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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
La construction principale doit être implantée : - Soit à l’alignement de la voie, ou de la limite d’emprise qui s’y substitue, - Soit avec un retrait d’au moins 5 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 60% de la superficie totale de la parcelle.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des autres constructions et installations ne peut dépasser 10 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), qui sont soumis à l’obligation minimale d’1 place, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement.
Combien d'espaces verts ?
Au moins 30% des surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés d’un seul tenant.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Le camping et caravaning, et les garages collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs. - L’ouverture, l’exploitation et l’extension de carrière. - Les dépôts de matériaux, ferrailles, véhicules désaffectés, ou de déchets non autorisés sous

conditions particulières à l’article 1AU2. - Les bâtiments agricoles. - Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des

moyens de fortune. - Les établissements à usage d'activités s'ils ne satisfont pas à la législation en vigueur les

concernant et s'ils entraînent pour le voisinage des incommodités ou gênes qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, des insalubrités et des sinistres susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les établissements à usage d’activités comportant des installations classées. - Les caves et sous-sols.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont 21 autorisés.

Sont admises sous conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors : • Qu'elles sont projetées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement, • Qu'elles sont compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Les constructions à destination d’habitation, sous forme d’opération d’ensemble.

Les constructions et installations à vocation d’équipement, d’activités artisanales, de commerces, de services, de bureaux, dans la mesure où :

- elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site ; - les implantations commerciales sont limitées à 450m2 de surface de plancher maximum.

Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager et/ou d’intérêt écologique, ou à la réalisation d’aménagement de protection des biens et des personnes contre les inondations. Les dépôts à l’air libre lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité, dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant, et qu’ils soient masqués par des plantations et non visibles des voies publiques.

- L'extension, l’aménagement ou la création de plans d'eau soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau (article L.214-2 du code de l'environnement) sont permises uniquement pour les : • Travaux nécessaires à l'exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI} et sous réserve du maintien ou de l'amélioration des fonctionnalités du milieu humide impacté (aménagement de frayères, de zones naturelles inondables ...); • Travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, arasement de merlons de curage, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes …); • Plans d'eau visant une gestion intégrée des eaux pluviales avec tamponnement (aménagement d'espaces verts et tamponnement pour la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain, collecte et gestion des eaux pluviales par une mare ... ); • Bassins de stockage à usage de lutte contre les incendies.

Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les liaisons et accès devront se faire selon les principes définis par les orientations d’aménagement 22 et de programmation.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.

Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Ces voies doivent :

➢ Permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ; ➢ Présenter des caractéristiques suffisantes et optimales pour la circulation des véhicules et

des piétons ; ➢ Disposer d’une desserte commune par les réseaux aux normes et d’un éclairage public

correspondant aux exigences municipales (mobilier, implantation); ➢ Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir le

cas échéant, et de couche de finition (revêtement solide).

Les voies nouvelles en impasse doivent : - être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères). - s’ouvrir sur une liaison piétonne ou cycliste à condition que le contexte physique du site le permette, assurant un bouclage de l’opération.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIC D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/

Eau potable

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Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2°/ Eaux usées domestiques

1- Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes :

- la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

2- Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

3°/ Eaux résiduaires des activités

Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

4°/ Eaux pluviales

Excepté en secteur de nappe sub-affleurante, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source, à la parcelle (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé.

Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, (notamment en secteur de nappe su-affleurante) le rejet de ces eaux dans le réseau d’eau pluviale ou à défaut le réseau unitaire est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).

5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Le cas échéant, le présent règlement s’applique à chacune des parcelles devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (article L.123-10-1 du code de l’urbanisme).

L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

La construction principale doit être implantée : - Soit à l’alignement de la voie, ou de la limite d’emprise qui s’y substitue, - Soit avec un retrait d’au moins 5 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie.

Dans tous les cas, les constructions annexes ne pourront être implantées avec un recul inférieur à la construction principale.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 6 mètres des berges des cours d’eau et fossés.

Toutefois, dans l’ensemble de la zone :

▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Lorsqu’il s’agit d’installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d'énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont l’emprise au sol

est inférieure à 16 m2, leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant, et pourra se faire à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Dans le cas de construction sur un terrain bordé par plus d’une voie, l’un des pignons peut être implanté à la limite de la voie ou en recul de 3 mètres minimal à compter de cette même limite. Cette exception ne peut pas être appliquée par rapport à la voie sur laquelle est créé l’accès au terrain.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le cas échéant, le présent règlement s’applique à chacune des parcelles devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (article L.123-10-1 du code de l’urbanisme).

I. Implantation avec marge d’isolement :

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.

Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont la superficie n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres.

II. Implantation sur limites séparatives :

La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée :

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o A l’intérieur d’une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la voie ou la limite d’emprise.

o A l’extérieur de cette bande de 30 mètres :

- Lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ou à un mur sensiblement équivalent en hauteur ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions annexes à l’habitation, d’extensions ou de bâtiments à usage commercial, artisanal, de dépôt, de services, ou d’intérêt collectif, dont la hauteur au droit des limites n’excède pas 3,20 mètres.

Toutefois :

▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites. ▪ Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont l’emprise au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 60% de la superficie totale de la parcelle.

Les implantations commerciales sont limitées à 450m2 de surface de plancher maximum.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser trois niveaux soit R+1+C ou R+2.

Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles.

La hauteur maximale des autres constructions et installations ne peut dépasser 10 mètres au faîtage.

Le premier niveau de plancher devra être situé minimum à +0,70 mètre par rapport au terrain naturel.

26 Pour apprécier les hauteurs absolues, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Dispositions générales

Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout pastiche d’architecture est interdit. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Un soin particulier sera apporté pour l’intégration paysagère des équipements liés à la distribution d’énergie.

De manière générale, le pétitionnaire devra respecter les prescriptions du PLU et de l’Architecte des Bâtiments de France dans les périmètres concernés. Ces dernières primeront sur les prescriptions du PLU.

Façades Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Installations diverses Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont non visibles des voies publiques, ou être enterrées.

Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

Bâtiments à usage d’activité Les façades et toitures doivent être de couleur sombre et mate.

Clôtures Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives d’essences locales, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie. L'utilisation de clôtures d’aspect plaques de béton est interdite.

a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul : 27

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,5 mètres, hors pilastres. Un mur bahut peut être édifié, d’une hauteur inférieure ou égale à 0.5m.

b) Sur cour et jardin :

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres. Une partie pleine peut être admise (mur d’intimité), d’une hauteur maximale de 2m, sur une longueur maximale de 6m.

c) A l’angle des voies :

A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,8 m.

Dans tous les cas, les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

Les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à au moins 95%.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à

l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

▪ Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), qui sont soumis à l’obligation minimale d’1 place, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement.

Pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 4 logements.

▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour

l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de

services, du personnel et des visiteurs. Il ne pourra être aménagé plus de 10 places pour 100 m² de

surface de plancher par niveau.

En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de

l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

- Soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier, les places de

stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites

places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement :

- Soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de

stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres ;

- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de

stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres ;

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- Soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

Des espaces de stationnement pour les deux roues, véhicules propres et véhicules hybrides sont vivement recommandés en cas d’opération d’ensemble.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.

Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

Au moins 30% des surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés d’un seul tenant.

En limite de zone agricole, une bande paysagère composée d’arbres et arbustes doit être plantée.

Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être obligatoirement entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant.

Les aires de stationnement devront être perméables, hors contraintes techniques.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique. Un pré-branchement à la fibre est obligatoire.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Rieulay en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public.

Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant

par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les

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équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité

suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code

de l’urbanisme).

✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).

✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).

✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les documents graphiques font également apparaître :

✓ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que

soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. (Art. R.151-31 2° du code de l’urbanisme).

✓ Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (L.15123 du code de l’urbanisme).

✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (L.151-41 du code de l’urbanisme).

✓ Les secteurs où, en application du 4° de l'article L.151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logements en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

✓ Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (L.151-23 du code de l’urbanisme) et les éléments architecturaux protégés (L.151-19 du code de l’urbanisme), dont les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

✓ Les chemins à conserver, modifier, créer, au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme.

✓ Les îlots dans lesquels la diversité commerciale doit être préservée au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. 5

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 4RAPPELS

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

• Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique doivent être implantées de manière à prendre en compte les contraintes techniques inhérentes à ce service (dimensionnement, distance par rapport au réseau…).

• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Article 5RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’applicat

ion du règlement et de ses documents graphiques. ARTICLE 6-ETUDE ZONE HUMIDE La quasi-totalité du territoire de Rieulay est située en zone « Plaine de la Scarpe présumée humide du SAGE ». A ce titre, il est rappelé les obligations de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, qui soumet à dossier loi sur l'eau l'imperméabilisation de zone humide de plus de 0,1 ha (déclaration ou autorisation selon la surface impactée).

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

PREAMBULE

La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.

RAPPELS

La commune est concernée par le risque d'inondations par remontée de nappes phréatiques (sensibilité très faible à très forte et sub-affleurante), par débordements (plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle) et par arrêt de la station de relevage des eaux. La commune n'est que peu concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retraitgonflement des sols argileux (aléa faible à nul sur l'ensemble du territoire), mais un risque d'instabilité et d'autocombustion du terril 144 est recensé. Rieulay est localisée en zone de sismicité faible.

Ainsi, il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

La commune est concernée par des zones d’inventaires (4 ZNIEFF de type I, 1 ZNIEFF de type II, 1

ZICO), et par des zones de protection des milieux (2 sites Natura 2000, 1 Parc Naturel Régional, 2

Espaces Naturels Sensibles). Le territoire comprend des réservoirs de biodiversité et corridors

biologiques. Des zones humides sont identifiées.

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La zone U comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément de paysage à protéger ».

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de démolir.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

La zone U est particulièrement concernée par le risque d’inondation par remontées de nappes, par arrêt de la station de relevage des eaux, et par la présence de zones inondées constatées.

La zone A est concernée par des aléas miniers. Pour tout projet, la DREAL devra être contactée en sa compétence de maître d’ouvrage des aléas et de l’administration en charge du suivi des terrils en aléa échauffement comme le terril 144.

Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

Dans les périmètres de protection autour des ouvrages GRT Gaz, toute construction ou extension d'un établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur (IGH) dans ces zones de dangers est encadré conformément au (j) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire pour une telle construction ou extension comporte une analyse de compatibilité du projet avec la

canalisation du point de vue de la sécurité. L'analyse de compatibilité doit elle-même être établie en conformité avec les articles L. 555-16 et R. 555-31 du code de l'environnement.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.