Zone A
- Zone agricole
- 9 articles
- PLU de Retiers, approuvé le 13/05/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations autorisées
Exploitation agricole et forestière - Exploitation agricole
Habitation - Logement (sous conditions définies à l’article A 2).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
2.1. Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article A 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - Tous types de constructions, installations et aménagements qui ne sont pas nécessaires aux activités autorisées dans la zone. - L’implantation de champs de panneaux photovoltaïques au sol.
2.2. Sont autorisés sous conditions Rappel de l’article R 151-29 du code de l’urbanisme qui stipule que « Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. »
2.2.1. Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et aux services publics ou d’intérêt collectif
2.2.1.1 Activité agricole - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ne sont admises que si elles se situent à au moins 100 mètres des limites des zones U, 1AU et 2AU du PLU.
59
RETIERS
4.Règlement littéral
Les ouvrages et travaux de mise aux normes des exploitations existantes ne sont pas soumis à cette règle de distance, en cas d'impossibilité liée à la finalité de l’ouvrage, à la maîtrise foncière, à la configuration des lieux ou à la topographie.
- Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
o il doit se faire :
o Soit en vue de réaliser un logement de fonction ou un local de permanence,
o soit à des fins d’hébergement lié à la diversification de l’activité agricole. Celle-ci doit donc constituer le prolongement de l’acte de production ou avoir comme support l’exploitation (exemple : gîte, etc.).
o le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial,
o le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m²,
o le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure,
o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
- Le changement d’usage des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
o il doit se faire à des fins de diversification de l’activité agricole. Celle-ci doit donc constituer le prolongement de l’acte de production ou avoir comme support l’exploitation (exemples : magasin ou hall de vente en direct, laboratoire, etc.).
- Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition :
o d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...),
o si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation, d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
2.2.1.2 Logements de fonction et annexes - L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : o qu’il n’existe pas déjà un tel logement situé à proximité du site de production, o que le bâtiment soit implanté à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans, o que l’implantation de la construction soit située à moins de 100 mètres des bâtiments du site d'exploitation nécessitant une présence permanente. o que la construction ne favorise pas le mitage et ne consomme pas de terres exploitées. - L'extension des logements de fonction existants est autorisée, par édification et/ou dans un local accessoire, aux conditions cumulatives suivantes :
60
RETIERS
4.Règlement littéral
o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
o elle doit être contiguë à l’habitation,
o elle ne doit pas créer de logement nouveau,
o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4,
o elle ne doit pas être à moins de 100 mètres et/ou elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans.
- L'édification d’annexes aux logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4,
o dans le cas d’une nouvelle construction d’annexe, elle ne doit pas s’implanter à moins de 100 m des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité.
o dans le cas d’une extension d’une annexe existante, le projet ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ladite annexe et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité.
- En cas de transfert ou de création d’un siège ou d’un site, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
- L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) sur son principal lieu d’activité, et sous réserve :
o qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments,
o qu’il soit implanté à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans,
o et que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²).
2.2.1.3 Autres dispositions
- L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
- Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.
2.2.2. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières 2.2.2.1 Extensions des habitations
- L'extension des bâtiments d'habitation existants, par édification et/ou dans un local accessoire, est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
61
RETIERS
4.Règlement littéral
o elle doit être contiguë à l’habitation, o elle ne doit pas créer de logement nouveau, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4, o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit
bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité.
2.2.2.2 Annexes/piscines
- L'édification et/ou l’extension d’annexes aux bâtiments d'habitation existants et/ou de piscines est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4,
o dans le cas d’une nouvelle construction d’annexe, elle ne doit pas s’implanter à moins de 100 m des bâtiments ou installations d’une exploitation agricole en activité.
o dans le cas d’une extension d’une annexe existante, le projet ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ladite annexe et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité.
2.2.2.3 Changements de destination - Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m², o le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis au moins 2 ans, o le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
2.2.2.4 Autres dispositions
- L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant.
- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
Article A 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé
62
RETIERS
4.Règlement littéral
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
4.1. Emprise au sol - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l’unité foncière, à la date d'approbation du présent PLU.
4.1.1. Extensions des habitations/logements de fonction - Les extensions des constructions à usage d’habitation/logements de fonction sont limitées à une emprise au sol de : o Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU inférieure ou égale à 150 m² : extension de 50% maximum. o Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU supérieure à 150 m² : extension de 75 m² maximum.
4.1.2. Annexes des habitations/logements de fonction - La création ou l’extension d’annexes est limitée à une emprise au sol totale de 50 m².
4.2. Hauteurs maximales autorisées 4.2.1. Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et aux services publics ou d’intérêt
collectif - La hauteur des bâtiments d’activités autorisées dans la zone n’est pas limitée. - La hauteur maximale des logements de fonction ne doit pas excéder :
o 5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. o 7 mètres au faîtage ou au point le plus haut.
4.2.2. Constructions à usage d’habitation/logements de fonction - La hauteur maximale des habitations et des logements de fonction ne doit pas excéder : o 5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. o 7 mètres au faîtage ou au point le plus haut.
4.2.3. Annexes des habitations/logements de fonction
63
RETIERS
4.Règlement littéral
- La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder : • 3,50 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 5,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut.
4.3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU.
- Le long des autres voies, les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite d'emprise des voies et emprises publiques.
4.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
4.5. Implantation des annexes et piscines par rapport à l’habitation principale
- L’extension et/ou la création de nouvelles annexes et piscines doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale.
Une des façades de l’annexe doit être implantée à une distance n’excédant pas 20 mètres de l’habitation principale.
- La piscine doit être implantée à une distance n’excédant pas 20 mètres de l’habitation principale.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1. Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
64
RETIERS
4.Règlement littéral
- Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront de préférence recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre.
- Les travaux réalisés dans le cadre d’un changement de destination doivent être conçus dans le respect des caractéristiques originelles du bâtiment.
5.2. Clôtures
- Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
5.3. Éléments de paysage à protéger (bâti)
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage bâti, identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
- Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
5.4. Performances énergétiques et environnementales
- Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
- Pour les constructions existantes, une isolation thermique ou phonique par l'extérieur est autorisée au-delà de la limite d'implantation des constructions fixée dans chaque zone par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport au retrait des limites séparatives.
- Un débord sur le domaine public est autorisé à condition que la largeur du trottoir après isolation garantisse la circulation des personnes à mobilité réduite.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
6.1. Traitement paysager
- Afin de faciliter leur intégration dans l’environnement, des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :
o des installations et bâtiments agricoles,
o des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
6.2. Éléments de paysage à protéger (végétaux)
- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : o est soumise à déclaration préalable,
o pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera
un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.
- Modalités d’application en annexe n°2.
65
RETIERS
4.Règlement littéral
6.3. Autres dispositions
- La plantation d'espèces invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
- Il est recommandé la plantation d'espèces au faible potentiel allergisant, dont la liste figure en annexe du présent règlement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
8.1. Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. - Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
8.2. Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. - Pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs relatifs à des constructions et installations non agricoles doivent être limités à un seul par propriété. - Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article A 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
9.1. Alimentation en eau - Toute construction à usage d'habitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
66
RETIERS
4.Règlement littéral
9.2. Assainissement des eaux usées
- Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
- En l'absence du réseau d'assainissement collectif, la mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif est admise. Les filières autonomes de traitement des eaux usées utilisant le sol comme milieu d'épuration et/ou de dispersion sont à privilégier. Les filières drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel pourront également être utilisées, après qu'une étude spécifique ait montré l'inaptitude du sol à assurer l'épuration des eaux usées pré-traitées et l'infiltration des eaux usées traitées.
9.3. Réseaux divers
- Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
67
RETIERS
4.Règlement littéral
CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AA
La zone AA est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle couvre les STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) à vocation économique. Cette zone possède quatre sous-zones :
o AAa qui couvre le secteur du Coudray. o AAc qui couvre les secteurs de La Retaudière et de la Diriais. o AAs qui couvre les secteurs des Rangeonnières et de l’Ecotay. o AAe qui couvre le secteur de la Demandière. o AAi qui couvre le secteur de Roman. o AAt qui couvre le secteur de Lousseau.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
4.Règlement littéral
Approbation en date du 14 octobre 2019 Modification n°1 en date du 21 février 2022 Révisions allégées n°1 et n°2 en date du 21 février 2022 Modification n°2 en date du 13 mai 2024
COMMUNE DE RETIERS
RETIERS
4.Règlement littéral
1
RETIERS
4.Règlement littéral
PLAN LOCAL D'URBANISME
RÈGLEMENT
Table des matières
ANNEXE N°2 du Code de
2
RETIERS
4.Règlement littéral
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3
RETIERS
4.Règlement littéral
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de RETIERS.
2. FINALITE DU REGLEMENT
Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. Seuls la partie écrite et le document composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.
Le présent règlement écrit contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols rojet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de
l'article L. 151-8.
Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Enfin, il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.
3. PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-15 à R 111-19, R 111-28 à 30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-20 à 27 et R 111-31 à 51.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
-
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010,
2014,
-366 du 24 mars
- les dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt n° 2014-1170 du 13 octobre 2014,
- les dispositions de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n° 2015990 du 6 août 2015,
- les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la
des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
4
RETIERS
4.Règlement littéral
ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un
permis de démolir.
4. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :
- les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
18 juillet 2011 par la Chambre d'agriculture, la Préfecture, le Conseil général, l'Association des Maires, la SAFER et les chambres consulaires. Celle-ci fournit des préconisations sur l'aménagement du territoire en lien avec l'activité agricole.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
5
RETIERS
4.Règlement littéral
5. LEXIQUE
Alignement lignement est la limite de propriété
Annexe
Une annexe est une construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise...). Les piscines ne sont pas considérées comme des annexes.
Attique
Bande de constructibilité principale et secondaire La bande de constructibilité principale, dans les zones où elle est instituée, correspond à la portion du terrain
te situé au-delà de la construction principale constitue la bande de constructibilité secondaire.
Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Claustra Paroi ajourée pouvant servir de clôture extérieure.
6
RETIERS
4.Règlement littéral
Construction nouvelle Construction nouvellement bâtie, indépendante d'une autre construction.
Contigu
onstructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique,
Destinations et sous-destinations
La sous-destination exploitation agricole recouvre -1 du code rural et la pêche maritime.
La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
La sous-destination logement comprend les logements utilises à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.
La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs,
La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la
Cette sous-
ale de vente de biens,
le 19 de la loi n° 96n°2015-990 du 6 aout 2015.
La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale.
Cette sous-
La sous-destination commerce de gros entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-deLa sous-destination
tinées à la vente
-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait té des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de
La sous-destination hébergement hôtelier et touristique
toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens
-
-à-dire réunissant au moins trois des
prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et
réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment
7
RETIERS
4.Règlement littéral
1. les résidences de tourisme, 2. les villages résidentiels de tourisme ; 3. les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs. La sous-destination cinéma
La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics. La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
recouvre égalemen
transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d
La sous-destination
recouvre , université,
convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique)
assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipes (lutte contre les « déserts
médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-
destination «
».
La sous-destination -
recouvre les salles de concert, les théâtres, les ccueillir des
La sous-destination équipements sportifs
és à
-destination recouvre les stades dont la vocation est
é
La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements des activités de loisirs ou de fête
La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à e
aout 2015.
-603 du 5 juillet 1996
-990 du 6
8
RETIERS
4.Règlement littéral
La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédies à la vente en ligne et les centres de données.
La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
La sous-destination
recouvre les constructions de grandes
Distances (mesure des) La distance règlementée par les articles 4 est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé.
Extensions Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre. Dans ce cas, la construction est considérée comme nouvelle.
Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Façade Pignon
est une façade.
Habitations légères de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Hauteur maximale La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Limite séparative
foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
9
RETIERS
4.Règlement littéral
Local accessoire »
-29 du code de
Recul Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure
Résidences mobiles de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Sol naturel
Terrain ou unité foncière ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
Voies et emprises publiques
- Voies
ouvertes
à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
implantations de bâtiments.
Les
pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions d
e 4 spécifique aux limites
s constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
- Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
6. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4 et L.152-
10
RETIERS
4.Règlement littéral
7. OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé
réalisation : collectif. - dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les thématiques I (Destination des constructions, différents règlements de zones.
Par ailleurs, les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d'intérêt général pouvant être réalisés sur l'ensemble du territoire au titre de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.
8. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
9. RESTAURATION D'UN BÂTIMENT
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
10. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
-
du patrimoine ne peuvent être
entreprises que dans le respect de mesures de détections et de conservation ou de sauvegarde.
du Préfet de région.
- La commune a possibilité de saisir le préfet en se fondant sur la localisation du patrimoine archéologique dont elle a connaissance.
-
- Hors des zones archéologiques, les personnes qui souhaitent réaliser des aménagements peuvent
diagnostic archéologique.
- Si une découverte archéologique est faite lors de immédiate.
-
- Les opérat
11
RETIERS
4.Règlement littéral
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
11. CLÔTURES
Conformément aux dispositions des articles R 421-2g et R 421-
12. PERMIS DE DÉMOLIR
-3 et suivants et R. 421-
t à quelque
13. PRESCRIPTIONS DU PLU
A. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE A PRÉSERVER
Il est rappelé qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont soumis à déclaration préalable.
Boisements et haies
Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 3122 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.
Bâti
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent
PLU au titre
-
dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
12
RETIERS
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Protection des végétaux
Protection du bâti
4.Règlement littéral
B. ZONES HUMIDES
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique :
des Eaux (SAGE Vilaine approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015), toute occupation ou utilisation du so
Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion ou à la restauration des zones humides sont admis. L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement.
C. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
règlement graphique du PLU. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
D. PRÉSERVATION DU COMMERCE
Linéaires commerciaux Des dispositions spécifiques sont prévues pour le changement de destination des commerces et services en rez-de-chaussée de certaines constructions afin de conforter la diversité commerciale du bourg. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Les dispositions sont précisées
UC 3 du présent règlement.
Centralité commerciale
Des dispositions spécifiques sont prévues pour la création de commerce de détail afin de conforter la centralité commerciale du bourg (L 151Elle est identifiée aux documents graphiques par la trame suivante :
13
RETIERS
4.Règlement littéral
E. MIXITÉ SOCIALE
-15 du code de au règlement graphique du PLU. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
F.
sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
situés.
G. MARGES DE RECUL
Règle générale :
- Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU.
- Elles sont identifiées de la façon suivante :
Route départementale (marge depuis
)
- En l'absence d'une marge de recul inscrite aux documents graphiques, les constructions devront respecter les dispositions applicables dans la zone d'implantation.
Règle alternative :
-
et piscines, pourront
être autorisées dans ces marges de recul, aux conditions cumulatives suivantes :
Elles ne devront pas réduire les interdistances existantes entre le bâtiment principal et la voie générant la marge de recul.
Elles ne devront pas engendrer des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
uhaitable leur maintien.
14. LA POLLUTION DES SOLS
aux documents graphiques par la trame suivante :
Tout projet d'urbanisme dans ces sites ou anciens sites devra tenir compte de cette information. Par ailleurs, toute nouvelle construction, conformément à l'article L.125-6 du code de l'environnement, et tout changement d'usage des terrains concernés, nécessitera la réalisation d'études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement (un plan de gestion adapté à la situation rencontrée devra être établi).
14
RETIERS
4.Règlement littéral
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
15
RETIERS
4.Règlement littéral
CHAPITRE I RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC
La zone UC est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle couvre le centre ancien du bourg de RETIERS.
programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les
dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute
autorisation
Cette zone possède une sous-zone UCp qui couvre le secteur
.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SO
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.