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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction (sauf celles des exploitants agricoles).
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : - Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles prévues à l'article A 2, - Les caravanes isolées, les campings de toute nature et les habitations légères de loisirs, - Les constructions à usage d’habitation sauf celles mentionnées à l’article A 2, - Les constructions à usage d’activités non liées à l’activité agricole, - Les affouillements ou exhaussements du sol en dehors de ceux autorisés à l’article A 2, - La création et l’exploitation de carrières, - Le remblaiement et/ou comblement des dolines, - La démolition ainsi que les travaux, aménagements et extensions visant à dénaturer l’aspect et l’architecture des bâtiments identifiés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, sauf si ces bâtiments représentent un risque quelconque en matière de sécurité

Dans les secteurs de la zone A concernés par la présence d’une zone humide, il convient d’interdire toute atteinte au milieu. Ainsi toute nouvelle construction est interdite, ainsi que les affouillements et exhaussements. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets concernés par des déclarations de projets, des projets d’intérêt général (PIG) et/ou déclarés d’utilité publique. »

Dans les secteurs de la zone A concernés par le risque d’inondation, toute nouvelle construction est interdite.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les constructions non interdites à l'article A 1 et les occupations ou installations sous les conditions fixées ci-après :

- Les nouveaux sièges d’exploitation à condition qu’ils s’implantent à plus de 100 mètres de la limite des zones urbaines et à urbaniser.

- Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, limitées à une habitation par exploitation quel que soit son statut juridique. Elles devront être implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation ou en cas d’impossibilité, à une distance maximale de 100m de ce siège. L’appréciation de cette distance s’appréciera au cas par cas lors du dépôt du permis de construire.

- Les extensions des habitations existantes, dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale de la construction à usage d’habitation existante.

- Les constructions et installations liées aux activités inhérentes à l’activité agricole (locaux de vente directe, tourisme vert…), dans la mesure où ces activités de diversification soient liées et nécessaires à l’activité agricole et restent accessoires par rapport aux activités agricoles, et à condition qu’elles soient créées dans les bâtiments agricoles existants.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone

- Les installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure, etc.) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique sous condition d’une bonne intégration dans l’environnement

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie routière départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.

Tout nouvel accès sur la RD67 est à proscrire.

La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des voies publiques par les personnes à mobilité réduite.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l'utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau.

Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers à condition que l’eau soit potable, conformément à la législation en vigueur.

Assainissement

Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines raccordées au collecteur d’assainissement.

Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire, conformément au zonage d’assainissement existant. Les eaux résiduaires agricoles et effluents d’élevage (déjections animales, lactosérum, eaux blanches et eaux vertes) sont soumises à un traitement adapté et ne peuvent en aucun cas être rejetées dans le réseau public d’assainissement.

Réseaux électriques et téléphoniques Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter avec un recul de 10 mètres minimum par rapport à la limite de l’emprise publique. En cas d’extension de bâtiments ne répondant pas à la règle, l’implantation pourra s’effectuer à moins de 10 mètres.

Les extensions des habitations liées à l’activité agricole doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Dans le cas de circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies, pente, etc), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux pour l’implantation des constructions et/ou annexes par rapport aux voies et emprises publiques. L’appréciation s’effectuera au cas par cas lors du dépôt du permis de construire.

Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure, etc.) nécessaire au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

Les constructions situées en lisière de forêts doivent respecter une marge de recul de 30 mètres minimum.

Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure, etc.) nécessaire au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction (sauf celles des exploitants agricoles).

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur de toute construction est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à son sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).

Pour les constructions à usage d’habitation admises, la hauteur ne doit pas excéder R+1+C. La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante.

Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage. Cette hauteur pourra être dépassée en cas d’impératifs fonctionnels et sur justifications techniques qui sera appréciée au cas par cas lors du dépôt du permis de construire.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 du Code de l’urbanisme).

Les volumes et implantations des constructions doivent s’adapter à la morphologie et à la topographie du terrain concernant le talutage et le terrassement.

Les matériaux, la conception ainsi que les techniques de constructions innovantes liées, par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, sont autorisés.

Les clôtures et les haies devront être implantées de telle manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

Pour les constructions à usage agricole et à usage d’habitation :

Les volumes et implantations des constructions doivent s’adapter à la morphologie et à la topographie du terrain. Sont interdits :

- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus, - pour les constructions à usage d’habitation, sont également interdites l’emploi de couleurs vives et les blancs purs

Pour les constructions à usage agricole :

Les couleurs seront assimilées à celles du paysage environnant.

Le guide de recommandation du CAUE pour les constructions agricoles est joint en annexe du présent règlement et pourra être utilement consulté.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d'entrée et sortie des véhicules.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux. Des recommandations pour les constructions à usage agricole sont définies en annexe du règlement (fiche-conseil du CAUE du Doubs sur l’insertion paysagère des bâtiments agricoles).

Toute intervention sur des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme est soumise à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : REGLEMENTATIONS DES TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRON

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.

L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A L A ZONE NATURELLE

ET FORESTIERE

CARACTÈRE DE LA ZONE

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

Certains secteurs de la zone N sont concernés par le risque d’inondation matérialisé par un tramage sur le plan de zonage et un indice « i »

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DU DOUBS

Commune de RECOLOGNE

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Pièce n°3 – REGLEMENT APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du : Le Maire :

Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté 13 Avenue Aristide Briand 39100 DOLE Tél. : 03.84.79.02.57 dole@verdi-ingenierie.fr

SOMMAIRE

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Plan Local d’Urbanisme de RECOLOGNE - Règlement

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les trois annexes présentées à la fin du règlement n’ont pas de valeur réglementaire.

Le PLU a été approuvé par délibération en date du 15 décembre 2017.

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de RECOLOGNE.

ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme énoncées aux articles R 111-2 à R 111-24-2, à l’exception des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 qui demeurent applicables.

I - Se superposent aux dispositions du présent règlement certaines dispositions du Code de l'Urbanisme

A - Par les articles R.111-2, R.111-4 et R.111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

a) Si les constructions sont de nature :

 à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R.111-2) ;  à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;  à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21).

B - Par l'article R.111-15 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

1°) Les articles L.424-1, L.102-13, L.153-11, L.311-2 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :

A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse, - soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 102-13) ; - soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 153-11).

B - à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.424-1).

C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L.102-13 et L.421--1).

D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 3132 alinéa 2).

2°) L'article L 421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».

3°) L'article L 111-11 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

4°) En application des dispositions des articles R. 421-12, R. 421-27, R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’une autorisation préalable (édification de clôture) ou de la délivrance d’un permis de démolir, dans les zones U, AU, A et N suite à la délibération du Conseil Municipal.

5°) Aux termes de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

II - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (L.442-9 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, applicable en dehors des espaces urbanisés vis-à-vis de la RD67 classée route à grande circulation

- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).

- SDAGE Rhône-Méditerranée - SCOT de l’agglomération bisontine - Servitudes d’Utilité Publique (AC1 : périmètre de protection des monuments historiques classés ou inscrits / PT3 : servitude attachée aux réseaux de télécommunications)

III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - Les zones urbaines sont repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles couvrent le territoire déjà urbanisé, mais aussi la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

 La zone UA : Il s'agit d’une zone correspondant essentiellement au noyau ancien. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.

 La zone UB : Elle correspond aux extensions urbaines caractérisées principalement par un habitat de type pavillons individuels.

 La zone UX : Elle concerne une zone dédiée à de l’activité économique à vocation commerciale.

2 - Les zones à urbaniser sont repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :

 La zone 1AU : Il s’agit d’une zone destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Cette zone à vocation principale d’habitat pourra accueillir, dans un objectif de mixité urbaine, des activités annexes et des équipements publics et/ou d’intérêt général, complément habituel des habitations. La zone 1AU est destinée au développement de l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone 1AUa correspond au secteur localisé sur l’Etang La zone 1AUb correspond au secteur situé sur Jealle, dont l’urbanisation est notamment conditionnée par l’élargissement de la rue des Granges et la réalisation d’une voie nouvelle à l’Est. La zone 1AUc correspond au secteur situé au Chanois.

La zone 1AUd correspond au secteur situé à Chevisiez.

 La zone 2AUX : c’est une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des activités économiques lorsque les équipements publics auront été réalisés. Cette zone ne pourra être urbanisable qu’après une procédure de modification ou de révision du Plan Local d’Urbanisme

3 - Les zones agricoles sont repérées par un indice commençant par la lettre A. La zone agricole est la partie de la zone naturelle qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Des secteurs sont concernés par le risque inondation et la présence de zones humides.

4 - Les zones naturelles et forestières sont repérées par un indice commençant par la lettre N. Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage. Le secteur Ni correspond à la zone naturelle présentant un risque d’inondation.

ARTICLE IV – AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU REGLEMENT

1. Les éléments du patrimoine

Les terrains classés par le plan comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.

L’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme prévoit que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

L’article R123-11 précise que : « Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir »

2. Les bâtiments agricoles et principes de réciprocité

Afin d’éviter une remise en cause des sites d’implantation des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage et de stockage en particulier) par un rapprochement de l’urbanisation, la reconnaissance légale du principe de réciprocité des règles de recul dans le cadre de la loi d’orientation agricole a eu lieu en juillet 1999. Ce principe introduit à l’article L.111-3 du Code Rural, impose aux habitants et immeubles occupés par des tiers, de respecter les même distances d’éloignement :

- autour des bâtiments d’élevage dont les exploitations agricoles sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) :

 25 m en milieu urbain  100 m en dehors du village. Tous les ouvrages de stockage des effluents (aires à fumier, fosses à purin et lisier) doivent être dimensionnés pour éviter tout débordement et écoulement sur la voie publique.

- autour des bâtiments d’élevage et de leurs annexes (paille, foin, silo, effluents) pour les installations soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :

 100 m par rapport aux habitations, aux zones destinées à l’urbanisation, aux stades et campings

 35 m par rapport aux cours d’eau, sources et captages

3. Les continuités écologiques

Dans les continuités écologiques identifiées au titre de l’article L.123-1-5 et R123-11 i) du Code de l’Urbanisme° :

- les constructions doivent garantir une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions, plantation et haies adaptées aux corridors écologiques…),

- Les exhaussements et affouillement du sol doivent être strictement indispensables aux constructions et installations autorisées dans les zones,

- Les clôtures liées à une construction autorisée dans la zone doivent rester perméables pour la petite faune.

4. Les espaces boisés classés

Les documents graphiques du règlement délimitent, au sein des différentes zones, des espaces boisés classés dans lesquelles s’appliquent les dispositions des articles L113-1 et suivants et R. 130-1 du Code de l’urbanisme.

5. Les risques

Au plan de zonage, le risque inondation, ainsi que l’aléa glissement et les indices karstiques sont repérés et donnent lieu à des prescriptions mentionnées dans le règlement.

6. Les zones humides

Les zones humides de la DREAL, ainsi que celles identifiées dans le cadre du PLU sont inscrit sur le plan de zonage avec une trame spécifique.

Le règlement prévoit des dispositions visant à les préserver :

Dans les secteurs concernés par la présence d’une zone humide, il convient d’interdire toute atteinte au milieu.

Ainsi toute nouvelle construction est interdite, ainsi que les affouillements et exhaussements.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets concernés par des déclarations de projets, des projets d’intérêt général (PIG) et/ou déclarés d’utilité publique. »

7. Les zones d’implantation des habitations isolées

Article L.123-1-5

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

8. Les emplacements réservés

L’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme indique que « les documents graphiques du règlement font, apparaître les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ».

Les emplacements réservés (ER) figurent au plan de zonage et sont précisés dans le rapport de présentation

ARTICLE V - STRUCTURE DU RÈGLEMENT

Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles :

Article 1 : Article 2 : Article 3 :

Article 4 :

Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 :

Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :

Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Article 13 :

Article 14 : Article 15 :

Article 16 :

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.). Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 -Dispositions applicables à la zone UA

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d’une zone correspondant essentiellement au noyau ancien. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat. Elle regroupe à la fois les constructions anciennes et les constructions récentes.

Certains secteurs de la zone UA sont concernés par le risque d’inondation matérialisé par un tramage sur le plan de zonage.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.