Amenagement de leurs abords#
Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet. L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
En cas d’aménagement ou d’extension du bâti existant, des adaptations aux règles suivantes sont possibles.
- Spécificités pour les éléments ponctuels identifiés par le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales des éléments identifiés à proximité, et ne pas altérer leur qualité.
Pour le petit patrimoine repéré par le biais de cet article du code de l’urbanisme : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Les murs en pierre existants identifiés par le biais de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pourront faire l’objet d’une ouverture permettant un accès mutualisé à des constructions.
- Restauration du bâti ancien :
En cas de restauration du bâti traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être sauvegardés et mis en évidence (voir fiches-conseils réalisées pour l’Association Touristique du Revermont).
- Couvertures en tuiles creuses : Lorsqu’elles existent, ces couvertures doivent être préservées : par exemple, sélectionnées et posées en chapeau sur tuiles creuses neuves (accrochées sur liteaux comme des tuiles mécaniques). Si cela est impossible, des tuiles romanes mécaniques à grandes ondes seront utilisées.
- Façades rejointoyées « à pierres vues » : Dans cette hypothèse, c'est-à-dire avec joints pleins largement beurrés et grattés à fleur de pierre, il s’agira d’éviter les joints creux, en utilisant exclusivement du mortier de chaux naturelle coloré par le sable (ton beige-pierre) seul matériau permettant la respiration des murs et évitant condensation, moisissures, pourriture des bois, etc …
- Ouvertures anciennes en pierres taillées : Il s’agit de respecter ces ouvertures. Les nouveaux percements doivent être encadrés de pierres, ou, à défaut, en mortier de chaux naturelle teinté.
- Fenêtres et volets : Ils doivent s’inspirer des modèles traditionnels, à peindre dans des tons neutres. Les volets roulants sont proscrits.
- Murs anciens de clôture : Ils doivent être restaurés ou complétés à l’identique : joints en chaux naturelle, couvertines en tuiles creuses.
- Implantation et volume :
- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.
- Dans le périmètre de protection du monument historique, les volumétries doivent être simples (éviter les effets de tours, les décrochements de toiture, les formes compliquées, les formes angulaires ou arrondies).
- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Dans les secteurs compris dans le périmètre de protection du monument historique, les enrochements sont interdits.
- La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.
- La pente des toits doit être comprise entre 35 et 50 % au-dessus de l’horizontale, sauf pour les bâtiments d’activité pour qui la pente doit être de 20% au minimum.
- Les toits à un seul pan sont à éviter sauf pour les constructions à faible volume s’appuyant sur les murs de la construction principale.
- Les toitures terrasses sont interdites sauf comme élément restreint de liaison.
- Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3 mètres au faîtage.
- Les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région sont interdits.
- Eléments de surface :
- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
- Les matériaux doivent être utilisés selon leurs propres qualités, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les murs en matériaux bruts doivent être crépis s’il y a lieu.
- L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. Les teintes, au contraire, doivent être douces et neutres (gamme des tons beige, sable mouillé ...).
- Les couvertures doivent être réalisées en tuiles romanes (dites aussi tuiles rondes, canal ou creuses) à grandes ondes, de teintes rouge, rouge patiné. Pour les bâtiments d’activités, les couvertures doivent être de teinte marron.
- Les vérandas, panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent s’intégrer avec discrétion au bâtiment existant. Les vérandas et les structures de ces éléments doivent être de teintes neutres (gris, bronze …).
23 * Dans les espaces situés en dehors du périmètre de protection du monument historique, les constructions annexes isolées à usage de dépendance d’une superficie de moins de 10 m2 et d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres ne sont pas assujetties aux règles relatives aux toitures (pente et tuiles) mais doivent respecter les teintes indiquées ci-dessus. Elles doivent être cachées par la végétation.
- Les clôtures :
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- Si elles existent, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales.
- Les clôtures doivent être constituées de simples grillages sans soubassement apparent doublés de haies vives d’essences régionales (charmilles …). Dans ce premier cas, la hauteur de la clôture est fixée à 1,80 mètre maximum.
- Les murs pleins d’une hauteur d’1,50 mètre maximum sont autorisés également, mais s’ils sont intégrés à une trame bâtie en ordre continu, ou s’ils prolongent un maillage existant. Ils doivent être enduits à la chaux, recouverts de couvertines de tuiles.
- Sont proscrits les modèles « modernes » (parpaings de ciment, grilles compliquées …).
- L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
- Cette hauteur et l’aspect de la clôture peuvent être adaptées ou imposées par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et d’environnement.
- Le niveau du terrain naturel doit être respecté en limite de propriété et les murs de clôtures ne doivent pas servir de mur de soutènement pour remblai. Les deux notions « clôtures « et « mur de soutènement » sont différentes.