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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions fixée à 15 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
 Il est exigé au moins : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

 Toute construction nouvelle y compris les serres.  Toute construction, dans les espaces paysagers identifiés sur les documents graphiques au titre de

l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme.

 Les constructions reportées sur le document graphique comme construction à protéger au titre de

l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, ont été identifiées en raison de leur intérêt architectural et historique. La démolition des constructions présentant un intérêt architectural ou historique est interdite, sauf impératif de sécurité ou de salubrité publique.

 L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols non

nécessaires à l’acte de construire.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées sous conditions :

 Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements techniques de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, par exemple, postes de transformation électrique, ouvrages de lutte contre incendie ou de protection contre les inondations sont autorisés.

 Les extensions des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.

 Pour les constructions identifiées au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme sur le document graphique. Dans les volumes bâtis en dur, fermés, existants à la date d’application du présent règlement : les aménagements et les changements de destination à usage agricole ou de tourisme rural, locaux de réception, séminaire, hébergement hôtelier à l’exclusion des logements

 Les affouillements, exhaussements de sol, à l’exception de la présence avérée de zones humides au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009, et à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés.

Article A 3Accès et voirie

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1 : Les accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les plates-formes d’accès au terrain réalisés sur emprise publique ou privée des voies de desserte doivent préserver la continuité des traitements de sols existants (chaussée, trottoirs, caniveau, etc.).

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration (largeur de voie, dénivelé, etc…), nature et intensité du trafic ainsi que de la capacité et rapidité d’approche et d’intervention des véhicules de secours, pompiers, SAMU, etc. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-2 Les voies nouvelles Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. Toute voie nouvelle publique ou privée, de plus de 20 mètres de longueur se terminant en impasse, doit être aménagée pour permettre le demi-tour, notamment pour les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et pour les véhicules de secours.

Article A 4Desserte par les réseaux

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

4-1 - Eau potable

Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable doit être préalablement autorisé par le service ou l’autorité gestionnaire de ce réseau. Lorsque le projet prévoit d’utiliser l’eau pour alimenter un réseau ou un circuit fermé, le projet doit comporter des disconnecteurs, des réservoirs de coupure ou des bacs de disconnexion afin d’empêcher tout retour vers le réseau de distribution d’eau potable situé en amont. A l’exception des poteaux d’incendie, tout branchement à un réseau d’eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée est interdit.

4-2 Assainissement

4-2-1 - Eaux usées

Les eaux usées doivent être strictement séparées des eaux pluviales. Les eaux usées domestiques doivent être évacuées vers un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur à la date de la construction.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Les superficies minimales des terrains constructibles

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

6-1 Règle générale Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des voies ou emprises publiques.

6-2 Règles particulières Lorsque qu’une construction existante à la date d’application du présent règlement ne respecte pas la règle définie au 6-1, sa surélévation et/ou son extension horizontale sont admises dans le prolongement de la construction existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent règlement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7-1 Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de 8 mètres minimum.

7-2 Règles particulières

7-2-1 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article 6.

7-2-2 Lorsque qu’une construction existante à la date d’application du présent règlement ne respecte pas la règle définie au 7-1, sa surélévation et/ou son extension horizontale de moins de 5 m linéaires est admise dans le prolongement de la construction existante dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement et à condition de ne pas créer de vue nouvelle à moins de 8 mètres de la façade en vis-à-vis.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Non règlementé.

Article A 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder celles des constructions existantes. Toutefois, Une extension n’excédant pas 50 m² d’emprise au sol des constructions existantes à la date d’application du présent règlement est autorisée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions

10-1 Définitions La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage. Le calcul de la hauteur ne prend pas en compte les antennes et autres éléments de réception, les cheminées de tous types (chauffage, ventilation, aération…) et les gardes corps de sécurité.

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur (faîtage) est mesurée au droit de la construction située au point aval du terrain.

10-2 Règles générales

La hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur des constructions existantes. La hauteur maximale des constructions fixée à 15 mètres au faîtage.

10-3 Règles particulières Lorsqu’une construction existante à la date d’application du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10-2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que la hauteur au faîtage de la construction existante après travaux ne dépassent pas la hauteur au faîtage de la construction à la date d’application du présent règlement.

Article A 11Aspect extérieur

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Rappel : En application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Architecture et volumétrie

 L’architecture (et notamment le traitement des façades, les toitures, les matériaux utilisés…) et la

volumétrie des constructions doivent être de type rural. Des propositions d’architecture contemporaine pourront néanmoins être autorisées en dérogation des règles suivantes sous réserve qu’elles favorisent l’intégration des projets et valorisent les constructions existantes situées à proximité. Ces propositions seront étudiées au cas par cas.

 La réhabilitation et les modifications de volumes des constructions anciennes doivent contribuer à

la mise en valeur de la construction d'origine, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.

 Les modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des

spécificités architecturales originelles de la construction existante : - maintien des formes, pentes et couvertures des toitures ; - maintien des lucarnes traditionnelles ; remplacement ou création à l'identique ; - proportions des percements en façade : plus hauts que larges ; - maintien du rapport pleins / vides ;

Façades

  

La totalité des façades, même non susceptibles d'être vues du domaine public, doit être réalisée avec le même soin que celle des façades sur rues, mais pas obligatoirement à l'identique de ce qui sera fait sur la façade principale

Les façades des constructions neuves doivent être traitées de façon harmonieuse avec les constructions avoisinantes.

Le ravalement des façades des constructions anciennes doit être réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature existante (les enduits de recouvrement ou de rejointoiement en ciment sont interdits). Les maçonneries en pierres appareillées en meulières, destinées à l'origine à rester apparentes, doivent être nettoyées, vérifiées et rejointoyées (joints ni creux ni en relief).

Les couleurs des parties maçonnées des façades (murs, encadrements, soubassement) sont des teintes claires, neutres, des ocres (ocres beiges, brunes, jaunes ou orangées...).

Percements

Les fenêtres et les volets

 Les menuiseries ainsi que les volets, persiennées ou semi persiennées, devront être soit d’aspect

bois naturel soit d’aspect bois peint, les tonalités seront claires pour les huisseries, et tonalités claires ou foncées pour les volets et portes.

 Les garde-corps ne seront jamais constitués par des matériaux transparents lisses et réfléchissants  Les matériaux d’aspect pavés de verre sont interdits.

Les toitures

 L’implantation des lucarnes, châssis ou fenêtres de toit en toiture doit composer avec les ouvertures

en façade, en étant par exemple axée ou alignée sur les baies et trumeaux de la façade.

Article A 12Stationnement

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

12-1 Nombre de places à réaliser

 Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation, de rénovation avec ou sans

création d'unité foncière ou de changement de destination de locaux ou de création de logements supplémentaires avec ou sans création de surface de plancher, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur.

 Il est exigé au moins : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.  La suppression d’une place de stationnement existante est interdite. Elle ne peut être autorisée que

si la place supprimée est récréée sur le terrain d’assiette de la construction.

12-2 Normes techniques Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations ci-après.

 Longueur : 5 mètres,  Largeur : 2,30 mètres,  5 mètres de dégagement.

12-3 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos

 Dans les constructions à destination d’habitation comportant plus de 2 logements il doit être créé

des espaces dédiés aux vélos. Ces espaces doivent être aisément accessibles et disposer des aménagements adaptés. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

 La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les équipements publics ou

d’intérêt collectif. le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs.

ARTICLE .A 13

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

13-1 Analyse paysagère du site

Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.

Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Le Coefficient d’Occupation du Sol

Sans objet.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE RENNEMOULIN ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

5. Règlement

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 07 décembre 2016

Règlement –Espace ville

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Règlement –Espace ville

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de RENNEMOULIN.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U) et en zones agricoles (A) repérées au document graphique.

Composantes particulières des documents graphiques

• En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d’emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ». Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés sur le document graphique. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.

• Des éléments bâtis et de paysage à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement.

Adaptations mineures

En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Aires de stationnement

En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application de l’article L.151-34 du Code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

INTRODUCTION

En application de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Bâtiments détruits ou démolis

Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Espaces boisés classés

En application des dispositions de l’article L113-1 les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable.

INTRODUCTION

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.

 Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code

de l’urbanisme relatif

o

aux périmètres de travaux publics

o

aux périmètres de déclaration d’utilité publique

o

à la réalisation de réseaux

o

aux routes à grande circulation

 S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan

et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.

 Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou

l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

 Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges

susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

Règles de construction

L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations).

Accessibilité des personnes handicapées

En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code l’urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Prévention du risque lié au transport de matières dangereuses

Dans les zones impactées par le risque lié au transport de matières dangereuses identifiées dans l’annexe 7.1 du dossier PLU, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes : - dans la zone permanente : sont interdites toutes nouvelles constructions ou extensions d’Immeuble de Grande Hauteur et d’Etablissement Recevant du Public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. - dans la zone intermédiaire : l’aménageur de chaque projet doit engager une étude pour s’assurer que les conditions de sécurité sont satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les caractéristiques de l’ouvrage de transport, de son environnement, mais aussi du projet envisagé et du respect de certaines contraintes en matière de sécurité. En outre, la mise en œuvre de mesures compensatoires de type physique sur l’ouvrage de transport destinée à réduire l’emprise de cette zone en limitant la principale source de risque d’accident est à privilégier. Cependant, malgré la mise en place de mesures compensatoires et dans certaines conditions, La construction ou d’extension d’IGH et d’ERP susceptibles de recevoir plus de 100

INTRODUCTION

personnes peut être interdite. La DRIEE est consultée à minima lors sur les demandes d’autorisation de construire. - dans la zone de vigilance et d’information : le transporteur est informé de tout projet d’urbanisme.

Prévention du risque retrait-gonflement des argiles

Dans les zones concernées par ce risque, dont la carte est annexée au PLU (7.3)

Dans les zones d’aléa fort (rouge), l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est interdite.

Dans toutes les zones le constructeur doit : - prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées, - respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique annexée au PLU (7.3) pour terrasser et fonder un ouvrage.

Voies bruyantes

Dans les bandes comprises entre 30 m et 100 m par rapport aux voies routières de circulation classées axes bruyants, les constructions à usage d'habitation devront respecter les règles d'isolation phonique visées par l’arrêté préfectoral relatif au « classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit » du 10 octobre 2000. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans l’annexe 7.3 du dossier PLU.

Risque inondation - PPRi

Dans les zones concernées par un risque inondation : les constructions et occupations du sol sont autorisées à condition qu’elles respectent les prescriptions par le plan de prévention du risque d’inondation du ru de Gally approuvé par arrêté préfectoral du 24 juillet 2013 (cf. annexes servitudes 7.1 du dossier PLU).

Zone humide

Dans les unités foncières identifiées sur le document graphique comme zone humide au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L214-1 du code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (article L511-2 du code de l’environnement) doivent être compatibles avec l’objectif visant à enrayer la disparition des zones humides. Si l’analyse technico-économique a démontré qu’il ne peut pas être envisagé d’établir le projet en dehors de ces zones, la destruction, y compris partielle, d’une zone humide est soumise à mesures compensatoires. Le SDAGE du bassin Seine-Normandie (disposition D6.83) en précise les modalités de mise en œuvre. Néanmoins ces mesures compensatoires devront être nuancées dans quelques cas spécifiques.

Ouvrages électriques Haute Tension

Il convient de contacter le groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance :

- pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis,

- pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir ou de permis de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages électriques haute tension.

INTRODUCTION

Rupture de barrage

Dans les zones concernées par un risque de rupture de barrage : les constructions sont autorisées à condition qu’elles soient implantées au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues. (cf. annexes servitudes 7.1 du dossier PLU).

Entretien et gestion à proximité des cours d’eau

L’entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l’article L.215-14 du Code de l’environnement. « […] Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échant, à son bon potentiel écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. […] »

Bandes enherbées

Selon l’article L. 215-18 du Code de l’environnement, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres de part et d’autre des cours d’eau. Ces espaces sont matérialisés par des bandes enherbées inconstructibles.

Application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots issus de la division.

INTRODUCTION

Règlement –Espace ville

ZONE UV

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UV

La zone UV correspond au centre-village. Selon le rapport de présentation, le centre village se caractérise par un bâti à l’alignement. La hauteur des constructions correspond le plus généralement à des bâtiments d’un étage à deux étages surmontés de combles. Elle accueille des fonctions mixtes (habitat, bureaux, petites activités, équipements) qui doivent être conservées.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.