Sans objet.
CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER
I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AU
La zone regroupe des secteurs à caractère naturel destinés à l’urbanisation. Les voies publiques, les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité existant à la périphérie immédiate de la zone 1 AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. La zone 1 AU comprend trois secteurs aux vocations identiques mais aux formes urbaines différentes :
o Secteur 1 AU a dans lequel on retrouve la forme urbaine du noyau central du village classé en zone UA
o Secteur 1 AU b dans lequel la forme urbaine des quartiers créés sera celle que l’on trouve dans les secteurs classés en zone UB
o Secteur 1 AU c spécifique car situé le long de la RD 52 et dans lequel la forme urbaine se rapprochera de celle de la zone UB.
La vocation de ces secteurs est la même : accueillir aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d’habitat. La zone 1AU comprend 7 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
OAP n°1 - Zone 1AUa « Le Clos Vuitton » (centre village) OAP n°2 - Zone 1AUb - Secteur « Les Condamines » OAP n°3 - Zone 1AUc Secteur Côtière RD52 - limite Ceyzériat OAP n°4 – Zones 1AUb et 1AUc - Secteur du Chemin de Fortunas-Le coteau OAP n°5 - Zone 1AUb - Sénissiat OAP n°6 - Zone 1AUb - Secteur de la Bessonnière OAP n°8 - Zone 1AUa - Secteur A la Goyette Tout projet doit être compatible avec les OAP. L’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d’opérations d’ensemble soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements.
ARTICLE 1 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois
par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées les dépôts de véhicules et de matériaux inertes.
ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les constructions à usage artisanal et commercial, les entrepôts commerciaux, les installations classées pour la protection de l'environnement, ne peuvent être admis que si, par leur nature et leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
L’urbanisation peut être opérée par la voie d’une opération unique ou sous la forme de plusieurs opérations, menées conjointement ou de façon successive et aboutissant, au final, à un aménagement d’ensemble compatible avec les OAP.
Toute opération d'ensemble doit être compatible avec un aménagement cohérent de la zone. Dans ce but, il est indispensable que l'opération d'aménagement envisagée présente les caractères suivants :
* elle doit garantir que les équipements d'infrastructures et de superstructures nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions.
* elle ne doit pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone en conservant des possibilités raisonnables d'aménagement du reliquat éventuel.
ARTICLE 1 AU 3 – DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1 - LES ACCES
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.
2 - LA VOIRIE
Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, l’emprise de la voie doit être adaptée à l’importance de l’opération.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
Sauf impossibilité technique (topographie, configuration des parcelles …) ou impact architectural, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public.
ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Alimentation en eau potable
* Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
* L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut être autorisée à l'exclusion des usages sanitaires et pour d'alimentation humaine.
* Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées
* Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
* L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
34 Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
* Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux pluviales et de ruissellement.
* Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune
soit absorbées en totalité sur le terrain.
* L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.
L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants, quelle que soit la superficie de l’opération.
Le principe demeure que : les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial un pré-traitement est demandé pour les opérations significatives d’habitat ou d’activité.
Electricité et télécommunications
Les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain dans les lotissements et les opérations d’ensemble, et dans les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique.
ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans la zone 1 AU a, les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.
L’implantation à l’alignement peut être matérialisée, à défaut de la construction elle-même, par la présence d’un mur.
Dans les zones 1 AU b et 1 AU c, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. Mais le long des RD 23, 52 et 81a, le retrait est de 15 mètres comptés à partir de l’axe de la chaussée.
35 L’implantation à l’alignement est admise dans les cas suivants :
quand une opération d'ensemble justifie d’une recherche architecturale particulièrement adaptée au site
quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes.
pour l'implantation de dépendances quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès
pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre à condition qu’elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité.
ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans la zone 1 AU a, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative, qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D = H/2 avec D 2).
Dans les zones 1 AU b et 1 AU c, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants :
*elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances (garage, abris ...) dont la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 m comptés à partir du sol naturel avant, *elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin, *elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus, *une opération d’ensemble justifie d’une recherche architecturale particulièrement adaptée au site. Dans ce cas, les règles du présent article restent cependant applicables aux limites séparatives externes de l’opération.
ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir des cotes NGF (nivellement général de la France) du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 1 ou 2 niveaux sur rez-de-chaussée (R+1 avec combles aménageables ou R+2) comme indiqué dans les orientations d’aménagement et de programmation,
Dans le cas d’un terrain pentu, le pétitionnaire doit être vigilant sur l’impact de la nouvelle construction qu’elle a par rapport aux constructions existantes voisines, et veiller à une bonne intégration.
Une hauteur différente peut être admise ou imposée par l’autorité compétente : *lorsque les volumes bâtis contigus le justifient, en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage, *en cas de reconstruction à l’identique après sinistre.
Il n'est fixé aucune hauteur maximum pour les ouvrages d'intérêt général et les équipements publics.
ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS – AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet.
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
37 Spécificités pour les éléments ponctuels identifiés par le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales des éléments identifiés à proximité, et ne pas altérer leur qualité.
Pour le petit patrimoine repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Les murs en pierre existants identifiés par le biais de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pourront faire l’objet d’une ouverture permettant un accès mutualisé à des constructions.
Implantation et volume :
* L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.
* La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Dans les secteurs compris dans le périmètre de protection du monument historique, les enrochements sont interdits.
* La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.
* La pente des toits doit être comprise entre 35 et 50 % au-dessus de l’horizontale, sauf pour les bâtiments d’activité pour qui la pente doit être de 20% au minimum.
* Les toits à un seul pan sont à éviter sauf pour les constructions à faible volume s’appuyant sur les murs de la construction principale.
* Les toitures terrasses sont interdites sauf comme élément restreint de liaison.
* Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3 mètres au faîtage.
* Les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région sont interdits.
Eléments de surface :
* Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
* Les matériaux doivent être utilisés selon leurs propres qualités, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les murs en matériaux bruts doivent être crépis s’il y a lieu.
* L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
* Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. Les teintes, au contraire, devront être douces et neutres (gamme des tons beige, sable mouillé ...).
* Les couvertures doivent être réalisées en tuiles romanes (dites aussi tuiles rondes, canal ou creuses) à grandes ondes, de teintes rouge, rouge patiné. Pour les bâtiments d’activités, les couvertures doivent être de teinte marron.
Les vérandas, panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent s’intégrer avec discrétion au bâtiment existant. Les vérandas et les structures de ces éléments doivent être de teintes neutres (gris, bronze).
* Dans les espaces situés en dehors du périmètre de protection du monument historiques, les constructions annexes isolées à usage de dépendance d’une superficie de moins de 10 m2 et d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres ne sont pas assujetties aux règles relatives aux toitures (pente et tuiles) mais doivent respecter les teintes indiquées ci-dessus. Elles doivent être cachées par la végétation.
Les clôtures :
* Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales.
* Dans la zone 1 AU a, les clôtures doivent être constituées de simples grillages sans soubassement apparent doublés ou non de haies vives d’essences régionales (charmilles …), ou de murs pleins enduits à la chaux, avec couvertines de tuiles. La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 mètre maximum.
* Dans les zones 1 AU b et 1 AU c, les clôtures doivent être constituées de simples grillages sans soubassement apparent doublés de haies vives d’essences régionales (charmilles …). Dans ce premier cas, la hauteur de la clôture est fixée à 1,80 mètre maximum.
Les murs pleins d’une hauteur d’1,50 mètre maximum sont autorisés également, mais s’ils sont intégrés à une trame bâtie en ordre continu. Ils doivent être réalisés en matériaux ordinaires, et enduits à la chaux, recouverts de couvertines de tuiles.
* Sont proscrits les modèles « modernes » (parpaings de ciment, grilles compliquées …).
* L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
* Cette hauteur et l’aspect des clôtures peuvent être adaptées ou imposées par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et d’environnement.
* Le niveau du terrain naturel doit être respecté en limite de propriété et les murs de clôtures ne doivent pas servir de mur de soutènement pour remblai. Les deux notions « clôtures « et « mur de soutènement » sont différentes.
ARTICLE 1 AU 12 – REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles particuliers, utilitaires et de deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Il est exigé :
* Pour les logements :
2 places de stationnement par logement. Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements,
comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, une place par tranche indivisible de 4 logements (soit 2 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 3 pour 9).
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État : il n’est exigé qu’1 place de stationnement par logement.
Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.
Les extensions de bâtiments doivent maintenir les possibilités de stationnement sur la parcelle.
*Pour les autres destinations, chaque projet devra démontrer que la problématique stationnement a été pris en compte (nombre de place suffisant pour la clientèle, les livraisons, les visiteurs …).
ARTICLE 1 AU 13 – REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
*Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales et la variété dans la composition sont recommandés.
*Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
*Les arbres repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés lors de l’urbanisation de la zone.
*Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres à haute tige.
*Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
*Les opérations de 5 logements et plus doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.
La moitié de cette superficie doit être plantée (espaces verts et/ou arbres).
ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU
Contrairement à la zone 1 AU, les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité, et d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone 2 AU n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est subordonnée à une intervention de la collectivité publique. La zone conserve son caractère naturel dans le cadre du présent plan local d'urbanisme. Elle est aujourd’hui vierge de toute construction. Elle concerne des secteurs limitrophes de la zone 1 AU b. La forme urbaine des quartiers créés sera celle que l’on trouve aujourd’hui dans les secteurs périphériques des noyaux urbains denses, c’est à dire dans la zone UB. C’est pourquoi, le règlement de la zone 2 AU se calque sur celui de la zone UB. ______________________________________________________________________________
ARTICLE 2 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées ci-dessous.
ARTICLE 2 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont seuls admis les équipements d'infrastructures et les constructions et ouvrages liés à ces équipements1.
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux pluviales et de ruissellement
1 Grandes infrastructures (transports, canaux, voies ferrées, aérodromes, etc...), ouvrages terminaux ou intermédiaires des réseaux divers (stations d'épuration, stations de traitement, réservoirs, sous-stations de répartition, transformateurs, etc...) et grands réseaux susceptibles d'occuper un espace localisable sur le plan (tels que grands collecteurs d'assainissement).
ARTICLE 2 AU 3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1 - LES ACCES
Non réglementé.
2 - LA VOIRIE
Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Alimentation en eau potable Non réglementé.
Assainissement des eaux usées Non réglementé.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Non réglementé.
Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
Mais le long de la RD 81a, le retrait est de 15 mètres comptés à partir de l’axe de la chaussée. Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
* Quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes
* Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées
42 *Pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications
ou de la télévision s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité. *Pour les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité.
ARTICLE 2 AU 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D=H/2 avec D 2).
Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants : *elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances (garage, abris ...) dont la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 m comptés à partir du sol naturel avant travaux, *elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparatives sur le tènement voisin, *elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus.
ARTICLE 2 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
ARTICLE 2 AU 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
*Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales et la variété dans la composition sont recommandés.
*Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. *Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer certains bâtiments ou
installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
C H A P I T R E IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
Les zones agricoles sont des secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et à l’exploitation agricole.