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Le règlement de Rémilly, texte intégral

84 articles repris mot pour mot du document opposable 57572_PLU_20110622, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNE de REMILLY

COMMUNE DE RÉMILLY

PLAN LOCAL D'URBANISME

projet de modification

7- REGLEMENT

Approbation de la 3° révision par DCM du 28/08/2006 Approbation de la modification du P.L.U. par DCM du 14/12/2009 Approbation de la modification simplifiée du P.L.U. par DCM du 16/12/2013

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COMMUNE de REMILLY

IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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COMMUNE de REMILLY

ZONE A

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. L'article R111-2 sera notamment appliqué : - dans les périmètres "installations classées" indiqués sur les documents graphiques, - dans les périmètres grisés définissant un risque naturel.

La zone A comporte 6 sous-zones : Sous-zone Ab Sous-zone dans laquelle les abris de jardin sont autorisés. Sous-zone Ai Sous-zone concernée par les dispositions relatives aux zones inondables. Sous-zone Abi Sous-zone concernée par les dispositions relatives aux zones inondables et dans laquelle les abris de jardins sont autorisés. Sous-zone Al Sous-zone dans laquelle les constructions et installations liées aux loisirs sont autorisées. Sous-zone Ail Sous-zone concernée par les dispositions relatives aux zones inondables et dans laquelle les installations liées aux loisirs sont autorisées. Sous-zone Ac Sous-zone correspondant à un secteur de taille et capacité d’accueil limitées dans laquelle est autorisée la construction d’installations liées aux activités funéraires.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

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COMMUNE de REMILLY

3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.

4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

5. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).

6. Les installation nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs sont autorisées.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne

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COMMUNE de REMILLY

matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ; - les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet, - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain, - les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception des garages et des annexes à l'habitation principale, dans l'emprise des terrains classés au titre des "terrains cultivés".

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les constructions à usage :

- commercial, d'artisanat et industriel à condition :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.

b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

c) que leur surface hors œuvre n’excède pas 400 m2

2. Les constructions à usage agricole à condition :

a) qu'il s'agisse d'une extension à usage de stockage de matériel ou liée à une mise aux normes de l'exploitation.

b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

3. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.

4. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UA-1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

5 Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier.

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COMMUNE de REMILLY

6 Les constructions à usage d’habitation situées à moins de 300 m de la voie SNCF, à condition qu'elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 99-2 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace.

7 Toute construction nouvelle ou extension de construction existante, sous réserve de respecter les distances d’éloignement au regard de l’infrastructure pétrolière, pour assurer la sécurité réciproque de l’oléoduc et des riverains, en application du règlement de sécurité des pipelines à hydrocarbures liquides (arrêté ministériel du 21 avril 1989 (JO du 25 mai 1989).

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8 m d’emprise, y compris la circulation des piétons

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques. 16

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UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante et/ou d’un système de traitement collectif des eaux usées. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

2. Eaux pluviales

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

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COMMUNE de REMILLY

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1. Pour les constructions qui ne sont pas raccordables au système d’assainissement collectif, le projet d’assainissement non-collectif devra être soumis pour approbation au service compétent

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Dans les secteurs construits en ordre continu : Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches. Les autres constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus proches.

2. Dans les secteurs construits en ordre discontinu : La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction projetée doit être implantée dans une bande comprise entre 5 mètres et 20 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale.

Les autres constructions ne peuvent s’implanter en avant des constructions voisines les plus proches.

4. Ces articles ne s'appliquent pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans les secteurs construits en ordre continu :

1. Sur une profondeur de 10 mètres, la façade sur rue des constructions doit être édifiée d'une limite latérale à l'autre.

2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l'implantation sur une seule des limites est autorisée. La distance, par rapport à l'autre, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 18

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moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Dans ce cas la continuité bâtie sera assurée par un élément de liaison.

3. Au-delà de cette profondeur de 10 mètres, les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur sous égoût de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.

4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Dans les secteurs construits en ordre discontinu : 1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

UA 9Emprise au sol

Pas de prescription.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. Dans les secteurs où les constructions sont édifiées en ordre continu, la hauteur de la construction projetée ne peut être supérieure de plus de 1 m à la hauteur de la construction voisine la plus élevée, ni inférieure de plus de 1 m à la hauteur de la construction voisine la moins élevée, avec une hauteur maximale de la construction projetée de 9 m.

2. En secteur discontinu, la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 9 m. 19

COMMUNE de REMILLY

3. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

4 Pour les constructions annexes non accolées, la hauteur à l’égoût de toiture de la construction projetée est fixée à 3 m.

5. Pour les constructions à usage agricole ou commercial, la hauteur à l’égoût de toiture de la construction projetée est fixée à 9 m.

6. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

UA 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :  le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol  le respect et la mise en valeur de l’architecture traditionnelle,  les panneaux publicitaires devront s’intégrer à l’environnement proche et ne pas nuire à la qualité architecturale du voisinage immédiat Sont interdits en toiture la tôle ondulée, le fibrociment ou similaire, sauf dans le cas de rénovation ou d’extension mesurée de construction existante. Les enduits de teinte vive sont interdits. Les toitures devront être de teinte rouge, rouge flammé, brun ou noir.

UA 12Stationnement

1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique majeure.

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COMMUNE de REMILLY

UA 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES

CLASSES 1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être

plantées ou aménagées. 2. L’espace libre entre la façade du bâtiment principal et l’alignement est

inconstructible. 3. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de

l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme figurant sur les plans graphiques. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

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Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ;

- les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet,

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COMMUNE de REMILLY

- les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un

même terrain, - les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception des garages et

des annexes à l'habitation principale, dans l'emprise des terrains classés au titre des "terrains cultivés".

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les constructions à usage : - d'artisanat et industriel à condition : a) qu’il s’agisse de l’extension ou de la reconstruction d’un établissement existant b) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. c) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

2. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.

3. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UB-1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

4. Les constructions à usage d’habitation situées à moins de 300 m de la voie SNCF, à condition qu'elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 99-2 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace.

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COMMUNE de REMILLY

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie 1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8 m d’emprise, y compris la circulation des piétons 3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une 24

COMMUNE de REMILLY

station d'épuration suffisante et/ou d’un système de traitement collectif des eaux usées. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

2. Eaux pluviales

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1. Pour les constructions qui ne sont pas raccordables au système d’assainissement collectif, le projet d’assainissement non-collectif devra être soumis pour approbation au service compétent

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction projetée doit être implantée dans une bande comprise entre 5 mètres et 20 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.

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COMMUNE de REMILLY

Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale. Les autres constructions ne peuvent s’implanter en avant des constructions voisines les plus proches. 2. Ces articles ne s'appliquent pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

UB 9Emprise au sol

1. L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieur à 35 % de la surface du terrain considéré.

2. L’emprise au sol totale des annexes non-contiguës à la construction principale à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieur à 40 m2.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 m. 2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à

l'égout de la toiture. 26

COMMUNE de REMILLY

Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

3 Pour les constructions annexes non accolées, la hauteur à l’égoût de toiture de la construction projetée est fixée à 3 m.

4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

UB 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

 le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol  le respect et la mise en valeur de l’architecture traditionnelle,  les panneaux publicitaires devront s’intégrer à l’environnement proche et ne

pas nuire à laqualité architecturale du voisinage immédiat

Sont interdits en toiture la tôle ondulée, le fibrociment ou similaire, sauf dans le cas de rénovation ou d’extension mesurée de construction existante.

Les enduits de teinte vive sont interdits. Les toitures devront être de teinte rouge, rouge flammé, brun ou noir.

UB 12Stationnement

1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

- maison individuelle - studio ou 1 pièce - logement de 2 ou 3 pièces - logement de 4 ou 5 pièces - logement de 6 pièces ou plus

- hôtel - restaurant

- commerce supérieur à 100 m2 de

3 emplacements 1 emplacement 1, 2 emplacement 1, 4 emplacement 1, 5 emplacement + 1 emplacement pour 4 logements (visiteurs) 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 12 m2 de

salle

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COMMUNE de REMILLY

surface de vente : - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux et services - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat - atelier automobile

1 emplacement pour 40 m2

1 emplacement pour 10 places 1 emplacement pour 30 m2

1 emplacement pour 5 lits

1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 100 m2 1 emplacement pour 100 m2

2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

UB 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

2. L’espace libre entre la façade du bâtiment principal et l’alignement est inconstructible.

3. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme figurant sur les plans graphiques.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

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COMMUNE de REMILLY

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ;

- les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet,

- les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un

même terrain

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COMMUNE de REMILLY

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les constructions à usage : - d’habitation et leurs dépendances - de restauration - de commerce - hôtelier - d’artisanat - de bureaux ou de services à condition : - qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de la zone et que les locaux afférant au gardiennage soient inclus dans l’équipement public.

2. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8 m d’emprise, y compris la circulation des piétons

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COMMUNE de REMILLY

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante et/ou d’un système de traitement collectif des eaux usées. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

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COMMUNE de REMILLY

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1. Pour les constructions qui ne sont pas raccordables au système d’assainissement collectif, le projet d’assainissement non-collectif devra être soumis pour approbation au service compétent

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction projetée ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale.

Les autres constructions ne peuvent s’implanter en avant des constructions voisines les plus proches.

2. Ces articles ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 32

COMMUNE de REMILLY

parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

UE 9Emprise au sol

Pas de prescription.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription.

UE 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :  le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol  le respect et la mise en valeur de l’architecture traditionnelle,  les panneaux publicitaires devront s’intégrer à l’environnement proche et ne pas nuire à la qualité architecturale du voisinage immédiat Sont interdits en toiture la tôle ondulée, le fibrociment ou similaire, sauf dans le cas de rénovation ou d’extension mesurée de construction existante. Les enduits de teinte vive sont interdits. Les toitures devront être de teinte rouge, rouge flammé, brun ou noir.

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COMMUNE de REMILLY

UE 12Stationnement

1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

- maison individuelle - studio ou 1 pièce - logement de 2 ou 3 pièces - logement de 4 ou 5 pièces - logement de 6 pièces ou plus

- hôtel - restaurant

- commerce supérieur à 100 m2 de surface de vente :

- salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux et services - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat - atelier automobile

3 emplacements 1 emplacement 1, 2 emplacement 1, 4 emplacement 1, 5 emplacement + 1 emplacement pour 4 logements (visiteurs) 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 12 m2 de

salle

1 emplacement pour 40 m2 1 emplacement pour 10 places 1 emplacement pour 30 m2 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 100 m2 1 emplacement pour 100 m2

2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

UE 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.

2. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme figurant sur les plans graphiques.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

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COMMUNE de REMILLY

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping - les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès nouveau hors agglomération sur la RD999. - les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur la RD75.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les constructions non mentionnées à l'article Ux 1, à condition : a) qu'elles fassent partie d'une opération à vocation dominante d'activités, b) qu'elles soient compatibles avec la vocation dominante de la zone, 35

COMMUNE de REMILLY

c) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone,

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : a) 8 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire b) 6 mètres d’emprise pour la voie de desserte secondaire

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

. la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

. la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

UX 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.

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COMMUNE de REMILLY

Dans le cas contraire toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.

2. Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Si le document graphique prévoit des dispositions particulières, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction doit être implantée conformément à ces dispositions.

2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

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COMMUNE de REMILLY

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

UX 9Emprise au sol

Pas de prescription.

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription.

UX 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

UX 12Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques. 2. Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs, et du trafic lié à l'activité.

UX 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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COMMUNE de REMILLY

UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription

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COMMUNE de REMILLY

III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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COMMUNE de REMILLY

ZONE 1 AU

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

La zone 1 AU comporte 1 sous-zone : Sous-zone 1AUa Article 1AU1a : constructions admises à condition qu’elles fassent partie d’une opération à vocation dominante d’habitation comprenant au minimum 8 logements Article 1AUa6 : pas de règle d’implantation des façades des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 1AU10a : La hauteur maximale à l’égoût de toiture est de 9 mètres pour les couvertures et de 10 mètres à l’acrotère pour les toiture-terrasses. L'article R111-2 sera notamment appliqué : - dans les périmètres grisés définissant un risque naturel.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. 2. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 5 Les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs sont autorisées.

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COMMUNE de REMILLY

ARTICLE 1 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ;

- les dépôts de toutes natures, - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un

même terrain, - les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception des garages et

des annexes à l'habitation principale, dans l'emprise des terrains classés au titre des "terrains cultivés". - les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès nouveau hors agglomération sur la RD999. - les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur la RD75.

ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1 - Les constructions non mentionnées à l'article 1 AU 1, à condition :

a) qu'elles fassent partie d'une opération comprenant au minimum10 logements. Ce minimum est ramené à 8 logements pour la sous-zone 1AUa.

b) qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone.

c) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone.

2. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.

3. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 AU 1 situées dans la partie grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les disposition du Plan de Prévention des Risques (PPR), mouvements de terrain et inondations.

4. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 AU 1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

5. Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.

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COMMUNE de REMILLY

6 Toute construction nouvelle ou extension de construction existante, sous réserve de respecter les distances d’éloignement au regard de l’infrastructure pétrolière, pour assurer la sécurité réciproque de l’oléoduc et des riverains, en application du règlement de sécurité des pipelines à hydrocarbures liquides (arrêté ministériel du 21 avril 1989 (JO du 25 mai 1989).

7. Les constructions à usage d’habitation situées à moins de 300 m de la voie SNCF, à condition qu'elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 99-2 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE

I - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : a) 8 mètres d'emprise, y compris la circulation des piétons, pour la voie de distribution primaire b) 6 mètres d’emprise, y compris la circulation des piétons, pour la voie de desserte secondaire

3. Les voies piétonnes doivent avoir au moins 2 mètres d’emprise.

II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. . la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les sentiers touristiques et les voies express.

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COMMUNE de REMILLY

ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif. 2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution 1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.

ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 1. Pour les constructions qui ne sont pas raccordables au système d’assainissement collectif, le projet d’assainissement non-collectif devra être soumis pour approbation au service compétent 2. Pour préserver l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 5 ares avec une moyenne minimale par opération de 6 ares.

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COMMUNE de REMILLY

ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 5 mètres et 20 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. Les autres constructions ne peuvent s’implanter en avant des constructions voisines les plus proches.

2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Sur une même propriété, les constructions non contiguës devront être distantes de 3 mètres au minimum. Cet article ne s’applique pas aux garages, ni aux constructions annexes

ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL

1. L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieur à 35 % de la surface du terrain considéré.

2. L’emprise au sol totale des annexes non-contiguës à la construction principale à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieur à 40 m2.

ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à : - 7 mètres à l’égoût de toiture pour les couvertures - 8 mètres sur acrotères pour les toiture-terrasse.

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COMMUNE de REMILLY

Secteur 1AUa : La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à : - 9 mètres à l’égoût de toiture pour les couvertures - 10 mètres sur acrotères pour les toiture-terrasse.

2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

3. Pour les constructions annexes non accolées, la hauteur à l’égoût de toiture de la construction projetée est fixée à 3 mètres.

4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

 le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol,  le respect et la mise en valeur de l’architecture traditionnelle,  les panneaux publicitaires devront s’intégrer à l’environnement proche et ne

pas nuire à la qualité architecturale du voisinage immédiat

Sont interdits en toiture la tôle ondulée, le fibrociment ou similaire, sauf dans le cas de rénovation ou d’extension mesurée de construction existante.

Les enduits de teinte vive sont interdits. Les toitures devront être de teinte rouge, rouge flammé, brun ou noir.

Les clôtures éventuelles en façade sur rue devront participer à l’animation de la rue en tant qu ‘élément de composition architecturale. Les éventuelles clôtures seront constituées : - soit par des haies vives - soit de dispositifs à claire-voie doublés ou non de haies vives - soit de murs bahuts ne dépassant pas 0,50 mètre de haut surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, à l’exception des emplacements des coffrets GDF et UEM. La hauteur maximale de la clôture sur rue est limitée à 1,30 mètre

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COMMUNE de REMILLY

ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT

1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

- maison individuelle - studio ou 1 pièce - logement de 2 ou 3 pièces - logement de 4 ou 5 pièces - logement de 6 pièces ou plus

- hôtel - restaurant

- commerce supérieur à 100 m2 de surface de vente :

- salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux et services - hôpital, clinique - maison de retraite

3 emplacements 1 emplacement 1, 2 emplacement 1, 4 emplacement 1, 5 emplacement + 1 emplacement pour 4 logements (visiteurs) 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 12 m2 de

salle

1 emplacement pour 40 m2 1 emplacement pour 10 places 1 emplacement pour 30 m2 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 10 lits

Dans les lotissements et permis groupés, seront réalisés en plus sur le domaine public : - 1 emplacement par parcelle pour visiteur, situé à 15 mètres au maximum de l’une des deux limites de la parcelle considérée.

2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

3. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e

de la loi 90-149 du 31.5.1990.

ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.

2. L’espace libre entre la façade du bâtiment principal et l’alignement est inconstructible.

3. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme figurant sur les plans graphiques.

4. 3 % au minimum de la surface totale de l’opération devront être aménagés en espace public ou espace vert, hors chaussée, trottoirs et stationnements.

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COMMUNE de REMILLY SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

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COMMUNE de REMILLY

ZONE 1 AUx

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non-équipée, destinée essentiellement aux activités économiques. L'article R111-2 sera notamment appliqué : - dans les périmètres grisés définissant un risque naturel. La zone 1AUX comprend une sous-zone 1AUXa dans laquelle les constructions au coup par coup sont autorisées et une sous-zone 1AUXi soumise aux risques d’inondation.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE 1 AUx 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping - les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès nouveau hors agglomération sur la RD999. - les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur la RD75.

ARTICLE 1 AUx 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les constructions non mentionnées à l'article 1 AUx 1, à condition :

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COMMUNE de REMILLY

a) qu'elles fassent partie d'une opération à vocation dominante d'activités,

b) qu'elles soient compatibles avec la vocation dominante de la zone,

c) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone,

Sous-zone 1AUXa : les constructions au coup par coup sont autorisées.

2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente et indispensable est nécessaire au fonctionnement de l’activité pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone, et qu’elles ne soient pas prépondérantes dans le projet et ne restent qu’un logement de service (la surface du logement doit être inférieure à la surface des locaux professionnels).

3. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 AUxi 1 situées dans la partie grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques (PPR), mouvements de terrain et inondations.

4 Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.

5. Les constructions à usage d’habitation situées à moins de 300 m de la voie SNCF, à condition qu'elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 99-2 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AUx 3 - ACCES ET VOIRIE

I - Voirie

1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : a) 8 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire b) 6 mètres d’emprise pour la voie de desserte secondaire

II- Accès

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COMMUNE de REMILLY

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. . la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

ARTICLE 1 AUx 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet. 2. Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

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COMMUNE de REMILLY

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

ARTICLE 1 AUx 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription

ARTICLE 1 AUx 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. Si le document graphique prévoit des dispositions particulières, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction doit être implantée conformément à ces dispositions.

2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AUx 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AUx 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Pas de prescription.

ARTICLE 1 AUx 9 - EMPRISE AU SOL

1. L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieur à 60 % de la surface du terrain considéré.

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COMMUNE de REMILLY

ARTICLE 1 AUx 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 1. La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 10 mètres. 2. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AUx 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

ARTICLE 1 AUx 12 - STATIONNEMENT 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques. 2. Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs, et du trafic lié à l'activité.

ARTICLE 1 AUx 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AUx 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription

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COMMUNE de REMILLY

ZONE 2 AU

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.

Cette zone pourra être mise en oeuvre après modification ou révision du PLU.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan. 4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 5. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).

ARTICLE 2 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article 2 AU 2.

ARTICLE 2 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension.

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COMMUNE de REMILLY

2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2 AU 3 - ACCES ET VOIRIE Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 2 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 2 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Pas de prescription. 55

COMMUNE de REMILLY

ARTICLE 2 AU 9 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

ARTICLE 2 AU 12 - STATIONNEMENT Pas de prescription.

ARTICLE 2 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Pas de prescription. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription

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COMMUNE de REMILLY

IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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COMMUNE de REMILLY

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les activités industrielles, d'artisanat, de bureau ou de services, et de commerce, non liées aux activités agricoles.

2. Les dépôts de véhicules,

3. Les constructions à usage hôtelier et de restauration, à l’exclusion des chambres d’hôtes et gites ruraux qui sont autorisés lorsqu’ils sont attenants à une exploitation agricole.

4 Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès nouveau hors agglomération sur la RD999.

5 Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur la RD75.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Les constructions des bâtiments d'exploitation et les centres équestres, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricoles et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, Ux, 1AU, 1AUx, 2AU).

2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaire à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles.

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COMMUNE de REMILLY

3 Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, Ux, 1AU, 1AUx, 2AU).

4. La réfection, l’adaptation ou l’extension mesurée des constructions existantes, en cas de changement de destination, pour les usages de :

- gîte rural, - ferme auberge, - centre équestre.

5. Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés sur le plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole.

6. Les chambre d’hôtes et gîtes ruraux lorsqu’ils sont attenants à une exploitation agricole.

7. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole.

8. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.

9.Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A-1 situées dans la partie grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les disposition du Plan de Prévention des Risques (PPR), mouvements de terrain et inondations.

10. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A-1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

11. Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.

12. Les abris de pêche.

13. En sous-zone Ab et Abi, les abris de jardin.

14. En sous-zone Al, les constructions et installations liées aux loisirs.

15.En sous-zone Ail les installations liées aux loisirs.

16. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

17. Toute construction nouvelle ou extension de construction existante, sous réservce de respecter les distances d’éloignement au regard de l’infrastructure pétrolière, pour assurer la sécurité réciproque de l’oléoduc et des riverains, en

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COMMUNE de REMILLY

application du règlement de sécurité des pipelines à hydrocarbures liquides (arrêté ministériel du 21 avril 1989 (JO du 25 mai 1989)).

18. Les constructions à usage d’habitation situées à moins de 300 m de la voie SNCF, à condition qu’elles respectent les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 99-2 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace.

19. En sous-zone Ac, les constructions liées à des activités funéraires.

Afin de répondre aux prescriptions de l’article A.1.5, l’accès à ces constructions se fera par celui existant au niveau du cimetière.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6 mètres d'emprise.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

A 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le

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COMMUNE de REMILLY

règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II - Assainissement

1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

2. Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1. Pour les constructions qui ne sont pas raccordables au système d’assainissement collectif, le projet d’assainissement non-collectif devra être soumis pour approbation au service compétent.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

2. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au delà des marges de recul indiquées ci-après : - RD999 et RD910 : 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. Cet article s’applique aux constructions et installations visées à l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme.

4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

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COMMUNE de REMILLY

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

A 9Emprise au sol

Sous-zones Ab et Abi : abris de jardin : l’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 15 m2 par unité foncière. Abris de pêche : l’emprise au sol des abris de pêche ne peut excéder 25 m2 par unité foncière.

Sous-zone Ac : l’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne pourra pas être supérieure à 35 % de la surface du terrain considéré.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

En sous-zone Ac : La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à : • 7 mètres à l’égout de toiture pour les couvertures, • 8 mètres sur acrotères pour les toitures-terrasses.

La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture.

Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10 %), les façades des bâtiments sont divisées en section n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

Pour les constructions annexes non accolées, la hauteur à l’égout de toiture ou à l’acrotère de la construction projetée est fixée à 3 mètres.Pas de prescription.

A 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

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COMMUNE de REMILLY

• le volume et la toiture, • les matériaux, l'aspect et la couleur, • les éléments de façade, tels que percements et balcons, • l'adaptation au sol. Les enduits de teinte vive sont interdits. Les toitures devront être de teinte rouge, rouge flammé, brun ou noir. 2. Les abris de jardin et de pêche seront en bois. Leurs toitures seront en bois ou en tuiles.

A 12Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques.

A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES 1. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription

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COMMUNE DE RÉMILLY

PLAN LOCAL D'URBANISME

7 REGLEMENT

Approbation de la 3° révision par DCM du 28/08/06 Cabinet R. HENRY Architecte DPLG – 43, rue Charles Pêtre 57000 METZ

COMMUNE de REMILLY

REGLEMENT P.L.U.

SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GENERALES

Rédaction du

Pages

Article 1. Champ d'application territorial du plan Article 2. Portée respective du règlement à l'égard d'autres

législations relatives à l'occupation des sols. Article 3. Division du territoire en zones Article 4. Adaptations mineures. Article 5 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Article 6 Sites Archéologiques

II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB Dispositions applicables à la zone UE Dispositions applicables à la zone UX

III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dispositions applicables à la zone 1 AU Dispositions applicables à la zone 1 AUx Dispositions applicables à la zone 2 AU

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Dispositions applicables à la zone A

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Dispositions applicables à la zone N

ANNEXES

(DATE DE LA VERSION DU REGLEMENT CADRE : FEVRIER 2002)

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COMMUNE de REMILLY

I DISPOSITIONS GENERALES

3

COMMUNE de REMILLY

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de RÉMILLY délimité sur le plan N° 01 à l'échelle de 1/5000° par tiretés entrecoupés de croix.

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS (au 27 mars 2001)

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1. à R111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R111-2, R111-3-2., R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2 Article R111-2 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n°98-913, 12 octobre 1998). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique".

L’article R111-3-2 Article R111-3-2 (D n° 77-755, 7 juillet 1977). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R111-4 L’article R111-4 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n° 77-755, 7 juillet 1977, D n° 99-226 du 1er avril 1999). « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

4

COMMUNE de REMILLY

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. "L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux".

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».

L’article R111-14-2 Article R111-14-2 (D n° 77-1141, 12 octobre 1977). « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

L’article R111-15 Article R111-15 (D n° 76-276, 29 mars 1976 ; D n° 77-755, 7 juillet 1977 ; D n° 81-533, 12 mai 1981 ; D n° 83-812, 9 septembre 1983 ; D n° 86-984, 19 août 1986). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R122-22 ».

L’article R111-21 L’article R111-21 (D n° 76.276, 29 mars 1976, D n° 77.755 7 juillet 1977). "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

5

COMMUNE de REMILLY

naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme L145-1 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection

de la montagne) figurant en annexe au PLU. L147-1 (loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des

aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au PLU.

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L1117 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :

- article L111-9 :

enquête préalable à la déclaration d’utilité

publique d’une opération

- article L111-10 :

projet de travaux publics

- article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU

- article L311-2 :

ZAC

- article L313-2 :

secteurs sauvegardés et restauration immobilière

- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement

rural : remembrement - aménagement.

4. Opérations d’utilité publique :

Le Permis de construire peut être refusé sur les terrains dans l’opération selon les dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme.

5. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

6. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1. Les secteur sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

2. Les zones d'aménagement concerté ;

3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

6

COMMUNE de REMILLY

5. Les zones délimitées en application de l'article L430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 430-2 et suivants.

6. Les périmètre de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1œ, 2œ et 3œ de l'article L126-1 du code rural ;

8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;

9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier;

10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L11110 ;

12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L332-9 ;

13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l'Environnement ;

7. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Article L421-3

Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1e du titre 1e du livre 1e du Code de la construction et de l’habitation. En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité

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COMMUNE de REMILLY

propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L111-7 du Code de la construction et de l’habitation. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation dont la valeur maximale fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes." "Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. "L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat". Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas

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installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils. Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. 8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R315-36a) du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable.

- Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.

Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du PLU et éventuellement complémentaires en application de l’article R315-5 e) du Code de l’Urbanisme.

La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L315-2-1 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone U Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au

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fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1 AU Il s'agit d'une zone future non-équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

 La zone 1 AUx Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non-équipée, destinée essentiellement aux activités économiques.

 La zone 2 AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.

Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

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Les zones peuvent être divisées en sous-zones.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE 5 - SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 à effet à compter du 4 janvier 1997 prévoit : article D 51 « le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ».

ARTICLE 6 -SITES ARCHEOLOGIQUES

1) « En application des articles L522-1 à L522-4, L531, L541, L544, L621-26 du Code du Patrimoine en liaison avec l’article R442-3-1 du Code de l’Urbanisme réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelqu’ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1  03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

2) En application du décret n° 86-192 du 5 février 1986, seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l’Archéologie :

- toute demande d’autorisation de construire, de lotir, de démolir, d’installations et travaux divers concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges.

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COMMUNE de REMILLY - toute demande d’autorisation de construire, de lotir, d’installations et travaux divers

concernant des projets de plus de 3000 m2 d’emprise sur le reste du territoire communal ».

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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2.

2 Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès nouveau hors agglomération sur la RD999.

3 Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur la RD75.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension.

2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

3. Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation de la forêt ou du site.

4. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.

5. Les décharges, les déchetteries ou les installations de traitement des ordures ménagères à condition qu'elles soient prévues par le Schéma Départemental.

6 Toute construction nouvelle ou extension de construction existante, sous réserve de respecter les distances d’éloignement au regard de l’infrastructure pétrolière, pour assurer la sécurité réciproque de l’oléoduc et des riverains, en application du règlement de sécurité des pipelines à hydrocarbures liquides (arrêté ministériel du 21 avril 1989 (JO du 25 mai 1989).

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Pas de prescription.

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N 4Desserte par les réseaux

Pas de prescription.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1. Pour les constructions qui ne sont pas raccordables au système d’assainissement collectif, le projet d’assainissement non-collectif devra être soumis pour approbation au service compétent

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

2. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après : - RD999 et RD910 : 75 m de part et d'autre de l'axe de la voie. Cet article s'applique aux constructions et installations visées à l'article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

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N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

N 9Emprise au sol

Pas de prescription.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription.

N 11Aspect extérieur

1. Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

N 12Stationnement

Pas de prescriptions

N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques.

2. Espaces boisés classés : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

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A N N E X ES

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1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L123-2 du Code de l'Urbanisme (article L123-17 du Code de l'Urbanisme)

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants.

Article L123-2 Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite

et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement : les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. "La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. "Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

Article L230-2 Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

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Article L230-3 La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. "En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. "À défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit pas la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. "La date de référence prévue à l'article L13-15 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. "Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L230-2. "Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L13-10 et L13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L230-4 Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L123-2 et des terrains réservés en application de l'article L123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L230-3.

Article L230-5 L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L230-6 Les dispositions de l'article L221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre".

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2. Définition des espaces boisés classés (article L130-1 du Code de l'Urbanisme)

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichements prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier - Livre III du Code Forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'état détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du Livre I et II du Code Forestier.

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L222-1 du Code Forestier.

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L421-2-1 à L421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L421-24, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L421-9 sont alors applicables

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

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4. Définition de la surface hors oeuvre et du COS

Article R112-2 du Code de l’Urbanisme La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme

des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour ces activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c) des surfaces de plancher hors oeuvre nette des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ;

d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a), b) et c) ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de 5 m² par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux, et celle résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.

Article R123-10 du Code de l'Urbanisme : - Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est

le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

- Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R332-15 et R332-16. La surface hors œuvre nette, où, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.

- Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire

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COMMUNE de REMILLY correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. - Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. - Dans ces zones ou partie de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant dernier alinéa de l'article R123-9. - Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celle-ci peuvent être implantées.

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4. Définitions utiles

a) Le stationnement de caravanes isolées (maximum 6) hors des terrains aménagés.

Le stationnement de plus de trois mois des caravanes isolées est soumis à autorisation (R443-3 à R443-5-3. du Code de l'Urbanisme).

Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou transportables, ayant pour faculté d'être fixés ou posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments préfabriqués ou module, les maisons mobiles, les bungalows et les chalets démontables. Et comme ceux-ci, cette caravane entre alors dans le champ d'application de l'article L421-1 du Code de l'Urbanisme, en sorte que son implantation doit alors être autorisée par un permis de construire.

b) Les terrains de camping et de caravanes aménagés.

Il s'agit de terrains aménagés, pour lesquels l'autorisation est obligatoire dès qu'ils peuvent accueillir soit plus de 20 campeurs à la fois ou plus de six tentes ou caravanes à la fois (R443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Ces terrains peuvent accueillir un maximum de 35 habitations légères de loisirs ou 20 % du nombre des emplacements.

c) Les parcs résidentiels de loisirs.

Il s'agit de terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs pour lesquels l'autorisation est obligatoire (Article R444-3 du Code de l'Urbanisme).

Les habitations légères de loisirs sont non seulement démontables ou transportables mais constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.

d) Les installations et travaux divers.

Ces opérations sont de trois sortes :

 Les parcs d'attraction, les aires de jeux et de sports, ouverts au public,

 Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que les garages collectifs de caravanes.

 Les affouillements et exhaussements du sol supérieurs à 100 mètres carrés et d'une hauteur excédant 2 mètres.

Ce peut être notamment le cas d'un bassin, d'un étang ou d'un réservoir creusé sans mur de soutènement, d'un travail de remblaiement de lagunes ainsi que des travaux de remblai ou de déblai nécessaires à la réalisation d'une voie privée.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Rémilly fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.