Dispositions générales
PLAN LOCAL
D’URBANISME
04RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ÉLABORATION PLU PRESCRIT PAR DCM LE : 24 juin 2014
PLU ARRÊTÉ PAR DCM LE :
18 octobre 2023
PLU APPROUVÉ PAR DCM LE :
22 février 2025
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal Le Maire
Agence d’architecture et d’urbanisme 2 rue du Marais 93100 Montreuil tél. : 01 43 49 10 11 mail : contact@a4plusa.com www.a4plusa.com
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COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)
- SOMMAIRE RÈGLEMENT
Sommaire
Titre 01 - Dispositions générales
Titre 02 - Dispositions applicables à l’ensemble des zones
Titre 03 - Dispositions applicables aux zones urbaines
Dispositions applicables à la zone U1 Dispositions applicables à la zone U2 Dispositions applicables à la zone U3 Dispositions applicables à la zone U4 Dispositions applicables à la zone UP Dispositions applicables à la zone UT
Titre 04 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Dispositions applicables à la zone 1AU Dispositions applicables à la zone 2AU Titre 05 - Dispositions applicables aux zones agricoles
Titre 06 - Dispositions applicables aux zones naturelles
Titre 07 - Lexique des termes employés
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page 42 page 57 page 71 page 83 page 95 page 103
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page 113 page 125 page 129
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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 3
ANNEXES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES
LES ZONES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 5
COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)
ANNEXES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
TITRE 01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES
LES ZONES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÈGLEMENT DG
DG
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES
LES ZONES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
AVERTISSEMENT
La Ville de RIVIÈRE-PILOTE, en application du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, applique à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport au nouveau régime juridique. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016.
Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de RIVIÈRE-PILOTE, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative.
Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Les dispositions générales présentent les réglementations, servitudes, dispositions, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Outre les principales dispositions générales déclinées ci-dessous, il est rappelé que l’ensemble des servitudes qui figurent en annexe du PLU (plan et tableau des servitudes) s’imposent.
ARTICLE DG-1
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de RIVIÈRE-PILOTE y compris les parties non terrestres. Il comprend deux parties :
• le règlement écrit (pièce n°4) ; • le règlement graphique (pièce n°5).
ARTICLE DG-2
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent au Règlement National d’Urbanisme (RNU) à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de Rivière-Pilote :
• article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
• article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
• article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.1101 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
• article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
ANNEXES
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
• aux périmètres de travaux publics ; • à la réalisation de réseaux ; • aux routes à grande circulation.
De plus, sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire communal :
• les servitudes d’utilité publique citées aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal. Elles sont opposables directement à toutes demandes d’occuper ou d’utiliser le sol et s’imposent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
Enfin, toutes prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux Plan Locaux d’Urbanisme.
• tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002. Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
ARTICLE DG-3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les dispositions des différents chapitres du Titre 3, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :
• la zone U1 : zone urbaine dédiée au centre-bourg de Rivière-Pilote ; • la zone U2 : zone urbaine des quartiers secondaires principaux ; • la zone U3 : zone urbaine des quartiers périphériques principalement
pavillonnaires ; • la zone U4 : zone urbaine dédiée à l'habitat pavillonnaire inséré dans un milieu
naturel ou agricole ; • la zone UP : zone urbaine dédiée aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif
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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÈGLEMENT DG
DG
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES
LES ZONES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle « AU». Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs, équipés ou non, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Le PLU ne distingue que deux zones à urbaniser :
• la zone 1AU dont la vocation principale est destinée à l'habitat, • la zone 2AU correspondant à une réserve foncière dont l'ouverture ne peut se
faire qu'après évolution du PLU par le biais d'une procédure de modification ou de révision.
Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 4 du présent document.
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvrent les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles. Elle comprend également un secteur AD dédié au secteur agricole de la Distillerie La Mauny et un secteur AF dédiée à la ferme pédagogique.
Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone A.
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone N est composée de plusieurs secteurs spécifiques : • N1 : secteur naturel remarquable à préserver ; • N2 : secteur de taille et de capacité d'accueil limité conformément à l'article
L.151-13 du code de l'urbanisme ;
• NP : secteur naturel dédié au port de Rivière-Pilote ; • NV : secteur naturel dédié aux parcs et aménagements publics ou d’intérêt
collectif ; • NMR : secteur naturel maritime remarquable.
Les dispositions du Titre 6 du présent règlement s’appliquent à la zone N.
ARTICLE DG-4
ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
ARTICLE DG-5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
ANNEXES
ARTICLE DG-6
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément à l'article L.111-5 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peuvent également être autorisées, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, les travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE DG-7
DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site
patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
ARTICLE DG-8
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS,
INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1°.
des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la
localisation et les caractéristiques ;
2°.
des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à
modifier ;
3°.
des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux
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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÈGLEMENT DG
DG
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES
LES ZONES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4°.
dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements qu’il définit ;
5°.
dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve
d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans
l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global,
les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini
par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
n°
Nature
01 Extension de la mairie (annexe)
03 Création d'un parking pour l'école La Renée
04 Création d'un parking pour l'église Josseaud
05 Création d'un parking pour l'église de Régale
06 Création d'un aménagement paysager pour point de vue
07 Aménagement voirie route de Morne Roche (6 mètres)
08 Création voirie de désenclavement Anse Figuier (6 mètres)
09 Création voie de liaison RD18a-Desfarges Sud (10 mètres)
10 Aménagement voirie route Piton (6 mètres)
11 Création du centre mémoriel Eugène Lacaille
12 Projet Croix Codé (aménagement espace public)
13 Création d'un cheminement doux
Bénéficiaire Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville
Superficie 133,80 m2 1327,35 m2 2165,60 m2 1969,60 m2 2288,70 m2 3597,20 m2 1895,20 m2 890,70 m2 5508,90 m2 2879,69 m2 74,73 m2
9427,47 m2
ARTICLE DG-9
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DESTINÉS À LA CRÉATION DE LOGEMENTS
Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Le PLU identifie 8 emplacements réservés au bénéfice de la réalisation de logements sociaux.
n°
réf. parcellaires
A LE BOURG (U1)
B LE BOURG (U1)
C PETIT COTON (U1)
D PONT MADELEINE (U3)
E PRÉFONTAINE OUEST (U2)
F RÉGALE (U3)
G RENÉE (U3)
H EN CAMÉE ( 1AU)
% 50% min. 50% min. 50% min. 50% min. 50% min. 50% min. 50% min. 50% min.
ARTICLE DG-10
LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés pour les boisements surfaciques. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
ANNEXES
COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
ARTICLE DG-11
LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.
ARTICLE DG-12
DÉFRICHEMENT
Le défrichement est une opération soumise à AUTORISATION (art. L.341-3 du code forestier), sauf cas particuliers ou exemptions prévus par le Code Forestier. Tout projet en secteur comportant des boisements doit faire l’objet d’une autorisation de défrichement. Le défrichement est INTERDIT dans les Espace Boisé Classé (EBC – L.113-2 du CU). Toute demande sera automatiquement rejetée.
ARTICLE DG-13
SITES INSCRITS ET SITES CLASSÉS
Il est rappelé qu’en de construction au sein d’un site inscrit, l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est requis, et que toute construction en site classé nécessite une autorisation spéciale de l’État conformément au disposition de l’article L340-20 du Code de l’environnement.
ARTICLE DG-14
INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
ARTICLE DG-15
LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES
L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Par ailleurs, le territoire est couvert de zones affectées par :
• le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux ;
• le risque lié à la présence de cavités souterraines ; • le risque miniers ; • le risque sismicité ; • le risque relatif à la présence de radon ; • le risque lié à la présence d’engins de guerre ; • le risque relatif au transport de matières dangereuses ; • des nuisances sonores émanant des principales infrastructures de transport
terrestre et ferroviaire au titre des arrêtés préfectoraux du 23 août 1999, du 18 novembre 2019, du 23 août 2002 et du 13 janvier 2003.
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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÈGLEMENT DG
DG
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES
LES ZONES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
L’ensemble des dispositions relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol est applicable sous réserve de conformité de la construction ou de l’aménagement envisagé avec les dispositions prévues par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé en décembre 2013 par arrêté préfectoral et les mesures d’application prévues par la réglementation en vigueur. Le PPRN est une servitude d’utilité publique. Les obligations concrètes du PPRN concernent, entre autres, la réalisation d’études préalables de sol et l’application de règles de constructions conformes et parasismiques.
ARTICLE DG-16
DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
1°.
la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une
catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions
imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des
personnes sont contraires à ces règles ;
2°.
la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de
la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes
architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
ARTICLE DG-17
DIVISIONS FONCIÈRES
En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement. Ainsi les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme doivent être appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.
ARTICLE DG-18
ARTICULATION DU RÈGLEMENT DU PLU AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qu’elles soient «thématiques» ou «sectorielles». Les orientations d’aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions réglementaires. Elles peuvent, par exemple :
• préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
• préciser les modalités de mise en œuvre de certaines règles (par exemple la modulation des hauteurs des constructions et des règles d’espaces libres selon leur localisation),
• renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.
Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
ARTICLE DG-19
INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique en vertu du L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont interdits :
• toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes ;
• tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, dépôts permanents de tout matériau ou de matériels, travaux contrariant le régime hydraulique existant, assèchements ou mises en eau des zones humides.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions : • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; • les aménagements et équipements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au
ANNEXES
COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 13
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
public de ces espaces, à condition d’être légers et réversibles ;
• les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés : a. à la sécurité des personnes ; b. ou à l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des
cours d’eau ; c. ou à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement
présentant une « utilité publique » ou un «caractère d’intérêt général» suffisant ; d. et à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau. Toute opération entraînant la disparition d’une zone humide sera ainsi compensée par la création d’une zone humide équivalente dont la surface représentera au moins le double de la surface impactée. Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
ARTICLE DG-20
DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration
préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions
existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en
saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :
a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;
c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;
d. aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
ARTICLE DG-20
ACCÈS À LA MER
En application des dispositions de l’article L.121-31 du Code de l’Urbanisme, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
ARTICLE DG-21
CONSTRUCTIONS LE LONG DES COURS D’EAU
Il est rappelé qu’en application du décret n° 48-69 3 du 31 mars 1948, un espace de 10 mètres de
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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÈGLEMENT DG
DG
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES
LES ZONES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
largeur doit être laissé libre le long des bords des rivières. Dans le cas des rivières canalisées, cette distance est réduite à 5 mètres à compter du bord de l’ouvrage de protection. Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la promenade et le pique-nique.
ARTICLE DG-22
LOTISSEMENTS
En application des dispositions de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. (cf. également les articles L442-10 et suivants du Code de l’urbanisme).
ARTICLE DG-23
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MARTINIQUE RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT ET À LA PROTECTION DU LITTORAL
Conformément à l’article L.121-38 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L.1211 à L.121-37 du code de l’urbanisme sont applicables en Martinique, à l’exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L.121-19, et sous réserve des dispositions des articles L.121-39 à L.121-51 du code de l’urbanisme
Article L.121-39 du code de l’urbanisme Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-8, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l’autorité administrative compétente de l’État, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
Article L.121-40 du code de l’urbanisme Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées :
1. L’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
2. Les opérations d’aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
Article L.121-42 du code de l’urbanisme Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
Article L.121-43 du code de l’urbanisme Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
Article L.121-45 du code de l’urbanisme Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l’article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
Article L.121-46 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités
ANNEXES
COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 15
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
Article L.121-47 du code de l’urbanisme Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l’article L. 121-45 sont préservés lorsqu’ils sont à l’usage de plages, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation.
Article L.121-48 du code de l’urbanisme Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 (...), et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d’urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de ré-aménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu’à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin