Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AUa, AUb
- 5 articles
- PLU de Remauville, approuvé le 07/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
2 places par logement au minimum Au titre de la sécurisation de la circulation, un recul du portail de 5m peut être réalisé, permettant destationner la voiture en dehors de la voirie publique en attendant l’ouverture du portail (stationnement dit « places de midi »).
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
V : autorisé
V* : autorisé sous condition
X : interdit
HABITATION
Logement
V
Hébergement
X
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle
X
Cinéma
X
Hôtels
X
Autres hébergements touristiques
X
ÉQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public, des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacle
X
Équipements sportifs
X
Lieux de culte
X
Autres équipements recevant du public
X
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie
X
Entrepôts
X
Bureaux
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Cuisine dédiée à la vente en ligne
X
Les activités classées ou non pouvant provoquer des nuisances (article R111-2)
X
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole
X
Exploitation forestière
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL
Habitat léger permanent
X
Stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois)
X
Coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition(s) :
• Doivent être directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à
l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la
construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.
Carrières
X
Installations de télécommunication
X
Espaces verts à préserver (EVP)
Dans les Espaces Verts à Préserver inscrits au plan de zonage en zone UB, aucune construction n’est autorisée, à l’exception :
- des installations légères, facilement démontables, et nécessaires à l’entretien du site, avec un local maximum par unité foncière, d’une emprise au sol maximale de 10 m² et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 m ;
- des piscines n’excédant pas 30m² ; - des petits aménagements sportifs à usage privé.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité sociale et fonctionnelle
La zone AU a vocation à accueillir des opérations d’habitat qui peuvent permettre une diversification tant pour les typologies de logement que pour les statuts d'occupation afin de fluidifier les parcours résidentiels des Remauvillois. Ces opérations doivent faire preuve d'une insertion urbaine et architecturale exemplaire afin de ne pas dénaturer l'identité du centrebourg.
Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères.
Article AU 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation par rapport aux voies publiques ou privées
En limite des voies publiques ou privées, les constructions devront être implantées de la manière suivante :
• En secteur AUa :
• Soit à l'alignement ; • Soit avec un retrait compris entre 6m et 8m par rapport à la voie.
En cas de retrait, la continuité visuelle de l'alignement doit être assurée par un mur de clôture dont l'aspect est défini à l'article UA.4. • En secteur AUb : • avec un retrait compris entre 6m et 8m par rapport à la voie. La continuité visuelle de l'alignement doit être assurée par un mur de clôture dont l'aspect est défini à l'article UB.4.
Les constructions principales sont interdites au-delà de 40m de distance mesurée à partir de l’alignement avec les voies publiques ou privées
L'implantation des constructions par rapport à une voie privée ou une cour commune, existante ou à créer, se fera en appliquant les mêmes règles que pour les voies et emprises publiques décrites ci-dessus.
Implantation par rapport aux limites séparatives
Règle générale
Les constructions devront être implantées de la manière suivante :
• Pour les parcelles qui présentent une façade sur rue inférieure à 9 mètres : implantation sur les deux limites séparatives ;
• Pour les parcelles qui présentent une façade sur rue comprise entre 9 et 16 mètres : implantation sur au moins une limite séparative et la marge avec l'autre limite séparative devra être d'au moins 3m ;
• Pour les parcelles qui présentent une façade sur rue supérieure à 16 mètres : implantation
avec au moins 3m de part et d'autre de la construction.
Pour les parcelles ne comportant pas de façade sur rue, les constructions peuvent être implantées soit :
• En limite séparative • En retrait d’au moins 3 m.
Les piscines devront respecter une marge de recul d'au moins 3m par rapport aux limites séparatives.
Règle alternative Les annexes peuvent être implantées soit :
• En limite séparative • En retrait d’au moins 2 m.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance minimale de 5 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions sur une même unité foncière ne peut excéder • 70% de la superficie du terrain en secteur AUa ; • 40% de la superficie du terrain en secteur AUb.
Hauteur
En secteur AUa : • La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 mètres de hauteur
au faîtage pour les toitures à pente, et 7 mètres à l’acrotère pour les toitures-terrasses. • Le nombre maximal de niveaux habitables, y compris les combles aménagés ou
aménageables est fixé à trois, soit R + 1 + combles.
En secteur AUb : • La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 7 mètres de hauteur au
faîtage pour les toitures à pente, et 4 mètres à l’acrotère pour les toitures-terrasses. • Le nombre maximal de niveaux habitables, y compris les combles aménagés ou
aménageables est fixé à deux, soit R + combles.
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 2,50 mètres de hauteur.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Espaces de pleine terre : Devront être conservés en pleine terre un minimum de :
• 30% des espaces libres dans le secteur AUa ; • 60% des espaces libres dans le secteur AUb.
Plantations : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 100m² d'espace libre. Toutes les plantations, sont réalisées au moyen d’essences endémiques ou, à défaut, adaptées aux conditions locales (sol, climat, ensoleillement…), à l’exception des espèces invasives, dont la plantation est interdite. Il conviendra de se rapporter à la liste des Espèces locales conseillées (annexe I) et à celle des Espèces invasives (annexe II).
30% des végétaux plantés devront être persistants. Les plantations devront être réalisées avec des essences variées (les haies en particulier) afin de diversifier les habitats écologiques pour la petite faune et limiter la propagation de maladies sur une même essence.
Espaces verts à préserver (EVP) Dans les Espaces Verts à Préserver inscrits au plan de zonage, les arbres existants doivent être préservés. Leur abattage est uniquement autorisé pour des raisons de sécurité ou phytosanitaires. Chaque arbre abattu devra pouvoir être remplacé par un arbre de développement équivalent à l’âge adulte.
La disparition ou l’altération des arbres situés dans un Espace Vert à Préserver ne peut en aucun cas le déqualifier et supprimer la protection qui le couvre.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
Principe
Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. Les stationnements doivent être assurés strictement en dehors de la voie publique.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de planchers des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.
Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres, et une longueur au moins égale à 5 mètres.
La pente maximum d'une place de stationnement ne peut excéder 5%.
Les stationnements paysagers, c'est- à- dire permettant une imperméabilisation réduite et une insertion paysagère de qualité, devront être privilégiés.
Pour rappel, selon la réglementation, les places aménagées à destination des personnes à mobilités réduite (PMR) doivent faire 3,30 m de largeur 5 m de longueur au minimum et occuper un sol plat, non glissant et dur.
Nombre d'emplacements Constructions à usage d'habitation collective (sauf logements sociaux) :
• 1 place par logement jusqu'à 50m² de SP ; • 2 places par logement de 50m² à 100m² de SP ; • 2,5 places par logement de plus de 100m².
Constructions à usage d'habitation individuelle : • 2 places par logement au minimum
Au titre de la sécurisation de la circulation, un recul du portail de 5m peut être réalisé, permettant destationner la voiture en dehors de la voirie publique en attendant l’ouverture du portail (stationnement dit « places de midi »).
Section 3 : Équipements et réseaux
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Remauville Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°3.1 : Règlement
Dossier arrêté le : 02/08/2024 Dossier approuvé le : 07/11/2025
Sommaire
Lexique
Le lexique vise à notifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre les constructions en surplomb (sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines et les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment celui relatif aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par laquelle les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.
Accessibilité des personnes handicapées : l'autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme adéquat peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (article L152-4 du Code l’urbanisme).
Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Adaptations mineures : En application de l’article L 152-4 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’une dérogation, sur décision motivée, pour des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement : En application de l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du Code de la construction et de l'habitation. En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à
3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre figuré sur le plan en annexe du présent PLU et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement conformément à l’article L151-35 du Code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés au premier et deuxième alinéa, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. Quand les places de stationnement sont créées à l’extérieur, leur aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager.
Dimensions minimales : Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,50 m x 5 m.
Stationnement pour les véhicules électriques : Conformément au Code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l'accueil d'une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d'un système individuel de comptage des consommations.
Aléa retrait gonflement des argiles : Le territoire communal est concerné par des terrains argileux et marneux sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions spécifiques sont à prendre pour terrasser et fonder un ouvrage dans lesdits secteurs.
Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. Le long des voies et emprises privées ouvertes à la circulation automobile, la limite entre la parcelle privée et l’espace viaire public (voie, trottoirs, liaisons douces piétonnes ou cyclables, stationnements non individualisés, place, aménagements paysagers connexes…) est assimilée à la notion d’alignement.
Annexe : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de ladite construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelleelle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.
Appentis : petite construction, dont le toit est constitué d’une seule pente, et qui est accolée à la construction principale. Arbre de haute tige : Arbres dont le tronc mesure au moins 1,80 mètre. Il est interdit de planter des arbres ou haies en bordure des voies communales à moins de 2 mètres pour toutes les plantationsconformément à l’article 671 du Code Civil. Bande constructible : Elle est délimitée au plan de zonage. Elle est définie d’un côté par
l’alignement sur rue et de l’autre par la limite de constructibilité. Au-delà de la bande constructible délimitée aux documents graphiques, seuls les constructions annexes et garages, peuvent être implantés.
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : •Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; •Soit de l’absence de toiture ; •Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
Bâtiments détruits ou démolis : au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La construction doit avoir été réalisée conformément à une autorisation du droit des sols préalablement obtenue (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable…). Cette obligation ne s’impose pas pour les constructions anciennes édifiées avant la mise en place des autorisations du droit des sols, celles-ci sont réputées régulièrement édifiées. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans le cas d’une copropriété, la limite de chaque lot de copropriété a valeur de limite séparative à la date d’approbation du présent règlement
Bâtiment d’exploitation agricole : tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole.
Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait jusqu'alors. La liste des destinations est fixée par le Code de l’Urbanisme.
Clôtures : obstacle naturel ou construit qui, placé sur tout ou partie d'un terrain en marque les limites et en empêche l'accès.
Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondationset générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions des installations dans
lesquelles l'Homme ne peut pas rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir correspondent à cette définition. A contrario, les installations techniques depetites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’Equipement, req. N°266.238).
Constructibilité des emplacements réservés : des emplacements réservés sont identifiés au plan de zonage, où est également définie leur destination, ainsi que les bénéficiaires. Les constructions sont interdites sur ces parcelles, bâties ou non, comprises dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC) : établissement ou équipement collectif appartenant ou non à une personne publique dont la vocation est d'assurer une mission de service public et d'accueillir le public (école privée, crèche privée…).
Couverture : Il s’agit du revêtement extérieur de la toiture d'une construction. Elle assure l'étanchéité à l'eau de la construction en canalisant et collectant les eaux pluviales. La couverture assure une protection mécanique contre des agents extérieurs divers (poussières, intrusions, etc.). Elle doit aussi résister aux contraintes mécaniques statiques de la neige et dynamiques des vents violents (pression et arrachement).
Considérée comme la cinquième façade de la construction, elle contribue à l'esthétique et à l’identité de la construction.
Dépôts et décharges : L'installation de dépôts de ferraille, de vieux véhicules, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets de toute nature non soumis au permis de construire, à la législation sur les installations classées ou à la réglementation concernant le camping, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation. Destination des constructions : selon la définition du Code de l’Urbanisme, il s’agit de l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière et la fonction d'entrepôt. En outre, le Code de l’Urbanisme identifie les constructions et les installations nécessaires aux services publics. Les locaux destinés à l’activité des professions libérales sont rattachés à la catégorie « bureaux ». Toutefois, dans le cadre d’une activité libérale, d’une superficie inférieure ou égale à 50 m², installée dans un logement, elle est considérée comme partie intégrante du logement et non comme bureau. Une construction est considérée comme « hébergement hôtelier » si deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : le caractère temporaire de l’hébergement et l’existence de services destinés aux occupants (restauration, ménage, accueil, surveillance…). Emprise au sol : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent à leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
Emprise publique ou voie : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à lanotion de voie ni d’équipement public. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.
Entrepôt : construction liée directement au stockage des produits de bâtiments industriels, artisanaux ou commerciaux.
Espace libre : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ainsi, les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel sont pris en compte, à condition de faire l’objet d’un traitement végétal de qualité (espace paysager, …).
Espace de pleine terre : partie de parcelle composée dont le sol reste en terre et ne fait l’objet d’aucun aménagement hors sol, en sous-sol, ni de revêtement de surface à l’exception d’engazonnement et de plantation.
Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant desdimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées les unes avec les autres.
L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’unepiscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).
Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111- 17 du Code de l’Urbanisme qui permettent au PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.
Hauteur maximale : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitureterrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permetégalement de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du Code de l’Urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : – Toiture à deux pentes : les points de références sont le sommet de façade et le point le plushaut (= le faîtage dans ce cas). – Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. L’attique devra être en recul de 1,90m minimum par rapport aux pignons. – Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9°et être masquée par l’acrotère. – Toiture mono pente : le point de référence principal est le sommet de façade. La pente de toit doit être comprise entre 9° et 20°. – Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par des angles à 45° par rapport au sommet de façade, sans pouvoirexcéder 4m à l’extrados (point le plus haut de la face supérieure de la courbe) par rapport à l’aplomb des façades.
Haies : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal. Implantation des constructions : lorsque l’implantation des constructions sur l’alignement, sur une limite graphique qui s’y substitue (portée au plan de zonage ou figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme) ou en limite séparative est imposée ou autorisée, celle-ci est
considérée comme réalisée dès lors que 2/3 au moins de la construction sont implantés sur cette limite. Dans ce cas, le recul ou retrait de la construction pour le dernier tiers de la construction n’est pas réglementé.
Implantation des constructions par rapport aux voiries
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions
Installations classées pour la protection de l’environnement : installations susceptibles de présenter des dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’environnement. Installations techniques extérieures : installations ou éléments techniques qui s’ajoutent à une construction et en modifient l’aspect extérieur de celle-ci tel que visée dans l’article 4 des dispositions spécifiques applicables aux zones du PLU. Il peut être cité par exemple : les climatisations, les panneaux solaires/photovoltaïques, bouches d’aérations, aérateurs de toit, antennes de télécommunication, paraboles. Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’appliquent les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction.
Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale ; il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du Code de l’Urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Lucarne : il s’agit d’une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture afin
d’apporter de la lumière ou de procéder à l’aération au comble. En cohérence avec l’architecture locale, les lucarnes autorisées sauf dérogation :
Marge de recul : limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Muret : petit mur bas maçonné.
Opération d’aménagement d'ensemble : opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent. L'aménagement « d'ensemble » signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure
particulière (Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité à la question écrite n° 11105, publiée dans le JO Sénat du 07/01/2016 - page 61). Pan coupé : il s’agit du résultat de la suppression d’un angle d’un terrain, d’une toiture. Le pan coupé est ainsi la surface plane qui empêche un objet de former un angle droit.
Panneau photovoltaïque solaire : dispositif qui a vocation à transformer l’énergie solaire, contenue dans la lumière pour qu’elle devienne de l’électricité ou de la chaleur
Parements extérieurs : partie visible d'un matériau ou d'un ouvrage quelconque de menuiserie ou de maçonnerie, etc. Le parement désigne aussi la couche superficielle extérieure d'un bâtiment (parement de façade). Lorsqu'il s'agit de la toiture le parement est appelé : couverture.
Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Restauration ou réfection : la réfection ou la restauration consistent à remettre en état le bâtiment existant. Elles ne supposent donc pas, à la différence de la réhabilitation, de modifications desvolumes du bâti initial. Réhabilitation : la réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser. Elle suppose le respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné. Elle peut engendrer des modifications de volumes du bâtiment initial. Retrait : partie de terrain située entre l’alignement et la façade de la construction ou entre la limite séparative et la construction. Surface de plancher : La surface de plancher telle que définie par le Code de l’Urbanisme, est égale à la somme des surfaces de chaque niveau, après un certain nombre de déductions. Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher. Ci-dessous quelques illustrations pour calculer une surface de plancher, à titre indicatif :
Terrain naturel : il correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, d’exhaussement nécessaire pour la réalisation de la construction. Toiture : Ensemble comprenant la charpente et la couverture d'une construction.
Unité foncière : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire (ou une même indivision). Véranda : extension lumineuse composée principalement de vitrage et couverte (toit plein, semivitré ou vitré). Vue droite ou directe : elle est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture. Sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60 mètre de part et d'autre de ses montants. Sa longueur est prise par rapport au nu de la baie, de la fenêtreou de l’ouverture en tenant lieu.
PARTIE 1 : Mode d’emploi du règlement
Le règlement écrit du PLU de Remauville fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les règles générales qui encadrent le développement de l’urbanisation, qu’elle soit en secteur urbain ou en secteur rural. Ce règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Pour utiliser ce règlement, il convient d’effectuer les opérations suivantes :
– Lecture des dispositions générales, – Localisation du terrain sur le règlement graphique et repérage de la zone sur lequel il se
situe, – Lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle se situe votre terrain : vous
y trouvez le corps de règlement qui s'applique à votre terrain, en plus des dispositions générales applicables. Le lexique proposé au début de ce document peut vous être utile dans la compréhension des règles prescrites. – Lecture des annexes au règlement écrit. D'autres documents du PLU peuvent influencer les règles applicables sur votre terrain : – Les annexes compilent des documents dont les dispositions peuvent s’imposer au présent règlement, telles que les servitudes d’utilité publiques (SUP), – Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui présentent un caractère opposable. Elles déterminent, pour des secteurs définis, les principes d’aménagement à respecter et avec lesquels les projets, de construction et d’aménagement doivent être compatibles.
Il est rappelé que toute nouvelle construction ou modification de bâti est également soumise aux lois (Code Civil, Code de la Construction…) et servitudes existantes sur l’emprise foncière concernée.
PARTIE 2 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zonesà urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
I. Les zones urbaines (U)
Elles sont définies par l'article R151-18 du Code de l'Urbanisme. La zone UA Cette zone correspond au tissu historique des hameaux, relativement dense. Le noyau historique se compose de maisons rurales traditionnelles et de longères, souvent alignées sur la rue, elles forment une structure de village rue à Remauville et Bouchereau notamment. La zone UB Cette zone correspond aux extensions pavillonnaires des hameaux. Elles se caractérisent par un tissu plus lâche, avec des maisons individuelles en milieu de parcelle. La zone UE La zone UE correspond aux secteurs qui accueillent les équipements sportifs, de loisirs, culturels, techniques (...) de la commune.
La zone UZ
Cette zone correspond à un espace d’activités économiques au sein du hameau de Bouchereau, dont les règles plus souples visent la préservation de son dynamisme.
I. Les zones à urbaniser (AU)
Elles sont définies par l'article R151-20 du Code de l'Urbanisme. La zone AU Cette zone est destinée à l’extension du centre-bourg de Remauville afin de recevoir les habitations liées à la croissance démographique de Remauville. Sa localisation permet de limiter la consommation de terres agricoles et dynamiser le centre-bourg.
II. Les zones agricoles (A)
La zone A Elle est définie par l'article R151-22 du Code de l'Urbanisme. Il s'agit d’une zone naturelle non équipée qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terrains. Elle couvre la majorité du territoire de Remauville.
III.Les zones naturelles et forestières (N)
Il s'agit d'une zone constituant un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent. La zone N Elle correspond au secteur « Les Grands Bois » faisant partie de la forêt domaniale de Nanteau et couvrant la partie Nord du territoire de la commune. Le secteur Nzh C’est un secteur de la zone N qui identifie les zones humides fonctionnelles repérées par Seineet-Marne Environnement. Le secteur Nj C’est un secteur de la zone N qui identifie de vastes fonds de jardin à préserver de l’urbanisation, de par leur caractère semi-naturel et leur rôle de zone tampon entre des espaces résidentiels et agricoles, Le secteur Ne C’est un secteur de la zone N qui identifie des espaces dédiés à des équipements publics type terrains de sport, aires de jeux, etc. et donc dépourvus de toute construction altérant la nature profonde des sols.
PARTIE 3 : Dispositions générales applicables à toutes les zones
I. Champ d’application et portée des règlements écrits et graphique
Le règlement écrit du PLU de Remauville fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les règles générales qui encadrent le développement de l’urbanisation.
Ce règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal.
II. Législation en vigueur qui s’impose au PLU
1. Les Servitudes
Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :
• Les autres Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU) ;
• Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation
du sol Le territoire est impacté par les SUP suivantes (voir annexes) :
• Protection des monuments historiques : église Saint-Médard • Périmètre de protection : église Saint Pierre et Saint Paul de Chaintreaux • Protection des eaux potables et minérales : captages de Nanteau sur Lunain « des
Avantoires », de Villeron et de Lorrez-Palley • Alignement des voies nationales, départementales et communales : RD 120, RD 58, RD136 • Canalisations, distribution et transport de gaz : Canalisation ø 500 de ChâteauLandon à Férolles-Attilly Rappel : Conformément à l’arrêté préfectoral n°15 DCSE SERV 42 du 03/11/2015 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques (cf. annexes du PLU) : - Dans deux bandes de 195 mètres de part et d’autre de la canalisation « la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public (ERP) susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de comptabilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transport, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au III de l’article R.555-31 du code de l’environnement. » ; - A moins de 5 mètres de la canalisation, l’ouverture d’un ERP susceptible de recevoir plus
de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. • Établissement des canalisations électriques - Liaisons aériennes :
o 225 kV Le Chesnoy - Nemours 1 o 400 kV Le Chesnoy - Tabarderie 1 o 400 kV Le Chesnoy - Tabarderie 2 et 3 • Servitude aéronautique à l’extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières sur l’ensemble du territoire communal
2. Le SDAGE Seine-Normandie 2022-2027
Remauville appartient au bassin versant de la Seine et dépend donc du SDAGE SeineNormandie. Le SDAGE est un document de planification du domaine de l'eau, réalisé à l'échelle de chaque grand bassin hydrographique. Il est accompagné d'un programme de mesures qui décline ses orientations en moyens (réglementaires, techniques et financiers) et en actions permettant de répondre aux objectifs de bon état des masses d'eau rivières définis sur les unités hydrographiques de référence. Il s'impose par un lien de compatibilité, ce qui signifie que tous les documents régissant l'aménagement du territoire doivent lui être compatibles et donc ne pas comporter de dispositions qui vont à l'encontre des objectifs fixés par le SDAGE. Les documents d'urbanisme sont un relais majeur pour assurer l'intégration des enjeux du SDAGE, en amont de la réalisation des aménagements et in fine pour garantir un aménagement du territoirecompatible avec le bon état des eaux et des milieux aquatiques.
3. Adaptations mineures
Conformément à l’article L.152.3 du Code de l’Urbanisme, l'application stricte d'une des règles de certains articles du règlement de zone peut faire l'objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
III. Liste et définition des destinations et sous-destinations de construction
Les articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme définissent les destinations et sous-destinations de constructions.
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et Exploitation agricole forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce et activités artisanat et commerce de détail, de service
restauration,
commerce de gros,
activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
cinéma,
hôtels,
Équipements d’intérêt collectif et services publics
autres hébergements touristiques
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
salles d'art et de spectacles,
équipements sportifs,
lieux de culte,
autres équipements recevant du public
Autres activités des industrie,
secteurs secondaire et entrepôt,
tertiaire
bureau,
centre de congrès et d'exposition,
cuisine dédiée à la vente en ligne
L’article R. 151-29 du Code de l’Urbanisme dispose que les définitions et le contenu des sousdestinations sont précisés par arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme. Un extrait de cet arrêté (Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu) est repris cidessous, modifié par l’arrêté du 22 mars 2023 :
Article 1
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Article 2
La destination de construction « habitation » prévue comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous- destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidencesautonomie
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.