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Edifiable

Zone U3

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone U3, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article U3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS U3-1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINAT

NOTA : 1.1.1.

Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante ý. Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-contre de la manière suivante þ. L’indice  entre parenthèses renvoie aux conditions particulières définies à l’article 2 de la zone.

Dans les zones U3 du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations et sous-destinations définies dans le tableau n°1 ci-contre.

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole ý Exploitation agricole

et forestière

ý Exploitation forestière

Habitation

þ Logement þ Hébergement

þ Artisanat et commerce de détail 

ý Restauration

Commerces et

activités de service

ý Commerce de gros ý Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ý Hôtel

þ Autre hébergement touristique 

ý Cinéma

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

ý Industrie ý Entrepôt ý Bureau ý Centre de congrès et d’exposition þ Cuisine dédiée à la vente en ligne

þ

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

Équipements d’intérêt collectif et

services publics

þ

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

þ Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale

þ Salle d’art et de spectacles

þ Équipements sportifs

þ Lieux de culte þ Autres équipements recevant du public

tableau n°1

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

RÈGLEMENT ZONE U3

U3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES

LES ZONES

Article U3 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES U3-2.1 CONDITIONS RELATIVES À LA DESTINA

CONSTRUCTIONS, À LA NATURE DES TRAVAUX ET LEUR LOCALISATION

2.1.1.

Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières, notamment les fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit.

2.1.2. Les activités autres hébergements touristiques sont autorisés à condition que ces

2.1.3. 2.1.4. 2.1.5.

activités soient compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.

La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;

• ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;

• ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;

• ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;

• ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ;

• ou à des travaux et aménagements liés et nécessaires aux réseaux publics ;

• et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels.

Les extensions mesurées et/ou travaux conservatoires des constructions et installations existantes à la date d’approbation du Plan Local d’urbanisme et dont la destination et l’affectation sont incompatibles avec le règlement de la zone U1 sont autorisées à la condition qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles et qu’elles respectent les prescriptions des articles U3-4 à U3-9. L’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. Cela concerne principalement les entrepôts.

ANNEXES

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 73

Article U3 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT U3-3.1 MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT

3.1.1.

Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d’une construction, d’un programme ou d’une opération comprenant 12 logements et plus, ou plus de 800 m2 de surface plancher, conformément aux dispositions de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme.

Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

3.1.2. Les prescriptions de l’article 3.1.1. ne s’appliquent pas dans le cas de réhabilitation de construction existante.

3.1.3.

Conformément aux objectifs de mixité sociale tels que définis par l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement détermine des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale :

• secteur D : 50% minimum ;

• secteur F: 50% minimum ;

• secteur G : 50% minimum.

U3-3.2

MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE

3.2.1. Non réglementée.

SECTION II

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article U3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS U3-4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1

L'emprise au sol maximales des constructions et installations nouvelles est limitée à 20% de la superficie de l'unité foncière.

U3-1.2

HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE

NOTA : La définition de la hauteur est précisée dans le lexique.

U3-4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE U3

4.2.1.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 8,50 mètres, soit R + 1 ou R + 1+c.

4.2.1.2. La hauteur des constructions annexes est limitée à 4,50 mètres.

LIGNE DE FAÎTAGE

ACROTÈRE

H

HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE AU FAÎTAGE EN CAS DE TOITURE À PENTE

SOL NATUREL AVANT TRAVAUX

HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE À L’ACROTÈRE EN CAS DE TOITURE TERRASSE

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

RÈGLEMENT ZONE U3

U3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES

LES ZONES

Article U3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES U3-5.1 OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1

Les dispositions de l’article U3-5 ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

U3-5.2

VOLUMES

5.2.1.

Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse. Une recherche architecturale contemporaine est autorisée lorsque celle-ci garantit la bonne insertion des projets. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble et, le cas échéant, s’inscrire en continuité avec le bâti avoisinant.

U3-5.3

MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

5.3.1.

Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Aussi, les couleurs vives ou criardes, notamment le noir, le blanc et le rouge purs, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas recommandées.

5.3.2.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions.

5.3.3.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être effectuée avec soin.

5.3.4. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing, ossature bois, ...) doivent l’être soit d’enduits lisses ou talochés, soit de briques apparentes.

5.3.5. Les prescription de l’article U3-5.3 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade.

Article U3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS U3-6.1 OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

U3-6.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Se reporter à la partie 5. des dispositions communes à toutes les zones.

U3-6.1.2. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE PLEINE TERRE Se reporter à la partie 5. des dispositions communes à toutes les zones.

espaces verts de pleine terre. Par ailleurs, il est demandé aux pétitionnaires que les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un espace végétalisé et être plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie, à raison d’un arbre pour 100m2.

U3-6.2

ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME Se reporter aux parties 3. à 4. des dispositions communes à toutes les zones.

U3-6.3

DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Se reporter à la partie 6. des dispositions communes à toutes les zones.

Article U3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES

Se reporter à la partie 7. des dispositions communes à toutes les zones.

U3-6.1.3. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES À CERTAINS ESPACES LIBRES OU VÉGÉTALISÉS

Se reporter à la partie 5. des dispositions communes à toutes les zones.

U3-6.1.4. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES LIBRES : ASPECTS QUANTITATIFS

6.1.4.1. En zone U3, 60% minimum de la surface de l’unité foncière doit être traitée en

ANNEXES

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 81

Article U3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES U3-8.1 ACCÈS

Se reporter à la partie 8. des dispositions communes à toutes les zones.

U3-8.2

VOIES

Se reporter à la partie 9. des dispositions communes à toutes les zones.

Article U3 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de

faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de

distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du

projet.

U3-9.3

DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE Se reporter à la partie 12. des dispositions communes à toutes les zones.

U3-9.4

ORDURES MÉNAGÈRES Se reporter à la partie 13. des dispositions communes à toutes les zones.

U3-9.5

INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Se reporter à la partie 14. des dispositions communes à toutes les zones.

U3-9.6

DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE Se reporter à la partie 15. des dispositions communes à toutes les zones.

U3-9.1

EAU POTABLE

Se reporter à la partie 10. des dispositions communes à toutes les zones.

U3-9.2

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Se reporter à la partie 11. des dispositions communes à toutes les zones.

PAGE 82

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES

LES ZONES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U3 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL

D’URBANISME

04RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

ÉLABORATION PLU PRESCRIT PAR DCM LE : 24 juin 2014

PLU ARRÊTÉ PAR DCM LE :

18 octobre 2023

PLU APPROUVÉ PAR DCM LE :

22 février 2025

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal Le Maire

Agence d’architecture et d’urbanisme 2 rue du Marais 93100 Montreuil tél. : 01 43 49 10 11 mail : contact@a4plusa.com www.a4plusa.com

1 2 3 4

5

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

- SOMMAIRE RÈGLEMENT

Sommaire

Titre 01 - Dispositions générales

Titre 02 - Dispositions applicables à l’ensemble des zones

Titre 03 - Dispositions applicables aux zones urbaines

Dispositions applicables à la zone U1 Dispositions applicables à la zone U2 Dispositions applicables à la zone U3 Dispositions applicables à la zone U4 Dispositions applicables à la zone UP Dispositions applicables à la zone UT

Titre 04 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Dispositions applicables à la zone 1AU Dispositions applicables à la zone 2AU Titre 05 - Dispositions applicables aux zones agricoles

Titre 06 - Dispositions applicables aux zones naturelles

Titre 07 - Lexique des termes employés

page 03

page 05

page 19

page 41

page 42 page 57 page 71 page 83 page 95 page 103

page 111

page 113 page 125 page 129

page 141

page 155

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 3

ANNEXES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES

LES ZONES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 5

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

ANNEXES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

TITRE 01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES

LES ZONES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLEMENT DG

DG

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES

LES ZONES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

AVERTISSEMENT

La Ville de RIVIÈRE-PILOTE, en application du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, applique à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport au nouveau régime juridique. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016.

Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de RIVIÈRE-PILOTE, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative.

Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Les dispositions générales présentent les réglementations, servitudes, dispositions, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Outre les principales dispositions générales déclinées ci-dessous, il est rappelé que l’ensemble des servitudes qui figurent en annexe du PLU (plan et tableau des servitudes) s’imposent.

ARTICLE DG-1

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de RIVIÈRE-PILOTE y compris les parties non terrestres. Il comprend deux parties :

• le règlement écrit (pièce n°4) ; • le règlement graphique (pièce n°5).

ARTICLE DG-2

PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent au Règlement National d’Urbanisme (RNU) à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de Rivière-Pilote :

• article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

• article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

• article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.1101 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

• article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 7

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

ANNEXES

ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :

• aux périmètres de travaux publics ; • à la réalisation de réseaux ; • aux routes à grande circulation.

De plus, sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire communal :

• les servitudes d’utilité publique citées aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal. Elles sont opposables directement à toutes demandes d’occuper ou d’utiliser le sol et s’imposent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme.

Enfin, toutes prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux Plan Locaux d’Urbanisme.

• tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001

relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002. Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

ARTICLE DG-3

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions des différents chapitres du Titre 3, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :

• la zone U1 : zone urbaine dédiée au centre-bourg de Rivière-Pilote ; • la zone U2 : zone urbaine des quartiers secondaires principaux ; • la zone U3 : zone urbaine des quartiers périphériques principalement

pavillonnaires ; • la zone U4 : zone urbaine dédiée à l'habitat pavillonnaire inséré dans un milieu

naturel ou agricole ; • la zone UP : zone urbaine dédiée aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLEMENT DG

DG

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES

LES ZONES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle « AU». Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs, équipés ou non, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Le PLU ne distingue que deux zones à urbaniser :

• la zone 1AU dont la vocation principale est destinée à l'habitat, • la zone 2AU correspondant à une réserve foncière dont l'ouverture ne peut se

faire qu'après évolution du PLU par le biais d'une procédure de modification ou de révision.

Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 4 du présent document.

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvrent les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles. Elle comprend également un secteur AD dédié au secteur agricole de la Distillerie La Mauny et un secteur AF dédiée à la ferme pédagogique.

Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone A.

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :

• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone N est composée de plusieurs secteurs spécifiques : • N1 : secteur naturel remarquable à préserver ; • N2 : secteur de taille et de capacité d'accueil limité conformément à l'article

L.151-13 du code de l'urbanisme ;

• NP : secteur naturel dédié au port de Rivière-Pilote ; • NV : secteur naturel dédié aux parcs et aménagements publics ou d’intérêt

collectif ; • NMR : secteur naturel maritime remarquable.

Les dispositions du Titre 6 du présent règlement s’appliquent à la zone N.

ARTICLE DG-4

ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :

entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

ARTICLE DG-5

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,

• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,

• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 9

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

ANNEXES

ARTICLE DG-6

RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS

Conformément à l'article L.111-5 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peuvent également être autorisées, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, les travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE DG-7

DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site

patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

ARTICLE DG-8

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS,

INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1°.

des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la

localisation et les caractéristiques ;

2°.

des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à

modifier ;

3°.

des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLEMENT DG

DG

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES

LES ZONES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4°.

dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la

réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de

logements qu’il définit ;

5°.

dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve

d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans

l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global,

les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini

par le règlement.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

Nature

01 Extension de la mairie (annexe)

03 Création d'un parking pour l'école La Renée

04 Création d'un parking pour l'église Josseaud

05 Création d'un parking pour l'église de Régale

06 Création d'un aménagement paysager pour point de vue

07 Aménagement voirie route de Morne Roche (6 mètres)

08 Création voirie de désenclavement Anse Figuier (6 mètres)

09 Création voie de liaison RD18a-Desfarges Sud (10 mètres)

10 Aménagement voirie route Piton (6 mètres)

11 Création du centre mémoriel Eugène Lacaille

12 Projet Croix Codé (aménagement espace public)

13 Création d'un cheminement doux

Bénéficiaire Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville

Superficie 133,80 m2 1327,35 m2 2165,60 m2 1969,60 m2 2288,70 m2 3597,20 m2 1895,20 m2 890,70 m2 5508,90 m2 2879,69 m2 74,73 m2

9427,47 m2

ARTICLE DG-9

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DESTINÉS À LA CRÉATION DE LOGEMENTS

Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Le PLU identifie 8 emplacements réservés au bénéfice de la réalisation de logements sociaux.

réf. parcellaires

A LE BOURG (U1)

B LE BOURG (U1)

C PETIT COTON (U1)

D PONT MADELEINE (U3)

E PRÉFONTAINE OUEST (U2)

F RÉGALE (U3)

G RENÉE (U3)

H EN CAMÉE ( 1AU)

% 50% min. 50% min. 50% min. 50% min. 50% min. 50% min. 50% min. 50% min.

ARTICLE DG-10

LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés pour les boisements surfaciques. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

ANNEXES

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 11

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

ARTICLE DG-11

LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.

ARTICLE DG-12

DÉFRICHEMENT

Le défrichement est une opération soumise à AUTORISATION (art. L.341-3 du code forestier), sauf cas particuliers ou exemptions prévus par le Code Forestier. Tout projet en secteur comportant des boisements doit faire l’objet d’une autorisation de défrichement. Le défrichement est INTERDIT dans les Espace Boisé Classé (EBC – L.113-2 du CU). Toute demande sera automatiquement rejetée.

ARTICLE DG-13

SITES INSCRITS ET SITES CLASSÉS

Il est rappelé qu’en de construction au sein d’un site inscrit, l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est requis, et que toute construction en site classé nécessite une autorisation spéciale de l’État conformément au disposition de l’article L340-20 du Code de l’environnement.

ARTICLE DG-14

INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

ARTICLE DG-15

LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Par ailleurs, le territoire est couvert de zones affectées par :

• le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux ;

• le risque lié à la présence de cavités souterraines ; • le risque miniers ; • le risque sismicité ; • le risque relatif à la présence de radon ; • le risque lié à la présence d’engins de guerre ; • le risque relatif au transport de matières dangereuses ; • des nuisances sonores émanant des principales infrastructures de transport

terrestre et ferroviaire au titre des arrêtés préfectoraux du 23 août 1999, du 18 novembre 2019, du 23 août 2002 et du 13 janvier 2003.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLEMENT DG

DG

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES

LES ZONES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

L’ensemble des dispositions relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol est applicable sous réserve de conformité de la construction ou de l’aménagement envisagé avec les dispositions prévues par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé en décembre 2013 par arrêté préfectoral et les mesures d’application prévues par la réglementation en vigueur. Le PPRN est une servitude d’utilité publique. Les obligations concrètes du PPRN concernent, entre autres, la réalisation d’études préalables de sol et l’application de règles de constructions conformes et parasismiques.

ARTICLE DG-16

DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

1°.

la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une

catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions

imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des

personnes sont contraires à ces règles ;

2°.

la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de

la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes

architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

ARTICLE DG-17

DIVISIONS FONCIÈRES

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement. Ainsi les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme doivent être appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

ARTICLE DG-18

ARTICULATION DU RÈGLEMENT DU PLU AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qu’elles soient «thématiques» ou «sectorielles». Les orientations d’aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions réglementaires. Elles peuvent, par exemple :

• préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),

• préciser les modalités de mise en œuvre de certaines règles (par exemple la modulation des hauteurs des constructions et des règles d’espaces libres selon leur localisation),

• renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.

Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

ARTICLE DG-19

INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique en vertu du L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont interdits :

• toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes ;

• tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, dépôts permanents de tout matériau ou de matériels, travaux contrariant le régime hydraulique existant, assèchements ou mises en eau des zones humides.

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; • les aménagements et équipements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au

ANNEXES

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 13

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

public de ces espaces, à condition d’être légers et réversibles ;

• les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés : a. à la sécurité des personnes ; b. ou à l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des

cours d’eau ; c. ou à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement

présentant une « utilité publique » ou un «caractère d’intérêt général» suffisant ; d. et à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau. Toute opération entraînant la disparition d’une zone humide sera ainsi compensée par la création d’une zone humide équivalente dont la surface représentera au moins le double de la surface impactée. Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

ARTICLE DG-20

DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS

La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration

préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en

saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

d. aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

ARTICLE DG-20

ACCÈS À LA MER

En application des dispositions de l’article L.121-31 du Code de l’Urbanisme, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.

ARTICLE DG-21

CONSTRUCTIONS LE LONG DES COURS D’EAU

Il est rappelé qu’en application du décret n° 48-69 3 du 31 mars 1948, un espace de 10 mètres de

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLEMENT DG

DG

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES

LES ZONES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

largeur doit être laissé libre le long des bords des rivières. Dans le cas des rivières canalisées, cette distance est réduite à 5 mètres à compter du bord de l’ouvrage de protection. Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la promenade et le pique-nique.

ARTICLE DG-22

LOTISSEMENTS

En application des dispositions de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. (cf. également les articles L442-10 et suivants du Code de l’urbanisme).

ARTICLE DG-23

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MARTINIQUE RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT ET À LA PROTECTION DU LITTORAL

Conformément à l’article L.121-38 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L.1211 à L.121-37 du code de l’urbanisme sont applicables en Martinique, à l’exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L.121-19, et sous réserve des dispositions des articles L.121-39 à L.121-51 du code de l’urbanisme

Article L.121-39 du code de l’urbanisme Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-8, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l’autorité administrative compétente de l’État, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.

Article L.121-40 du code de l’urbanisme Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées :

1. L’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;

2. Les opérations d’aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.

Article L.121-42 du code de l’urbanisme Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.

Article L.121-43 du code de l’urbanisme Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.

Article L.121-45 du code de l’urbanisme Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l’article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.

Article L.121-46 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités

ANNEXES

COMMUNE DE RIVIÈRE-PILOTE (972)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 15

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

Article L.121-47 du code de l’urbanisme Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l’article L. 121-45 sont préservés lorsqu’ils sont à l’usage de plages, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation.

Article L.121-48 du code de l’urbanisme Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 (...), et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d’urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de ré-aménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu’à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.