Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
P.L.U
P.L.U RIVAS (42)
Commune de
RIVAS
(Département de La Loire)
5. REGLEMENT
0
APTITUDES AMENAGEMENT
Siège social : 11 rue Eucher Girardin 42300 Roanne Tél : 04 77 70 55 37
Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne Tél/fax : 04 77 71 28 82
aptitudes.amenagement@orange.fr
Arrêté par DCM le 11 juillet 2017 Approuvé par DCM le………………………….………
sommaire
TITRE I : Dispositions générales
Dispositions générales administratives Dispositions générales techniques
TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines
Dispositions applicables à la zone UB/UBp Dispositions applicables à la zone UC Dispositions applicables à la zone UF
TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Dispositions applicables à la zone 1AU Dispositions applicables à la zone AU
TITRE IV : Dispositions applicables aux zones agricoles
Zone A, Anc et Aco
TITRE V : Dispositions applicables aux zones naturelles
Zone N y compris Nca, NL et Nco
ANNEXE :
Annexe 1 : Essences végétales recommandées
2
2 5
18
18 22 25
29
1
29
32
33 33
38 38
TITRE I/ DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES
ARTICLE DG 1
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de RIVAS, dans le département de la Loire.
Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
ARTICLE DG 2
PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU P.L.U
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à
l’instruction et délivrer les autorisations tant sur la base de ces deux
documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir
d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation
et l’utilisation du sol. Ces servitudes d’utilité publiques sont annexées au
PLU.
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Tous les normes et documents opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupations du sol ne figurent pas exclusivement dans le Code de l’urbanisme.
D’autres textes législatifs et d’autres codes (environnement, rural, minier, santé, civil) sont opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols.
L’édification des clôtures Toute édification de clôtures sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article L. 421-12 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale du 17 juillet 2014 concomitante à l’application du présent PLU.
Toutes les normes et documents opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupations du sol ne figurent pas exclusivement dans le Code de l’urbanisme. D’autres textes législatifs et d’autres codes (environnement, rural, minier, santé, civil) sont opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols.
ARTICLE DG 3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.
1. les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone urbaine comporte : - la zone UB/UBp est une zone urbaine mixte dense qui correspond au centre bourg ; - la zone UC est une zone urbaine pavillonnaire qui correspond aux extensions résidentielles du bourg et du secteur de l’Hermitage. - la zone UF est une zone urbaine à vocation économique.
2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 15120 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
La zone à urbaniser comporte :
- la zone AU : zone à vocation résidentielle d’urbanisation
future, soumise à une orientation d’aménagement et de
programmation, nécessitant une modification ou
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révision du PLU,
- la zone 1AU, zone à vocation résidentielle
immédiatement constructible et soumise à une
orientation d’aménagement et de programmation,
3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 151-22 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.
La zone A comporte les sous-secteurs : - Anc : zone agricole non constructible, - Aco : zone agricole de corridor écologique
4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 151-24 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N comporte le sous-secteur : - Nca : zone d’exploitation de carrières, - NL : zone à vocation sportive et de loisirs, - Nco : zone naturelle de corridor écologique.
Sur le plan figure également :
- les éléments remarquables identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme : patrimoine bâti;
- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général ; l’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
- le périmètre du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation du fleuve Loire (approuvé par arrêté préfectoral du 19 mars 1999).
ARTICLE DG 4
ADAPTATIONS MINEURES
Selon l’article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE DG 5
RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU
DEMOLI
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Dans les zones naturelles et agricoles, la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme.
Dans les zones urbaines, la reconstruction se fera dans les conditions fixées dans le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE DG 6
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
ARTICLE DG 7
ACCES ET VOIRIE
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès :
A) PRESCRIPTIONS GENERALES
1. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des
usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent
être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique ;
2. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et de la protection civile ;
3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l’accès sur une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit ;
4. Les nouveaux accès privés feront l’objet d’une autorisation instruite
par la commune ou le département ;
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B) PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 1. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une
autre voie ouverte au public de moindre importance, en application de l'article R.111-6 du Code de l'urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne
sont pas réunies, l'autorisation peut être refusée ou des prescriptions d'aménagements peuvent être imposées. En rase campagne jusqu'aux limites d'agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n'est autorisé que s'il est dûment motivé. L'implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l'accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).
2. Les valeurs des marges de recul le long des routes départementales sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont à prendre en compte dans
les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des
panneaux d’agglomération et en bordure d’une route
départementale ;
ROUTES DEPARTEMENTALES
MARGES DE RECUL
PAR RAPPORT A L’AXE
N°
Nature
Habitations
Autres
constructions
16
RIL
15 m
15 m
101
RIL
15 m
15 m
3. Recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité,
l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas
restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et
notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer
d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs,
sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées
possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des
équipements de sécurité.
4. Recul des extensions de bâtiments existants : tout projet
d’extension de bâtiment existant, de piscines, d’abris de jardin de
moins de 20 m² d’emprise au sol5 à l’intérieur des marges de recul
ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la
route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les
possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
5. Servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des
routes départementales, situées à proximité de croisements,
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virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent
être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure
visibilité.
Voirie :
1. Les voies publiques ou privées doivent présenter des
caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours,
de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent
être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations
qu’elles doivent desservir.
ARTICLE DG 8
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s’il existe.
Pour toutes les constructions dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usagers sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agrée. Toute communication entre des installations privées (alimentées
5 Emprise au sol : cf définition en DG 11
par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite. En zone U et AU, l’alimentation en eau potable par une ressource privée est strictement interdite.
En zone A et N, l’alimentation en eau potable par une ressource privée (captage, source, forage) est autorisée aux conditions suivantes : - L’utilisation d’une ressource privée à usage unifamilial est soumise à
déclaration auprès du maire de la commune concernée, - L’utilisation d’une ressource en eau privée pour l’alimentation en eau
potable de plus d’une famille, des établissements recevant du public (ERP) et des ateliers de transformation alimentaire (salles de traite, laiteries, fromageries…) est soumise à autorisation préfectorale. - La potabilité des ressources, leur protection effective vis-à-vis des pollutions accidentelles et chroniques et la disponibilité des ressources, qui doivent pouvoir alimenter les bâtiments desservis en période d’étiage, doivent être assurées.
Assainissement :
Pour les zones d’assainissement collectif :
1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des
eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public
d’assainissement, lorsqu’il existe.
2. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à
autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions,
notamment à un pré-traitement approprié conformément aux
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recommandations du Code de la santé publique.
3. Dans chacune des zones du règlement, il doit être rappelé que tout
déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de
collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette
disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales,
artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets
d’eaux pluviales ou d’eaux de vidange de piscine privées.
En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature
ou du volume des rejets, l’autorisation de déversement doit faire
l’objet d’une mise à jour.
4. En zone U et AU, le recours à un dispositif d’assainissement non
collectif est interdit.
Pour les zones d’assainissement non collectif : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales : 1. Toute construction nouvelle ou changement de destination doit être
raccordé au réseau public d’eau pluviale s’il existe sans accroitre les débits existants. Des solutions alternatives de gestion (rétention et/ou récupération ou infiltration) des eaux pluviales sont à rechercher afin de limiter et d’étaler les apports dans les réseaux publics. Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs « eaux
pluviales » doit être opéré dans le respect des débits et des charges
polluantes acceptables par ces derniers et dans la limite des débits
spécifiques suivants, de manière à ne pas aggraver les écoulements
naturels avant aménagement :
- 5l/s/ha (débit exprimé en litre par seconde par hectare aménagé)
- Les volumes de rétention devront être dimensionnés pour tous les
évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans et un
volume de rétention de 5 m³.
2. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain ;
3. La collecte et le déversement des eaux usées par le réseau d’eau
pluviales sont strictement interdits.
4. La récupération des eaux pluviales doit s’effectuer à l’aval de toitures
inaccessibles et leurs usages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
doivent s’effectuer dans le respect des normes réglementaires en
vigueur.
5. Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants
devront également tenir compte des eaux de ruissellements de la
chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes
en portant une attention toute particulière aux passages anciens des
rejets d’eaux pluviales.
6. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales,
et d’impossibilité d’effectuer les rejets d’eaux de pluies ailleurs que
dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra
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éventuellement être accepté que sous réserve du respect des
conditions suivantes :
- Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route
départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en
particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à
moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
- L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes
départementales ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les
fossés de la route.
- La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est
exclusivement assurée par des aménageurs.
- Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser
sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des
eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent
être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des
ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les
documents réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la
mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en
fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une
convention passée entre le Département et l’aménageur précise les
conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.
Réseaux secs : Electricité : Les réseaux de distribution électriques (haute tension A, basse tension) et branchement devront être réalisés en souterrain ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas d’impossibilité technique.
Télécommunications : L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements (téléphone, réseau câblé …) sera réalisé en souterrain, ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas d’impossibilité technique. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, sauf en cas d’impossibilité technique.
ARTICLE DG 9
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
Principes Généraux :
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être
accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en
cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect
extérieur est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants
- aux sites
- aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
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perspectives monumentales
L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les principes suivants doivent être respectés : - simplicité des formes - harmonie des volumes - harmonie des couleurs - intégration dans le site
La restauration du bâti ancien devra s’effectuer dans les règles de l’art qui ont présidé à son édification et respectera les caractéristiques de l’architecture traditionnelle (matériaux et forme de toitures, matériaux de façade, distribution et forme des percements, aspect des menuiseries ou fermetures extérieures).
L’expression d’une architecture innovante de qualité, parfaitement intégrée au contexte bâti, pourra être acceptée à condition de présenter des volumes simples, une économie de moyens, compatibles avec le caractère du site.
Les constructions dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique (toitures et façades).
Les constructions, quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altérés. Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
A - CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D’HABITATION, GARAGES, ANNEXES3 ET EXTENSIONS
1. Adaptation du terrain Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.
Sur terrain en pente : - les mouvements de terres doivent s’effectuer en amont (déblai) et non
en saillie (remblai).
Sur terrain plat :
- les exhaussements1 de sol prolongeant les habitations sont interdits à
moins de 1m des limites séparatives : les pieds ou crêts de talus ne
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doivent pas être implantés à moins de 1 m des limites.
2. Volumes Les formes et les volumes des constructions doivent résulter des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation…).
Le principe d’harmonie des volumes et des formes est à respecter.
3. Toitures - Les toitures des habitations seront à deux versants minimum, dans le
sens convexe avec un pourcentage de pente comprise entre 30 et 40 % et avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - Les toitures en zinc, les verrières, les vérandas, les étanchéités des annexes d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², ainsi que d’autres dispositifs de couvrement pourront être autorisés sous conditions d’être intégrés dans un projet architectural. - Les toitures terrasses et à un pan seront admises dans les cas suivants :
‐ pour des éléments de raccordement entre deux constructions, si elles représentent moins de 20% de la surface couverte existante
- pour les annexes3 et les extensions adossées dans leur plus grande dimension au bâtiment principal ou à un mur de clôture existant
1 Exhaussement : cf définition en DG 11 3 Annexe : cf définition en DG 11
d’une hauteur supérieure à la construction et dans ce cas limitées à une emprise au sol5 de 30 m², ‐ ou sur la totalité de la surface couverte dans le cas de la mise en place d’une toiture végétalisée, ‐ ou sur la totalité de la surface couverte dans le cas de la mise en place de capteurs photovoltaïques ou thermiques, d’échangeurs thermiques mais à condition que ces équipements soient dissimulés par un acrotère d’une hauteur minimale de 0.8 m, - ou que la toiture soit traitée comme une terrasse, avec garde-corps.
- Pour les constructions neuves, à l’exclusion des toitures terrasses décrites ci avant, des restaurations à l’identique de toitures existantes, des toitures innovantes, les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont obligatoirement en tuiles de couleur rouge brique.
Les tuiles seront des tuiles mécaniques (plates ou canal).
- Les dispositions concernant les couvertures ne s’appliquent pas aux vérandas, aux couvertures des piscines ou aux dispositifs d’énergie renouvelable en toiture (panneaux solaires, toitures végétales).
- Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis). Par contre, les frontons et lucarnes à fronton et jacobines sont admis.
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4. Couleurs/matériaux
Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits (béton grossier, briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés…) doivent être recouverts d’un revêtement.
Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur "sable de pays" rappelant les nuances du bâti ancien pour lequel était utilisé le sable de gore. Se référer au nuancier à disposition en mairie. Sont interdits les enduits de couleur blanc brillant ainsi que toutes les couleurs vives et le noir.
5 Emprise au sol : cf définition en DG11
Locaux annexes3, extensions : Les bâtiments annexes3 et les extensions des bâtiments existants devront être traités de préférence dans les mêmes matériaux et couleurs que les bâtiments principaux.
Les bâtiments annexes3 en tôle ou fibrociment sont interdits.
5. Clôtures
1. Les clôtures sont facultatives ;
2. Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous
matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant
sont interdits ;
Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les
façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux,
leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec
le cadre environnant. Les clôtures devront exclure le blanc brillant.
En aucun cas des matériaux bruts tels que briques ordinaires,
parpaings, carreaux de plâtre etc… ne pourront rester apparents.
3. Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1,7 mètre.
Elles seront constituées :
- soit d'une haie vive
- soit d'un système à claire-voie léger en bois, métal etc.
- soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en
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matériaux enduits avec le même soin que les façades de la
construction surmonté d'un dispositif à claire-voie en métal, en
bois ou autre matériau d'une hauteur maximum de 1 m,
l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. Cette hauteur
maximum de 1,7 m pourra être réduite pour des raisons de
sécurité ou de visibilité routière.
Dans le cas de reconstruction de clôtures plus élevées ou pleines, ces dernières ne sont autorisées que si elles s'intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment dans le cas de reconstruction de clôtures pleines existantes. Dans ce cas, elles seront constituées par un mur de pierres apparentes, de préférence locales, ou paysagés pour les murs de soutènement (éléments modulaires permettant une végétalisation, enrochement, etc..).
Un mur de soutènement retient la terre ou les matériaux existants et non ceux rapportés. La hauteur de clôture sur un mur de soutènement ne peut excéder 1,7 mètre.
3 Annexe : cf définition en DG 11
6. Energies renouvelables
Les installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, de toitures et de pentes de toitures différentes de celles précisées précédemment.
L’intégration des pompes à chaleur doit se faire dans le respect de l’environnement, avec un impact visuel limité depuis l’espace public et sans impact sonore pour le voisinage.
B - AUTRES CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux présentant une bonne intégration dans le paysage. Les toits à faible pente sont autorisés. Les teintes employées doivent s’harmoniser entre elles, et le cas échéant avec le paysage bâti environnant.
ARTICLE DG 10
ELEMENTS REMARQUABLES
En référence aux articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le
PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
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quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs
à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection"
A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
Sur la commune de RIVAS, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection du patrimoine bâti, des zones humides et des corridors biologiques.
Eléments bâtis remarquables du paysage (cf. plan de zonage) identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Le tableau ci‐dessous présente les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage :
Désignation 1. Eglise
2. Croix des mariniers
Lieu-dit Bourg
Chemin des Mariniers
Objet
Elément à préserver et valoriser
Elément à préserver et valoriser
Conformément à l’article R.421‐28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments sont soumis au permis de démolir.
Les prescriptions architecturales édictées aux chapitres précédents ne s’appliquent pas à ces éléments dans la mesure où les travaux envisagés respectent l’aspect de la construction originelle et qu’ils participent à valoriser celle‐ci.
Zones humides (cf. plan de zonage) identifiées au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme
Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement1 pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Eléments végétaux (cf. plan de zonage) identifiés au titre de l’article L.151-
23 du Code de l’Urbanisme
Les arbres localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-
23 du Code de l'Urbanisme ne peuvent être abattus que si leur état
sanitaire l’impose. Ces arbres doivent faire l’objet d’une préservation et
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d’une mise en valeur. Les constructions éventuellement réalisées sur les
unités foncières concernées par la protection doivent être conçues pour
garantir la préservation de ces éléments paysagers.
ARTICLE DG 11
DEFINITIONS
AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à :
1. aucune formalité si la hauteur ne dépasse pas 2 mètres ou si la superficie est inférieure à 100m²,
2. déclaration préalable si la superficie est supérieure à 100m² et la hauteur supérieure à 2 mètres sans dépasser 2ha,
3. permis d’aménager si la hauteur est supérieure à 2 mètres et la superficie supérieure à 2ha.
ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
1 Affouillement : cf définition en DG 11
ANNEXE : Est considérée comme annexe au sens du présent PLU, toute construction située sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : - ne pas être affectée à l’usage d’habitation, - être affectée à l’usage de garage, d’abri de jardin, piscine... - ne pas être contiguë à une construction principale.
AMENAGEMENT D’UNE CONSTRUCTION : Tous travaux (même créateur de surface de plancher6) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. EMPRISE AU SOL : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES : Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opération de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ; c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
coupes rases suivies de régénération substitutions d’essences forestières.
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DEFRICHEMENT : Selon une définition du Conseil d’Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher d'une construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction : des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les
embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale
à 1,80 mètre, des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des
véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,
6 Surface de plancher : cf définition en DG 11
ARTICLE DG 12
des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,
des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
ARCHEOLOGIE
Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône Alpes – Service régional de l’archéologie.
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de
construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation,
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de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être
entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant
de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des
demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
ARTICLE DG 13
RISQUE NATUREL D’INONDATION
A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risques de la DDT, sont délivrées en application des principes des circulaires : - du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994) ; - du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996) ; - du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines.
ARTICLE DG 14
NUISANCES SONORES
UE NATUREL D’INONDATION
L’arrêté préfectoral n°2000/074 du 10 avril 2000 précise que : 1. les établissements industriels, agricoles, commerciaux (non classés pour la protection de l’environnement), ainsi que les collectivités ou communautés doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs locaux ou dépendances ne constituent pas une gêne sonore pour le voisinage.
2. dans ou à proximité des zones d’habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par les populations avoisinantes, la construction, l’aménagement4 ou l’exploitation de ces établissements, s’ils sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant, doivent faire l’objet d’une étude acoustique. Cette étude doit permettre d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier.
Les habitants doivent prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits émanant de leur mode de vie ou activité privée ne constituent pas une gêne sonore pour le voisinage (pompes à chaleur, climatisation, petits engins de jardinage, de transport, de loisir, etc.).
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4 Aménagement : cf définition en DG 11
TITRE II / DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE UB/UBp
CARACTERE DE LA ZONE UB
Cette zone correspond à la partie dense du Bourg ancien : elle est affectée aux habitations, aux commerces, services et équipements publics.
L'habitat est le caractère dominant de cette zone, où les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu.
Un sous-secteur UBp fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.
Une partie du secteur UBp est identifié au plan de zonage au titre de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme.
L’indice i indique que le secteur se trouve dans le périmètre du PPRNPI Fleuve Loire.