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Edifiable

Zone UV

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Lorsque la construction est implantée en retrait, la distance de retrait ne doit pas être inférieure à 2 mètres par rapport à l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
Cette distance est portée au minimum à 5 mètres si la façade ou parties de façades en vis-à-vis de la limite ne comportent pas d’ouvertures créant des vues.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions 9-1 À l’intérieur des polygones d’implantation figurant sur l’Orientation d’aménagement et de programmation n°1 : l’emprise au sol maximum des nouvelles constructions est fixée à 60 % de l’emprise du polygone.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En dehors des polygones, la hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur des constructions existantes soit 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, soit R+1+Combles.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
 Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
13-2 Dispositions générales 13-2-1 Les espaces libres  Au moins 40 % des espaces non bâtis doivent être aménagés en espaces perméable de pleine terre .

Le règlement de la zone UV, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 articles, avec une recherche
Article UV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Les constructions à destination d’industrie,  Les constructions à destination d’entrepôt  Les constructions à destination de commerces  Les constructions à destination d’hébergement hôtelier  Les constructions à destination agricole  Toute construction, dans les espaces paysagers identifiés sur les documents graphiques au titre de

l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme,

 Les constructions reportées sur le document graphique comme construction à protéger au titre de

l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, ont été identifiés en raison de leur intérêt architectural et historique. La démolition des constructions présentant un intérêt architectural ou historique est interdite, sauf impératif de sécurité ou de salubrité publique.

 L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols non

nécessaires à l’acte de construire,

 Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves.

Article UV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées sous conditions :

 Les constructions nouvelles à conditions qu’elles soient situées dans les polygones d’implantation

définis dans l’Orientation d’aménagement et de programmation n°1

 Les constructions à destination de bureaux dans la limite de 150 m² de surface de plancher  Les constructions à destination d’artisanat dans la limite de 150 m² de surface de plancher  Les affouillements, exhaussements de sol, à l’exception de la présence avérée de zones humides au

sens de l’arrêté du 1er octobre 2009, et à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés.

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ZONE UV

Article UV 3Accès et voirie

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3-1 : Les accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut de voie publique à l’accès adapté, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ces voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les plates-formes d’accès au terrain réalisés sur emprise publique ou privée des voies de desserte doivent préserver la continuité des traitements de sols existants (chaussée, trottoirs, caniveau, etc.).

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration (largeur de voie, dénivelé, etc…), nature et intensité du trafic ainsi que de la capacité et rapidité d’approche et d’intervention des véhicules de secours, pompiers, SAMU, etc. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

3-2 Les voies nouvelles Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. Leur largeur d’emprise doit être suffisante pour assurer la sécurité des automobilistes et des piétons en tenant compte du nombre de logements desservis ou à desservir. Toute voie nouvelle publique ou privée, de plus de 20 mètres de longueur se terminant en impasse, doit être aménagée pour permettre le demi-tour, notamment pour les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et pour les véhicules de secours.

Article UV 4Desserte par les réseaux

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

4-1 - Eau potable

Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable doit être préalablement autorisé par le service ou l’autorité gestionnaire de ce réseau. Lorsque le projet prévoit d’utiliser l’eau de pluie pour alimenter un réseau ou un circuit fermé, le projet doit comporter des disconnecteurs, des réservoirs de coupure ou des bacs de disconnexion afin d’empêcher tout retour vers le réseau de distribution d’eau potable situé en amont. A l’exception des poteaux d’incendie, tout branchement à un réseau d’eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée est interdit.

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4-2 Assainissement

4-2-1 - Eaux usées

Les eaux usées doivent être strictement séparées des eaux pluviales. Les eaux usées domestiques doivent être évacuées vers un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur à la date de la construction. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées doivent être évacuées vers un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

4-2-2 - Eaux pluviales

En application de la délibération du 9 novembre 2004 de la Commission Locale de l’Eau de la Mauldre et de son cahier d’application. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales seront privilégiées, les eaux pluviales doivent être régulées sur le terrain afin de limiter le débit de leur rejet à 1 litre par seconde et par hectare, sauf :

- en cas de contrainte technique particulière ou en cas d’impossibilité liée au site,

- si le terrain d’assiette du projet est inférieur à 1000 m², sur avis de la Commission Locale de l’Eau de la Mauldre ou du Comité du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents (CoBaHMA).

Toute opération implantée sur un terrain de plus de 10 000 m² est soumis à l’avis préalable de la Commission Locale de l’Eau de la Mauldre.

Ces conditions, à savoir infiltration et régulation, sont toutes deux basées sur les pluies de référence suivantes : pluies de 70 mm en 12 heures (pluie centennale)

Dans les zones à risque d’érosion ou ayant connu des coulées de boue, les eaux pluviales doivent être retenues sur le terrain d’assiette du projet.

4-3 - Réseaux divers

Les réseaux divers de distribution d’énergie ou de service (eau, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains. En cas d’impossibilité technique, ils peuvent être ancrés aux façades d’immeubles.

Article UV 5Superficie minimale des terrains

Les superficies minimales des terrains constructibles

Sans objet.

Article UV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

6-1 Règles générales Les constructions nouvelles doivent obligatoirement être implantées à l’intérieur des polygones définis dans l’Orientation d’aménagement et de Programmation n°1. Lorsque la construction est implantée en retrait, la distance de retrait ne doit pas être inférieure à 2 mètres par rapport à l'alignement. En outre, une continuité bâtie doit être assurée à l’alignement soit par le nouveau bâtiment soit par une clôture en cas de retrait.

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6-2 - Règles particulières

6-2-1 Sont autorisés dans la marge de retrait, l’implantation des accès aux bâtiments : perrons, escaliers, marquises, rampes et tout dispositif permettant ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnes en situation de handicap.

6-2-2 Lorsque qu’une construction existante à la date d’application du présent règlement ne respecte pas la règle d’implantation définie au 6-1, sa surélévation ou son extension n’est autorisée que dans le prolongement de la construction existante et dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement et n’aggrave pas la situation existante.

Article UV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7-1 Règle générale Les constructions nouvelles doivent obligatoirement être implantées à l’intérieur des polygones définis dans l’Orientation d’aménagement et de programmation n°1

En cas de retrait, la distance comptée horizontalement depuis la façade ou partie de façade doit être égale à la hauteur (L=H) de la façade avec un minimum de 8 mètres si la façade ou parties de façades en vis-à-vis de la limite comportent des ouvertures créant des vues. Cette distance est portée au minimum à 5 mètres si la façade ou parties de façades en vis-à-vis de la limite ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. La notion de vue et les modalités de calcul sont précisées dans l’annexe définition du présent règlement.

7-2 Règles particulières

7-2-1 Les constructions annexes de moins de 6 m² d’emprise au sol dont la hauteur maximale n’excède pas 2,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, la marge de retrait est fixée à 1 mètre minimum.

7-2-2 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article 6.

7-2-3 Lorsque qu’une construction existante à la date d’application du présent règlement ne respecte pas la règle définie au 7-1, sa surélévation et/ou son extension horizontale de moins de 5 mètres linéaire est admise dans le prolongement de la construction existante dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement et à condition de ne pas créer de vue nouvelle à moins de 5 mètres de la limite séparative en vis-à-vis.

7-2-4 Dans le cas de polygones mitoyens implantés sur des parcelles contiguës,

- sur la limite séparative commune entre les deux polygones : - en cas de projet commun sur les deux parcelles contigües, les constructions peuvent être implantées sur cette limite séparative. - dans les autres cas, les constructions doivent être implantées en retrait de cette limite séparative avec un minimum de 2 mètres.

- sur les autres limites séparatives : - Si la façade ou parties de façade ne comportent pas d’ouvertures créant des vues, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. - Si la façade ou parties de façade comportent des ouvertures créant des vues, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2 mètres.

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Article UV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

8-1 Règles générales Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre deux constructions doit être égale au minimum à 10 mètres si la façade la plus basse comporte des ouvertures créant des vues. Cette distance est ramenée à 5 mètres si la façade ne comporte pas de vues ou comporte des ouvertures ne créant pas de vue.

8-2 Règles particulières

Il n’est pas fixé de règle :

 entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes  pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc…) réalisés sur les façades de constructions existantes à

condition de ne pas créer de vue nouvelle à moins de 5 mètres de la façade en vis-à-vis ;

 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics.

Article UV 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions

9-1 À l’intérieur des polygones d’implantation figurant sur l’Orientation d’aménagement et de programmation n°1 : l’emprise au sol maximum des nouvelles constructions est fixée à 60 % de l’emprise du polygone.

9-2: L’extension des constructions (hors polygones) est fixée à 20 % maximum de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’application du présent règlement

9-3 : Pour les constructions existantes à la date d’application du présent règlement dont l’emprise au sol est inférieure à 140 m², une emprise au sol forfaitaire de 30 m² est autorisée.

Article UV 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions

10-1 Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit et/ou au faîtage à l’exception des cheminées et ouvrages techniques. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur (égout et/ou faîtage) est mesurée au droit de la construction située au point aval du terrain.

10-2 Règles générales Le calcul de la hauteur présenté ci-dessus ne prend pas en compte les antennes et autres éléments de réception, les cheminées de tous types (chauffage, ventilation, aération…) et les gardes corps de sécurité.

À l’intérieur des polygones d’implantation identifiés dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°1, la hauteur maximale des constructions est fixée par polygone.

En dehors des polygones, la hauteur des constructions ne peut excéder la hauteur des constructions existantes soit 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, soit R+1+Combles. La hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée ne peut excéder de plus d'un mètre le niveau naturel du sol.

10-3 Règles particulières

10-3-1 Lorsqu’une construction existante à la date d’application du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10-2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que

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les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction existante après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d’application du présent règlement.

Article UV 11Aspect extérieur

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Architecture et volumétrie

 L’architecture (et notamment le traitement des façades, les toitures, les matériaux utilisés…) et la

volumétrie des constructions doivent être de type rural.

 Les nouvelles constructions devront être conçues sous forme de longères. Des propositions

d’architecture contemporaine pourront néanmoins être autorisées en dérogation des règles suivantes sous réserve qu’elles favorisent l’intégration des projets et valorisent les constructions existantes situées à proximité. Ces propositions seront étudiées au cas par cas.

 La réhabilitation et les modifications de volumes des constructions anciennes doivent contribuer à

la mise en valeur de la construction d'origine, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.

 Les modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des

spécificités architecturales originelles de la construction existante : - maintien des formes, pentes et couvertures des toitures ; - maintien des lucarnes traditionnelles ; remplacement ou création à l'identique ; - proportions des percements en façade : plus hauts que larges ; - maintien du rapport pleins / vides ;

Façades

  

La totalité des façades, même non susceptibles d'être vues du domaine public, doit être réalisée avec le même soin que celle des façades sur rues, mais pas obligatoirement à l'identique de ce qui sera fait sur la façade principale

Les façades des constructions neuves doivent être traitées de façon harmonieuse avec les constructions avoisinantes.

Le ravalement des façades des constructions anciennes doit être réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature existante (les enduits de recouvrement ou de rejointoiement en ciment sont interdits). Les maçonneries en pierres appareillées en meulières, destinées à l'origine à rester apparentes, doivent être nettoyées, vérifiées et rejointoyées (joints ni creux ni en relief).

Les couleurs des parties maçonnées des façades (murs, encadrements, soubassement) sont des teintes claires, neutres, des ocres (ocres beiges, brunes, jaunes ou orangées...).

Percements

1-Les fenêtres et les volets

 Les menuiseries ainsi que les volets, persiennées ou semi persiennées, devront être soit d’aspect

bois naturel soit d’aspect bois peint, les tonalités seront claires pour les huisseries, et tonalités claires ou foncées pour les volets et portes.

 Les garde-corps ne doivent pas être constitués par des matériaux transparents lisses et

réfléchissants

 Les matériaux d’aspect pavés de verre sont interdits.

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ZONE UV

2-Les toitures

 L’implantation des lucarnes, châssis ou fenêtres de toit en toiture doit composer avec les ouvertures

en façade, en étant par exemple axée ou alignée sur les baies et trumeaux de la façade.

 Les lucarnes doivent être plus hautes que larges (1,20 m x 0,80 m maximum), leurs façades et leurs

jouées doivent être verticales et de même aspect que la façade. Leur surface ne doit pas dépasser 4% de la surface du pan de toiture concerné.

 Les « chiens assis » sont interdits.

3-Les portes et les portails

 Le bâti ancien d’origine rurale se caractérise par la présence de portes, de porches qui permettaient

le passage des charrettes et autres véhicules. Ces portes et ouvertures doivent être préservées

 Les portes, les portails doivent être soit d’aspect bois naturel, soit d’aspect bois peint, soit d’aspect

aluminium laqué, soit d’aspect métal laqué de la même couleur que les huisseries. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres ; sauf nécessité technique, leur largeur ne doit pas excéder 3,5 mètres.

 Sont interdits pour les clôtures, portails et portillons :

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (d’aspect carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, etc.) - l’emploi de matériaux de recouvrement (bardage, coffrage, plaquettes, fausse pierre, etc.), ou d’aspect bois ou plastique, ou destinés à un autre usage (d’aspect tôles ondulées, etc.)

Les toitures

 Pour les extensions en prolongement des constructions à usage d’habitation existantes, de même

qu’en cas de surélévation partielle, les pentes des toitures devront être identiques à celles de la construction existante. La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante.

 Les toitures à un seul versant sont autorisées pour les constructions destinées à usage d’abri(s) de

jardin, de resserre(s), de cellier(s), etc et. pourront avoir des pentes de toitures inférieures à 35°.

 Les couvertures devront être réalisées d’aspect tuiles plates traditionnelles (70 à 80 au m² environ)

de couleur rouge nuancé à brun rouge.

Clôtures

  

  

Leur traitement, les matériaux et les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière et respecter une harmonie avec les bâtiments et clôtures existantes à proximité.

La hauteur totale d’une clôture ne doit pas excéder 2 mètres. À l’exception de la remise en état des murs de clôture existants dont la hauteur est supérieure à 2 mètres de hauteur.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (d’aspect carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton,…) ou destinés à un autre usage (d’aspect tôles ondulées, etc.) est interdit.

La mise en œuvre de clôtures ayant l’aspect de panneaux béton est interdite.

Les murs anciens doivent être conservés, à l’exception des ouvertures nécessaires à la création des accès.

Les murs peuvent être enduits "à pierre vue" ou "beurré à fleur" : les joints doivent affleurer le nu de la façade en suivant les irrégularités du parement. Les joints ne doivent pas être de teinte plus foncée que le matériau d'appareil. Les murs, en moellonage ou "tout venant", initialement recouvert d'un enduit ne doivent pas être dégagés. En fonction de son état, l'enduit doit être repris ou remplacé.

Lorsqu'un mur est mis totalement ou partiellement à découvert par suite de travaux de démolition, les parties de ce mur laissées visibles doivent être ravalées et harmonisées avec les façades voisines ou adjacentes.

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 Les clôtures sur rue doivent être composées d’un ensemble constitué d’un muret maçonné d’une

hauteur maximale d’un mètre, revêtu d’un enduit de finition lissé ou gratté fin surmonté d’un élément obligatoirement largement ajouré composé d’une grille, d’un grillage doublé d’une haie

végétale ou d’un barreaudage.

 Les clôtures en limite séparative peuvent être composées soit :

- d’un muret maçonné d’une hauteur maximale d’un mètre revêtu d’un enduit de finition lissé ou gratté fin, surmonté d’un élément obligatoirement largement ajouré composé d’une grille, d’un

grillage doublé d’une haie végétale ou d’un barreaudage.

- d’une haie végétale doublée éventuellement par un grillage maintenu par des supports de teinte sombre

 Les coffrets (eau, gaz, électricité, etc.) sont intégrés à la clôture.

 Les clôtures en limite des espaces naturels ou agricoles (lisière) doivent être obligatoirement

constituées d’une haie bocagère d’essences régionales non résineuse (charme, noisetier, lilas, houx) ou de fruitiers, doublées éventuellement par un grillage maintenu par des supports de teinte sombre.

Article UV 12Stationnement

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

12-1 Nombre de places à réaliser

 Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation, de rénovation avec ou sans

création d’une unité foncière ou de changement de destination de locaux ou de création de logements supplémentaires avec ou sans création de surface de plancher, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur.

 Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins : 1 place de stationnement par

tranche de 60 m² de surface de plancher.

 Pour les constructions à usage de bureaux et d’artisanat, il est exigé au moins : 1 place de

stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher

 La suppression d’une place de stationnement existante ne peut être autorisée que si la place

supprimée est récréée sur le terrain d’assiette de la construction.

 Pour les constructions à usage d’équipement : le nombre de place est fixé en fonction de la nature

de l’équipement, à son mode de fonctionnement, au nombre et au type d’utilisateurs et à sa

localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

12-2 Normes techniques Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations ci-après.

 Longueur : 5 mètres,  Largeur : 2,30 mètres,  5 mètres de dégagement.

12-3 Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos

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ZONE UV

 Dans les constructions à destination d’habitation comportant plus de 2 logements et les

constructions à destination de bureaux il doit être créé des espaces dédiés aux vélos. Ces espaces doivent être aisément accessibles et disposer des aménagements adaptés. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-dechaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

 La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les équipements publics ou

d’intérêt collectif. le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs.

Article UV 13Espaces libres et plantations

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

13-1 Analyse paysagère du site Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.

Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.

13-2 Dispositions générales

13-2-1 Les espaces libres

 Au moins 40 % des espaces non bâtis doivent être aménagés en espaces perméable de pleine terre .

 Les espaces non bâtis non dévolus au stationnement et aux circulations doivent être plantés et

paysagés.

13-2-2 Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être localisées et réalisées dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols. Pour cela, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

13-2-3 Essences végétales Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. Les essences végétales seront différentes suivant la nature de l’espace paysager sur lequel elles sont situées (zone humide, lisière…)

Il est conseillé de planter dans le village et en lisière avec la zone agricole les espèces suivantes :

Aubépine ou épine blanche, Buis commun, Charme commun, Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, Cytise, Erable champêtre, Fusain d’Europe, Hêtre vert, Houx, Lilas commun, Noisetier coudrier, Sureau noir, Troène commun, Viorne lantane, Viorne obier, Amélanchier, Cornouiller ornemental, Groseiller à fleurs, Seringat, Laurier fin.

Il est conseillé de planter en bordure de cours d’eau les espèces suivantes : Acer pseudoplatanus (érable sycomore), alnus glutinosa (aulne glutineux), cornus sanguinea (cornouiller sanguin),corylus avellana (coudrier/noisetier), crataegus monogyna (aubépine), euonymus europaeus

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ZONE UV

(fusain d’Europe), fraxinus excelsior (frêne commun), prunus avium (merisier), quercus pedonculata (chêne pédonculé), salix alba (saule blanc),salix caprea (saule marsault), salix cinerea (saule cendré), salix purpurea (saule pourpre), sambucus nigra (sureau noir),sambucus racemosa (sureau à grappes), tilia cordata (tilleul à petites feuilles),viburnum opulus (viorne obier)

Article UV 14Coefficient d'occupation des sols

Le Coefficient d’Occupation du Sol

Sans objet.

Article UV 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article UV 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Règlement –Espace ville

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ZONE UR

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UV comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE RENNEMOULIN ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

5. Règlement

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 07 décembre 2016

Règlement –Espace ville

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SOMMAIRE

SOMMAIRE

Règlement –Espace ville

3

SOMMAIRE

Règlement –Espace ville

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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de RENNEMOULIN.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U) et en zones agricoles (A) repérées au document graphique.

Composantes particulières des documents graphiques

• En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d’emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ». Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés sur le document graphique. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.

• Des éléments bâtis et de paysage à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement.

Adaptations mineures

En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Aires de stationnement

En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application de l’article L.151-34 du Code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

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INTRODUCTION

En application de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Bâtiments détruits ou démolis

Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Espaces boisés classés

En application des dispositions de l’article L113-1 les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable.

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INTRODUCTION

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.

 Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code

de l’urbanisme relatif

o

aux périmètres de travaux publics

o

aux périmètres de déclaration d’utilité publique

o

à la réalisation de réseaux

o

aux routes à grande circulation

 S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan

et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.

 Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou

l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

 Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges

susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

Règles de construction

L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations).

Accessibilité des personnes handicapées

En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code l’urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Prévention du risque lié au transport de matières dangereuses

Dans les zones impactées par le risque lié au transport de matières dangereuses identifiées dans l’annexe 7.1 du dossier PLU, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes : - dans la zone permanente : sont interdites toutes nouvelles constructions ou extensions d’Immeuble de Grande Hauteur et d’Etablissement Recevant du Public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. - dans la zone intermédiaire : l’aménageur de chaque projet doit engager une étude pour s’assurer que les conditions de sécurité sont satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les caractéristiques de l’ouvrage de transport, de son environnement, mais aussi du projet envisagé et du respect de certaines contraintes en matière de sécurité. En outre, la mise en œuvre de mesures compensatoires de type physique sur l’ouvrage de transport destinée à réduire l’emprise de cette zone en limitant la principale source de risque d’accident est à privilégier. Cependant, malgré la mise en place de mesures compensatoires et dans certaines conditions, La construction ou d’extension d’IGH et d’ERP susceptibles de recevoir plus de 100

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personnes peut être interdite. La DRIEE est consultée à minima lors sur les demandes d’autorisation de construire. - dans la zone de vigilance et d’information : le transporteur est informé de tout projet d’urbanisme.

Prévention du risque retrait-gonflement des argiles

Dans les zones concernées par ce risque, dont la carte est annexée au PLU (7.3)

Dans les zones d’aléa fort (rouge), l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est interdite.

Dans toutes les zones le constructeur doit : - prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées, - respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique annexée au PLU (7.3) pour terrasser et fonder un ouvrage.

Voies bruyantes

Dans les bandes comprises entre 30 m et 100 m par rapport aux voies routières de circulation classées axes bruyants, les constructions à usage d'habitation devront respecter les règles d'isolation phonique visées par l’arrêté préfectoral relatif au « classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit » du 10 octobre 2000. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans l’annexe 7.3 du dossier PLU.

Risque inondation - PPRi

Dans les zones concernées par un risque inondation : les constructions et occupations du sol sont autorisées à condition qu’elles respectent les prescriptions par le plan de prévention du risque d’inondation du ru de Gally approuvé par arrêté préfectoral du 24 juillet 2013 (cf. annexes servitudes 7.1 du dossier PLU).

Zone humide

Dans les unités foncières identifiées sur le document graphique comme zone humide au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L214-1 du code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (article L511-2 du code de l’environnement) doivent être compatibles avec l’objectif visant à enrayer la disparition des zones humides. Si l’analyse technico-économique a démontré qu’il ne peut pas être envisagé d’établir le projet en dehors de ces zones, la destruction, y compris partielle, d’une zone humide est soumise à mesures compensatoires. Le SDAGE du bassin Seine-Normandie (disposition D6.83) en précise les modalités de mise en œuvre. Néanmoins ces mesures compensatoires devront être nuancées dans quelques cas spécifiques.

Ouvrages électriques Haute Tension

Il convient de contacter le groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance :

- pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis,

- pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir ou de permis de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages électriques haute tension.

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INTRODUCTION

Rupture de barrage

Dans les zones concernées par un risque de rupture de barrage : les constructions sont autorisées à condition qu’elles soient implantées au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues. (cf. annexes servitudes 7.1 du dossier PLU).

Entretien et gestion à proximité des cours d’eau

L’entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l’article L.215-14 du Code de l’environnement. « […] Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échant, à son bon potentiel écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. […] »

Bandes enherbées

Selon l’article L. 215-18 du Code de l’environnement, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres de part et d’autre des cours d’eau. Ces espaces sont matérialisés par des bandes enherbées inconstructibles.

Application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots issus de la division.

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ZONE UV

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UV

La zone UV correspond au centre-village. Selon le rapport de présentation, le centre village se caractérise par un bâti à l’alignement. La hauteur des constructions correspond le plus généralement à des bâtiments d’un étage à deux étages surmontés de combles. Elle accueille des fonctions mixtes (habitat, bureaux, petites activités, équipements) qui doivent être conservées.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.