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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Quelle surface au sol ?
Le caractère de la zone NTexte du document

N Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique, ou de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend : - un sous-secteur Nca, qui est une zone d’exploitation de carrières, - un sous-secteur Nco correspondant à des secteurs naturels inconstructibles à protéger en raison de la présence de corridors écologiques, - un sous-secteur NL à vocation sportive et de loisirs. L’indice i indique que le secteur se trouve dans le périmètre du PPRNPi Fleuve Loire.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

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1. Toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol non

mentionnées à l’article N2.

2. La destruction des éléments de patrimoine identifiés au titre des

articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après à condition de respecter les dispositions du PPRNPI :

En zone N : 1. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d’intérêt collectif ; 2. Les affouillements et exhaussements1 du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 3. L’extension des constructions d’habitations, d’une surface de plancher minimale de 60 m², sous réserve que l’extension réalisée ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher6

1 Affouillement et exhaussement : cf définition en DG 11 6 Surface de plancher : cf définition en DG 11

existante, dans une limite totale de 250 m² de surface de plancher6. Les annexes3 aux habitations existantes dans une limite de 50m² maximum d’emprise au sol5 (total des annexes3 hors piscine) et à condition d’être implantées à 20m maximum du bâtiment principal. Une seule annexe3 pourra être réalisée en plus des annexes déjà construites à la date d’approbation du PLU.

Ces constructions ne sont admises que si elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels et à leur intérêt esthétique ou écologique.

Dans le sous-secteur Nca : 1. Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles (gravières) à condition de la remise en état complète du site après exploitation suivant le dossier d’autorisation d’exploitation.

Dans le sous-secteur Nco : 1. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics. 2. Les clôtures à condition qu’elles soient perméables afin de permettre la libre circulation de la faune comme précisé à l’article N6.

Les occupations des sols autorisées devront préserver la circulation de

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la faune et justifier de leur intégration environnementale au regard

des nuisances susceptibles d’être produites pour la faune sur les plans

sonores, lumineux ou visuels (bruit, lumières de la nuit etc…). Des

mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des

milieux naturels touchés sont obligatoires.

Dans le sous-secteur NL : 1. Les constructions et installations liées à l’activité sportive ou de loisirs ; 2. Les aires de jeux ; 3. Les aires de stationnement de véhicule ; 4. Les constructions et installations nécessaires aux équipements et services publics.

6 Surface de plancher : cf définition en DG 11 3 Annexe : cf définition en DG 11 5 Emprise au sol : cf définition en DG 11

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ;

2. A défaut d’une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement2 des voies au moins égale à 5m ;

3. Cette règle générale peut être modifiée pour : - l’extension des constructions existantes à condition que cela n’aggrave pas la situation par rapport à la route ; - pour les piscines découvertes dont le bassin sera à 2 m de l’alignement2, - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et

de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une

manière ordonnée aux volumes existants ;

2. Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la

limite séparative à une distance au moins égale à la hauteur de la

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construction sans être inférieure à 3 m.

3. Toutefois les constructions peuvent être édifiées en limite :

- si leur hauteur totale n'excède pas 4,50 mètres sur limite.

4. Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour les constructions annexes3 d’une emprise au sol5

inférieure à 20 m² sans être inférieure à 1 m,

- pour les extensions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² sans être inférieure à 1 m,

- pour les piscines découvertes dont le bassin sera à 2 m de la

limite séparative,

- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement

des services publics ou d’intérêt collectif sans être inférieure

à 1 m.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

En zone N :

La hauteur maximale mesurée depuis le terrain naturel jusqu’au

sommet du bâtiment est fixée à 9 m.

La hauteur maximale des constructions mesurée depuis le terrain

naturel jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 4,5 mètres pour les constructions annexes3.

2 Alignement : cf définition en DG 11

3 Annexe : cf définition en DG 11 5 Emprise au sol : cf définition en DG 11

En zone NL : La hauteur maximale des constructions mesuré depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 15 m.

Une hauteur supérieure pourra être admise : - dans le cas d’extension de construction existante. Dans ce cas la

hauteur maximale sera celle de la construction existante. - pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon

fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

L’aspect des constructions devra être compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage. En outre les constructions doivent respecter les prescriptions architecturales et paysagères : article DG9.

Dans le sous-secteur Nco, les clôtures (si nécessaires) seront réalisées à l’aide de dispositifs perméables pour permettre la libre-circulation de la faune.

Pour les clôtures liées à l’exploitation des pâtures et des parcs

d’élevage, des grillages à grosse mailles seront autorisés à condition

d’aménager point par point des passages bas pour laisser passer la

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petite faune. Elles devront également être implantées en retrait des

fossés et ruisseaux afin de permettre leur entretien.

Pour les éléments bâtis remarquables du paysage identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme des prescriptions différentes sont admises (en termes de couleur et pente de toiture notamment) à condition qu’elles aient pour effet d’assurer la mise en valeur du bâtiment et/ou de respecter et conserver son aspect d’origine.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies et espaces publics.

ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

1. L’aménagement des abords des constructions doit être végétalisé (cf.annexe 1).

2. Il est rappelé que les zones humides protégées au titre de l’article L.151-23 font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales (DG 10).

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : P.L.U RIVAS (42) PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions devront être orientées de manière à favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

ANNEXE

1. Essences végétales recommandées

ANNEXE 1 :

Essences végétales recommandées

Afin de participer de manière pérenne à une maîtrise des expositions des populations sur le plan aérobiologique il est recommandé ;

- de diversifier les plantations ; - d’éviter l’implantation des espèces

végétales les plus allergisantes telles que cyprès, bouleau, chêne, aulne et frêne.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

P.L.U

P.L.U RIVAS (42)

Commune de

RIVAS

(Département de La Loire)

5. REGLEMENT

0

APTITUDES AMENAGEMENT

Siège social : 11 rue Eucher Girardin 42300 Roanne Tél : 04 77 70 55 37

Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne Tél/fax : 04 77 71 28 82

aptitudes.amenagement@orange.fr

Arrêté par DCM le 11 juillet 2017 Approuvé par DCM le………………………….………

sommaire

TITRE I : Dispositions générales

Dispositions générales administratives Dispositions générales techniques

TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines

Dispositions applicables à la zone UB/UBp Dispositions applicables à la zone UC Dispositions applicables à la zone UF

TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Dispositions applicables à la zone 1AU Dispositions applicables à la zone AU

TITRE IV : Dispositions applicables aux zones agricoles

Zone A, Anc et Aco

TITRE V : Dispositions applicables aux zones naturelles

Zone N y compris Nca, NL et Nco

ANNEXE :

Annexe 1 : Essences végétales recommandées

2

2 5

18

18 22 25

29

1

29

32

33 33

38 38

TITRE I/ DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES

ARTICLE DG 1

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de RIVAS, dans le département de la Loire.

Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

ARTICLE DG 2

PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU P.L.U

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement qu’il soit écrit ou graphique.

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à

l’instruction et délivrer les autorisations tant sur la base de ces deux

documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir

d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation

et l’utilisation du sol. Ces servitudes d’utilité publiques sont annexées au

PLU.

2

Tous les normes et documents opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupations du sol ne figurent pas exclusivement dans le Code de l’urbanisme.

D’autres textes législatifs et d’autres codes (environnement, rural, minier, santé, civil) sont opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols.

L’édification des clôtures Toute édification de clôtures sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article L. 421-12 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 17 juillet 2014 concomitante à l’application du présent PLU.

Toutes les normes et documents opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupations du sol ne figurent pas exclusivement dans le Code de l’urbanisme. D’autres textes législatifs et d’autres codes (environnement, rural, minier, santé, civil) sont opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols.

ARTICLE DG 3

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.

1. les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone urbaine comporte : - la zone UB/UBp est une zone urbaine mixte dense qui correspond au centre bourg ; - la zone UC est une zone urbaine pavillonnaire qui correspond aux extensions résidentielles du bourg et du secteur de l’Hermitage. - la zone UF est une zone urbaine à vocation économique.

2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 15120 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

La zone à urbaniser comporte :

- la zone AU : zone à vocation résidentielle d’urbanisation

future, soumise à une orientation d’aménagement et de

programmation, nécessitant une modification ou

3

révision du PLU,

- la zone 1AU, zone à vocation résidentielle

immédiatement constructible et soumise à une

orientation d’aménagement et de programmation,

3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 151-22 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.

La zone A comporte les sous-secteurs : - Anc : zone agricole non constructible, - Aco : zone agricole de corridor écologique

4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 151-24 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N comporte le sous-secteur : - Nca : zone d’exploitation de carrières, - NL : zone à vocation sportive et de loisirs, - Nco : zone naturelle de corridor écologique.

Sur le plan figure également :

- les éléments remarquables identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme : patrimoine bâti;

- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général ; l’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.

- le périmètre du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation du fleuve Loire (approuvé par arrêté préfectoral du 19 mars 1999).

ARTICLE DG 4

ADAPTATIONS MINEURES

Selon l’article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE DG 5

RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU

DEMOLI

4

Dans les zones naturelles et agricoles, la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme.

Dans les zones urbaines, la reconstruction se fera dans les conditions fixées dans le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE DG 6

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES

ARTICLE DG 7

ACCES ET VOIRIE

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

A) PRESCRIPTIONS GENERALES

1. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des

usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent

être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre

gêne à la circulation publique ;

2. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie

et de la protection civile ;

3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,

l’accès sur une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque

pour la circulation peut être interdit ;

4. Les nouveaux accès privés feront l’objet d’une autorisation instruite

par la commune ou le département ;

5

B) PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 1. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une

autre voie ouverte au public de moindre importance, en application de l'article R.111-6 du Code de l'urbanisme.  Si les conditions de sécurité de la route départementale ne

sont pas réunies, l'autorisation peut être refusée ou des prescriptions d'aménagements peuvent être imposées.  En rase campagne jusqu'aux limites d'agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers.  Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n'est autorisé que s'il est dûment motivé.  L'implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l'accès et ceux circulant sur la route départementale.  Lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).

2. Les valeurs des marges de recul le long des routes départementales sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont à prendre en compte dans

les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des

panneaux d’agglomération et en bordure d’une route

départementale ;

ROUTES DEPARTEMENTALES

MARGES DE RECUL

PAR RAPPORT A L’AXE

Nature

Habitations

Autres

constructions

16

RIL

15 m

15 m

101

RIL

15 m

15 m

3. Recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité,

l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas

restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et

notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer

d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs,

sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées

possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des

équipements de sécurité.

4. Recul des extensions de bâtiments existants : tout projet

d’extension de bâtiment existant, de piscines, d’abris de jardin de

moins de 20 m² d’emprise au sol5 à l’intérieur des marges de recul

ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la

route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les

possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.

5. Servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des

routes départementales, situées à proximité de croisements,

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virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent

être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure

visibilité.

Voirie :

1. Les voies publiques ou privées doivent présenter des

caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours,

de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent

être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations

qu’elles doivent desservir.

ARTICLE DG 8

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s’il existe.

Pour toutes les constructions dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usagers sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agrée. Toute communication entre des installations privées (alimentées

5 Emprise au sol : cf définition en DG 11

par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite. En zone U et AU, l’alimentation en eau potable par une ressource privée est strictement interdite.

En zone A et N, l’alimentation en eau potable par une ressource privée (captage, source, forage) est autorisée aux conditions suivantes : - L’utilisation d’une ressource privée à usage unifamilial est soumise à

déclaration auprès du maire de la commune concernée, - L’utilisation d’une ressource en eau privée pour l’alimentation en eau

potable de plus d’une famille, des établissements recevant du public (ERP) et des ateliers de transformation alimentaire (salles de traite, laiteries, fromageries…) est soumise à autorisation préfectorale. - La potabilité des ressources, leur protection effective vis-à-vis des pollutions accidentelles et chroniques et la disponibilité des ressources, qui doivent pouvoir alimenter les bâtiments desservis en période d’étiage, doivent être assurées.

Assainissement :

Pour les zones d’assainissement collectif :

1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des

eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public

d’assainissement, lorsqu’il existe.

2. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à

autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions,

notamment à un pré-traitement approprié conformément aux

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recommandations du Code de la santé publique.

3. Dans chacune des zones du règlement, il doit être rappelé que tout

déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de

collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation

de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette

disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales,

artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets

d’eaux pluviales ou d’eaux de vidange de piscine privées.

En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature

ou du volume des rejets, l’autorisation de déversement doit faire

l’objet d’une mise à jour.

4. En zone U et AU, le recours à un dispositif d’assainissement non

collectif est interdit.

Pour les zones d’assainissement non collectif : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales : 1. Toute construction nouvelle ou changement de destination doit être

raccordé au réseau public d’eau pluviale s’il existe sans accroitre les débits existants. Des solutions alternatives de gestion (rétention et/ou récupération ou infiltration) des eaux pluviales sont à rechercher afin de limiter et d’étaler les apports dans les réseaux publics. Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs « eaux

pluviales » doit être opéré dans le respect des débits et des charges

polluantes acceptables par ces derniers et dans la limite des débits

spécifiques suivants, de manière à ne pas aggraver les écoulements

naturels avant aménagement :

- 5l/s/ha (débit exprimé en litre par seconde par hectare aménagé)

- Les volumes de rétention devront être dimensionnés pour tous les

évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans et un

volume de rétention de 5 m³.

2. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales

sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs

adaptés à l’opération et au terrain ;

3. La collecte et le déversement des eaux usées par le réseau d’eau

pluviales sont strictement interdits.

4. La récupération des eaux pluviales doit s’effectuer à l’aval de toitures

inaccessibles et leurs usages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments

doivent s’effectuer dans le respect des normes réglementaires en

vigueur.

5. Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants

devront également tenir compte des eaux de ruissellements de la

chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes

en portant une attention toute particulière aux passages anciens des

rejets d’eaux pluviales.

6. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales,

et d’impossibilité d’effectuer les rejets d’eaux de pluies ailleurs que

dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra

8

éventuellement être accepté que sous réserve du respect des

conditions suivantes :

- Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route

départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en

particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à

moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.

- L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes

départementales ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les

fossés de la route.

- La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est

exclusivement assurée par des aménageurs.

- Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser

sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des

eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent

être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des

ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les

documents réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la

mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en

fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une

convention passée entre le Département et l’aménageur précise les

conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.

Réseaux secs : Electricité : Les réseaux de distribution électriques (haute tension A, basse tension) et branchement devront être réalisés en souterrain ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas d’impossibilité technique.

Télécommunications : L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements (téléphone, réseau câblé …) sera réalisé en souterrain, ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas d’impossibilité technique. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, sauf en cas d’impossibilité technique.

ARTICLE DG 9

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

Principes Généraux :

L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être

accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en

cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect

extérieur est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants

- aux sites

- aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des

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perspectives monumentales

L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les principes suivants doivent être respectés : - simplicité des formes - harmonie des volumes - harmonie des couleurs - intégration dans le site

La restauration du bâti ancien devra s’effectuer dans les règles de l’art qui ont présidé à son édification et respectera les caractéristiques de l’architecture traditionnelle (matériaux et forme de toitures, matériaux de façade, distribution et forme des percements, aspect des menuiseries ou fermetures extérieures).

L’expression d’une architecture innovante de qualité, parfaitement intégrée au contexte bâti, pourra être acceptée à condition de présenter des volumes simples, une économie de moyens, compatibles avec le caractère du site.

Les constructions dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique (toitures et façades).

Les constructions, quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altérés. Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

A - CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D’HABITATION, GARAGES, ANNEXES3 ET EXTENSIONS

1. Adaptation du terrain Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.

Sur terrain en pente : - les mouvements de terres doivent s’effectuer en amont (déblai) et non

en saillie (remblai).

Sur terrain plat :

- les exhaussements1 de sol prolongeant les habitations sont interdits à

moins de 1m des limites séparatives : les pieds ou crêts de talus ne

10

doivent pas être implantés à moins de 1 m des limites.

2. Volumes Les formes et les volumes des constructions doivent résulter des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation…).

Le principe d’harmonie des volumes et des formes est à respecter.

3. Toitures - Les toitures des habitations seront à deux versants minimum, dans le

sens convexe avec un pourcentage de pente comprise entre 30 et 40 % et avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - Les toitures en zinc, les verrières, les vérandas, les étanchéités des annexes d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², ainsi que d’autres dispositifs de couvrement pourront être autorisés sous conditions d’être intégrés dans un projet architectural. - Les toitures terrasses et à un pan seront admises dans les cas suivants :

‐ pour des éléments de raccordement entre deux constructions, si elles représentent moins de 20% de la surface couverte existante

- pour les annexes3 et les extensions adossées dans leur plus grande dimension au bâtiment principal ou à un mur de clôture existant

1 Exhaussement : cf définition en DG 11 3 Annexe : cf définition en DG 11

d’une hauteur supérieure à la construction et dans ce cas limitées à une emprise au sol5 de 30 m², ‐ ou sur la totalité de la surface couverte dans le cas de la mise en place d’une toiture végétalisée, ‐ ou sur la totalité de la surface couverte dans le cas de la mise en place de capteurs photovoltaïques ou thermiques, d’échangeurs thermiques mais à condition que ces équipements soient dissimulés par un acrotère d’une hauteur minimale de 0.8 m, - ou que la toiture soit traitée comme une terrasse, avec garde-corps.

- Pour les constructions neuves, à l’exclusion des toitures terrasses décrites ci avant, des restaurations à l’identique de toitures existantes, des toitures innovantes, les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont obligatoirement en tuiles de couleur rouge brique.

Les tuiles seront des tuiles mécaniques (plates ou canal).

- Les dispositions concernant les couvertures ne s’appliquent pas aux vérandas, aux couvertures des piscines ou aux dispositifs d’énergie renouvelable en toiture (panneaux solaires, toitures végétales).

- Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis). Par contre, les frontons et lucarnes à fronton et jacobines sont admis.

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4. Couleurs/matériaux

Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits (béton grossier, briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés…) doivent être recouverts d’un revêtement.

Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur "sable de pays" rappelant les nuances du bâti ancien pour lequel était utilisé le sable de gore. Se référer au nuancier à disposition en mairie. Sont interdits les enduits de couleur blanc brillant ainsi que toutes les couleurs vives et le noir.

5 Emprise au sol : cf définition en DG11

 Locaux annexes3, extensions : Les bâtiments annexes3 et les extensions des bâtiments existants devront être traités de préférence dans les mêmes matériaux et couleurs que les bâtiments principaux.

Les bâtiments annexes3 en tôle ou fibrociment sont interdits.

5. Clôtures

1. Les clôtures sont facultatives ;

2. Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous

matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant

sont interdits ;

Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les

façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux,

leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec

le cadre environnant. Les clôtures devront exclure le blanc brillant.

En aucun cas des matériaux bruts tels que briques ordinaires,

parpaings, carreaux de plâtre etc… ne pourront rester apparents.

3. Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1,7 mètre.

Elles seront constituées :

- soit d'une haie vive

- soit d'un système à claire-voie léger en bois, métal etc.

- soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en

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matériaux enduits avec le même soin que les façades de la

construction surmonté d'un dispositif à claire-voie en métal, en

bois ou autre matériau d'une hauteur maximum de 1 m,

l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. Cette hauteur

maximum de 1,7 m pourra être réduite pour des raisons de

sécurité ou de visibilité routière.

Dans le cas de reconstruction de clôtures plus élevées ou pleines, ces dernières ne sont autorisées que si elles s'intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment dans le cas de reconstruction de clôtures pleines existantes. Dans ce cas, elles seront constituées par un mur de pierres apparentes, de préférence locales, ou paysagés pour les murs de soutènement (éléments modulaires permettant une végétalisation, enrochement, etc..).

Un mur de soutènement retient la terre ou les matériaux existants et non ceux rapportés. La hauteur de clôture sur un mur de soutènement ne peut excéder 1,7 mètre.

3 Annexe : cf définition en DG 11

6. Energies renouvelables

Les installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, de toitures et de pentes de toitures différentes de celles précisées précédemment.

L’intégration des pompes à chaleur doit se faire dans le respect de l’environnement, avec un impact visuel limité depuis l’espace public et sans impact sonore pour le voisinage.

B - AUTRES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux présentant une bonne intégration dans le paysage. Les toits à faible pente sont autorisés. Les teintes employées doivent s’harmoniser entre elles, et le cas échéant avec le paysage bâti environnant.

ARTICLE DG 10

ELEMENTS REMARQUABLES

En référence aux articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le

PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les

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quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs

à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre

culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les

prescriptions de nature à assurer leur protection"

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

Sur la commune de RIVAS, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection du patrimoine bâti, des zones humides et des corridors biologiques.

Eléments bâtis remarquables du paysage (cf. plan de zonage) identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Le tableau ci‐dessous présente les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage :

Désignation 1. Eglise

2. Croix des mariniers

Lieu-dit Bourg

Chemin des Mariniers

Objet

Elément à préserver et valoriser

Elément à préserver et valoriser

Conformément à l’article R.421‐28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments sont soumis au permis de démolir.

Les prescriptions architecturales édictées aux chapitres précédents ne s’appliquent pas à ces éléments dans la mesure où les travaux envisagés respectent l’aspect de la construction originelle et qu’ils participent à valoriser celle‐ci.

Zones humides (cf. plan de zonage) identifiées au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme

Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement1 pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Eléments végétaux (cf. plan de zonage) identifiés au titre de l’article L.151-

23 du Code de l’Urbanisme

Les arbres localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-

23 du Code de l'Urbanisme ne peuvent être abattus que si leur état

sanitaire l’impose. Ces arbres doivent faire l’objet d’une préservation et

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d’une mise en valeur. Les constructions éventuellement réalisées sur les

unités foncières concernées par la protection doivent être conçues pour

garantir la préservation de ces éléments paysagers.

ARTICLE DG 11

DEFINITIONS

AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à :

1. aucune formalité si la hauteur ne dépasse pas 2 mètres ou si la superficie est inférieure à 100m²,

2. déclaration préalable si la superficie est supérieure à 100m² et la hauteur supérieure à 2 mètres sans dépasser 2ha,

3. permis d’aménager si la hauteur est supérieure à 2 mètres et la superficie supérieure à 2ha.

ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

1 Affouillement : cf définition en DG 11

ANNEXE : Est considérée comme annexe au sens du présent PLU, toute construction située sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : - ne pas être affectée à l’usage d’habitation, - être affectée à l’usage de garage, d’abri de jardin, piscine... - ne pas être contiguë à une construction principale.

AMENAGEMENT D’UNE CONSTRUCTION : Tous travaux (même créateur de surface de plancher6) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. EMPRISE AU SOL : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES : Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opération de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ; c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :

 coupes rases suivies de régénération  substitutions d’essences forestières.

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DEFRICHEMENT : Selon une définition du Conseil d’Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher d'une construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction :  des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les

embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,  des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,  des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale

à 1,80 mètre,  des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des

véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,

6 Surface de plancher : cf définition en DG 11

ARTICLE DG 12

 des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,

 des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,

 des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,

 d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

ARCHEOLOGIE

Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône Alpes – Service régional de l’archéologie.

Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de

construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation,

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de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles

d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être

entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant

de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des

demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

ARTICLE DG 13

RISQUE NATUREL D’INONDATION

A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risques de la DDT, sont délivrées en application des principes des circulaires : - du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994) ; - du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996) ; - du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines.

ARTICLE DG 14

NUISANCES SONORES

UE NATUREL D’INONDATION

L’arrêté préfectoral n°2000/074 du 10 avril 2000 précise que : 1. les établissements industriels, agricoles, commerciaux (non classés pour la protection de l’environnement), ainsi que les collectivités ou communautés doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs locaux ou dépendances ne constituent pas une gêne sonore pour le voisinage.

2. dans ou à proximité des zones d’habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par les populations avoisinantes, la construction, l’aménagement4 ou l’exploitation de ces établissements, s’ils sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant, doivent faire l’objet d’une étude acoustique. Cette étude doit permettre d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier.

Les habitants doivent prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits émanant de leur mode de vie ou activité privée ne constituent pas une gêne sonore pour le voisinage (pompes à chaleur, climatisation, petits engins de jardinage, de transport, de loisir, etc.).

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4 Aménagement : cf définition en DG 11

TITRE II / DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE UB/UBp

CARACTERE DE LA ZONE UB

Cette zone correspond à la partie dense du Bourg ancien : elle est affectée aux habitations, aux commerces, services et équipements publics.

L'habitat est le caractère dominant de cette zone, où les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu.

Un sous-secteur UBp fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.

Une partie du secteur UBp est identifié au plan de zonage au titre de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme.

L’indice i indique que le secteur se trouve dans le périmètre du PPRNPI Fleuve Loire.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.