Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ap, Az
- 16 articles
- PLU de Rieulay, approuvé le 19/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance d’au moins : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’A21.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne peut excéder 20% de la surface brute existante.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des autres constructions et installations ne peut dépasser 15 mètres au faîtage, sauf en secteur Ap, au sein desquels la hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 9 mètres en Ap.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées à l’article 2.
Les caves et sous-sols sont interdits, ainsi que les annexes des constructions à usage d’habitation.
En secteurs Az, sont également interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - toute reconstruction après destruction totale ou partielle d’un bâtiment causé directement ou indirectement par une inondation, - tout remblai non nécessaire à la mise hors de l’eau des biens autorisés.
En secteur soumis au risque d’inondation (Zone Inondée Constatée, nappe sub-affleurante ou AZI), est interdit tout remblai non nécessaire à la mise en sécurité des biens. Pour les éléments de patrimoine urbain à protéger en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :
A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.
Pour les éléments de patrimoine naturel préservés en vertu de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :
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Leur abattage ou arrachage sauf dispositions de l'article 13.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Excepté en secteur Az, sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et extensions de bâtiments ou installations liés à l’activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, dans la mesure où les bâtiments ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas la vocation de la zone.
- Les constructions liées à la diversification de l’activité agricole telle que prévue à l’article L.311-1 du code rural dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’activité en place.
- Les constructions à usage d’habitation strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, à condition qu’elles soient implantées à moins de 50m des bâtiments d’exploitation.
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions existantes à destination d’habitation, si leur surface au sol n’excède pas 20% de l’existant.
- Les dépôts agricoles sont autorisés dans la mesure où les règles sanitaires en vigueur sont respectées.
- Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics d’infrastructure sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager et/ou d’intérêt écologique, ou à la réalisation d’aménagement de protection des biens et des personnes contre les inondations. En cas d’aléa minier, ceux-ci ne doivent pas aggraver le risque lié à l’échauffement du terril.
- L’extension des habitations existantes, dès lors que leur emprise au sol ne dépasse pas 20% de la surface du bâtiment initial et que leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment initial.
En secteur Az, sont admis sous conditions :
1) les clôtures végétalisées composées d’essences végétales locales.
2) L'extension, la création et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, dès lors que : - elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ; - leur emprise au sol ne dépasse pas 1500 m² ; - elles sont situées à moins de 100 m des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU.
3) La réfection, l’adaptation et l’extension des habitations existantes, dès lors que leur emprise au sol ne dépasse pas 20% de la surface du bâtiment initial et que leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment initial.
4) Les constructions liées à la diversification de l’activité agricole telle que prévue à l’article
L.311-1 du code rural dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’activité en place.
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5) Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager et/ou d’intérêt écologique, ou à la réalisation d’aménagement de protection des biens et des personnes contre les inondations.
Dans toute la zone agricole:
- L'extension, l’aménagement ou la création de plans d'eau soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau (article L.214-2 du code de l'environnement) sont permises uniquement pour les :
• Travaux nécessaires à l'exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI} et sous réserve du maintien ou de l'amélioration des fonctionnalités du milieu humide impacté (aménagement de frayères, de zones naturelles inondables ...);
• Travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, arasement de merlons de curage, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes …);
• Plans d'eau visant une gestion intégrée des eaux pluviales avec tamponnement (aménagement d'espaces verts et tamponnement pour la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain, collecte et gestion des eaux pluviales par une mare ... );
• Bassins de stockage à usage de lutte contre les incendies.
Dans les secteurs concernés par les aléas miniers, il sera fait mention de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour toute nouvelle construction, extension de construction existante ou changement de destination. Les prescriptions à imposer sont détaillées dans la doctrine interdépartementale de préconisations en matière d’urbanisme dans les zones d’aléas minier, annexée au présent rapport de présentation.
Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L.151-11, le changement de destination est autorisé aux conditions suivantes :
- L'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement de réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l'eau potable et la défense incendie.
- Les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti existant. - Deux logements maximum sur l’unité foncière initiale. - Les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale
du bâtiment.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU : - Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11, sont autorisés les travaux visant à
améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
34 Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
Pour les tracés de voie repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme : Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIC D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/
Eau potable
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
2°/ Eaux usées domestiques
1- Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune
stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en
respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou
dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les
conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau
desservant le terrain ;
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du
sol.
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2- Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en
conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
3°/ Eaux résiduaires des activités
Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
4°/ Eaux pluviales
Excepté en secteur de nappe sub-affleurante et en secteur soumis à un aléa d’échauffement (terril), toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source, à la parcelle (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé.
Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration (notamment en secteur de nappe su-affleurante ou d’aléa minier d’échauffement, le rejet de ces eaux dans le réseau d’eau pluviale ou à défaut le réseau unitaire est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance d’au moins : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’A21. - 75 mètres par rapport à l’axe de la RD957, - 25 mètres par rapport à l’axe de la RD47, - 15 mètres par rapport à l’axe des autres voies.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 12 mètres des berges des cours d’eau et fossés et des berges du canal.
Toutefois, dans l’ensemble de la zone : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci-dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ou de bâtiments ou équipements techniques nécessitant un accès direct, à condition que 36 leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Lorsqu’il s’agit d’installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d'énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont l’emprise au sol est inférieure à 16 m2, leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant, et pourra se faire à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU :
Les implantations des éléments de patrimoine bâti à protéger doivent être conservées. Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont la superficie n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres.
Une marge de recul minimum de 10 mètres doit être observée pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites des zones à vocation principale, actuelle ou future d'habitat et de services.
Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci-dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites. ▪Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique ainsi que les postes de transformation dont l’emprise au sol est inférieure à 16m² peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU :
Pour les constructions principales, les implantations existantes doivent être conservées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Elle est ramenée à 2 mètres, lorsqu'il s'agit de locaux de faible emprise et de hauteur au faîtage inférieure à 3,2 mètres.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne peut excéder 20% de la surface brute existante.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 2 niveaux, y compris les combles : R+1 ou R+C.
Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles.
La hauteur maximale des autres constructions et installations ne peut dépasser 15 mètres au faîtage, sauf en secteur Ap, au sein desquels la hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 9 mètres en Ap.
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation (Zone Inondée Constatée, nappe sub-affleurante ou AZI), le premier niveau de plancher devra être situé à minimum +0,70 mètre au-dessus du terrain naturel.
Pour apprécier les hauteurs absolues, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées.
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Dispositions générales
Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Un soin particulier sera apporté pour l’intégration paysagère des équipements liés à la distribution
d’énergie.
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Constructions à usage d’habitation
Tout pastiche d’architecture est interdit.
Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse.
Installations diverses
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont non visibles des voies publiques, ou être enterrées.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Dispositions relatives aux bâtiments agricoles
Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint dans des teintes foncées. Les
volumes et aspects des bâtiments à usage d’activité devront être en harmonie avec le milieu environnant.
Les murs séparatifs ou murs aveugles des bâtiments apparents depuis l’espace public doivent être traités en harmonie avec ceux des façades de la construction principale. Les bâtiments sommaires réalisés avec des moyens de fortune sont interdits.
Les bâtiments réalisés en tôle ou autre matériau d’aspect métallique doivent être de couleur mate et foncée.
Les couleurs vives et/ou brillantes sont interdites.
Une attention particulière à ces dispositions doit être portée en entrée de ville et dans le secteur Ap.
En secteur Ap, l’aspect du bois sera privilégié pour les matériaux utilisés en façade.
Dispositions relatives aux clôtures
Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
En dehors des secteurs Ap et Az, les clôtures doivent être constituées de haies vives d’essences locales, et soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut.
L'utilisation de clôtures d’aspect plaques de béton est interdite.
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La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres, hors pilastres, dont 1,5 mètres pour la partie pleine.
Dans les secteurs Az et ceux soumis au risque d’inondation (Zone Inondée Constatée, nappe subaffleurante, ou AZI), les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à au moins 95%.
En secteur Ap, les clôtures seront constituées de haies vives d’essences locales, doublées ou non de grillage vert foncé ou noir.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU :
L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose que les travaux non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable pour les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19 du même code.
Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits les modifications et/ou suppressions :
- des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
- du rythme entre pleins et vides,
- des dimensions, formes et position des percements,
- de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,
- des éléments en saillie ou en retrait.
Les matériaux visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs. Il ne pourra être aménagé plus de 10 places pour 100 m² de surface de plancher par niveau.
Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements doivent néanmoins garantir la fonctionnalité du bâtiment.
La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des 40 bâtiments. L’aménagement paysager doit être un aspect plutôt irrégulier. Il ne doit pas réaliser des plantations régulières ou en chandelles.
Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés.
Les marges de recul par rapport aux voies et limites séparatives doivent comporter des espaces verts plantés.
Une attention particulière à ces dispositions doit être portée en entrée de ville.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.
Les aires de stationnement devront être perméables, hors contraintes techniques.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine naturel protégés en vertu de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :
L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » peut être autorisé exceptionnellement dans le respect des cas suivants :
- L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.
- Tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près par une plantation équivalente de valeur écologique ou paysagère sauf si cela s’avérait contraire à l’expression optimale des écosystèmes.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Rieulay en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public.
Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant
par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les
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équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code
de l’urbanisme).
✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).
✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les documents graphiques font également apparaître :
✓ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que
soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. (Art. R.151-31 2° du code de l’urbanisme).
✓ Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (L.15123 du code de l’urbanisme).
✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (L.151-41 du code de l’urbanisme).
✓ Les secteurs où, en application du 4° de l'article L.151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logements en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
✓ Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (L.151-23 du code de l’urbanisme) et les éléments architecturaux protégés (L.151-19 du code de l’urbanisme), dont les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
✓ Les chemins à conserver, modifier, créer, au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme.
✓ Les îlots dans lesquels la diversité commerciale doit être préservée au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme. 5
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4RAPPELS
• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
• Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique doivent être implantées de manière à prendre en compte les contraintes techniques inhérentes à ce service (dimensionnement, distance par rapport au réseau…).
• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Article 5RENVOI AU LEXIQUE
Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’applicat
ion du règlement et de ses documents graphiques. ARTICLE 6-ETUDE ZONE HUMIDE La quasi-totalité du territoire de Rieulay est située en zone « Plaine de la Scarpe présumée humide du SAGE ». A ce titre, il est rappelé les obligations de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, qui soumet à dossier loi sur l'eau l'imperméabilisation de zone humide de plus de 0,1 ha (déclaration ou autorisation selon la surface impactée).
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
PREAMBULE
La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités non polluantes.
RAPPELS
La commune est concernée par le risque d'inondations par remontée de nappes phréatiques (sensibilité très faible à très forte et sub-affleurante), par débordements (plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle) et par arrêt de la station de relevage des eaux. La commune n'est que peu concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retraitgonflement des sols argileux (aléa faible à nul sur l'ensemble du territoire), mais un risque d'instabilité et d'autocombustion du terril 144 est recensé. Rieulay est localisée en zone de sismicité faible.
Ainsi, il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La commune est concernée par des zones d’inventaires (4 ZNIEFF de type I, 1 ZNIEFF de type II, 1
ZICO), et par des zones de protection des milieux (2 sites Natura 2000, 1 Parc Naturel Régional, 2
Espaces Naturels Sensibles). Le territoire comprend des réservoirs de biodiversité et corridors
biologiques. Des zones humides sont identifiées.
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La zone U comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément de paysage à protéger ».
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de démolir.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».
La zone U est particulièrement concernée par le risque d’inondation par remontées de nappes, par arrêt de la station de relevage des eaux, et par la présence de zones inondées constatées.
La zone A est concernée par des aléas miniers. Pour tout projet, la DREAL devra être contactée en sa compétence de maître d’ouvrage des aléas et de l’administration en charge du suivi des terrils en aléa échauffement comme le terril 144.
Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Dans les périmètres de protection autour des ouvrages GRT Gaz, toute construction ou extension d'un établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur (IGH) dans ces zones de dangers est encadré conformément au (j) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire pour une telle construction ou extension comporte une analyse de compatibilité du projet avec la
canalisation du point de vue de la sécurité. L'analyse de compatibilité doit elle-même être établie en conformité avec les articles L. 555-16 et R. 555-31 du code de l'environnement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.