Dispositions générales
DEPARTEMENT DU DOUBS
Commune de RECOLOGNE
Révision du Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°3 – REGLEMENT APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du : Le Maire :
Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté 13 Avenue Aristide Briand 39100 DOLE Tél. : 03.84.79.02.57 dole@verdi-ingenierie.fr
SOMMAIRE
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Plan Local d’Urbanisme de RECOLOGNE - Règlement
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les trois annexes présentées à la fin du règlement n’ont pas de valeur réglementaire.
Le PLU a été approuvé par délibération en date du 15 décembre 2017.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de RECOLOGNE.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme énoncées aux articles R 111-2 à R 111-24-2, à l’exception des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 qui demeurent applicables.
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement certaines dispositions du Code de l'Urbanisme
A - Par les articles R.111-2, R.111-4 et R.111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R.111-2) ; à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ; à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21).
B - Par l'article R.111-15 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
1°) Les articles L.424-1, L.102-13, L.153-11, L.311-2 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse, - soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 102-13) ; - soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 153-11).
B - à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.424-1).
C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L.102-13 et L.421--1).
D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 3132 alinéa 2).
2°) L'article L 421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».
3°) L'article L 111-11 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
4°) En application des dispositions des articles R. 421-12, R. 421-27, R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’une autorisation préalable (édification de clôture) ou de la délivrance d’un permis de démolir, dans les zones U, AU, A et N suite à la délibération du Conseil Municipal.
5°) Aux termes de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
II - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (L.442-9 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, applicable en dehors des espaces urbanisés vis-à-vis de la RD67 classée route à grande circulation
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
- SDAGE Rhône-Méditerranée - SCOT de l’agglomération bisontine - Servitudes d’Utilité Publique (AC1 : périmètre de protection des monuments historiques classés ou inscrits / PT3 : servitude attachée aux réseaux de télécommunications)
III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Dispositions du Plan Local d’Urbanisme
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines sont repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles couvrent le territoire déjà urbanisé, mais aussi la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
La zone UA : Il s'agit d’une zone correspondant essentiellement au noyau ancien. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.
La zone UB : Elle correspond aux extensions urbaines caractérisées principalement par un habitat de type pavillons individuels.
La zone UX : Elle concerne une zone dédiée à de l’activité économique à vocation commerciale.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :
La zone 1AU : Il s’agit d’une zone destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Cette zone à vocation principale d’habitat pourra accueillir, dans un objectif de mixité urbaine, des activités annexes et des équipements publics et/ou d’intérêt général, complément habituel des habitations. La zone 1AU est destinée au développement de l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. La zone 1AUa correspond au secteur localisé sur l’Etang La zone 1AUb correspond au secteur situé sur Jealle, dont l’urbanisation est notamment conditionnée par l’élargissement de la rue des Granges et la réalisation d’une voie nouvelle à l’Est. La zone 1AUc correspond au secteur situé au Chanois.
La zone 1AUd correspond au secteur situé à Chevisiez.
La zone 2AUX : c’est une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des activités économiques lorsque les équipements publics auront été réalisés. Cette zone ne pourra être urbanisable qu’après une procédure de modification ou de révision du Plan Local d’Urbanisme
3 - Les zones agricoles sont repérées par un indice commençant par la lettre A. La zone agricole est la partie de la zone naturelle qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Des secteurs sont concernés par le risque inondation et la présence de zones humides.
4 - Les zones naturelles et forestières sont repérées par un indice commençant par la lettre N. Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage. Le secteur Ni correspond à la zone naturelle présentant un risque d’inondation.
ARTICLE IV – AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU REGLEMENT
1. Les éléments du patrimoine
Les terrains classés par le plan comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.
L’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme prévoit que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
L’article R123-11 précise que : « Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir »
2. Les bâtiments agricoles et principes de réciprocité
Afin d’éviter une remise en cause des sites d’implantation des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage et de stockage en particulier) par un rapprochement de l’urbanisation, la reconnaissance légale du principe de réciprocité des règles de recul dans le cadre de la loi d’orientation agricole a eu lieu en juillet 1999. Ce principe introduit à l’article L.111-3 du Code Rural, impose aux habitants et immeubles occupés par des tiers, de respecter les même distances d’éloignement :
- autour des bâtiments d’élevage dont les exploitations agricoles sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) :
25 m en milieu urbain 100 m en dehors du village. Tous les ouvrages de stockage des effluents (aires à fumier, fosses à purin et lisier) doivent être dimensionnés pour éviter tout débordement et écoulement sur la voie publique.
- autour des bâtiments d’élevage et de leurs annexes (paille, foin, silo, effluents) pour les installations soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
100 m par rapport aux habitations, aux zones destinées à l’urbanisation, aux stades et campings
35 m par rapport aux cours d’eau, sources et captages
3. Les continuités écologiques
Dans les continuités écologiques identifiées au titre de l’article L.123-1-5 et R123-11 i) du Code de l’Urbanisme° :
- les constructions doivent garantir une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions, plantation et haies adaptées aux corridors écologiques…),
- Les exhaussements et affouillement du sol doivent être strictement indispensables aux constructions et installations autorisées dans les zones,
- Les clôtures liées à une construction autorisée dans la zone doivent rester perméables pour la petite faune.
4. Les espaces boisés classés
Les documents graphiques du règlement délimitent, au sein des différentes zones, des espaces boisés classés dans lesquelles s’appliquent les dispositions des articles L113-1 et suivants et R. 130-1 du Code de l’urbanisme.
5. Les risques
Au plan de zonage, le risque inondation, ainsi que l’aléa glissement et les indices karstiques sont repérés et donnent lieu à des prescriptions mentionnées dans le règlement.
6. Les zones humides
Les zones humides de la DREAL, ainsi que celles identifiées dans le cadre du PLU sont inscrit sur le plan de zonage avec une trame spécifique.
Le règlement prévoit des dispositions visant à les préserver :
Dans les secteurs concernés par la présence d’une zone humide, il convient d’interdire toute atteinte au milieu.
Ainsi toute nouvelle construction est interdite, ainsi que les affouillements et exhaussements.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets concernés par des déclarations de projets, des projets d’intérêt général (PIG) et/ou déclarés d’utilité publique. »
7. Les zones d’implantation des habitations isolées
Article L.123-1-5
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
8. Les emplacements réservés
L’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme indique que « les documents graphiques du règlement font, apparaître les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ».
Les emplacements réservés (ER) figurent au plan de zonage et sont précisés dans le rapport de présentation
ARTICLE V - STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles :
Article 1 : Article 2 : Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
Article 13 :
Article 14 : Article 15 :
Article 16 :
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.). Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 -Dispositions applicables à la zone UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d’une zone correspondant essentiellement au noyau ancien. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat. Elle regroupe à la fois les constructions anciennes et les constructions récentes.
Certains secteurs de la zone UA sont concernés par le risque d’inondation matérialisé par un tramage sur le plan de zonage.