Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Dispositions générales#
Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Un soin particulier sera apporté pour l’intégration paysagère des équipements liés à la distribution d’énergie.
Constructions à usage d’habitation
Tout pastiche d’architecture est interdit.
Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse.
Installations diverses
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont non visibles des voies publiques, ou être enterrées.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Dispositions relatives aux bâtiments agricoles#
Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint dans des teintes foncées. Les volumes et aspects des bâtiments à usage d’activité devront être en harmonie avec le milieu environnant.
Les murs séparatifs ou murs aveugles des bâtiments apparents depuis l’espace public doivent être traités en harmonie avec ceux des façades de la construction principale. Les bâtiments sommaires réalisés avec des moyens de fortune sont interdits.
Les bâtiments réalisés en tôle ou autre matériau d’aspect métallique doivent être de couleur mate et foncée.
Les couleurs vives et/ou brillantes sont interdites.
Une attention particulière à ces dispositions doit être portée en entrée de ville et dans le secteur Ap.
En secteur Ap, l’aspect du bois sera privilégié pour les matériaux utilisés en façade.
Dispositions relatives aux clôtures#
Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
En dehors des secteurs Ap et Az, les clôtures doivent être constituées de haies vives d’essences locales, et soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut.
L'utilisation de clôtures d’aspect plaques de béton est interdite.
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres, hors pilastres, dont 1,5 mètres pour la partie pleine.
Dans les secteurs Az et ceux soumis au risque d’inondation (Zone Inondée Constatée, nappe subaffleurante, ou AZI), les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à au moins 95%.
En secteur Ap, les clôtures seront constituées de haies vives d’essences locales, doublées ou non de grillage vert foncé ou noir.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU :
L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose que les travaux non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable pour les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19 du même code.
Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits les modifications et/ou suppressions :
- des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
- du rythme entre pleins et vides,
- des dimensions, formes et position des percements,
- de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,
- des éléments en saillie ou en retrait.
Les matériaux visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle.