annexes des constructions à usages d’habitations existantes devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

N2.1.4- Hauteur des constructions : URBA ◼ G. DENIAU – PAYSAGISTE CONCEPTEUR ◼ EXECO ENVIRONNEMENT ◼ DENIAU ARCHITECTURE 53

La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à :

Habitation et annexes

Sommet de façade39 8 mètres

Point le plus haut de la construction 12 mètres

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées.

Le sous-sol n’est pas compris à condition que le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée n’excède pas le niveau le plus bas du terrain naturel40 avant travaux sous l’emprise en sol de la construction de plus de 0.80 mètre.

Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site :

- Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur : silos, éolienne…), - Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général.

N2.1.5- Emprise au sol des constructions :

Habitations : L’extension est mesurée, par rapport à l’emprise au sol de la construction existantes41 à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, et est limitée à 30% de l’emprise au sol initiale +20 m² dans la limite maximale de 60 m².

Les constructions nouvelles à destination de logements sont limitées à une emprise au sol de 160 m².

Annexes42 : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, etc. …) est limitée à 60 m².

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages.

Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples, et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique.

39 Hauteur prise à la jonction du plan droit de façade et de la toiture. 40 Le terrain avant travaux est défini comme celui n'ayant pas subi préalablement à la construction, des transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. 41 Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 42 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.

Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

Les façades et teintes :

Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Le bois naturel non traité et le zinc sont admis. La teinte blanche et les teintes criardes ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites.

Toitures et couvertures : L’aspect de tuile et les teintes brunes à oranges sont interdits.

Lucarnes / Gerbières / châssis : La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : - leur forme devra être simple ; - l’équilibre de la composition de l’édifice devra être respecté ; - le nombre de lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade ; - la dimension des lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture.

Les menuiseries :

Les ouvertures des façades doivent présenter des proportions verticales, correspondant aux proportions observées sur les constructions traditionnelles. Ces proportions verticales seront observables soit dans les proportions des ouvertures, soit dans les proportions des menuiseries (illustration ci-contre).

De même, les vérandas devront présenter des ouvertures à proportions verticales observables dans les proportions des ouvertures et des menuiseries.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmonisant avec elle.

Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale. Elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation. Les clôtures en plaques ciments sont interdites. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales43 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage.

Illustration figurant à titre indicatif

Projet de construction de bâtiment d’activités : Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…). Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, on privilégiera notamment des teintes neutres. Pour la teinte des murs verticaux, l’utilisation du blanc est interdite.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées sont classées à protéger selon les indications portées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devra être remplacé. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal44 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Sauf dans le cas de création de passage d’animaux de parcelle en parcelle, cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elles consisteront en à la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

43 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaester sp, le Cormier …

44 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites.

N 8Stationnement

Intitulé du document : N2.4- Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

N3- Equipement et réseaux

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N3.1- Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin, bâtiments annexes et des bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière.

Assainissement eaux usées : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des bâtiments qui ne seraient pas desservies par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place. Eaux usées non domestiques Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Le raccordement au réseau d’eaux pluviales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti ou, si les conditions techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantés en aérien et dissimulés dans la mesure du possible.

Collecte des déchets ménagers et assimilés Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

Annexe 1 : Lexique national de l’urbanisme

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU(i) de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU.

Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU.

Cette fiche technique présente les définitions correspondant à ce lexique puis en précise les modalités d’utilisation.

Version fiche

Date

Auteur

1

27/06/2017

DHUP/QV3

Les définitions retenues

Annexes Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Les précisions utiles pour l’emploi des définitions

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.

Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières

Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V.P.le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.

Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Hauteur La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.

Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.