Zone N
- Zone naturelle
- 8 articles
- PLU de Remauville, approuvé le 07/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
V : autorisé
V* : autorisé sous condition
X : interdit
N (strict)
Ne
Nj
HABITATION
Logement
X
X
X
Hébergement
X
X
X
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail
X
X
X
Restauration
X
X
X
Commerce de gros
X
X
X
Activités de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle
X
X
X
Cinéma
X
X
X
Hôtels
X
X
X
Autres hébergements touristiques
X
X
X
Nc
Nzh
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÉQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du
public, des administrations publiques et
X
X
assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
X
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
X
Salles d'art et de spectacle
X
X
Équipements sportifs
X
X
Lieux de culte
X
X
Autres équipements recevant du public
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie
X
X
X
Entrepôts
X
X
X
Bureaux
X
X
X
Centre de congrès et d'exposition
X
X
X
Cuisine dédiée à la vente en ligne
X
X
X
Les activités classées ou non pouvant
provoquer des nuisances (article R111-
X
X
X
2)
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N (strict)
Ne
Exploitation agricole
Condition(s) :
• En Nc1 et Nc2 est autorisée l'activité de
pension équestre
X
X
• En Nc1 (STECAL) est autorisée la
construction d’un bâtiment agricole à
destination d’une activité équestre
Exploitation forestière
V
X
Nj
Nc
Nzh
X
V*
X
X
X
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL
Habitat léger permanent
X
X
Stationnement isolé de
caravanes/HLL/RML (de plus de 3
X
X
mois)
Coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
X
X
X
X
Eoliennes
X
X
X
X
X
Affouillements et exhaussements de sol
Condition(s) :
• Doivent être directement liés aux travaux
de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non
V*
V*
construits accompagnant la construction, ou
nécessaire pour la recherche
archéologique.
V*
V*
X
Carrières Installations de télécommunication
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Extensions et annexes
V* (Uniquement liées à une exploitation
forestière)
V* (Annexes d'intérêt collectif ne dépassant pas 20m² de surface au sol et 3m de hauteur)
V* (Annexes type cabane de jardin ne dépassant pas 10m² de surface au sol et 2,50m de
hauteur, les piscines ne dépassant pas
32m²)
X
X
Aménagements sportifs et ludiques Condition(s) : • En Ne : d'intérêt collectif • En Nj : ne portant pas atteinte à la fonctionnalité des sols
X
V*
V*
X
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL AU SEIN DU SECTEUR Nzh
Tout travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout
X
aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique
et biologique des zones humides, notamment :
•
Toute utilisation du sol qui va à l’encontre de la protection du milieu.
•
la mise en eau (création de plans d’eau...), le comblement, les
remblaiements, les dépôts divers, les affouillements ou l’extraction de
matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et
ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ;
•
tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de
la zone humide, à l’exception du remplacement du drainage existant ;
•
l’imperméabilisation du sol
•
la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles
de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
Le défrichement des landes
les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs
V
fonctions naturelles,
les travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un),
V
les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de
V
ces milieux(aménagements sur pilotis par exemple), à condition que leur
localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ou
que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à
l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux
perméables et non polluants, etc…)
Les ouvrages de franchissement de la trame bleue
V
Les constructions existantes, en cas de démolition accidentelle ou de sinistre peuvent faire l’objet d’une reconstruction à l’identique.
Sans objet.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité sociale et fonctionnelle
Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères.
Article N 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions Implantation par rapport aux voies publiques ou privées Toute nouvelle annexe doit s'implanter en retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie publique actuelle ou future.
Implantation par rapport aux limites séparatives
Hors sous-secteur Nc1, toute nouvelle annexe doit s'implanter en retrait d'au moins 10 mètres par rapport aux limites séparatives.
Dans le sous-secteur Nc1, toute nouvelle construction ou annexe doit s'implanter en retrait d’au moins 6 mètres des limites séparatives.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Toute nouvelle annexe doit s'implanter à une distance d'au moins 5 mètres par rapport à la construction principale.
Hauteur
La hauteur maximale des annexes est limitée à 3 m. Dans le sous-secteur Nc1, la hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres.
Emprise au sol L’emprise au sol totale des constructions sur une même unité foncière ne peut excéder 40% de la superficie du terrain.
Dans le sous-secteur Nc1, l'emprise au sol totale des constructions occupant le secteur ne pourra pas excéder 500 m² de surface de plancher.
Article N 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Aspect général des constructions
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux, des sites et des paysages.
Clôtures
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes de la parcelle ou du voisinage immédiat. Elles doivent permettre le passage de la petite faune. Conformément à la réglementation, les clôtures en zone naturelle doivent être posées à 30 cm au-dessus de la surface du sol, avec une hauteur limitée à 1,20m, n’être ni vulnérantes, ni constituer un piège pour la faune, et être constituées de matériaux naturels ou traditionnels.
Réhabilitations, modifications et extensions des constructions existantes
Les réhabilitations et modifications de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Dans le cas d’une extension, elle gardera un volume inférieur à l’existant pour garder le corps de bâtiment existant comme ancrage principal au tissu urbain.
Performances énergétiques et environnementales
Les panneaux photovoltaïques solaires ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité, lesdits systèmes doivent s’intégrer par leur aspect et forme à la construction principale : la couleur doit s’approcher de celle du toit, ils doivent être intégrés dans le plan du toit sans dépassement et ne peuvent excéder 1/3 de la surface du toit.
Dispositions diverses
Les sous-sols seront enterrés, ils ne dépasseront pas le niveau du sol naturel de plus de 50 cm. Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout et installations similaires devront de préférence être enterrées, sinon elles devront être masquées par des aménagements paysagers les masquant à toute saison.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
En secteur Nj : Tout abattage d’arbre devra faire l’objet d’une autorisation. Il devra être remplacé par un arbre de développement équivalent
Non concerné.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
Section 3 : Équipements et réseaux
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante ou à créer, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules de défense incendie puissent opérer un demi-tour.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Eaux usées
En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le milieu naturel des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement.
Tout projet de division fera l’objet d’une consultation du service public d’assainissement non
collectif, quant aux modalités de réalisation du dispositif d’assainissement non collectif ou de conservation des installations existantes.
Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales. Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre la gestion a minima des petites pluies (10mm) en infiltration, évapotranspiration ou réutilisation, sans rejet vers le milieu naturel superficiel (fossés et cours d'eau) ou les réseaux (unitaires ou séparatifs), et pour les événements pluvieux plus importants, une gestion à la parcelle avec le cas échéant un rejet à débit régulé vers le réseau d'eau pluviale. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. En matière d’infiltration des eaux pluviales, des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Dans tous les cas, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement.
Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité, gaz…) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire.
PARTIE 9 : Annexes
I. Espèces locales conseillées
II. Espèces invasives
Envoyé en préfecture le 13/11/2025 Reçu en préfecture le 13/11/2025 Publié le 13/11/2025 ID : 077-217703875-20251107-DELIB_2025_16-DE
III. Risques dus au retrait/gonflement des sols argileux
Les dégâts aux constructions provoqués par la dessiccation du sol prennent une ampleur croissante depuis quelques années. La procédure concerne ainsi 4100 communes en France. Depuis fin août 2019 la carte de l’aléa retrait gonflement des sols argileux a été remplacée par la carte d’exposition au retrait gonflement des sols argileux. L’interrogation de la couche de donnée sur InfoTerre permet maintenant d’accéder à la page de téléchargement sur le portail Géorisques.
➢ Limite de validité des cartes d'aléa publiées par le BRGM: L’échelle de validité des cartes départementales d’aléa ainsi établies est celle de la donnée de base utilisée pour leur réalisation, à savoir les cartes géologiques à 1/50 000. Le degré de précision et de fiabilité des cartes d’aléa est limité en partie par la qualité de l’interprétation qui a permis leur élaboration (identification et hiérarchisation des formations à composante argileuses), mais surtout par la qualité des observations qui ont permis la réalisation des cartes géologiques, point de départ de l’étude. En particulier, les hétérogénéités lithologiques, qui caractérisent de nombreuses formations géologiques, ne sont pas toujours bien identifiées sur les cartes actuellement disponibles.
Les cartes géologiques sont initialement levées sur des fonds topographiques à l’échelle du 1/25 000. La précision du report des limites d’affleurement est donc satisfaisante à l’échelle du 1/50 000. En revanche, il ne faut jamais perdre de vue qu’une carte géologique comporte une part de subjectivité liée à l’expertise propre de l’auteur et que, en particulier, les formations les plus superficielles peuvent faire l’objet d’interprétations diverses d’une feuille à l’autre.
Le travail d’harmonisation et de correction des cartes géologiques, en vue d’établir une carte départementale des formations à composante argileuse, permet de gommer une partie de ces différences d’interprétation et de rectifier certains contours pour intégrer la connaissance issue de sondages récents. Il n’en demeure pas moins que la carte ainsi élaborée reflète l’état des connaissances au moment de sa publication. Des investigations complémentaires permettraient probablement de corriger certaines limites d’affleurement, voire d’identifier de nouvelles poches ou plaquages argileux non représentés sur les cartes actuellement disponibles.
Ces considérations sont importantes car elles expliquent pourquoi les cartes d’aléa ainsi élaborées ne peuvent en aucun cas prétendre refléter en tout point l’exacte nature des terrains présents en surface ou sub-surface. En particulier il n'est pas exclu que, sur les secteurs considérés d’aléa a priori nul (qui sont présentés sans figuré spécifique sur les cartes d’aléa), se trouvent localement des zones argileuses d’extension limitée. Celles-ci peuvent être liées à l’altération localisée des calcaires, à des lentilles argileuses intercalées ou à des placages argileux non cartographiés, correspondant notamment à des amas glissés en pied de pente. A l’échelle de la parcelle constructible, elles sont en tout cas de nature à provoquer des sinistres isolés.
Inversement, il est possible que, localement, certaines parcelles, situées pourtant dans un secteur dont l'aléa retrait-gonflement des argiles a été évalué globalement comme non nul, soient en réalité constituées de terrains non sensibles au phénomène, voire non argileux. Ceci pourra être mis en évidence à l'occasion d'investigations géotechniques spécifiques, par exemple en prévision à un nouveau projet d'aménagement (d'où l'intérêt de ce type d'études de sols avant construction), mais n'a pu être identifié lors de la réalisation des cartes départementales d'aléa, basées, rappelons-le, sur l'état des connaissances géologiques accessibles au moment de l'étude.
➢ Fiche technique terrain argileux La Ministère de la transition écologique a édité en juin 2021 une fiche nationale « Construire en terrain argileux rappelant la réglementation et les bonnes pratiques en la matière..
En voici un extrait ci-dessous, la fiche complète étant disponible dans les annexes du présent P.L.U. et sur le site internet de la DRIEAT.
IV. Enveloppes d’alerte zones humides
La DRIEAT Ile-de-France a établi une cartographie de synthèse qui partitionne la région en quatre classes selon la probabilité de présence d’une zone humide. De multiples données ont été croisées, hiérarchisées et agrégées pour former la cartographie des enveloppes d’alerte humide.
Les quatre classes d’alerte sont définies comme il suit (pratique en termes d’instruction en Annexes):
Classe A :Zones humides avérées dont le caractère humide peut être vérifié et les limites à préciser :
- zones humides délimitées par des diagnostics de terrain selon un ou deux des critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 ;
- zones humides identifiées selon les critères et la méthodologie de l’arrêté du 24 juin 2008, mais dont les limites n’ont pas été définies par des diagnostics de terrain (photointerprétation) ;
- zones humides identifiées par des diagnostics de terrain, mais à l’aide de critères et/ou d’une méthodologie différents de ceux de l’arrêté du 24 juin 2008.
Classe B :Probabilité importante de zones humides, mais le caractère humide et les limites restent à vérifier et à préciser.
Classe C :Enveloppe en dehors des masques des 2 classes précédentes, pour laquelle soit il manque des informations, soit des données indiquent une faible probabilité de présence des zones humides.
Classe D :Non humides : plan d’eau et réseau hydrographique
Cela signifie que pour respecter les orientations du SDAGE et du SAGE, les porteurs de projet doivent mener des études de délimitation des zones humides dans les secteurs de Classe B.
Il est à noter que cet outil n’étant pas exhaustif, il peut s’avérer nécessaire de réaliser une étude zone humide en dehors des zones pré-identifiées.
Pour rappel, la préservation et la restauration des zones humides sont aujourd’hui au cœur des politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations. Depuis la loi sur l'eau de 1992, elles sont reconnues comme des entités de notre patrimoine qu'il convient de protéger et de restaurer.
Face à la diminution des zones humides, les projets d’aménagement doivent intégrer cette problématique.
L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
Le Code de l’environnement intègre la protection des zones humides, par l’article L.211-1.
Lorsqu’un projet est susceptible de porter préjudice à un milieu humide, ce projet peut être soumis à Déclaration préalable ou à Autorisation au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques (article R214-1). En l’occurrence la rubrique 3.3.1.0 définit les seuils pour tout « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais ».
Tableau 1 - Seuils pour l'autorisation ou la déclaration
Superficie de la zone asséchée ou mise en eau :
Régime :
1°) Supérieure ou égale à 1 ha
2°) Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha
AUTORISATION DECLARATION
Un extrait de la cartographie des zones humides est présentée ci-après afin de permettre au pétitionnaire de savoir si son unité foncière est concernée par l’une des classes décrites plus haut.
Elle est disponible dans son intégralité via le lien suivant : https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=005d7aa8-8890-4dd1acf7-367fae668094
V. Risques liés aux remontées de nappe
Pour rappel, est recensé sur la commune un risque d’inondation par remontée de nappes : en cas de précipitations de longue durée, le niveau de la nappe phréatique peut remonter et entraîner une inondation des zones alentours. Est estimé un fort risque d’inondation de caves sur toute la partie Sud de Bouchereau, en bordure Ouest de Remauville et sur la moitié Nord de Savigny. Ces risques sont à prendre en compte dans les constructions existantes et futures.
Source : Géorisques.gouv.fr
VI. Inventaire des éléments de patrimoine repérés et protégés
Type d’élément
Nom
Epoque de Localisation construction et parcelle
Photo
Monument historique
Eglise SaintMédard
XIIe siècle
Hameau de Remauville
Parcelle E0097
Hameau de Remauville
Croix &
Croix
calvaire chrétienne
N.C.
Non cadastré
Entrée du
chemin du
cimetière
Puits
Hameau de Remauville N.C.
Parcelle E0071
Puits Puits Puits Puits
Hameau de Remauville
N.C.
Non cadastré
En face de la parcelle E0027
Hameau de Remauville
Non cadastré N.C.
Entre les parcelles E0115 et
E0479
Hameau de Bouchereau
N.C.
Non cadastré
En face de la parcelle D0015
Hameau de Bouchereau
Non cadastré N.C.
Entre les parcelles A0670 et
A0671
Statuette
Statuette de SaintPierre
XIIe siècle
Hameau de Remauville
Parcelle E0478
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Remauville Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°3.1 : Règlement
Dossier arrêté le : 02/08/2024 Dossier approuvé le : 07/11/2025
Sommaire
Lexique
Le lexique vise à notifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre les constructions en surplomb (sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines et les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment celui relatif aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par laquelle les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.
Accessibilité des personnes handicapées : l'autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme adéquat peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (article L152-4 du Code l’urbanisme).
Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Adaptations mineures : En application de l’article L 152-4 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’une dérogation, sur décision motivée, pour des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement : En application de l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du Code de la construction et de l'habitation. En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à
3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre figuré sur le plan en annexe du présent PLU et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement conformément à l’article L151-35 du Code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés au premier et deuxième alinéa, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. Quand les places de stationnement sont créées à l’extérieur, leur aménagement doit faire l’objet d’un traitement paysager.
Dimensions minimales : Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,50 m x 5 m.
Stationnement pour les véhicules électriques : Conformément au Code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l'accueil d'une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d'un système individuel de comptage des consommations.
Aléa retrait gonflement des argiles : Le territoire communal est concerné par des terrains argileux et marneux sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions spécifiques sont à prendre pour terrasser et fonder un ouvrage dans lesdits secteurs.
Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. Le long des voies et emprises privées ouvertes à la circulation automobile, la limite entre la parcelle privée et l’espace viaire public (voie, trottoirs, liaisons douces piétonnes ou cyclables, stationnements non individualisés, place, aménagements paysagers connexes…) est assimilée à la notion d’alignement.
Annexe : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de ladite construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelleelle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.
Appentis : petite construction, dont le toit est constitué d’une seule pente, et qui est accolée à la construction principale. Arbre de haute tige : Arbres dont le tronc mesure au moins 1,80 mètre. Il est interdit de planter des arbres ou haies en bordure des voies communales à moins de 2 mètres pour toutes les plantationsconformément à l’article 671 du Code Civil. Bande constructible : Elle est délimitée au plan de zonage. Elle est définie d’un côté par
l’alignement sur rue et de l’autre par la limite de constructibilité. Au-delà de la bande constructible délimitée aux documents graphiques, seuls les constructions annexes et garages, peuvent être implantés.
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : •Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; •Soit de l’absence de toiture ; •Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
Bâtiments détruits ou démolis : au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La construction doit avoir été réalisée conformément à une autorisation du droit des sols préalablement obtenue (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable…). Cette obligation ne s’impose pas pour les constructions anciennes édifiées avant la mise en place des autorisations du droit des sols, celles-ci sont réputées régulièrement édifiées. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans le cas d’une copropriété, la limite de chaque lot de copropriété a valeur de limite séparative à la date d’approbation du présent règlement
Bâtiment d’exploitation agricole : tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole.
Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait jusqu'alors. La liste des destinations est fixée par le Code de l’Urbanisme.
Clôtures : obstacle naturel ou construit qui, placé sur tout ou partie d'un terrain en marque les limites et en empêche l'accès.
Construction : une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondationset générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions des installations dans
lesquelles l'Homme ne peut pas rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir correspondent à cette définition. A contrario, les installations techniques depetites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
Construction existante : une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’Equipement, req. N°266.238).
Constructibilité des emplacements réservés : des emplacements réservés sont identifiés au plan de zonage, où est également définie leur destination, ainsi que les bénéficiaires. Les constructions sont interdites sur ces parcelles, bâties ou non, comprises dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC) : établissement ou équipement collectif appartenant ou non à une personne publique dont la vocation est d'assurer une mission de service public et d'accueillir le public (école privée, crèche privée…).
Couverture : Il s’agit du revêtement extérieur de la toiture d'une construction. Elle assure l'étanchéité à l'eau de la construction en canalisant et collectant les eaux pluviales. La couverture assure une protection mécanique contre des agents extérieurs divers (poussières, intrusions, etc.). Elle doit aussi résister aux contraintes mécaniques statiques de la neige et dynamiques des vents violents (pression et arrachement).
Considérée comme la cinquième façade de la construction, elle contribue à l'esthétique et à l’identité de la construction.
Dépôts et décharges : L'installation de dépôts de ferraille, de vieux véhicules, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets de toute nature non soumis au permis de construire, à la législation sur les installations classées ou à la réglementation concernant le camping, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation. Destination des constructions : selon la définition du Code de l’Urbanisme, il s’agit de l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière et la fonction d'entrepôt. En outre, le Code de l’Urbanisme identifie les constructions et les installations nécessaires aux services publics. Les locaux destinés à l’activité des professions libérales sont rattachés à la catégorie « bureaux ». Toutefois, dans le cadre d’une activité libérale, d’une superficie inférieure ou égale à 50 m², installée dans un logement, elle est considérée comme partie intégrante du logement et non comme bureau. Une construction est considérée comme « hébergement hôtelier » si deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : le caractère temporaire de l’hébergement et l’existence de services destinés aux occupants (restauration, ménage, accueil, surveillance…). Emprise au sol : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent à leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.
Emprise publique ou voie : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à lanotion de voie ni d’équipement public. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.
Entrepôt : construction liée directement au stockage des produits de bâtiments industriels, artisanaux ou commerciaux.
Espace libre : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ainsi, les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel sont pris en compte, à condition de faire l’objet d’un traitement végétal de qualité (espace paysager, …).
Espace de pleine terre : partie de parcelle composée dont le sol reste en terre et ne fait l’objet d’aucun aménagement hors sol, en sous-sol, ni de revêtement de surface à l’exception d’engazonnement et de plantation.
Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant desdimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées les unes avec les autres.
L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’unepiscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).
Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111- 17 du Code de l’Urbanisme qui permettent au PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.
Hauteur maximale : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitureterrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permetégalement de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du Code de l’Urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : – Toiture à deux pentes : les points de références sont le sommet de façade et le point le plushaut (= le faîtage dans ce cas). – Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. L’attique devra être en recul de 1,90m minimum par rapport aux pignons. – Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9°et être masquée par l’acrotère. – Toiture mono pente : le point de référence principal est le sommet de façade. La pente de toit doit être comprise entre 9° et 20°. – Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par des angles à 45° par rapport au sommet de façade, sans pouvoirexcéder 4m à l’extrados (point le plus haut de la face supérieure de la courbe) par rapport à l’aplomb des façades.
Haies : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal. Implantation des constructions : lorsque l’implantation des constructions sur l’alignement, sur une limite graphique qui s’y substitue (portée au plan de zonage ou figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme) ou en limite séparative est imposée ou autorisée, celle-ci est
considérée comme réalisée dès lors que 2/3 au moins de la construction sont implantés sur cette limite. Dans ce cas, le recul ou retrait de la construction pour le dernier tiers de la construction n’est pas réglementé.
Implantation des constructions par rapport aux voiries
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions
Installations classées pour la protection de l’environnement : installations susceptibles de présenter des dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’environnement. Installations techniques extérieures : installations ou éléments techniques qui s’ajoutent à une construction et en modifient l’aspect extérieur de celle-ci tel que visée dans l’article 4 des dispositions spécifiques applicables aux zones du PLU. Il peut être cité par exemple : les climatisations, les panneaux solaires/photovoltaïques, bouches d’aérations, aérateurs de toit, antennes de télécommunication, paraboles. Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’appliquent les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction.
Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale ; il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du Code de l’Urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Lucarne : il s’agit d’une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture afin
d’apporter de la lumière ou de procéder à l’aération au comble. En cohérence avec l’architecture locale, les lucarnes autorisées sauf dérogation :
Marge de recul : limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Muret : petit mur bas maçonné.
Opération d’aménagement d'ensemble : opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent. L'aménagement « d'ensemble » signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure
particulière (Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité à la question écrite n° 11105, publiée dans le JO Sénat du 07/01/2016 - page 61). Pan coupé : il s’agit du résultat de la suppression d’un angle d’un terrain, d’une toiture. Le pan coupé est ainsi la surface plane qui empêche un objet de former un angle droit.
Panneau photovoltaïque solaire : dispositif qui a vocation à transformer l’énergie solaire, contenue dans la lumière pour qu’elle devienne de l’électricité ou de la chaleur
Parements extérieurs : partie visible d'un matériau ou d'un ouvrage quelconque de menuiserie ou de maçonnerie, etc. Le parement désigne aussi la couche superficielle extérieure d'un bâtiment (parement de façade). Lorsqu'il s'agit de la toiture le parement est appelé : couverture.
Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Restauration ou réfection : la réfection ou la restauration consistent à remettre en état le bâtiment existant. Elles ne supposent donc pas, à la différence de la réhabilitation, de modifications desvolumes du bâti initial. Réhabilitation : la réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser. Elle suppose le respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné. Elle peut engendrer des modifications de volumes du bâtiment initial. Retrait : partie de terrain située entre l’alignement et la façade de la construction ou entre la limite séparative et la construction. Surface de plancher : La surface de plancher telle que définie par le Code de l’Urbanisme, est égale à la somme des surfaces de chaque niveau, après un certain nombre de déductions. Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher. Ci-dessous quelques illustrations pour calculer une surface de plancher, à titre indicatif :
Terrain naturel : il correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, d’exhaussement nécessaire pour la réalisation de la construction. Toiture : Ensemble comprenant la charpente et la couverture d'une construction.
Unité foncière : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire (ou une même indivision). Véranda : extension lumineuse composée principalement de vitrage et couverte (toit plein, semivitré ou vitré). Vue droite ou directe : elle est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture. Sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60 mètre de part et d'autre de ses montants. Sa longueur est prise par rapport au nu de la baie, de la fenêtreou de l’ouverture en tenant lieu.
PARTIE 1 : Mode d’emploi du règlement
Le règlement écrit du PLU de Remauville fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les règles générales qui encadrent le développement de l’urbanisation, qu’elle soit en secteur urbain ou en secteur rural. Ce règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Pour utiliser ce règlement, il convient d’effectuer les opérations suivantes :
– Lecture des dispositions générales, – Localisation du terrain sur le règlement graphique et repérage de la zone sur lequel il se
situe, – Lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle se situe votre terrain : vous
y trouvez le corps de règlement qui s'applique à votre terrain, en plus des dispositions générales applicables. Le lexique proposé au début de ce document peut vous être utile dans la compréhension des règles prescrites. – Lecture des annexes au règlement écrit. D'autres documents du PLU peuvent influencer les règles applicables sur votre terrain : – Les annexes compilent des documents dont les dispositions peuvent s’imposer au présent règlement, telles que les servitudes d’utilité publiques (SUP), – Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui présentent un caractère opposable. Elles déterminent, pour des secteurs définis, les principes d’aménagement à respecter et avec lesquels les projets, de construction et d’aménagement doivent être compatibles.
Il est rappelé que toute nouvelle construction ou modification de bâti est également soumise aux lois (Code Civil, Code de la Construction…) et servitudes existantes sur l’emprise foncière concernée.
PARTIE 2 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zonesà urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
I. Les zones urbaines (U)
Elles sont définies par l'article R151-18 du Code de l'Urbanisme. La zone UA Cette zone correspond au tissu historique des hameaux, relativement dense. Le noyau historique se compose de maisons rurales traditionnelles et de longères, souvent alignées sur la rue, elles forment une structure de village rue à Remauville et Bouchereau notamment. La zone UB Cette zone correspond aux extensions pavillonnaires des hameaux. Elles se caractérisent par un tissu plus lâche, avec des maisons individuelles en milieu de parcelle. La zone UE La zone UE correspond aux secteurs qui accueillent les équipements sportifs, de loisirs, culturels, techniques (...) de la commune.
La zone UZ
Cette zone correspond à un espace d’activités économiques au sein du hameau de Bouchereau, dont les règles plus souples visent la préservation de son dynamisme.
I. Les zones à urbaniser (AU)
Elles sont définies par l'article R151-20 du Code de l'Urbanisme. La zone AU Cette zone est destinée à l’extension du centre-bourg de Remauville afin de recevoir les habitations liées à la croissance démographique de Remauville. Sa localisation permet de limiter la consommation de terres agricoles et dynamiser le centre-bourg.
II. Les zones agricoles (A)
La zone A Elle est définie par l'article R151-22 du Code de l'Urbanisme. Il s'agit d’une zone naturelle non équipée qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terrains. Elle couvre la majorité du territoire de Remauville.
III.Les zones naturelles et forestières (N)
Il s'agit d'une zone constituant un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent. La zone N Elle correspond au secteur « Les Grands Bois » faisant partie de la forêt domaniale de Nanteau et couvrant la partie Nord du territoire de la commune. Le secteur Nzh C’est un secteur de la zone N qui identifie les zones humides fonctionnelles repérées par Seineet-Marne Environnement. Le secteur Nj C’est un secteur de la zone N qui identifie de vastes fonds de jardin à préserver de l’urbanisation, de par leur caractère semi-naturel et leur rôle de zone tampon entre des espaces résidentiels et agricoles, Le secteur Ne C’est un secteur de la zone N qui identifie des espaces dédiés à des équipements publics type terrains de sport, aires de jeux, etc. et donc dépourvus de toute construction altérant la nature profonde des sols.
PARTIE 3 : Dispositions générales applicables à toutes les zones
I. Champ d’application et portée des règlements écrits et graphique
Le règlement écrit du PLU de Remauville fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les règles générales qui encadrent le développement de l’urbanisation.
Ce règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal.
II. Législation en vigueur qui s’impose au PLU
1. Les Servitudes
Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :
• Les autres Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU) ;
• Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation
du sol Le territoire est impacté par les SUP suivantes (voir annexes) :
• Protection des monuments historiques : église Saint-Médard • Périmètre de protection : église Saint Pierre et Saint Paul de Chaintreaux • Protection des eaux potables et minérales : captages de Nanteau sur Lunain « des
Avantoires », de Villeron et de Lorrez-Palley • Alignement des voies nationales, départementales et communales : RD 120, RD 58, RD136 • Canalisations, distribution et transport de gaz : Canalisation ø 500 de ChâteauLandon à Férolles-Attilly Rappel : Conformément à l’arrêté préfectoral n°15 DCSE SERV 42 du 03/11/2015 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques (cf. annexes du PLU) : - Dans deux bandes de 195 mètres de part et d’autre de la canalisation « la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public (ERP) susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de comptabilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transport, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au III de l’article R.555-31 du code de l’environnement. » ; - A moins de 5 mètres de la canalisation, l’ouverture d’un ERP susceptible de recevoir plus
de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. • Établissement des canalisations électriques - Liaisons aériennes :
o 225 kV Le Chesnoy - Nemours 1 o 400 kV Le Chesnoy - Tabarderie 1 o 400 kV Le Chesnoy - Tabarderie 2 et 3 • Servitude aéronautique à l’extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières sur l’ensemble du territoire communal
2. Le SDAGE Seine-Normandie 2022-2027
Remauville appartient au bassin versant de la Seine et dépend donc du SDAGE SeineNormandie. Le SDAGE est un document de planification du domaine de l'eau, réalisé à l'échelle de chaque grand bassin hydrographique. Il est accompagné d'un programme de mesures qui décline ses orientations en moyens (réglementaires, techniques et financiers) et en actions permettant de répondre aux objectifs de bon état des masses d'eau rivières définis sur les unités hydrographiques de référence. Il s'impose par un lien de compatibilité, ce qui signifie que tous les documents régissant l'aménagement du territoire doivent lui être compatibles et donc ne pas comporter de dispositions qui vont à l'encontre des objectifs fixés par le SDAGE. Les documents d'urbanisme sont un relais majeur pour assurer l'intégration des enjeux du SDAGE, en amont de la réalisation des aménagements et in fine pour garantir un aménagement du territoirecompatible avec le bon état des eaux et des milieux aquatiques.
3. Adaptations mineures
Conformément à l’article L.152.3 du Code de l’Urbanisme, l'application stricte d'une des règles de certains articles du règlement de zone peut faire l'objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
III. Liste et définition des destinations et sous-destinations de construction
Les articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme définissent les destinations et sous-destinations de constructions.
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et Exploitation agricole forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce et activités artisanat et commerce de détail, de service
restauration,
commerce de gros,
activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
cinéma,
hôtels,
Équipements d’intérêt collectif et services publics
autres hébergements touristiques
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
salles d'art et de spectacles,
équipements sportifs,
lieux de culte,
autres équipements recevant du public
Autres activités des industrie,
secteurs secondaire et entrepôt,
tertiaire
bureau,
centre de congrès et d'exposition,
cuisine dédiée à la vente en ligne
L’article R. 151-29 du Code de l’Urbanisme dispose que les définitions et le contenu des sousdestinations sont précisés par arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme. Un extrait de cet arrêté (Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu) est repris cidessous, modifié par l’arrêté du 22 mars 2023 :
Article 1
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Article 2
La destination de construction « habitation » prévue comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous- destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidencesautonomie
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.