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Le règlement de Reilly, texte intégral

64 articles repris mot pour mot du document opposable 60528_PLU_20171128, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

8 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Commune de Reilly

3 rue du Réveillon 60240 REILLY

Tél : 03 44 49 03 16 Courriel : mairiedereilly@orange.fr

3/$1 /2&$/ '·85%$1,60(

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Rendu exécutoire le

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ARRET du Projet - Dossier annexé à la délibération municipale du 2 Décembre 2016

APPROBATION - Dossier annexé à la délibération municipale du 27 Octobre 2017

Urbanistes :

Mandataire :

ARVAL

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Commune de REILLY

3 rue du Réveillon 60240 REILLY

Tél : 03 44 49 03 16 Courriel : mairiedereilly@orange.fr

3/$1 /2&$/ '·85%$1,60(

8

Rendu exécutoire le

5Ë*/(0(17

'DWH G·RULJLQH 2FWREUH

4c

ARRET du Projet - Dossier annexé à la délibération municipale du 2 Décembre 2016

APPROBATION - Dossier annexé à la délibération municipale du 27 Octobre 2017

Urbanistes :

Mandataire :

ARVAL

$JHQFH G·8UEDQLVPH $59$/

6DUO 0$7+,(8 7+,021,(5 &$55$8'

ELV 3ODFH GH OD 5pSXEOLTXH &5(3< (1 9$/2,6

7pOpSKRQH )D[

&RXUULHO 1LFRODV 7KLPRQLHU#DUYDO DUFKL IU

(TXLSH G·pWXGH

1 7KLPRQLHU *pRJ 8UE

3DUWLFLSDWLRQ ÀQDQFLqUH &RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O·2LVH

SOMMAIRE DU REGLEMENT

TITRE I

- DISPOSITIONS GENERALES

page 2

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE 1 Dispositions applicables à la zone UA CHAPITRE 2 Dispositions applicables à la zone UE

page 4 page 5 page 12

TITRE III

- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Sans objet

page 14

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE CHAPITRE 1 Dispositions applicables à la zone A

page 16 page 17

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE

CHAPITRE 1 Dispositions applicables à la zone N

page 23

TITRE VI - ANNEXES DOCUMENTAIRES GLOSSAIRE EXTRAIT DU CODE CIVIL Plaquette de recommandations architecturales Plaquettes de recommandations paysagères ("Plantons dans l'Oise" et "Arbres et haies de Picardie")

page 30 page 31 page 39 (fiches ci-annexées) (copie ci-annexée)

Le glossaire figurant en annexe du présent document vient apporter des précisions sur le sens des termes employés dans les différents articles du règlement. En outre, la justification des dispositions réglementaires figurant dans le dernier chapitre du rapport de présentation permet d'aider à la traduction de la règle en cas de litige sur son interprétation.

DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la Commune de Reilly.

Article 2Dispositions générales

Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à

l'occupation des sols

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des Règles Générales d'Urbanisme qui continuent cependant à s’appliquer.

b) Les dispositions prévues aux titres I, II, III, IV et V du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zone urbaine (indicatif U), en zone à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.

Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en quatre sections :

• section I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol (articles 1 et 2) • section II Conditions de l'occupation du sol (articles 3 à 13 inclus) • section III Possibilités d'utilisation du sol (article 14) • section IV Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements (articles 15 et 16)

Les documents graphiques font, en outre, apparaître :

les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général

et aux espaces verts (ER)

les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre des

articles L 113-1 et L 113-2 (article L 130-1 jusque fin décembre 2015) du Code de l'Urbanisme

les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur au titre de l'article L 151-19 (article

L 123-1-5 jusque fin décembre 2015) du Code de l'Urbanisme

les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

• Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées aux articles 3 à 16 des règlements de zone.

• Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Permis de démolir

• En application des articles L.421-3 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal instituant un permis de démolir dans l'ensemble des zones délimitées au Plan Local d'Urbanisme, les démolitions de bâtiments (en tout ou partie) sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir.

Article 6Dispositions générales

Droit de préemption urbain

Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la commune de Reilly peut instaurer un droit de préemption urbain (DPU) sur la zone UA (urbaine) délimitée au PLU.

Article 7Dispositions générales

Régime applicable aux aménagements et travaux divers

Au titre de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’Urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières.

Au titre de l’article R.421-17 alinéa d) du Code de l’Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

Au titre de l’article R.421-23 alinéa h) du Code de l’Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme a identifié en application du 7° de l'article L.123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

RAPPELS

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration dans les massifs boisés de plus de 4

ha, dans les espaces boisés classés en application des articles L.113-1 et L.113-2 (article L.130-1 jusque

fin décembre 2015) du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les

espaces boisés classés.

Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont

soumis aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, et au régime des installations classées.

Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux

propriétés voisines doit être réalisé suivant les règles fixées par le Code Civil.

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Zone mixte déjà urbanisée et équipée. Elle correspond aux secteurs urbanisés du village, comprenant aussi bien les constructions anciennes de la commune implantées généralement en ordre continu et à l'alignement des voies (vieux village) que les constructions plus récentes souvent de type pavillonnaire en retrait de l'alignement.

Elle englobe de l'habitat, des services, des équipements et des activités économiques.

La zone UA comprend un secteur UAj, qui correspond au fond des terrains construits ou constructibles de la zone UA, sur lequel il convient de préserver l’usage principal en jardins, plus particulièrement pour leur intérêt paysager et environnemental (espace de biodiversité et emprise faiblement imperméabilisée au regard de la nappe subaffleurante et de la présence du ruisseau du Réveillon).

La zone UA comprend trois emprises soumises à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Section I -

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

Dans le secteur UAj :

-

Toutes constructions ou installations autres que celles autorisées sous conditions à l’article

UA2.

Dans le reste de la zone :

-

Toute nouvelle construction ou installation sur sous-sol (sauf vide-sanitaire qui reste

autorisé), entendu comme étant les parties de la construction situées en-dessous du terrain

naturel avant travaux, le long des rues (côté des numéros pairs) du Marais, du Réveillon,

d’Enfer (jusqu’à la rue des Cartiers).

-

Les constructions et installations nouvelles à usage industriel ou à usage d'entrepôt à

vocation industrielle.

-

Les installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des

nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, la gêne

apportée à la circulation, le risque d'explosion ou les risques technologiques. Cette

compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur.

-

Les bâtiments et installations à usage d'activité agricole.

-

Les groupes de garages non liés à une opération à usage d’habitation.

-

L'ouverture et l'exploitation de carrières.

-

Les dépôts de matériaux, même temporaires, autres que ceux nécessaires aux activités

autorisées.

-

Les parcs d'attraction.

-

Les habitations légères de loisirs.

-

Les caravanes isolées hors du terrain où est implantée la construction qui constitue la

résidence principale à usage d’habitation de l'utilisateur.

-

Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ou les garages de

caravanes à ciel ouvert, suivant la réglementation en vigueur.

-

Les affouillements et les exhaussements de sol non liés à une opération de construction ou

d’aménagement.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

1) En plus de ce qui n'est pas interdit à l'article 1, sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ci-après :

Dans le secteur UAj :

-

Par unité foncière, un équipement lié et nécessaire à l'activité de jardinage sur une surface

maximale de 12 m2 et un abri pour animaux fermé sur 3 côtés au maximum d'une emprise

au sol limitée à 50 m2.

-

Par unité foncière, des installations d’accompagnement de loisirs (piscine, aire de jeux, etc.)

à une construction à usage d’habitation, dans la limite de 80 m2 cumulés d’emprise au sol,

ainsi qu’un terrain de tennis.

Dans le reste de la zone :

-

Les constructions et installations nécessaires à l’exercice d’activités libérales, artisanales ou

commerciales (y compris des installations classées ou non nécessaires à la vie et à la

commodité des habitants) dans la mesure où il n’en résulte pas pour les propriétés voisines

et l’environnement des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les

émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion.

-

Par unité foncière, est admise une construction annexe isolée dans la limite de 40 m2

d’emprise au sol.

-

Dans les emprises délimitées à cet effet, les projets d’aménagement, d’extension ou de

construction devront respecter les orientations d’aménagement et de programmation

(OAP) fixées par le P.L.U. (voir pièce 3 du dossier P.L.U.).

-

Dans l’emprise des cônes de vue identifiés au plan, les constructions et les installations, par

leur nature, leur aspect, leur gabarit, ne devront pas porter atteinte à la vue sur le vieux

village.

-

Section II -

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UA 3Accès et voirie

Accès et voirie

-

Pour recevoir une construction nouvelle, un terrain doit avoir un accès direct à une voie

ouverte à la circulation publique.

-

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la

sécurité, de l’enlèvement des déchets ménagers, de la défense contre l’incendie et de la protection

civile, et être adaptés à l’opération future.

-

En dehors des emprises soumises à des Orientations d’Aménagement et de Programmation

(OAP) et des conditions d’accès admis en cas de murs à préserver (voir article 11, rubrique « Les

clôtures ») identifiés au plan, toute nouvelle voie ou tout accès privé, aménagé en voie carrossable,

pour desservir un ou plusieurs terrains nouvellement délimités pour recevoir une construction à

usage d’habitation ne pourra avoir une profondeur supérieure à 10 mètres depuis la voie publique

existante au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. La largeur minimale de la voie ou de l’accès

sera alors d'au moins 4 mètres.

-

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles

avec la capacité de la voirie qui les dessert.

UA 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable :

-

Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un

branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.

Assainissement :

-

Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau

d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques, s’il existe. A défaut de branchement

possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des

dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface d'un seul tenant libre de

toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment prévue sur le terrain afin de

permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la législation en vigueur. Les regards

d'accès au dispositif d'assainissement autonome doivent être repérés et accessibles par rapport au

terrain naturel.

-

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à

l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou

vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …). Les aménagements réalisés sur le terrain

ne doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions nouvelles (hors

aménagement de l'existant), les eaux pluviales devront être collectées et gérées sur l’unité foncière,

sauf impossibilité technique.

Electricité et autres réseaux :

-

L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en

souterrain depuis le réseau public sur le domaine privé.

-

Dans le cas d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les

réseaux seront aménagés en souterrain.

UA 5Superficie minimale des terrains

Caractéristique des terrains Non réglementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

-

Les constructions nouvelles (hors aménagement et extension des constructions existantes

au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U.) et les installations nouvelles seront implantées :

. soit à l'alignement de l'emprise des voies publiques avec une continuité assurée par une clôture (telle que définie à l'article 11 : clôtures) édifiée sur au moins les 2/3 de la façade du terrain afin de conserver une continuité visuelle, à moins que la construction ne couvre la totalité de la façade du terrain sur la rue. La clôture pourra être reculée par rapport à l’emprise publique afin de permettre la réalisation d’une aire de stationnement sur l’emprise de la propriété (entre la clôture et la rue).

. soit avec un retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques. Dans ce cas, la continuité de l'alignement du bâti sur la rue sera assurée par une clôture (telle que définie à l'article 11 : clôtures).

-

Pour les bâtiments existants déjà implantés à l'alignement ou à moins de 6 mètres de

l’alignement, une extension est autorisée dans la continuité du bâti existant.

-

Dans tous les cas et sauf dans les emprises soumises à des Orientations d’Aménagement et

de Programmation (OAP), toute construction nouvelle à usage d'habitation, de bureaux, de

services, ne peut être implantée à plus de 25 mètres de profondeur mesurés à partir de

l'alignement sur la voie publique qui dessert le terrain.! La réparation ou l’extension d’une

construction existante à usage d’habitation, de bureaux, de services, située à plus de 25 mètres

mesurés à partir de l’alignement sur la voie publique qui dessert le terrain est admise dans la

mesure où il n’y a pas création d’un logement supplémentaire.

-

Les abris de jardins, abris pour animaux et les nouvelles annexes isolées seront implantés

au même niveau ou à l’arrière de la construction principale par rapport à la voie publique qui la

dessert, sauf s’ils restent non visibles depuis cette voie en raison de la présence d’un mur de

clôture à préserver tel que repéré au plan de découpage en zones (pièce 4c du dossier P.L.U.).

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin

de retenue, station d’épuration, etc.) ainsi que pour les équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, l'implantation se fera à l'alignement ou en retrait de l'alignement en respectant les caractéristiques urbaines et architecturales du village.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

-

Les constructions nouvelles et les installations nouvelles venant à l'alignement sur la rue seront

implantées :

. soit de limites séparatives à limites séparatives en prévoyant un accès véhicule vers l'arrière du

terrain, au travers de la façade du bâtiment,

. soit sur au moins une des limites séparatives, avec un retrait par rapport à l’autre limite

latérale au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3

mètres.

L’aménagement ou l’extension à l’arrière de la construction, des bâtiments existants au moment

de l’entrée en vigueur du P.L.U. et ne respectant pas cette disposition, reste admis.

-

Dans les autres cas, les constructions (y compris leurs extensions) situées en retrait de

l'alignement peuvent venir sur une des limites séparatives. Une distance au moins égale à la moitié

de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres sera respectée par rapport aux

autres limites. Si la construction n'est implantée sur aucune des limites séparatives, elle devra alors

respecter une distance d’au moins la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être

inférieure 3 mètres par rapport à chacune des limites.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ainsi que pour les équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, l’implantation se

fera en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions, une distance d'au moins 10 mètres devra être observée. Néanmoins, cette disposition ne s'applique pas aux constructions de moins de 40 m2 d'emprise au sol.

Ces règles ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements publics d’intérêt général.

UA 9Emprise au sol

Emprise au sol

-

Dans l’ensemble de la zone, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas

excéder 40% de la surface totale d’un terrain inférieure à 750 m2, 35% de la surface totale d’un

terrain comprise entre 750 m2 et 1500 m2, 25% de la surface totale d’un terrain supérieure à 1500

m2.

Cette règle ne s’applique ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements

d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, ni dans la mesure où ils ne peuvent satisfaire aux règles définies ci-dessus, aux immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, qui peuvent être réparés, aménagés ou agrandis dans la limite de 25 m2 d'emprise au sol, à condition que

la destination de la construction soit compatible avec la vocation de la zone.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

-

La hauteur des constructions principales est mesurée au milieu de la façade du terrain sur

la rue qui le dessert, à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment. Les

ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux

techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la

détermination de la hauteur.

-

La hauteur des constructions neuves à usage d'habitation, de commerces, services ou

bureaux est limitée à 10 mètres au faîtage avec un seul niveau dans les combles.

-

La hauteur des équipements publics ou installations publiques présentant un intérêt

général est limitée à 12 mètres au faîtage.

-

La hauteur des abris de jardin et des abris pour animaux est limitée à 3 mètres au faîtage.

La hauteur des annexes isolées est limitée à 5 mètres au faîtage, réduite à 3,50 mètres au faîtage

pour une annexe implantée en limites séparatives.

-

Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être autorisé pour des raisons techniques

ou fonctionnelles.

-

Dans tous les cas, la hauteur des bâtiments existants au moment de l’entrée en vigueur du

PLU pourra être conservée en cas d’extension ou de réparation.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.).

UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l'intérêt du secteur. Les nouvelles constructions autorisées devront prendre en compte la topographie naturelle du terrain.

Les dispositions fixées ci-dessous traduisent les recommandations architecturales du VexinThelle annexées au présent règlement. Cette plaquette propose notamment des illustrations sur les agencements, les formes, les matériaux, les couleurs, etc., auxquels il convient de se référer.

Pour les couleurs, il convient d’ajouter les références suivantes issues de l’ancienne plaquette (celle du Vexin-Sablons) : Q0.10.50, N0.10.50, Q0.20.40, N0.10.60, P0.10.30.

Les façades (pignon et mur gouttereau) :

Les façades existantes en pierres appareillées (pierres de taille et/ou moellons en façade, chaînage et encadrement des ouvertures, etc.), visibles depuis la rue qui dessert le terrain, resteront apparentes (ni peintes, ni enduites, ni recouvertes d’un autre matériau).

Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale. Les modénatures existantes traditionnelles en pierre seront conservées au moins pour les façades donnant sur l'espace public.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent l'être d'enduits lisses ou grattés de teinte dans la gamme des tons pierre naturelle du Vexin, d’enduits anciens au mortier bâtard ou de chaux.

Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être de mortier de chaux de même teinte que la pierre. Sont interdits les enduits à gros relief, les faux joints, les joints creux ou rehaussés ou peints à l'enduit, ainsi que les placages en façade de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor.

! Dans tous les cas, les façades ou pignons donnant sur l’espace public des nouvelles constructions seront composés d’éléments (soubassement, encadrement des ouvertures, corniche, etc.) en pierres naturelles de pays (les parements étant autorisés).

En dehors des cônes de vue identifiés au plan, l’utilisation du bois est autorisée sur les constructions neuves et les éléments neufs ajoutés au bâti existant. Le bois reste également autorisé sur les constructions dont les façades ne sont pas en pierres ou moellons apparents. Dans tous les cas, l'utilisation de bois en rondins est interdite. Le bois sera peint suivant les teintes figurant sur la fiche "Couleurs" de la plaquette de recommandations architecturales et les autres teintes référencées.

Dans les cônes de vue identifiés au plan, l’extension des parties d’une construction visibles depuis la rue se fera nécessairement en pierres naturelles de pays (les parements étant autorisés).

Les autres types de bardages sont interdits sur les parties de constructions visibles de l’espace public, excepté pour les constructions et installations à usage d’activité et les équipements publics présentant un intérêt général qui pourront être réalisées en bardages (métalliques et/ou clin en bois) et auront au plus deux teintes suivant la fiche "Couleurs" de la plaquette de recommandations architecturales et les autres teintes référencées.

La largeur des portes de garage ne devra pas représenter plus de la moitié de la longueur de la façade sur rue de la construction principale neuve.

Les ouvertures :

Les baies principales visibles des voies publiques seront rectangulaires et plus hautes que larges (à l'exception des portes de garage, des ouvertures nécessaires dans le soubassement et celles des bâtiments d'activités ou des équipements publics). Pour les parties de la construction principale visibles depuis la voie publique qui dessert le terrain, les fenêtres des baies principales auront au moins trois carreaux par vantail.

Sur les ouvertures nouvelles (y compris des constructions nouvelles), les volets des baies principales seront à deux battants ouvrant à la française. Les volets roulants sont tolérés, mais les coffres ne seront pas visibles depuis les voies publiques ou resteront intégrés à l’embrasure de l’ouverture (sans déborder de l’encadrement de la baie). Sur les constructions anciennes en pierres apparentes de pays, les volets traditionnels existants (à deux battants ouvrant à la française) seront conservés lors de rénovation (ou remplacement) des menuiseries, au moins sur la façade visible depuis l’espace public. Sur les constructions existantes, les persiennes métalliques restent acceptées dès lors qu’elles existent au moment de l’entrée en vigueur du P.L.U.

La forme des ouvertures sur une construction existante pourra être conservée lors de rénovation (pose de nouvelles menuiseries ou création à l’identique d’une nouvelle ouverture).

Les volets (hors ferronnerie) et les menuiseries respecteront les teintes proposées dans le nuancier de la palette figurant sur la fiche « Couleurs » de la plaquette de recommandations architecturales. En cas de menuiserie blanche ou teinte similaire, les volets pourront avoir une autre teinte figurant sur la fiche « Couleurs » de la plaquette de recommandations architecturales et les autres teintes référencées.

Sur la façade côté rue, les frontons et pilastres ou colonnes sont interdits. Les garde-corps et autres barreaudages de protection seront simples (peu épais) et de forme rectiligne.

La toiture :

Les toitures principales des constructions seront à 2 pentes comprises entre 35° et 50° sur l'horizontale, sauf pour les constructions venant en complément d'un bâtiment existant où la pente des toitures de ce bâtiment pourra être conservée. Des toits à 4 pentes seront tolérés dans la mesure où la longueur du faîtage est au moins égale aux 2/3 de la longueur de la façade.

Des pentes plus faibles pourront être autorisées dans le cas d'aménagement, de réparation ou d'extension limitée à 40 m2 d'emprise au sol, ainsi que dans le cas où une construction viendrait s'insérer entre deux constructions existantes sur les terrains contigus ayant une pente de toiture différente, ou encore sur les annexes venant sur au moins une des limites séparatives (qui pourront alors avoir une seule pente). Toutefois, les toits-terrasses sont interdits sauf pour un élément de liaisons entre bâtiments, limité à un niveau de la construction. Les bâtiments d'activités, les équipements publics et les annexes ayant une toiture végétalisée auront une pente minimum de 12°.

La couverture des habitations (hors vérandas) sera réalisée en petites tuiles plates de teinte gamme de brun, qui, au moins dans les cônes de vue identifiés au plan, sera au minimum de 70 à 72 au m2. La restauration à l'identique des couvertures des constructions principales reste autorisée.

Les lucarnes traditionnelles doivent garder des dimensions modestes par rapport à l'ensemble de la toiture et seront ordonnancées par rapport aux ouvertures de la façade, sauf impossibilité technique. Elles seront plus hautes que larges de type à capucine (qui peuvent aussi être pendantes) pour les constructions nouvelles.

Les châssis de toiture (ou fenêtres de toit) auront des dimensions modestes : 0,80 mètre de largeur maximale d'ouvrant. Ils sont limités au nombre d’ouverture principale existant sur la façade de la construction. Ils seront intégrés au versant de la toiture par une pose encastrée. Côté rue, la pose de châssis de toiture superposés est interdite.

Les cheminées doivent être simples, bien proportionnées, et non massives. Elles seront en pierre, en briques rouges, ou matériaux enduits ton pierre du Vexin. Les conduits de cheminée seront maçonnés et inclus à l’intérieur de la construction (pas de tubage inox ou métallique visible depuis l’extérieur).

Les garages, annexes et abris de jardin :

Les garages et annexes seront construits en pierre naturelle du Vexin, en matériaux enduits suivant les teintes figurant sur la fiche « Couleurs » de la plaquette de recommandations architecturales et les autres teintes référencées, en bardage bois.

Les vérandas, verrières de plus de 3 m2, piscines et leur abri sont autorisés sur la façade côté jardin, ou en cas d'impossibilité resteront non visibles depuis la voie publique qui dessert le terrain.

Les façades et les couvertures des abris de jardin ou abris pour animaux doivent être réalisées avec des matériaux de couleurs foncées (vert, gris ou gamme de brun) ou utiliser un couvert végétal. L'emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront masquées par un écran minéral ou végétal persistant afin de les rendre non visibles de la voie publique.

Clôtures

Les murs de clôture traditionnelle existants, repérés au plan, seront conservés, et restaurés si besoin. Ils pourront être partiellement démolis dans la limite de la création d'une ouverture permettant l'accès en véhicule au terrain qu'ils bordent et d'un portillon permettant l'accès aux piétons.

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect. La hauteur des clôtures (hors mur de soutènement) est mesurée à compter de la limite de propriété privée sur l’emprise publique, et est limitée à 2,20 mètres (sauf restauration et prolongement des clôtures existantes qui pourront conserver leur hauteur).

Les murs ou murets de soubassement visant à préserver l'alignement du bâti sur la rue tel que défini à l'article UA6 et les autres clôtures donnant sur les voies et emprises publiques seront réalisés totalement en pierre naturelle du Vexin (ou parement). Les murets de soubassement pourront également être réalisés en matériaux enduits de teinte ton pierre naturelle du Vexin avec une partie en pierre naturelle du Vexin (ou aspect).

La hauteur des murs pleins sera comprise entre 1,20 mètre et 2,20 mètres ; ils seront nécessairement chapeautés en pierres. La hauteur du soubassement sera comprise entre 0,80 mètre et 1,20 mètre, surmonté d'une grille (y compris aluminium) à dominante verticale, d'une barrière, doublé ou non d'une haie taillée composée d'essences de pays, ou encore d’un grillage nécessairement doublé d’une haie taillée composée d’essences de pays. Est également admise une clôture composée d’un simple grillage doublé d’une haie taillée composée d’essences de pays.

Sur les limites séparatives, les clôtures seront comme sur rue. Elles pourront également correspondre à un simple grillage foncé ou gris clair posé sur poteaux à profilés fins, doublé ou non d’une haie taillée composée d'essences de pays.

La teinte des portails devra être choisie dans la palette de couleurs figurant sur la plaquette de recommandations architecturales (annexée au règlement) et les autres teintes référencées, y compris la teinte noire ou blanche.

Dispositions diverses

Les antennes paraboliques de diamètre supérieur à 1 mètre utiliseront des teintes analogues à celle des matériaux de couverture de la construction dès lors qu’ils sont placés en toiture.

Les coffrets électriques collectifs ou non ne devront pas constituer une gêne à la circulation.

Ces règles ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des

équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, ni dans le cas d’une reconstruction en cas de sinistre. Toutefois, l’aspect extérieur de ces constructions et installations sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du village (matériaux en pierres, en

moellons, ou enduits suivants les teintes autorisées ci-dessus).

UA 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des emprises des voies ouvertes à la circulation publique. En particulier, il est exigé :

- pour les constructions nouvelles à usage d'habitation :

une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction, avec au minimum 2 places par logement dont au moins une place restera non imperméabilisée,

au moins deux places par logement issu d'une réhabilitation ou d'une transformation du bâti existant dont au moins une place restera non imperméabilisée,

dans le cas d'une opération d'ensemble, il sera aménagé une place supplémentaire par tranche de deux logements pour l'accueil de visiteurs,

au moins une place de stationnement d’un vélo par logement réalisé dans un immeuble d’habitat collectif.

- pour les constructions à usage de bureaux et de services, établissements artisanaux :

au moins 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher de la construction, au moins une place de stationnement des vélos par tranche de 100 m2 de surface de plancher

- pour les hôtels, gîtes et chambre d’hôtes :

au moins 1 place par chambre,

Les places de stationnement doivent être facilement accessibles, non accolées l’une derrière l’autre, et de dimension satisfaisante, soit au minimum pour les stationnements perpendiculaires non encloisonnés : largeur de 2,35 m- longueur de 5 m – dégagement 6 m ou largeur 2,50 m – longueur 5 m – dégagement 5 m.

Rue du Clos Sanson, rue de la Vignette et rue des Cartiers, lors de la réalisation ou du changement d’une clôture, il est demandé un retrait d’au moins 5 mètres au droit de l’emplacement du portail d’accès d’un véhicule à la propriété afin de permettre le stationnement de ce véhicule (entre le portail et la rue).

UA 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). Au moins 40% de l'emprise totale des terrains dont la destination principale est l’habitat fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.), surface non imperméabilisée, hors circulation et stationnement.

Lorsqu'une opération d'un ensemble de logements ou d'activités s'accompagne d'une aire de stationnement, celle-ci sera paysagée avec notamment au moins un arbre pour 6 places de stationnement. Sur les aires de stationnement hors voirie, au moins 25% de l’emprise resteront non imperméabilisés.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont à pérenniser au titre de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme sauf si un projet de valorisation paysagère ou environnemental, un projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général, ou des problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une déclaration devra être effectuée en mairie avant toute intervention. Leur entretien normal reste autorisé sans déclaration préalable.

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du C.A.U.E. “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la D.R.E.A.L., le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes (voir liste ci-annexée au présent règlement) sont interdites ; il convient, par ailleurs, de prêter attention aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).

Section III -

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols (COS) Non réglementé.

Section IV -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

UA 15Performances énergétiques et environnementales

En matière de performances énergétiques et environnementales

Pour les constructions nouvelles ou en cas de réfection totale du pan de toiture d’une construction existante, les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques) peuvent être installés sur la toiture des constructions s’ils ont une teinte proche ou identique à celle des matériaux de couverture de la toiture. Les capteurs solaires (panneaux photovoltaïques) seront installés au nu de la couverture. En cas de pose au sol des capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques), ils seront non visibles de l’espace public.

Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et installés à au moins 3,50 mètres des limites séparatives.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

En matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités devront prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Zone urbaine équipée, réservée à l'accueil d'activités économiques à vocation industrielle, commerciale, artisanale et de services.

Elle correspond au site d'activités économiques existant situé au nord du village.

Section I -

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

-

Les habitations nouvelles autres que celles autorisées à l'article 2.

-

L'ouverture et l'exploitation de carrières.

-

Les parcs d'attraction.

-

Les habitations légères de loisirs.

-

Les caravanes isolées hors du terrain où est implantée la construction qui constitue la

résidence principale à usage d’habitation de l'utilisateur.

-

Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ou les garages de

caravanes à ciel ouvert, suivant la réglementation en vigueur.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

1) Sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ci-après :

-

Les installations classées ou non à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales

ou de services dès lors qu’elles sont liées à l’entreprise existante dans la zone, dans la

mesure où des dispositions suffisantes sont mises en oeuvre pour éviter les dangers, les

nuisances liées au bruit, à la poussière, aux émanations d'odeurs, à la fumée, à la circulation

ou les risques d'incendie. Elles devront notamment rester compatibles avec les secteurs

d'habitat environnants.

-

Les constructions destinées au logement des personnes si cette présence est nécessaire pour

assurer la surveillance, l'entretien ou la direction des établissements autorisés. Elles seront

soit accolées au bâtiment principal autorisé ou reliées à celui-ci par un élément assurant une

continuité du bâti, soit incluses dans le volume de ce bâtiment.

-

Les dépôts de matériaux liés aux activités autorisées dans la mesure où ils sont les moins

visibles possible depuis l'espace public.

-

Les affouillements et les exhaussements du sol en rapport direct avec les travaux de

construction ou avec l'aménagement paysager des espaces non construits.

-

Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements

d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais,

réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.)

à condition d’être convenablement insérées au site.

Section II -

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UE 3Accès et voirie

Accès et voirie

-

Les constructions et installations doivent avoir un accès direct à une voie ouverte à la

circulation publique.

-

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, de l'enlèvement des déchets

ménagers et être adaptés à l'opération future.

-

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles

avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), dans la mesure où elles ne créent pas une gêne à la circulation.

UE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable :

-

Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un

branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au

réseau public.

Assainissement :

-

Toute construction ou installation qui le requiert, doit être raccordée au réseau

d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques s’il existe. A défaut de branchement

possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des

dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface d'un seul tenant libre de

toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment prévue sur le terrain afin de

permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la législation en vigueur. Le dispositif

d’assainissement envisagé sera installé de telle sorte que la construction puisse être ultérieurement

raccordée au réseau public si celui-ci est réalisé.

-

Les eaux pluviales seront collectées et gérées sur la parcelle ou sur l’emprise de la zone

aménagée, à partir d'un pré-traitement adapté (bassin d'infiltration dans le sol, déshuileur,

décanteur, etc.) avant rejet. Les aménagements réalisés seront à la charge du propriétaire.

Autres réseaux :

-

Toute construction ou installation qui le requiert sera raccordée aux réseaux électrique et

téléphonique par des câbles en souterrain.

UE 5Superficie minimale des terrains

Caractéristique des terrains Non réglementé.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

-

Les constructions et leurs extensions à usage d’activités seront implantées à au moins 5

mètres de l’emprise des voies.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des

équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) dans la mesure où elles ne créent pas une gêne à la circulation et s’insèrent convenablement à la zone.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

-

Les constructions ou les installations et les dépôts seront réalisés à au moins 5 mètres des

limites séparatives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) dans la mesure où elles s’insèrent convenablement à la zone.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UE 9Emprise au sol

Emprise au sol

L'emprise de l'ensemble des constructions ne devra pas excéder 70% de la surface totale du terrain.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) dans la mesure où elles s’insèrent convenablement à la zone.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

-

La hauteur maximale des bâtiments à usage d'activités est limitée à 15 mètres, comptés à

partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (cheminée et

autres superstructures exclues). Cette hauteur pourra être dépassée par la végétation qui serait

réalisée sur une toiture végétalisée.

-

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou

fonctionnelles.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) dans la mesure où elles s’insèrent convenablement à la zone.

UE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage.

Les façades :

-

Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie

avec la façade principale. L'emploi à nu des matériaux (brique creuse, parpaing, etc.) destinés à être

recouverts est interdit.

-

Les façades seront réalisées en bardages peints, en bois de teinte foncée s’il est naturel, en

matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) ou encore en pierre naturelle du

Vexin. Les matériaux destinés à être recouverts doivent l’être d’enduits lisses, grattés ou talochés

de teinte ton pierre naturelle du Vexin rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la

chaux. Les façades végétalisées sont également autorisées.

-

Les façades auront une seule teinte dénuée d'agressivité. Sur 25% d'un seul tenant de la

façade principale, une deuxième teinte pourra être utilisée. Les teintes autorisées sont celles figurant

sur la palette de couleurs de la plaquette de recommandations architecturales du Vexin-Thelle et les

autres teintes référencées. En cas d’extension d’une construction existante à usage d’activités, la partie

nouvellement réalisée aura la même teinte que celle existante.

-

Les menuiseries peintes auront une teinte proche ou similaire à celle des parties pleines des

façades.

Les toitures :

-

Les matériaux autorisés en couverture de toiture sont : la tuile, l’ardoise, le bardage

prélaqué, le bardeau d’asphalte (ou shingle), ainsi que la toiture végétalisée dès lors que celle-ci

vise à une réduction de la consommation énergétique de la construction et participe à l’insertion

paysagère du bâtiment.

-

Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit

différente, soit identique à celle des façades) en dehors des éléments translucides permettant une

luminosité naturelle à l’intérieur de la construction, ou des installations valorisant le recours aux

énergies renouvelables et aux économies d’énergie.

-

Les installations diverses en toiture dépassant de l'acrotère sont interdites.

Les annexes :

-

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront non

visibles de la voie publique ou masquées par un écran minéral ou végétal persistant composé

d'essences de pays.

Clôtures

-

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect, assurer une continuité visuelle, et

seront à dominante végétale.

-

Elles seront constituées d'une haie vive doublée d'un grillage sombre posé sur poteaux de

même teinte ou d'un barreaudage ou d'un grillage rigide reposant sur un soubassement maçonné (les

plaques de béton armé non teintées dans la masse sont interdites) de 0,60 mètre de hauteur maximum.

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,50 mètres (sauf réglementation spécifique).

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable,

poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) dans la mesure où elles s’insèrent convenablement à la zone, à condition que l’aspect extérieur de la construction respecte les caractéristiques architecturales de la commune.

UE 12Stationnement

Stationnement des véhicules

-

Les aires de stationnement et d'évolution des véhicules utilitaires, de services, du personnel

et des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions ou installations, doivent être assurées

en dehors des voies publiques. En particulier, il est exigé :

- pour les établissements industriels et artisanaux ainsi que pour les entrepôts :

. au moins 1 place de stationnement par tranche de 200 m2 de surface de plancher de la construction.

De plus, dans les emprises de stationnement doivent être prévus d’une part, les emplacements nécessaires au stationnement des camions et divers véhicules utilitaires assurant l’approvisionnement des établissements et d’autre part, des aires d’évolution suffisantes pour le chargement et le retournement de ces mêmes véhicules.

- pour les constructions à usage de bureaux et de services : . au moins 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher de la construction, . au moins une place de stationnement des vélos par tranche de 100 m2 de surface de plancher

- pour les logements autorisés : . au moins 2 places de stationnement par logement.

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

UE 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

-

Les espaces restés libres après implantation des constructions, installations et

stationnement doivent faire l'objet d'un traitement paysager comportant engazonnement et

plantations. Au moins 20% de l’emprise du terrain nouvellement aménagé sera ainsi traitée,

notamment le long des voies et espaces publics.

-

Les dépôts doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide

d'essences de pays.

-

Les nouvelles aires de stationnement doivent faire l'objet d'un traitement paysager

particulier avec au moins un arbre pour 6 places.

-

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette

du C.A.UE. “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement et disponible sur le site internet du

C.A.U.E. de l'Oise, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les

C.A.U.E, en lien avec la D.R.E.A.L., le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée

Française. Les essences envahissantes (voir liste ci annexée au présent règlement) sont interdites ; il

convient, par ailleurs, de prêter attention aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier,

spirée, etc.).

Section III -

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols (COS) Non réglementé.

Section IV -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

UE 15Performances énergétiques et environnementales

En matière de performances énergétiques et environnementales Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue.

UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

En matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les constructions à usage d’habitat ou d’activités devront prévoir les réservations nécessaires

à leur desserte numérique.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à

l’article 2 qui sont soumises à des conditions particulières.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

1) Sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ci-après :

-

La construction, l’extension et la modification des bâtiments agricoles relevant ou non du

régime des installations classées, ainsi que tout équipement ou toute installation

d'accompagnement, s’ils sont nécessaires à l’activité des exploitations agricoles et à leur

diversification.

-

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes qui en sont le complément normal, à

condition que ces constructions à usage d’habitation soient directement liées et nécessaires à

l’exploitation agricole, et à condition que ces constructions à usage d’habitation et leurs annexes

soient implantées à proximité des bâtiments de l'exploitation, le tout formant corps de ferme.

-

Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements

d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérêt collectif (transformateur, pylône,

antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.) à condition

qu'elles ne soient pas incompatibles avec le caractère agricole de la zone, et à condition qu'elles ne

portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

-

Les affouillements et les exhaussements s'ils sont nécessaires à l'activité agricole, ou entrant

dans le cadre d'aménagement d'utilité publique.

Section II -

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Accès et voirie

-

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la

sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et être adaptés à une opération

future.

A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable :

-

Toute construction ou installation qui le requiert doit être alimentée en eau potable par un

branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au

réseau public.

-

Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra

être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les

prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit

reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée

comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration

auprès de la mairie ; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de

transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par

arrêté préfectoral.

Assainissement :

-

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées

doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une

surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment

prévue sur le terrain afin de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la

législation en vigueur. Le dispositif d’assainissement envisagé sera installé de telle sorte que la

construction puisse être ultérieurement raccordée au réseau public si celui-ci est réalisé.

-

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à

l’opération si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau

public (canalisation, caniveau, fossé, …). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas

empêcher l'écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions neuves, les eaux pluviales seront

collectées et gérées sur le terrain.

Electricité et autres réseaux :

-

L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en

souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.

A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristique des terrains Non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

-

Les nouvelles constructions isolées devront être implantées avec un retrait d’au moins 10

mètres par rapport à l'emprise des voies et emprises publiques dans la mesure où l’accès se fait sur

cette voie, et dans les autres cas d’au moins 5 mètres de ces voies et emprises publiques.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), l’implantation se fera à l’alignement de la voie ou en retrait de l’alignement.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

-

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 6 m par

rapport aux limites séparatives pour l'entretien des bâtiments et son insertion au site par un

traitement paysager.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), l’implantation se fera en limites séparatives ou en retrait des limites.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

A 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

-

La hauteur des abris pour animaux liés à un pâturage (hors bâtiment d’élevage) est limitée

à 5 mètres au faîtage.

-

La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 12 mètres au faîtage mesurés à

partir du sol naturel.

-

Un dépassement ponctuel des hauteurs maximales autorisées est admis pour des raisons

techniques ou fonctionnelles.

A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage. Les dispositions fixées ci-dessous traduisent les recommandations architecturales du Vexin-Thelle annexées au présent règlement. Cette plaquette propose notamment des illustrations sur les agencements, les formes, les matériaux, les couleurs, etc., auxquels il convient de se référer.

Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels : ton bois, gamme de brun, de vert ou de gris, ainsi que teinte beige (ton pierre) dans la mesure où la construction est contiguë à la zone urbaine.

Les façades :

Les façades postérieures et latérales doivent être traitées de manière identique.

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent l’être d’enduits lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (ton pierre) ou recouverts d’un bardage bois ou métallique. Sur les façades nouvelles qui seraient faites de pierres ou moellons, les joints doivent être de mortier de même teinte que le matériau principal.

Les façades des bâtiments agricoles seront réalisées en utilisant au plus deux teintes sombres et mates. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée (bardage), non peinte en usine, est interdit. Les menuiseries seront peintes suivant la gamme de brun, de vert foncé et de gris, de teinte beige (ton pierre) ou seront en bois naturel.

La toiture :

Les habitations autorisées auront une toiture à deux pentes comprise entre 35° et 50°. Une autre pente pourra être tolérée pour les habitations accolées à une construction existante de manière à suivre la pente existante. La pente des toitures des autres constructions sera au minimum de 10°.

Les couvertures de l'ensemble des bâtiments seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit identique à celle des façades) hors aménagements nécessaires à assurer la luminosité à l'intérieur de la construction ou installation spécifique favorisant le recours aux énergies renouvelables qui pourront adopter une autre teinte devant cependant rester proche ou similaire avec le reste de la toiture. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit.

Clôtures (hors clôtures agricoles)

Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect et seront à dominante végétale. Les essences de pays seront utilisées. Un grillage de teinte sombre ou grise est autorisé autour des terrains construits.

Dispositions diverses

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des lieux peu visibles, ou masquées par un rideau de verdure composé d’essences de pays.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du village (matériaux, teinte, etc.).

A 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement nécessaire à l’exploitation des installations et constructions doit être réalisé sur la propriété. Il est notamment demandé :

-

au moins 3 places de stationnement par logement.

A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les constructions de plus de 50 m2 implantées aux champs devront faire l'objet d'un traitement paysager facilitant leur insertion au site. Elles seront accompagnées de haies ou de bouquets d'arbres d’essences de pays.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont à pérenniser au titre de l'article L.151-19 (article L.123-1-5 jusque fin décembre 2015) du Code de l'Urbanisme sauf s’il existe un projet de valorisation paysagère ou environnementale, un projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général, ou des problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.) ; qui nécessite de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une déclaration devra être effectuée en mairie avant toute intervention. Leur entretien normal reste autorisé sans déclaration préalable.

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du C.A.U.E. “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la D.R.E.A.L., le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes (voir liste ci-annexée au présent règlement) sont interdites ; il convient, par ailleurs, de prêter attention aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).

Section III -

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Section IV -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

A 15Performances énergétiques et environnementales

En matière de performances énergétiques et environnementales

Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques) installés en toiture auront une teinte proche ou identique à celle des matériaux de couverture de la toiture, et sont autorisés uniquement sur des bâtiments nécessaires à l’activité agricole.

Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et installés à au moins 3,50 mètres des limites séparatives.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

En matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités devront prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2 qui sont soumises à des conditions particulières.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

1) Sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ci-après :

Dans l’ensemble de la zone :

-

Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements

d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et autres équipements collectifs, à condition

qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il est

rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire dans un périmètre de

Z.N.I.E.F.F. de type 1 peut justifier, de la part de l’autorité environnementale, l’application

de l’article L.411-1 du code de l’environnement (étude d’incidences faune/flore).

-

L’aménagement et la réparation des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du

P.L.U., sans changement de destination sauf pour les bâtiments repérés au plan de

découpage en zones suivant l’article L.151-11 du code de l’urbanisme applicable depuis

janvier 2016.

En outre, uniquement, dans le secteur Na :

-

Les aménagements, constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (y

compris équestres) dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces

naturels et des paysages. Il est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de

construire dans un périmètre de Z.N.I.E.F.F. de type 1 peut justifier, de la part de l’autorité

environnementale, l’application de l’article L.411-1 du code de l’environnement (étude

d’incidences faune/flore).

-

L’extension dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol, des bâtiments d’habitation existants

au moment de l’entrée en vigueur du P.L.U. ainsi que les annexes à ces mêmes bâtiments,

dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site. Il

est rappelé qu’au moment de la demande d’autorisation de construire dans un périmètre de

Z.N.I.E.F.F. de type 1 peut justifier, de la part de l’autorité environnementale, l’application

de l’article L.411-1 du code de l’environnement (étude d’incidences faune/flore).

-

Le changement de destination des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du

P.L.U., repérées au plan de découpage en zones suivant l’article L.151-11 du code de

l’urbanisme applicable depuis janvier 2016.

Par ailleurs, et uniquement, dans le secteur Ne :

-

Les aménagements, constructions et installations nécessaires aux activités équestres dès lors

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, dès

lors que leurs extensions ou annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

Par ailleurs, et uniquement, dans le secteur Np :

-

Les aménagements et installations nécessaires à la valorisation du site de Frangicourt dès

lors qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Section II -

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Accès et voirie

-

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et être adaptés à une opération

future.

-

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles

avec la capacité de la voirie qui les dessert.

N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable :

-

Toute construction ou installation qui le requiert doit être alimentée en eau potable par un

branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au

réseau public.

-

Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra

être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les

prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit

reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée

comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration

auprès de la mairie ; dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de

transformation en de telles structures de bâtiments existants, le puits privé devra être autorisé par

arrêté préfectoral.

Assainissement :

-

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées

doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une

surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment

prévue sur le terrain afin de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la

législation en vigueur. Le dispositif d’assainissement envisagé sera installé de telle sorte que la

construction puisse être ultérieurement raccordée au réseau public si celui-ci est réalisé.

-

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à

l’opération si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau

public (canalisation, caniveau, fossé, …). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas

empêcher l'écoulement des eaux pluviales. Pour les nouvelles constructions et installations, les

eaux pluviales seront gérées sur l’emprise de la propriété.

Electricité et autres réseaux :

-

L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en

souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.

N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristique des terrains Non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

-

Les nouvelles constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol devront être implantées avec

un retrait d’au moins 10 mètres des routes départementales, d’au moins 5 mètres par rapport à

l'emprise des autres voies et emprises publiques.

-

Dans l’ensemble de la zone, l’extension dans la continuité ou en retrait des constructions

existantes avant l’entrée en vigueur du P.L.U. est autorisée.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.), l’implantation se fera à l’alignement de la voie ou en retrait de

l’alignement.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

-

Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 5 mètres par

rapport aux limites séparatives. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'extension de

construction existante qui pourra se faire en continuité du bâtiment existant.

-

Dans l’ensemble de la zone, les constructions nouvelles doivent être implantées avec un

recul d’au moins 20 mètres par rapport aux espaces boisés classés.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin

de retenue, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.), l’implantation se fera en limites séparatives ou en retrait des limites.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

N 9Emprise au sol

Emprise au sol

Dans le secteur Na, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 30% de la surface totale du terrain.

Dans le secteur Ne, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 10% de la surface totale du terrain.

N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole est limitée à 12 mètres au faîtage, excepté les abris pour animaux liés à un pâturage pour lesquels leur hauteur est limitée à 5 mètres au faîtage.

La hauteur de l'ensemble des autres constructions et installations autorisées est limitée à 5 mètres au faîtage, à l’exception de la réfection et l’extension limitée des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du P.L.U. pour lesquelles la hauteur maximale autorisée est celle de la hauteur maximale existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.).

N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les dispositions fixées ci-dessous traduisent les recommandations architecturales de la plaquette pour le Vexin-Thelle. Cette plaquette propose notamment des illustrations sur les agencements, les formes, les matériaux, les couleurs, etc. auxquels il convient de se référer.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage. Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels : bois, gamme de brun, de vert ou de gris, à l’exception des constructions existantes et nouvelles à usage d’habitat ou d’activités qui pourront adopter les teintes figurant dans la palette de couleurs de la plaquette de recommandations architecturales.

Les façades :

Les façades postérieures et latérales doivent être traitées en harmonie avec la façade principale du bâtiment. Les sous-sols apparents seront traités avec autant de soin que les façades des constructions.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (ton pierre) ou de bardage bois, ainsi que de bardages métalliques uniquement dans le secteur Na.

Les façades en pierres (ou moellons) appareillées resteront apparentes (ni peintes, ni enduites). Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons, les joints doivent être de mortier de même teinte que le matériau principal.

Les façades seront réalisées en utilisant au plus deux teintes.

Les bardages en tôle non peints sont interdits.

Les installations et équipements autorisés dans les milieux naturels ainsi que les abris pour animaux, seront réalisés en bois dominant de teinte naturelle foncée ou de teinte suivant la gamme de brun, de vert ou de gris.

Toiture

Les toitures des constructions auront des pentes de 20° minimum, réduite à 10° pour les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Pour les extensions des constructions existantes, la pente de la toiture pourra être celle du bâtiment existant. Les toitures plates sont admises dès lors qu’elles sont végétalisées.

Les toitures des abris pour animaux et des annexes aux constructions existantes pourront être à une pente.

Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit identique à celle des façades) hors aménagements nécessaires à assurer la luminosité à l'intérieur de la construction ou installation spécifique favorisant le recours aux énergies renouvelables qui pourront adopter une autre teinte devant cependant rester proche ou similaire avec le reste de la toiture. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit.

Clôtures (sauf clôtures agricoles et forestières)

Les séparations de propriété doivent présenter une simplicité d'aspect et seront à dominante végétale composées d'essences de pays, courantes et variées. Les plaques de béton armé entre poteaux sont interdites, ainsi que les panneaux en bois et autres structures pleines.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres, sauf réglementation spécifique ou en cas de restauration d’une clôture existante où la hauteur de la clôture pourra être conservée.

A l’exception des murs en pierres existants, les clôtures devront permettre le passage de la petite faune.

Dispositions diverses

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles, ou masquées par un rideau de verdure composé d’essences de pays.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.), leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du village (matériaux, teinte, etc.).

N 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations et des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est notamment demandé :

-

au moins 3 places de stationnement par logement,

-

au moins 1 place par logement (chambre d’hôte ou gîte) d’hébergement.

N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 (article L.130-1 jusque fin décembre 2015) du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation ou la création de boisements. Toute coupe et abattage est soumis à déclaration préalable.

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont à pérenniser au titre de l'article L.151-19 (article L.123-1-5 jusque fin décembre 2015) du Code de l'Urbanisme sauf s’il existe un projet de valorisation paysagère ou environnementale, un projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général ou des problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.), qui nécessite de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une déclaration devra être effectuée en mairie avant toute intervention. Leur entretien normal reste autorisé sans déclaration préalable.

Les constructions de plus de 50 m2 d'emprise au sol implantées dans le milieu naturel (excepté les serres et installations similaires) devront faire l'objet d'un traitement paysager facilitant leur insertion au site. Elles seront accompagnées de haies ou de bouquets d'arbres d’essences de pays.

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du C.A.U.E. “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la D.R.E.A.L., le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes (voir liste ci-annexée au présent règlement) sont interdites ; il convient, par ailleurs, de prêter attention aux essences allergisantes (bouleau, tilleul, marronnier, spirée, etc.).

Section III -

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols (COS) Non réglementé.

Règlement

Section IV -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

N 15Performances énergétiques et environnementales

En matière de performances énergétiques et environnementales

Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques), s’ils sont installés sur la toiture des constructions, auront une teinte proche ou identique à celle des matériaux de couverture de la toiture.

Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue et seront installés à au moins 3,50 mètres des limites séparatives.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

En matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions à usage d’habitat, les équipements et les constructions à usage d’activités devront prévoir les réservations nécessaires à leur desserte numérique.

ANNEXES DOCUMENTAIRES

GLOSSAIRE

Règlement

- AFFOUILLEMENT - ALIGNEMENT - ANNEXE - BAIES - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) - COMBLES - DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) - DEPOT DE MATERIAUX - DEROGATION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) - EMPLACEMENT RESERVE (ER) - EMPRISE AU SOL - EMPRISE ET PLATE-FORME D'UNE VOIE - ESPACES BOISES CLASSES (EBC) - EXHAUSSEMENT - IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES - INSTALLATIONS CLASSEES - LARGEUR DU TERRAIN - LOTISSEMENT - OPERATION GROUPEE - PLACE DE STATIONNEMENT - SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) - SURFACE DE PLANCHER - UNITE FONCIERE - VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) - ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) - ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)

AFFOUILLEMENT DE SOL

(Article R.442-2 du Code de l’urbanisme)

Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation, si sa superficie est supérieure à 100 mètres carrés et si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, d’une voie de circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). On peut dire qu’il délimite l’emprise du domaine public.

Il est soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire.

S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines.

Les P.L.U. peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au P.L.U. ce qui, en application de l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du P.L.U., toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol.

ANNEXE

On considère comme annexe à une construction principale tout bâtiment distinct par son volume du bâtiment principal et affecté à un usage secondaire en complément de celui-ci. Il peut s'agir d'un garage individuel, d'un abri de jardin, d'un appentis, d'une petite construction destinée à masquer une cuve de gaz, etc.

BAIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES

Il convient d’entendre par baie principale, l’ouverture qui, en raison de ses dimensions, de son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer l’éclairement d’une pièce principale d’habitation ou de travail.

Les baies ne répondant pas à ces caractéristiques, seront considérées comme secondaires. Ce sont essentiellement :

- les jours de souffrance au sens du Code Civil (hauteur d’allège d’au moins 2,60 mètres au rez-de-chaussée et 1,90 mètre à l’étage) ;

- les baies desservant des pièces secondaires (salles d’eau, W.C., cages d’escalier, dégagements, ainsi que les cuisines si leur situation dans l’organisation du logement ne les assimile pas à une pièce principale) ;

- les baies afférentes à une pièce d’habitation ou de travail dans la mesure où la pièce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies répondant à la définition de baies principales.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS) (Articles L.112-1, L.123-1, R.112-1, R.123-22, L.332-1 et R.332-1 et suivants du Code de

l’Urbanisme)

Il correspond au rapport entre la surface de plancher qu’il est possible de construire et la superficie du terrain (unité foncière).

Exemple : Sur un terrain de 1 000 m2, dans une zone où le COS est égal à 0,50, il pourra être construit :

1 000 x 0,50 = 500 m2 de plancher.

COMBLES

Surcroît d'espace au-dessus du dernier étage d'une construction, de hauteur inférieure à un étage dans sa partie la plus basse.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP)

C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut, par voie d’expropriation.

DEPOT DE MATERIAUX

Ensemble de matériaux ou objets encombrants emmagasinés, sans couvert, dans un terrain, en particulier dans une cour ou un jardin.

DEROGATION

Les règles définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures (cf. Titre 1 - Article 4).

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)

Une collectivité publique ou un organisme agréé possédant un droit de préemption peut acquérir en priorité un terrain que le propriétaire souhaite vendre.

Le DPU est institué par délibération du Conseil Municipal sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) d’un P.L.U. approuvé ou sur tout ou partie d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du Code de l’Urbanisme.

Lorsqu’il y a droit de préemption, le vendeur doit faire connaître son intention de vendre au bénéficiaire du droit de préemption (commune, département, Etat, ...), en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire du droit de préemption se prononce en faveur ou non de cette acquisition.

Le terrain peut alors être acquis au prix fixé après accord amiable entre le vendeur et le titulaire du droit de préemption ; à défaut le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L.213-4 du Code de l’urbanisme.

EMPLACEMENTS RESERVES

(se reporter à l’Article L.123-9 du Code de l’Urbanisme).

Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que le P.L.U. est opposable au tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public bénéficiaire du terrain, qu’il soit procédé à son acquisition.

La date de référence de l’opposabilité au tiers du P.L.U., correspond au plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le P.L.U. faisant apparaître la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.

La collectivité ou le service au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation saisi par le propriétaire, la collectivité ou le service public, fixe le prix du terrain et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné ci-dessus, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée par le propriétaire à l’autorité compétente.

Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.

Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

EMPRISE AU SOL

Projection du bâtiment sur le sol.

EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE

L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

ESPACES BOISES CLASSES (EBC)

(se reporter à l’Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier (article L.311-1 nouveau Code Forestier).

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

S’il est fait application des dispositions des livres I et II du Code Forestier (livre I nouveau

Code Forestier)

S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux

dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 (article L.222-1 nouveau Code Forestier)

Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté

préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

EXHAUSSEMENT DE SOL

(Article R.442-2 du Code de l’Urbanisme)

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres.

IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Elle est entendue comme la distance observée entre tous points du bâtiment et les limites du terrain (limites latérales et fond de parcelle) sur lequel le bâtiment s'implante.

INSTALLATIONS CLASSEES

Un établissement industriel ou agricole, une carrière, etc., entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :

la commodité du voisinage,

la sécurité,

la salubrité,

la santé publique,

l’agriculture,

la protection de la nature et de l’environnement,

la conservation des sites et des monuments.

Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération de la qualité des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, etc.

LARGEUR D'UN TERRAIN

La largeur du terrain est la distance comptée entre deux points situés sur chacune des limites séparatives latérales du terrain ; cette distance est parallèle à la voie qui dessert le terrain et est comptée à l'endroit où l'implantation du bâtiment est envisagée en cas de construction.

LOTISSEMENT (Se reporter à l’Article L.315-1 et suivants et à l’Article R.315-1 et suivants du Code de

l’Urbanisme).

C’est la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour objet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée n’excède pas quatre.

La création d’un lotissement est considérée comme une opération d’aménagement et est subordonnée à une autorisation préalable.

Lorsqu’un P.L.U. a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Les règles de PLU s’appliquent alors.

Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3 du Code de l’Urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

OPERATION GROUPEE

Opération comportant plusieurs constructions faisant l’objet d’un seul permis de construire.

PLACE DE STATIONNEMENT

Les dispositions fixées à l'article 12 de chacune des zones du présent règlement considèrent qu'une place de stationnement occupe au minimum 25 m2 d'emprise au sol sur le terrain faisant l'objet d'un aménagement, compte tenu des espaces de circulation et de dégagement nécessaires.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)

C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radio-électriques, etc.).

Ces servitudes sont instituées indépendamment du P.L.U. par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que les procédures d’institution ont été accomplies. Ces servitudes sont incorporées au P.L.U. et y figurent en annexe.

SURFACE DE PLANCHER (Articles L.112-7 et R.112-2 du Code de l’Urbanisme)

C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des murs déduction faite :

des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et

fenêtres donnant sur l’extérieur,

des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs,

des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,

des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres,

des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des

activités professionnelles,

des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe

de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du

code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,

des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes à des logements, dès lors que ces

locaux sont desservis uniquement par une partie commune,

d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles

résultent le cas échéant de l’application des points ci-dessus, dès lors que les logements sont

desservis par des parties communes intérieures.

UNITE FONCIERE Parcelles cadastrales contiguës, clôturées ou non, appartenant à un même propriétaire.

VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC

La notion "visible de l'espace public" renvoie à la partie de la construction ou de l'installation donnant sur la voie principale qui la dessert, qui est visible en se situant sur cette voie face à la construction ou à l'installation.

VOIE EN IMPASSE

La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à x mètres, dans un souci de limiter l’urbanisation en profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, accès secours/incendie, etc...).

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)

Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), d’adduction en eau potable, de distribution d’énergie électrique et d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc.

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)

(Article L.311-1 et suivants du Code de l’Urbanisme)

Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation

de construction à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de services,

d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés.

La procédure ZAC apporte à la collectivité ou à l’établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur :

des règles d’urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet,

un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics

nécessaires aux besoins de la zone,

des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper et parfois

même de commercialiser les terrains.

ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)

(Article L.212-1 et suivants du Code de l’Urbanisme)

Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle la collectivité possède un droit de préemption sur les terrains pouvant être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l’acte créant la zone.

Les ZAD sont créées par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

EXTRAITS DU CODE CIVIL

Règlement

ARTICLE 646

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

ARTICLE 647

Tout propriétaire peut clore son héritage sauf l’exception portée à l’article 682.

ARTICLE 648

Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

ARTICLE 663

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins des dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou établi à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.

ARTICLE 675

L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

ARTICLE 676

Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.

ARTICLE 677

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres (huit pieds) audessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dixneuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

ARTICLE 678 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

ARTICLE 679 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

ARTICLE 682 Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour réalisation d’opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Reilly fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.