Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Revonnas, approuvé le 08/07/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D=H/2 avec D2).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
* La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées ci-dessous sont interdites.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Condition : L'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site.
Sont admis dans l’ensemble de la zone N :
* Les travaux suivants concernant les constructions existantes sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande :
l’aménagement des constructions existantes, avec ou sans changements de destination dans un but d’habitation ou d’activité économique, dans le respect des volumes initiaux, et à condition qu'il n'y ait plus de bâtiments d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres
l'extension mesurée des constructions existantes, en vue de l'habitation ou d'une activité économique, dans la limite maximale de 100 m2 de surface de plancher en plus de la surface de plancher existante avant extension.
Les installations nécessaires à la mise aux normes sanitaires des bâtiments agricoles.
* Les constructions à usage de dépendance lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.
* Les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.
* Les équipements d’infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements
* Les installations d'intérêt général
* Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées
* Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision
* Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité
* Les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à la préservation du milieu naturel
* La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial après sinistre et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.
55 * Les exhaussements, écrêtements et affouillements de sol dans la mesure où ils sont
nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Alimentation en eau potable
* Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
* L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.
* Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées :
* En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du schéma directeur d’assainissement, est admis.
* L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement (uniquement les eaux usées de l'activité touristique ou complémentaire aux exploitations provenant d'un abattoir, d'une laiterie, d'une fromagerie, d'un camping, d'un restaurant …), si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
56 Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement o En l'absence de réseau d’assainissement des eaux pluviales et de ruissellement, les eaux doivent :
soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune
soit absorbées en totalité sur le terrain. o L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation
devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. o L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. o Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés Les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain dans les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation des voies RD 979
Recul
Application des articles L 111-6 et suivants du code de l’urbanisme : retrait de 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie.
RD 23, 52, 81 a
Autres voies (chemins ruraux, etc ...)
Exceptions pour les : * constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, * services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, * bâtiments d’exploitations agricoles (retrait de 25 mètres à compter de l’axe de la voie) * réseaux d’intérêt public * adaptations, changements de destination, réfections ou extensions de constructions existantes.
20 m par rapport à l’axe de la voie
15 m par rapport à l’axe de la voie
Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants ailleurs que le long de la RD 979 : *selon la topographie des lieux ou la configuration de la parcelle, *la reconstruction à l'identique après sinistre, *l'extension mesurée des constructions existantes.
Il n’y a pas de règle pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D=H/2 avec D2).
Toutefois, les constructions en limite séparative peuvent être admises dans les cas suivants :
*Quand elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances (garage, abris ...) dont la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 m comptés à partir du sol naturel avant travaux,
*Quand les elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin.
58 *En cas de reconstruction après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures, mais dans
la mesure où elle n'entraîne aucune contrainte supplémentaire pour les propriétés voisines.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques d'emprise au sol limitée.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce règlement.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS *
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
* La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres.
* Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
* Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet.
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Spécificités pour les éléments ponctuels identifiés par le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales des éléments identifiés à proximité, et ne pas altérer leur qualité.
Pour le petit patrimoine repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Les murs en pierre existants identifiés par le biais de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pourront faire l’objet d’une ouverture permettant un accès mutualisé à des constructions.
Restauration du bâti ancien :
En cas de restauration du bâti traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être sauvegardés et mis en évidence (voir fiches-conseils réalisées pour l’ATR).
Couvertures en tuiles creuses : Lorsqu’elles existent, ces couvertures doivent être préservées : par exemple, sélectionnées et posées en chapeau sur tuiles creuses neuves (accrochées sur liteaux comme des tuiles mécaniques). Si cela est impossible, des tuiles romanes à grandes ondes seront utilisées.
Façades rejointoyées « à pierres vues » : Dans cette hypothèse, c'est-à-dire avec joints pleins largement beurrés et grattés à fleur de pierre, il s’agira d’éviter les joints creux, en utilisant exclusivement du mortier de chaux naturelle coloré par le sable (ton beige-pierre) seul matériau permettant la respiration des murs et évitant condensation, moisissures, pourriture des bois, etc …
Ouvertures anciennes en pierres taillées : Il s’agit de respecter ces ouvertures. Les nouveaux percements doivent être encadrés de pierres, ou, à défaut, en mortier de chaux naturelle teinté.
Fenêtres et volets : Ils doivent s’inspirer des modèles traditionnels, à peindre dans des tons neutres. Les volets roulants sont proscrits.
Murs anciens de clôture : Ils doivent être restaurés ou complétés à l’identique : joints en chaux naturelle, couvertine en tuiles creuses.
Implantation et volume :
* L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.
60 * La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser
le paysage. Les enrochements sont interdits selon l’impact visuel du projet.
* La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.
* La pente des toits doit être comprise entre 35 et 50 % au-dessus de l’horizontale.
* Les toits à un seul pan sont à éviter sauf pour les constructions à faible volume s’appuyant sur les murs de la construction principale.
* Les toitures terrasses sont interdites sauf comme élément restreint de liaison.
* Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3 mètres au faîtage.
* Les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région sont interdits.
Eléments de surface :
* Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
* Les matériaux doivent être utilisés selon leurs propres qualités, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les murs en matériaux bruts doivent être crépis s’il y a lieu.
* L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
* Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. Les teintes, au contraire, devront être douces et neutres (gamme des tons beige, sable mouillé …).
* Les couvertures doivent être réalisées en tuiles romanes (dites aussi tuiles rondes, canal ou creuses) à grandes ondes, de teintes rouge, rouge patiné. Pour les bâtiments d’activités, les couvertures doivent être de teinte marron.
Les vérandas, panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent s’intégrer avec discrétion au bâtiment existant. Les vérandas et les structures de ces éléments doivent être de teintes neutres (gris, bronze …).
* Dans les espaces situés en dehors du périmètre de protection du monument historiques, les constructions annexes isolées à usage de dépendance d’une superficie de moins de 10 m2 et d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres ne sont pas assujetties aux règles relatives aux toitures (pente et tuiles) mais doivent respecter les teintes indiquées ci-dessus. Elles doivent être cachées par la végétation.
Les clôtures :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
61 * Si elles existent, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant
et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales. * Les clôtures doivent être constituées de simples grillages sans soubassement apparent doublés
de haies vives d’essences régionales (charmilles …). * La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 mètre. * Sont proscrits les modèles « modernes » (parpaings de ciment, grilles compliquées …). * L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être
recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. * Cette hauteur et l’aspect de la clôture peuvent être adaptées ou imposées par l'autorité
compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et d’environnement.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
Trame verte identifiée par l’article L 151-23 : Les arbres repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés.
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : * Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (charmilles,
noisetiers, etc ...), et leur variété dans la composition des haies sont recommandés. * Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées * Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations
d'activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la commune de Revonnas.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme énumérés ci-dessous demeurent applicables, à savoir :
Article R 111-2 du code de l’urbanisme (protection de la salubrité et la sécurité publique)
Article R 111-4 du code de l’urbanisme (protection des sites ou vestiges archéologiques) Article R 111-5 du code de l’urbanisme (desserte et accès)) Article R 111-25 du code de l’urbanisme (réalisation des aires de stationnement) Article R 111-26 du code de l’urbanisme (protection de l’environnement) Article R 111-27 du code de l’urbanisme (protection des lieux environnants)
Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme.
Demeurent applicables les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations concernant notamment : le sursis à statuer le droit de préemption urbain les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé les vestiges archéologiques découverts fortuitement.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en :
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement : Zones UA, Zones UB, Zones UF.
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement : Zones 1 AU avec des secteurs 1 AU a, 1 AU b et 1 AU c, et Zones 2 AU
Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zones A.
Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zones N
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
5 Le plan Local d’Urbanisme définit également :
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et programmes publics de logements. Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme
Le bâti ponctuel identifiés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pour son intérêt d'ordre culturel, historique ou architectural
Les éléments identifiés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager et/ou environnemental : haies, arbres isolés, continuités écologiques …
La mixité sociale au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme (pourcentage dans les programmes de logements).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
Article 5RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration (voir la délibération en vigueur).
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensées.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 342-1 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-3, et R 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme (voir la délibération en vigueur).
Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.
Ainsi, dans toutes les zones du PLU, la reconstruction d'un bâtiment est admise dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se
reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré,
sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations
et utilisations du sol admises dans la zone considérée,
la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante, la reconstruction respecte les dispositions de l’article 11 de ladite zone son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation elle n’entraîne aucune contrainte supplémentaire pour les propriétés voisines.
Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Ainsi, dans toutes les zones du PLU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée, à condition que la capacité des réseaux qui le desservent soit suffisante, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6AMENAGEMENT AUX REGLES D’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES, DE HAUTEUR, ET DE DENSITE POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, etc ...).
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U sont immédiatement constructibles.
I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA concerne le noyau d’habitat ancien du bourg et équipé des réseaux publics (voirie, assainissement, eau potable, électricité). Les constructions sont généralement édifiées à l'alignement des voies, mais en ordre continu ou discontinu. Cette zone multifonctionnelle a vocation à comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.