Article 1Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la commune de Revonnas.
6 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique à la commune de Revonnas.
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement : Zones UA, Zones UB, Zones UF.
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement : Zones 1 AU avec des secteurs 1 AU a, 1 AU b et 1 AU c, et Zones 2 AU
Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zones A.
Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zones N
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
5 Le plan Local d’Urbanisme définit également :
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
Ainsi, dans toutes les zones du PLU, la reconstruction d'un bâtiment est admise dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
Ainsi, dans toutes les zones du PLU, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée, à condition que la capacité des réseaux qui le desservent soit suffisante, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, etc ...).
Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U sont immédiatement constructibles.
La zone UA concerne le noyau d’habitat ancien du bourg et équipé des réseaux publics (voirie, assainissement, eau potable, électricité). Les constructions sont généralement édifiées à l'alignement des voies, mais en ordre continu ou discontinu. Cette zone multifonctionnelle a vocation à comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Les constructions à usage artisanal et commercial, les entrepôts commerciaux, les installations classées pour la protection de l'environnement, ne peuvent être admis que si, par leur nature et leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privees
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable
Ces réseaux doivent être établis en souterrain en raison de la qualité du site.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Sans objet
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies.
L’implantation à l’alignement peut être matérialisée, à défaut de la construction elle-même, par la présence d’un mur existant.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives a
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative, qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D = H/2 avec D ≥ 2).
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé.
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir des cotes NGF (nivellement général de la France) du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet.
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
En cas de restauration du bâti traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être sauvegardés et mis en évidence (voir Fiches-conseils réalisées pour l’Association Touristique du Revermont) :
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales des éléments identifiés à proximité, et ne pas altérer leur qualité.
Pour le petit patrimoine repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Les murs en pierre existants identifiés par le biais de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pourront faire l’objet d’une ouverture permettant un accès mutualisé à des constructions.
15 * Le niveau du terrain naturel doit être respecté en limite de propriété et les murs de clôtures ne doivent pas servir de mur de soutènement pour remblai. Les deux notions « clôtures « et « mur de soutènement » sont différentes.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles particuliers, utilitaires et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres et de plantations espaces boises classes
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales et la variété dans la composition sont recommandés.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
La zone UB concerne les secteurs périphériques de la zone UA du bourg, et Sénissiat. Elle est équipée des réseaux publics (voirie, assainissement, eau potable, électricité). Cette zone comporte à la fois de l’habitat pavillonnaire et de l’habitat collectif, du bâti ancien ou contemporain. Les constructions sont édifiées en général en retrait par rapport aux voies et en ordre discontinu. Cette zone comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d'habitat. La zone UB comprend l’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°7 pour le secteur du chemin de Clozat. Tout projet doit être compatible avec les OAP.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Les constructions à usage artisanal et commercial, les entrepôts commerciaux, les installations classées pour la protection de l'environnement, ne peuvent être admis que si, par leur nature et leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privees
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable
Les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain dans les lotissements et les opérations d’ensemble, et dans les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Sans objet
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. Mais le long des RD 23, 52, 81a, et 979 le retrait est de 15 mètres comptés à partir de l’axe de la chaussée.
*quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes.
*quand une opération d’ensemble justifie d’une recherche architecturale particulièrement adaptée au site.
*pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives a
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative, qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D = H/2 avec D ≥ 2).
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé.
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir des cotes NGF (nivellement général de la France) du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet. L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
En cas d’aménagement ou d’extension du bâti existant, des adaptations aux règles suivantes sont possibles.
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales des éléments identifiés à proximité, et ne pas altérer leur qualité.
Pour le petit patrimoine repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Les murs en pierre existants identifiés par le biais de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pourront faire l’objet d’une ouverture permettant un accès mutualisé à des constructions.
En cas de restauration du bâti traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être sauvegardés et mis en évidence (voir fiches-conseils réalisées pour l’Association Touristique du Revermont).
23 * Dans les espaces situés en dehors du périmètre de protection du monument historique, les constructions annexes isolées à usage de dépendance d’une superficie de moins de 10 m2 et d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres ne sont pas assujetties aux règles relatives aux toitures (pente et tuiles) mais doivent respecter les teintes indiquées ci-dessus. Elles doivent être cachées par la végétation.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles particuliers, utilitaires et de deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Il est exigé :
24
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres, d’aires de jeux, et de plantations
*Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales et la variété dans la composition sont recommandés.
*Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. *Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres à haute tige. *Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif. *Les arbres repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés lors de l’urbanisation de la zone. *Les opérations de 5 logements et plus doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement. La moitié de cette superficie doit être plantée (espaces verts et/ou arbres).
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
La zone UF concerne toute l’emprise ferroviaire, et notamment les emprises des gares, y compris les emplacements concédés aux clients du chemin de fer, les grands chantiers et les plateformes des voies. Il s’agit d’une zone réservée aux activités spécialisées du service public ferroviaire.
Sont interdites les constructions, installations et dépôts qui ne sont pas directement liés et nécessaires au fonctionnement du service ferroviaire par l’exploitant, ou réalisés par les clients du chemin de fer sur les emplacements mis à leur disposition.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres *
Les affouillements et les exhaussements de sol ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux pluviales et de ruissellement
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privees
26 être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable
27 * L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Sans objet
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toutes les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être implantées à 5 mètres de l’alignement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé.
L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au faîtage.
28 Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
29 * Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ou desserte collective (notamment chargement de marchandises, aires d’évolutions, véhicules du personnel et des utilisateurs).
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres et de plantations espaces boises classes
Les règles suivantes doivent être compatibles avec les impératifs techniques de l’exploitation et de l’organisation des chantiers ferroviaires :
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.
La zone regroupe des secteurs à caractère naturel destinés à l’urbanisation. Les voies publiques, les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité existant à la périphérie immédiate de la zone 1 AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. La zone 1 AU comprend trois secteurs aux vocations identiques mais aux formes urbaines différentes :
La vocation de ces secteurs est la même : accueillir aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d’habitat. La zone 1AU comprend 7 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants, quelle que soit la superficie de l’opération.
Le principe demeure que :
Les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain dans les lotissements et les opérations d’ensemble, et dans les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique.
Sans objet
L’implantation à l’alignement peut être matérialisée, à défaut de la construction elle-même, par la présence d’un mur.
35 L’implantation à l’alignement est admise dans les cas suivants :
Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants :
*elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances (garage, abris ...) dont la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 m comptés à partir du sol naturel avant, *elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin, *elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus, *une opération d’ensemble justifie d’une recherche architecturale particulièrement adaptée au site. Dans ce cas, les règles du présent article restent cependant applicables aux limites séparatives externes de l’opération.
Non réglementé.
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet.
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
37 Spécificités pour les éléments ponctuels identifiés par le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales des éléments identifiés à proximité, et ne pas altérer leur qualité.
Pour le petit patrimoine repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Les murs en pierre existants identifiés par le biais de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pourront faire l’objet d’une ouverture permettant un accès mutualisé à des constructions.
Les murs pleins d’une hauteur d’1,50 mètre maximum sont autorisés également, mais s’ils sont intégrés à une trame bâtie en ordre continu. Ils doivent être réalisés en matériaux ordinaires, et enduits à la chaux, recouverts de couvertines de tuiles.
*Pour les autres destinations, chaque projet devra démontrer que la problématique stationnement a été pris en compte (nombre de place suffisant pour la clientèle, les livraisons, les visiteurs …).
*Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales et la variété dans la composition sont recommandés.
*Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
*Les arbres repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés lors de l’urbanisation de la zone.
*Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres à haute tige.
*Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
*Les opérations de 5 logements et plus doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.
La moitié de cette superficie doit être plantée (espaces verts et/ou arbres).
Sans objet.
Contrairement à la zone 1 AU, les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité, et d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone 2 AU n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est subordonnée à une intervention de la collectivité publique. La zone conserve son caractère naturel dans le cadre du présent plan local d'urbanisme. Elle est aujourd’hui vierge de toute construction. Elle concerne des secteurs limitrophes de la zone 1 AU b. La forme urbaine des quartiers créés sera celle que l’on trouve aujourd’hui dans les secteurs périphériques des noyaux urbains denses, c’est à dire dans la zone UB.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées ci-dessous.
1 Grandes infrastructures (transports, canaux, voies ferrées, aérodromes, etc...), ouvrages terminaux ou intermédiaires des réseaux divers (stations d'épuration, stations de traitement, réservoirs, sous-stations de répartition, transformateurs, etc...) et grands réseaux susceptibles d'occuper un espace localisable sur le plan (tels que grands collecteurs d'assainissement).
Non réglementé.
Non réglementé.
Sans objet
42 *Pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité. *Pour les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité.
Non réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé.
*Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales et la variété dans la composition sont recommandés.
*Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. *Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
Sans objet.
Les zones agricoles sont des secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et à l’exploitation agricole.
Les constructions à usage : o d’habitation autres que celles mentionnées à l’article A 2 o hôtelier o de commerce o d’entrepôt commercial o artisanal ou industriel o de bureaux et de service
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
1 - Sont admis à condition qu’ils soient liés à l’activité agricole :
2 - Sont admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole de la zone :
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement.
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privees
47 Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Sans objet
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation des voies RD 979
RD 23, 52, 81 a Autres voies (chemins ruraux, etc ...)
Recul
Application des articles L 111-6 et suivants du code de l’urbanisme : retrait de 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie. Exceptions pour les :
*l'implantation de dépendances quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès,
*la reconstruction à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures, *l'extension mesurée des constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D=H/2 avec D≥2).
*Quand elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances (garage, abris ...) dont la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 m comptés à partir du sol naturel avant travaux,
*Quand elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin,
*En cas de reconstruction après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures, mais dans la mesure où elle n'entraîne aucune contrainte supplémentaire pour les propriétés voisines.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé.
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage, à l’exclusion des ouvrages techniques, des cheminées et des autres superstructures.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
En cas de restauration du bâti traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être sauvegardés et mis en évidence (voir fiches-conseils réalisées pour l’ATR).
52 Les clôtures :
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres et de plantations
charmilles, noisetiers ...), et leur variété dans la composition des haies sont recommandés. * Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées * Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs équipés ou non à protéger en raison :
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées ci-dessous sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Condition : L'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site.
55 * Les exhaussements, écrêtements et affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privees
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable
56 Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement o En l'absence de réseau d’assainissement des eaux pluviales et de ruissellement, les eaux doivent :
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Sans objet
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation des voies RD 979
Recul
Application des articles L 111-6 et suivants du code de l’urbanisme : retrait de 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie.
RD 23, 52, 81 a
Autres voies (chemins ruraux, etc ...)
Exceptions pour les : * constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, * services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, * bâtiments d’exploitations agricoles (retrait de 25 mètres à compter de l’axe de la voie) * réseaux d’intérêt public * adaptations, changements de destination, réfections ou extensions de constructions existantes.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D=H/2 avec D≥2).
*Quand elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances (garage, abris ...) dont la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 m comptés à partir du sol naturel avant travaux,
*Quand les elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin.
58 *En cas de reconstruction après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures, mais dans la mesure où elle n'entraîne aucune contrainte supplémentaire pour les propriétés voisines.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé.
L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce règlement.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions *
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet.
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales des éléments identifiés à proximité, et ne pas altérer leur qualité.
Pour le petit patrimoine repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Les murs en pierre existants identifiés par le biais de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pourront faire l’objet d’une ouverture permettant un accès mutualisé à des constructions.
En cas de restauration du bâti traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être sauvegardés et mis en évidence (voir fiches-conseils réalisées pour l’ATR).
60 * La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les enrochements sont interdits selon l’impact visuel du projet.
61 * Si elles existent, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales. * Les clôtures doivent être constituées de simples grillages sans soubassement apparent doublés de haies vives d’essences régionales (charmilles …). * La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 mètre. * Sont proscrits les modèles « modernes » (parpaings de ciment, grilles compliquées …). * L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. * Cette hauteur et l’aspect de la clôture peuvent être adaptées ou imposées par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et d’environnement.
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres et de plantations
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.