Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées ci-dessous sont interdites.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D=H/2 avec D2).
* La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres.
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées ci-dessous sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Condition : L'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site.
55 * Les exhaussements, écrêtements et affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
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Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
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Alimentation en eau potable
56 Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement o En l'absence de réseau d’assainissement des eaux pluviales et de ruissellement, les eaux doivent :
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Sans objet
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation des voies RD 979
Recul
Application des articles L 111-6 et suivants du code de l’urbanisme : retrait de 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie.
RD 23, 52, 81 a
Autres voies (chemins ruraux, etc ...)
Exceptions pour les : * constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, * services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, * bâtiments d’exploitations agricoles (retrait de 25 mètres à compter de l’axe de la voie) * réseaux d’intérêt public * adaptations, changements de destination, réfections ou extensions de constructions existantes.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D=H/2 avec D≥2).
*Quand elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances (garage, abris ...) dont la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 m comptés à partir du sol naturel avant travaux,
*Quand les elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin.
58 *En cas de reconstruction après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures, mais dans la mesure où elle n'entraîne aucune contrainte supplémentaire pour les propriétés voisines.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
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L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce règlement.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS *
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet.
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales des éléments identifiés à proximité, et ne pas altérer leur qualité.
Pour le petit patrimoine repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Les murs en pierre existants identifiés par le biais de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pourront faire l’objet d’une ouverture permettant un accès mutualisé à des constructions.
En cas de restauration du bâti traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être sauvegardés et mis en évidence (voir fiches-conseils réalisées pour l’ATR).
60 * La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les enrochements sont interdits selon l’impact visuel du projet.
61 * Si elles existent, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales. * Les clôtures doivent être constituées de simples grillages sans soubassement apparent doublés de haies vives d’essences régionales (charmilles …). * La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 mètre. * Sont proscrits les modèles « modernes » (parpaings de ciment, grilles compliquées …). * L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. * Cette hauteur et l’aspect de la clôture peuvent être adaptées ou imposées par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et d’environnement.
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
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Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Sans objet.
Le présent règlement s’applique à la commune de Revonnas.
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement : Zones UA, Zones UB, Zones UF.
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement : Zones 1 AU avec des secteurs 1 AU a, 1 AU b et 1 AU c, et Zones 2 AU
Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zones A.
Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zones N
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
5 Le plan Local d’Urbanisme définit également :
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
Ainsi, dans toutes les zones du PLU, la reconstruction d'un bâtiment est admise dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
Ainsi, dans toutes les zones du PLU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée, à condition que la capacité des réseaux qui le desservent soit suffisante, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, etc ...).
Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U sont immédiatement constructibles.
La zone UA concerne le noyau d’habitat ancien du bourg et équipé des réseaux publics (voirie, assainissement, eau potable, électricité). Les constructions sont généralement édifiées à l'alignement des voies, mais en ordre continu ou discontinu. Cette zone multifonctionnelle a vocation à comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
PLU de Revonnas, approuvé le 08/07/2021, 14 articles pour la zone N.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.