Aller au contenu
Edifiable

Zone NZone naturelle

Zone naturelle à protéger pour ses sites, ses milieux naturels et ses paysages, où l'article N 2 n'admet que ce qu'il énumère, avec des sous-secteurs aux règles propres : Ns (zone naturelle sensible), Ne (activités économiques isolées), Np (équipements publics ou sportifs), Nt (activités touristiques) et Nc (exploitation du sous-sol).

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Constructions à usage d'habitation autorisées si elles sont strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées à leur fonctionnement

    les constructions interdites

    23 cas particuliers
    Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics autorisées, si elles ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière de l'unité foncière et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysageshors sous-secteurs Ns, Ne, Np, Nt et Nc
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; Sont autorisées à ce titre les éoliennes. »

    Éoliennes autorisées au titre des équipements collectifshors sous-secteurs Ns, Ne, Np, Nt et Nc
    La phrase du règlement

    « ... forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; Sont autorisées à ce titre les éoliennes. »

    Reconstruction des bâtiments existants après sinistre autoriséehors sous-secteurs Ns, Ne, Np, Nt et Nc
    La phrase du règlement

    « 3. -.La construction de digues et tout autre ouvrage visant à assurer la gestion des phénomènes d'inondation. 4.-.La reconstruction des bâtiments existants après sinistre. 5.-. »

    Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière autoriséeshors sous-secteurs Ns, Ne, Np, Nt et Nc
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière. »

    Exhaussements ou affouillements autorisés s'ils sont nécessaires à des travaux de gestion ou de réhabilitation des espaces naturelssous-secteur Ns
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Ns, sont seuls autorisés : 1.-.Les exhaussements ou affouillements s'ils sont nécessaires à la mise en œuvre de travaux de gestion ou de réhabilitation des espaces naturels 2.- Le renouvellement et le confortement des parcs éoliens existants. 3.- Les constructions et installations d'intérêt collectif, ou liés à des services publics, de très faibles emprises (transformateur, postes électriques…). »

    Renouvellement et confortement des parcs éoliens existants autoriséssous-secteur Ns
    La phrase du règlement

    « ... exhaussements ou affouillements s'ils sont nécessaires à la mise en œuvre de travaux de gestion ou de réhabilitation des espaces naturels 2.- Le renouvellement et le confortement des parcs éoliens existants. 3.- Les constructions et installations d'intérêt collectif, ou liés à des services publics, de très faibles emprises (transformateur, postes électriques…). »

    Constructions et installations d'intérêt collectif ou liées à des services publics de très faibles emprises (transformateur, postes électriques) autoriséessous-secteur Ns
    La phrase du règlement

    « ... en œuvre de travaux de gestion ou de réhabilitation des espaces naturels 2.- Le renouvellement et le confortement des parcs éoliens existants. 3.- Les constructions et installations d'intérêt collectif, ou liés à des services publics, de très faibles emprises (transformateur, postes électriques…). »

    Reconstruction des constructions détruites après sinistre autoriséesous-secteur Ne
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Ne, sont seules autorisées : 1.-.La reconstruction des constructions détruites après sinistre, 2.-.L'extension des constructions à usage d'activités existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition : - qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, - ... »

    Extension des constructions à usage d'activités existantes à l'approbation du PLU autorisée, installations classées ou non, si elles satisfont à la réglementation qui les concerne et aux conditions que l'article énumèresous-secteur Ne
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Ne, sont seules autorisées : 1.-.La reconstruction des constructions détruites après sinistre, 2.-.L'extension des constructions à usage d'activités existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition : - qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, - ... »

    Sans aggravation des dangers ou nuisances pour le voisinagesous-secteur Ne, extension des constructions d'activités existantes
    La phrase du règlement

    « - qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, »

    Installations nouvelles compatibles, par leur volume et leur aspect extérieur, avec les milieux environnantssous-secteur Ne, extension des constructions d'activités existantes
    La phrase du règlement

    « - que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants, »

    Établissements desservis normalement par les infrastructures et équipements existantssous-secteur Ne, extension des constructions d'activités existantes
    La phrase du règlement

    « - que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 3.-. »

    Constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin) autorisées en lien avec les activités économiques isolées, exclusivement pour le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à la direction, la surveillance et la sécurité des établissementssous-secteur Ne
    La phrase du règlement

    « Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin…) en lien avec des activités économiques isolées, sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements 4.-. »

    Constructions et installations liées aux services et équipements publics autoriséessous-secteur Ne
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations liées aux services et équipements publics. »

    Constructions constituant un équipement public ou d'intérêt collectif autorisées, sans atteinte au caractère de la zonesous-secteur Np
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Np, sont seuls autorisés : 1.-.Les constructions constituant un équipement public ou d'intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone, 2.-.Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations. »

    Constructions et installations à usage d'activité touristique et leurs extensions autorisées, si les établissements peuvent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existantssous-secteur Nt
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Nt, sont seuls autorisés : 1.-.Les constructions et installations à usage d'activité touristique ainsi que leurs extensions à condition que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 2.-.Les constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris,…), »

    Constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris) autoriséessous-secteur Nt
    La phrase du règlement

    « ... que leurs extensions à condition que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 2.-.Les constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris,…), »

    Équipements publics de faible importance (captage, postes de transformation EDF, postes de détente GDF) autorisés, avec toutes mesures pour leur bonne intégration dans l'environnementsous-secteur Nt
    La phrase du règlement

    « 3 - Les équipements publics de faible importance tels que les équipements liés au captage, les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF à condition que toutes mesures soient prises en vue d'une bonne intégration dans l'environnement ; »

    Constructions à usage d'habitation autorisées si elles sont strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées à leur fonctionnementsous-secteur Nt
    La phrase du règlement

    « 4 - Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations, »

    Constructions à usage d'activités, de commerces ou de services autorisées si elles sont directement liées à l'activité en place et au caractère touristique de la zonesous-secteur Nt
    La phrase du règlement

    « 5 - Les constructions à usage d'activités, de commerces ou de services sous réserve qu'elles soient directement liées à l'activité en place et au caractère touristique de la zone. »

    Exploitations de carrière autorisées si elles satisfont à la législation en vigueur, avec les prescriptions utiles pour protéger la nappe phréatique et permettre la réutilisation des terrainssous-secteur Nc
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Nc, sont seuls autorisés : 1 -Les exploitations de carrière dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition que soient imposées toutes les prescriptions utiles pour protéger la nappe phréatique et permettre la réutilisation des terrains, »

    Bâtiments liés à l'exploitation des carrières autoriséssous-secteur Nc
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Nc, sont seuls autorisés : [...] 2 - Les bâtiments liés à l'exploitation des carrières, 3.- Les constructions à usage principal d'habitation destinées au logement de fonction des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien et le gardiennage des établissements autorisés. »

    Constructions à usage principal d'habitation autorisées pour le logement de fonction des personnes dont la présence permanente est nécessaire à la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien et le gardiennage des établissements autoriséssous-secteur Nc
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Nc, sont seuls autorisés : [...] 2 - Les bâtiments liés à l'exploitation des carrières, 3.- Les constructions à usage principal d'habitation destinées au logement de fonction des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien et le gardiennage des établissements autorisés. »

    L'article N 1 interdit tout ce que l'article N 2 ne définit pas, et interdit en sus les caves et sous-sols dans les secteurs soumis au risque d'inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées. Hors sous-secteurs, l'article N 2 admet aussi les affouillements et exhaussements indispensables aux occupations autorisées et les digues et ouvrages de gestion des inondations ; il ne cite ni l'habitation nouvelle, ni l'extension ou les annexes des habitations existantes. Dans les secteurs du PPR de la Vallée de l'Aa Supérieure tramés au plan, seules les occupations compatibles avec ce plan sont admises ; dans les secteurs d'aléa minier, les travaux doivent prendre en compte le risque.

    Article N 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES »

  • Hauteur

    Non réglementée

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    7 mètres au faîtagehors sous-secteurs Ne et Nc, hors éoliennes
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage, hormis pour les éoliennes pour lesquelles la hauteur n'est pas réglementée. »

    12 mètressous-secteur Ne
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Ne, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. »

    Non réglementéesous-secteur Nc
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Nc, la hauteur des constructions n'est pas réglementée. »

    Premier niveau de plancher à +0,50 m par rapport au terrain naturelsecteur soumis au risque d'inondation du PPR de la Lys Supérieure ou zone inondée constatée
    La phrase du règlement

    « ... concernés par l'aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel. »

    Des adaptations de ces règles sont possibles en raison de contraintes techniques ou de fonctionnement.

    Article N 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    30% de l'unité foncière

    hors sous-secteurs Ne, Nt et Nc

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    Plafond d'emprise de la zone non applicablesous-secteurs Ne, Nt et Nc
    La phrase du règlement

    « Cette disposition ne s'applique pas dans les sous-secteurs Ne, Nt et Nc. »

    Extensions limitées à 30% de l'emprise au sol des constructions existantes à l'approbation du PLUisous-secteur Nt
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Nt, les extensions des constructions ne devront pas représenter plus de 30% de l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi. »

    Article N 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    5m minimum de l'alignement ou de la limite d'emprise de la voie privée de desserte

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    75 mètres minimum de l'axe de la RD928, sauf exceptions de l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme (infrastructures routières, services publics qui en exigent la proximité, bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public)en dehors des espaces urbanisés, le long de la RD928
    La phrase du règlement

    « - avec un recul d'au moins 75 mètres par rapport à l'axe de la RD928 en dehors des espaces urbanisés sauf exceptions prévues à l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme (constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public). »

    En limite de voie ou avec un recul minimum de 1 mètre, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnalité ou de sécuritéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de 20 m² au plus
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. »

    5 mètres minimum de l'alignement des voiessous-secteurs Nt, Ne et Nc
    La phrase du règlement

    « En sus, dans les sous-secteur Nt, Ne et Nc, Les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies. »

    6 m minimum des berges des cours d'eau
    La phrase du règlement

    « Aucune construction ne peut s'implanter à moins de : -6 m des berges des cours d'eau. »

    Article N 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Marge d'isolement au moins égale à la différence de niveau avec le point bas le plus proche de la limite (H ≤ L), sans être inférieure à 3 mètres

    hors sous-secteurs Nt, Np, Nc et Ne

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    En limite de propriété ou avec un recul minimum de 1 mètre, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnalité ou de sécuritéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de 20 m² au plus
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. »

    Marge d'isolement H ≤ 2L, sans distance minimalesous-secteurs Nt, Np et Nc
    La phrase du règlement

    « ... limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) sans distance minimale. »

    5 mètres minimumsous-secteur Ne
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur Ne, La marge d'isolement est fixée à 5 mètres minimum. »

    Article N 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Aucune limite fixée

    les places de voiture à prévoir

    Article N 12 « AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Éléments naturels repérés au plan (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) conservés ou, en cas d'impossibilité, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère

    Précisions du règlement

    L'article N 13 ne chiffre ni espaces libres ni plantations. Un élément naturel repéré ne peut être arraché, après autorisation du Maire, que pour créer un accès, un bâtiment ou réorganiser le parcellaire ; l'arrachage d'une haie pour un bâtiment ou une réorganisation impose de replanter un linéaire équivalent de haies d'essences locales. L'autorisation n'est pas requise pour enlever les arbres dangereux, les chablis et les bois morts.

    Article N 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 206 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 13 zones

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2.

En sus, dans les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées, les caves et sous-sols sont interdits.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 13 zones

Seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : 1.-.Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ; 2.-. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; Sont autorisées à ce titre les éoliennes. 3. -.La construction de digues et tout autre ouvrage visant à assurer la gestion des phénomènes d’inondation. 4.-.La reconstruction des bâtiments existants après sinistre. 5.-. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

Dans le sous-secteur Ns, sont seuls autorisés :

1.-.Les exhaussements ou affouillements s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre de travaux de gestion ou de réhabilitation des espaces naturels 2.- Le renouvellement et le confortement des parcs éoliens existants. 3.- Les constructions et installations d’intérêt collectif, ou liés à des services publics, de très faibles emprises (transformateur, postes électriques…).

Dans les secteurs concernés par l’aléa minier, les constructions et installations ne seront autorisées que si les travaux prennent en compte le risque existant au travers des dispositions constructives et ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue des bâtiments existants.

Dans le sous-secteur Ne, sont seules autorisées :

1.-.La reconstruction des constructions détruites après sinistre, 2.-.L'extension des constructions à usage d’activités existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition :

  • qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, - que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants, - que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 3.-. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin…) en lien avec des activités économiques isolées, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements 4.-. Les constructions et installations liées aux services et équipements publics.

Dans le sous-secteur Np, sont seuls autorisés :

1.-.Les constructions constituant un équipement public ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone, 2.-.Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations.

Dans le sous-secteur Nt, sont seuls autorisés :

1.-.Les constructions et installations à usage d’activité touristique ainsi que leurs extensions à condition que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 2.-.Les constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris,…), 3 – Les équipements publics de faible importance tels que les équipements liés au captage, les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF à condition que toutes mesures soient prises en vue d’une bonne intégration dans l’environnement ; 4 - Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations, 5 - Les constructions à usage d’activités, de commerces ou de services sous réserve qu’elles soient directement liées à l’activité en place et au caractère touristique de la zone.

Dans le sous-secteur Nc, sont seuls autorisés :

1 –Les exploitations de carrière dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition que soient imposées toutes les prescriptions utiles pour protéger la nappe phréatique et permettre la réutilisation des terrains, 2 – Les bâtiments liés à l’exploitation des carrières, 3.- Les constructions à usage principal d’habitation destinées au logement de fonction des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l’entretien et le gardiennage des établissements autorisés.

Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure et identifiés par une trame au plan de zonage sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus.

Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions.

Par ailleurs :

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’urbanisme. Ces travaux ne seront autorisés que s’ils visent à une mise en valeur du patrimoine.

Section 2 - conditions d'occupation des sols

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

Le même sujet dans les 13 zones

Au public

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité. L’aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes et piétons.

I - Accès

Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre, après avis du gestionnaire de la voirie.

II - Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE DESSERTE EN EAU POTABLE

Le même sujet dans les 13 zones

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

Assainissement

Eaux usées

Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Eaux résiduaires liées aux activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par le réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

Eaux résiduaires agricoles

Les effluents agricoles (purin, lisier,…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique. Toutefois, un traitement alternatif peut être mis en œuvre dans certains cas.

Quand la nature du sol le permet, le principe retenu pour la gestion des eaux pluviales est l’infiltration à la parcelle. La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée.

Distribution electrique et de telephonie

Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

Les réseaux et les branchements doivent être enterrés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS PLUI–

Le même sujet dans les 13 zones

Règlement – p 126 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions doivent être implantées : - avec un recul d'au moins 5m par rapport à l'alignement ou la limite d’emprise de la voie privée de desserte existantes ou à créer, - avec un recul d’au moins 75 mètres par rapport à l’axe de la RD928 en dehors des espaces urbanisés sauf exceptions prévues à l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme (constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public).

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

En sus, dans les sous-secteur Nt, Ne et Nc,

Les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies.

Aucune construction ne peut s’implanter à moins de : -6 m des berges des cours d’eau.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 13 zones

Le principe général est que l'implantation des constructions se fait avec une marge d’isolement. Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L) sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Dans les sous-secteur Nt et Np et Nc,

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) sans distance minimale.

Dans le sous-secteur Ne, La marge d’isolement est fixée à 5 mètres minimum.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 13 zones

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4m. Elle peut être ramenée à 1m lorsque l’un des deux bâtiments présente une hauteur n’excédant pas 3m.

Article N 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 13 zones

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de l’unité foncière.

Cette disposition ne s’applique pas dans les sous-secteurs Ne, Nt et Nc.

Dans le sous-secteur Nt, les extensions des constructions ne devront pas représenter plus de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 13 zones

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage, hormis pour les éoliennes pour lesquelles la hauteur n’est pas réglementée. Des adaptations de ces règles sont possibles en raison de contraintes techniques ou de fonctionnement.

Dans le sous-secteur Ne, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.

Dans le sous-secteur Nc, la hauteur des constructions n’est pas réglementée. De même dans le sous-secteur Ns, la hauteur n’est pas réglementée pour les éoliennes.

Dans les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 13 zones

Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les constructions à usage d’habitation :

L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale. Les pastiches de l’architecture étrangère à la région sont interdits.

Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservées au mieux dans la mesure où le gros œuvre présente un état satisfaisant.

En outre, sont interdits: - l’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…), - l’emploi de matériaux de récupération portant atteinte à l’intérêt des lieux, - Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.

Volumétrie

Les constructions nouvelles, les aménagements, les extensions ainsi que les annexes doivent respecter une simplicité d’aspect et de volume.

Les constructions nouvelles devront s’intégrer au mieux à la topographie du site.

Les aménagements, agrandissements, surélévations d’immeubles existants devront respecter l’architecture originelle du bâtiment.

Traitement des façades

Les constructions doivent présenter un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celle des annexes accolées.

Les constructions à usage d’habitation seront de préférence réalisées dans des matériaux présentant l’aspect de la brique, de la pierre blanche, bois ou torchis. Les enduits sont autorisés dans la mesure où ils sont de couleur naturelle ou de couleur claire. Les enduits de couleurs vives sont proscrits.

L’utilisation de matériaux transparents est autorisée pour les vérandas.

Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les projets de création contemporaine et développant des principes innovants de haute qualité environnementale.

Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées : - pour les constructions principales remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable, - pour les annexes et extensions des constructions principales, - pour la réalisation de toitures végétalisées.

Les toitures devront être réalisées dans des matériaux d’aspect tuile ou ardoise. L’emploi de matériaux d’aspect émaillé ou vernissé est interdit, on préférera des matériaux non réfléchissants. Les matériaux translucides sont autorisés en couverture des vérandas. L’emploi de matériaux de type tôle ondulé est interdit hormis pour les toitures des annexes.

Les toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traitées en harmonie avec celles de la construction principale.

Clôtures

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation et la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

La hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2 mètres. En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie comportant un mur bahut ou non dont la hauteur ne pourra dépasser 1mètre. Les murs bahuts devront être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, hormis si ils sont en briques.

Les clôtures devront être perméables ou intégrer des ouvertures afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune.

Dans le cas de clôtures végétalisées, celles-ci seront constituées d’essences locales.

Annexes

L’emploi de matériaux de type tôle ondulée visibles depuis le domaine public est interdit hormis pour les toitures. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées ou masqués par un écran végétal.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Les éléments naturels existants (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :

a. Création d'un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,

b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager,

c. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Section 3 - possibilite maximum d'occupation des sols

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Le même sujet dans les 13 zones

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 13 zones

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE

Le même sujet dans les 13 zones

Non réglementé.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Nh

Il s’agit d’une zone identifiant l’habitat isolé existant en zone agricole sur le territoire et dont le développement doit rester mesuré.

Un sous- secteur Nhs identifiant l’habitat isolé existant en une zone naturelle sensible, marquée par la présence de ZNIEFF de type 1 ou de zones humides.

Les secteurs soumis à un risque d'inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 Décembre 2009 sont identifiés par une trame au plan de zonage. Ce risque concerne plus spécifiquement les communes de Renty, St Martin d’Hardinghem, Fauquembergues et Merck-St-Liévin.

Une trame spécifique identifie également les secteurs concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure prescrit le 7 février 2003 pour les communes d’Audincthun et Reclinghem, le 17 août 2000 pour la commune Coyecques et le 30 octobre 2001 pour la commune de Dennebroeucq

En outre, le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesure préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - dispositions du PLUI

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

La zone urbaine repérée par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

  • Zone UA : zone urbaine mixte identifiant le centre-ville de Fauquembergues, - Zone UB : zone urbaine mixte identifiant les centre-bourgs des villages, - Zone UC : zone urbaine mixte identifiant le centre des hameaux structurés, - Zone UD : zone urbaine mixte identifiant les extensions récentes de l’urbanisation, - Zone UE : zone urbaine à vocation d’activités, - Zone UT : zone urbaine à vocation touristique.

Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.

  • Zone 1AU : zone mixte d’urbanisation future à court ou moyen terme, - Zone 1AUE : zone d’urbanisation future à court ou moyen terme à vocation d’activités, - Zone 1AUm : zone d’urbanisation future à court ou moyen terme destinée à la construction d’équipements médicaux à destination des personnes âgées.

Les zones agricoles, repérées par la lettre A, sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.

  • Zone A : destinée à l’activité agricole, o Sous-secteur Ae : activités économiques présentes en zone agricole, o Sous-secteur Ap : équipements publics en zone agricole, o Sous-secteur At : équipements touristiques en zone agricole
  • Zone Ah : identifiant l’habitat isolé en zone agricole,

Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N, correspondent à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique.

  • Zone N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts, o Sous-secteur Ns : zone naturelle à caractère sensible, o Sous-secteur Ne identifiant les activités économiques existantes en zone naturelle, o Sous-secteur Np identifiant les équipements publics ou d’intérêts collectifs existants en zone naturelle, o Sous secteur Nt identifiant des activités touristiques existantes en zone naturelle. o Sous-secteur Nc identifiant une activité d’exploitation de carrière.
  • Zone Nh : identifiant l’habitat isolé en zone naturelle, o Sous-secteur Nhs : identifiant l’habitat isolé en zone naturelle à caractère sensible.

Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.

B - report de divers perimetres

Le règlement du PLU fait apparaître :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage) au titre des articles L.123-1-5 8° et R.123-11 du code de l’urbanisme.
  • Les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique sont identifiés conformément aux articles L.123-1-5 7° et R123-11 a) du code de l’urbanisme.
  • Des secteurs de mixité sociale, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
  • Des secteurs soumis à risque d’inondation concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 Décembre 2009
  • Des secteurs soumis à risque d’inondation et concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure prescrit le 7 février 2003 pour les communes d’Audincthun et Reclinghem, le 17 août 2000 pour la commune Coyecques et le 30 octobre 2001 pour la commune de Dennebroeucq.
  • Les cavités souterraines, - Les secteurs concernés par l’aléa minier.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles. I - Se superposent entre autre, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme. 1) Les règles générales du règlement national d'urbanisme fixées aux articles R111-2 et suivants du code de l'urbanisme lorsqu'elles sont d'ordre public 2) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances. II - Prévalent sur les dispositions du PLU Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme : - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU. - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement sanitaire départemental,...

  • le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l'application de l'article L111-11-1 du Code de la Construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements, - le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, - l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - l’arrêté du 14 novembre 2001 de classement des infrastructures à l’égard du bruit, classement des routes nationales du Pas-de-Calais, - l'arrêté préfectoral du 03 juin 2009 de classement des infrastructures de transport terrestres à l'égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l 'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les définitions contenues dans le lexique du présent règlement reprises en annexes doivent être prises en compte pour l'application du règlement et de ses documents graphiques.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - dispositions applicables aux zones UA

La zone UA identifie le tissu urbain de l’hyper-centre de Fauquembergues. Ce secteur se caractérise par une typologie de bâti dense, de centre-ville.

Les secteurs soumis à un risque d'inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure sont identifiés par une trame au plan de zonage.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesure préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation des sols

Les 12 autres zones de Reclinghem

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Reclinghem, approuvé le 18/12/2025, 16 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.