Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Dans le reste de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol exceptées celles autorisées à l'article A 2.
→ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou en respectant un retrait minimal de 1 mètre.
→ soit en respectant en tout point du bâtiment (y compris les débords de toits) un retrait minimal de 3 mètres par rapport à cette même limite.
Les extensions ne doivent pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions existantes dans la limite d’une enveloppe totale de 350 m² de surface de plancher.
La hauteur maximum est fixée à 12 mètres maximum pour les bâtiments à usage d’habitation et 15 mètres pour les autres bâtiments.
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Dans le reste de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol exceptées celles autorisées à l'article A 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES SONT AUTORISEES, SOUS CONDITIONS
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LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SUIVANTES :
DE PART ET D’AUTRE DES COURS D’EAU IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE : Les constructions doivent respecter un retrait minimal de 20 mètres.
POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE OU DE PAYSAGE A PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR IDENTIFIES PAR LE DOCUMENT GRAPHIQUE :
DE PLUS, DANS LES ZONES INONDABLES REPEREES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE : Les constructions et installations sont soumises aux dispositions du règlement du PPRi (en annexe du présent PLU).
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Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES
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Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies publiques et privées. En cas de voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement. Tout terrain enclavé est inconstructible sauf pour les abris d'animaux, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, voie judiciaire ou acte sous seing privé enregistré au Bureau des Hypothèques, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Les permis de construire seront refusés si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l'opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l'accès des véhicules de secours. Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux de la voie publique. Le long des voies communales, les nouveaux accès privés seront soumis à permission de voirie instruite au nom de la commune. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111-6 du Code de l’urbanisme. Un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. Au-delà des panneaux d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés.
VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations ou constructions qu'elles doivent desservir. Les voies traversantes doivent être privilégiées aux voies en impasse. Les voies doivent en outre être con ues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et par ciper à une bonne desserte du quar er, en compa bilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ne pas faire obstacle à leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d’aménagement, En cas d’impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Lorsqu'elles sont destinées à desservir plus de deux logements, les impasses comporteront à leur extrémité une aire de retournement permettant aux véhicules de faire demi-tour et respectant les conditions de sécurité définies par les services d’incendie et de secours.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
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Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
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Cette disposition ne s’applique pas en zone agricole, en cas d’absence du réseau public de distribution en eau potable. Dans ce cas, la desserte par sources, puits ou forages est admise dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
EAUX USEES Tous les dispositifs projetés relatifs à et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et notamment le zonage d’assainissement. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées et doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. En ce qui concerne les piscines :
EAUX PLUVIALES Toute construction imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire. L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée et privilégiée. Dans le cas où une infiltration totale est impossible, les techniques alternatives seront privilégiées. Le rejet devra se réaliser prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, talweg, fossé), en l’absence ou en cas d’impossibilité dans le réseau séparatif et en dernier recours dans le réseau unitaire (sous réserve de l’accord des gestionnaires). Il est rappelé que les fossés des routes départementales ne sont pas destinés à recevoir les eaux pluviales découlant de l’imperméabilisation due notamment à l’urbanisation.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Abrogé par la loi ALUR.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques. Le nu intérieur du bassin des piscines devra être implanté à 2 mètres minimum de l’alignement des voies et emprises publiques.
Une implantation différente est autorisée :
De plus, le long des routes départementales, les marges de recul s’appliquent de la façon suivante : Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomérations matérialisées conformément à l’article R110-2 du Code de la Route.
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Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin,...), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.
Classement de la route
RD concernées
Réseau d’intérêt général Réseau d’intérêt local
carrefour RD8/RD9)
Marges de recul par rapport à l’axe
Habitations · Autres constructions 25 m 20 m 15 m 15 m · Route à grande circulation RD8
Marge de recul par rapport à l’axe en dehors des espaces urbanisés
Marge de recul par rapport à l’axe à l’intérieur des espaces urbanisés
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les nouvelles constructions doivent être implantées :
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3m minimum
De plus, Le nu intérieur du bassin des piscines devra être implanté 1 mètre minimum des limites séparatives.
Une implantation différente est autorisée :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
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Les extensions ne doivent pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions existantes dans la limite d’une enveloppe totale de 350 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est la différence d'altitude, mesurée verticalement entre le point le plus haut du bâtiment et le niveau du sol avant travaux. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée à partir du niveau du sol le plus bas de la construction avant travaux. Un plan en coupe(s) pourra être exigé afin de faire apparaître la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel.
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La hauteur maximum est fixée à 12 mètres maximum pour les bâtiments à usage d’habitation et 15 mètres pour les autres bâtiments. Lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, les constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pourront être exemptées de la règle de hauteur.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR GENERALITES
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Le projet peut être refusé (ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent représenter une simplicité de volumes, une unité d’aspects de matériaux compatibles avec l’architecture traditionnelle de la région, la tenue générale de la commune et l’harmonie du paysage urbain. Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées :
ÉLEMENTS IDENTIFIES EN ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME La modification du volume et de l’aspect extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne pourra être autorisée que si les interventions sur ces constructions (réfections, reconstructions après sinistre, modifications, extensions limitées ou conséquentes, restructuration complète ou partielle du bâti, démolitions partielles, etc…) conservent le caractère existant à la date d’approbation du présent PLU, ou tendent à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, s’il est connu.
ADAPTATION AU TERRAIN Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.
Terrain plat Dans le cas de terrain plat, seules les buttes de terre prolongeant la construction sont autorisées sans excéder une hauteur d’un mètre. Les pieds de talus ne doivent pas être implantés à moins d’un mètre des limites séparatives et des limites par rapport aux voies et emprises publiques.
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Dans le cas de terrain en pente :
> Les affouillements ne doivent pas excéder une profondeur de 2 mètres par rapport au terrain naturel mesurée à partir du point le plus haut.
> Les exhaussements ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres par rapport au terrain naturel mesurée à partir du point le plus bas.
> Dans tous les cas, les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites.
Terrain en pente
TOITURES Pentes de toiture Dans le cas de toiture en pente, les toitures devront être de type 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente compris
Les toitures plates sont autorisées si elles sont végétalisées.
Couvertures
Les toitures doivent être couvertes de tuiles (ou aspect similaire) de couleur rouge brique. Cette disposition concernant la couverture des toitures ne s’applique pas en cas d’installation de dispositifs spécifiques à l’utilisation des énergies renouvelables.
Dans le cas d’extension à la construction principale, l’aspect béton pourra être autorisé pour les toitures plates.
Pour la couverture des toitures des annexes non adossées à un bâtiment existant et présentant une superficie inférieure à 20m², d’autres matériaux seront admis et devront respecter de préférence une teinte de couleur rouge brique.
Lorsque l’annexe est adossée à un bâtiment existant, la couverture de leur toiture sera à réaliser avec des matériaux et des couleurs similaires à ceux du bâtiment existant auquel elle s’adosse (hormis dans le cas de toiture-terrasse).
Lorsqu’il existe un bâtiment principal ne répondant pas aux normes énoncées ci-dessus, la couverture des toitures des annexes présentant une superficie supérieure à 20m² et des extensions sera à réaliser avec des matériaux et des couleurs similaires à ceux du bâtiment existant.
L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’applique pas aux couvertures de piscines, de vérandas et de serre.
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Les constructions de type tunnel ne devront en aucun cas être réalisées en tôle ondulée ou en bardage galvanisé.
FAÇADES Si les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels (tels que pierres ou bois,…), les teintes des façades doivent respecter le nuancier de couleur annexé au PLU et consultable en mairie A moins d’être réalisées en matériaux naturels, tel que pierre ou bois, les annexes et extensions seront enduites dans les mêmes nuances que le bâtiment principal. L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’applique pas aux parois des piscines, des vérandas et des serres ainsi qu’aux installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
CLOTURES Les murs de clôture pleins ne doivent pas excéder 1,60 mètre de hauteur. Ils seront enduits sur les faces visibles depuis la chaussée, qu’elle soit publique ou privée, dans les nuances du bâtiment principal. Ils peuvent être surmontés d’un dispositif ajouré sans pouvoir excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures de type grillage ne devront pas excéder 2 mètres de hauteur. La hauteur des portails pourra excéder 2 mètres. Pour maintenir une unité de traitement sur le linéaire de voirie, il pourra être autorisé une hauteur, des matériaux et des coloris différents.
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Dans les autres cas, le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins engendrés par les constructions, les travaux et les ouvrages envisagés. Le stationnement devra dans tous les cas être prévu en dehors des voies et espaces publics et adapté à l’usage.
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Les surfaces laissées libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement peuvent être aménagées et plantées. Il convient par ailleurs de se reporter à la liste des essences locales en annexe du présent règlement.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
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Abrogé par la loi ALUR.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET NUMERIQUES
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Non réglementé.
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Il s'agit d'une zone naturelle, équipée ou non, qu'il convient de protéger en raison de la présence du périmètre de protection éloigné des captages liés aux barrages, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de leur caractère d’espaces naturels (N).
Elle comprend également des secteurs de taille et de capacité limitée :
→
Un sous-secteur Nbo délimité autour des constructions du château des Bonnevaux.
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Renaison.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes. Zones urbaines : UA, UB, UH, UE, UL et UZ1 Zone à urbaniser : AUL Zones agricoles A et Av Zones naturelles et forestières : N, Nbo, Nc, Nca, Ne, Nl
Le Plan Local d’Urbanisme comporte des éléments bâtis et/ou naturels à préserver soumis aux dispositions des articles L123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes en application de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme. « Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ».
Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc…) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La division d'une unité foncière en plus de 2 lots, qui prévoit la réalisation de voies ou espaces communs ou qui est située dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, est soumise à permis d’aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme. Toute autre division de terrain en vue de construire est soumise à déclaration préalable en application de l’article R421-23 du code de l’urbanisme.
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En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
En application de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme, nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière conformément à la Délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2008.
Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur :
Pour les éléments repérés ou situés à l’intérieur d’un secteur identifié au titre de l’article L.123-1-5 III 2 :
Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
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Cette zone « UA », dite zone urbaine de cœur de bourg, accepte une pluralité de fonctions urbaines (habitat, commerces, services, activités artisanales, équipements publics).
Cette zone a vocation à préserver la diversité commerciale qui participe à la vie et l’attractivité du village.
PLU de Renaison, approuvé le 24/11/2015, 16 articles pour la zone A.
Secteur du plan : Av.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.