Zone 1AUE
- Zone
- secteur 1AUe
- 9 articles
- PLU de Retiers, approuvé le 13/05/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une rechercheArticle 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations autorisées
Habitation - Logement - Hébergement
Commerce et activité de service - Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma
Équipements d’intérêt collectif et services publics - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire - Bureau
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4.Règlement littéral
Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1. Sont interdits
- Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article 1AUE 1.
- L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
- La création de dépôt de véhicules, de garages collectifs de caravanes.
- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans les bâtiments et annexes et sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
2.2. Sont autorisés sous conditions
- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés au titre I du présent règlement, alinéa 7) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
- Les constructions et installations autorisées dans les zones ne le sont que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, PC groupé) prenant en compte les orientations d’aménagement et de programmation et précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement ainsi qu’aux documents graphiques du règlement.
Article 1AUE 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
- En application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les commerces d’une surface de plus de 1 000 m² de surface de plancher par bâtiment ont vocation à être accueillis dans la centralité identifiée aux documents graphiques. En dehors de cette centralité, il n'est pas autorisé d'implanter un commerce de plus de 1 000 m² par création ou changement de destination de bâtiment existant.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 1AUE 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Hauteurs maximales autorisées 4.1.1. Constructions nouvelles et extensions
- La hauteur maximale ne doit pas excéder : • 9 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 14 mètres au point le plus haut.
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- La hauteur maximale des constructions situées dans la bande de constructibilité secondaire ne doit pas excéder la hauteur maximale des constructions situées dans l’environnement immédiat en bande de constructibilité principale.
- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
- En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas : o aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les cages d'ascenseur, pylônes, antennes… o aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
En zone 1AUEp - La hauteur maximale ne doit pas excéder : • 11 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 16 mètres au point le plus haut.
4.1.2. Annexes - La hauteur maximale ne doit pas excéder : • 3,50 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 5,50 mètres au point le plus haut.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Non réglementé
4.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 4.3.1. Constructions nouvelles et extensions
- Les constructions et extensions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites d’au moins 1,90 mètre.
- Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.
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4.3.2. Annexes et piscines - Il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Aspect des constructions
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
5.1.1. Façades
- Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
- La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries, …) doivent être choisis pour rechercher l’harmonie avec d’une part l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes.
5.2. Clôtures
- Les matériaux bruts (parpaings, béton…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
5.2.1. Clôtures sur voies ouvertes à la circulation automobile - Elles seront constituées : o soit d'une haie vive variée.
o soit d’une haie monospécifique caduque (hêtre, charmille…).
Autorisé
Non autorisé
o soit d’éléments ajourés (grilles, claustras…) sur toute la hauteur, dans une limite de 1,40 m.
Autorisé
Non autorisé
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o soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté d’éléments ajourés (grilles, claustras…) pour une hauteur totale maximum de 1,40 m.
Autorisé
Non autorisé
o soit d’un mur plein d’une épaisseur minimale de 20 cm et d'une hauteur inférieure ou égale à 1,20 m.
5.2.2. Clôtures sur autres voies et emprises publiques (voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables, parcs publics…) et en limite séparative
- Elles ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 1,80 mètre. - Elles s'harmoniseront avec celles réalisées dans le cadre des opérations d'ensemble ou avec celles du
secteur.
5.3. Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
6.1. Éléments de paysage à protéger - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : o est soumise à déclaration préalable, o pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.
6.2. Autres dispositions - La plantation d'espèces invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite. - Il est recommandé la plantation d'espèces au faible potentiel allergisant, dont la liste figure en annexe du présent règlement.
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Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
7.1. Règles relatives au stationnement
- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être réalisé sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat et en dehors des emprises publiques et voies.
7.2. Règles relatives au stationnement des véhicules motorisés
- Pour toute construction nouvelle à usage d’habitation sont exigées :
Destinations et sous-destinations
Nombre de place de stationnement
Habitation
Logement
Habitat individuel et opération groupée 2 par logement
Hébergement
1 place par tranche de 60m² de surface Habitat collectif plancher avec minimum 1 place par
logement
Logements locatifs sociaux 1 par logement
Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations, notamment en fonction des effectifs et du nombre potentiel de clients/résidents.
7.3. Règles relatives au stationnement des vélos
- Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements (collectif), est exigé 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sur l’unité foncière.
- Pour toute construction nouvelle à usage principal de bureau, le stationnement devra représenter au minimum 1,5% de la surface de plancher.
7.4. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement
- Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
8.1. Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
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8.2. Accès
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article 1AUE 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
9.1. Alimentation en eau
- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
9.2. Assainissement
9.2.1. Eaux usées
- Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
9.2.2. Eaux pluviales
- La gestion des eaux pluviales de la zone doit être compatible avec le schéma directeur de gestion des eaux pluviales, qui complète le présent règlement.
- Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est recommandée. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier (puisard, puits perdu…).
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d'assise de la construction ou dans le réseau collecteur.
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
9.3. Réseaux divers
- Les raccordements aux réseaux devront obligatoirement être réalisés selon la technique définie par le distributeur.
9.4. Infrastructures et réseaux de communications électroniques
- Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, la pose d'équipements
haut et très haut débit (fourreaux, chambre mutualisée en limite du domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
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CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUL
La zone 1AUL correspond au secteur à caractère naturel de la commune destinés à recevoir un ou des équipements d’intérêt collectif et de services publics. L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Approbation en date du 14 octobre 2019 Modification n°1 en date du 21 février 2022 Révisions allégées n°1 et n°2 en date du 21 février 2022 Modification n°2 en date du 13 mai 2024
COMMUNE DE RETIERS
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PLAN LOCAL D'URBANISME
RÈGLEMENT
Table des matières
ANNEXE N°2 du Code de
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de RETIERS.
2. FINALITE DU REGLEMENT
Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. Seuls la partie écrite et le document composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.
Le présent règlement écrit contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols rojet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de
l'article L. 151-8.
Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Enfin, il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.
3. PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-15 à R 111-19, R 111-28 à 30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-20 à 27 et R 111-31 à 51.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
-
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010,
2014,
-366 du 24 mars
- les dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n° 2014-1170 du 13 octobre 2014,
- les dispositions de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n° 2015990 du 6 août 2015,
- les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la
des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
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ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un
permis de démolir.
4. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :
- les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
18 juillet 2011 par la Chambre d'agriculture, la Préfecture, le Conseil général, l'Association des Maires, la SAFER et les chambres consulaires. Celle-ci fournit des préconisations sur l'aménagement du territoire en lien avec l'activité agricole.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
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5. LEXIQUE
Alignement lignement est la limite de propriété
Annexe
Une annexe est une construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise...). Les piscines ne sont pas considérées comme des annexes.
Attique
Bande de constructibilité principale et secondaire La bande de constructibilité principale, dans les zones où elle est instituée, correspond à la portion du terrain
te situé au-delà de la construction principale constitue la bande de constructibilité secondaire.
Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Claustra Paroi ajourée pouvant servir de clôture extérieure.
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Construction nouvelle Construction nouvellement bâtie, indépendante d'une autre construction.
Contigu
onstructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique,
Destinations et sous-destinations
La sous-destination exploitation agricole recouvre -1 du code rural et la pêche maritime.
La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
La sous-destination logement comprend les logements utilises à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.
La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs,
La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la
Cette sous-
ale de vente de biens,
le 19 de la loi n° 96n°2015-990 du 6 aout 2015.
La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale.
Cette sous-
La sous-destination commerce de gros entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-deLa sous-destination
tinées à la vente
-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait té des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de
La sous-destination hébergement hôtelier et touristique
toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens
-
-à-dire réunissant au moins trois des
prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et
réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment
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4.Règlement littéral
1. les résidences de tourisme, 2. les villages résidentiels de tourisme ; 3. les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs. La sous-destination cinéma
La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics. La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
recouvre égalemen
transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d
La sous-destination
recouvre , université,
convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique)
assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipes (lutte contre les « déserts
médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-
destination «
».
La sous-destination -
recouvre les salles de concert, les théâtres, les ccueillir des
La sous-destination équipements sportifs
és à
-destination recouvre les stades dont la vocation est
é
La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements des activités de loisirs ou de fête
La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à e
aout 2015.
-603 du 5 juillet 1996
-990 du 6
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4.Règlement littéral
La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédies à la vente en ligne et les centres de données.
La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
La sous-destination
recouvre les constructions de grandes
Distances (mesure des) La distance règlementée par les articles 4 est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé.
Extensions Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre. Dans ce cas, la construction est considérée comme nouvelle.
Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Façade Pignon
est une façade.
Habitations légères de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Hauteur maximale La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Limite séparative
foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
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4.Règlement littéral
Local accessoire »
-29 du code de
Recul Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure
Résidences mobiles de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Sol naturel
Terrain ou unité foncière ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
Voies et emprises publiques
- Voies
ouvertes
à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
implantations de bâtiments.
Les
pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions d
e 4 spécifique aux limites
s constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
- Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
6. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4 et L.152-
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7. OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé
réalisation : collectif. - dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les thématiques I (Destination des constructions, différents règlements de zones.
Par ailleurs, les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d'intérêt général pouvant être réalisés sur l'ensemble du territoire au titre de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.
8. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
9. RESTAURATION D'UN BÂTIMENT
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
10. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
-
du patrimoine ne peuvent être
entreprises que dans le respect de mesures de détections et de conservation ou de sauvegarde.
du Préfet de région.
- La commune a possibilité de saisir le préfet en se fondant sur la localisation du patrimoine archéologique dont elle a connaissance.
-
- Hors des zones archéologiques, les personnes qui souhaitent réaliser des aménagements peuvent
diagnostic archéologique.
- Si une découverte archéologique est faite lors de immédiate.
-
- Les opérat
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4.Règlement littéral
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
11. CLÔTURES
Conformément aux dispositions des articles R 421-2g et R 421-
12. PERMIS DE DÉMOLIR
-3 et suivants et R. 421-
t à quelque
13. PRESCRIPTIONS DU PLU
A. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE A PRÉSERVER
Il est rappelé qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont soumis à déclaration préalable.
Boisements et haies
Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 3122 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.
Bâti
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent
PLU au titre
-
dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
12
RETIERS
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Protection des végétaux
Protection du bâti
4.Règlement littéral
B. ZONES HUMIDES
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique :
des Eaux (SAGE Vilaine approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015), toute occupation ou utilisation du so
Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion ou à la restauration des zones humides sont admis. L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement.
C. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
règlement graphique du PLU. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
D. PRÉSERVATION DU COMMERCE
Linéaires commerciaux Des dispositions spécifiques sont prévues pour le changement de destination des commerces et services en rez-de-chaussée de certaines constructions afin de conforter la diversité commerciale du bourg. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Les dispositions sont précisées
UC 3 du présent règlement.
Centralité commerciale
Des dispositions spécifiques sont prévues pour la création de commerce de détail afin de conforter la centralité commerciale du bourg (L 151Elle est identifiée aux documents graphiques par la trame suivante :
13
RETIERS
4.Règlement littéral
E. MIXITÉ SOCIALE
-15 du code de au règlement graphique du PLU. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
F.
sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
situés.
G. MARGES DE RECUL
Règle générale :
- Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU.
- Elles sont identifiées de la façon suivante :
Route départementale (marge depuis
)
- En l'absence d'une marge de recul inscrite aux documents graphiques, les constructions devront respecter les dispositions applicables dans la zone d'implantation.
Règle alternative :
-
et piscines, pourront
être autorisées dans ces marges de recul, aux conditions cumulatives suivantes :
Elles ne devront pas réduire les interdistances existantes entre le bâtiment principal et la voie générant la marge de recul.
Elles ne devront pas engendrer des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
uhaitable leur maintien.
14. LA POLLUTION DES SOLS
aux documents graphiques par la trame suivante :
Tout projet d'urbanisme dans ces sites ou anciens sites devra tenir compte de cette information. Par ailleurs, toute nouvelle construction, conformément à l'article L.125-6 du code de l'environnement, et tout changement d'usage des terrains concernés, nécessitera la réalisation d'études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement (un plan de gestion adapté à la situation rencontrée devra être établi).
14
RETIERS
4.Règlement littéral
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
15
RETIERS
4.Règlement littéral
CHAPITRE I RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC
La zone UC est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle couvre le centre ancien du bourg de RETIERS.
programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les
dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute
autorisation
Cette zone possède une sous-zone UCp qui couvre le secteur
.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SO
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.