Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Dispositions générales#
Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Tout pastiche d’architecture est interdit.
Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Un soin particulier sera apporté pour l’intégration paysagère des équipements liés à la distribution d’énergie.
De manière générale, le pétitionnaire devra respecter les prescriptions du PLU et de l’Architecte des Bâtiments de France dans les périmètres concernés. Ces dernières primeront sur les prescriptions du PLU.
Façades
Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse.
Installations diverses
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont non visibles des voies publiques, ou être enterrées.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Bâtiments à usage d’activité
Les façades et toitures doivent être de couleur sombre et mate.
Clôtures
Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives d’essences locales, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L'utilisation de clôtures d’aspect plaques de béton est interdite.
a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,5 mètres, hors pilastres, dont 1 mètre pour la partie pleine.
b) Sur cour et jardin :
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres, dont 1,5 mètres pour la partie pleine, hors pilastres.
c) A l’angle des voies :
A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,8 m.
Dans tous les cas, les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation (Zone Inondée Constatée, nappe sub-affleurante, ou 17 AZI), les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à au moins 95%.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose que les travaux non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable pour les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19 du même code. Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits les modifications et/ou suppressions : - des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément. - du rythme entre pleins et vides, - des dimensions, formes et position des percements, - de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, - des éléments en saillie ou en retrait, Les matériaux visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle.