Intitulé du document : Ah 2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages.
Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples, et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.
Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)
Les façades et teintes : Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Le bois naturel non traité et le zinc sont admis. La teinte blanche et les teintes criardes ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites.
Toitures et couvertures : L’aspect de tuile et les teintes brunes à oranges sont interdits.
32 Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 33 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Lucarnes / Gerbières / châssis : La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : - leur forme devra être simple ; - l’équilibre de la composition de l’édifice devra être respecté ; - le nombre de lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade ; - la dimension des lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture.
Les menuiseries :
Les ouvertures des façades doivent présenter des proportions verticales, correspondant aux proportions observées sur les constructions traditionnelles. Ces proportions verticales seront observables soit dans les proportions des ouvertures, soit dans les proportions des menuiseries (illustration ci-contre).
De même, les vérandas devront présenter des ouvertures à proportions verticales observables dans les proportions des ouvertures et des menuiseries.
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.
Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmonisant avec elle.
Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale. Elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation. Les clôtures en plaques ciments sont interdites. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales34 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage
Illustration figurant à titre indicatif
34 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotoneaster sp, le Cormier …
Ah 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions#
Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.
Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées sont classées à protéger selon les indications portées au plan de zonage. Tout arbre ou plantation supprimés devra être remplacé. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal35 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Sauf dans le cas de création d’un passage de parcelle en parcelle, cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elles consisteront en à la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.
L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.
Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.
Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites.